Alerte aux investisseurs : Stratagèmes d’intrusion dans un compte
L’OCRI met en garde les investisseurs canadiens contre un nouveau stratagème de fraude : l’intrusion dans un compte.
Date limite pour les commentaires : 8 janvier 2025
L’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) publie, dans le cadre d’un appel à commentaires, un projet de modification de ses règles portant sur les exigences relatives aux rapports à transmettre aux clients (le projet de modification).
Le projet de modification vise à renforcer la protection des investisseurs par l’imposition d’une transparence accrue à l’égard des coûts des fonds d’investissement et par l’harmonisation de la réglementation en la matière. Le projet de modification :
Le projet de modification concerne à la fois les courtiers en placement1et les courtiers en épargne collective (collectivement les courtiers membres ou simplement les courtiers). Il modifie des obligations et en instaure d’autres, tant dans les Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées (les Règles CPPC) que dans les Règles visant les courtiers en épargne collective (les Règles CEC) (collectivement, dans le présent bulletin, les règles de l’OCRI).
Nous nous attendons à ce que l’incidence du projet de modification soit importante. C’est pourquoi nous publions celui‑ci dans le cadre d’un appel à commentaires. Ceci étant dit, ce projet découle des rehaussements de l’information sur le coût total imposés par les ACVM, lesquels ont fait l’objet de vastes consultations publiques, et aucun nouveau fardeau réglementaire n’est entraîné par le projet de modification.
Nous élaborons ce projet de modification et nous faisons une consultation à son sujet de manière distincte par rapport au projet de consolidation des règles, qui se déroule en parallèle.2Malgré cela, le projet de modification suit la même orientation que le projet de consolidation des règles, et nous avons cherché à atténuer toute incidence de l’un sur l’autre. Il est probable que le projet de modification soit mis en œuvre avant les Règles visant les courtiers et règles consolidées, puis qu’il soit intégré à celui‑ci par la suite.
Envoi des commentaires
Les commentaires doivent être faits par écrit et transmis au plus tard le 8 janvier 2025 (soit 90 jours après la date de publication du présent bulletin) à :
Politique de réglementation des membres
Organisme canadien de réglementation des investissements
40, rue Temperance, Bureau 2600
Toronto (Ontario) M5H 0B4
Courriel : [email protected]
Une copie doit également être transmise aux Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) :
Négociation et marché
Commission des valeurs mobilières de l’Ontario
20, Rue Queen Ouest, Bureau 1903, boîte postale 55
Toronto (Ontario) M5H 3S8
Courriel : [email protected]
et
Réglementation des marchés des capitaux
Commission des valeurs mobilières de la Colombie‐Britannique
701, rue Georgia Ouest, C. P. 10142, Pacific Centre
Vancouver (Colombie-Britannique) V7Y 1L2
Courriel : [email protected]
Remarque à l’intention des personnes qui présentent des lettres de commentaires : une copie de votre lettre de commentaires sera mise à la disposition du public sur le site Web de l’OCRI, à www.ocri.ca
Le 20 avril 2023, les ACVM et le Conseil canadien des responsables de la réglementation d’assurance (CCRRA) ont adopté conjointement les rehaussements de l’information sur le coût total dans le but de rehausser les obligations d’information sur le coût des fonds d’investissement et des contrats de fonds distinct3. Ces rehaussements comprennent :
L’OCRI a participé à l’élaboration des rehaussements de l’information sur le coût total imposés par les ACVM5 et s’est engagé à bien harmoniser ses règles avec ceux‑ci.
Les rehaussements de l’information sur le coût total imposés par les ACVM font suite aux travaux entrepris par les autorités en valeurs mobilières à l’issue des phases 1 et 2 du projet de Modèle de relation client-conseiller (MRCC) (MRCC 1 et MRCC 2). Dans le cadre du MRCC, les autorités ont cherché à accroître la transparence à l’égard de l’information sur le coût transmise aux clients, notamment en ce qui concerne les frais et dépenses que les investisseurs paient à leur courtier ou à leur conseiller pour ses services. Elles ne sont pas allées jusqu’à traiter de l’information sur les frais et dépenses continus que les investisseurs paient, même indirectement, aux fonds d’investissement relativement à leurs portefeuilles6. Il est facile de négliger ces frais parce qu’ils sont intégrés dans la valeur des fonds d’investissement (c’est‑à‑dire qu’ils ne sont pas mis en évidence pour l’investisseur) et qu’ils sont communiqués uniquement au moment de la souscription ou présentés d’une manière qui n’est pas personnalisée en fonction des avoirs particuliers de l’investisseur.
Les rehaussements de l’information sur le coût total imposés par les ACVM (que l’on désigne aussi MRCC 3 non officiellement) visent à combler cette lacune. Selon ces rehaussements, les personnes inscrites du secteur des valeurs mobilières (gestionnaires de fonds d’investissement [GFI], courtiers et conseillers) doivent produire l’information sur les coûts permanents et la présenter aux clients dans un format adapté à leurs avoirs propres et facile à comprendre.
La plupart des fonds d’investissement sont visés par le rehaussement des obligations d’information concernant les coûts (p. ex. organismes de placement collectifs [OPC], FNB, plans de bourse d’études, fonds étrangers mis à la disposition de l’investisseur canadien). Les produits qui ne sont pas visés par le rehaussement des obligations d’information concernant les coûts, mais qui sont néanmoins assujettis aux obligations élargies d’information sur le coût, comprennent les produits structurés, les fonds sous le régime d’une dispense de prospectus et les fonds de travailleurs.
Les rehaussements de l’information sur le coût total imposés par les ACVM ont une incidence systémique. Ils touchent les investisseurs de détail, qui sont les principaux bénéficiaires de la transparence accrue à l’égard du coût, de même que les GFI, courtiers, conseillers et fournisseurs de services tiers, qui transmettent l’information sur le coût jusqu’à l’investisseur. Ils ont fait l’objet d’une vaste consultation publique. Le détail de cette consultation et le processus d’élaboration des règles associé aux rehaussements de l’information sur le coût total imposés par les ACVM sont décrits dans l’avis sur ces rehaussements.
Les rehaussements de l’information sur le coût total imposés par les ACVM doivent entrer en vigueur le 1er janvier 2026. Les personnes inscrites du secteur des valeurs mobilières devront transmettre leurs premiers rapports annuels rehaussés pour l’année se terminant le 31 décembre 2026.
À l’heure actuelle, nos courtiers membres sont dispensés des dispositions du Règlement 31‑103 concernant l’information sur le coût en vertu de l’application de dispositions similaires des règles de l’OCRI7. De manière à maintenir cette dispense et notre engagement, le projet de modification vise l’adoption de rehaussements de l’information sur le coût total comparables dans les règles de l’OCRI, lesquels entreront en vigueur le 1er janvier 2026, soit à la même date que les rehaussements de l’information sur le coût total imposés par les ACVM.
Lors de l’élaboration du projet de modification, nous avons pris soin de tenir compte des aspects suivants :
Le projet de modification aura une incidence directe importante sur nos courtiers. C’est pourquoi nous le publions dans le cadre d’un appel à commentaires, conformément à notre processus d’élaboration et d’examen des règles8. Cependant, cette incidence découle des effets des rehaussements de l’information sur le coût total imposés par les ACVM, puisque les courtiers seraient assujettis à ceux‑ci si nous n’adoptions pas le projet de modification9. En outre, le projet de modification est essentiellement aligné sur les rehaussements de l’information sur le coût total imposés par les ACVM, ce qui explique pourquoi les modifications des règles de l’OCRI qu’il comporte n’entraînent aucun nouveau fardeau réglementaire. Les sections qui suivent contiennent des précisions.
Dans la présente section 2, nous faisons un résumé du projet de modification, lequel touche principalement la Règle 3800 des Règles CPPC, Dossiers à conserver et communications avec le client à faire par le courtier membre, et la Règle 5.3 des Règles CEC, Relevés remis aux clients. Nous traitons du projet de modification selon deux catégories :
Si la plupart des modifications correspondent à de nouvelles exigences, certaines sont d’ordre rédactionnel et visent à améliorer la cohérence, la clarté et l’uniformité de nos règles. Nous décrivons chaque modification et traitons de l’incidence que chacune devrait avoir à notre avis.
Le libellé du projet de modification des Règles CPPC se trouve dans l’annexe 1 (version nette) et l’annexe 2 (version soulignant les modifications). Le libellé du projet de modification des Règles CEC se trouve dans l’annexe 3 (version nette) et l’annexe 4 (version soulignant les modifications). Un résumé sous forme de tableau présentant les modifications proposées et les dispositions correspondantes du Règlement 31‑103 se trouve à l’annexe 5.
À l’heure actuelle, en vertu des règles de l’OCRI, le courtier doit transmettre à chacun de ses clients un rapport annuel qui indique les frais et dépenses payés par le client, même indirectement, au courtier (ou à son représentant inscrit) au cours de la période visée par le rapport10. Nous proposons de rehausser dans nos règles cette obligation d’information du courtier afin d’accroître la transparence à l’égard des coûts des fonds d’investissement et de nous aligner sur la réglementation en la matière. À ces fins, notre projet de modification :
Il convient de préciser que ces rehaussements concernent les frais et dépenses imposés par les fonds d’investissement, qui sont soit intégrés dans la valeur des titres des fonds, soit facturés directement au client, et pas nécessairement versés au courtier ou à son représentant. Ils s’appliquent aux titres de fonds d’investissement du client qui sont détenus ou contrôlés par le courtier (c’est‑à‑dire soit détenus au nom d’un prête-nom ou d’une personne interposée, soit détenus au nom du client et contrôlés par le courtier), de même qu’aux positions d’un portefeuille externe du client11 (c’est‑à‑dire les positions du client qui ne sont pas sous le contrôle du courtier, comme les positions au nom du client sous forme d’inscription en compte électronique pour lesquelles le courtier est le courtier inscrit dans les registres ou touche une rémunération).
Nous traitons de chacun des rehaussements de l’information sur le coût proposés dans notre projet de modification, aux sections 2.1.1 à 2.1.4. Ils sont essentiellement alignés sur les rehaussements de l’information sur le coût total correspondants imposés par les ACVM et aucun d’eux n’entraîne de nouvelle incidence.
Nous proposons d’étendre les obligations qu’a le courtier de présenter au client, dans le rapport annuel sur les honoraires et frais, l’information suivante sur les coûts à l’égard des titres d’un fonds d’investissement détenus par le client au cours de l’année :
Nous incitons les personnes inscrites du secteur des valeurs mobilières à transmettre aux clients l’information exacte sur le coût, mais nous comprenons qu’il n’est pas toujours possible ou économique de le faire (p. ex. produire l’information exacte peut entraîner des coûts ou des retards déraisonnables). Comme les rehaussements de l’information sur le coût total imposés par les ACVM20, les dispositions que nous proposons permettent le recours à des approximations raisonnables pour déterminer et présenter le « montant total des frais du fonds », le montant des « frais directs du fonds d’investissement » et le « ratio des frais du fonds ». Ainsi, comme il est précisé à la section 2.1.4 du présent bulletin, il est permis au GFI de fournir de l’information sur le coût fondée sur des approximations raisonnables au courtier déclarant, et il est permis à ce dernier de s’appuyer sur de telles approximations, ou sur ses propres approximations raisonnables comme il est prescrit, aux fins d’information.
Nous proposons aussi d’exiger des mentions supplémentaires de la part du courtier dans le rapport sur les honoraires et frais transmis au client afin de mieux aider ce dernier à comprendre quelle information est fournie et laquelle ne l’est pas. Par exemple :
Dans le respect des rehaussements de l’information sur le coût total imposés par les ACVM, nous proposons des exclusions relatives aux obligations d’information pour certains portefeuilles de fonds d’investissement dans la mesure où, pour le moment, il est possible que l’information sur le coût qui est requise ne soit pas disponible ou ne puisse être obtenue en temps opportun ou de manière économique. Plus précisément, le courtier n’est pas tenu de présenter :
Un gestionnaire de fonds d’investissement est principalement responsable de produire l’information sur le coût du fonds d’investissement qui est requise et de la transmettre au courtier pour que celui‑ci puisse respecter son obligation réglementaire de présenter au client les frais et dépenses du fonds chaque année. Cette responsabilité, déjà énoncée dans le Règlement 31‑103, est rehaussée par les rehaussements de l’information sur le coût total imposés par les ACVM33.
En parallèle, dans le respect des rehaussements de l’information sur le coût total imposés par les ACVM, nous proposons d’énoncer dans nos règles la responsabilité du courtier lorsqu’il s’appuie sur le GFI pour obtenir l’information sur le coût qui est requise ou lorsqu’il utilise d’autres moyens pour obtenir cette information [nouveau paragraphe 3811(6) des Règles CPPC / nouveau paragraphe 5.3.3 5) des Règles CEC]34. Dans l’exercice de cette responsabilité, comme pour d’autres responsabilités que lui imposent nos règles, il est attendu du courtier qu’il démontre un jugement professionnel.
Selon les dispositions proposées, le courtier doit s’appuyer sur l’information fournie par le GFI, y compris toute approximation utilisée par ce dernier, pour remplir les obligations d’information sur le coût que lui imposent nos règles. À titre exceptionnel, le courtier ne peut s’appuyer sur cette information s’il estime raisonnablement que l’information fournie par le GFI n’est pas fiable, c’est‑à‑dire qu’elle est incomplète ou trompeuse. Dans un tel cas, le courtier doit déployer des efforts raisonnables pour obtenir ou établir par d’autres moyens l’information requise. Si, toutefois, le courtier estime raisonnablement ne pas pouvoir obtenir ou établir de l’information fiable même par de tels autres moyens, il doit exclure cette information des calculs, voire du rapport, et indiquer dans le rapport pertinent à l’intention du client que l’information a été exclue.
De manière à dissiper le moindre doute, notre projet de modification précise qu’il est permis au courtier de fournir des approximations raisonnables de l’information sur le coût du fonds d’investissement qui est requise, dans la mesure où cela n’entraîne pas la transmission d’information trompeuse au client [nouveau paragraphe 3811(5) des Règles CPPC / nouveau paragraphe 5.3.3 4) des Règles CEC]35.
S’il utilise ou présente des approximations, le courtier devrait considérer l’effet cumulatif du recours à plusieurs approximations lorsqu’il en évalue le caractère raisonnable et déterminer si leur emploi combiné peut rendre trompeuse l’information transmise aux clients, et ce, même si elles peuvent chacune être raisonnables en soi36. En outre, comme il est mentionné précédemment dans le présent bulletin, le courtier doit mentionner, dans le rapport pertinent, le recours à des approximations pour déterminer l’information sur le coût37.
En plus des rehaussements de l’information sur le coût total dont il est question à la section 2.1 qui précède, nous proposons des modifications complémentaires des règles de l’OCRI, modifications associées à la portée et à l’incidence générales de ces rehaussements. Ces modifications que nous proposons visent les objectifs suivants :
Nous proposons de modifier des dispositions des Règles CPPC et des Règles CEC afin de combler certains écarts quant aux éléments qui exigent la production d’un rapport annuel de la part des courtiers en placement et de la part des courtiers en épargne collective, ainsi qu’aux fins de cohérence avec la portée et l’incidence des rehaussements de l’information sur le coût.
Information sur les frais du fonds payés à quelqu’un d’autre que le courtier membre [modification du paragraphe 3811(1) des Règles CPPC]
Comme il est mentionné à la section 2.1, les rehaussements de l’information sur le coût exigent que le courtier transmette un rapport annuel sur les honoraires et frais au client dans lequel il présenté les frais et les dépenses du fonds d’investissement payés par le client, et ce, même lorsque ceux‑ci ne sont pas versés au courtier. Ce rehaussement nécessite la reformulation d’un passage du paragraphe 3811(1) des Règles CPPC, lequel limite actuellement la responsabilité du courtier de transmettre un rapport annuel sur les honoraires et frais au client aux cas dans lesquels le client paie les frais, même indirectement, au courtier ou à l’un de ses représentants inscrits. Les modifications que nous proposons d’apporter au paragraphe 3811(1) étendent la nécessité de produire un rapport sur les honoraires et frais en conséquence conformément à l’esprit des rehaussements de l’information sur le coût.
À titre de comparaison, aucune modification n’est requise à cet égard dans les Règles CEC, étant donné que les éléments exigeant la production d’un rapport qui sont énoncés à la Règle 5.3.3 sont suffisamment génériques pour la portée étendue des rehaussements de l’information sur le coût.
Ces modifications que nous proposons alignent les éléments pour lesquels nous exigeons la production d’un rapport sur la portée des rehaussements de l’information sur le coût total imposés par les ACVM et ils n’entraînent aucune nouvelle incidence.
Information transmise à un client institutionnel [nouveau paragraphe 5.3.3 3) des Règles CEC]
Le principal bénéficiaire du rehaussement des obligations d’information concernant les coûts devrait être l’investisseur de détail. C’est pourquoi les rehaussements de l’information sur le coût total imposés par les ACVM maintiennent certaines dispenses existantes des obligations de production d’un rapport annuel sur les honoraires et frais relativement aux clients autorisés (comme les clients institutionnels), ce qui cadre aussi avec des dispenses similaires à l’égard du rapport sur le rendement38.
On applique la même démarche dans les Règles CPPC, c’est‑à‑dire que les exclusions actuelles relatives aux obligations d’information à l’égard des clients institutionnels ne sont pas touchées par les rehaussements de l’information sur le coût. Autrement dit, le courtier doit transmettre, au client de détail uniquement, un rapport annuel sur les honoraires et frais rehaussé avec le rapport annuel sur le rendement39. À titre de comparaison, il convient de souligner qu’une telle dispense d’obligation d’information à l’intention du client n’existe pas pour les courtiers en épargne collective dans les Règles CEC40.
L’harmonisation des exigences relatives aux rapports à transmettre aux clients qui s’appliquent aux courtiers en placement et aux courtiers en épargne collective, lorsqu’elle est justifiée, est envisagée en parallèle avec le projet de consolidation des règles. En attendant, nous proposons une certaine harmonisation préliminaire à ce stade‑ci afin de niveler l’incidence des rehaussements de l’information sur le coût total imposés par les ACVM sur les courtiers en placement et sur les courtiers en épargne collective. Ainsi, aux termes du nouveau paragraphe 5.3.5 3) des Règles CEC qui est proposé, le courtier en épargne collective aura la même possibilité de ne pas transmettre le rapport annuel sur les honoraires et frais et le rapport annuel sur le rendement aux clients institutionnels que celle dont dispose actuellement le courtier en placement aux termes des Règles CPPC, conformément au Règlement 31‑103. En outre, la définition du terme « client institutionnel » proposée à la Règle no 1A des Règles CEC renvoie à la définition du même terme qui figure dans les Règles CPPC aux fins d’une application commune de cette catégorie de client dans les deux ensembles de règles.
Nous nous attendons à ce que cette proposition n’ait aucune incidence importante sur les courtiers en épargne collective étant donné que ces derniers ont peu de clients qui appartiennent à la catégorie des clients institutionnels et que la catégorisation des clients aux fins de la transmission de rapports annuels est facultative. Si le courtier en épargne collective choisit de tirer parti de celle‑ci à ces fins, nous nous attendons à ce qu’il dispose de procédures, contrôles et dossiers adéquats lui permettant de démontrer le respect de l’exclusion relative à l’obligation de transmettre des rapports annuels.
Obligation d’information sur les portefeuilles externes
Les exigences des Règles CPPC relatives aux rapports à transmettre aux clients41 diffèrent selon que les actifs du client sont détenus ou contrôlés par le courtier ou non (c’est‑à‑dire détenus dans un portefeuille externe). Les exigences des Règles CEC en la matière, quant à elles, sont les mêmes, peu importe que les actifs du client soient détenus ou contrôlés par le courtier ou non42. Ces différences sont plus importantes en ce qui concerne les exigences relatives aux rapports périodiques sur les comptes à transmettre aux clients43, lesquelles ne sont pas visées par le projet de modifications des règles dont il est question ici, mais moins importantes en ce qui concerne les exigences relatives aux rapports annuels (c’est‑à‑dire le rapport annuel sur les honoraires et frais et le rapport sur le rendement)44. Nous n’avons pas suivi la recommandation d’harmonisation des règles à cet égard pour le moment, puisque nous sommes d’avis que le projet de consolidation des règles conviendra mieux pour apporter ces modifications.
Nous proposons de nouvelles dispositions dans les Règles CPPC afin de clarifier qui a la responsabilité de transmettre les rapports annuels aux clients en cas d’entente de services partagés [nouvel article 3846 des Règles CPPC / nouvel article 5.7 des Règles CEC].
Les ententes de services partagés, dans le cadre desquelles deux personnes inscrites du secteur des valeurs mobilières ou plus (p. ex. des courtiers membres, des gestionnaires de portefeuille ou des courtiers sur le marché dispensé) assument la prestation de services pour le même compte d’un client, sont monnaie courante. Pensons aux accords entre un remisier et un courtier chargé de comptes, aux conventions de garde externe et aux ententes de services entre gestionnaires de portefeuille et courtiers membres. Sans une clarification des règles, il pourrait être ambigu de déterminer à laquelle de ces personnes inscrites du secteur des valeurs mobilières incombe en priorité la responsabilité de transmettre les rapports annuels au client.
Les dispositions proposées énoncent que la personne inscrite du secteur des valeurs mobilières traitant avec le client (p. ex. le remiser, le courtier qui externalise la garde ou le gestionnaire de portefeuille) est la principale responsable de la transmission au client des rapports annuels sur les honoraires et frais et sur le rendement. Le courtier qui assume la prestation des services (p. ex. le courtier chargé de comptes, le courtier assumant les services de garde et le courtier fournissant des services au gestionnaire de portefeuille) partage la responsabilité avec la personne inscrite traitant avec le client uniquement dans les situations où il prépare les rapports annuels dans le cadre des services qu’il offre. Le courtier qui assume la prestation des services est aussi responsable de présenter au client ses propres frais et dépenses qu’il lui facture directement.
Cette démarche que nous proposons codifie les principes et pratiques actuels relatifs aux ententes d’externalisation et de services, les dispenses du MRCC pour les « comptes de garde »45 et les précisions fournies sur le sujet lors des réformes du MRCC46. Pour cette raison, nous ne nous attendons pas à ce que ces dispositions que nous proposons aient une incidence importante, hormis le gain de clarté dont toutes les parties prenantes touchées bénéficieront.
Nous proposons d’ajouter, dans les règles de l’OCRI, des dispositions donnant au personnel de la haute direction de l’OCRI l’autorité de dispenser les courtiers de certaines exigences relatives aux rapports à transmettre aux clients en ce qui concerne les positions des clients en portefeuille externe et certaines positions détenues au nom des clients [nouvel article 3847 des Règles CPPC / nouvel article 5.8 des Règles CEC]. Le personnel accordera une telle dispense lorsque celle‑ci ne portera aucun préjudice aux intérêts des clients du courtier, aux intérêts du public ou aux intérêts du courtier. L’objectif de cette proposition est d’améliorer l’efficacité de la procédure de délivrance et de renouvellement de dispenses courantes en la matière, pour les motifs énoncés ci‑après.
Lors de la réforme du MRCC, l’OCRCVM (l’organisme qui a précédé l’OCRI) a indiqué qu’il prendrait en considération les demandes de dispense des courtiers qui sauraient démontrer que le fardeau des coûts associés à la conception et à l’administration des fonctionnalités de présentation des positions en portefeuille externe (positions non inscrites en compte) des clients dépasse largement les avantages associés à la présentation de ces positions pour le client47. Lorsque l’OCRCVM prenait en considération une telle demande de dispense, le courtier membre devait le convaincre de ce qui suit :
À l’époque, le conseil d’administration de l’OCRCVM a accordé à environ 46 courtiers membres des dispenses des obligations de transmettre des rapports périodiques et un rapport sur le rendement à l’égard des positions en portefeuille externe (dispenses visant les portefeuilles externes) en fonction des critères susmentionnés48.
La plupart de ces dispenses visant les portefeuilles externes sont encore en vigueur, principalement parce que les courtiers ne parviennent pas à convertir les positions résiduelles détenues hors compte au nom de clients en positions en compte détenues au nom d’un prête-nom. Ces dispenses sont touchées par les rehaussements de l’information sur le coût total, de sorte qu’elles peuvent devenir nulles ou devoir être étendues49. Nous sommes d’avis que le renouvellement de ces dispenses ou la délivrance de nouvelles dispenses selon des motifs et des conditions similaires après l’entrée en vigueur des rehaussements de l’information sur le coût total sont justifiés.
À l’heure actuelle, seul le conseil d’administration de l’OCRI peut délivrer des dispenses des exigences relatives aux rapports à transmettre aux clients et il ne peut le faire qu’au cas par cas; ainsi, il ne peut délivrer des dispenses en bloc ni des dispenses générales. Nous nous attendons à recevoir un nombre considérable de demandes de renouvellement ou d’extension de dispense de la part des courtiers à compter de l’entrée en vigueur des rehaussements de l’information sur le coût total.
Pour être en mesure de traiter ces demandes de renouvellement ou d’extension de dispense courante avec rapidité et efficacité, nous proposons que le personnel autorisé de la haute direction de l’OCRI obtienne l’autorité, en vertu de nos règles, pour accorder ces dispenses visant les portefeuilles externes. Conformément aux pratiques antérieures, le personnel prendra en considération la dispense du courtier des exigences relatives aux rapports à transmettre aux clients lorsque le fardeau des coûts correspondants dépassera les avantages que présente le respect de ces exigences pour le client du courtier [nouvel article 3847 des Règles CPPC / nouvel article 5.8 des Règles CEC].
Dans l’ensemble, nous nous attendons à ce que cette proposition ait une incidence neutre ou favorable sur les parties prenantes touchées, compte tenu du gain d’efficacité dans un processus courant.
Nous proposons aussi quelques modifications de forme dans nos règles aux fins de clarté et de cohérence. Plus précisément, nous proposons de faire ce qui suit :
Le projet de modification aura une légère incidence favorable sur les courtiers. En effet, si les modifications qu’il comporte correspondent essentiellement aux rehaussements de l’information sur le coût total imposés par les ACVM, elles permettront aux courtiers de continuer de se conformer exclusivement aux exigences de l’OCRI relatives aux rapports périodiques à transmettre aux clients (plutôt qu’aux exigences de l’OCRI et à celles des ACVM à la fois). Étant donné que l’incidence de ces rehaussements a fait l’objet d’amples consultations auprès de groupes de défense des droits des investisseurs, de participants au marché et du public50, nous avons décidé de nous appuyer sur l’évaluation qui en découle plutôt que de faire une évaluation de l’incidence axée sur les courtiers.
Comme il a été relevé lors des consultations sur les rehaussements de l’information sur le coût total imposés par les ACVM, les obligations d’information supplémentaires auront probablement une incidence considérable en matière de coûts sur les personnes inscrites du secteur des valeurs mobilières (fonds d’investissement, courtiers et conseillers), notamment en ce qui concerne leurs systèmes technologiques, leurs ressources humaines et leurs capacités de stockage et de traitement des données. Il est difficile d’estimer le coût réel, puisqu’il variera d’une partie prenante à l’autre et qu’il dépendra des solutions proposées par le secteur (p. ex. s’il s’agira de solutions centralisées ou décentralisées). En fin de compte, une partie de la hausse des coûts du secteur sera possiblement assumée par le client.
En parallèle, les groupes de défense des droits des investisseurs ont exprimé leur soutien à l’égard de la transparence accrue à l’égard des coûts, ce qui devrait permettre aux investisseurs de prendre des décisions mieux éclairées. Selon les groupes de défense des droits des investisseurs, le gain de transparence à l’égard des coûts, surtout au Canada où les frais des fonds sont parmi les plus élevés dans le monde, favoriserait la concurrence au sein du secteur de la gestion des fonds et contribuerait à faire baisser les coûts, les entreprises se faisant concurrence pour fournir des produits et des services à meilleur prix.
Les autorités de réglementation sont d’avis que, dans l’ensemble, les avantages associés au fait de combler les lacunes actuelles en matière d’information sur le coût des fonds d’investissement l’emportent sur le fardeau associé aux coûts de mise en œuvre prévus.
À ce stade‑ci, nous n’avons relevé aucune incidence du projet de modification propre à une région, puisque celui‑ci, comme les rehaussements de l’information sur le coût total imposés par les ACVM, touche indistinctement l’ensemble des parties prenantes à l’échelle du Canada.
Le projet de modification touchera directement ou indirectement les dispenses qui ont été accordées par l’organisme qui a précédé l’OCRI (l’OCRCVM) à la suite de la réforme du MRCC et qui sont encore en vigueur51.
Dans certains cas, il est possible que le courtier n’ait plus besoin d’une dispense si les circonstances qui l’exigeaient ont été résolues ou si la dispense a été codifiée dans nos règles. C’est le cas des dispenses qui ont été codifiées dans nos règles par les modifications de notre projet de modernisation des règles relatives aux dérivés52 et de celles dont la codification est proposée dans le cadre du projet de modification dont il est question aux présentes (dans la mesure où la mise en œuvre de celui‑ci est approuvée)53.
Dans d’autres cas, le courtier peut devoir faire renouveler ou étendre une dispense en vigueur en prévision de son obligation rehaussée relative aux rapports à transmettre aux clients. Nous rappelons aux courtiers leur responsabilité d’évaluer l’incidence du projet de modification sur leurs dispenses et de prendre les mesures qui s’imposent, y compris de communiquer avec le personnel de l’OCRI pour obtenir des précisions, au besoin.
Nous avons cherché à équilibrer l’interdépendance entre le projet de modification et le projet de consolidation des règles parallèle, et à atténuer toute incidence importante de l’un sur l’autre. Les dispositions actuelles portant sur les obligations d’information annuelle concernant les coûts qui sont touchées par le projet de modification, tant dans les Règles CPPC que dans les Règles CEC, sont déjà largement harmonisées. Dans les rares passages où nous proposons de combler les écarts entre les deux ensembles de règles, nous procédons suivant l’orientation du projet de consolidation des règles. Tout écart général sur le plan des obligations d’information sera traité dans le cadre du projet de consolidation des règles.
Nous nous attendons à ce que la nécessité d’intégrer le projet de modification, une fois approuvé, dans les nouvelles règles consolidées ait une incidence minime.
Toute solution de rechange à l’adoption du projet de modification aux fins d’harmonisation avec les rehaussements de l’information sur le coût total entraînerait des conséquences indésirables autant pour nos courtiers, les autres parties prenantes touchées et l’OCRI. Les courtiers ne pourraient pas conserver les dispenses actuelles des obligations d’information imposées par le Règlement 31‑103 si les règles de l’OCRI ne leur imposaient pas des obligations comparables. De la même manière, un projet de modification qui ne serait pas essentiellement aligné sur les rehaussements de l’information sur le coût total minerait les efforts pour une transparence accrue et uniforme des obligations d’information à l’échelle du secteur des placements.
Comme les rehaussements de l’information sur le coût total imposés par les ACVM, nous comptons faire entrer en vigueur le projet de modification le 1er janvier 2026. Les courtiers membres devront transmettre leurs premiers rapports annuels intégrant l’information supplémentaire requise à l’issue du projet de modification pour l’année se terminant le 31 décembre 2026.
Le projet de modification est essentiellement aligné sur les rehaussements de l’information sur le coût total imposés par les ACVM, lesquels ont fait l’objet de consultations exhaustives et publiques. Ainsi, bien que les commentaires soient les bienvenus à propos de tous les aspects du projet de modification, nous sollicitons particulièrement ceux concernant les aspects du projet qui n’ont pas été traités lors des consultations sur les rehaussements de l’information sur le coût total imposés par les ACVM.
En outre, nous sollicitions des commentaires sur la question ci‑après.
Le projet de modification vise à renforcer la protection des investisseurs par l’imposition d’une transparence accrue à l’égard des coûts des fonds d’investissement et par l’harmonisation de la réglementation en la matière. On considère que le projet de modification est dans l’intérêt public, puisqu’il permettrait de faire ce qui suit :
Le projet de modification concerne des règles auxquelles l’OCRI, ses courtiers membres ou les personnes autorisées doivent se conformer pour être dispensés d’une exigence de la législation en valeurs mobilières et de tout renvoi à une telle exigence.
Le conseil d’administration de l’OCRI (le conseil) a déterminé que le projet de modification est dans l’intérêt public et, le 20 septembre 2024, il a approuvé sa publication dans le cadre d’un appel à commentaires.
Notre travail d’élaboration des règles a compris des consultations auprès des groupes suivants :
Après avoir examiné les commentaires sur le projet de modification qui auront été reçus en réponse au présent appel à commentaires ainsi que les commentaires des ACVM, le personnel de l’OCRI peut recommander d’apporter des révisions aux dispositions applicables du projet de modification. Si les révisions et les commentaires reçus ne sont pas importants, le conseil autorise le président à les approuver au nom de l’OCRI, et le projet de modification, dans sa version révisée, sera soumis à l’approbation des ACVM. Si les révisions ou les commentaires sont importants, le personnel de l’OCRI soumettra le projet de modification, dans sa version révisée, à la ratification du conseil en vue de sa publication dans le cadre d’un nouvel appel à commentaires ou de sa mise en œuvre, selon le cas.
Annexe 1 – Projet de modification des Règles CPPC (version nette)
Annexe 2 – Projet de modification des Règles CPPC (version soulignant les modifications)
Annexe 3 – Projet de modification des Règles CEC (version nette)
Annexe 4 – Projet de modification des Règles CEC (version soulignant les modifications)
Annexe 5 – Tableau résumant le projet de modification en parallèle avec les rehaussements de l’information sur le coût total imposés par les ACVM
le 10 octobre 2024
24-0288
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