Projet de modification du Règlement n° 1 de l’OCRCVM concernant la définition de « marché »

20-0254
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Le 25 novembre 2020, le conseil d’administration (le conseil) de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) a approuvé la publication, dans le cadre d’un appel à commentaires, d’un projet de modification de l’article 1.1 du Règlement n° 1 de l’OCRCVM (le Règlement) afin de modifier la définition de « marché ».

Le projet de modification est assujetti à l’approbation définitive du conseil, des autorités de réglementation et des membres. L’OCRCVM prévoit demander aux membres d’approuver le projet de modification lors d’une réunion extraordinaire qui aura lieu en février 2021.

Description du projet de modification

À l’heure actuelle, le Règlement no 1 définit le terme « marché » comme suit :

  • une bourse reconnue, un système reconnu de cotation et de déclaration d’opérations ou un système de négociation parallèle, tels que ces termes sont définis dans la Norme canadienne 21-101 (le Règlement 21-101 au Québec).

L’OCRCVM propose de modifier cette définition afin qu’elle se lise comme suit :

  • « marché » : un marché ou un marché organisé, tels que ces termes sont définis dans la législation en valeurs mobilières, ou un marché à terme de marchandises, tel que ce terme est défini dans la législation sur les contrats à terme sur marchandises.

Justification du projet de modification

La définition actuelle de « marché » énoncée dans le Règlement no 1 a été établie en 2008 à un moment où les seuls types de marchés canadiens pour lesquels l’OCRCVM était le fournisseur de services de réglementation (FSR) étaient les marchés où des titres étaient cotés (c.‑à‑d. les bourses, les systèmes de cotation et de déclaration d’opérations, et les systèmes de négociation parallèle) et où il avait été établi que l’OCRCVM ne serait le FSR que des marchés régis par la législation en valeurs mobilières des autorités de reconnaissance (même si l’OCRCVM était aussi reconnu, dans les territoires applicables, en vertu de la législation sur les contrats à terme sur marchandises).     

Le Règlement 21-101 définit le terme « marché » comme suit :

  1. dans les territoires autres que l’Ontario :
    1. une bourse;
    2. un système reconnu de cotation et de déclaration d’opérations;
    3. toute personne qui n’est visée ni au sous-paragraphe i ni au sous-paragraphe ii et qui remplit les conditions suivantes :
      1. elle établit, tient ou offre un marché ou un mécanisme permettant aux acheteurs et aux vendeurs de titres de se rencontrer;
      2. elle réunit les ordres de nombreux acheteurs et vendeurs de titres;
      3. elle utilise des méthodes éprouvées, non discrétionnaires, selon lesquelles les ordres interagissent, et les acheteurs et les vendeurs qui passent des ordres s’entendent sur les conditions d’une opération;
    4. un courtier qui exécute hors marché une opération sur un titre coté, à l’exclusion d’un intermédiaire entre courtiers sur obligations;
  2. en Ontario, un marché au sens du paragraphe 1 de l’article 1 de la Loi sur les valeurs mobilières de l’Ontario;

Le paragraphe 1(1) de la Loi sur les valeurs mobilières de l’Ontario définit « marché » comme suit :

S’entend de ce qui suit, à l’exclusion d’un intermédiaire entre courtiers sur obligations :

  1. Une bourse.
  2. Un système de cotation et de déclaration des opérations.
  3. Toute personne ou compagnie qui n’est pas visée à la disposition 1 ou 2 et qui remplit les conditions suivantes :
    1. elle établit, tient ou offre un marché ou un mécanisme permettant aux acheteurs et aux vendeurs de valeurs mobilières ou de produits dérivés de se rencontrer,
    2. elle réunit les ordres de nombreux acheteurs et vendeurs de valeurs mobilières ou de produits dérivés,
    3. elle utilise des méthodes éprouvées, non discrétionnaires, selon lesquelles les ordres interagissent, et les acheteurs et les vendeurs qui passent des ordres s’entendent sur les conditions d’une opération.

La Loi sur les instruments dérivés du Québec définit ainsi le terme « marché organisé » :

une bourse, un système de négociation parallèle ou tout autre marché de dérivés qui :

  1. établit ou administre un système permettant aux acheteurs et vendeurs de dérivés standardisés de se rencontrer;
  2. réunit les ordres de nombreux acheteurs et vendeurs de dérivés;
  3. utilise des méthodes non discrétionnaires selon lesquelles les ordres interagissent et les acheteurs et vendeurs de dérivés s’entendent sur les conditions d’une opération.

La Loi sur les contrats à terme sur marchandises de l’Ontario définit ainsi le terme « bourse de contrats à terme sur marchandises » :

  • Association ou organisation, constituée en personne morale ou non, ayant pour objet de fournir les installations nécessaires aux opérations sur contrats. (« commodity futures exchange »)

Comme les types de plateformes de négociation, ainsi que le rôle potentiel de l’OCRCVM à titre de FSR de ces plateformes, évoluent, il est préférable que le Règlement no 1 ne limite pas les rôles futurs de l’OCRCVM.

La définition actuelle est donc trop restrictive. Elle devrait plutôt s’aligner sur les Règlements applicables, la législation provinciale et les décisions de reconnaissance de l’OCRCVM afin d’inclure tout type de plateforme qui constitue un « marché » ou un « marché organisé » en vertu de la législation en valeurs mobilières et un « marché à terme de marchandises » aux termes de la législation sur les contrats à terme sur marchandises.

Le projet de modification permettra d’obtenir ce résultat.

Si le projet de modification est approuvé, il faudra apporter également des modifications corrélatives à la définition de « marché » énoncée dans les Règles universelles d’intégrité du marché de l’OCRCVM.

Les autorités de reconnaissance de l’OCRCVM l’ont avisé qu’elles avaient l’intention de modifier les décisions de reconnaissance de l’organisme afin de tenir compte des problèmes connexes. 

Processus d’approbation

Le projet de modification est assujetti à l’approbation définitive du conseil, des autorités de réglementation et des membres.

Le personnel de l’OCRCVM présentera un résumé des commentaires reçus au conseil de l’OCRCVM avant de demander à celui-ci d’approuver définitivement le projet de modification.

Aux termes de l’alinéa 2a)i) de l’annexe A des décisions de reconnaissance de l’OCRCVM, un changement au Règlement exige l’approbation préalable des autorités de reconnaissance.

Si le personnel de l’OCRCVM obtient l’approbation définitive du conseil et l’approbation des ACVM, nous comptons demander aux membres d’approuver le projet de modification lors d’une réunion extraordinaire qui aura lieu en février 2021.

Nous prévoyons que le projet de modification prendra effet à la date de son approbation par les membres.

Incidence du projet de modification

L’OCRCVM a déterminé que le projet de modification est raisonnablement nécessaire afin d’aligner le Règlement no 1 de l’OCRCVM sur la législation en valeurs mobilières et les exigences réglementaires et législatives applicables, et qu’il n’aura aucune incidence importante sur les investisseurs, les émetteurs, les membres, les personnes inscrites ou les marchés financiers d’une province ou d’un territoire du Canada.

Appel à commentaires

Nous sollicitons des commentaires au sujet du projet de modification. Ces commentaires doivent être faits par écrit et transmis au plus tard le 4 janvier 2021 à :

  • Victoria Pinnington
    Première vice-présidente à la politique de réglementation des marchés
    Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières
    121, rue King Ouest, bureau 2000
    Toronto (Ontario) M5H 3T9
    Courriel : [email protected]

Il faut également transmettre une copie des commentaires aux autorités de reconnaissance à l’adresse suivante :

  • Réglementation des marchés
    Commission des valeurs mobilières de l’Ontario
    20, rue Queen Ouest, bureau 1903
    C. P. 55
    Toronto (Ontario) M5H 3S8
    Courriel : [email protected]

Nous avisons les personnes qui présentent des lettres de commentaires qu’une copie de leur lettre de commentaires sera mise à la disposition du public sur le site Internet de l’OCRCVM, à l’adresse www.ocrcvm.ca.

Annexe

La version soulignée du projet de modification de l’article 1.1 du Règlement n° 1 de l’OCRCVM est présentée à l’annexe A.

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