Orientations supplémentaires concernant l’application des coupe-circuits pour titre individuel Récapitulatif

23-0006
Type :
Note d’orientation
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Politique de réglementation des marchés

Sommaire

La présente note d’orientation, qui entre en vigueur le 19 janvier 2023, s’inspire de notes d’orientation antérieures concernant l’application des coupe-circuits pour titre individuel1  et étend leur application aux certificats canadiens d’actions étrangères.

Tous les autres aspects des notes d’orientation antérieures concernant les coupe-circuits pour titre individuel restent les mêmes.

  • 1Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 14-0170 – Avis sur les règles – Note d’orientation – Note d’orientation sur l’élargissement de la portée des coupe-circuits pour titre individuel (10 juillet 2014) et à l’Avis de l’OCRCVM 16-0138 – Avis sur les règles – Note d’orientation – Orientations supplémentaires sur les coupe-circuits pour titre individuel et les seuils appliqués par le marché (20 juin 2016).

1. Exposé de la note d’orientation sur les coupe-circuits pour titre individuel

1.1 Application des coupe-circuits pour titre individuel aux certificats canadiens d’actions étrangères

Nous appliquons les coupe-circuits pour titre individuel aux certificats canadiens d’actions étrangères afin d’améliorer l’intégrité du marché pour la négociation de ces titres. Tout comme les fonds négociés en bourse, qui se composent de titres cotés, les certificats canadiens d’actions étrangères se composent de titres sous-jacents qui sont cotés sur les marchés étrangers, dont beaucoup sont considérés comme très liquides. Par conséquent, en nous assurant de pouvoir interrompre la négociation d’un certificat canadien d’actions étrangères donné dont le cours connaît une fluctuation rapide, nous contribuons à préserver le bon fonctionnement et le caractère équitable du marché de ces types de titres. Mentionnons que certains certificats canadiens d’actions étrangères sont actuellement assujettis aux coupe-circuits pour titre individuel, puisqu’ils respectent le seuil établi pour être considérés comme des titres négociés activement. Nous pensons qu’il convient d’appliquer les coupe-circuits pour titre individuel à tous les certificats canadiens d’actions étrangères, étant donné la croissance et la prolifération récentes des certificats canadiens d’actions étrangères sur les marchés canadiens.

1.2 Fonctionnement des coupe-circuits pour titre individuel

Jusqu’à ce qu’ils soient modifiés par la publication d’orientations complémentaires, les coupe-circuits pour titre individuel :

  • s’appliquent :
    • aux titres qui font partie de l’indice composé S&P/TSX2 ,
    • aux titres d’un fonds dispensé négocié en bourse (FNB)3 , fonds dont les actifs se composent principalement de titres cotés,
    • aux certificats canadiens d’actions étrangères4 , dont les actifs se composent uniquement de titres étrangers,
    • aux titres considérés comme « négociés activement »5  aux fins de la présente note d’orientation, y compris aux FNB à effet de levier (ensemble, les titres admissibles);
  • prévoient un seuil de déclenchement pour chaque titre admissible autre qu’un FNB à effet de levier admissible qui entraînerait une interruption de la négociation si le cours augmente ou baisse :
    • soit d’au moins 10 % et 20 échelons de cotation pendant une période de 5 minutes entre 9 h 50 et 15 h 30,
    • soit d’au moins 20 % et 40 échelons de cotation pendant une période de 5 minutes entre 9 h 30 et 9 h 50,
    • soit d’au moins 20 % et 40 échelons de cotation pendant une période de 5 minutes durant la période de 30 minutes qui suit la reprise des négociations après une interruption réglementaire, y compris une interruption réglementaire causée par le déclenchement d’un coupe-circuit pour titre individuel;
  • prévoient un seuil de déclenchement pour les FNB à effet de levier admissibles qui est calculé en multipliant les seuils de déclenchement prévus pour les titres admissibles autres que les FNB à effet de levier par le ratio de levier du FNB à effet de levier. Par exemple, dans le cas d’un FNB à effet de levier admissible ayant un ratio de levier de 2:1, les seuils de déclenchement sont fixés à deux fois les seuils habituels prévus pour les titres admissibles qui ne sont pas des FNB à effet de levier;
  • prévoient qu’un responsable de l’intégrité du marché peut, sous réserve d’un préavis, élargir temporairement le seuil utilisé pour calculer le niveau de déclenchement pour un titre particulier en réaction à un événement extraordinaire lorsqu’une volatilité accrue peut être considérée comme représentative d’une activité de négociation « normale »;
  • s’appliquent entre 9 h 30 et 15 h 30;
  • prévoient une interruption initiale de la négociation de 5 minutes qui peut être prolongée de 5 minutes supplémentaires;
  • excluent du calcul de leur seuil de déclenchement les cours des transactions qui ont été exécutées en marge de l’écart entre le « meilleur cours acheteur et le meilleur cours vendeur »;
  • entraînent l’annulation de toute transaction exécutée à un cours qui affiche un écart de plus de 5 % par rapport au seuil de déclenchement.
  • 2Une description de l’indice composé S&P/TSX est accessible à l’adresse https://tmxinfoservices.com/tmx-datalinx/products-and-services/sp-tsx-indices?lang=fr&indexinfo=%5ETSX#tsx
  • 3Dans les RUIM, un fonds dispensé négocié en bourse s’entend d’un fonds commun de placement aux fins de la législation en valeurs mobilières applicables, dont les parts, à la fois :
    a) sont constituées d’un titre inscrit ou d’un titre coté en bourse, 
    b) font l’objet d’un placement continu conformément à la législation en valeurs mobilières applicable; n’est pas visé, toutefois, un fonds commun de placement qui a été désigné par l’autorité de contrôle du marché comme étant exclu de la portée de cette définition.
  • 4Un certificat canadien d’actions étrangères est un produit qui est inscrit à la cote d’une bourse et qui atteste la propriété de titres cotés en bourse étrangers.
  • 5Un titre coté est considéré comme « négocié activement » :• soit s’il s’est négocié en moyenne au moins 500 fois par jour de bourse; • soit si la valeur moyenne des opérations sur ce titre a été d’au moins 1 200 000 $ par jour de bourse; sur un ou plusieurs marchés figurant dans un affichage consolidé du marché au cours de la période de trois mois civils terminée immédiatement avant la détermination.
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