Rehaussement des obligations d’information concernant les coûts – Projet de modification des règles

24-0288
Type : Bulletin sur les règles >
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Politique de réglementation des membres

Sommaire

Date limite pour les commentaires : 8 janvier 2025

L’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) publie, dans le cadre d’un appel à commentaires, un projet de modification de ses règles portant sur les exigences relatives aux rapports à transmettre aux clients (le projet de modification).

Le projet de modification vise à renforcer la protection des investisseurs par l’imposition d’une transparence accrue à l’égard des coûts des fonds d’investissement et par l’harmonisation de la réglementation en la matière. Le projet de modification :

  • étend la responsabilité du courtier membre pour qu’il présente à ses clients, en plus de ses propres frais et dépenses, les dépenses et frais continus des fonds d’investissement engagés par le client;
  • harmonise essentiellement nos exigences d’information concernant les coûts avec les rehaussements de l’information sur le coût total que les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) ont récemment ajoutés (les rehaussements de l’information sur le coût total imposés par les ACVM) dans le Règlement 31‑103 sur les obligations et dispenses d’inscription et les obligations continues des personnes inscrites (le Règlement 31‑103);
  • comble une partie des écarts entre les exigences relatives aux rapports à transmettre aux clients et les pratiques des courtiers en placement et des courtiers en épargne collective.

Le projet de modification concerne à la fois les courtiers en placement1et les courtiers en épargne collective (collectivement les courtiers membres ou simplement les courtiers). Il modifie des obligations et en instaure d’autres, tant dans les Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées (les Règles CPPC) que dans les Règles visant les courtiers en épargne collective (les Règles CEC) (collectivement, dans le présent bulletin, les règles de l’OCRI).

Nous nous attendons à ce que l’incidence du projet de modification soit importante. C’est pourquoi nous publions celui‑ci dans le cadre d’un appel à commentaires. Ceci étant dit, ce projet découle des rehaussements de l’information sur le coût total imposés par les ACVM, lesquels ont fait l’objet de vastes consultations publiques, et aucun nouveau fardeau réglementaire n’est entraîné par le projet de modification.

Nous élaborons ce projet de modification et nous faisons une consultation à son sujet de manière distincte par rapport au projet de consolidation des règles, qui se déroule en parallèle.2Malgré cela, le projet de modification suit la même orientation que le projet de consolidation des règles, et nous avons cherché à atténuer toute incidence de l’un sur l’autre. Il est probable que le projet de modification soit mis en œuvre avant les Règles visant les courtiers et règles consolidées, puis qu’il soit intégré à celui‑ci par la suite.

Envoi des commentaires

Les commentaires doivent être faits par écrit et transmis au plus tard le 8 janvier 2025 (soit 90 jours après la date de publication du présent bulletin) à :

Politique de réglementation des membres
Organisme canadien de réglementation des investissements
40, rue Temperance, Bureau 2600
Toronto (Ontario) M5H 0B4
Courriel : [email protected]

Une copie doit également être transmise aux Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) :

Négociation et marché
Commission des valeurs mobilières de l’Ontario
20, Rue Queen Ouest, Bureau 1903, boîte postale 55
Toronto (Ontario) M5H 3S8
Courriel : [email protected]

et

Réglementation des marchés des capitaux
Commission des valeurs mobilières de la Colombie‐Britannique
701, rue Georgia Ouest, C. P. 10142, Pacific Centre
Vancouver (Colombie-Britannique) V7Y 1L2
Courriel : [email protected]

Remarque à l’intention des personnes qui présentent des lettres de commentaires : une copie de votre lettre de commentaires sera mise à la disposition du public sur le site Web de l’OCRI, à www.ocri.ca

  • 1Pour les besoins du présent bulletin, le terme « courtier en placement » désigne aussi une société qui est inscrite à la fois comme courtier en placement et comme courtier en épargne collective et qui exerce les deux types d’activités au sein d’une même entité juridique. Pour obtenir des renseignements complémentaires, veuillez visiter le site Web de l’OCRI.
  • 2Le projet de consolidation des règles vise à consolider les Règles CPPC et les Règles CEC en un seul jeu de règles consolidées visant les deux catégories de courtiers (les Règles visant les courtiers et règles consolidées ou Règles CC). Pour obtenir des renseignements complémentaires et des mises à jour sur ce projet, veuillez visiter le site Web de l’OCRI.
Table of contents

1. Contexte

Le 20 avril 2023, les ACVM et le Conseil canadien des responsables de la réglementation d’assurance (CCRRA) ont adopté conjointement les rehaussements de l’information sur le coût total dans le but de rehausser les obligations d’information sur le coût des fonds d’investissement et des contrats de fonds distinct3. Ces rehaussements comprennent :

  • des modifications dans le Règlement 31‑103 (c’est‑à‑dire les rehaussements de l’information sur le coût total imposés par les ACVM), qui ont une incidence sur les personnes inscrites du secteur des valeurs mobilières;
  • la Directive sur l’information continue relative aux contrats individuels à capital variable (la directive en assurance), qui a une incidence sur les assureurs offrant des contrats de fonds distinct4.

L’OCRI a participé à l’élaboration des rehaussements de l’information sur le coût total imposés par les ACVM5 et s’est engagé à bien harmoniser ses règles avec ceux‑ci.

Les rehaussements de l’information sur le coût total imposés par les ACVM font suite aux travaux entrepris par les autorités en valeurs mobilières à l’issue des phases 1 et 2 du projet de Modèle de relation client-conseiller (MRCC) (MRCC 1 et MRCC 2). Dans le cadre du MRCC, les autorités ont cherché à accroître la transparence à l’égard de l’information sur le coût transmise aux clients, notamment en ce qui concerne les frais et dépenses que les investisseurs paient à leur courtier ou à leur conseiller pour ses services. Elles ne sont pas allées jusqu’à traiter de l’information sur les frais et dépenses continus que les investisseurs paient, même indirectement, aux fonds d’investissement relativement à leurs portefeuilles6. Il est facile de négliger ces frais parce qu’ils sont intégrés dans la valeur des fonds d’investissement (c’est‑à‑dire qu’ils ne sont pas mis en évidence pour l’investisseur) et qu’ils sont communiqués uniquement au moment de la souscription ou présentés d’une manière qui n’est pas personnalisée en fonction des avoirs particuliers de l’investisseur.

Les rehaussements de l’information sur le coût total imposés par les ACVM (que l’on désigne aussi MRCC 3 non officiellement) visent à combler cette lacune. Selon ces rehaussements, les personnes inscrites du secteur des valeurs mobilières (gestionnaires de fonds d’investissement [GFI], courtiers et conseillers) doivent produire l’information sur les coûts permanents et la présenter aux clients dans un format adapté à leurs avoirs propres et facile à comprendre.

La plupart des fonds d’investissement sont visés par le rehaussement des obligations d’information concernant les coûts (p. ex. organismes de placement collectifs [OPC], FNB, plans de bourse d’études, fonds étrangers mis à la disposition de l’investisseur canadien). Les produits qui ne sont pas visés par le rehaussement des obligations d’information concernant les coûts, mais qui sont néanmoins assujettis aux obligations élargies d’information sur le coût, comprennent les produits structurés, les fonds sous le régime d’une dispense de prospectus et les fonds de travailleurs.

Les rehaussements de l’information sur le coût total imposés par les ACVM ont une incidence systémique. Ils touchent les investisseurs de détail, qui sont les principaux bénéficiaires de la transparence accrue à l’égard du coût, de même que les GFI, courtiers, conseillers et fournisseurs de services tiers, qui transmettent l’information sur le coût jusqu’à l’investisseur. Ils ont fait l’objet d’une vaste consultation publique. Le détail de cette consultation et le processus d’élaboration des règles associé aux rehaussements de l’information sur le coût total imposés par les ACVM sont décrits dans l’avis sur ces rehaussements.

Les rehaussements de l’information sur le coût total imposés par les ACVM doivent entrer en vigueur le 1er janvier 2026. Les personnes inscrites du secteur des valeurs mobilières devront transmettre leurs premiers rapports annuels rehaussés pour l’année se terminant le 31 décembre 2026.

À l’heure actuelle, nos courtiers membres sont dispensés des dispositions du Règlement 31‑103 concernant l’information sur le coût en vertu de l’application de dispositions similaires des règles de l’OCRI7. De manière à maintenir cette dispense et notre engagement, le projet de modification vise l’adoption de rehaussements de l’information sur le coût total comparables dans les règles de l’OCRI, lesquels entreront en vigueur le 1er janvier 2026, soit à la même date que les rehaussements de l’information sur le coût total imposés par les ACVM.

Lors de l’élaboration du projet de modification, nous avons pris soin de tenir compte des aspects suivants :

  • l’importance d’une bonne harmonisation avec les rehaussements de l’information sur le coût total imposés par les ACVM, étant donné l’échange d’information sur le coût requis entre nos courtiers, assujettis aux règles de l’OCRI, et les autres personnes inscrites du secteur des valeurs mobilières, assujetties au Règlement 31‑103 (p. ex. GFI, plans de bourse d’études et courtiers du Québec), et les avantages d’une information sur les coûts uniforme pour tous les investisseurs;
  • la probabilité que les rehaussements de l’information sur le coût total imposés par les ACVM entrent en vigueur avant la consolidation des Règles CPPC et des Règles CEC au terme du projet de consolidation des règles, ce qui explique pourquoi le projet de modification touche à la fois les Règles CPPC et les Règles CEC.
  • les écarts existants entre les exigences générales relatives aux rapports à transmettre aux clients et les pratiques des courtiers en placement et des courtiers en épargne collective. Bien que la consolidation – et l’harmonisation qui s’impose – des exigences relatives aux rapports à transmettre aux clients qui s’appliquent aux deux catégories de courtiers sera traitée de manière plus globale dans le cadre du projet de consolidation des règles qui se déroule en parallèle, nous avons déterminé qu’il est possible de combler certains des écarts dès maintenant dans le cadre du projet de modification;
  • les dispenses du MRCC accordées par le conseil d’administration de l’organisme qui a précédé l’OCRI, l’OCRCVM, aux courtiers membres à l’égard de plusieurs exigences relatives aux rapports à transmettre aux clients, lesquelles sont toujours en vigueur et sont touchées par les rehaussements de l’information sur le coût total imposés par les ACVM.

Le projet de modification aura une incidence directe importante sur nos courtiers. C’est pourquoi nous le publions dans le cadre d’un appel à commentaires, conformément à notre processus d’élaboration et d’examen des règles8. Cependant, cette incidence découle des effets des rehaussements de l’information sur le coût total imposés par les ACVM, puisque les courtiers seraient assujettis à ceux‑ci si nous n’adoptions pas le projet de modification9. En outre, le projet de modification est essentiellement aligné sur les rehaussements de l’information sur le coût total imposés par les ACVM, ce qui explique pourquoi les modifications des règles de l’OCRI qu’il comporte n’entraînent aucun nouveau fardeau réglementaire. Les sections qui suivent contiennent des précisions.

2. Projet de modification des règles de l’OCRI

Dans la présente section 2, nous faisons un résumé du projet de modification, lequel touche principalement la Règle 3800 des Règles CPPC, Dossiers à conserver et communications avec le client à faire par le courtier membre, et la Règle 5.3 des Règles CEC, Relevés remis aux clients. Nous traitons du projet de modification selon deux catégories :

  • les rehaussements de l’information sur le coût total, qui correspondent aux rehaussements de l’information sur le coût total imposés par les ACVM, étant essentiellement alignés sur ceux‑ci;
  • les modifications connexes complémentaires, qui clarifient les exigences des règles de l’OCRI et améliorent l’efficacité des dispenses accordées à l’égard des règles portant sur la présentation de rapports périodiques.

Si la plupart des modifications correspondent à de nouvelles exigences, certaines sont d’ordre rédactionnel et visent à améliorer la cohérence, la clarté et l’uniformité de nos règles. Nous décrivons chaque modification et traitons de l’incidence que chacune devrait avoir à notre avis.

Le libellé du projet de modification des Règles CPPC se trouve dans l’annexe 1 (version nette) et l’annexe 2 (version soulignant les modifications). Le libellé du projet de modification des Règles CEC se trouve dans l’annexe 3 (version nette) et l’annexe 4 (version soulignant les modifications). Un résumé sous forme de tableau présentant les modifications proposées et les dispositions correspondantes du Règlement 31‑103 se trouve à l’annexe 5.

2.1 Rehaussements de l’information sur le coût total

À l’heure actuelle, en vertu des règles de l’OCRI, le courtier doit transmettre à chacun de ses clients un rapport annuel qui indique les frais et dépenses payés par le client, même indirectement, au courtier (ou à son représentant inscrit) au cours de la période visée par le rapport10. Nous proposons de rehausser dans nos règles cette obligation d’information du courtier afin d’accroître la transparence à l’égard des coûts des fonds d’investissement et de nous aligner sur la réglementation en la matière. À ces fins, notre projet de modification :

  • étend la responsabilité du courtier pour qu’il présente, en plus de ses propres frais et dépenses, les dépenses et frais continus des fonds d’investissement engagés par le client pour détenir ces fonds;
  • est essentiellement aligné sur les rehaussements de l’information sur le coût total imposés par les ACVM.

Il convient de préciser que ces rehaussements concernent les frais et dépenses imposés par les fonds d’investissement, qui sont soit intégrés dans la valeur des titres des fonds, soit facturés directement au client, et pas nécessairement versés au courtier ou à son représentant. Ils s’appliquent aux titres de fonds d’investissement du client qui sont détenus ou contrôlés par le courtier (c’est‑à‑dire soit détenus au nom d’un prête-nom ou d’une personne interposée, soit détenus au nom du client et contrôlés par le courtier), de même qu’aux positions d’un portefeuille externe du client11 (c’est‑à‑dire les positions du client qui ne sont pas sous le contrôle du courtier, comme les positions au nom du client sous forme d’inscription en compte électronique pour lesquelles le courtier est le courtier inscrit dans les registres ou touche une rémunération).

Nous traitons de chacun des rehaussements de l’information sur le coût proposés dans notre projet de modification, aux sections 2.1.1 à 2.1.4. Ils sont essentiellement alignés sur les rehaussements de l’information sur le coût total correspondants imposés par les ACVM et aucun d’eux n’entraîne de nouvelle incidence.

2.1.1 Nouvelles obligations de présentation annuelle des coûts des fonds d’investissement

Nous proposons d’étendre les obligations qu’a le courtier de présenter au client, dans le rapport annuel sur les honoraires et frais, l’information suivante sur les coûts à l’égard des titres d’un fonds d’investissement détenus par le client au cours de l’année :

  1. le montant total des frais du fonds
    [nouveau sous‑alinéa 3811(2)(x)(a) des Règles CPPC / nouveau sous‑alinéa 5.3.3 1) h) i) des Règles CEC]12.

    Il s’agit de frais intégrés dans la valeur du fonds d’investissement et payés indirectement par le client, c’est‑à‑dire des frais qui ne sont pas mis en évidence pour le client. Ils représentent la somme des frais de gestion et des frais d’opérations du fonds, y compris la rémunération au rendement, mais déduction faite des renonciations, remises et prises en charge consenties quant aux frais. Afin d’éviter une double présentation, le courtier doit exclure tout montant déjà présenté dans le rapport annuel sur les honoraires et frais relativement à ses frais liés aux opérations.

    Aux fins du respect de cette nouvelle obligation, nous ajoutons aussi dans nos règles les définitions et les méthodes de calcul du « montant total des frais du fonds » et du montant sous‑jacent des « frais du fonds par titre le jour donné » [nouvelles définitions au paragraphe 3802(1) des Règles CPPC et au paragraphe 5.3 1) des Règles CEC]13;
  2. le montant total des frais directs du fonds d’investissement
    [nouveau sous‑alinéa 3811(2)(x)(b) des Règles CPPC / nouveau sous‑alinéa 5.3.3 1) h) ii) des Règles CEC]14.

    Il s’agit de frais payés par le client lors d’opérations sur des titres de fonds d’investissement ou pendant la détention de tels titres, autres que les frais déjà présentés comme frais directs de fonds d’investissement ou comme frais liés aux opérations du courtier (p. ex. frais de substitution, frais de rachat et frais d’opérations à court terme).

    Aux fins du respect de cette nouvelle obligation, nous ajoutons aussi dans nos règles la définition des « frais directs du fonds d’investissement » [nouvelle définition au paragraphe 3802(1) des Règles CPPC et au paragraphe 5.3 1) des Règles CEC]15;
  3. la somme totale des frais et dépenses présentés du fonds dont il est question aux alinéas (i) et (ii) ci‑dessus
    [nouveau sous‑alinéa 3811(2)(x)(c) des Règles CPPC / nouveau sous‑alinéa 5.3.3 1) h) iii) des Règles CEC]16.

    Il s’agit d’une somme totale destinée à indiquer au client le coût total associé à l’émetteur d’un fonds d’investissement qu’il a payé au cours de l’année visée par le rapport;
  4. la somme totale des coûts du fonds d’investissement (dont il est question à l’alinéa (iii) ci‑dessus) et des coûts du placeur de fonds d’investissement (c’est‑à‑dire les frais de fonctionnement et les frais liés aux opérations du courtier à présenter actuellement conformément aux règles)
    [nouveau sous‑alinéa 3811(2)(x)(d) des Règles CPPC / nouveau sous‑alinéa 5.3.3 1) h) iv) des Règles CEC]17.

    Il s’agit d’une somme totale destinée à indiquer au client le coût total associé à l’émetteur et au placeur d’un fonds d’investissement qu’il a payé au cours de l’année visée par le rapport;
  5. le ratio des frais du fonds, de chaque catégorie ou série de titres de chacun des fonds d’investissement
    [nouveau sous‑alinéa 3811(2)(x)(e) des Règles CPPC / nouveau sous‑alinéa 5.3.3 1) h) v) des Règles CEC]18.

    Le ratio des frais du fonds (RFF), exprimé en pourcentage, correspond à la somme du ratio des frais de gestion (RFG) et du ratio des frais d’opérations (RFO), aussi exprimés en pourcentages, y compris la rémunération au rendement, mais déduction faite des renonciations, remises et prises en charge consenties quant aux frais. Aux fins du respect de cette nouvelle obligation, nous ajoutons aussi dans nos règles les définitions du RFF, du RFG et du RFO [nouvelles définitions au paragraphe 3802(1) des Règles CPPC et au paragraphe 5.3 1) des Règles CEC]19.

Nous incitons les personnes inscrites du secteur des valeurs mobilières à transmettre aux clients l’information exacte sur le coût, mais nous comprenons qu’il n’est pas toujours possible ou économique de le faire (p. ex. produire l’information exacte peut entraîner des coûts ou des retards déraisonnables). Comme les rehaussements de l’information sur le coût total imposés par les ACVM20, les dispositions que nous proposons permettent le recours à des approximations raisonnables pour déterminer et présenter le « montant total des frais du fonds », le montant des « frais directs du fonds d’investissement » et le « ratio des frais du fonds ». Ainsi, comme il est précisé à la section 2.1.4 du présent bulletin, il est permis au GFI de fournir de l’information sur le coût fondée sur des approximations raisonnables au courtier déclarant, et il est permis à ce dernier de s’appuyer sur de telles approximations, ou sur ses propres approximations raisonnables comme il est prescrit, aux fins d’information.

2.1.2 Mentions supplémentaires exigées sur le coût

Nous proposons aussi d’exiger des mentions supplémentaires de la part du courtier dans le rapport sur les honoraires et frais transmis au client afin de mieux aider ce dernier à comprendre quelle information est fournie et laquelle ne l’est pas. Par exemple :

  • si l’information afférente aux frais du fonds, aux frais directs du fonds d’investissement ou aux ratios des frais du fonds se fonde sur une approximation ou toute autre hypothèse, une mention en ce sens [nouveau sous‑alinéa 3811(2)(x)(f)(I) des Règles CPPC / nouveau sous‑alinéa 5.3.3 1) h) vi) A) des Règles CEC]21;
  • une explication des frais directs du fonds d’investissement présentés [nouveau sous‑alinéa 3811(2)(x)(f)(II) des Règles CPPC / nouveau sous‑alinéa 5.3.3 1) h) vi) B) des Règles CEC]22;
  • une mention expliquant les frais du fonds d’investissement présentés [nouveau sous‑alinéa 3811(2)(x)(f)(III) des Règles CPPC / nouveau sous‑alinéa 5.3.3 1) h) vi) C) des Règles CEC]23;
  • l’indication que le client trouvera des précisions sur l’information présentée sur les frais du fonds et sur son rendement dans les documents de l’émetteur, et des renseignements sur leurs titres dans leur relevé de compte [nouveau sous‑alinéa 3811(2)(x)(f)(IV) des Règles CPPC / nouveau sous‑alinéa 5.3.3 1) h) vi) D) des Règles CEC]24;
  • une explication des frais d’acquisition reportés présentés [nouveau sous‑alinéa 3811(2)(x)(f)(V) des Règles CPPC / nouveau sous‑alinéa 5.3.3 1) h) vi) E) des Règles CEC]25;
  • si le client a la propriété de titres de fonds d’investissement étrangers, la mention que l’information s’y rapportant peut ne pas être directement comparable à son équivalent pour les fonds d’investissement canadiens et peut inclure des types différents de frais [nouveau sous‑alinéa 3811(2)(x)(f)(VI) des Règles CPPC / nouveau sous‑alinéa 5.3.3 1) h) vi) F) des Règles CEC]26;
  • si le client a la propriété d’un produit structuré ou encore de titres de fonds de travailleurs ou de fonds d’investissement placés uniquement sous le régime d’une dispense de prospectus, la mention que ces produits peuvent comporter des frais intégrés ne devant pas obligatoirement figurer dans le rapport annuel sur les honoraires et frais [nouveau sous‑alinéa 3811(2)(x)(f)(VII) des Règles CPPC / nouveau sous‑alinéa 5.3.3 1) h) vi) G) des Règles CEC]27;
  • si le courtier sait ou a des raisons de croire que le client a payé à des tiers des frais de garde, une rémunération des intermédiaires ou des frais d’intérêts relativement à des titres, des lingots de métaux précieux ou des dérivés dont il avait la propriété, la mention qu’il est possible que ces frais ne soient pas présentés dans le rapport annuel sur les honoraires et frais [nouvel alinéa 3811(2)(xi) des Règles CPPC / nouvel alinéa 5.3.3 1) i) des Règles CEC]28;
  • une mention attirant l’attention du client sur les frais de placement [nouvel alinéa 3811(2)(xii) des Règles CPPC / nouvel alinéa 5.3.3 1) j) des Règles CEC]29.

2.1.3 Dispenses d’obligations d’information pour certains fonds d’investissement

Dans le respect des rehaussements de l’information sur le coût total imposés par les ACVM, nous proposons des exclusions relatives aux obligations d’information pour certains portefeuilles de fonds d’investissement dans la mesure où, pour le moment, il est possible que l’information sur le coût qui est requise ne soit pas disponible ou ne puisse être obtenue en temps opportun ou de manière économique. Plus précisément, le courtier n’est pas tenu de présenter :

  • le « montant total des frais du fonds », le « ratio des frais du fonds » ou toute approximation de cette information pour les « nouveaux fonds d’investissement » (tels que ces fonds sont définis30 dans le projet de modification), auquel cas une mention de l’exclusion de cette information doit être incluse dans le rapport comme il est mentionné précédemment [nouveau paragraphe 3811(3) des Règles CPPC / nouveau paragraphe 5.3.3 2) des Règles CEC]31;
  • le « montant total des frais du fonds », les « frais directs du fonds d’investissement », le « ratio des frais du fonds » et les mentions connexes en ce qui concerne les fonds de travailleurs et les fonds placés sous le régime d’une dispense de prospectus [nouveau paragraphe 3811(4) des Règles CPPC / nouveau paragraphe 5.3.3 3) des Règles CEC]32.

2.1.4 Responsabilité du courtier à l’égard de l’information à présenter et du recours à des approximations

Un gestionnaire de fonds d’investissement est principalement responsable de produire l’information sur le coût du fonds d’investissement qui est requise et de la transmettre au courtier pour que celui‑ci puisse respecter son obligation réglementaire de présenter au client les frais et dépenses du fonds chaque année. Cette responsabilité, déjà énoncée dans le Règlement 31‑103, est rehaussée par les rehaussements de l’information sur le coût total imposés par les ACVM33.

En parallèle, dans le respect des rehaussements de l’information sur le coût total imposés par les ACVM, nous proposons d’énoncer dans nos règles la responsabilité du courtier lorsqu’il s’appuie sur le GFI pour obtenir l’information sur le coût qui est requise ou lorsqu’il utilise d’autres moyens pour obtenir cette information [nouveau paragraphe 3811(6) des Règles CPPC / nouveau paragraphe 5.3.3 5) des Règles CEC]34. Dans l’exercice de cette responsabilité, comme pour d’autres responsabilités que lui imposent nos règles, il est attendu du courtier qu’il démontre un jugement professionnel.

Selon les dispositions proposées, le courtier doit s’appuyer sur l’information fournie par le GFI, y compris toute approximation utilisée par ce dernier, pour remplir les obligations d’information sur le coût que lui imposent nos règles. À titre exceptionnel, le courtier ne peut s’appuyer sur cette information s’il estime raisonnablement que l’information fournie par le GFI n’est pas fiable, c’est‑à‑dire qu’elle est incomplète ou trompeuse. Dans un tel cas, le courtier doit déployer des efforts raisonnables pour obtenir ou établir par d’autres moyens l’information requise. Si, toutefois, le courtier estime raisonnablement ne pas pouvoir obtenir ou établir de l’information fiable même par de tels autres moyens, il doit exclure cette information des calculs, voire du rapport, et indiquer dans le rapport pertinent à l’intention du client que l’information a été exclue.

De manière à dissiper le moindre doute, notre projet de modification précise qu’il est permis au courtier de fournir des approximations raisonnables de l’information sur le coût du fonds d’investissement qui est requise, dans la mesure où cela n’entraîne pas la transmission d’information trompeuse au client [nouveau paragraphe 3811(5) des Règles CPPC / nouveau paragraphe 5.3.3 4) des Règles CEC]35.

S’il utilise ou présente des approximations, le courtier devrait considérer l’effet cumulatif du recours à plusieurs approximations lorsqu’il en évalue le caractère raisonnable et déterminer si leur emploi combiné peut rendre trompeuse l’information transmise aux clients, et ce, même si elles peuvent chacune être raisonnables en soi36. En outre, comme il est mentionné précédemment dans le présent bulletin, le courtier doit mentionner, dans le rapport pertinent, le recours à des approximations pour déterminer l’information sur le coût37.

2.2 Modifications connexes complémentaires

En plus des rehaussements de l’information sur le coût total dont il est question à la section 2.1 qui précède, nous proposons des modifications complémentaires des règles de l’OCRI, modifications associées à la portée et à l’incidence générales de ces rehaussements. Ces modifications que nous proposons visent les objectifs suivants :

  • clarifier les exigences des règles de l’OCRI et harmoniser les pratiques des courtiers en placement et des courtiers en épargne collective;
  • accroître l’efficacité du processus de dispense de l’OCRI pour les dispenses courantes des obligations de présentation de rapports périodiques.

2.2.1 Éléments exigeant la production d’un rapport annuel

Nous proposons de modifier des dispositions des Règles CPPC et des Règles CEC afin de combler certains écarts quant aux éléments qui exigent la production d’un rapport annuel de la part des courtiers en placement et de la part des courtiers en épargne collective, ainsi qu’aux fins de cohérence avec la portée et l’incidence des rehaussements de l’information sur le coût.

Information sur les frais du fonds payés à quelqu’un d’autre que le courtier membre [modification du paragraphe 3811(1) des Règles CPPC]

Comme il est mentionné à la section 2.1, les rehaussements de l’information sur le coût exigent que le courtier transmette un rapport annuel sur les honoraires et frais au client dans lequel il présenté les frais et les dépenses du fonds d’investissement payés par le client, et ce, même lorsque ceux‑ci ne sont pas versés au courtier. Ce rehaussement nécessite la reformulation d’un passage du paragraphe 3811(1) des Règles CPPC, lequel limite actuellement la responsabilité du courtier de transmettre un rapport annuel sur les honoraires et frais au client aux cas dans lesquels le client paie les frais, même indirectement, au courtier ou à l’un de ses représentants inscrits. Les modifications que nous proposons d’apporter au paragraphe 3811(1) étendent la nécessité de produire un rapport sur les honoraires et frais en conséquence conformément à l’esprit des rehaussements de l’information sur le coût.

À titre de comparaison, aucune modification n’est requise à cet égard dans les Règles CEC, étant donné que les éléments exigeant la production d’un rapport qui sont énoncés à la Règle 5.3.3 sont suffisamment génériques pour la portée étendue des rehaussements de l’information sur le coût.

Ces modifications que nous proposons alignent les éléments pour lesquels nous exigeons la production d’un rapport sur la portée des rehaussements de l’information sur le coût total imposés par les ACVM et ils n’entraînent aucune nouvelle incidence.

Information transmise à un client institutionnel [nouveau paragraphe 5.3.3 3) des Règles CEC]

Le principal bénéficiaire du rehaussement des obligations d’information concernant les coûts devrait être l’investisseur de détail. C’est pourquoi les rehaussements de l’information sur le coût total imposés par les ACVM maintiennent certaines dispenses existantes des obligations de production d’un rapport annuel sur les honoraires et frais relativement aux clients autorisés (comme les clients institutionnels), ce qui cadre aussi avec des dispenses similaires à l’égard du rapport sur le rendement38.

On applique la même démarche dans les Règles CPPC, c’est‑à‑dire que les exclusions actuelles relatives aux obligations d’information à l’égard des clients institutionnels ne sont pas touchées par les rehaussements de l’information sur le coût. Autrement dit, le courtier doit transmettre, au client de détail uniquement, un rapport annuel sur les honoraires et frais rehaussé avec le rapport annuel sur le rendement39. À titre de comparaison, il convient de souligner qu’une telle dispense d’obligation d’information à l’intention du client n’existe pas pour les courtiers en épargne collective dans les Règles CEC40.

L’harmonisation des exigences relatives aux rapports à transmettre aux clients qui s’appliquent aux courtiers en placement et aux courtiers en épargne collective, lorsqu’elle est justifiée, est envisagée en parallèle avec le projet de consolidation des règles. En attendant, nous proposons une certaine harmonisation préliminaire à ce stade‑ci afin de niveler l’incidence des rehaussements de l’information sur le coût total imposés par les ACVM sur les courtiers en placement et sur les courtiers en épargne collective. Ainsi, aux termes du nouveau paragraphe 5.3.5 3) des Règles CEC qui est proposé, le courtier en épargne collective aura la même possibilité de ne pas transmettre le rapport annuel sur les honoraires et frais et le rapport annuel sur le rendement aux clients institutionnels que celle dont dispose actuellement le courtier en placement aux termes des Règles CPPC, conformément au Règlement 31‑103. En outre, la définition du terme « client institutionnel » proposée à la Règle no 1A des Règles CEC renvoie à la définition du même terme qui figure dans les Règles CPPC aux fins d’une application commune de cette catégorie de client dans les deux ensembles de règles.

Nous nous attendons à ce que cette proposition n’ait aucune incidence importante sur les courtiers en épargne collective étant donné que ces derniers ont peu de clients qui appartiennent à la catégorie des clients institutionnels et que la catégorisation des clients aux fins de la transmission de rapports annuels est facultative. Si le courtier en épargne collective choisit de tirer parti de celle‑ci à ces fins, nous nous attendons à ce qu’il dispose de procédures, contrôles et dossiers adéquats lui permettant de démontrer le respect de l’exclusion relative à l’obligation de transmettre des rapports annuels.

Obligation d’information sur les portefeuilles externes

Les exigences des Règles CPPC relatives aux rapports à transmettre aux clients41 diffèrent selon que les actifs du client sont détenus ou contrôlés par le courtier ou non (c’est‑à‑dire détenus dans un portefeuille externe). Les exigences des Règles CEC en la matière, quant à elles, sont les mêmes, peu importe que les actifs du client soient détenus ou contrôlés par le courtier ou non42. Ces différences sont plus importantes en ce qui concerne les exigences relatives aux rapports périodiques sur les comptes à transmettre aux clients43, lesquelles ne sont pas visées par le projet de modifications des règles dont il est question ici, mais moins importantes en ce qui concerne les exigences relatives aux rapports annuels (c’est‑à‑dire le rapport annuel sur les honoraires et frais et le rapport sur le rendement)44. Nous n’avons pas suivi la recommandation d’harmonisation des règles à cet égard pour le moment, puisque nous sommes d’avis que le projet de consolidation des règles conviendra mieux pour apporter ces modifications.

2.2.2 Responsabilité d’information du client dans le cadre d’une entente de services partagés

Nous proposons de nouvelles dispositions dans les Règles CPPC afin de clarifier qui a la responsabilité de transmettre les rapports annuels aux clients en cas d’entente de services partagés [nouvel article 3846 des Règles CPPC / nouvel article 5.7 des Règles CEC].

Les ententes de services partagés, dans le cadre desquelles deux personnes inscrites du secteur des valeurs mobilières ou plus (p. ex. des courtiers membres, des gestionnaires de portefeuille ou des courtiers sur le marché dispensé) assument la prestation de services pour le même compte d’un client, sont monnaie courante. Pensons aux accords entre un remisier et un courtier chargé de comptes, aux conventions de garde externe et aux ententes de services entre gestionnaires de portefeuille et courtiers membres. Sans une clarification des règles, il pourrait être ambigu de déterminer à laquelle de ces personnes inscrites du secteur des valeurs mobilières incombe en priorité la responsabilité de transmettre les rapports annuels au client.

Les dispositions proposées énoncent que la personne inscrite du secteur des valeurs mobilières traitant avec le client (p. ex. le remiser, le courtier qui externalise la garde ou le gestionnaire de portefeuille) est la principale responsable de la transmission au client des rapports annuels sur les honoraires et frais et sur le rendement. Le courtier qui assume la prestation des services (p. ex. le courtier chargé de comptes, le courtier assumant les services de garde et le courtier fournissant des services au gestionnaire de portefeuille) partage la responsabilité avec la personne inscrite traitant avec le client uniquement dans les situations où il prépare les rapports annuels dans le cadre des services qu’il offre. Le courtier qui assume la prestation des services est aussi responsable de présenter au client ses propres frais et dépenses qu’il lui facture directement.

Cette démarche que nous proposons codifie les principes et pratiques actuels relatifs aux ententes d’externalisation et de services, les dispenses du MRCC pour les « comptes de garde »45 et les précisions fournies sur le sujet lors des réformes du MRCC46. Pour cette raison, nous ne nous attendons pas à ce que ces dispositions que nous proposons aient une incidence importante, hormis le gain de clarté dont toutes les parties prenantes touchées bénéficieront.

2.2.3 Dispenses

Nous proposons d’ajouter, dans les règles de l’OCRI, des dispositions donnant au personnel de la haute direction de l’OCRI l’autorité de dispenser les courtiers de certaines exigences relatives aux rapports à transmettre aux clients en ce qui concerne les positions des clients en portefeuille externe et certaines positions détenues au nom des clients [nouvel article 3847 des Règles CPPC / nouvel article 5.8 des Règles CEC]. Le personnel accordera une telle dispense lorsque celle‑ci ne portera aucun préjudice aux intérêts des clients du courtier, aux intérêts du public ou aux intérêts du courtier. L’objectif de cette proposition est d’améliorer l’efficacité de la procédure de délivrance et de renouvellement de dispenses courantes en la matière, pour les motifs énoncés ci‑après.

Lors de la réforme du MRCC, l’OCRCVM (l’organisme qui a précédé l’OCRI) a indiqué qu’il prendrait en considération les demandes de dispense des courtiers qui sauraient démontrer que le fardeau des coûts associés à la conception et à l’administration des fonctionnalités de présentation des positions en portefeuille externe (positions non inscrites en compte) des clients dépasse largement les avantages associés à la présentation de ces positions pour le client47. Lorsque l’OCRCVM prenait en considération une telle demande de dispense, le courtier membre devait le convaincre de ce qui suit :

  • il a tenté de bonne foi de convertir les positions hors compte au nom des clients en positions en compte qu’il détenait en tant que prête-nom;
  • le nombre et la valeur des positions détenues hors compte au nom de clients étaient négligeables;
  • il ne créait pas des conditions propices à la détention de positions hors compte au nom de clients ni ne les offrait activement;
  • il ne recevait aucune rémunération périodique sur les positions détenues hors compte au nom de clients.

À l’époque, le conseil d’administration de l’OCRCVM a accordé à environ 46 courtiers membres des dispenses des obligations de transmettre des rapports périodiques et un rapport sur le rendement à l’égard des positions en portefeuille externe (dispenses visant les portefeuilles externes) en fonction des critères susmentionnés48.

La plupart de ces dispenses visant les portefeuilles externes sont encore en vigueur, principalement parce que les courtiers ne parviennent pas à convertir les positions résiduelles détenues hors compte au nom de clients en positions en compte détenues au nom d’un prête-nom. Ces dispenses sont touchées par les rehaussements de l’information sur le coût total, de sorte qu’elles peuvent devenir nulles ou devoir être étendues49. Nous sommes d’avis que le renouvellement de ces dispenses ou la délivrance de nouvelles dispenses selon des motifs et des conditions similaires après l’entrée en vigueur des rehaussements de l’information sur le coût total sont justifiés.

À l’heure actuelle, seul le conseil d’administration de l’OCRI peut délivrer des dispenses des exigences relatives aux rapports à transmettre aux clients et il ne peut le faire qu’au cas par cas; ainsi, il ne peut délivrer des dispenses en bloc ni des dispenses générales. Nous nous attendons à recevoir un nombre considérable de demandes de renouvellement ou d’extension de dispense de la part des courtiers à compter de l’entrée en vigueur des rehaussements de l’information sur le coût total.

Pour être en mesure de traiter ces demandes de renouvellement ou d’extension de dispense courante avec rapidité et efficacité, nous proposons que le personnel autorisé de la haute direction de l’OCRI obtienne l’autorité, en vertu de nos règles, pour accorder ces dispenses visant les portefeuilles externes. Conformément aux pratiques antérieures, le personnel prendra en considération la dispense du courtier des exigences relatives aux rapports à transmettre aux clients lorsque le fardeau des coûts correspondants dépassera les avantages que présente le respect de ces exigences pour le client du courtier [nouvel article 3847 des Règles CPPC / nouvel article 5.8 des Règles CEC].

Dans l’ensemble, nous nous attendons à ce que cette proposition ait une incidence neutre ou favorable sur les parties prenantes touchées, compte tenu du gain d’efficacité dans un processus courant.

2.2.4 Modifications de forme additionnelles

Nous proposons aussi quelques modifications de forme dans nos règles aux fins de clarté et de cohérence. Plus précisément, nous proposons de faire ce qui suit :

  • remplacer le terme actuel « coût » par le terme « coût de la position » à l’échelle des Règles CPPC et des Règles CEC afin de faire la distinction entre le coût d’une position de placement et l’emploi général du terme « coût », comme dans l’expression « coût total » – la définition du terme ne change pas;
  • rationaliser la définition du terme « portefeuille externe » au paragraphe 3802(1) des Règles CPPC par l’ajout des critères actuellement énoncés au paragraphe 3809(1) des Règles CPPC;
  • rajuster la numérotation des dispositions et corriger les renvois en raison de l’ajout et de la modification de dispositions dans le projet de modification.

3. Incidence du projet de modification

3.1 Incidence sur les parties prenantes

Le projet de modification aura une légère incidence favorable sur les courtiers. En effet, si les modifications qu’il comporte correspondent essentiellement aux rehaussements de l’information sur le coût total imposés par les ACVM, elles permettront aux courtiers de continuer de se conformer exclusivement aux exigences de l’OCRI relatives aux rapports périodiques à transmettre aux clients (plutôt qu’aux exigences de l’OCRI et à celles des ACVM à la fois). Étant donné que l’incidence de ces rehaussements a fait l’objet d’amples consultations auprès de groupes de défense des droits des investisseurs, de participants au marché et du public50, nous avons décidé de nous appuyer sur l’évaluation qui en découle plutôt que de faire une évaluation de l’incidence axée sur les courtiers.

Comme il a été relevé lors des consultations sur les rehaussements de l’information sur le coût total imposés par les ACVM, les obligations d’information supplémentaires auront probablement une incidence considérable en matière de coûts sur les personnes inscrites du secteur des valeurs mobilières (fonds d’investissement, courtiers et conseillers), notamment en ce qui concerne leurs systèmes technologiques, leurs ressources humaines et leurs capacités de stockage et de traitement des données. Il est difficile d’estimer le coût réel, puisqu’il variera d’une partie prenante à l’autre et qu’il dépendra des solutions proposées par le secteur (p. ex. s’il s’agira de solutions centralisées ou décentralisées). En fin de compte, une partie de la hausse des coûts du secteur sera possiblement assumée par le client.

En parallèle, les groupes de défense des droits des investisseurs ont exprimé leur soutien à l’égard de la transparence accrue à l’égard des coûts, ce qui devrait permettre aux investisseurs de prendre des décisions mieux éclairées. Selon les groupes de défense des droits des investisseurs, le gain de transparence à l’égard des coûts, surtout au Canada où les frais des fonds sont parmi les plus élevés dans le monde, favoriserait la concurrence au sein du secteur de la gestion des fonds et contribuerait à faire baisser les coûts, les entreprises se faisant concurrence pour fournir des produits et des services à meilleur prix.

Les autorités de réglementation sont d’avis que, dans l’ensemble, les avantages associés au fait de combler les lacunes actuelles en matière d’information sur le coût des fonds d’investissement l’emportent sur le fardeau associé aux coûts de mise en œuvre prévus.

3.2. Incidence régionale

À ce stade‑ci, nous n’avons relevé aucune incidence du projet de modification propre à une région, puisque celui‑ci, comme les rehaussements de l’information sur le coût total imposés par les ACVM, touche indistinctement l’ensemble des parties prenantes à l’échelle du Canada.

3.3. Incidence du projet de modification sur les dispenses en vigueur

Le projet de modification touchera directement ou indirectement les dispenses qui ont été accordées par l’organisme qui a précédé l’OCRI (l’OCRCVM) à la suite de la réforme du MRCC et qui sont encore en vigueur51.

Dans certains cas, il est possible que le courtier n’ait plus besoin d’une dispense si les circonstances qui l’exigeaient ont été résolues ou si la dispense a été codifiée dans nos règles. C’est le cas des dispenses qui ont été codifiées dans nos règles par les modifications de notre projet de modernisation des règles relatives aux dérivés52 et de celles dont la codification est proposée dans le cadre du projet de modification dont il est question aux présentes (dans la mesure où la mise en œuvre de celui‑ci est approuvée)53.

Dans d’autres cas, le courtier peut devoir faire renouveler ou étendre une dispense en vigueur en prévision de son obligation rehaussée relative aux rapports à transmettre aux clients. Nous rappelons aux courtiers leur responsabilité d’évaluer l’incidence du projet de modification sur leurs dispenses et de prendre les mesures qui s’imposent, y compris de communiquer avec le personnel de l’OCRI pour obtenir des précisions, au besoin.

3.4. Incidence d’autres projets de politique réglementaire

Nous avons cherché à équilibrer l’interdépendance entre le projet de modification et le projet de consolidation des règles parallèle, et à atténuer toute incidence importante de l’un sur l’autre. Les dispositions actuelles portant sur les obligations d’information annuelle concernant les coûts qui sont touchées par le projet de modification, tant dans les Règles CPPC que dans les Règles CEC, sont déjà largement harmonisées. Dans les rares passages où nous proposons de combler les écarts entre les deux ensembles de règles, nous procédons suivant l’orientation du projet de consolidation des règles. Tout écart général sur le plan des obligations d’information sera traité dans le cadre du projet de consolidation des règles.

Nous nous attendons à ce que la nécessité d’intégrer le projet de modification, une fois approuvé, dans les nouvelles règles consolidées ait une incidence minime.

4. Solutions de rechange examinées

Toute solution de rechange à l’adoption du projet de modification aux fins d’harmonisation avec les rehaussements de l’information sur le coût total entraînerait des conséquences indésirables autant pour nos courtiers, les autres parties prenantes touchées et l’OCRI. Les courtiers ne pourraient pas conserver les dispenses actuelles des obligations d’information imposées par le Règlement 31‑103 si les règles de l’OCRI ne leur imposaient pas des obligations comparables. De la même manière, un projet de modification qui ne serait pas essentiellement aligné sur les rehaussements de l’information sur le coût total minerait les efforts pour une transparence accrue et uniforme des obligations d’information à l’échelle du secteur des placements.

5. Mise en œuvre

Comme les rehaussements de l’information sur le coût total imposés par les ACVM, nous comptons faire entrer en vigueur le projet de modification le 1er janvier 2026. Les courtiers membres devront transmettre leurs premiers rapports annuels intégrant l’information supplémentaire requise à l’issue du projet de modification pour l’année se terminant le 31 décembre 2026.

6. Portée des commentaires sollicités

Le projet de modification est essentiellement aligné sur les rehaussements de l’information sur le coût total imposés par les ACVM, lesquels ont fait l’objet de consultations exhaustives et publiques. Ainsi, bien que les commentaires soient les bienvenus à propos de tous les aspects du projet de modification, nous sollicitons particulièrement ceux concernant les aspects du projet qui n’ont pas été traités lors des consultations sur les rehaussements de l’information sur le coût total imposés par les ACVM.

En outre, nous sollicitions des commentaires sur la question ci‑après.

  • Question : Vous attendez-vous à ce que le projet de modification justifie la nécessité pour l’OCRI d’envisager la délivrance de dispenses des exigences d’information concernant les coûts? Pour quelles raisons?

7. Processus d’élaboration des politiques réglementaires

7.1 Objectif d’ordre réglementaire

Le projet de modification vise à renforcer la protection des investisseurs par l’imposition d’une transparence accrue à l’égard des coûts des fonds d’investissement et par l’harmonisation de la réglementation en la matière. On considère que le projet de modification est dans l’intérêt public, puisqu’il permettrait de faire ce qui suit :

  • assurer la conformité avec les lois sur les valeurs mobilières;
  • promouvoir des normes et pratiques commerciales justes, équitables et conformes à l’éthique;
  • promouvoir la protection des investisseurs.

Le projet de modification concerne des règles auxquelles l’OCRI, ses courtiers membres ou les personnes autorisées doivent se conformer pour être dispensés d’une exigence de la législation en valeurs mobilières et de tout renvoi à une telle exigence.

7.2 Processus de réglementation

Le conseil d’administration de l’OCRI (le conseil) a déterminé que le projet de modification est dans l’intérêt public et, le 20 septembre 2024, il a approuvé sa publication dans le cadre d’un appel à commentaires.

Notre travail d’élaboration des règles a compris des consultations auprès des groupes suivants :

  • les sous-comités sur les opérations et sur les courtiers en épargne collective du Groupe consultatif des finances et des opérations;
  • les sous-comités sur les clients de détail et sur l’exécution d’ordres sans conseils du Groupe consultatif de la conduite des affaires, de la conformité et des affaires juridiques;
  • le comité consultatif des investisseurs.

Après avoir examiné les commentaires sur le projet de modification qui auront été reçus en réponse au présent appel à commentaires ainsi que les commentaires des ACVM, le personnel de l’OCRI peut recommander d’apporter des révisions aux dispositions applicables du projet de modification. Si les révisions et les commentaires reçus ne sont pas importants, le conseil autorise le président à les approuver au nom de l’OCRI, et le projet de modification, dans sa version révisée, sera soumis à l’approbation des ACVM. Si les révisions ou les commentaires sont importants, le personnel de l’OCRI soumettra le projet de modification, dans sa version révisée, à la ratification du conseil en vue de sa publication dans le cadre d’un nouvel appel à commentaires ou de sa mise en œuvre, selon le cas.

8. Annexes

Annexe 1 – Projet de modification des Règles CPPC (version nette)

Annexe 2 – Projet de modification des Règles CPPC (version soulignant les modifications)

Annexe 3 – Projet de modification des Règles CEC (version nette)

Annexe 4 – Projet de modification des Règles CEC (version soulignant les modifications)

Annexe 5 – Tableau résumant le projet de modification en parallèle avec les rehaussements de l’information sur le coût total imposés par les ACVM

  • 3L’avis de publication conjoint des ACVM et du CCRRA se trouve sur les sites Web des autorités membres des ACVM et du CCRRA sous le titre Avis de publication des ACVM et du CCRRA – Directive du CCRRA sur l’information continue relative aux contrats individuels à capital variable – Règlement modifiant le Règlement 31‑103 sur les obligations et dispenses d’inscription et les obligations continues des personnes inscrites – Modification de l’Instruction générale relative au Règlement 31‑103 sur les obligations et dispenses d’inscription et les obligations continues des personnes inscrites – Information sur le coût total pour les fonds d’investissement et les fonds distincts (l’avis sur les rehaussements de l’information sur le coût total).
  • 4Nous ne traitons pas davantage de la directive en assurance dans le présent bulletin étant donné qu’elle n’a aucune incidence sur nos règles pour l’instant.
  • 5Les rehaussements de l’information sur le coût total, qui concernent à la fois le secteur des valeurs mobilières et celui de l’assurance, ont été élaborés par un comité conjoint composé de membres des ACVM, du CCRRA, des Organismes canadiens de réglementation en assurance (OCRA) et de l’OCRI.
  • 6De l’information générale sur les frais intégrés est fournie dans les documents de placement, comme les aperçus des fonds et des fonds négociés en bourse (FNB) (au moment de la souscription), et dans les rapports d’information continue, comme les rapports de la direction sur le rendement des fonds. Toutefois, cette information est propre aux fonds. Elle n’est pas personnalisée en fonction des avoirs des clients, contrairement à l’information sur le coût, plus utile, qui figure dans le rapport annuel sur les honoraires et frais du courtier.
  • 7Articles 9.3 et 9.4 du Règlement 31‑103.
  • 8Selon le protocole d’examen conjoint des règles des ACVM (annexe C du protocole d’entente sur la surveillance de l’OCRI), toute modification de règle n’appartenant pas à la classification de changement de règle d’ordre administratif doit faire l’objet d’une publication dans le cadre d’un appel à commentaire.
  • 9En d’autres mots, si nous n’adoptions pas le projet de modification qui est comparable aux rehaussements de l’information sur le coût total imposés par les ACVM, les dispenses actuelles des courtiers à l’égard des dispositions du Règlement 31‑103 relatives aux rapports à transmettre aux clients ne seraient pas maintenues, et les courtiers seraient assujettis à l’application directe des rehaussements de l’information sur le coût total imposés par les ACVM et subiraient donc l’incidence de ceux‑ci.
  • 10Article 3811 des Règles CPPC et article 5.3.3 des Règles CEC.
  • 11Voir la définition du terme « portefeuille externe » au paragraphe 3802(1) des Règles CPPC, telle qu’elle est modifiée dans le projet de modification. Cela cadre avec l’article 14.17 du Règlement 31‑103. Si les Règles CEC contiennent une terminologie et des formulations différentes, le résultat est le même, à savoir que les courtiers en épargne collective doivent présenter les frais et dépenses continus applicables aux titres de fonds d’investissement détenus au nom d’un prête-nom comme à ceux détenus au nom du client, qui sont négociés par l’intermédiaire d’un tel courtier.
  • 12Cela correspond à la nouvelle obligation énoncée au sous‑paragraphe i du paragraphe 1 de l’article 14.17 du Règlement 31‑103 (rehaussement de l’information sur le coût total imposés par les ACVM).
  • 13Cela correspond au nouvel article 14.1.2 et au nouveau paragraphe 6 de l’article 14.17 du Règlement 31‑103 (rehaussement de l’information sur le coût total imposés par les ACVM).
  • 14Cela correspond à la nouvelle obligation énoncée au sous‑paragraphe j du paragraphe 1 de l’article 14.17 du Règlement 31‑103 (rehaussement de l’information sur le coût total imposés par les ACVM).
  • 15Cela correspond à une nouvelle définition formulée à l’article 1.1 du Règlement 31‑103 (rehaussement de l’information sur le coût total imposés par les ACVM).
  • 16Cela correspond à la nouvelle obligation énoncée au sous‑paragraphe k du paragraphe 1 de l’article 14.17 du Règlement 31‑103 (rehaussement de l’information sur le coût total imposés par les ACVM).
  • 17Cela correspond à la nouvelle obligation énoncée au sous‑paragraphe l du paragraphe 1 de l’article 14.17 du Règlement 31‑103 (rehaussement de l’information sur le coût total imposés par les ACVM).
  • 18Cela correspond à la nouvelle obligation énoncée au sous‑paragraphe m du paragraphe 1 de l’article 14.17 du Règlement 31‑103 (rehaussement de l’information sur le coût total imposés par les ACVM).
  • 19Cela correspond à de nouvelles définitions formulées à l’article 1.1 du Règlement 31‑103 (rehaussement de l’information sur le coût total imposés par les ACVM).
  • 20Nouvel article 14.1.2, nouveau paragraphe 8 de l’article 14.17 et nouvel article 14.17.1 du Règlement 31‑103 (rehaussements de l’information sur le coût total imposés par les ACVM).
  • 21Cela correspond au nouveau sous‑paragraphe r du paragraphe 1 de l’article 14.17 du Règlement 31‑103 (rehaussement de l’information sur le coût total imposés par les ACVM). Il convient de préciser que l’on s’attend à ce que le courtier mentionne au client lorsqu’une hypothèse ou des approximations raisonnables ont été utilisées pour calculer l’information requise, sans pour autant fournir une description détaillée de l’hypothèse ou des approximations.
  • 22Cela correspond au nouveau sous‑paragraphe q du paragraphe 1 de l’article 14.17 du Règlement 31‑103 (rehaussement de l’information sur le coût total imposés par les ACVM).
  • 23Cela correspond à la nouvelle disposition i du sous‑paragraphe n du paragraphe 1 de l’article 14.17 du Règlement 31‑103 (rehaussement de l’information sur le coût total imposés par les ACVM).
  • 24Cela correspond à la nouvelle disposition ii du sous‑paragraphe n du paragraphe 1 de l’article 14.17 du Règlement 31‑103 (rehaussement de l’information sur le coût total imposés par les ACVM).
  • 25Cela correspond au nouveau sous‑paragraphe p du paragraphe 1 de l’article 14.17 du Règlement 31‑103 (rehaussement de l’information sur le coût total imposés par les ACVM).
  • 26Cela correspond au nouveau sous‑paragraphe t du paragraphe 1 de l’article 14.17 du Règlement 31‑103 (rehaussement de l’information sur le coût total imposés par les ACVM).
  • 27Cela correspond au nouveau sous‑paragraphe s du paragraphe 1 de l’article 14.17 du Règlement 31‑103 (rehaussement de l’information sur le coût total imposés par les ACVM).
  • 28Cela correspond au nouveau sous‑paragraphe u du paragraphe 1 de l’article 14.17 du Règlement 31‑103 (rehaussement de l’information sur le coût total imposés par les ACVM).
  • 29Cela correspond au nouveau sous‑paragraphe o du paragraphe 1 de l’article 14.17 du Règlement 31‑103 (rehaussement de l’information sur le coût total imposés par les ACVM).
  • 30Définition proposée de « nouveau fonds d’investissement » au paragraphe 3802(1) des Règles CPPC et au paragraphe 5.3 1) des Règles CEC. Elle correspond à une nouvelle définition formulée à l’article 1.1 du Règlement 31‑103.
  • 31Cela correspond au nouveau paragraphe 7 de l’article 14.17 du Règlement 31‑103 (rehaussement de l’information sur le coût total imposés par les ACVM).
  • 32Cela correspond au nouveau paragraphe 9 de l’article 14.17 du Règlement 31‑103 (rehaussement de l’information sur le coût total imposés par les ACVM).
  • 33Article 14.1.1 modifié et nouvel article 14.1.2 du Règlement 31‑103 (rehaussement de l’information sur le coût total imposés par les ACVM).
  • 34Cela correspond au nouvel article 14.17.1 du Règlement 31‑103 (rehaussement de l’information sur le coût total imposés par les ACVM).
  • 35Cela correspond au nouveau paragraphe 8 de l’article 14.17 du Règlement 31‑103 (rehaussement de l’information sur le coût total imposés par les ACVM).
  • 36Cela cadre avec les exigences réglementaires énoncées à l’article 14.17 de l’Instruction générale relative au Règlement 31‑103 (rehaussement de l’information sur le coût total imposés par les ACVM).
  • 37Voir section 2.1.2 du présent bulletin.
  • 38Paragraphe 5 de l’article 14.17 et paragraphe 5 de l’article 14.18 du Règlement 31‑103, lesquels n’ont pas été touchés par les rehaussements de l’information sur le coût total. Voir aussi l’avis sur les rehaussements de l’information sur le coût total pour obtenir des précisions.
  • 39Paragraphes 3811(1) et 3810(1) des Règles CPPC. Le « client institutionnel » et le « client de détail » sont des concepts définis au paragraphe 1201(2) des Règles CPPC.
  • 40Les Règles CPPC, conformément au Règlement 31‑103, font la distinction entre client de détail et client institutionnel, soumettant le courtier à une norme plus stricte quand il traite avec un client de détail que lorsqu’il traite avec un client institutionnel particulièrement averti, y compris sur le plan des rapports à transmettre aux clients. Les Règles CEC, quant à elles, traitent tous les clients des courtiers en épargne collective comme des clients de détail, principalement parce que, à l’heure actuelle, le modèle d’affaires de ces courtiers n’attire pas les clients institutionnels.
  • 41Article 3800 des Règles CPPC.
  • 42Règle 5.3 des Règles CEC.
  • 43Si l’on compare les articles 3808 (Relevés de compte de clients) et 3809 (Rapport sur les positions de clients détenues dans des lieux externes) des Règles CPPC aux articles 5.3.1 (Remise des relevés de compte) et 5.3.2 (Contenu du relevé de compte) des Règles CEC.
  • 44Articles 3810 et 3811 des Règles CPPC et articles 5.3.3 et 5.3.4 des Règles CEC.
  • 45Modèle de relation client‑conseiller – Phase 2 Décisions du conseil d’administration – Demandes de dispense concernant l’obligation de fournir annuellement de l’information sur le rendement des comptes ainsi que sur les frais et honoraires connexes (avis 17‑0006).
  • 46OCRCVM, Modèle de relation client-conseiller (MRCC) – Foire aux questions (no 27).
  • 47Avis de l’OCRCVM 15‑0013 – Modèle de relation client-conseiller – Phase 2 – Rapport sur le rendement / Information à fournir sur les honoraires et frais – Modifications apportées à la Règle 200 et au Formulaire 1 des courtiers membres.
  • 48Avis de l’OCRCVM 15‑0274 – Modèle de relation client-conseiller – Phase 2 / Décisions du conseil d’administration – Demandes de dispense concernant la nouvelle obligation de fournir aux clients un « Rapport sur les positions de clients détenues dans des lieux externes ».
  • 49Selon les exigences actuelles du paragraphe 3811(1) des Règles CPPC concernant la transmission d’un rapport, le courtier membre qui détient une dispense n’est pas tenu de transmettre à un client un rapport sur les honoraires et frais concernant les positions d’un portefeuille externe, puisque la dispense est accordée à condition que le courtier ne reçoive aucune rémunération relativement à ces positions. Comme il est mentionné à la section 2.2.1 du présent bulletin, les rehaussements de l’information sur le coût total entraînent un changement à cette exigence, de sorte que le courtier devra transmettre au client un rapport sur les honoraires et frais concernant les coûts des titres de fonds détenus au nom du client même si le courtier ne reçoit aucun paiement du client. Le courtier qui détient une dispense, mais ne peut remplir cette exigence en raison de motifs raisonnables doit demander une dispense des exigences des règles de l’OCRI relatives à la transmission d’un apport sur les honoraires et frais.
  • 50Consulter l’avis sur les rehaussements de l’information sur le coût total pour obtenir une description plus détaillée du processus de consultation et des commentaires recueillis. Une évaluation générale de l’incidence a aussi été publiée dans l’avis de consultation du projet de rehaussement de l’information sur le coût total, publié le 28 avril 2022 et disponible sur le site Web des autorités membres des ACVM.
  • 51Un résumé de ces dispenses et des motifs sur lesquels elles reposent est publié dans les avis de l’OCRCVM 17‑0006 et 15‑0274.
  • 52Bulletin de l’OCRI 24‑0014 – Modernisation des règles relatives aux dérivés (phase 1).
  • 53Voir la section 2.2.3 du présent bulletin qui traite du projet de codification dans nos règles des dispenses des obligations d’information des courtiers qui assument la prestation de services, comme les courtiers qui se chargent de comptes de garde pour des gestionnaires de portefeuille.
24-0288
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le 10 octobre 2024

24-0288

Rehaussement des obligations d’information concernant les coûts – Projet de modification des règles

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