Personne(s)-ressource(s)
Sommaire de la nature et de l’objectif du Projet de règle
Le 30 avril 2010, le conseil d’administration (le « conseil ») de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (l’« OCRCVM ») a approuvé la publication de l’appel à commentaires concernant les Projets de règle 2100 à 2700 sur la structure et l’inscription des courtiers membres (collectivement, les « Projets de règle »).
L’OCRCVM a entrepris un projet visant à réécrire ses règles en langage simple, dont l’objectif principal consiste à mettre au point un ensemble de règles plus claires, plus concises et mieux organisées, sans changer les règles elles-mêmes. Nous avons également recensé plusieurs règles qui doivent par ailleurs faire l’objet de révisions de fond.
Les nouvelles règles seront soumises au conseil et publiées en 8 tranches en vue de recueillir des commentaires. La présente tranche soumise au conseil et publiée dans le cadre de l’appel à commentaires comprend les règles visées par des modifications de fond suivantes :
- la Règle 2100, Propriété des titres du courtier membre;
- la Règle 2150, Structure du courtier membre;
- la Règle 2200, Changements visant le courtier membre;
- la Règle 2450, Arrangements acceptables concernant les services administratifs.
Il a été établi qu’il fallait apporter des révisions de fond aux règles actuelles concernant la propriété, la structure, l’adhésion à l’OCRCVM et les arrangements concernant les services administratifs des courtiers membres en vue :
- d’éliminer leurs dispositions inutiles;
- de préciser les attentes de l’OCRCVM à l’égard de certaines règles;
- de faire en sorte que les règles reflètent les pratiques courantes de l’OCRCVM;
- de les harmoniser avec les autres règles des courtiers membres de l’OCRCVM et la législation applicable.
Questions examinées et modifications proposées
Règles actuelles
Mis à part les révisions de fond proposées ci-après, les Projets de règle ne créent aucune nouvelle obligation pour les courtiers membres et ont été rédigés dans le but de clarifier les Règles actuelles en ce qui a trait à la structure et à l’inscription des courtiers membres.
Projets de règle :
En vue de créer les Projets de règle, il est proposé, en sus de la réécriture en langage simple des obligations actuelles, d’apporter les modifications de fond suivantes :
- Émission de certains types de titres : L’article 2 de la Règle 5 des courtiers membres actuelle oblige les courtiers membres à obtenir l’autorisation préalable de l’OCRCVM avant d’émettre des titres représentatifs d’une dette subordonnée, des titres restrictifs et des titres à participation limitée. Dans le cas de l’émission de titres restrictifs et de titres à participation limitée, l’OCRCVM n’attache de l’intérêt, d’un point de vue réglementaire, qu’aux émissions qui entraînent un changement des pourcentages de propriété d’un courtier membre et/ou l’acquisition d’une participation appréciable. Puisque l’autorisation des changements des pourcentages de propriété et/ou de l’acquisition d’une participation appréciable est déjà requise aux termes d’une règle actuelle distincte (ainsi qu’aux termes d’un Projet de règle en langage simple distinct), l’obligation de faire autoriser les émissions de titres restrictifs et de titres à participation limitée a été abrogée. [2102]
- Délégués des conseils de section : Les Projets de règle 2100 et 2150 sur la propriété de titres du courtier membre et la structure de celui-ci ont été rédigés en vue de permettre au conseil de section de déléguer certaines fonctions de son pouvoir. Le but de l’exercice était de tenir compte de l’usage établi et d’harmoniser les Projets de règle aux autres Règles de la Société qui permettent aux conseils de section de déléguer certaines fonctions de leur pouvoir à leurs sous-comités ou au personnel de l’OCRCVM. [2107 à 2109, 2116, 2154, 2156]
- Questions liées aux prospectus et aux prises fermes du courtier membre : L’article 9 de la Règle 5 des courtiers membres actuelle oblige les courtiers membres, dans le cas d’un appel public à l’épargne portant sur leurs propres titres, à le faire par voie de prospectus conformément aux lois sur les valeurs mobilières. Il leur permet également de placer leurs propres titres soit par placement pour compte ou achat ferme, soit en tant que preneurs fermes ou par l’intermédiaire d’un autre preneur ferme. Cet article est inutile et sera supprimé dans le Projet de règle 2110. Tous les courtiers membres doivent respecter les lois sur les valeurs mobilières et placer leurs titres par voie de prospectus ou d’un document analogue conformément à ces lois. En outre, puisque les courtiers membres sont autorisés à utiliser toute forme de prise ferme, pourvu qu’elle respecte la législation sur les valeurs mobilières, il est inutile d’énumérer les possibilités. Nous conservons l’obligation prévue aux articles 9 et 10 de la Règle 5 selon laquelle les courtiers membres doivent publier des sommaires d’au moins deux évaluations distinctes s’ils agissent à titre de preneurs fermes d’au moins 25 % de leur propre émission ou s’ils ont recours à un autre placeur pour compte. Cette obligation est nécessaire pour résoudre toute question de conflit qui peut être soulevée lorsque le courtier membre agit comme preneur ferme de ses propres titres ou lorsqu’il a recours à un autre placeur pour compte. [2110]
- Placements privés : L’article 11 de la Règle 5 des courtiers membres actuelle permet les placements privés des titres du courtier membre tant que ces titres ne sont pas vendus sur un marché public avant le dépôt d’un prospectus conformément aux lois sur les valeurs mobilières. L’article mentionne aussi que le courtier membre doit, après le dépôt d’un prospectus, remplir les obligations d’information continue prévues par les lois sur les valeurs mobilières. L’article stipule aussi que le courtier membre doit prendre des dispositions que son conseil de section juge satisfaisantes pour empêcher la création d’un marché de négociation publique pour les titres. Cet article est inutile, puisque tous les courtiers doivent déposer un prospectus conformément aux lois sur les valeurs mobilières avant que leurs titres puissent être négociés en bourse, et dès lors, doivent se conformer aux dispositions sur l’information continue. Par conséquent, cet article sera supprimé. [2100]
- Offres publiques d’achat et fusions : Le paragraphe 12(a) de la Règle 5 des courtiers membres mentionne que le courtier membre peut placer ses titres par voie d’offre publique d’achat ou de fusion, mais doit prendre des dispositions jugées satisfaisantes par son conseil de section concernant :
« (i) le moment de l'opération où des renseignements du genre de ceux contenus dans un prospectus seront fournis;
(ii) sabilité d'examiner et de commenter les renseignements;
(iii) les personnes auxquelles le prospectus ou un document semblable sera distribué;
(iv) les droits de résolution et de résiliation prévus si le document contient une inexactitude importante. »
Les courtiers membres doivent fournir l’information requise dans les lois et règlements sur les valeurs mobilières et, par conséquent, ces dispositions sont redondantes. En outre, il n’appartient pas à l’OCRCVM de porter un jugement sur la commission des valeurs mobilières la plus apte à examiner la documentation. Finalement, les droits de résolution et de résiliation sont prévus dans la législation sur les valeurs mobilières. Pour ces motifs, cet article sera supprimé de cette règle lorsqu’elle sera rédigée en langage simple. L’obligation d’obtenir des évaluations dans le cas d’opérations entre personnes liées sera retenue. [2111]
- Conformité avec la législation et les règlements sur les valeurs mobilières : L’article 16A de la Règle 5 des courtiers membres prévoit que les dispositions des articles 9 à 16 de cette règle ne s’appliquent pas si l’activité du courtier membre est conforme à une loi ou à un règlement sur les valeurs mobilières qui vise précisément cette activité. Avec la suppression des dispositions qui chevauchent celles des lois et des règlements sur les valeurs mobilières envisagée précédemment, cette disposition ne sera plus requise et sera supprimée. [2100]
- Sociétés liées et personnes ayant des liens : L’article 3 de la Règle 6 des courtiers membres actuelle oblige le courtier membre, ou l’un de ses administrateurs, dirigeants, investisseurs ou employés, à obtenir l’autorisation préalable du conseil de section avant d’investir dans des sociétés liées ou des personnes ayant des liens. Dans le projet d’article 2154, l’obligation d’obtenir l’autorisation avant d’investir dans des personnes ayant des liens a été supprimée. Pour l’OCRCVM, le placement dans d’autres entités ne présente d’intérêt que s’il s’agit d’autres courtiers ou conseillers, l’obligation d’obtenir l’autorisation dans ces cas a donc été retenue. [2154]
- Confidentialité des renseignements du client : Au paragraphe 2157(13) proposé, les dispositions concernant la confidentialité des renseignements du client en cas de locaux partagés ont été modifiées de sorte à ne pas reproduire la législation fédérale et provinciale sur la protection des renseignements personnels. [2157]
- Motifs de démission : Selon l’article 2 de la Règle 8 des courtiers membres actuelle, les courtiers membres sont tenus d’exposer les motifs de leur démission. Dans l’article 2203 proposé, cette obligation a été supprimée. Pour l’OCRCVM, une bonne protection des clients est ce qui compte le plus dans le cas d’une démission. Dans la mesure où le courtier membre remplit les autres obligations liées à une démission, notamment celle de fournir des états financiers vérifiés indiquant qu’il est en mesure de couvrir son passif, les motifs de la démission n’intéressent pas particulièrement l’OCRCVM. Il a donc été établi que cette obligation était inutile. [2203]
- Déclarations en cas d’acquisition ou de fusion de courtiers membres : À l’heure actuelle, les articles 3 et 3A de la Règle 8 des courtiers membres obligent les courtiers membres restants, à l’acquisition d’un courtier membre par un autre courtier membre ou à la fusion de courtiers membres, à attester qu’ils ont suffisamment d’actifs liquides pour couvrir la totalité du passif, sauf les prêts subordonnés. Par ailleurs, l’article 1 de la Règle 17 des courtiers membres actuelle oblige tous les courtiers membres à maintenir en tout temps un capital régularisé en fonction du risque adéquat (fondé sur la comparaison actif liquide-passif). Cet article engloberait les courtiers membres qui demeurent en exercice après une acquisition ou une fusion. Les attestations distinctes requises conformément aux articles 3 et 3A de la Règle 8 sont donc superflues et ont été supprimées dans les articles 2204 (Acquisition) et 2205 (fusion). Dans les cas d’acquisitions et de fusions des courtiers membres, l’OCRCVM exige habituellement qu’on lui soumette les états financiers pro forma, cette exigence est codifiée dans le Projet de règle. [2204-2205]
- Date de prise d’effet de la démission : À l’heure actuelle, l’article 5 de la Règle 8 des courtiers membres indique qu’une démission prend effet à la « fermeture des bureaux » le jour au cours duquel l’OCRCVM établit que le courtier démissionnaire a rempli les obligations prévues dans les articles portant sur la démission. Ce libellé a été supprimé de l’article 2207 proposé, parce qu’il est inutilement précis. Par ailleurs, une disposition a été ajoutée prévoyant la publication par l’OCRCVM d’un avis annonçant la date de prise d’effet de la démission du courtier membre. L’OCRCVM a pris l’habitude de publier un avis annonçant la date de prise d’effet des démissions, et cette habitude est formellement adoptée dans la règle. [2207]
- Suspension et révocation de l’adhésion : À l’heure actuelle, l’article 8 de la Règle 8 des courtiers membres permet de révoquer l’adhésion d’un courtier membre s’il a cessé ses activités dans le secteur des valeurs mobilières ou s’il a été acquis par un non-membre. Avant que la révocation prenne effet, le courtier membre doit pouvoir obtenir une audience conformément aux règles de mise en application consolidées (que l’on retrouve actuellement dans la Règle 20 des courtiers membres) et le conseil de section compétent doit autoriser la révocation. Les articles 2210 et 2211 proposés visent à :
- étendre le champ d’application de cette règle à la capacité de suspendre des membres;
- prescrire l’autorisation de l’OCRCVM (plutôt que celle du conseil de section) dans le cas d’une révocation ou d’une suspension.
Les articles proposés continueront à donner au courtier membre touché l’occasion de comparaître conformément aux règles de mise en application consolidées. [2210-2211]
- Nouvelles expressions définies : La Règle 35 actuelle des courtiers membres ne comporte pas de définitions des expressions « société canadienne inscrite », « arrangement entre remisiers et courtiers chargés de compte » et « accord de compensation ». Les définitions de ces expressions ont été ajoutées en vue de codifier les directives actuelles précisant les arrangements jugés acceptables par l’OCRCVM concernant le partage de services administratifs et les activités exécutées collectivement qu’un arrangement entre remisiers et courtiers chargés de compte ou un accord de compensation peut comprendre. [2460(2) à (4)]
- Nouvelle restriction visant les remisiers de type 3 et 4 : Lorsque les règles concernant les arrangements entre remisiers et courtiers chargés de compte ont été initialement établies, les comptes des clients du remisier devaient tous être déclarés dans le livre d’un des courtiers partie à l’arrangement, soit le remisier soit le courtier chargé de compte. Le libellé de la règle actuelle, par contre, n’interdit pas expressément au courtier membre de prendre un arrangement entre remisiers et courtiers chargés de compte de type 3 ou 4 et, subséquemment un arrangement de type 1 ou 2. Cette interdiction a maintenant été ajoutée au Projet de règle. [2473(1)(iv)]
- Simplification de l’autorisation des arrangements : Le tableau suivant indique le processus d’autorisation actuel qui s’applique aux divers arrangements :
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Type d’arrangement |
Processus d’autorisation |
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Arrangement entre remisiers et courtiers chargés de compte entre deux courtiers membres |
Autorisation du conseil de section compétent [paragraphe 1(b) de la Règle 35] |
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Arrangement entre remisiers et courtiers chargés de compte entre un courtier membre et un courtier étranger du même groupe |
Approbation de la demande de dispense par le conseil de section compétent [article 6 de la Règle 35] |
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Accord de compensation entre un courtier membre et un courtier étranger du même groupe |
Approbation de la demande de dispense par le conseil de section compétent [paragraphe 1(h) ou article 6 de la Règle 35] |
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Accord de compensation entre un courtier membre et un courtier local du même groupe / un courtier sans lien de dépendance |
Approbation du conseil d’administration de la dispense de l’ensemble des obligations [paragraphe 1(h) de la Règle 35] |
Le Projet de règle :
- adopte un processus d’autorisation des arrangements entre remisiers et courtiers chargés de compte, soit l’autorisation de l’OCRCVM;
- dispense les autres arrangements, comme certains accords de compensation, de l’obligation d’obtenir l’autorisation de l’OCRCVM.
[2474(1)(i), 2474(1)(iv), 2485(1)(iii) et 2491(1)] - Dépôts de garantie obligatoires à fournir par le courtier chargé de compte : La règle actuelle mentionne que le courtier chargé de compte doit fournir un dépôt de garantie (qu’elle désigne sous le terme « couverture ») pour les positions de contrepartiste non réglées du remisier sans préciser comment il faut calculer ce dépôt de garantie. Le Projet de règle précise que le courtier chargé de compte doit fournir un dépôt de garantie sur toutes les positions de contrepartiste non réglées d’un remisier en cas d’insuffisance de l’avoir. Cette précision va dans le sens du traitement habituel des dépôts de garantie des soldes entre courtiers. [2475(3)(i), 2476(3)(i), 2477(3)(i) et 2478(3)(i)]
- Dépôts fournis au courtier chargé de compte par le remisier : Le Projet de règle précise que les dépôts fournis par le remisier au courtier chargé de compte doivent être déclarés comme passif par le courtier chargé de compte dans son Formulaire 1 et son RFM. Cette précision tient compte de l’usage établi et des PCGR du Canada. Le libellé des obligations concernant les arrangements de type 3 et 4 a également été harmonisé au libellé des obligations actuelles des arrangements de type 1 et 2. [2475(7)(i), 2476(7)(i), 2477(7) et 2478(7)]
- Obligations du remisier en matière d’assurance : Le Projet de règle précise que les remisiers de type 1 et 2 doivent tenir compte de l’avoir net des clients dans leur calcul des garanties adéquates. Cette précision va dans le sens des obligations en matière d’assurance prévues à la Règle 400 des courtiers membres. [2475(11)(i), 2476(11)(i)]
- Clients présentés au courtier chargé de compte : Le Projet de règle précise que les clients sont considérés comme clients à la fois du remisier et du courtier chargé de compte puisque les services qui leur sont fournis et les obligations qui s’y rattachent sont répartis entre deux courtiers. Plus précisément, chaque courtier doit rendre des comptes et se conformer aux règles de l’OCRCVM applicables pour les services qu’il rend au client et les obligations dont il s’acquitte à son égard. En outre, le remisier doit veiller à ce que le client soit bien servi, peu importe le courtier qui fournit le service en question. Cette précision est conforme aux directives concernant la mise en application des règles actuelles. [2475(16)(i), 2476(16)(i), 2477(16)(i) et 2478(16)(i)]
- Gestion des liquidités des clients : Le Projet de règle modifie les obligations liées à la gestion des liquidités des clients dans le cas des arrangements de type 2, et il interdit ainsi au remisier de gérer les fonds des clients sous forme d’argent liquide et prévoit que tout chèque remis au remisier doit être libellé au nom du courtier chargé de compte. Ces modifications tiennent compte des pratiques du secteur concernant les arrangements de type 2 et sont nécessaires parce que le remisier n’a pas les mêmes processus/installations que le courtier chargé de compte pour la gestion des liquidités des clients. [2476(18)]
- Déductions compensatoires applicables aux dépôts de garantie obligatoires du courtier chargé de compte : Dans le cas des arrangements de type 3 et 4, le Projet de règle introduit une obligation selon laquelle le courtier chargé de compte doit aviser le remisier lorsqu’il utilise une tranche d’un dépôt. Cette obligation s’inscrit dans la logique des obligations actuelles pour les arrangements de type 1 et 2 et est nécessaire pour permettre au remisier de classer adéquatement ses actifs au titre des dépôts comme admissibles ou non admissibles. [2477(4)(i) et 2478(4)(i)]
- Arrangements pouvant être pris avec une société étrangère membre du même groupe : Le Projet de règle introduit un nouvel article décrivant les obligations générales que le courtier membre doit remplir pour prendre en charge des comptes de clients d’un courtier étranger membre du même groupe. Ces obligations générales s’harmonisent à celles qui s’appliquent à un arrangement entre remisiers et courtiers chargés de compte pris entre deux courtiers membres. [2485(1)]
- Arrangements autorisés qui ne sont pas considérés comme arrangements entre remisiers et courtiers chargés de compte : Le Projet de règle précise expressément que certains arrangements de compensation ne sont pas considérés comme arrangements entre remisiers et courtiers chargés de compte. Par conséquent, les arrangements de compensation qui tombent sous cette qualification ne seront plus visés par les conditions et les exigences propres à l’OCRCVM ni assujettis à son autorisation. [2491(1)]
- Arrangements interdits : Le Projet de règle interdit expressément de prendre un arrangement entre remisiers et courtiers chargés de compte avec une partie autre qu’un autre courtier membre ou un courtier étranger membre du même groupe. [2495(1)]
Processus d’établissement des règles
Le personnel de l’OCRCVM a fait participer des représentants de courtiers membres au processus d’établissement des règles, dans le cadre de consultations préliminaires. Les Projets de règle ont été mis à la disposition de l’ensemble des courtiers membres au moyen d’un site Web réservé aux courtiers membres en vue de recueillir leurs observations. Le Comité national consultatif de l’OCRCVM a également été invité à formuler ses observations sur les modifications de fond apportées aux Projets de règle 2100 et 2150.
La publication des Projets de règle a été approuvée par le conseil d’administration de l’OCRCVM le 30 avril 2010.
Le libellé en langage simple des règles figure à l’Annexe A. Le libellé des Règles actuelles des courtiers membres devant être abrogées figure à l’Annexe B. Une table de concordance figure à l’Annexe C.
Questions à résoudre et solutions de rechange examinées
Une solution de rechange à l’intégration des modifications de fond proposées consistait à laisser les règles essentiellement telles qu’elles étaient avant la réécriture en langage simple. Le personnel de l’OCRCVM a examiné d’autres projets et propositions en cours ainsi que l’étendue des modifications de fond éventuelles répertoriées afin de déterminer les modifications de fond qui seraient proposées dans le cadre du projet de réécriture des règles en langage simple. Les changements de fond répertoriés à l’origine dans le cadre du projet de réécriture des règles en langage simple qui ont été finalement exclus de ce projet font l’objet de projets d’établissement des règles distincts.
Classification des Projets de règle
Des déclarations ont été faites ailleurs dans le texte sur la nature et les effets des Projets de règle. Les objectifs des Projets de règle sont :
- d’assurer la conformité avec les lois sur les valeurs mobilières;
- d’empêcher les agissements frauduleux et les manipulations;
- de promouvoir les principes d’équité dans le commerce et l’obligation d’agir de bonne foi, avec honnêteté et loyauté;
- de promouvoir des normes et pratiques commerciales justes, équitables et conformes à l’éthique;
- de promouvoir la protection des investisseurs.
Selon le personnel de l’OCRCVM, il y aurait lieu de réécrire les règles visant la structure et l’inscription des courtiers membres, afin qu’elles reflètent les attentes actuelles de l’OCRCVM, qu’elles soient plus claires, qu’elles s’harmonisent à la législation sur les valeurs mobilières applicable. Ces modifications s’ajoutent à celles apportées par la réécriture en langage simple des dispositions des règles actuelles. Le conseil a établi que les projets de modifications ne sont pas contraires à l’intérêt public.
En raison de l’étendue et du caractère portant sur le fond de ces projets de modifications, ils ont été classés dans les Projets de règle à soumettre à la consultation publique.
Effets des Projets de règle sur la structure du marché, les courtiers membres, les courtiers non membres, la concurrence et les coûts de conformité
Grâce aux Projets de règle, les courtiers membres disposeront de règles plus claires et plus précises en ce qui a trait aux obligations liées à la structure et à l’inscription.
Les Projets de règle n’auront aucune incidence notable sur les courtiers membres ou les courtiers non membres, la structure du marché ou la concurrence. En outre, aucune augmentation importante des coûts de la conformité découlant des Projets de règle n’est prévue.
Les Projets de règle n’imposent aucun fardeau ni contrainte à la concurrence ou à l’innovation qui ne soient nécessaires ou indiqués pour l’avancement des objectifs de réglementation de l’OCRCVM. Ils n’imposent ni coûts ni restrictions aux activités des participants du marché qui seraient disproportionnés par rapport aux objectifs de réglementation visés.
Incidences technologiques et plan de mise en œuvre
Il ne devrait pas y avoir d’importantes incidences technologiques pour les courtiers membres en raison des projets de modifications. Les Projets de règle 2100 à 2700 en langage simple entreront en vigueur en même temps que les autres règles en langage simple.
Appel à commentaires
L’OCRCVM invite les personnes intéressées à soumettre leurs commentaires sur les projets de modifications. Les commentaires doivent être formulés par écrit. Chaque lettre de commentaires doit être livrée en deux copies dans les 90 jours de la publication du présent avis. Veuillez adresser une copie à l’attention de :
Brendan Hart
Avocat aux politiques
Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières
Bureau 1600, 121, rue King Ouest
Toronto (Ontario)
M5H 3T9
[email protected]
Veuillez adresser la seconde copie à l’attention du :
Chef du Service de la réglementation des marchés
Commission des valeurs mobilières de l’Ontario
20, rue Queen Ouest
19e étage, case postale 55
Toronto (Ontario)
M5H 3S8
[email protected]
Il est porté à l’attention des personnes qui présentent des lettres de commentaires qu’une copie sera mise à la disposition du public sur le site Internet de l’OCRCVM (www.iiroc.ca, sous l’onglet « Manuel de réglementation de l’OCRCVM – Règles des courtiers membres – Propositions en matière de politique et lettres de commentaires reçues »).
Veuillez adresser vos questions à :
Brendan Hart
Avocat aux politiques, Politique de réglementation des membres
Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières
416-865-3047
[email protected]
Pièces jointes
Annexe A – Projets de règle 2100 à 2700
Annexe B – Libellé des dispositions correspondantes des Règles des courtiers membres 4, 5, 6, 7, 8, 17, 18, 22, 29, 31, 35, 38, 39, 40, 100, 500, 600, 700, 1300, 2400, 2900 et 3200
Annexe C – Table de concordance
Annexe D – Notes d’orientation concernant les Projets de règle 2100 à 2700