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Sommaire
L’OCRCVM a retiré un projet de modification du paragraphe 6.3 des RUIM, Diffusion des ordres clients (le Projet de disposition anti-évitement)1. Ce projet aurait limité la capacité d’un participant d’exécuter un ordre client visant 50 unités de négociation ou moins sur un marché organisé réglementé étranger, à moins que l’ordre :
- n’ait été saisi sur un marché qui affiche des renseignements sur les ordres (et que l’ordre n’ait été affiché ou exécuté au moment de la saisie); ou
- ne soit exécuté à un meilleur cours2.
Dans l’Avis de l’OCRCVM 15-0277, intitulé « Dispositions proposées concernant la meilleure exécution », nous avons indiqué que nous retirerions le Projet de disposition anti-évitement au moment de la mise en œuvre des modifications concernant la meilleure exécution puisque nous croyons que ces modifications dissipent bon nombre des préoccupations que le Projet de disposition anti-évitement visait à dissiper3.
Les modifications concernant la meilleure exécution seront mises en œuvre le 2 janvier 2018. Plus particulièrement, ces modifications :
- précisent que l’envoi en bloc d’ordres clients sur des titres cotés en bourse afin qu’ils soient exécutés à l’extérieur du Canada, sans que les autres sources de liquidité, notamment les sources de liquidité au Canada, soient considérées, n’est pas conforme à l’obligation de réaliser la meilleure exécution;
- exigent la publication de politiques et de procédures relatives à la meilleure exécution, ce qui aidera les clients à comprendre comment, et dans quelles circonstances, les ordres sont acheminés à l’extérieur du Canada.
Veuillez vous reporter à l’Avis de l’OCRCVM 17-0137, Modifications concernant la meilleure exécution, pour obtenir de plus amples renseignements sur ces modifications.
Retrait
L’OCRCVM a informé les ACVM qu’iI retirait sa demande d’approbation du Projet de disposition anti-évitement.
Veuillez adresser vos questions à :
Sonali GuptaBhaya
Directrice de la politique de réglementation des marchés
Téléphone : 416 646-7272
Courriel : [email protected]
- 1Avis de l’OCRCVM 15-0023 – Nouvelle publication du Projet de disposition anti-évitement dans les règles concernant la liquidité invisible (29 janvier 2015).
- 2Un « meilleur cours » est défini dans les RUIM comme étant une amélioration du cours d’au moins un échelon de cotation ou, si l’écart entre le meilleur cours acheteur et le meilleur cours vendeur est d’un seul échelon de cotation, une amélioration du cours d’un demi-échelon de cotation.
- 3Avis de l’OCRCVM 15-0277 – Dispositions proposées concernant la meilleure exécution (10 décembre 2015).