Sommaire
Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) ont approuvé les modifications visant à clarifier les exigences en matière d’inscription et de compétences (les modifications) dans les Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées (Règles CPPC), qui ont initialement été publiées aux fins d’appel à commentaires dans le Bulletin de l’OCRI 23‑0096.
Plus précisément, ces modifications permettent de faire ce qui suit :
- préciser les exigences en matière de compétences énoncées à la Règle 2600;
- clarifier les libellés redondants et ambigus des Règles 2500, 2600, 2700 et 3900;
- apporter aux renvois et à la terminologie les modifications corrélatives qui découlent des modifications susmentionnées.
Les modifications prendront effet le 28 septembre 2024 comme il est indiqué à la section 4 du présent bulletin.
1. Contexte
À la suite de la mise en œuvre des Règles de l’OCRCVM le 31 décembre 2021 et de celle des Règles CPPC, qui ont suivi, le 1er janvier 2023, nous avons relevé plusieurs exigences des Règles 1200, 2500, 2600, 2700 et 3900 en matière d’inscription et de compétences qui nécessitaient des précisions, des clarifications ou des corrections.
Les modifications n’entraînent aucun coût opérationnel pour les courtiers membres en placement (les courtiers). Elles ont plutôt pour effet de clarifier les exigences en matière d’inscription et de compétences et de les harmoniser avec leur interprétation et leur objectif prévus.
2. Commentaires reçus
Nous avons reçu une (1) lettre de commentaires en réponse au Bulletin 23‑0096. Nous présentons à l’annexe D un résumé des commentaires ainsi que nos réponses.
3. Modifications
Les modifications comprennent :
- des modifications qui précisent les exigences en matière de compétences énoncées à la Règle 2600;
- des modifications qui clarifient les exigences;
- des modifications qui corrigent les exigences.
À la suite de notre publication d’août 2023 et des commentaires reçus par les ACVM, le président et chef de la direction de l’OCRI a approuvé les modifications de forme suivantes :
- correction de la terminologie employée pour désigner les représentants inscrits et les représentants en placement dont les activités sont limitées à l’épargne collective;
- ajout de renvois aux exigences applicables, après l’obtention de l’autorisation, aux personnes physiques autorisées à exercer des activités qui sont limitées à l’épargne collective;
- clarifications des exigences de surveillance, dont :
- l’exigence d’une période de surveillance de six mois applicable aux catégories de représentants inscrits et de représentants en placement, y compris les représentants dont les activités sont limitées à l’épargne collective,
- correction en fonction de l’expérience pertinente exigée d’un surveillant affecté à la surveillance des comptes gérés;
- correction d’erreurs typographiques aux fins d’uniformité avec la terminologie et les conventions de numérotation en usage;
- modifications corrélatives découlant des modifications approuvées dans le cadre de la phase 1 du projet de modernisation des règles relatives aux dérivés.
Les libellés modifiés sont présentés à l’annexe A et une version soulignant les modifications par rapport aux règles en vigueur est présentée à l’annexe B. Une version soulignant les modifications par rapport à la publication précédente est présentée à l’annexe C.
Étant donné le chevauchement des modifications dont il est question aux présentes et de celles de la phase 1 du projet de modernisation des règles relatives aux dérivés, lesquelles ont déjà été approuvées et publiées, les modifications qui sont communes aux deux projets sont indiquées en gris dans les versions soulignant les modifications.
4. Mise en œuvre
Les modifications prendront effet le 28 septembre 2024, en même temps que celles de la phase 1 du projet de modernisation des règles relatives aux dérivés.
5. Annexes
Annexe A – Version nette des règles modifiées
Annexe B – Version soulignant les modifications par rapport aux Règles CPPC, y compris les modifications de la phase 1 du projet de modernisation des règles relatives aux dérivés
Annexe C – Version soulignant les modifications par rapport au projet de modification publié le 31 août 2023
Annexe D – Sommaire des commentaires reçus du public
Annexe D
Commentaires reçus en réponse au Bulletin 23‑0096 – Bulletin sur les règles – Appel à commentaires – Projet de modification visant à clarifier les exigences en matière d’inscription et de compétences
Le 31 août 2023, l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) a publié le Bulletin 23‑0096 (le bulletin) afin d’obtenir des commentaires sur le projet de modification visant à clarifier les exigences en matière d’inscription et de compétences (le projet de modification). Nous avons reçu une lettre de commentaires de l’intervenant suivant :
- Association canadienne du commerce des valeurs mobilières (ACCVM)
Les commentaires qu’elle contient et nos réponses sont résumés ci‑après et ils se trouvent sur le site Web de l’OCRI.
Résumé des commentaires | Réponse de l’OCRI | |
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Commentaire général | ||
1. | L’ACCVM souligne que le projet de modification a été approuvé le 28 juin 2023 en vue de sa publication pour appel à commentaires, mais n’a été publié que le 31 août 2023, de sorte que la période de consultation qui s’est terminée le 2 octobre 2023 a été courte. Elle demande qu’à l’avenir les projets soient publiés immédiatement après leur approbation et que les périodes de consultation soient d’au moins 90 jours. | De manière générale, nous tentons d’adopter des périodes de consultation qui correspondent raisonnablement au temps nécessaire à un examen adéquat des projets et à la soumission d’observations à leur égard. Ainsi, les projets majeurs (p. ex. lorsqu’il est question de nouvelles exigences, de changements importants touchant les exigences existantes ou de changements complexes) ont normalement des périodes de consultation plus longues que celles des projets dont la portée ou la complexité est relativement faible. |
Paragraphe 2553(3) | ||
2. | Les alinéas 2553(3)(i), (ii) et (iv) n’existent plus. | Les alinéas 2553(2)(i), (ii), (iii) et (iv) ont été renumérotés et sont devenus les alinéas 2553(3)(i), (ii), (iii) et (iv). Hormis cette nouvelle numérotation, aucune modification n’a été proposée dans les alinéas mentionnés de l’article 2553. Ces alinéas existent toujours, mais n’ont pas été inclus dans les documents publiés comme aucune modification de leur libellé n’a été proposée. |
Alinéa 2602(3)(iii) – Retrait de l’examen intitulé « Securities Industry Essentials Exam » | ||
3. | L’ACCVM demande le retrait de l’examen intitulé « Securities Industry Essentials Exam » (SIE), soulignant qu’il correspond à un cours d’introduction ou de premier niveau et que la FINRA dispose d’un processus de dispense de cet examen. Commentaire concernant l’alinéa 2602(3)(iii) – commentaire no 2 de l’ACCVM, répété à l’égard des alinéas suivants :
| La mention de l’examen SIE dans les dispositions mentionnées est une exigence en vigueur dont nous avons clarifié le libellé. En ce qui concerne le processus de dispense de la FINRA, les exigences de l’OCRI en matière de compétences ne peuvent être rédigées selon l’hypothèse qu’un candidat a demandé et obtenu la dispense de l’examen SIE. |
Alinéa 2602(3)(iv) | ||
4. | Aux fins d’uniformité, modifiez le libellé « s’il était antérieurement inscrit » pour qu’il devienne « s’il était antérieurement inscrit ou autorisé ». Commentaire concernant l’alinéa 2602(3)(iv) – commentaire no 3 de l’ACCVM, répété à l’égard des alinéas suivants :
| Dans les dispositions mentionnées, le libellé « s’il était antérieurement inscrit » concerne spécifiquement la FINRA et, de manière plus restreinte, la National Futures Association (c’est-à-dire des organismes d’autoréglementation étrangers reconnus qui ont l’habitude d’utiliser le terme « registered » [inscrit] pour décrire les personnes physiques et les sociétés assujetties à leur surveillance réglementaire). Le projet de modification intègre le libellé « inscrit ou autorisé » lorsqu’il s’agit de renvoyer à la FINRA ou à d’autres organismes d’autoréglementation étrangers reconnus qui sont susceptibles de désigner de différentes façons les personnes physiques inscrites. L’utilisation du terme plus générique « autorisé » vise l’adaptation en fonction de telles différences. |
Alinéa 2602(3)(xix) | ||
5. | Le projet de modification supprime la mention « ou d’un courtier en placement » dans la disposition. Il a été suggéré que cette modification ne soit pas apportée. Commentaire concernant l’alinéa 2602(3)(xix) – commentaire no 12 de l’ACCVM, répété à l’égard de l’alinéa 2602(3)(xxiv) – commentaire no 15 de l’ACCVM. | La suppression proposée de la mention « ou d’un courtier en placement » vise à clarifier le fait que l’alinéa s’applique aux personnes physiques qui étaient antérieurement inscrites auprès de la FINRA et qui négociaient des options. Cela cadre avec le libellé utilisé dans les exigences applicables aux représentants inscrits et aux représentants en placement négociant des options. Les examens intitulés « Securities Industry Essentials Exam » et « Series 7 Exam » sont propres à la FINRA. |
Alinéa 2602(3)(xxvii) | ||
6. | L’ACCVM remet en question la nécessité du Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite, notamment parce que l’expérience auprès d’un courtier ou d’un conseiller est exigée. | Nous avons ajouté la combinaison du Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite et d’autres choix de formation à titre de compétences équivalentes aux compétences actuellement exigées en vertu de l’alinéa 2602(3)(xxvii), en réponse à de précédents commentaires soulignant le fait que le titre de CFA ne devrait pas être la seule qualification permettant de remplir les exigences de formation de cette catégorie de personne autorisée et qu’il n’était pas nécessaire pour le rôle visé. Les modifications proposées cadrent avec les compétences équivalentes généralement acceptées (comme il est mentionné dans la note d’orientation de l’OCRCVM intitulée Manuel de réglementation en langage simple – Modifications relatives à l’inscription). L’expérience exigée cadre avec celle exigée pour les autres surveillants. |
Paragraphe 2703(5) | ||
7. | La disposition n’a pas besoin d’être limitée à la négociation dans le secteur de détail. | Les dispositions du paragraphe 2703(5) relatives aux droits acquis en matière d’exigences de formation continue visaient expressément les catégories de personnes autorisées traitant avec des clients de détail. |