Projet de modification concernant les non-clients

19-0157
Type : Bulletin sur les règles >
Appel à commentaires
Destinataires à l’interne
Institutions
Affaires juridiques et conformité
Haute direction
Pupitre de négociation
Détail
Renvoi au Manuel de réglementation
Règles de l’OCRCVM
RUIM

Personne(s)-ressource(s)

Theodora Lam
Avocate principale aux politiques, Politique de réglementation des marchés
Madeleine A. Cooper
Conseillère aux politiques, Politique de réglementation des membres

Sommaire

L’OCRCVM publie sous forme d’appel à commentaires un projet de modification (le Projet de modification) des Règles universelles d’intégrité du marché de l’OCRCVM (les RUIM) et des Règles de l’OCRCVM1 qui :

  • ajouterait la définition de « compte du courtier membre » aux Règles de l’OCRCVM.
  • remplacerait la définition d’« ordre non client » ou de « compte non-client »2 par les nouvelles définitions d’« ordre d’une personne liée au courtier » et de « compte d’une personne liée au courtier »;

La mise en œuvre du Projet de modification permettrait d’harmoniser :

  • la terminologie employée dans les RUIM et les Règles de l’OCRCVM;
  • la façon dont les courtiers membres repèrent les comptes et les ordres non-clients.

Un groupe de travail spécial composé de parties intéressées du secteur et de membres du personnel de l’OCRCVM a participé à la rédaction du Projet de modification. Nous remercions sincèrement ces personnes pour leur temps et leur apport précieux.

Nous publions également un projet de note d’orientation connexe3(le Projet de note d’orientation) sous forme d’appel à commentaires en même temps que le Projet de modification.

Effets

Selon l’OCRCVM, les effets les plus importants de la mise en œuvre du Projet de modification sur les courtiers membres sont que ceux-ci seraient tenus :

  • de repérer tous les comptes d’une personne liée au courtier;
  • de modifier leurs systèmes et d’effectuer les changements opérationnels nécessaires pour tenir compte des nouvelles définitions de « compte d’une personne liée au courtier » et de « compte du courtier membre », ces changements pouvant par exemple toucher :
    • les documents relatifs aux comptes et/ou les plages de comptes,
    • les accords d’acheminement des ordres;
  • de passer en revue leurs politiques de surveillance et de conformité pour s’assurer qu’elles demeurent appropriées à la lumière des nouvelles définitions.

S’il est approuvé, le Projet de modification prendra effet au plus tôt 180 jours après la publication de l’Avis d’approbation.

Des copies nette et comparée du Projet de modification des RUIM et des Règles de l’OCRCVM sont présentées aux Annexes A et B.

Envoi des commentaires

Nous sollicitons des commentaires sur tous les aspects du Projet de modification, y compris sur toute question qui n’y est pas abordée. Les commentaires doivent être formulés par écrit et transmis au plus tard le 4 décembre 2019 à :

Theodora Lam
Avocate principale aux politiques, Politique de réglementation des marchés
Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières
121, rue King Ouest
Bureau 2000
Toronto (Ontario) M5H 3T9
Courriel : [email protected]

Il faut également transmettre une copie aux ACVM à l’adresse suivante :

Réglementation des marchés
Commission des valeurs mobilières de l’Ontario
20, rue Queen Ouest,
Bureau 1903, C.P. 55
Toronto (Ontario) M5H 3S8
Courriel : [email protected]

Remarque à l’intention des personnes qui présentent des lettres de commentaires : une copie de leur lettre de commentaires sera mise à la disposition du public sur le site Internet de l’OCRCVM, à l’adresse www.ocrcvm.ca. Un résumé des commentaires formulés dans chaque lettre figurera aussi dans un prochain avis de l’OCRCVM.

  • 1Comme l’indique l’Avis 19-0144, le Manuel de réglementation en langage simple des courtiers membres est maintenant appelé « Règles de l’OCRCVM ».
  • 2L’Avis de l’OCRCVM 16-0052 – Avis sur les règles – Appel à commentaires – Règles des courtiers membres – Nouvelle publication du projet du Manuel de réglementation en langage simple des courtiers membres de l’OCRCVM (10 mars 2016) proposait la nouvelle définition suivante de l’expression « compte non-client » ou « ordre non client » :
    « compte non-client » ou « ordre non client » Compte ou ordre dans lequel le courtier membre ou une Personne autorisée a un intérêt, même indirect, autre que la commission perçue.

    Le paragraphe 1.1 des RUIM définit un « ordre non-client » comme un ordre d’achat ou de vente d’un titre qu’un participant reçoit ou crée pour un compte :
    a)   d’un associé, d’un administrateur, d’un dirigeant ou d’une personne qui occupe un poste semblable ou qui exerce des fonctions semblables du participant ou d’une entité qui lui est liée;
    b)   d’un employé du participant ou d’une entité qui lui est liée qui a obtenu l’approbation d’une bourse ou d’une entité d’autoréglementation;
    c)   qui est réputé être un compte d’employé ou un compte non-client par une entité d’autoréglementation, exclusion faite d’un compte propre.
     
  • 3Avis de l’OCRCVM 19-0158– Avis sur les règles – RUIM et Règles de l’OCRCVM – Projet de note d’orientation concernant les non-clients (5 septembre 2019).
  1. Exposé du Projet de modification

Nous proposons de remplacer la définition d’« ordre non client » ou de « compte non-client » par les définitions suivantes :

« compte d’une personne liée au courtier » Compte qui est contrôlé ou dirigé par :

  1. soit un employé ou une personne autorisée du courtier membre;
  2. soit un employé d’un membre du même groupe que le courtier membre;
  3. soit un employé d’une entité liée à un participant;

dont le rôle ou la fonction lui permet d’accéder :

  1. soit à des renseignements sur un fait important ou un changement important concernant un émetteur que le courtier membre a en sa possession et qui n’ont généralement pas été publiés et seraient raisonnablement susceptibles de se répercuter sur le cours d’un titre de cet émetteur;
  2. soit à des renseignements sur la négociation que le courtier membre a en sa possession et qui seraient raisonnablement susceptibles de se répercuter sur l’intérêt à l’égard de l’achat ou de la vente d’un titre ou l’exécution d’une opération;

ce contrôle ou cette direction n’étant pas exercé par l’employé ou la personne autorisée dans le cadre de son rôle ou de sa fonction.

« ordre d’une personne liée au courtier » Ordre d’achat ou de vente d’un titre pour le compte d’une personne liée au courtier.

La définition proposée de « compte d’une personne liée au courtier » serait axée sur deux éléments clés :

  • l’accès à de l’information non publique;
  • le contrôle ou la direction du compte.

Ces deux éléments doivent être présents pour que le compte soit un « compte d’une personne liée au courtier ».

  1. Analyse

  2. Contexte

Les définitions d’« ordre non-client » et d’« ordre propre » figurant dans les RUIM sont antérieures à 2002. Les expressions « ordre non-client » et « ordre propre » sont définies séparément dans le paragraphe 1.1 des RUIM et n’ont pas été modifiées depuis leur adoption.

En janvier 2012, l’OCRCVM a ajouté la définition proposée d’« ordre non client » aux Règles de l’OCRCVM4. Cette définition a été reprise dans les nouvelles publications subséquentes des Règles de l’OCRCVM en 20165, 20176 et 20187.

  1. Rendre les définitions données dans les Règles de l’OCRCVM et les RUIM plus uniformes

La définition de « compte non-client/ordre non client » figurant dans les Règles de l’OCRCVM et les définitions d’« ordre non-client » et d’« ordre propre » figurant dans les RUIM manquent d’uniformité parce que :

  • la définition d’« ordre non client » figurant dans les Règles de l’OCRCVM s’applique à la fois aux ordres provenant du compte propre du courtier membre et aux ordres provenant du compte d’une Personne autorisée8;
  • les RUIM font une distinction entre les ordres d’un employé et les ordres pour le compte propre d’un participant9. De façon générale, les ordres provenant des comptes d’employés sont des « ordres non-clients » tandis que les ordres pour le compte propre d’un participant sont des « ordres propres »10.

Pour pallier ce manque d’uniformité, le Projet de modification remplacerait les définitions d’« ordre non-client » par une nouvelle définition uniforme d’« ordre d’une personne liée au courtier », qui s’appliquerait aux employés et aux personnes autorisées des courtiers membres, aux employés des membres du même groupe que les courtiers membres et aux employés des entités liées à un participant.

  1. Ajout de la définition de « compte du courtier membre »

Le Projet de modification ajouterait une nouvelle définition, celle de « compte du courtier membre », aux Règles de l’OCRCVM. Tout comme les RUIM, les Règles de l’OCRCVM feraient alors la distinction entre le compte d’un employé ou d’une Personne autorisée et le compte propre d’un courtier membre :

« compte du courtier membre » Compte dans lequel le courtier membre a un intérêt, même indirect, autre que la commission perçue.

Effet de la nouvelle définition de « compte du courtier membre » sur les Règles de l’OCRCVM

En vertu des Règles de l’OCRCVM, les expressions « compte non-client » et « ordre non-client » s’entendent des comptes et des ordres des employés, des Personnes autorisées et des courtiers membres. En vertu du Projet de modification, la définition de « compte d’une personne liée au courtier » ne s’appliquerait pas aux courtiers membres. Nous proposons plutôt de désigner le compte d’un courtier membre par l’expression définie « compte du courtier membre ». Nous proposons ces changements par souci d’harmonisation avec les RUIM, qui font une distinction entre les expressions :

  • « ordre non-client », qui désigne les ordres provenant de comptes détenus par des employés, et
  • « ordre propre », qui désigne les ordres provenant du compte d’un participant (l’entité inscrite).

Étant donné que les participants sont aussi des courtiers membres, le « compte propre » d’un participant au sens des RUIM serait également considéré comme un « compte du courtier membre » au sens des Règles de l’OCRCVM. En définissant séparément les expressions « compte d’une personne liée au courtier » et « compte du courtier membre », les Règles de l’OCRCVM permettront de déterminer plus précisément à quels types de comptes une exigence donnée s’applique.

Nous avons remplacé les expressions « compte non-client » ou « ordre non-client » employées dans les Règles de l’OCRCVM par les expressions « personne liée au courtier » et/ou « compte du courtier membre », tout dépendant de l’intention de principe visée dans la disposition.

Nous avons aussi remplacé les expressions « pour compte propre », « compte de négociation pour compte propre » et les expressions semblables figurant dans les Règles de l’OCRCVM par l’expression définie « compte du courtier membre » lorsqu’elles sont censées désigner le compte du courtier membre. Par exemple, à l’alinéa 2410(19)(ii), nous avons remplacé l’expression « compte de négociation pour compte propre » par l’expression « compte du courtier membre » parce qu’elle désigne le compte du remisier (un courtier membre). Veuillez vous reporter aux Annexes A et B pour en savoir plus sur ces changements.

  1. Désignation plus uniforme des comptes non-clients

D’après les commentaires reçus de certains courtiers membres, une certaine confusion entoure actuellement la façon de désigner les ordres ou les comptes comme « non-clients ». Les parties intéressées du secteur nous ont recommandé de mettre à jour la définition d’« ordre non-client » pour tenir compte des différentes structures d’entreprise et ententes commerciales des courtiers membres, ainsi que des relations avec les membres du ménage.

Le Projet de modification :

  • préciserait l’éventail de comptes auxquels s’appliquerait la définition de « non-client »;
  • accorderait aux courtiers membres une plus grande flexibilité, en vertu d’une approche fondée sur des principes, pour classer les comptes en fonction du type d’accès à l’information ou des contrôles qu’ils ont mis en place.
  1. Consultations menées auprès du groupe de travail

L’OCRCVM a créé un groupe de travail afin d’obtenir des commentaires sur le Projet de modification. Le groupe de travail se composait de 19 représentants de divers courtiers membres comprenant des participants et des non-participants, dont des courtiers appartenant à des banques, des courtiers offrant des services d’exécution d’ordres sans conseils, des courtiers de plein exercice fournissant des services pour comptes de détail, des courtiers institutionnels, un courtier indépendant et un courtier chargé de comptes. Nous avons mené un sondage auprès des membres du groupe de travail afin de mieux comprendre comment les courtiers membres, dans la pratique, déterminent qui est un « professionnel » et utilisent le « groupe de professionnels ». Les résultats du sondage et des consultations menées auprès du groupe de travail nous ont aidés à élaborer les changements proposés.

  1. Modifications apportées à la définition de « non-client »

  2. Remplacement du terme « non-client » par le terme « personne liée au courtier »

La détermination d’un « non-client » en vertu de nos règles est importante, car elle a trait, entre autres, à la priorité accordée aux clients. Cependant, le terme « non-client » peut prêter à confusion, car les « non-clients » sont en fait des clients du courtier membre. Par conséquent, les règles portant par exemple sur la convenance et la meilleure exécution s’appliquent dans le cas des « non-clients ». Nous proposons d’abandonner le terme « non-client » pour éliminer toute confusion. Nous avons également envisagé de recourir au terme « professionnel », qui est souvent employé par les courtiers membres; cependant, le sens de ce terme peut varier selon le contexte, ce qui peut aussi entraîner de la confusion.

Par conséquent, comme l’a suggéré le groupe de travail, nous proposons d’utiliser le terme « personne liée au courtier » à la place de « non-client ».

  1. Employé

  2. Employé d’un « membre du même groupe »11que le courtier membre

Nous proposons que la définition de « compte d’une personne liée au courtier » s’applique aux comptes contrôlés par des employés d’un « membre du même groupe » que le courtier membre lorsque l’employé du membre du même groupe a accès à des renseignements confidentiels chez le courtier membre. En effet, nous avons appris que les services de certains groupes (technologies de l’information, conformité, administration, crédit, etc.) peuvent être partagés entre le courtier membre et un membre du même groupe. Dans certains cas, ces groupes exercent certaines fonctions pour le courtier membre (et peuvent avoir accès à des renseignements confidentiels) mais sont considérés comme des employés du membre du même groupe (et non du courtier membre).

Les « membres du même groupe » peuvent comprendre des entités qui ne sont pas des courtiers membres de l’OCRCVM, par exemple des banques, des courtiers sur le marché dispensé ou des sociétés étrangères du même groupe. L’expression « membre du même groupe » que le courtier membre est censée englober les employés qui fournissent également des services au courtier membre et qui ont accès à des renseignements confidentiels que le courtier membre a en sa possession.

  1. Employé d’une « entité liée » à un participant

L’expression « entité liée » figurant dans la définition d’« ordre non-client » donnée au paragraphe 1.1 des RUIM est reprise dans la définition proposée de « compte d’une personne liée au courtier » donnée dans le Projet de modification. Une « entité liée » comprend un client d’un membre du même groupe qu’un participant qui est un courtier ou un conseiller inscrit au Canada et qui, selon l’OCRCVM, est réputé agir de concert avec ce participant pour l’application de l’alinéa 10.4(3) des RUIM12.

  1. Renseignements confidentiels

  1. Accès aux renseignements confidentiels

Nous proposons de limiter le champ d’application de la définition de « compte d’une personne liée au courtier » aux comptes contrôlés ou dirigés par des employés ou des personnes autorisées qui ont accès à des renseignements confidentiels.

Nous préciserons dans une note d’orientation13 ce que signifie « avoir accès à des renseignements confidentiels» mais, en vertu d’une approche fondée sur des principes, les courtiers membres disposeraient d’une certaine flexibilité pour déterminer quels employés ou personnes autorisées seraient habilités à accéder à des renseignements confidentiels, conformément à la structure, aux contrôles et aux politiques de la société.

  1. Renseignements que le courtier membre a en sa possession

La définition proposée de « compte d’une personne liée au courtier » serait axée sur les renseignements confidentiels que le courtier membre a en sa possession. Par exemple, si un membre du même groupe que le courtier membre a en sa possession des renseignements confidentiels sur un émetteur inscrit à la cote d’une bourse canadienne et que l’employé du courtier membre a accès à ces renseignements, cet employé ne sera pas considéré comme une personne liée au courtier du simple fait qu’il a accès aux renseignements que le membre du même groupe a en sa possession. Étant donné que ces renseignements confidentiels ne sont pas en la possession du courtier membre, on ne pourrait pas attendre de ce dernier qu’il suive leur cheminement chez le membre du même groupe ou l’entité liée aux fins de la désignation du compte comme « compte d’une personne liée au courtier ». L’employé du membre du même groupe en question resterait assujetti aux autres exigences qui lui interdisent d’exploiter des renseignements confidentiels14.

D’un autre côté, si le courtier membre a en sa possession des renseignements confidentiels et qu’un employé d’un membre du même groupe que le courtier membre a accès à des renseignements, cet employé sera considéré comme une personne liée au courtier en vertu des alinéas (i) ou (ii) de la définition proposée de « compte d’une personne liée au courtier ».

  1. Portée des renseignements confidentiels

La définition proposée de « compte d’une personne liée au courtier » est censée s’appliquer aux personnes physiques ayant accès à des renseignements confidentiels. Cependant, nous avons proposé un terme plus précis que « renseignements confidentiels » afin de cibler les renseignements susceptibles de se répercuter sur le cours ou la négociation d’un titre, et non les autres types de renseignements susceptibles d’être également considérés comme confidentiels (par exemple les renseignements personnels concernant un client comme sa date de naissance ou son numéro d’assurance sociale).

  1. « renseignements sur un fait important ou un changement important concernant un émetteur qui n’ont généralement pas été publiés et seraient raisonnablement susceptibles de se répercuter sur le cours d’un titre de cet émetteur »

    La portée des renseignements confidentiels concernant un émetteur mentionné à l’alinéa (i) de la définition proposée de « compte d’une personne liée au courtier » se fonderait sur la législation en valeurs mobilières, et nous nous appuierions sur la définition et l’interprétation que la loi applicable donne de ces termes15.

    Par exemple, la définition de « valeur mobilière » prévue dans la loi s’applique à la fois aux titres cotés et aux titres non cotés16. En nous appuyant sur la définition prévue dans la loi, nous tiendrions compte des personnes physiques qui ont accès à des renseignements non publics importants sur les nouvelles émissions (par exemple les personnes qui travaillent au service de financement des entreprises ou dans les services de banque d’investissement), ainsi que sur les reclassements de titres. Pour la même raison, le terme « émetteur » s’entend à la fois des émetteurs qui ont déjà des titres en circulation et des émetteurs qui se proposent d’en émettre17.
  2. « renseignements sur la négociation que le courtier membre a en sa possession et qui seraient raisonnablement susceptibles de se répercuter sur l’intérêt à l’égard de l’achat ou de la vente d’un titre ou l’exécution d’une opération »

L’alinéa (ii) de la définition proposée de « compte d’une personne liée au courtier » est censé s’appliquer aux renseignements confidentiels sur la négociation, en plus des renseignements confidentiels sur les émetteurs (se reporter à l’alinéa (a) ci-dessus). Les renseignements sur la négociation (par exemple l’existence d’ordres clients ou d’ordres propres, les indications d’intérêt, les données historiques sur les opérations et les positions ainsi que les stratégies de négociation) sont hautement confidentiels, et il est interdit aux employés et aux personnes autorisées d’exploiter ces renseignements hors du cadre de leur travail.

  1. Contrôle ou direction

  2. Contrôle ou direction qui n’est pas exercé dans le cadre du rôle ou de la fonction de l’employé ou de la personne autorisée

La définition proposée de « compte d’une personne liée au courtier » s’appliquerait aux comptes contrôlés ou dirigés par un employé ou une personne autorisée qui a accès à des renseignements confidentiels. Le « contrôle » ou la « direction » d’un compte est lié à la capacité de l’employé ou de la personne autorisée d’influer sur la négociation dans les comptes hors du cadre de son rôle ou de sa fonction. Par exemple, un négociateur qui traite les ordres clients aurait le contrôle des comptes clients dans le cadre normal de son emploi, mais ces comptes clients ne seraient pas considérés comme des comptes d’une personne liée au courtier. De la même façon, un négociateur pour compte propre serait habilité à décider des opérations dans les comptes propres du courtier membre, mais ces comptes propres ne seraient pas non plus considérés comme des comptes d’une personne liée au courtier. La définition s’applique uniquement aux situations où un employé ou une personne autorisée n’exerce pas le contrôle ou la direction d’un compte dans le cadre de son rôle ou de sa fonction, ce compte pouvant être détenu directement par l’employé ou la personne autorisée ou encore par un tiers.

  1. Comptes détenus par des personnes physiques autres que l’employé ou la personne autorisée

D’après les résultats de notre sondage, même si les courtiers membres s’appuient principalement sur le concept de « ménage » pour déterminer si une personne physique est liée à un « professionnel », ils définissent ou interprètent le terme « ménage » différemment.

Afin de rendre la définition proposée de « compte d’une personne liée au courtier » plus précise, nous avons décidé d’abandonner le concept de « ménage » et de nous concentrer plutôt sur le « contrôle » ou la « direction » d’un compte. Nous éviterions ainsi que la définition ne s’applique aux comptes des personnes physiques qui détiennent et administrent leurs comptes indépendamment d’un non-client, même si elles sont liées ou résident à la même adresse. Un courtier membre pourrait déterminer si un employé ou une personne autorisée exerce le « contrôle » ou la « direction » d’un compte en examinant si la personne, directement ou indirectement, aux termes d’un contrat, d’un arrangement, de liens, d’une entente ou autrement, a ou partage un pouvoir de placement. Ce pouvoir de placement comprend le droit d’acheter ou de vendre des titres ou de superviser l’achat ou la vente de titres. Il peut par exemple y avoir « contrôle » ou « direction » lorsqu’une autorisation d’effectuer des opérations dans un compte a été signée. Cette approche cadre également avec la pratique actuelle des courtiers membres, les résultats de notre sondage ayant indiqué que la majorité des membres du groupe de travail considèrent les comptes dans lesquels un employé est autorisé à effectuer des opérations comme des comptes de « professionnels ».

  1. Comptes dont l’employé ou la personne autorisée n’exerce pas le contrôle ou la direction

Nous prévoyons exclure de la définition les comptes dans lesquels l’employé ou la personne autorisée n’est pas en mesure d’influer sur les décisions de placement (peu importe que le compte soit détenu directement ou indirectement par l’employé ou la personne autorisée, ou par une personne reliée à l’employé ou à la personne autorisée).

Selon les résultats de notre sondage, certains courtiers membres désignent certains types de comptes comme « comptes de professionnels », qu’un employé ou une personne autorisée exerce ou non le contrôle ou la direction du compte18. Nous proposons de limiter le champ d’application de la définition proposée de « compte d’une personne liée au courtier » en nous fondant sur le « contrôle » ou la « direction » du compte. Serait par exemple exclu de cette définition un compte entièrement géré19 qui est détenu directement par un employé lorsque celui-ci n’exerce ni le contrôle ni la direction des opérations effectuées dans le compte.

D’après ce qui précède, nous proposons d’appliquer la définition uniquement aux comptes :

  • détenus directement ou indirectement :
    • soit par un employé ou une personne autorisée qui a accès à des renseignements confidentiels,
    • soit par une personne20 reliée à l’employé ou à la personne autorisée qui a accès à des renseignements confidentiels;
  • dont cet employé ou cette personne autorisée exerce le contrôle ou la direction.

Pour exclure un compte de la définition proposée de « compte d’une personne liée au courtier », le courtier membre devra pouvoir documenter les contrôles qui limitent la capacité de l’employé ou de la personne autorisée d’effectuer des opérations dans le compte en question ou d’influer sur celles-ci, par exemple en établissant une autorisation de négociation ou une procuration à cet effet. En examinant si un compte est dûment désigné comme « compte d’une personne liée au courtier », l’OCRCVM se concentrera sur les contrôles formels exercés par le courtier membre et sur les documents qu’il tient relativement au compte. (Les sections 4 et 5 du Projet de note d’orientation précisent également comment les courtiers membres devraient déterminer qui exerce le contrôle ou la direction d’un compte.)

  1. Modifications supplémentaires apportées aux Règles de l’OCRCVM

Dans l’ensemble des Règles de l’OCRCVM, nous proposons de remplacer les expressions « compte non‑client » et « ordre non-client » par les expressions « compte d’une personne liée au courtier » et/ou « compte du courtier membre », tout dépendant de l’intention de principe de la disposition applicable. Nous proposons aussi de remplacer les expressions « pour compte propre » et « négociation pour compte propre », entre autres21, par les expressions définies « compte d’une personne liée au courtier » et/ou « compte du courtier membre », lorsque cela cadre avec l’intention de principe de la disposition applicable. Par exemple, à l’alinéa 3960(2)(iii), nous avons remplacé l’expression « des comptes d’employés ou des comptes propres » par l’expression « des comptes d’une personne liée au courtier membre ou des comptes du courtier membre ». De la même façon, au paragraphe 4424(6), nous avons remplacé l’expression « d’un compte non-client » par l’expression « d’un compte d’une personne liée au courtier ou d’un compte du courtier membre ». Nous avons apporté ces modifications afin de rendre nos règles plus claires et plus précises et d’assurer leur conformité avec notre intention de principe. Une version comparée de toutes ces modifications est présentée à l’Annexe B.

  1. Mise à jour des comptes

La définition proposée de « compte d’une personne liée au courtier » obligerait les courtiers membres :

  • à déterminer le niveau de détail des renseignements auxquels leurs employés ou personnes autorisées, ou les employés des membres du même groupe ou des entités liées, pourraient accéder;
  • à repérer les comptes dont les personnes physiques mentionnées au point précédent pourraient exercer le contrôle ou la direction.

Aux termes de la définition proposée de « compte d’une personne liée au courtier », un courtier membre devrait effectuer et documenter l’analyse ci-dessus et conserver les dossiers pendant sept ans. Si un employé ou une personne autorisée change de rôle ou n’exerce plus le contrôle ou la direction d’un compte, le courtier membre devra mettre à jour ses dossiers – y compris les documents relatifs au compte – en conséquence et dans un délai raisonnable après avoir pris connaissance du changement. (Les sections 7 et 8 du Projet de note d’orientation précisent les attentes de l’OCRCVM relativement à la mise à jour du statut des comptes.)

  1. Comparaison avec d’autres territoires

D’autres territoires ont également reconnu le conflit pouvant survenir entre un employé ayant en sa possession des renseignements confidentiels et un client n’ayant pas de tels renseignements en sa possession, et ont imposé des règles afin de gérer ce conflit, notamment des restrictions relatives aux opérations personnelles des employés.

  1. États-Unis

La Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) et la Securities and Exchange Commission des États‑Unis obligent les courtiers à surveiller les « personnes qui leur sont associées » (associated persons) afin d’éviter que celles-ci commettent des délits d’initié ou se livrent à des activités de négociation manipulatrices22. Une « personne associée » à un courtier s’entend d’une personne physique telle qu’un représentant inscrit, un associé, un administrateur ou un dirigeant de ce courtier23. Dans le cadre de l’examen des comptes personnels des « personnes associées » à un courtier, la règle 3210 de la FINRA24 élargit la catégorie des comptes touchés et présume qu’une personne associée au courtier est la propriétaire véritable des comptes détenus par les personnes suivantes (peu importe leur propriété directe) :

  • son conjoint;
  • les enfants qui résident à la même adresse ou qui dépendent d’elle financièrement.

La personne associée au courtier peut réfuter la présomption de propriété véritable en démontrant qu’elle ne tire aucun avantage économique du compte et qu’elle n’exerce pas le contrôle du compte.

Cependant, dès lors que la personne associée au courtier exerce le contrôle d’un compte, la présomption de propriété véritable ne peut être réfutée; il en va ainsi des comptes détenus par :

  • une personne physique liée dont le compte est contrôlé par la personne associée au courtier;
  • toute autre personne dont le compte est contrôlé par la personne associée au courtier et dont la personne associée au courtier subvient en grande partie aux besoins financiers.

Tant les règles de la FINRA que notre définition proposée de « compte d’une personne liée au courtier » se fondent sur le « contrôle » pour repérer les comptes concernés, mais les règles de la FINRA présument également que les personnes associées au courtier sont les propriétaires véritables de certains comptes. Notre but étant de simplifier la définition proposée de « compte d’une personne liée au courtier » en fonction du contrôle, nous avons décidé de ne pas intégrer à celle-ci une présomption de propriété véritable.

  1. Union européenne

La Financial Conduct Authority (FCA) et la Directive concernant les marchés d’instruments financiers (la Directive MIF) prévoient des règles sur le traitement des ordres clients, notamment des règles sur les opérations personnelles des employés. Ces règles s’appliquent aux « personnes concernées », auxquelles elles interdisent entre autres d’utiliser abusivement des renseignements confidentiels dans leurs opérations personnelles25. « Personne concernée » s’entend notamment d’un membre du personnel ou d’une personne qui participe à la fourniture de services à la société26. Dans le cadre de l’examen des « transactions personnelles »27 d’une personne concernée, les règles28 s’appliquent également aux comptes qui ne sont pas directement détenus par la personne concernée, par exemple aux comptes détenus par les personnes suivantes :

  • son conjoint, un enfant ou un parent qui appartient au même ménage depuis au moins un an;
  • une personne avec laquelle elle a des « liens étroits ».

Par exemple, lorsque la personne concernée détient 20 % des droits de vote ou du capital d’une entreprise, il s’agit d’un « lien étroit »29.

Les règles de la FCA et la Directive MIF sont axées sur la propriété du compte, que celui-ci soit détenu directement ou indirectement par l’employé ou par une personne reliée à l’employé. Suite aux consultations menées auprès du groupe de travail, nous proposons d’axer nos propres règles sur la personne qui exerce un pouvoir à l’égard des placements dans le compte (en exerçant son contrôle ou sa direction) plutôt que sur la propriété du compte.

  1. Incidences technologiques et plan de mise en œuvre

Le Projet de modification pourrait obliger les courtiers membres et les fournisseurs :

  • à modifier leurs systèmes et à effectuer les changements opérationnels nécessaires pour tenir compte des nouvelles définitions de « compte d’une personne liée au courtier » et de « compte du courtier membre », ces changements pouvant par exemple toucher :
    • les documents relatifs aux comptes et/ou les plages de comptes,
    • les accords d’acheminement des ordres;
  • à passer en revue leurs politiques de surveillance et de conformité pour s’assurer qu’elles demeurent appropriées à la lumière des nouvelles définitions.

S’il est approuvé, le Projet de modification prendra effet au plus tôt 180 jours après la publication de l’Avis d’approbation.

  1. Processus d’établissement des politiques

  2. Objectif d’ordre réglementaire

Le Projet de modification permettrait d’établir et de maintenir les règles nécessaires ou indiquées pour la gouvernance et la réglementation de tous les aspects des fonctions et des responsabilités de l’OCRCVM en tant qu’organisme d’autoréglementation.

  1. Processus de réglementation

Le conseil d’administration de l’OCRCVM (le Conseil) a déterminé que le Projet de modification est d’intérêt public et, le 25 juin 2019, a approuvé sa publication dans le cadre d’un appel à commentaires.

Le personnel de l’OCRCVM a consulté le groupe de travail sur les non-clients, le Comité consultatif sur les règles du marché ainsi que le sous-comité sur l’exécution d’ordres sans conseils et le sous-comité institutionnel du Groupe consultatif de la conduite des affaires, de la conformité et des affaires juridiques au sujet du Projet de modification.

Après avoir examiné les commentaires sur le Projet de modification reçus en réponse au présent appel à commentaires ainsi que les commentaires des autorités de reconnaissance, l’OCRCVM peut recommander d’apporter des révisions aux dispositions visées du Projet de modification. Si les révisions ne sont pas importantes, le Conseil a autorisé le président à les approuver au nom de l’OCRCVM, et les dispositions visées du Projet de modification, dans leur version révisée, seront soumises à l’approbation des autorités de reconnaissance. Si les révisions sont importantes, les dispositions visées du Projet de modification, dans leur version révisée, seront soumises à l’approbation du Conseil en vue de leur publication dans le cadre d’un nouvel appel à commentaires.

  1. Questions

Nous vous invitons à nous faire parvenir des commentaires sur tous les aspects du Projet de modification, mais plus particulièrement sur les points suivants :

  1. Le remplacement de la définition d’« ordre non-client » par un autre terme comme « ordre d’une personne liée au courtier » aiderait-il les courtiers membres à préciser le sens et la portée du Projet de modification?
  2. Quels effets la mise en œuvre du Projet de modification aura-t-elle sur les courtiers membres?
  3. L’OCRCVM propose une date de mise en œuvre qui tomberait au plus tôt 180 jours après la publication de l’Avis d’approbation. Ce délai est-il suffisant pour apporter les changements d’ordre technologique et opérationnel nécessaires? Y a-t-il d’autres facteurs particuliers dont l’OCRCVM devrait tenir compte lorsqu’il établira le délai de mise en œuvre?
  4. Afin d’atténuer ses effets sur les courtiers membres, l’OCRCVM devrait-il opter pour une mise en œuvre progressive du Projet de modification, par exemple en prévoyant des phases distinctes pour les nouveaux comptes et les comptes existants? Par exemple, la phase 1 s’appliquerait aux nouveaux comptes ouverts à compter de la date de publication de l’Avis d’approbation, et la phase 2, à tous les autres comptes. De quels facteurs particuliers l’OCRCVM devrait-il tenir compte lorsqu’il établira la période de mise en œuvre de chaque phase?
  5. L’obligation de mettre à jour le statut des comptes d’une personne liée au courtier devrait-elle être propre au type de compte ou faire l’objet d’une norme unique pour tous les comptes? Si nous fixons une norme annuelle unique pour tous les comptes, celle-ci cadrerait-elle avec les pratiques actuelles des courtiers membres?

Annexes

Annexe A – Libellé des modifications apportées aux Règles universelles d’intégrité du marché et aux Règles de l’OCRCVM

Annexe B – Version soulignée du Projet de modification des RUIM et des Règles de l’OCRCVM

  • 4Avis de l’OCRCVM 12-0005 – Avis sur les règles – Appel à commentaires – Règles des courtiers membres – Projet de réécriture en langage simple des règles – Interprétation et normes, Projets de règle 1100 à 1400 (6 janvier 2012).
    Le paragraphe 1201(2) des Règles de l’OCRCVM dont le libellé figure à l’Annexe A de l’Avis de l’OCRCVM 12-0005 proposait la nouvelle définition suivante d’« ordre non client » : « Ordre provenant de comptes dans lesquels le courtier membre ou une personne autorisée a un intérêt autre que la commission perçue. »
  • 5Avis de l’OCRCVM 16-0052 – Avis sur les règles – Appel à commentaires – Règles des courtiers membres – Nouvelle publication du projet du Manuel de réglementation en langage simple des courtiers membres de l’OCRCVM (10 mars 2016). La définition proposée dans la nouvelle publication de 2016 a été légèrement modifiée :
    « compte non-client » ou « ordre non client » Compte ou ordre dans lequel le courtier membre ou une Personne autorisée a un intérêt, même indirect, autre que la commission perçue.
  • 6Avis de l’OCRCVM 17-0054 – Avis sur les règles – Appel à commentaires – Règles des courtiers membres – Nouvelle publication du projet de Manuel de réglementation en langage simple des courtiers membres de l’OCRCVM (7 mars 2017).
  • 7Avis de l’OCRCVM 18-0014 – Avis sur les règles – Appel à commentaires – Règles des courtiers membres – Nouvelle publication du projet de Manuel de réglementation en langage simple des courtiers membres de l’OCRCVM (18 janvier 2018).
  • 8Selon la définition donnée dans le paragraphe 1201(2) des Règles de l’OCRCVM, « Personne autorisée » s’entend d’une personne physique autorisée par l’OCRCVM conformément aux exigences de l’OCRCVM à exercer une fonction auprès d’un courtier membre, notamment des personnes physiques qui exercent les fonctions suivantes :
    (i) Administrateur; (ii) Chef de la conformité; (iii) Chef des finances; (iv) Gestionnaire de portefeuille; (v) Gestionnaire de portefeuille adjoint; (vi) Membre de la haute direction; (vii) Négociateur; (viii) Personne désignée responsable; (ix) Représentant en placement; (x) Représentant inscrit; (xi) Surveillant.
  • 9Le paragraphe 1.1 des RUIM définit un « ordre non-client » comme un ordre d’achat ou de vente d’un titre qu’un participant reçoit ou crée pour un compte :
    a)  d’un associé, d’un administrateur, d’un dirigeant ou d’une personne qui occupe un poste semblable ou qui exerce des fonctions semblables du participant ou d’une entité qui lui est liée;
    b) d’un employé du participant ou d’une entité qui lui est liée qui a obtenu l’approbation d’une bourse ou d’une entité d’autoréglementation;
    c)  qui est réputé être un compte d’employé ou un compte non-client par une entité d’autoréglementation, exclusion faite d’un compte propre.
  • 10Le paragraphe 1.1 des RUIM définit un « ordre propre » comme un ordre d’achat ou de vente d’un titre qu’un participant reçoit ou crée pour un compte propre. Ce même paragraphe définit un « compte propre » comme un « compte dans lequel un participant ou une entité liée au participant détient un intérêt direct ou indirect, sauf un intérêt dans la commission prélevée dans le cadre d’une transaction ».
  • 11Nous nous appuyons sur la définition de « membre du même groupe » figurant au paragraphe 1201(2) des Règles de l’OCRCVM, ce terme ayant, à notre avis, le même sens que le terme « entité du même groupe » employé au paragraphe 1 de l’article 1.3 du Règlement 21-101 sur le fonctionnement du marché (le Règlement 21-101).
    • Selon la définition donnée au paragraphe 1201(2) des Règles de l’OCRCVM, l’expression « membre du même groupe », lorsqu’elle est employée pour indiquer la relation entre deux sociétés, s’entend d’un des trois cas suivants : (i) une société est la filiale de l’autre; (ii) les deux sociétés sont des filiales de la même société; (iii) les deux sociétés sont contrôlées par la même personne.
    • Selon le paragraphe 1 de l’article 1.3 du Règlement 21-101, une personne ou société est réputée constituer une entité faisant partie du même groupe qu’une autre personne ou société si l'une est la filiale de l'autre, si les deux sont filiales de la même personne ou société ou si les deux sont des entités contrôlées par la même personne ou société.
  • 12Selon l’alinéa 10.4(3) des RUIM, « [s]i, de l’avis d’une autorité de contrôle du marché, une personne donnée assujettie aux RUIM, y compris toute personne à l’égard de laquelle la portée des RUIM a été étendue conformément aux alinéas (1) et (2), a organisé son activité et ses affaires de façon à se soustraire à l’application de toute disposition des RUIM, l’autorité de contrôle du marché peut établir qu’une personne qui prend part à cette activité et à ces affaires agit de concert avec la personne donnée ».
  • 13Avis de l’OCRCVM 19-0158 – Avis sur les règles – RUIM et Règles de l’OCRCVM – Projet de note d’orientation concernant les non-clients (5 septembre 2019).
  • 14Par exemple, selon le paragraphe 76(1) de la Loi sur les valeurs mobilières (Ontario), « [a]ucune personne ou compagnie ayant des rapports particuliers avec un émetteur ne doit acheter ou vendre des valeurs mobilières de l’émetteur si un fait pertinent ou un changement important concernant cet émetteur a été porté à sa connaissance, mais n’a pas été divulgué au public ».
  • 15Selon le paragraphe 1(1) de la Loi sur les valeurs mobilières (Ontario), les expressions « changement important » et « fait important » s’entendent de ce qui suit :
    • Définition de « changement important » :
    a) dans le contexte d’un émetteur qui n’est pas un fonds d’investissement :
    (i) soit un changement dans ses activités commerciales, son exploitation ou son capital dont il est raisonnable de s’attendre qu’il aura un effet appréciable sur le cours ou la valeur de ses valeurs mobilières,
    (ii) soit la décision d’effectuer un changement visé au sous-alinéa (i) prise par son conseil d’administration, d’autres personnes remplissant des fonctions analogues ou sa direction générale, si le conseil d’administration, ces autres personnes ou la direction générale estiment que le conseil d’administration ou ces autres personnes l’approuveront probablement;
    b) dans le contexte d’un émetteur qui est un fonds d’investissement :
    (i) soit un changement dans ses activités commerciales, son exploitation ou ses affaires qu’un investisseur raisonnable estimerait important dans le choix d’acheter ou de continuer à détenir ses valeurs mobilières,
    (ii) soit la décision d’effectuer un changement visé au sous-alinéa (i) prise, selon le cas :
    (A) par son conseil d’administration, le conseil d’administration de son gestionnaire de fonds d’investissement ou d’autres personnes remplissant des fonctions analogues,
    (B) par sa direction générale, si elle estime que le conseil d’administration ou les autres personnes remplissant des fonctions analogues l’approuveront probablement,
    (C) par la direction générale de son gestionnaire de fonds d’investissement, si elle estime que le conseil d’administration de celui-ci ou les autres personnes remplissant des fonctions analogues l’approuveront probablement.
    • Définition de « fait important » :
    Dans le contexte de valeurs mobilières qui ont été émises ou dont l’émission est projetée, s’entend d’un fait dont il est raisonnable de s’attendre qu’il aura un effet appréciable sur le cours ou la valeur de ces valeurs mobilières.
  • 16Selon le paragraphe 1(1) de la Loi sur les valeurs mobilières (Ontario), « valeur mobilière » s’entend des valeurs mobilières d’un émetteur ou d’un émetteur éventuel.
  • 17Selon le paragraphe 1(1) de la Loi sur les valeurs mobilières (Ontario), « émetteur » s’entend d’une « [p]ersonne ou compagnie qui émet, se propose d’émettre ou a en circulation une valeur mobilière ».
  • 18[1] Selon les résultats du sondage, certains courtiers membres désigneraient les types de comptes suivants comme « comptes de professionnels », qu’un professionnel exerce ou non le contrôle ou la direction du compte :
    • Comptes détenus directement ou indirectement par le professionnel :
    ◦  comptes dans lesquels le professionnel a un intérêt financier ou dont il a la propriété véritable;
    ◦  comptes conjoints ou comptes familiaux;
    ◦  comptes de société de portefeuille privée, de société commune, de succession, de fiducie, etc.
    • Comptes détenus par des personnes reliées au professionnel, par exemple :
    ◦  personnes physiques vivant à la même adresse;
    ◦  personnes physiques auxquelles le professionnel fournit un soutien financier important;
    ◦  conjoint, enfants mineurs ou enfants qui dépendent financièrement du professionnel.
  • 19Selon la définition donnée au paragraphe 1201(2) des Règles de l’OCRCVM, « compte géré » s’entend d’un “[c]ompte auquel s’appliquent des obligations liées à la convenance et qui réunit les conditions suivantes :
    (i) les décisions de placement sont régulièrement prises par un Gestionnaire de portefeuille ou un Gestionnaire de portefeuille adjoint ou encore par un tiers dont le courtier membre a retenu les services;
    (ii) le courtier membre ou un tiers dont le courtier membre a retenu les services et le Gestionnaire de portefeuille ou le Gestionnaire de portefeuille adjoint sont responsables des décisions de placement prises.
  • 20Selon la définition donnée au paragraphe 1201(2) des Règles de l’OCRCVM, « personne » s’entend de ce qui suit : « Personne physique, société de personnes, société par actions, gouvernement, ministère ou organisme d’un gouvernement, fiduciaire, organisme constitué ou non constitué en personne morale, syndicat doté ou non de personnalité morale, ou héritiers, liquidateurs, exécuteurs testamentaires, administrateurs ou représentants successoraux d’une personne physique. »
  • 21Se reporter par exemple au projet de modification de l’article 3503 des Règles de l’OCRCVM présenté à l’Annexe B. Nous proposons de remplacer les mots « aux ordres d’un compte dans lequel le courtier membre ou l’un de ses employés ou Personnes autorisées ont un intérêt direct ou indirect, autre que le courtage perçu » par « aux ordres d’une personne liée au courtier ou aux ordres saisis pour les comptes du courtier membre ».
  • 22Le paragraphe 15(g) de la loi intitulée Exchange Act (en anglais seulement) oblige les courtiers inscrits à adopter des politiques et procédures écrites conçues pour empêcher les personnes qui leur sont associées d’utiliser abusivement de l’information importante non publique.
    La Règle 3100(d) de la FINRA (en anglais seulement) oblige également les sociétés à mettre en œuvre, dans le cadre de leur examen des opérations sur titres, des processus raisonnablement conçus pour déceler les opérations susceptibles de violer la loi intitulée Exchange Act ou les règles de la FINRA interdisant les opérations d’initié et les stratagèmes manipulateurs et trompeurs qui sont réalisées dans des comptes assujettis à la Règle 3210 de la FINRA. (Se reporter à l’Avis sur la réglementation de la FINRA 14-10, Consolidated Supervision Rules (en anglais seulement) (mars 2014).)
  • 23Selon la définition donnée au paragraphe (rr) de l’article I des Règlements de la FINRA (en anglais seulement), « personne associée à un membre » (person associated with a member ou associated person of a member) s’entend de ce qui suit :
    (1) une personne physique qui est inscrite ou a présenté une demande d’inscription conformément aux règles de la Société;
    (2) un propriétaire unique, un associé, un dirigeant, un administrateur ou un directeur de succursale d’un membre, ou une autre personne physique ayant un statut semblable ou exerçant des fonctions semblables, ou une personne physique travaillant dans le secteur des services de banque d’investissement ou des valeurs mobilières qui contrôle directement ou indirectement un membre ou est contrôlée directement ou indirectement par un membre, que cette personne soit ou non inscrite ou dispensée d’inscription auprès de la Société en vertu des présents règlements ou des Règles de la Société;
    (3) pour l’application de la Règle 8210, toute autre personne mentionnée à l’Annexe (Schedule) A du Formulaire BD d’un membre.
     
  • 24Avis sur la réglementation de la FINRA 16-22, Accounts At Other Broker-Dealers and Financial Institutions (en anglais seulement) (juin 2016).
  • 25L’article 11.3.5A du module COBS du FCA Handbook (en anglais seulement) et l’article 67(3) du règlement organisationnel de la Directive MIF (Règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive) énoncent les exigences concernant l’utilisation d’informations relatives à des ordres de clients en attente d’exécution.
    Selon l’article 67(3), « [l]es entreprises d'investissement n'utilisent pas abusivement d'informations relatives à des ordres de clients en attente d'exécution et sont tenues de prendre toutes les mesures raisonnables pour empêcher l'usage abusif de ces informations par l'une quelconque des personnes concernées ».
     
  • 26Selon la définition donnée dans le FCA Handbook, « personne concernée » (relevant person) s’entend de ce qui suit :
    • un administrateur, associé ou équivalent, gérant ou représentant nommé de l'entreprise;
    • un membre du personnel de l'entreprise;
    • une personne physique qui participe directement à la fourniture de services à l'entreprise ou à son représentant nommé.
  • 27Selon la définition donnée dans le FCA Handbook, « transaction personnelle » (personal transaction) s’entend d’une opération sur un placement désigné réalisée pour le propre compte d’une personne concernée ou pour un compte détenu par l’une des personnes suivantes :
    - son conjoint;
    - un enfant à charge;
    - un parent de la personne concernée qui appartient au même ménage que celle-ci depuis au moins un an à la date de la transaction personnelle;
    - une personne avec laquelle elle a des liens étroits.
  • 28L’article 11.7.1 du module COBS du FCA Handbook, qui réglemente les opérations personnelles dans les comptes, prévoit ce qui suit :
    [traduction] Une entreprise qui mène des activités d’investissement désignées doit établir, mettre en œuvre et garder opérationnels des dispositifs appropriés en vue de prévenir les activités suivantes pour toute personne concernée intervenant dans des activités susceptibles de donner lieu à un conflit d'intérêts ou ayant accès aux informations privilégiées définies dans the Market Abuse Regulation ou à d'autres informations confidentielles relatives à des clients ou à des transactions avec des clients ou pour le compte de clients dans le cadre d'une activité qu'elle réalise au nom de l'entreprise :
    (1) réaliser une transaction personnelle qui remplit au moins l'un des critères suivants :
    (a) le Market Abuse Regulation interdit à cette personne de réaliser cette transaction;
    (b) elle suppose l'utilisation abusive ou la communication inappropriée de ces informations confidentielles;
    (c) elle est incompatible, ou susceptible de l'être, avec les obligations de l'entreprise envers un client en vertu du régime réglementaire ou avec toute autre obligation de l’entreprise au titre de la Directive MIF ou de la Directive UCITS;
    (2) conseiller ou assisterune autre personne, en dehors du cadre approprié de son emploi ou du contrat de services les liant,en vue de l'exécution d'une transaction sur placements désignés qui relèverait du paragraphe (1) ou d’une disposition pertinente,s'il s'agissait d'une transaction personnelle de la personne concernée;
    (3) communiquer à une autre personne, en dehors du cadre approprié de son emploi ou du contrat de services les liant, des informations ou des avis dont la personne concernée sait, ou devrait raisonnablement savoir, que leur communication incitera vraisemblablement cette autre personne à agir comme suit :
    (a) réaliser une transaction sur placements désignés qui relèverait, s'il s'agissait d'une transaction personnelle de la personne concernée, du paragraphe (1) ou d’une disposition pertinente;
    (b) conseiller ou assister une autre personne en vue de l'exécution de cette transaction.
  • 29Se reporter à la définition de « liens étroits » (close links) figurant dans le FCA Handbook.
19-0157
Type : Bulletin sur les règles >
Appel à commentaires
Destinataires à l’interne
Institutions
Affaires juridiques et conformité
Haute direction
Pupitre de négociation
Détail
Renvoi au Manuel de réglementation
Règles de l’OCRCVM
RUIM

Personne(s)-ressource(s)

Theodora Lam
Avocate principale aux politiques, Politique de réglementation des marchés
Madeleine A. Cooper
Conseillère aux politiques, Politique de réglementation des membres

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