Projet de modification de l’article 3 de la Règle 1200 des courtiers membres de l’OCRCVM et des Notes de l’État D du Formulaire 1 concernant les soldes créditeurs disponibles détenus en dépôt fiduciaire pour des clients

19-0155
Type : Bulletin sur les règles >
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Haute direction
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Règles des courtiers membres

Personne(s)-ressource(s)

Catherine Drennan
Chef de l’information financière, Politique de réglementation des membres

Sommaire

Le 25 juin 2019, le conseil d’administration (le conseil) de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) a approuvé la publication d’un projet de modification de l’article 3 de la Règle 1200 des courtiers membres de l’OCRCVM et des Notes de l’État D (État du montant des soldes créditeurs disponibles détenus en dépôt) du Formulaire 1 (Notes de l’État D), concernant les soldes créditeurs disponibles détenus en dépôt fiduciaire pour des clients (collectivement, le Projet de modification).

Le Projet de modification vise principalement à éliminer les différences entre le libellé utilisé pour décrire la même convention de fiducie dans l’article 3 de la Règle 1200 des courtiers membres et les Notes de l’État D et à s’assurer que la convention de fiducie est identifiée de façon appropriée à l’institution agréée.

Un projet de note d’orientation précisant nos attentes relativement à la convention de fiducie conclue avec l’institution agréée (le Projet de note d’orientation) est joint au présent document.

Incidence

Nous prévoyons que le projet de modification ne touchera qu’un nombre restreint de courtiers membres (les courtiers) qui détiennent des soldes créditeurs disponibles en dépôt fiduciaire auprès d’une institution agréée. Ces courtiers pourraient devoir modifier le nom du compte où les espèces sont détenues en dépôt fiduciaire ou mettre à jour la convention écrite conclue avec l’institution agréée pour s’assurer que les fonds sont protégés.

Le Projet de modification permettra d’uniformiser la façon dont les courtiers administrent les soldes créditeurs disponibles détenus en dépôt fiduciaire.

Envoi des commentaires

Nous sollicitons des commentaires sur tous les aspects du Projet de modification, y compris sur toute question qui n’y est pas abordée. Les commentaires doivent être faits par écrit et transmis au plus tard le 30 septembre 2019 à :

Catherine Drennan
Chef de l’information financière, Politique de réglementation des membres
Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières
121, rue King Ouest, bureau 2000
Toronto (Ontario) M5H 3T9
Courriel : [email protected]

Il faut également transmettre une copie des commentaires aux autorités de reconnaissance à l’adresse suivante :

Réglementation des marchés
Commission des valeurs mobilières de l’Ontario
20, rue Queen Ouest, bureau 1903, C.P. 55
Toronto (Ontario) M5H 3S8
Courriel : [email protected]

Il est porté à l’attention des personnes qui présentent des lettres de commentaires qu’une copie de leur lettre de commentaires sera mise à la disposition du public sur le site Internet de l’OCRCVM, à l’adresse www.ocrcvm.ca.

  1. Exposé du Projet de modification

  1. Contexte

Les courtiers peuvent utiliser les soldes créditeurs disponibles de clients dans le cadre de leurs activités sous réserve de certaines limites prévues dans la Règle 1200 des courtiers membres de l’OCRCVM et les Notes de l’État D du Formulaire 1. Ces limites sont déterminées en fonction de la réserve au titre du signal précurseur du courtier ainsi que des prêts sur marge qu’il a consentis aux clients. Si les soldes créditeurs disponibles excèdent ces limites, le courtier doit maintenir l’excédent en dépôt fiduciaire au moyen d’une des deux options ci-dessous ou des deux :

  • un placement distinct tel que des effets bancaires ou des titres émis ou garantis par un gouvernement;
  • un compte bancaire distinct détenu « en fiducie » pour les clients.

La détention des soldes créditeurs disponibles en dépôt fiduciaire vise à protéger les clients en cas d’insolvabilité du courtier. Si le courtier devient insolvable, les espèces détenues en dépôt fiduciaire deviendront la propriété du syndic de faillite et seront versées dans le fonds des clients.

Habituellement, les courtiers détiennent les soldes créditeurs disponibles dans un compte distinct auprès d’une institution agréée lorsque le dépôt fiduciaire est exigé. Ce compte est qualifié de compte « en fiducie » au bénéfice du client, ce qui crée une fiducie implicite visant à protéger les fonds du client contre une utilisation abusive par l’institution agréée ou en cas d’insolvabilité du courtier.

Une fiducie explicite en bonne et due forme n’est pas requise, car cela obligerait les courtiers à conclure une convention de fiducie écrite en bonne et due forme avec chaque client.

  1. Version actuelle de l’article 3 de la Règle 1200 des courtiers membres et des Notes de l’État D

La Règle 1200 des courtiers membres et les Notes de l’État D décrivent la convention « de fiducie » requise pour détenir les soldes créditeurs disponibles en dépôt fiduciaire pour des clients.

L’article 3 de la Règle 1200 des courtiers membres exige actuellement que les soldes créditeurs disponibles de clients qui excèdent la limite permise soient détenus en dépôt fiduciaire dans un compte distinct auprès d’une institution agréée.

Les Notes de l’État D prévoient actuellement ce qui suit : « La détention en fiducie doit être une obligation aux termes de laquelle le courtier membre (le fiduciaire) est tenu d’administrer les soldes créditeurs disponibles sur lesquels il exerce un contrôle (le bien en fiducie) au bénéfice du client (le bénéficiaire). Le bien en fiducie doit être clairement identifié comme tel, même s’il est entre les mains d’une institution agréée. »

  1. Différences entre l’article 3 de la Règle 1200 des courtiers membres et les Notes de l’État D

La description du type de compte de fiducie requis pour détenir les soldes créditeurs disponibles de clients en dépôt fiduciaire n’est pas la même dans les Notes de l’État D et l’article 3 de la Règle 1200 des courtiers membres.

Les principales différences sont les suivantes :

  • L’article 3 de la Règle 1200 des courtiers membres ne précise pas que le bien en fiducie doit être clairement identifié comme étant détenu au bénéfice du client, alors que cette précision existe dans les Notes de l’État D;
  • Le libellé utilisé dans les Notes de l’État D pourrait être interprété comme une obligation de créer une fiducie explicite, alors que l’article 3 de la Règle 1200 des courtiers membres permet de créer une fiducie implicite.
  1. Projet de modification

Nous proposons de modifier à la fois les Notes de l’État D et l’article 3 de la Règle 1200 des courtiers membres de l’OCRCVM pour préciser qu’il n’est pas nécessaire d’établir une convention de fiducie explicite pour détenir les soldes créditeurs disponibles de clients en dépôt fiduciaire, pourvu que :

  • les soldes créditeurs soient détenus en dépôt fiduciaire pour les clients dans un compte distinct auprès d’une institution agréée;
  • le compte soit identifié comme étant un « compte de fiducie ».

Ainsi, l’obligation de détenir les soldes créditeurs disponibles de clients dans une fiducie implicite plutôt qu’une fiducie explicite sera la même dans les Notes de l’État D et l’article 3 de la Règle 1200 des courtiers membres.

Un résumé du Projet de modification figure dans la version soulignée présentée à l’Annexe A

  1. Analyse

  1. Questions à résoudre et solutions de rechange examinées

Nous avons examiné deux solutions possibles : 1) publier le Projet de modification et 2) maintenir le statu quo. Nous avons choisi la première solution, soit publier le Projet de modification, parce que celui-ci harmonisera l’article 3 de la Règle 1200 des courtiers membres et les Notes de l’État D.

  1. Comparaison avec des dispositions analogues

Nous n’avons pas comparé le Projet de modification à des dispositions semblables en vigueur dans d’autres territoires, car nous ne pensions pas que cela serait pertinent, étant donné la nature unique de l’État D du Formulaire 1.

  1. Incidence du Projet de modification

L’uniformisation du libellé utilisé dans les règles pour préciser qu’une fiducie explicite en bonne et due forme n’est pas requise devrait être à l’avantage des courtiers membres.

D’après l’analyse effectuée par le personnel de l’OCRCVM, les changements proposés ne toucheront qu’un nombre relativement restreint de courtiers qui doivent détenir les soldes créditeurs de clients en dépôt fiduciaire. Ces courtiers pourraient devoir modifier le nom du compte où les fonds sont détenus en dépôt fiduciaire ou mettre à jour la convention écrite conclue avec l’institution agréée.

Le Projet de modification ne devrait pas toucher les systèmes des courtiers ni leurs obligations en matière de capital.

Nous estimons que le Projet de modification n’aura aucune incidence importante sur le plan de la structure des marchés financiers, de la concurrence en général, des coûts de conformité et de la conformité avec les autres règles. Le Projet de modification ne permet aucune discrimination indue entre clients, émetteurs, courtiers – qu’ils soient membres ou non – et autres personnes.

  1. Mise en œuvre

Après avoir reçu l’approbation des autorités de reconnaissance, nous avons l’intention de mettre en œuvre le Projet de modification dans un délai de 90 jours.

  1. Processus d’établissement des politiques

  1. Objectif d’ordre réglementaire

Les objectifs du Projet de modification sont les suivants :

  • établir et maintenir les règles nécessaires ou appropriées à la gouvernance et à la réglementation de tous les aspects des fonctions et des responsabilités de l’OCRCVM en tant qu’organisme d’autoréglementation;
  • promouvoir des normes et pratiques commerciales justes, équitables et conformes à l’éthique;
  • assurer la protection des investisseurs.

L’OCRCVM a déterminé qu’il était nécessaire d’uniformiser ses attentes en matière de détention des soldes créditeurs de clients en dépôt fiduciaire par les courtiers. Selon l’évaluation qui en a été faite, ce besoin est dans l’intérêt public et n’est pas préjudiciable aux intérêts des marchés financiers.

  1. Processus d’établissement des règles

Le conseil d’administration de l’OCRCVM (le conseil) a déterminé que le Projet de modification est dans l’intérêt public et, le 25 juin 2019, a approuvé sa publication dans le cadre d’un appel à commentaires.

L’OCRCVM a mis au point le Projet de modification en consultation avec le comité de direction du Groupe consultatif des finances et des opérations (GCFO), le sous-comité du GCFO sur la formule d’établissement du capital et le GCFO au complet. Ces comités consultatifs ont appuyé le Projet de modification.

Après avoir examiné les commentaires sur le Projet de modification qui auront été reçus en réponse au présent appel à commentaires ainsi que les commentaires des autorités de reconnaissance, l’OCRCVM peut recommander d’apporter des révisions aux dispositions applicables du Projet de modification. Si les révisions et les commentaires reçus ne sont pas importants, le conseil a autorisé le président à les approuver au nom de l’OCRCVM, et le Projet de modification, dans sa version révisée, sera soumis à l’approbation des autorités de reconnaissance. Si les révisions ou les commentaires sont importants, le Projet de modification, dans sa version révisée, sera soumis à la ratification du conseil et, s’il est ratifié, il sera publié dans le cadre d’un nouvel appel à commentaires ou mis en œuvre selon le cas.

  1.  Annexes

Annexe A – Projet de modification (version soulignée)

Annexe B – Projet de modification (version nette)

Annexe C – Projet de modification en langage simple

Annexe D – Projet de note d’orientation

19-0155
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Appel à commentaires
Destinataires à l’interne
Audit interne
Affaires juridiques et conformité
Opérations
Comptabilité réglementaire
Haute direction
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