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Sommaire de la nature et de l’objectif du Projet de règle
Le 30 avril 2010, le conseil d’administration (le « conseil ») de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (l’« OCRCVM ») a approuvé la publication de l’appel à commentaires visant le Projet de règle sur les opérations financières personnelles et le Projet de modifications visant l’article 14 de la Règle 18 des courtiers membres (les « Projets »).
Les Projets décrits à l’Annexe A interdiront expressément les opérations financières personnelles avec des clients et préciseront que, sous réserve de dispenses particulières, les opérations financières personnelles comprennent les types d’accords suivants :
- L’obtention de tout avantage ou contrepartie direct ou indirect de clients, autrement que par l’entremise du courtier membre;
- La conclusion d’ententes de règlement privées avec des clients;
- Le consentement de prêts aux clients;
- L’emprunt auprès de clients;
- L’exercice d’une autorité ou d’une emprise sur les finances de clients.
L’objectif principal du Projet de règle sur les opérations financières personnelles consiste à stipuler clairement que toute opération financière personnelle avec des clients, sous réserve de dispenses restreintes, est considérée comme une conduite inappropriée, un conflit d’intérêts et une violation des normes de conduite commerciale générales.
L’objectif complémentaire consiste à codifier les attentes actuelles de l’OCRCVM à l’égard des opérations financières personnelles avec des clients, dont certaines sont mentionnées à l’heure actuelle dans le Manuel sur les normes de conduite.
Outre l’interdiction d’opérations financières personnelles avec des clients, les Projets de l’Annexe A codifieront, à l’article 14 de la Règle 18 des courtiers membres, les attentes actuelles de l’OCRCVM concernant les activités commerciales externes en imposant aux représentants inscrits et aux représentants en placement une obligation précise et expresse :
- d’informer le courtier membre de toute activité commerciale externe;
- d’obtenir l’approbation du courtier membre
avant de s’adonner à toute autre activité commerciale externe afin que le courtier membre puisse s’assurer qu’elle n’est pas inappropriée et qu’elle ne donne pas lieu à un conflit d’intérêts. Ces modifications ont pour objectif de codifier les attentes actuelles concernant la communication et l’approbation des activités commerciales externes.
Questions examinées et modifications proposées
I. Opérations financières personnelles avec des clients
À l’heure actuelle, l’article 1 de la Règle 29 des courtiers membres de l’OCRCVM oblige les personnes autorisées et les employés du courtier membre à observer des normes élevées d'éthique. L’article 1 de la Règle 29 des courtiers membres leur interdit également de se livrer à une conduite ou à une pratique commerciale inconvenante ou préjudiciable aux intérêts du public. En outre, aux termes du Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d’inscription, les courtiers membres sont tenus de prendre des mesures raisonnables pour relever tous les conflits d’intérêts importants existants ou que la société s’attend raisonnablement à voir survenir entre elle et un client. L’Instruction générale relative au Règlement 31-103 explique que les politiques et procédures de gestion des conflits d’intérêts d’une société devraient permettre, entre autres, à celle-ci et à son personnel de circonscrire les conflits à éviter et de les traiter correctement. Selon le personnel de l’OCRCVM, une opération financière personnelle avec un client crée un conflit d’intérêts inacceptable entre l’employé ou le mandataire du courtier membre et le client. Cela dit, la question des opérations financières personnelles n’est pas expressément traitée dans les Règles actuelles des courtiers membres de l’OCRCVM. La seule directive précise sur le sujet figure dans le Manuel sur les normes de conduite, qui est un manuel utilisé à grande échelle dans le secteur et qui donne des directives sur diverses questions d’éthique et de conduite.
Le personnel de l’OCRCVM est d’avis qu’il est important d’avoir une règle particulière interdisant les opérations financières personnelles avec des clients pour mieux permettre à l’OCRCVM d’atteindre son objectif de protection des investisseurs.
Les dispositions prévues dans les Projets codifieront les attentes actuelles de l’OCRCVM à l’égard de cette question et interdiront expressément aux représentants inscrits, représentants en placement, administrateurs, membres de la direction, surveillants ou employés du courtier membre d’effectuer, directement ou indirectement, des opérations financières personnelles avec des clients. En outre, le Projet de règle interdira à ces personnes de permettre à toute personne qui a des liens avec elles d’effectuer de telles opérations. Les Projets figurant à l’Annexe 2 représenteront un prolongement de ces normes de conduite commerciale générales en interdisant expressément les opérations financières personnelles avec des clients.
Qui plus est, les Projets préciseront que les types d’arrangements suivants, sous réserve de dispenses particulières, sont considérés comme des opérations financières personnelles avec un client et sont visés par l’interdiction générale mentionnée précédemment :
- Avantage ou autre contrepartie : Nous introduirons de nouvelles obligations qui préciseront que toute contrepartie importante versée par une personne autre que le courtier membre, pour des services rendus au client, est réputée être une opération financière personnelle avec un client. Le projet de disposition s’inscrit dans la logique de l’article 15 de la Règle 18 des courtiers membres de l’OCRCVM actuelle qui dispose qu’aucun représentant inscrit ou représentant en placement ne doit accepter, ni permettre à une personne qui a des liens avec lui d'accepter, directement ou indirectement, une rémunération, une gratification, un avantage ou toute autre contrepartie d'une personne autre que le courtier membre, les sociétés membres de son groupe ou ses sociétés liées à l'égard d'activités liées aux valeurs mobilières qu'il exerce pour le courtier membre, les sociétés membres de son groupe ou ses sociétés liées. Les Projets prévoient, par contre, une dispense particulière dans le cas d’une contrepartie autre que de nature financière, de valeur minime, versée sporadiquement, de sorte qu’elle ne permet pas à une personne raisonnable de conclure qu’elle cause une situation de conflit d’intérêts. La dispense susmentionnée va dans le sens des attentes actuelles de l’OCRCVM concernant les cadeaux qu’une personne autorisée ou un employé peut recevoir d’autres personnes, y compris les clients.
- Ententes de règlement privées : Les Projets préciseront également qu’une entente de règlement privée entre un client et une personne autorisée ou un employé est considérée comme une opération financière personnelle et que, par conséquent, elle est interdite. La Règle 3100 des courtiers membres de l’OCRCVM actuelle interdit aux personnes inscrites de conclure une entente de règlement avec un client sans le consentement préalable écrit du courtier membre. Le projet de disposition n’est pas une modification de fond à cette règle, mais précise plutôt qu’une entente de règlement conclue sans le consentement du courtier membre sera considérée comme une opération financière personnelle avec le client.
- Emprunts auprès des clients : À l’heure actuelle, les Règles des courtiers membres de l’OCRCVM ne mentionnent pas expressément le caractère inconvenant des emprunts auprès de clients1. Les Projets préciseront que l’emprunt auprès de clients est réputé être une opération financière personnelle et que, par conséquent, il est généralement interdit. Cela dit, les Projets prévoient des dispenses particulières aux termes desquelles l’emprunt auprès d’un client sera autorisé. Ces dispenses, qui sont similaires à celles prévues par le Barreau du Haut-Canada dans ses règles de déontologie, comportent :
- l’emprunt auprès d’un client, dont les activités comprennent le prêt d’argent au public, si l’emprunt est réalisé dans le cours normal des activités de ce client. Cette dispense vise à reconnaître les situations restreintes où l’emprunt auprès d’un client ne serait pas considéré comme une conduite inconvenante;
- l’emprunt auprès d’un client qui est une personne liée au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu, tant que l’opération est traitée conformément aux politiques et aux procédures du courtier membre.
- Cette dernière dispense reconnaît que certains clients peuvent être liés aux personnes autorisées ou aux employés du courtier membre et qu’un tel emprunt est approprié en raison de la relation personnelle entre le client et l’employé ou la personne autorisée. Cela dit, et afin de relever et de traiter les éventuels conflits d’intérêts pouvant découler de telles situations, il faut que les courtiers membres aient des politiques et procédures qui portent sur de tels arrangements d’emprunt. Les Projets obligeront expressément un représentant inscrit ou un représentant en placement d’informer le courtier membre de tout emprunt auprès d’un client qui est une personne liée et d’obtenir l’autorisation du courtier membre à l’égard d’un tel emprunt. Dans le cas d’emprunts effectués par d’autres employés ou personnes autorisées, comme le personnel administratif, auprès de personnes liées, les courtiers membres peuvent opter pour des obligations d’information moins rigoureuses, puisque le type et la nature des activités de tels employés et personnes autorisées réduisent le risque d’arrangements inconvenants.
- Prêts consentis aux clients : Les Règles actuelles des courtiers membres de l’OCRCVM n’interdisent pas expressément aux personnes autorisées de prêter de l’argent à un client. Les Projets précisent que le prêt consenti à un client est réputé être une opération financière personnelle et que, par conséquent, il est interdit, sauf :
- si la personne autorisée ou l’employé consent un prêt à un client qui est une personne liée au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu;
- et que l’opération est traitée conformément aux politiques et aux procédures du courtier membre.
- La raison d’être et l’étendue de cette dispense sont pareilles à celles mentionnées précédemment à l’égard de l’emprunt auprès de clients.
- Agir à titre de fondé de pouvoir : Les Règles actuelles des courtiers membres interdisent aux représentants inscrits d’avoir une autorité sur les comptes d’un client, sauf s’il s’agit de comptes carte blanche ou de comptes gérés. Le pouvoir discrétionnaire sur le compte d’un client est analogue à celui d’un fondé de pouvoir qui dispose d’une autorité sur les finances du client. À l’heure actuelle, le caractère inconvenant d’agir à titre de fondé de pouvoir ou de disposer d’une autorité ou d’une emprise sur les finances d’un client n’est pas expressément mentionné dans les Règles des courtiers membres de l’OCRCVM. Les Projets préciseront que le fait d’agir à titre de fondé de pouvoir, de fiduciaire, de liquidateur ou d’avoir, par ailleurs, l’autorité ou l’emprise totale ou partielle sur les finances d’un client est réputé être une opération financière personnelle avec le client et que, par conséquent, ce pouvoir est interdit sauf si l’autorité ou l’emprise est accordée dans le cadre d’un compte géré ou d’un compte carte blanche. Ce projet de disposition s’inscrit dans la logique des attentes actuelles de l’OCRCVM et de l’usage établi dans le secteur.
Les Projets prévoiront aussi une dispense visant les cas d’autorité ou d’emprise exercée sur les finances d’un client qui est une personne liée au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Afin de relever et de traiter les éventuels conflits d’intérêts, il faut que chaque courtier membre intègre dans ses politiques et procédures des obligations d’information à l’égard d’un employé ou d’une personne autorisée exerçant une autorité ou une emprise sur les finances d’un client qui est une personne liée. Les Projets exigeront expressément, en sus de l’obligation d’information mentionnée précédemment, que le courtier membre autorise toute autorité ou emprise accordée par une personne liée à un représentant inscrit ou à un représentant en placement. Dans le cas d’une autorité exercée par d’autres employés ou personnes autorisées, comme le personnel administratif, les courtiers membres peuvent opter pour des obligations d’information moins rigoureuses, puisque le type et la nature des activités de tels employés et personnes autorisées réduisent le risque d’arrangements inconvenants.
II. Autre conduite pouvant être préjudiciable aux intérêts du public
Outre l’interdiction d’opérations financières personnelles avec des clients, les modifications suivantes ont été proposées en vue de préciser qu’il faut informer le courtier membre de certaines activités et les faire approuver par celui-ci. Ainsi, le courtier membre pourra s’assurer que ces activités ne sont pas inconvenantes, préjudiciables aux intérêts du public ou de nature à discréditer le secteur des valeurs mobilières :
- Activités commerciales externes : L’article 14 de la Règle 18 des courtiers membres de l’OCRCVM actuelle énonce les conditions selon lesquelles les représentants inscrits et les représentants en placement peuvent exercer ou poursuivre une autre activité rémunératrice. Ces conditions comprennent entre autres les suivantes :
- que l’activité remplisse toutes les conditions prévues par la commission des valeurs mobilières provinciale compétente;
- que le courtier membre soit doté de politiques et procédures pour assurer un service permanent aux clients et pour relever et traiter les éventuels conflits d'intérêts;
- que l’activité ne soit pas de nature à discréditer le secteur des valeurs mobilières.
- L’une des conditions actuelles précise que le représentant inscrit ou représentant en placement doit être dans une région éloignée. En pratique, les personnes inscrites n’ont plus recours à la condition de la « région éloignée ». Selon nos dossiers, aucun représentant inscrit ou représentant en placement ne se prévaut de cette condition/dispense et cette disposition avait été incluse pour tenir compte d’anciennes pratiques et (ou) d’obligations imposées antérieurement par certaines commissions des valeurs. C’est pourquoi le personnel de l’OCRCVM propose de supprimer cette disposition.
Outre les dispositions prévues à l’article 14 de la Règle 18 des courtiers membres, la Société a publié le 17 novembre 2006 un avis (RM0434) qui précise que tout emploi extérieur doit être conforme à l’article 1 de la Règle 29 des courtiers membres de l’OCRCVM, que les personnes autorisées et employés doivent adhérer à des normes élevées d’éthique et ne pas se livrer à une activité inconvenante ou préjudiciable aux intérêts du public, et que l’activité doit avoir le caractère et la réputation conformes aux normes qui précèdent. L’avis RM0434 explique entre autres que les courtiers membres, afin de respecter l’article 1 de la Règle 29, doivent être au courant de toutes les autres activités commerciales de leurs personnes autorisées. Ils doivent donc avoir des politiques et procédures prévoyant qu’ils sont informés de toutes les autres activités commerciales et qu’ils les approuvent. L’usage établi par les courtiers membres, en vue de gérer les conflits d’intérêts, est conforme aux directives d’information et d’approbation prévues dans l’avis RM0434, mais surtout aux obligations prévues au Règlement 31-103. Plus particulièrement, l’Instruction générale explique que la société devrait prendre en considération les conflits d’intérêts potentiels avant d’approuver une activité externe et que si elle ne peut pas contrôler un conflit correctement, elle ne devrait pas l’autoriser.
D’après le personnel de l’OCRCVM, il est important et indiqué de codifier les obligations d’information et d’approbation susmentionnées dans les Règles actuelles des courtiers membres de l’OCRCVM. Plus précisément, il est proposé de modifier l’article 14 de la Règle 18 afin de mieux harmoniser les exigences de l’OCRCVM aux dispositions prévues au Règlement 31-103. Le Projet de modification prévoira que le courtier membre soit informé de toutes les activités commerciales externes et les approuve.
Conformément aux attentes et aux usages actuels établis par le Règlement 33-109 sur les renseignements concernant l'inscription, particulièrement en ce qui a trait aux renseignements à communiquer à la rubrique 10 de l’Annexe 33-109A4, le personnel de l’OCRCVM propose d’apporter une modification à l’article 14 de la Règle 18 des courtiers membre qui obligera de communiquer l’information sur toutes les activités commerciales externes à l’OCRCVM dans les délais prescrits dans le Règlement applicable. Ces délais sont prescrits actuellement dans le Règlement 33-109, selon lequel une personne physique inscrite doit aviser l’organisme de réglementation dans les 7 jours du changement.
Toujours conformément à l’article 14 de la Règle 18 des courtiers membres et les attentes et usages établis par l’avis RM0434, il est proposé de ne pas limiter les conditions prévues à l’article 14 de la Règle 18 des courtiers membres aux autres activités rémunératrices. Ainsi, ces conditions s’appliqueraient à toute activité commerciale externe qu’un représentant inscrit ou un représentant en placement exerce.
L’avis RM0434 précise quelques facteurs à prendre en considération par les courtiers membres pour décider s’ils doivent approuver les activités externes d’une personne autorisée. Nous recommandons aux courtiers membres de continuer à utiliser ces facteurs suggérés dans leurs critères d’approbation.
Les modifications apportées à l’article 14 de la Règle 18 des courtiers membres mentionnées précédemment n’auront pas des répercussions importantes sur les activités du courtier membre puisqu’elles s’inscrivent dans les attentes actuelles de l’OCRCVM et sont conformes à l’usage établi chez les courtiers membres.
Processus d’établissement des règles
Le personnel de l’OCRCVM a fait participer des représentants de courtiers membres au processus d’établissement des règles et a fait circuler une copie du projet de Règle sur les opérations financières personnelles parmi les membres du comité de direction de la Section des affaires juridiques et de la conformité (la SAJC) aux fins d’examen. Une copie du projet a également été mise à la disposition de tous les membres de la SAJC et présentée à leur réunion générale trimestrielle pour recueillir leurs commentaires. Le personnel de l’OCRCVM a également soumis aux fins d’examen une copie des modifications à l’article 14 de la Règle 18 des courtiers membres au comité de direction de la SAJC.
En réponse aux commentaires que l’OCRCVM a reçus au cours de ces consultations, plusieurs modifications ont été apportées à l’avant-projet.
La publication des Projets a été approuvée par le conseil d’administration de l’OCRCVM le 30 avril 2010.
Le libellé des Projets figure à l’Annexe A.
Questions à résoudre et solutions de rechange examinées
Compte tenu de l’importance de ces questions dans une meilleure atteinte de l’objectif de l’OCRCVM au chapitre de la protection des investisseurs, le personnel de l’OCRCVM estime que des modifications aux règles constituent le seul moyen indiqué pour résoudre les questions. Aucune autre solution de rechange n’a été examinée.
Classification des Projets de règle
Les objectifs des Projets sont :
- d’empêcher les agissements frauduleux et les manipulations;
- de promouvoir les principes d’équité dans le commerce et le devoir d’agir de bonne foi, avec honnêteté et loyauté;
- de promouvoir des normes et pratiques commerciales justes, équitables et conformes à l’éthique;
- de promouvoir la protection des investisseurs.
Selon le personnel de l’OCRCVM, les Projets reflètent les attentes actuelles de l’OCRCVM. Le conseil a établi que les Projets ne sont pas contraires à l’intérêt public.
En raison de l’étendue et du caractère portant sur le fond de ces Projets, ils ont été classés dans les Projets de règle à soumettre à la consultation publique.
Effets des Projets de Règle sur la structure du marché, les courtiers membres, les courtiers non membres, la concurrence et les coûts de conformité
Les Projets n’auront aucune incidence notable sur les courtiers membres ou les courtiers non membres, la structure du marché ou la concurrence. En outre, aucune augmentation importante des coûts de la conformité découlant des Projets n’est prévue. Ceux-ci permettront aux courtiers membres et aux personnes inscrites de disposer des précisions nécessaires concernant leurs opérations financières personnelles avec les clients et leurs activités commerciales externes.
Les Projets n’imposent aucun fardeau ni contrainte à la concurrence ou à l’innovation qui ne soient nécessaires ou indiqués dans le cadre du mandat de l’OCRCVM. Ils n’imposent ni coûts ni restrictions aux activités des participants du marché qui seraient disproportionnés par rapport aux buts recherchés par les objectifs de la réglementation.
Incidences technologiques et plan de mise en œuvre
Il ne devrait pas y avoir d’importantes incidences technologiques pour les courtiers membres en raison des projets de modification. Le Projet de règle entrera en vigueur dès qu’il aura reçu l’aval des autorités de reconnaissance.
Appel à commentaires
L’OCRCVM invite les personnes intéressées à soumettre leurs commentaires sur les Projets. Les commentaires doivent être formulés par écrit. Chaque lettre de commentaires doit être livrée en deux copies dans les 90 jours de la publication du présent avis. Veuillez adresser une copie à l’attention de :
Sherry Tabesh-Ndreka
Avocate aux politiques
Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières
Bureau 1600, 121, rue King Ouest
Toronto (Ontario)
M5H 3T9
[email protected]
Veuillez adresser la seconde copie à l’attention du :
Chef du Service de la réglementation des marchés
Commission des valeurs mobilières de l’Ontario
20, rue Queen Ouest
19e étage, case postale 55
Toronto (Ontario)
M5H 3S8
[email protected]
Il est porté à l’attention des personnes qui présentent des lettres de commentaires qu’une copie sera mise à la disposition du public sur le site Internet de l’OCRCVM (www.iiroc.ca, sous l’onglet « Manuel de réglementation de l’OCRCVM – Règles des courtiers membres – Projets en matière de politique et lettres de commentaires reçues »).
Veuillez adresser vos questions à :
Sherry Tabesh-Ndreka
Avocate aux politiques, Politique de réglementation des membres
Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières
416 943-4656
[email protected]
Annexes
l’Annexe A - Projet de règle sur les opérations financières personnelles et Projet de modifications à l’article 14 de la Règle 18 des courtiers membres de l’OCRCVM
- 1Le caractère inconvenant que revêt le fait d’effectuer des emprunts auprès des clients ou de leur consentir des prêts est mentionné dans le MNC.