Obligation de suivre le programme de formation de 30 ou de 90 jours

GN-2600-21-005
Type :
Note d’orientation
Destinataires à l’interne
Institutions
Affaires juridiques et conformité
Haute direction
Pupitre de négociation
Détail
Renvoi au Manuel de réglementation
Règles de l’OCRCVM

Personne(s)-ressource(s)

Sommaire

Date d’entrée en vigueur : 31 décembre 2021

La présente note d’orientation concerne l’obligation de suivre le programme de formation de 30 ou de 90 jours.

Elle traite des sujets suivants :

  • l’obligation de suivre le programme de formation de 30 ou de 90 jours;
  • les situations où une personne peut être dispensée de cette obligation.
  1. Obligation de suivre le programme de formation de 30 ou de 90 jours

Le paragraphe 2602(3) des Règles de l’OCRCVM énonce les compétences requises pour chaque catégorie d’autorisation. L’obligation de suivre le programme de formation de 30 ou de 90 jours s’applique aux catégories d’autorisation ci-dessous :

  • les représentants en placement qui traitent avec des clients de détail (autres que des représentants en placement ne négociant que des contrats à terme standardisés et des options sur contrats à terme ou dont les activités sont limitées à l’épargne collective) doivent suivre le programme de formation de 30 jours;
  • les représentants inscrits qui traitent avec des clients de détail (autres que des représentants inscrits ne négociant que des contrats à terme standardisés et des options sur contrats à terme ou dont les activités sont limitées à l’épargne collective) doivent suivre le programme de formation de 90 jours.
  1. Dispense

Les paragraphes 2627(1) et 2628(6) des Règles de l’OCRCVM énoncent que les personnes qui satisfont à certains critères sont dispensées de suivre le programme de formation de 30 ou de 90 jours. La dispense s’applique si une personne demande l’autorisation dans les trois années après avoir été autorisée ou inscrite dans une fonction lui permettant d’offrir à des clients de détail des services de conseils et de négociation en valeurs mobilières :

  1. soit par une autorité de réglementation étrangère reconnue ou un organisme d’autoréglementation étranger reconnu;
  2. soit en tant que représentant-conseil par une autorité en valeurs mobilières du Canada.

Dans le contexte ci-dessus, l’autorisation ou l’inscription antérieure fait référence à l’autorisation ou à l’inscription :

  • dans une catégorie non restreinte équivalente à celle de représentant inscrit traitant avec des clients de détail;
  • à titre de représentant-conseil d’un gestionnaire de portefeuille inscrit auprès d’une autorité en valeurs mobilières du Canada (comme la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario).

Ainsi, une personne autorisée à titre de représentant inscrit traitant avec des clients institutionnels devra suivre le programme de formation de 90 jours si elle demande une autorisation à titre de représentant inscrit traitant avec des clients de détail. Une autorisation antérieure dans une catégorie restreinte comme celle de représentant inscrit traitant avec des clients institutionnels ne dispense pas une personne de l’obligation de suivre le programme de formation de 90 jours.

  1. Dispositions applicables

La présente note d’orientation se rapporte aux dispositions suivantes des Règles de l’OCRCVM :

  • paragraphe 2602(3);
  • paragraphe 2627(1);
  • paragraphe 2628(6).
  1. Note d’orientation antérieure

La présente note d’orientation remplace l’Avis RM0472 – Programme de formation de 30 ou de 90 jours.  

  1. Documents connexes

La présente note d’orientation est aussi publiée dans l’Avis 21-0190 - Règles de l’OCRCVM, Formulaire 1 et notes d'orientation.

Se reporter également aux notes d’orientation suivantes :

  • GN-2600-21-006 – Lignes directrices concernant le programme de formation de 90 jours;
  • GN-2500-21-008 – Lignes directrices concernant le programme de formation de 30 jours.
GN-2600-21-005
Type :
Note d’orientation
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