Résumé des commentaires reçus sur le projet de note d’orientation portant sur l’emprunt à des fins de placement – convenance et surveillance

14-0043
Type : Bulletin sur les règles >
Appel à commentaires
Destinataires à l’interne
Crédit
Audit interne
Affaires juridiques et conformité
Opérations
Institutions
Détail
Haute direction
Formation
Renvoi au Manuel de réglementation
Règles des courtiers membres

Personne(s)-ressource(s)

Le 4 juillet 2012, l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) a publié l’Appel à commentaires sur le projet de note d’orientation portant sur l’emprunt à des fins de placement – convenance et surveillance (Avis sur les règles de l’OCRCVM 12-0208).

Le présent résumé contient les réponses aux 12 lettres de commentaires que nous avons reçues au sujet du projet de note d’orientation. Nous avons tenu compte des commentaires reçus et remercions leurs auteurs de nous avoir fait part de leurs observations. Nous avons résumé les commentaires propres à la note d’orientation afin qu’ils correspondent aux principaux thèmes abordés dans celle-ci, en les faisant suivre de la réponse du personnel. La note d’orientation a été modifiée en fonction des commentaires reçus du public, lorsqu’il y avait lieu; cette nouvelle version fait l’objet de l’Avis sur les règles 14-0044.

Commentaires reçus au sujet de la convenance et de la surveillance

Selon un intervenant, étant donné la volatilité actuelle (et le contexte de faibles taux d’intérêt et de faibles rendements), un conseiller n’a pas de motifs raisonnables de conclure que la vente d’un produit de placement à fort effet de levier convient à des investisseurs autres que les investisseurs les plus avertis et ayant une tolérance élevée à l’égard du risque. Selon le même intervenant, on devrait présumer que le recours à l’emprunt pour acheter des fonds communs de placement, des produits structurés et des produits financiers complexes et assortis d’honoraires élevés ne convient pas aux consommateurs, et il appartient donc au représentant et à la société qui recommandent le recours à l’emprunt de prouver que celui-ci convient au consommateur.

Réponse du personnel de l’OCRCVM

Selon les règles de l’OCRCVM, le courtier membre et ses représentants inscrits sont tenus de s’assurer de respecter les obligations de surveillance et de convenance que les règles de l’OCRCVM leur imposent. L’obligation de convenance complète l’obligation imposée par la loi de traiter avec honnêteté, équité et bonne foi avec les clients. Ces obligations comprennent non seulement celle de vérifier que le produit de placement particulier convient au client, mais également celle de vérifier que le type d’ordres, la stratégie de négociation et le mode de financement de l’opération recommandée lui conviennent aussi. La détermination de la convenance dépend du client et de sa situation particulière. L’OCRCVM s’attend à ce que les courtiers membres et les représentants inscrits communiquent adéquatement les risques liés au recours à l’emprunt et s’assurent que chaque client comprend pleinement les risques liés à une stratégie de recours à l’emprunt.

Un intervenant suggère que l’OCRCVM prépare une brochure sur le risque lié au recours à l’emprunt pour les investisseurs et qu’il en fasse la promotion à l’aide des canaux de communication modernes, notamment les médias sociaux.

Réponse du personnel de l’OCRCVM

Dans le cadre de ses initiatives générales, l’OCRCVM travaille actuellement sur une stratégie de formation des investisseurs et distribuera du matériel pédagogique destiné aux investisseurs au cours de la prochaine année. L’emprunt à des fins de placement et d’autres sujets importants et pertinents pour les investisseurs y seront abordés.

Deux intervenants s’interrogent sur la nécessité de la pratique exemplaire consistant à demander aux clients une confirmation que les risques leur ont été expliqués et qu’ils les comprennent, tandis que deux autres préconisent que les personnes inscrites et les surveillants soient tenus d’attester que cela a été fait.

Un intervenant demande que l’on précise si les clients doivent donner cette confirmation par écrit.

Enfin, un intervenant demande que l’OCRCVM crée un modèle d’avis sur les risques liés au recours à l’emprunt.

Réponse du personnel de l’OCRCVM

L’article 26 de la Règle 29 des courtiers membres de l’OCRCVM exige que de l’information sur le risque lié à l’effet de levier soit fournie aux clients, soit sous forme d’avis de mise en garde sur l'effet de levier, soit dans toute convention de compte sur marge conclue avec le client. L’OCRCVM recommande en outre que les représentants inscrits fournissent à leurs clients une explication détaillée des risques liés à l’effet de levier et obtiennent du client une confirmation que ces risques leur ont été expliqués et qu’ils les comprennent. Selon l’OCRCVM, une confirmation positive de la part du client est plus efficace que l’ajout d’une note au dossier du client par le représentant inscrit et cadre avec les saines pratiques commerciales consistant à s’assurer que le client prend sa décision en toute connaissance de cause lorsqu’il entreprend une stratégie de recours à l’emprunt. La signature écrite du client, une conversation téléphonique documentée, ou un courriel ou une lettre provenant du client constituent des exemples de confirmation positive de la part du client.

Plusieurs intervenants suggèrent que l’OCRCVM prescrive des normes minimales concernant l’évaluation par les personnes inscrites de la convenance du recours à l’emprunt et fournisse des documents normalisés d’information sur les clients qui énoncent clairement, dans une section distincte sur l’emprunt à des fins de placement, les critères à appliquer en la matière.

Réponse du personnel de l’OCRCVM

Dans le cadre de l’obligation de convenance imposée par l’OCRCVM, une analyse des renseignements à jour sur le client doit être effectuée chaque fois qu’une stratégie à effet de levier est envisagée ou recommandée.

L’OCRCVM s’attend à ce que les courtiers membres mettent au point leurs propres avis de mise en garde sur le placement à effet de levier et leurs propres méthodes de collecte et de saisie des renseignements sur le client, tout dépendant de la nature de leurs activités et de leur modèle d’entreprise. L’OCRCVM publiera prochainement pour commentaires un projet de note d’orientation distinct sur les pratiques exemplaires concernant le respect des obligations liées à la connaissance du client.

Deux intervenants demandent des précisions sur les procédures de prêt et les contrôles minimaux qui s’appliqueraient à un courtier offrant des services d'exécution d'ordres sans conseils qui n’est pas soumis à l’obligation d’évaluer la convenance.

Réponse du personnel de l’OCRCVM

Selon la note d’orientation, « [p]our les comptes sans conseils, qui ne sont pas soumis à l’obligation d’évaluer la convenance, les règles sur les marges (couvertures) de l’OCRCVM restreignent le montant de l’emprunt du client avec inscription aux livres ». Les sociétés qui offrent des services d’exécution d’ordres sans conseils ne fournissent pas de conseils en placement et sont donc dispensées de l’obligation d’évaluer la convenance. Les représentants inscrits des courtiers qui offrent des services d'exécution d'ordres sans conseils ne doivent pas fournir de conseils sur les stratégies de placement à effet de levier aux clients qu’ils servent. Au cours de la prochaine année, l’OCRCVM entreprendra une inspection de la conformité portant sur la mesure dans laquelle les courtiers qui offrent des services d'exécution d'ordres sans conseils promeuvent ou favorisent les stratégies de recours à l’emprunt « sans inscription aux livres » par le biais de leur site Internet  (y compris ceux des membres de leur groupe) ou autrement. Les résultats de cette inspection ciblée cerneront toute lacune et contribueront à guider l’élaboration des politiques dans ce domaine.

Un intervenant suggère que l’OCRCVM oblige les courtiers membres qui traitent des volumes élevés ou dont les volumes connaissent des pics inexpliqués à utiliser des logiciels d’évaluation de la convenance disponibles dans le commerce.

Réponse du personnel de l’OCRCVM

Tous les courtiers membres doivent mettre en place des systèmes de surveillance et de conformité adéquats pour repérer, surveiller ou empêcher les contraventions  aux règles de l’OCRCVM et à la législation en valeurs mobilières applicable. L’approche réglementaire de l’OCRCVM reconnaît qu’il existe différentes façons de mettre en œuvre un cadre efficace de surveillance, de conformité et de gestion des risques, selon la taille du courtier, la nature de ses activités et son modèle d’entreprise. Il ne serait donc pas indiqué pour l’OCRCVM d’obliger les courtiers membres à employer des politiques, des processus ou des logiciels précis.

Plusieurs intervenants suggèrent que la note d’orientation soit modifiée pour indiquer qu’un courtier membre doit avoir des politiques et des procédures conçues pour permettre raisonnablement de détecter le recours à l’emprunt sans inscription aux livres, étant donné qu’un client peut choisir de ne pas révéler que les fonds ont été empruntés.

Réponse du personnel de l’OCRCVM

Selon l’OCRCVM, les courtiers membres qui ont pour habitude :

  • de demander à leurs clients s’ils ont emprunté des fonds dans le passé ou s’ils ont l’intention d’en emprunter dans l’avenir pour financer l’achat de produits de placement;
  • de consigner par écrit les réponses des clients;
  • de fournir aux clients une information complète et une explication des risques liés au recours à l’emprunt;

ont adopté des pratiques exemplaires.

Commentaires reçus au sujet du cadre de surveillance

Un intervenant juge que toute déclaration d’un représentant inscrit selon laquelle le recours à l’emprunt pour acheter des fonds communs de placement, des produits structurés et d’autres produits de placement assortis d’honoraires élevés est convenable devrait être accompagnée d’une analyse adéquate qui suit les grandes lignes décrites dans la note d’orientation de l’OCRCVM sur les pratiques exemplaires de contrôle diligent des produits. Le même intervenant se dit préoccupé par les pratiques de prêt de certaines institutions financières.

Réponse du personnel de l’OCRCVM

Selon la note d’orientation, les courtiers membres qui ont des politiques, procédures et contrôles rigoureux, jumelés à un régime de surveillance efficace, créeront un contexte où les stratégies de recours à l’emprunt sont adéquatement évaluées et approuvées, le cas échéant, et où les stratégies de recours à l’emprunt qui ne conviennent pas sont repérées et abandonnées.

L’OCRCVM s’attend à ce que les politiques et procédures d’un courtier membre décrivent la méthode d’évaluation des risques liés aux recommandations particulières, la façon d’évaluer la convenance et le mode de conservation de la preuve de l’évaluation de la convenance.

L’OCRCVM n’a pas l’intention de prescrire le type d’analyse que le courtier membre ou le représentant inscrit doit entreprendre dans le cadre d’une évaluation de la convenance. La note d’orientation décrit les facteurs à prendre en considération, y compris le montant du prêt proposé, la capacité du client d’assurer le service de la dette, les honoraires associés au produit de placement, les modalités du prêt et la volatilité potentielle des marchés.

Un intervenant mentionne que les règles actuelles de l’OCRCVM permettent aux courtiers membres d’employer une méthode de surveillance basée sur les risques qui ne comprendrait pas nécessairement un examen du respect des recommandations en matière de marge ou des emprunts personnels d’un client.

Réponse du personnel de l’OCRCVM

La note d’orientation sur le modèle de relation client-conseiller (publiée le 26 mars 2012 dans le cadre de l’Avis sur les règles 12-0108) indique ce qui suit : « L’obligation réglementaire de veiller à ce que les ordres et les recommandations conviennent au client comprend non seulement l’obligation de vérifier que le produit de placement particulier lui convient, mais également celle de vérifier que le type d’ordres, la stratégie de négociation et le mode de financement de l’opération recommandés et/ou adoptés lui conviennent aussi. » [les caractères gras sont de nous] Cette obligation vaut pour les emprunts avec inscription et sans inscription aux livres.

L’OCRCVM n’a pas l’intention de prescrire la façon dont un courtier membre doit mettre en œuvre son cadre de surveillance. Le personnel du Service de la conformité de la conduite des affaires de l’OCRCVM effectuera régulièrement des inspections chez les courtiers membres pour déterminer si leur cadre de surveillance permet de détecter, de surveiller et de signaler efficacement les stratégies de recours à l’emprunt qui ne conviennent pas aux clients.

Commentaires reçus au sujet des obligations des représentants inscrits

Un intervenant recommande que seuls les représentants inscrits ayant la formation, les compétences professionnelles et au moins cinq ans d’expérience soient autorisés à recommander une stratégie de recours à l’emprunt.

Le même intervenant recommande que l’OCRCVM soumette les représentants inscrits autorisés à recommander le recours à l’emprunt à une norme fiduciaire qui met le client au premier plan.

Un autre intervenant suggère que l’OCRCVM exige qu’un avis juridique indépendant soit obtenu lorsqu’une maison est affectée en garantie d’un placement à effet de levier.

Réponse du personnel de l’OCRCVM

La note d’orientation expose les attentes de l’OCRCVM et suggère des pratiques exemplaires liées aux dispositions existantes des règles de l’OCRCVM, y compris celles qui ont été récemment modifiées pour mettre en œuvre le modèle de relation client-conseiller.

Tous les représentants inscrits de l’OCRCVM doivent respecter des normes de compétence et de conduite rigoureuses. Une fois qu’elle a acquis ces compétences (qui comprennent un volet de formation), la personne inscrite est autorisée à fournir des services financiers. La note d’orientation précise que les représentants inscrits sont censés comprendre les conséquences du fait de recommander une stratégie de recours à l’emprunt, continuellement mettre à jour leurs connaissances et perfectionner leur formation, avoir avec les clients des discussions significatives dans lesquelles ils parlent des conséquences tant positives que négatives du recours à l’emprunt, et consigner adéquatement les recommandations qu’ils font sur l’utilisation d’une stratégie de recours à l’emprunt. Selon l’OCRCVM, il ne serait pas indiqué d’imposer une exigence d’expérience minimale dans cette situation.

Commentaires reçus au sujet de la formulation de recommandations de recours à l’emprunt dans un cas donné

Trois intervenants s’interrogent sur la faisabilité, pour un représentant inscrit, d’examiner la capacité du client de s’acquitter de ses obligations totales au titre du service de la dette, faisant valoir l’absence d’expertise ou d’accès aux renseignements requis pour déterminer si un prêt sans inscription aux livres convient à un client.

Réponse du personnel de l’OCRCVM

Les politiques et procédures de tous les courtiers membres doivent prévoir que lorsqu’une personne inscrite est incapable, pour une raison quelconque, de déterminer adéquatement si une stratégie de recours à l’emprunt est appropriée (y compris en examinant la capacité du client de s’acquitter de ses obligations totales au titre du service de la dette), cette stratégie ne doit pas être recommandée.

Selon un intervenant, en exigeant un examen complet de l’information financière du client relative aux prêts, on diminuerait également l’utilisation abusive des stratégies de placement à effet de levier.

Un autre intervenant demande que l’OCRCVM exige des courtiers membres qu’ils effectuent une évaluation analytique des risques liés au placement à effet de levier dans le contexte du portefeuille.

Réponse du personnel de l’OCRCVM

La note d’orientation décrit des pratiques exemplaires qui peuvent aider les représentants inscrits à examiner les coûts du service de la dette pour le client et la capacité du client de s’acquitter de ses obligations au titre du service de la dette. Ces renseignements, de même que ceux recueillis conformément aux obligations liées à la connaissance du client, servent de base pour comprendre la situation particulière du client et respecter l’obligation d’évaluer la convenance des stratégies de recours à l’emprunt.

Un intervenant affirme qu’il est essentiel d’examiner attentivement l’exposition du client à l’effet de levier en évaluant son ratio emprunts/avoir net liquide, et qu’il serait bon de prescrire des normes de marge minimale ou une autre mesure, par exemple un ratio du service de la dette minimum admissible, dans toutes les situations qui font intervenir l’effet de levier.

Le même intervenant insiste sur l’importance d’exiger le calcul de ratios d’endettement et d’en surveiller l’évolution, en particulier lorsque certains produits hypothécaires sont en jeu, par exemple dans les comptes « tout-en-un » qui regroupent les actifs et passifs d’un client de détail (y compris les dettes contractées par carte de crédit, les emprunts hypothécaires, les prêts à l’investissement, etc.).

Réponse du personnel de l’OCRCVM

Nous sommes d’accord avec cet intervenant sur la nécessité que le courtier membre et ses représentants inscrits comprennent pleinement la situation financière particulière de chaque client, y compris ses niveaux d’endettement, et expliquent à chaque client les conséquences d’une stratégie d’emprunt à des fins de placement avant que celle-ci soit entreprise.

Trois intervenants soulignent qu’il serait difficile pour les représentants inscrits d’obtenir une copie des documents de prêt remplis du client, car celui-ci ne serait probablement pas d’accord pour fournir ces documents.

Un intervenant souligne les difficultés apparentes que pose la pratique exemplaire consistant à exiger que les prêteurs approuvés fournissent des rapports sur les activités de recours à l’emprunt qui sont consignées dans leurs dossiers et auxquelles participent des conseillers du courtier membre.

Réponse du personnel de l’OCRCVM

Nous sommes d’accord avec les intervenants pour dire que dans de nombreux cas, le représentant inscrit peut ne pas être en mesure d’obtenir une copie des documents de prêt ou des rapports sur les activités de prêt. Nous avons supprimé ces exemples de pratiques exemplaires dans la version révisée de la note d’orientation.

Afin de rester au courant des faits essentiels pertinents pour chaque client, il est toutefois primordial que le représentant inscrit obtienne des renseignements suffisants au sujet de tout prêt proposé. Les renseignements recueillis doivent comprendre le montant et la durée du prêt, le taux d’intérêt du prêt et les titres ou actifs qui seront affectés en garantie du prêt. La note d’orientation a été révisée pour tenir compte de cette attente.

Commentaires reçus au sujet des contrôles minimaux

Un intervenant indique que le projet de note d’orientation pourrait obliger à apporter des modifications importantes et coûteuses aux systèmes afin de repérer les comptes financés par levier financier sans inscription aux livres.

Un autre intervenant indique qu’il pourrait être ardu de repérer les comptes financés par levier financier avec et sans inscription aux livres aux fins de la surveillance. Pour répondre à cette attente, les courtiers membres devraient mettre au point un processus fiable pour repérer ces comptes et les signaler au moyen de codes ou d’identificateurs uniques. Ce processus devra fort probablement être manuel; par conséquent, il ne permettra peut-être pas de répondre efficacement aux attentes de l’OCRCVM.

Réponse du personnel de l’OCRCVM

Nous croyons comprendre que les courtiers membres de l’OCRCVM ont actuellement la capacité voulue pour repérer les prêts avec inscription aux livres compte par compte. Même si, au fil du temps, il pourrait être plus efficace pour les courtiers de développer des systèmes pour automatiser le regroupement des montants de prêts avec et sans inscription aux livres client par client, d’autres approches, comme la mise à jour régulière des renseignements sur le client, pourraient offrir un moyen fiable pour se tenir au courant des niveaux d’endettement et de levier financier réels du client. L’OCRCVM laisse les courtiers membres libres de décider comment mettre en place un cadre de conformité et de surveillance efficace, selon la mesure dans laquelle ils recourent aux stratégies à effet de levier, la nature de leurs activités et leur modèle d’entreprise.

Un intervenant souligne que les normes actuelles de surveillance des comptes de détail n’obligent pas le chef de la conformité à effectuer personnellement des examens particuliers, puisque cette tâche peut être déléguée à un surveillant.

Selon deux autres intervenants, la note d’orientation implique que le chef de la conformité joue un rôle de surveillance, ce qui n’est pas nécessairement le cas dans les sociétés importantes, où le chef de la conformité joue principalement un rôle d’encadrement.

Réponse du personnel de l’OCRCVM

Nous concédons que le chef de la conformité n’est pas tenu d’effectuer personnellement des examens de surveillance des comptes de clients, et l’OCRCVM ne voulait pas laisser entendre que le chef de la conformité joue un rôle de surveillance. Nous avons modifié le libellé de la note d’orientation pour utiliser plutôt le titre de « surveillant responsable des examens de surveillance des comptes de clients ».

Selon deux intervenants, l’attente de l’OCRCVM selon laquelle les courtiers membres doivent repérer tous les comptes de clients qui utilisent une stratégie de recours à l’emprunt et les soumettre à un examen de la convenance est formulée en termes trop généraux. Ces intervenants recommandent que ce libellé n’englobe pas tous les comptes de clients.

Réponse du personnel de l’OCRCVM

Nous avons modifié le libellé de la note d’orientation pour préciser que tous les comptes de clients qui utilisent une stratégie à effet de levier doivent pouvoir être repérés facilement aux fins de la surveillance et soumis à un examen de la convenance. La note d’orientation traite de différents cadres de surveillance dans lesquels le recours à l’emprunt peut être recommandé et le courtier membre peut être mis au courant de l’utilisation d’une stratégie de recours à l’emprunt dans un compte de client.

Commentaires reçus au sujet des signaux d’alarme

Un intervenant demande que l’on précise si les courtiers membres sont censés mettre en place un processus pour repérer les signaux d’alarme dans les communications des institutions prêteuses aux représentants inscrits.

Réponse du personnel de l’OCRCVM

La liste de « signaux d’alarme » figurant dans la note d’orientation n’est ni exhaustive ni obligatoire.

Un intervenant suggère que la note d’orientation soit modifiée afin de prévoir des règles de sécurité permettant l’utilisation prudente du recours à l’emprunt dans des circonstances bien précises.

Réponse du personnel de l’OCRCVM

La convenance d’une stratégie à effet de levier est évaluée au cas par cas. Pour cette raison, l’OCRCVM ne peut concevoir de scénarios particuliers dans lesquels le recours à l’emprunt convient ou non à l’ensemble des clients.

Selon un intervenant, si une entente d’indication de clients était approuvée par le courtier membre conformément au Règlement 31-103, le courtier membre le saurait, et il ne s’agirait donc pas d’un signal d’alarme. De plus, si un représentant inscrit avait conclu une entente d’indication de clients non conforme au Règlement 31-103, le courtier membre pourrait difficilement le découvrir et l’identifier comme un signal d’alarme.

Réponse du personnel de l’OCRCVM

Selon le personnel, si un représentant inscrit touche des commissions d’indication de clients versées par une institution prêteuse, le représentant inscrit a financièrement intérêt à recommander des stratégies à effet de levier à ses clients. Le courtier membre devra donc enquêter sur ce « signal d’alarme » afin de déterminer si le représentant inscrit a ou non recommandé une stratégie de recours à l’emprunt à son client et, le cas échéant, si le client a été informé des risques qu’elle comporte, si la convenance a été évaluée adéquatement dans chaque cas et si les comptes financés par levier financier sont soumis à une surveillance adéquate. Le courtier membre et ses représentants inscrits doivent respecter leurs obligations de convenance en plus des exigences concernant les ententes d’indication de clients énoncées dans le Règlement 31-103.

Commentaires reçus au sujet des pratiques exemplaires

Un intervenant demande un examen de l’opportunité des relations contractuelles entre les sociétés de fonds de placement, les sociétés de financement et les personnes inscrites, puisque ces relations pourraient encourager les personnes inscrites à se soustraire à leurs obligations de convenance et autres.

Réponse du personnel de l’OCRCVM

La note d’orientation recommande que les courtiers membres établissent des procédures concernant l’approbation des activités professionnelles externes et des ententes d’indication de clients des représentants inscrits dans le but de repérer les ententes que les représentants inscrits pourraient avoir avec des prêteurs. De plus, en cas de conflit d’intérêts, la Règle 42 des courtiers membres de l’OCRCVM exige :

  • qu’un courtier membre gère les conflits d’intérêts au mieux des intérêts de ses clients,
  • que les représentants inscrits d’un courtier membre gèrent les conflits d’intérêts au mieux des intérêts de leurs clients.

L’OCRCVM mettra prochainement en œuvre des améliorations de règles qui exigeront que toutes les activités professionnelles externes des représentants inscrits, y compris les ententes d’indication de clients, soient préalablement approuvées par le courtier membre. Ces améliorations de règles devraient aider les courtiers membres à repérer les ententes d’indication de clients concernant des prêts « sans inscription aux livres » conclues par leurs représentants inscrits.

Deux intervenants s’interrogent sur la nécessité de mettre au point des procédures pour évaluer périodiquement le rendement financier et la convenance continue des comptes financés par levier financier.

Un intervenant suggère que la note d’orientation aborde la responsabilité du courtier membre d’examiner périodiquement le montant du levier financier durant les périodes de volatilité des marchés.

Réponse du personnel de l’OCRCVM

Ces pratiques exemplaires sont fournies à titre indicatif aux personnes qui doivent se conformer aux obligations de convenance liées aux comptes financés par levier financier.

Nous avons modifié le libellé de la note d’orientation pour préciser que lorsqu’une stratégie à effet de levier est recommandée, ou dès que le courtier membre est au courant de l'utilisation d'une telle stratégie, le courtier membre doit mettre au point des procédures visant à évaluer périodiquement le rendement financier et la convenance continue des comptes et indiquant les mesures à prendre à l’égard des comptes financés par levier financier qui ne conviennent plus au client (aviser le client, etc.). L’OCRCVM encourage également les courtiers membres à adopter des processus qui permettraient l’exécution d’un examen des comptes plus poussé durant les périodes de volatilité des marchés.

Un intervenant s’interroge sur la pratique exemplaire consistant à examiner, dans le cadre du contrôle diligent visant les candidats au titre de représentant inscrit, les pratiques de ces derniers en matière de recours à l’emprunt chez les courtiers membres qui les employaient antérieurement.

Réponse du personnel de l’OCRCVM

Lorsqu’un représentant inscrit intègre une nouvelle société, l’OCRCVM recommande que celle-ci effectue un contrôle diligent pour vérifier si le représentant inscrit recommande ou non le recours aux stratégies à effet de levier à ses clients et déterminer le degré de surveillance auquel elle doit soumettre le représentant inscrit.

Un intervenant se dit préoccupé par la pratique exemplaire consistant à prévoir, dans le cadre des inspections des établissements du courtier membre, des procédures pour l’examen particulier des comptes financés par levier financier; il fait observer que la Règle 2500 des courtiers membres de l’OCRCVM établit un système à plusieurs niveaux d’examen de l’activité après les opérations et souligne que l’examen de premier niveau doit être effectué par un surveillant dans chaque établissement du courtier membre.

Réponse du personnel de l’OCRCVM

En vertu du paragraphe 1(vi) de la Règle 38 des courtiers membres de l’OCRCVM, les courtiers membres doivent avoir des procédures de suivi et d'examen pour assurer que le personnel de surveillance s'acquitte convenablement de ses fonctions de surveillance. Lorsque la surveillance est effectuée dans un établissement et que les registres de surveillance sont tenus à cet endroit, les procédures de suivi et d'examen doivent comprendre des examens périodiques internes de la surveillance et de la tenue des registres de l’établissement, dans la mesure nécessaire, en tenant compte des types d'activités et de surveillance qui y sont exercés.

Selon deux intervenants, l’OCRCVM devrait obliger les courtiers membres à fournir aux clients des relevés mensuels ou trimestriels indiquant les coûts engagés (y compris les intérêts débiteurs du prêt) et les taux de rendement personnels de chaque compte.

Réponse du personnel de l’OCRCVM

La version définitive des exigences relatives aux rapports sur le rendement du compte et aux frais liés au compte n’est pas encore au point, mais elle sera intégrée en temps utile aux modifications de règles liées à la mise en œuvre du Modèle de relation client-conseiller. Il n’appartient pas aux courtiers membres de communiquer les coûts relatifs à tous les prêts puisque, dans le cas des prêts « sans inscription aux livres », ce ne sont pas eux les prêteurs et qu’ils ne possèdent pas ce renseignement.

Commentaires reçus au sujet de la publicité

Trois intervenants ont évoqué la nécessité de soumettre les documents de marketing, les publicités et les déjeuners-causeries gratuits traitant des stratégies de recours à l’emprunt à un encadrement plus rigoureux ou à des règles plus strictes.

Réponse du personnel de l’OCRCVM

L’examen et la surveillance de ces documents et de ces activités sont déjà traités à l’article 7 de la Règle 29 des courtiers membres de l’OCRCVM et dans l’Avis sur les règles 11-0349 de l’OCRCVM.

Un intervenant recommande que l’OCRCVM renforce les clauses des avertissements figurant dans les contrats de prêt et les mette davantage en évidence.

Un autre intervenant suggère que l’OCRCVM adopte une taille de police minimale et encourage l’utilisation de polices de grande taille et du braille dans les documents d’information relatifs aux prêts.

Réponse du personnel de l’OCRCVM

L’OCRCVM ne réglemente pas les institutions de prêt et ne peut donc imposer ni l’une ni l’autre de ces exigences.

Un intervenant suggère que l’OCRCVM augmente le barème des sanctions visant les placements inappropriés, le levier excessif et l’utilisation de documents de vente et de marketing faux ou trompeurs.

Réponse du personnel de l’OCRCVM

L’article 1 de la Règle 1300 des courtiers membres de l’OCRCVM exige que les courtiers membres fassent preuve de la diligence voulue pour veiller à ce que chaque recommandation convienne au client. L’article 7 de la Règle 29 stipule (entre autres) qu’aucun courtier membre ne doit diffuser publiquement de la publicité ou de la documentation commerciale ni adresser de la correspondance qui contient une fausse déclaration ou omet de mentionner un fait important ou est d'une autre manière fausse ou trompeuse. Le personnel de l’OCRCVM reconnaît que les stratégies de recours à l’emprunt inappropriées peuvent causer de graves préjudices aux investisseurs. Le personnel de la mise en application de l’OCRCVM examinera les faits propres à chaque situation avant de recommander des sanctions à une formation d’instruction de l’OCRCVM. La sanction recommandée dépendra de plusieurs facteurs, qui diffèrent d’un cas à l’autre.

Commentaires reçus au sujet des amendes et de la discipline

Un intervenant suggère que l’OCRCVM tienne les courtiers membres responsables des amendes et des dépens imposés aux représentants et s’efforce par tous les moyens de les recouvrer.

Ce même intervenant suggère également que l’OCRCVM utilise le montant des sanctions pour financer des travaux de recherche indépendants sur la meilleure façon de réglementer le placement à effet de levier et pour étudier le comportement des investisseurs de détail et les enjeux financiers liés à l’emprunt à des fins de placement; il conseille également à l’OCRCVM d’inclure une description des conséquences sur les victimes dans les ententes de règlement.

Réponse du personnel de l’OCRCVM

Le recouvrement et l’utilisation des amendes et des dépens et le processus régissant les ententes de règlement débordent du cadre de la note d’orientation.

Observations générales

Un intervenant affirme que la note d’orientation ne va « pas assez loin », tandis que deux autres estiment qu’elle est trop normative et qu’elle devrait être davantage fondée sur des principes. Deux intervenants pensent également que l’OCRCVM tente de modifier les règles en publiant des notes d’orientation, tandis qu’un autre suggère de rendre toutes les pratiques exemplaires décrites dans la note d’orientation obligatoires.

Réponse du personnel de l’OCRCVM

La note d’orientation expose l’interprétation, les attentes et les suggestions de pratiques exemplaires de l’OCRCVM relatives aux dispositions des règles actuelles de l’OCRCVM sur la convenance et la surveillance des comptes financés par levier financier. Nous pensons que la note d’orientation atteint un juste équilibre en fournissant aux courtiers membres et à leurs représentants inscrits une information suffisamment détaillée pour les aider à s’acquitter de leurs obligations réglementaires, tout en leur donnant suffisamment de souplesse pour tenir compte des différences entre les pratiques commerciales et les modèles d’entreprise.

Un intervenant juge que l’OCRCVM devrait peut-être soumettre ses courtiers membres à des inspections visant à déterminer la nature et l’étendue des stratégies de placement à effet de levier, les relations avec les fournisseurs de prêts sans inscription aux livres, et le marketing et les publicités employés.

Réponse du personnel de l’OCRCVM

Comme l’indique la note d’orientation, le Service de la conformité de la conduite des affaires de l’OCRCVM, dans le cadre de ses inspections, consacrera des efforts particuliers à l’examen des pratiques de recours à l’emprunt. Plus particulièrement, le personnel examinera les pratiques en matière de levier financier sans inscription aux livres afin de s’assurer que les courtiers membres s’acquittent adéquatement de leurs obligations de convenance et de surveillance.

Un intervenant recommande que l’OCRCVM oblige les représentants à utiliser des titres appropriés.

Réponse du personnel de l’OCRCVM

Cette question déborde du cadre de la présente note d’orientation et a été traitée dans une note d’orientation récemment publiée intitulée Utilisation de titres d’emploi et de titres professionnels (Avis sur les règles 13-0005 publié le 8 janvier 2013).

14-0043
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Appel à commentaires
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