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L’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) publie un projet de modification (le Projet de modification) visant à améliorer la clarté des exigences en matière d’inscription et de compétences des Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées (les Règles CPPC). Plus précisément, le Projet de modification vise à :
Nous publions le Projet de modification dans le cadre d’un appel à commentaires dans le but de clarifier les dispositions ou exigences pouvant donner lieu à des interprétations divergentes.
Envoi des commentaires
Les commentaires doivent être faits par écrit et transmis au plus tard le 2 octobre 2023 à :
Politique de réglementation des membres
Organisme canadien de réglementation des investissements
121, rue King Ouest
Bureau 2000
Toronto (Ontario) M5H 3T9
Courriel : [email protected]
Des copies doivent également être transmises aux Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) :
Réglementation des marchés
Commission des valeurs mobilières de l’Ontario
20, rue Queen Ouest
Bureau 1903, C.P. 55
Toronto (Ontario) M5H 3S8
Courriel : [email protected]
et
Réglementation des marchés des capitaux
Commission des valeurs mobilières de la Colombie‐Britannique
701, rue West Georgia, C. P. 10142, Pacific Centre
Vancouver (Colombie-Britannique) V7Y 1L2
Courriel : [email protected]
Remarque à l’intention des personnes qui présentent des lettres de commentaires : une copie de votre lettre de commentaires sera mise à la disposition du public sur le site Web de l’OCRI, à www.ocri.ca.
Après la mise en œuvre des Règles de l’OCRCVM le 31 décembre 2021 et des Règles CPPC qui leur ont succédé le 1er janvier 2023, nous avons constaté que plusieurs aspects des exigences en matière d’inscription et de compétences devaient être améliorés, clarifiés ou corrigés1 . Le Projet de modification n’a pas pour objet d’imposer des coûts opérationnels aux courtiers en placement membres (les courtiers). Il est plutôt censé améliorer la clarté des exigences en matière d’inscription et de compétences et harmoniser ces exigences avec leur interprétation et leur objectif visés.
Nous publions le Projet de modification dans le cadre d’un appel à commentaires dans le but de clarifier les dispositions ou exigences pouvant donner lieu à des interprétations divergentes.
La présente section décrit les trois principaux types de changements proposés dans le Projet de modification :
Le libellé du Projet de modification figure à l’annexe 1, et une version de celui-ci montrant les modifications figure à l’annexe 2. En outre, un tableau résumant le Projet de modification avec les renvois aux Règles CPPC est présenté à l’annexe 3.
Nous avons apporté les modifications décrites ci-dessous et résumées à l’annexe 3 aux compétences requises prévues à la Règle 2600.
Harmonisation des exigences applicables aux Surveillants de comptes gérés avec celles applicables aux autres Surveillants. Nous avons harmonisé les exigences en matière d’expérience auxquelles un Surveillant affecté à la surveillance des comptes gérés doit satisfaire aux termes des sous-alinéas 2602(3)(xxiii)(e) à 2602(3)(xxiii)(g) avec les exigences en matière d’expérience applicables aux autres Surveillants aux termes du paragraphe 2602(3) :
Ces modifications cadrent avec l’objectif initial de la mise en œuvre des Règles de l’OCRCVM.
Nous proposons des modifications visant à clarifier les exigences en matière d’inscription et de compétences dans l’ensemble des Règles CPPC. Ces modifications visent à améliorer la compréhension des exigences en question. Les modifications proposées aux fins de clarification entrent dans les catégories suivantes :
Ces modifications sont décrites avec les renvois aux Règles CPPC à l’annexe 3.
Nous proposons les modifications suivantes afin de corriger des erreurs ou des inexactitudes que nous avons relevées après la mise en œuvre des Règles de l’OCRCVM et des Règles de l’OCRI qui leur ont succédé :
Nous ne pensons pas que le Projet de modification aura d’incidence importante sur les investisseurs, la structure des marchés financiers, la concurrence en général, les coûts de conformité, les obstacles freinant l’innovation ou la conformité avec les autres règles. Aucune incidence à l’échelle régionale n’a été relevée.
Dans le cadre de notre processus réglementaire, nous devons envisager d’entreprendre une évaluation des effets économiques des coûts et avantages prévus des modifications proposées de nos règles. Nous avons déterminé qu’il n’était pas nécessaire de procéder à une telle évaluation du Projet de modification, étant donné que celui-ci n’est pas censé avoir d’effets d’ordre opérationnel sur les courtiers.
Le Projet de modification recoupe des articles que nous envisageons de modifier dans le cadre de la phase 1 du projet de modernisation des règles relatives aux dérivés (le projet de modernisation touchant les dérivés)5 . Les recoupements les plus importants concernent le tableau figurant au paragraphe 2602(3). Nous prévoyons que la version définitive du Projet de modification sera prête avant l’achèvement du projet de modernisation touchant les dérivés. Cependant, peu importe quelle série de modifications sera achevée en premier, celle-ci sera prise en compte dans les projets de modification subséquents touchant les articles des Règles CPPC qui se recoupent.
S’il est approuvé, le Projet de modification prendrait effet au plus tôt trois mois après son approbation par les autorités de reconnaissance.
Même si nous sollicitons des commentaires sur tous les aspects du Projet de modification, nous aimerions plus précisément recevoir des commentaires sur les aspects de celui-ci qui pourraient entraîner des coûts opérationnels pour les courtiers, ainsi qu’une description de ces coûts.
Le Projet de modification améliorerait la clarté des exigences des Règles CPPC en matière d’inscription et de compétences, ce qui permettrait d’assurer la conformité avec les lois sur les valeurs mobilières.
Le conseil d’administration de l’OCRI (le conseil) a déterminé que le Projet de modification est dans l’intérêt public et a approuvé sa publication dans le cadre d’un appel à commentaires le 28 juin 2023.
Les comités consultatifs suivants de l’OCRCVM, l’organisme qui a précédé l’OCRI, se sont penchés sur ce dossier :
Nous avons tenu compte de l’intérêt public pour élaborer le Projet de modification en menant ces consultations. Après avoir examiné les commentaires sur le Projet de modification qui auront été reçus en réponse au présent appel à commentaires ainsi que les commentaires des autorités de reconnaissance, l’OCRI pourra recommander d’apporter des révisions aux dispositions applicables du Projet de modification. Si les révisions et les commentaires reçus ne sont pas importants, le conseil a autorisé le président à les approuver au nom de l’OCRI, et le Projet de modification, dans sa version révisée, sera soumis à l’approbation des autorités de reconnaissance. Si les révisions ou les commentaires sont importants, le personnel de l’OCRI soumettra le Projet de modification, dans sa version révisée, à la ratification du conseil en vue de sa publication dans le cadre d’un nouvel appel à commentaires ou de sa mise en œuvre, selon le cas.
Annexe 1 – Projet de modification des Règles CPPC (version nette)
Annexe 2 – Projet de modification des Règles CPPC (version soulignant les modifications)
Annexe 3 – Tableau résumant le Projet de modification avec les renvois aux Règles CPPC
Annexe 1 – Projet de modification des Règles CPPC (version nette)
SÉRIE 1000 | RÈGLES D’INTERPRÉTATION ET DE PRINCIPE
RÈGLE 1200 | DéFINITIONS
1201. Définitions
…
Lorsqu’ils sont employés dans le cadre des exigences de l’Organisation, les termes e expressions suivants ont le sens qui leur est attribué ci‑après :
…
« organisme de réglementation étranger reconnu » | Organisme de réglementation étranger, y compris un organisme d’autoréglementation étranger, qui offre un traitement de réciprocité aux candidats canadiens et qui a été reconnu par l’Organisation. |
.. | |
« Surveillant désigné » | Surveillant auquel le courtier membre confie un rôle de surveillance défini dans les exigences de l’Organisation, notamment un Surveillant chargé :
|
…
SÉRIE 2000 | RÈGLES SUR LA STRUCTURE DES COURTIERS MEMBRES ET L’AUTORISATION DES PERSONNES PHYSIQUES
…
RÈGLE 2500 | ADMINISTRATEURS ET MEMBRES DE LA HAUTE DIRECTION DU COURTIER MEMBRE ET AUTORISATION DE PERSONNES PHYSIQUES
2501. Introduction
…
PARTIE A - ADMINISTRATEURS ET MEMBRES DE LA HAUTE DIRECTION DES COURTIERS MEMBRES
2502. Exigences générales visant les Administrateurs
…
…
2503. Exigences générales visant les Membres de la haute direction
2504. Dispense
2505. Chef des finances
…
…
2506. Chef de la conformité
…
…
2507. Personne désignée responsable
…
soit le chef de la direction du courtier membre ou un Membre de la haute direction exerçant des fonctions analogues, pourvu que l’Organisation juge cette personne acceptable et qu’une dispense ait été accordée à son égard en vertu du Règlement applicable;
...
…
…
PARTIE B – AUTORISATION DE PERSONNES PHYSIQUES
…
2551. Autorisation de personnes physiques
...
...
2552. Conformité avec les compétences requises et autres conditions
...
2553. Autorisation des Représentants inscrits, des Représentants en placement, des Gestionnaires de portefeuille et des Gestionnaires de portefeuille adjoints et leurs obligations
...
…
2555. Investisseurs autorisés
…
…
RÈGLE 2600 | COMPÉTENCES REQUISES ET DISPENSES S’APPLIQUANT AUX CATÉGORIES DE COMPÉTENCES
…
PARTIE A – COMPÉTENCES REQUISES
2602. Compétences requises de la part des Personnes autorisées et des investisseurs autorisés
…
Chaque candidat dans une catégorie de Personne autorisée ou dans la catégorie investisseur autorisé doit avoir les compétences requises prévues ci‑après pour la catégorie visée, à moins d’avoir obtenu une dispense des compétences requises qui s’appliquent avant que l’Organisation ne lui accorde cette autorisation. Sauf indication contraire, l’Institut canadien des valeurs mobilières administre tous les cours et examens indiqués ci‑après.
Représentant inscrit et Représentant en placement |
… |
|
… |
Gestionnaire de portefeuille et Gestionnaire de portefeuille adjoint |
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… |
Surveillant désigné |
… |
|
… |
Catégorie de Personne autorisée | Exigences à remplir avant d’obtenir l’autorisation | Exigences à remplir après avoir obtenu l’autorisation | Expérience requise et autres exigences en matière de compétences |
---|---|---|---|
Représentant inscrit et Représentant en placement | |||
| (a) (I) soit : (A) le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada, soit : (B) le niveau I ou un niveau plus élevé du programme d’analyste financier agréé administré par le CFA Institute, (II) le Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite, et (III) le programme de formation de 90 jours après avoir rempli les exigences prévues au sous-alinéa 2602(3)(i)(a)(I); ou (b) s’il était antérieurement inscrit ou autorisé auprès d’un organisme de réglementation étranger reconnu dans des fonctions analogues au cours des trois années précédant sa demande d’autorisation, le Cours à l’intention des candidats étrangers admissibles; |
|
|
| (a) (I) soit : (A) le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada, soit : (B) le niveau I ou un niveau supérieur du programme d’analyste financier agréé administré par le CFA Institute, et (II) le Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite; ou (b) s’il était antérieurement inscrit ou autorisé auprès d’un organisme de réglementation étranger reconnu dans des fonctions analogues au cours des trois années précédant sa demande d’autorisation, le Cours à l’intention des candidats étrangers admissibles. | ||
| (a) (I) les exigences prévues au sous-alinéa 2602(3)(i)(a), et (II) soit : (A) le Cours d’initiation aux produits dérivés et le Cours sur la négociation des options, soit : (B) le Cours d’initiation aux produits dérivés et sur la négociation des options; ou (b) s’il était antérieurement inscrit auprès de la Financial Industry Regulatory Authority dans des fonctions analogues et a négocié des options au cours des trois années précédant sa demande d’autorisation : (I) le Cours à l’intention des candidats étrangers admissibles, (II) l’examen intitulé « Securities Industry Essentials Exam » administré par la Financial Industry Regulatory Authority, et (III) l’examen intitulé « Series 7 Exam » administré par la Financial Industry Regulatory Authority; |
|
|
| (a) (I) les exigences prévues au sous-alinéa 2602(3)(ii)(a), et (II) soit : (A) le Cours d’initiation aux produits dérivés et le Cours sur la négociation des options, soit : (B) le Cours d’initiation aux produits dérivés et sur la négociation des options; ou (b) s’il était antérieurement inscrit auprès de la Financial Industry Regulatory Authority dans des fonctions analogues et a négocié des options au cours des trois années précédant sa demande d’autorisation : (I) le Cours à l’intention des candidats étrangers admissibles, (II) l’examen intitulé « Securities Industry Essentials Exam » administré par la Financial Industry Regulatory Authority, et (III) l’examen intitulé « Series 7 Exam » administré par la Financial Industry Regulatory Authority. | ||
| (a) le Cours sur la négociation des contrats à terme; (b) le Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite; et (c) l’un des choix suivants : (I) le Cours d’initiation aux produits dérivés, (II) le Cours d’initiation aux produits dérivés et sur la négociation des options, ou (III) s’il était antérieurement inscrit auprès de la National Futures Association dans des fonctions analogues et a négocié des contrats à terme standardisés au cours des trois années précédant sa demande d’autorisation, l’examen intitulé « Series 3 Exam » administré par la Financial Industry Regulatory Authority (au nom de la National Futures Association); |
| |
| (a) (I) l’un des choix suivants : (A) les exigences prévues au sous-alinéa 2602(3)(i)(a)(I)(A), (B) le Cours sur les fonds d’investissement canadiens administré par l’Institut des fonds d’investissement du Canada, ou (C) le cours Fonds d’investissement au Canada; | (b) (I) les exigences prévues aux sous-alinéas 2602(3)(i)(a)(I)(A) et 2602(3)(i)(a)(II) dans les 270 jours suivant la date d’autorisation initiale, et (II) le programme de formation de 90 jours dans les 18 mois suivant la date d’autorisation initiale; |
|
| (a) (I) l’un des choix suivants : (A) les exigences prévues au sous-alinéa 2602(3)(i)(a)(I)(A), (B) le Cours sur les fonds d’investissement canadiens administré par l’Institut des fonds d’investissement du Canada, ou (C) le cours Fonds d’investissement au Canada; |
|
|
| (a) (I) soit : (A) le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada, soit : (B) le niveau I ou un niveau plus élevé du programme d’analyste financier agréé administré par le CFA Institute, (II) le Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite, et (III) un programme de formation de 30 jours après avoir rempli les exigences prévues au sous-alinéa 2602(3)(viii)(a)(I); ou (b) s’il était antérieurement inscrit ou autorisé auprès d’un organisme de réglementation étranger reconnu dans des fonctions analogues au cours des trois années précédant sa demande d’autorisation, le Cours à l’intention des candidats étrangers admissibles; |
| |
| (a) (I) soit : (A) le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada, soit : (B) le niveau I ou un niveau plus élevé du programme d’analyste financier agréé administré par le CFA Institute, et (II) le Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite; ou (b) s’il était antérieurement inscrit ou autorisé auprès d’un organisme de réglementation étranger reconnu dans des fonctions analogues au cours des trois années précédant sa demande d’autorisation, le Cours à l’intention des candidats étrangers admissibles. | ||
| (a) (I) les exigences prévues au sous-alinéa 2602(3)(vii)(a), et (II) soit : (A) le Cours d’initiation aux produits dérivés et le Cours sur la négociation des options, soit : (B) le Cours d’initiation aux produits dérivés et sur la négociation des options; ou (b) s’il était antérieurement inscrit ou autorisé auprès de la Financial Industry Regulatory Authority dans des fonctions analogues et a négocié des options au cours des trois années précédant sa demande d’autorisation : (I) le Cours à l’intention des candidats étrangers admissibles, (II) l’examen intitulé « Securities Industry Essentials Exam » administré par la Financial Industry Regulatory Authority, et (III) l’examen intitulé « Series 7 Exam » administré par la Financial Industry Regulatory Authority;. |
| |
| (a) (I) les exigences prévues au sous‑alinéa 2602(3)(ix)(a), et (II) soit : (A) le Cours d’initiation aux produits dérivés et le Cours sur la négociation des options, soit : (B) le Cours d’initiation aux produits dérivés et sur la négociation des options; ou (b) s’il était antérieurement inscrit ou autorisé auprès de la Financial Industry Regulatory Authority dans des fonctions analogues et a négocié des options au cours des trois années précédant sa demande d’autorisation : (I) le Cours à l’intention des candidats étrangers admissibles, (II) l’examen intitulé « Securities Industry Essentials Exam » administré par la Financial Industry Regulatory Authority, et (III) l’examen intitulé « Series 7 Exam » administré par la Financial Industry Regulatory Authority. | ||
| (a) le Cours sur la négociation des contrats à terme; (b) le Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite; et (c) l’un des choix suivants : (I) le Cours d’initiation aux produits dérivés, (II) le Cours d’initiation aux produits dérivés et sur la négociation des options, ou (III) s’il était antérieurement inscrit ou autorisé auprès de la National Futures Association dans des fonctions analogues et a négocié des contrats à terme standardisés au cours des trois années précédant sa demande d’autorisation, l’examen intitulé « Series 3 Exam » administré par la Financial Industry Regulatory Authority (au nom de la National Futures Association); |
| |
| (a) l’un des choix suivants : (I) les exigences prévues au sous-alinéa 2602(3)(viii)(a)(I)(A), (II) le Cours sur les fonds d’investissement canadiens administré par l’Institut des fonds d’investissement du Canada, ou (III) le cours Fonds d’investissement au Canada; | (b) (I) les exigences prévues aux sous-alinéas 2602(3)(viii)(a)(I)(A) et 2602(3)(viii)(a)(II) dans les 270 jours suivant la date d’autorisation initiale, et (II) le programme de formation de 30 jours dans les 18 mois suivant la date d’autorisation initiale; |
|
Gestionnaire de portefeuille et gestionnaire de portefeuille adjoint | |||
| (a) (I) le Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite, et (II) l’un des choix suivants : (A) le titre de gestionnaire de placements canadien, (B) le titre de gestionnaire de placements agréé, ou (C) le niveau I ou un niveau plus élevé du programme d’analyste financier agréé administré par le CFA Institute; ou (b) s’il gère des comptes d’options : (I) les exigences prévues au sous-alinéa 2602(3)(xiv)(a), et (II) soit : (A) les exigences prévues au sous-alinéa 2602(3)(iii)(a)(II), soit : (B) les exigences prévues au sous-alinéa 2602(3)(iii)(b); ou (c) s’il gère des comptes de contrats à terme standardisés et d’options sur contrats à terme : (I) les exigences prévues au sous‑alinéa 2602(3)(xiv)(a), (II) les exigences prévues au sous‑alinéa 2602(3)(v)(a), et (III) les exigences prévues au sous‑alinéa 2602(3)(v)(c); |
| |
| (a) (I) le Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite, et (II) l’un des choix suivants : (A) le titre de gestionnaire de placements canadien, (B) le titre de gestionnaire de placements agréé, ou (C) le titre de CFA administré par le CFA Institute; ou (b) s’il gère des comptes d’options : (I) les exigences prévues au sous-alinéa 2602(3)(xv)(a), et (II) soit : (A) les exigences prévues au sous-alinéa 2602(3)(iii)(a)(II), soit : (B) les exigences prévues au sous-alinéa 2602(3)(iii)(b); ou (c) s’il gère des comptes de contrats à terme standardisés et d’options sur contrats à terme : (I) les exigences prévues au sous-alinéa 2602(3)(xv)(a), (II) les exigences prévues au sous-alinéa 2602(3)(v)(a), et (III) les exigences prévues au sous-alinéa 2602(3)(v)(c); |
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Négociateur | |||
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Surveillant – détail ou institutionnel | |||
| (a) le Cours pour les surveillants de courtiers en valeurs mobilières; et (b) (I) soit : (A) le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada, soit : (B) le niveau I ou un niveau plus élevé du programme d’analyste financier agréé administré par le CFA Institute, et (II) le Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite; ou (c) s’il était antérieurement inscrit ou autorisé auprès d’un organisme de réglementation étranger reconnu au cours des trois années précédant sa demande d’autorisation, et comme choix autre que l’exigence prévue au sous‑alinéa 2602(3)(xviii)(b), le Cours à l’intention des candidats étrangers admissibles; |
| |
| (a) le Cours à l’intention des responsables de contrats d’options; et (b) soit : (I) (A) le Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite, et (B) soit : (i) le Cours d’initiation aux produits dérivés et le Cours sur la négociation des options, soit : (ii) le Cours d’initiation aux produits dérivés et sur la négociation des options, soit : (II) s’il était antérieurement inscrit auprès de la Financial Industry Regulatory Authority et a négocié des options au cours des trois années précédant sa demande d’autorisation : (A) le Cours à l’intention des candidats étrangers admissibles, (B) l’examen intitulé « Securities Industry Essentials Exam » administré par la Financial Industry Regulatpry Authority, et (C) l’examen intitulé « Series 7 Exam » administré par la Financial Industry Regulatory Authority; |
| |
| (a) l’Examen d’aptitude pour les responsables des contrats à terme du Canada; et (b) (I) le Cours sur la négociation des contrats à terme, (II) le Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite, et (III) l’un des choix suivants : (A) le Cours d’initiation aux produits dérivés, (B) le Cours d’initiation aux produits dérivés et sur la négociation des options, ou (C) s’il était antérieurement inscrit auprès de la National Futures Association et a négocié des contrats à terme standardisés au cours des trois années précédant sa demande d’autorisation, l’examen intitulé « Series 3 Exam » administré par la Financial Industry Regulatory Authority (au nom de la National Futures Association); |
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Surveillant désigné | |||
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| (a) le Cours pour les surveillants de courtiers en valeurs mobilières (CSVM); et (b) l’un des choix suivants : (I) le titre de gestionnaire de placements canadien, (II) le titre de gestionnaire de placements agréé, ou (III) le titre de CFA administré par le CFA Institute; (c) s’il est chargé de la surveillance de comptes gérés comportant des options : (I) les exigences prévues aux sous-alinéas 2602(3)(xxiii)(a) et 2602(3)(xxiii)(b), et (II) les exigences prévues au sous-alinéa 2602(3)(xxiv); (d) s’il est chargé de la surveillance de comptes gérés comportant des contrats à terme standardisés et des options sur contrat à terme : (I) les exigences prévues aux sous-alinéas 2602(3)(xxiii)(a) et 2602(3)(xxiii)(b), et (II) les exigences prévues au sous-alinéa 2602(3)(xxv); |
| |
| (a) le Cours à l’intention des responsables de contrats d’options; et (b) l’un des choix suivants : (I) le Cours d’initiation aux produits dérivés et le Cours sur la négociation des options, (II) le Cours d’initiation aux produits dérivés et sur la négociation des options, ou (III) s’il était antérieurement inscrit auprès de la Financial Industry Regulatory Authority et a négocié des options au cours des trois années précédant sa demande d’autorisation : (A) le Cours à l’intention des candidats étrangers admissibles, (B) l’examen intitulé « Securities Industry Essentials Examin » administré par la Financial Industry Regulatory Authority, et (C) l’examen intitulé « Series 7 Exam » administré par la Financial Industry Regulatory Authority; |
| |
| (a) l’Examen d’aptitude pour les responsables des contrats à terme du Canada; (b) le Cours sur la négociation des contrats à terme; et (c) l’un des choix suivants : (I) le Cours d’initiation aux produits dérivés, (II) le Cours d’initiation aux produits dérivés et sur la négociation des options, ou (III) s’il était antérieurement inscrit auprès de la National Futures Association et a négocié des contrats à terme standardisés au cours des trois années précédant sa demande d’autorisation, l’examen intitulé « Series 3 Exam » administré par la Financial Industry Regulatory Authority (au nom de la National Futures Association); |
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| (a) le Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite; et (b) l’un des choix suivants : (I) le niveau II ou un niveau supérieur du programme de CFA administré par le CFA Institute, (II) le Cours à l’intention des associés, administrateurs et dirigeants, (III) le Cours pour les surveillants de courtiers en valeurs mobilières (CSVM), ou (IV) s’il était antérieurement inscrit auprès de la Financial Industry Regulatory Authority au cours des trois années précédant sa demande d’autorisation, l’un des choix suivants : (A) les examens intitulés « Securities Industry Essentials Exam » et « Series 86/87 Exam » administrés par la Financial Industry Regulatory Authority, ou (B) l’examen intitulé « Series 16 Exam » administré par la Financial Industry Regulatory Authority; |
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Membre de la haute direction et Administrateur | |||
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Investisseur autorisé | |||
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…
PARTIE B - DISPENSES DES COMPÉTENCES REQUISES
2625. Dispenses particulières
Le candidat qui souhaite être autorisé à titre de Surveillant des activités de personnes physiques autorisées à exercer uniquement des activités en épargne collective, y compris celles dont il est question aux paragraphes 2603(1) et 2603(2), est dispensé de l’obligation de suivre les cours exigés aux alinéas 2602(3)(xviii) et 2602(3)(xxi) avant d’obtenir l’autorisation dans la mesure où il remplit l’une des deux conditions suivantes :
…
2626. Dispenses générales et discrétionnaires
...
2627. Dispenses des cours requis
Le candidat ou la Personne autorisée est dispensé de suivre les cours requis indiqués dans le tableau suivant s’il satisfait aux conditions applicables de la dispense.
Cours requis | Cours donnant droit à une dispense | Conditions de la dispense |
---|---|---|
(i)(a) programme de formation de 90 jours |
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|
(ii)(a) programme de formation de 30 jours |
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|
2628. Durée de validité des cours et dispenses de l’obligation de reprendre certains cours
...
…
Une personne physique est dispensée de la reprise des cours indiqués dans le tableau suivant si sa situation actuelle correspond à celle indiquée dans ce tableau et si elle satisfait aux conditions de dispense applicables.
Cours | Situation actuelle de la personne physique | Conditions de la dispense |
---|---|---|
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…
2630. Passage des représentants-conseil et des représentants-conseil adjoints à la catégorie d’autorisation Gestionnaire de portefeuille et Gestionnaire de portefeuille adjoint
RÈGLE 2700 | EXIGENCES DE FORMATION CONTINUE S’APPLIQUANT AUX PERSONNES AUTORISÉES
PARTIE A – PROGRAMME DE FORMATION CONTINUE ET EXIGENCES DE FORMATION CONTINUE
2703. Programme de formation continue
…
2704. Formation continue requise
Au cours de chaque cycle du programme de formation continue, le participant au programme de formation continue doit satisfaire aux exigences de formation continue dans la catégorie de Personne autorisée qui le concerne, sans égard au type de produit, parmi les catégories qui sont présentées dans le tableau suivant :
Catégorie de Personne autorisée | Type de client | Cours sur la conformité requis | Cours de perfectionnement professionnel requis |
---|---|---|---|
… | |||
Surveillant affecté à la surveillance de comptes de contrats à terme standardisés et d’options sur contrats à terme | client de détail ou client institutionnel | oui | non |
… | |||
Surveillant affecté à l’ouverture des comptes et aux politiques et procédures liées à la surveillance des comptes et des mouvements de comptes | client de détail ou client institutionnel | oui | non |
… |
...
…
PARTIE B – COURS ET ADMINISTRATION DU PROGRAMME DE FORMATION CONTINUE
2715. Cours sur la conformité
...
2716. The professional development course
2716. Cours de perfectionnement professionnel
Le participant au programme de formation continue qui doit satisfaire aux exigences de formation en perfectionnement professionnel :
...
2717. Administration du programme de formation continue par le courtier membre
Le courtier membre doit :
…
…
PARTIE C – PARTICIPATION AU PROGRAMME DE FORMATION CONTINUE
2725. Participation de personnes récemment autorisées
…
PARTIE D – CHANGEMENTS SURVENANT DURANT UN CYCLE DU PROGRAMME DE FORMATION CONTINUE
2735. Changement de catégorie de Personne autorisée survenant durant un cycle du programme de formation continue
…
…
PARTIE F – SANCTIONS APPLIQUÉES À L’ÉGARD DES EXIGENCES DE FORMATION CONTINUE DES PERSONNES AUTORISÉES
2755. Sanctions imposées en cas de déclaration tardive ou si la formation continue requise n’a pas été complétée au cours d’un cycle du programme de formation continue
Le dernier jour ouvrable du premier mois d’un cycle du programme de formation continue, l’Organisation suspend automatiquement l’autorisation du participant au programme de formation continue dans l’un ou l’autre des cas suivants :
…
…
RÈGLE 3900 | SURVEILLANCE
…
PARTIE C – SURVEILLANCE DES COMPTES DE CLIENTS DE DÉTAIL
…
3947. Surveillance des nouveaux Représentants inscrits et Représentants en placement
…
Le paragraphe 3947(1) ne s’applique pas :
…
…
Annexe 3 – Tableau sommaire des modifications proposées par renvoi aux dispositions visées des Règles CPPC
Disposition des Règles CPPC | Résumé de la modification proposée |
---|---|
1202(2) – définition d’« organisme d’autoréglementation étranger reconnu » | Élargissement de la définition d’« organisme d’autoréglementation étranger reconnu » pour tenir compte de la pratique actuelle reconnaissant les organismes d’autoréglementation et les organismes de réglementation établis par la loi. |
1201(2) – définition de « Surveillant désigné » | Correction de renvois inexacts. |
2501(1) | Révision tenant compte du fait que le champ d’application de la Règle 2500 ne se limite pas aux seules Personnes autorisées qui sont actuellement énumérées dans cette disposition. |
2502(2)(ii) et (iii) | Mise à jour du renvoi et, dans la version anglaise seulement, correction d’une erreur typographique. |
2503(1)(ii) et (2) | Mise à jour du renvoi et, dans la version anglaise seulement, correction d’une erreur typographique. |
2504(1) | Harmonisation du libellé avec celui de l’article 9206. |
2505(1)(ii) | Mise à jour du renvoi en fonction de la modification proposée de l’article 2603. Suppression d’une redondance, les compétences comprenant à la fois la formation et l’expérience. |
2505(4)(i) | Mise à jour du renvoi en fonction de la modification proposée de l’article 2603. |
2506(1)(ii) | Mise à jour du renvoi en fonction de la modification proposée de l’article 2603. Suppression d’une redondance, les compétences comprenant à la fois la formation et l’expérience. |
2506(5)(i) | Mise à jour du renvoi en fonction de la modification proposée de l’article 2603. |
2507(2)(i) | Modification du libellé pour tenir compte de l’intention initiale, et aux fins d’harmonisation avec l’approche énoncée dans le Règlement 31-103. |
2507(4) | Précision pour tenir compte de l’intention et des pratiques actuelles. |
2551(1)(i) et (ii) | Suppression de la référence à la détention d’un permis qui avait été conservée par inadvertance au moment de la mise en œuvre des Règles de l’OCRCVM. |
2551(6) | Modification du libellé pour tenir compte du fait que, outre la révocation de l’autorisation par l’OCRI, il y a d’autres situations dans lesquelles la Personne autorisée peut devoir cesser immédiatement toute activité qui ne peut être exercée qu’avec l’autorisation de l’OCRI. |
2552(1) | Précision du fait que la Règle 2600 se rapporte aux exigences en matière de compétences qui s’appliquaient avant ou qui s’appliquent depuis l’autorisation par l’OCRI. |
2552(2) et (3) | Simplification du libellé aux fins d’harmonisation avec les modifications proposées de l’article 2603. |
2553(2) | Auparavant le paragraphe 2553(8). Déplacement aux fins de regroupement avec les autres exigences liées au Gestionnaire de portefeuille adjoint. Aucune modification du libellé; seulement un déplacement de la disposition. |
2553(3) | Modification corrélative de la numérotation découlant de l’ajout du paragraphe 2553(2). |
2553(4) | Précision aux fins d’uniformisation avec les modifications proposées de l’article 2603. |
2553(5) | Mise à jour du libellé pour distinguer les compétences requises après l’obtention de l’autorisation et celles requises avant l’obtention de l’autorisation dans le cas de personnes physiques dont les activités sont limitées à l’épargne collective. |
2553(6) | Suppression du paragraphe 2553(6), cette information étant redondante et déjà intégrée dans le tableau de l’article 2603. Le nouveau paragraphe 2553(6) précise que l’application des règles pour toutes les Personnes autorisées n’est pas différente pour les Représentants inscrits et les Représentants en placement dont les activités sont limitées à l’épargne collective, ces personnes étant assujetties au même processus de rétablissement de l’autorisation. |
2555(2) et (3) | Mise à jour des renvois compte tenu des modifications proposées de l’article 2603. |
2602(2) | Ajout d’une précision. |
2602(3) [tableau du préambule] | Corrections mineures d’ordre typographique dans la description des catégories de Personnes autorisées. |
2602(3) [en-têtes des colonnes du tableau] | Simplification des en-têtes des colonnes du tableau aux fins d’harmonisation avec les exigences applicables avant et après l’autorisation, énoncées à l’article 2552, et aux fins de concordance avec les renvois. |
2602(3)(i) | Ajout d’une sous-numérotation, de conjonctions et de renvois aux fins de clarté. Suppression de la répétition des exigences de base, lesquelles sont remplacées par des renvois. Suppression de la référence aux « rapports de surveillance », cette obligation étant imposée strictement au courtier, et non au Représentant inscrit. Suppression de l’exigence d’emploi à temps plein puisque cela n’est plus exigé en vertu de la législation en valeurs mobilières et que la mention a été incluse par inadvertance au moment de la mise en œuvre des Règles de l’OCRCVM. Mise à jour du renvoi à la définition du terme proposé organisme de réglementation étranger reconnu. |
2602(3)(ii) | Ajout d’une sous-numérotation et de conjonctions aux fins de clarté. Mise à jour de la référence au terme défini proposé d’organisme de réglementation étranger reconnu. |
2602(3)(iii) | Ajout d’une sous-numérotation, de conjonctions et de renvois aux fins de clarté. Suppression de la phrase introductive redondante présentant l’un des renvois. Les renvois aux exigences applicables après l’obtention de l’autorisation, prévues au sous-alinéa 2602(3)(i)(c), et à la période de surveillance de six mois, prévue au sous-alinéa 2602(3)(i)(d), n’ont pas pour objet de refléter de nouvelles exigences dans cette catégorie. Ces modifications sont ajoutées aux fins de clarté et d’harmonisation avec la pratique actuelle. |
2602(3)(iv) | Ajout d’une sous-numérotation et de conjonctions aux fins de clarté. Suppression de la phrase introductive redondante présentant le renvoi. |
2602(3)(v) | Ajout d’une sous-numérotation, de conjonctions et d’un renvoi aux fins de clarté. Le renvoi à l’exigence d’une période de surveillance de six mois, prévue au sous-alinéa 2602(3)(i)(d), n’a pas pour objet de refléter de nouvelles exigences dans cette catégorie Cette modification est ajoutée aux fins de précision et d’harmonisation avec la pratique actuelle. |
2602(3)(vi) | Ajout d’une sous-numérotation, de conjonctions et d’un renvoi aux fins de clarté. Suppression de la répétition des exigences de base, lesquelles sont remplacées par un renvoi déplacé à la bonne colonne. Ajout d’une précision selon laquelle la période de 270 jours commence après la date d’autorisation initiale, conformément à la pratique actuelle visant cette catégorie. |
2602(3)(vii) | Ajout d’une sous-numérotation, de conjonctions et de renvois aux fins de clarté. Suppression de la répétition des exigences de base applicables avant l’obtention de l’autorisation, lesquelles sont remplacées par un renvoi. Déplacement de l’exigence du programme de formation de 90 jours à la colonne se rapportant aux exigences suivant l’obtention de l’autorisation, conformément à l’attente actuelle visant les représentants de courtiers en épargne collective. Suppression de la référence aux « rapports de surveillance », cette obligation étant imposée strictement au courtier, et non au Représentant inscrit. |
2602(3)(viii) | Ajout d’une sous-numérotation, de conjonctions et de renvois aux fins de clarté. Suppression de la répétition des exigences de base, lesquelles sont remplacées par un renvoi. Suppression de la référence aux « rapports de surveillance », cette obligation étant imposée strictement au courtier, et non au Représentant inscrit. Mise à jour de la référence au terme défini proposé d’organisme de réglementation étranger reconnu. |
2602(3)(ix) | Ajout d’une sous-numérotation et de conjonctions aux fins de clarté. Mise à jour de la référence au terme défini proposé d’organisme de réglementation étranger reconnu. |
2602(3)(x) | Ajout d’une sous-numérotation et de conjonctions aux fins de clarté. Suppression de la répétition des exigences de base, lesquelles sont remplacées par un renvoi. Ajout d’un renvoi au sous-alinéa 2602(3)(viii)(c) aux fins d’harmonisation avec les exigences visant d’autres Représentants inscrits et Représentants en placement traitant avec des clients de détail. |
2602(3)(xi) | Ajout d’une sous-numérotation et de conjonctions aux fins de clarté. Suppression de la phrase introductive redondante présentant le renvoi. |
2602(3)(xii) | Ajout d’une sous-numérotation et de conjonctions aux fins de clarté. Ajout d’un renvoi au sous-alinéa 2602(3)(viii)(c) aux fins d’harmonisation avec les exigences visant d’autres Représentants inscrits et Représentants en placement traitant avec des clients de détail. |
2602(3)(xiii) | Ajout d’une sous-numérotation et de renvois aux fins de clarté. Suppression de la répétition des exigences de base avant l’obtention de l’autorisation, lesquelles sont remplacées par un renvoi et déplacées dans la bonne colonne. Ajout d’une précision selon laquelle la période de 270 jours et celle de 18 mois commencent à compter de la date de l’autorisation initiale, conformément à la pratique actuelle. |
2602(3)(xiv) | Ajout d’une sous-numérotation et de conjonctions aux fins de clarté. Suppression de la répétition des exigences de base avant l’obtention de l’autorisation, lesquelles sont remplacées par un renvoi. |
2602(3)(xv) | Ajout d’une sous-numérotation et de conjonctions aux fins de clarté. Suppression de la répétition des exigences de base avant l’obtention de l’autorisation, lesquelles sont remplacées par un renvoi. |
2602(3)(xvi) | Ajout d’une sous-numérotation aux fins de clarté. |
2602(3)(xvii) | Ajout d’une sous-numérotation aux fins de clarté. |
2602(3)(xviii) | Ajout d’une sous-numérotation, de conjonctions et d’un renvoi aux fins de clarté. Mise à jour du renvoi à la définition du terme proposé d’organisme de réglementation étranger reconnu. |
2602(3)(xix) | Ajout d’une sous-numérotation et de conjonctions aux fins de clarté. Suppression de la partie de phrase erronée « antérieurement inscrit auprès… ou d’un courtier en placement… » qui a été conservée par inadvertance au moment de la mise en œuvre des Règles de l’OCRCVM. Mise à jour de la référence au terme défini proposé d’organisme de réglementation étranger reconnu. Ajout de l’expérience auprès d’un courtier membre en épargne collective ou d’un gestionnaire de portefeuille comme expérience acceptable. |
2602(3)(xx) | Ajout d’une sous-numérotation et de conjonctions aux fins de clarté. Suppression de la partie de phrase erronée « antérieurement inscrit auprès… ou d’un courtier en placement… » qui a été conservée par inadvertance au moment de la mise en œuvre des Règles de l’OCRCVM. Mise à jour de la référence au terme défini proposé d’organisme de réglementation étranger reconnu. Ajout de l’expérience auprès d’un courtier membre en épargne collective ou d’un gestionnaire de portefeuille comme expérience acceptable. |
2602(3)(xxi) | Ajout d’une sous-numérotation aux fins de clarté. Harmonisation de la description de Surveillant avec l’exigence liée au Surveillant désigné, énoncée au paragraphe 3925(2). Mise à jour de la référence au terme défini proposé d’organisme de réglementation étranger reconnu. Ajout de l’expérience auprès d’un courtier membre en épargne collective ou d’un gestionnaire de portefeuille comme expérience acceptable. |
2602(3)(xxii) | Ajout d’une sous-numérotation aux fins de clarté. Mise à jour de la référence au terme défini proposé d’organisme de réglementation étranger reconnu. Ajout de l’expérience auprès d’un courtier membre en épargne collective ou d’un gestionnaire de portefeuille comme expérience acceptable. |
2602(3)(xxiii) | Ajout d’une sous-numérotation, de conjonctions et de renvois aux fins de clarté. Suppression de la phrase introductive redondante présentant le renvoi. Ajout de l’expérience auprès d’un courtier membre en épargne collective ou d’un gestionnaire de portefeuille comme expérience acceptable. Aux fins d’harmonisation avec les autres catégories de Surveillant, ajout de l’obligation de réussir le Cours pour les surveillants de courtiers en valeurs mobilières parmi les exigences de formation, et suppression, pour les Surveillants de comptes gérés, de l’obligation de posséder la même expérience pertinente en matière de gestion de placements que les gestionnaires de portefeuille. |
2602(3)(xxiv) | Ajout d’une sous-numérotation aux fins de clarté. Ajout de l’expérience auprès d’un courtier membre en épargne collective ou d’un gestionnaire de portefeuille comme expérience acceptable. Suppression de la partie de phrase erronée « antérieurement inscrit auprès… ou d’un courtier en placement… » qui a été conservée par inadvertance au moment de la mise en œuvre des Règles de l’OCRCVM. Mise à jour de la référence au terme défini proposé d’organisme de réglementation étranger reconnu. |
2602(3)(xxv) | Ajout d’une sous-numérotation et de conjonctions aux fins de clarté. Dans la version anglaise seulement, correction de la description applicable aux contrats à terme standardisés et options sur contrat à terme. Ajout de l’expérience auprès d’un courtier membre en épargne collective ou d’un gestionnaire de portefeuille comme expérience acceptable. Mise à jour de la référence au terme défini proposé d’organisme de réglementation étranger reconnu. Suppression de la partie de phrase erronée « antérieurement inscrit auprès… ou d’un courtier en placement… » qui a été conservée par inadvertance au moment de la mise en œuvre des Règles de l’OCRCVM. |
2602(3)(xxvi) | Ajout d’une sous-numérotation. Reconnaissance de l’expérience pertinente en matière de surveillance acquise auprès d’un courtier membre en épargne collective ou d’un gestionnaire de portefeuille. Mise à jour de la référence au terme défini proposé d’organisme de réglementation étranger reconnu. |
2602(3)(xxvii) | Ajout d’une sous-numérotation et de conjonctions aux fins de clarté. Mise à jour de la référence au terme défini proposé d’organisme de réglementation étranger reconnu. Codification des exigences à remplir avant l’obtention de l’autorisation qui sont énoncées dans la note d’orientation (les trois niveaux du programme de CFA et le titre de CFA sont encore acceptables). Ces autres formations acceptables sont fondées sur la pratique actuelle du personnel et des commentaires reçus dans le cadre de l’examen effectué par un comité du secteur. Ajout de l’expérience acquise auprès d’un conseiller inscrit comme expérience acceptable. |
2602(3)(xxviii) | Ajout d’une sous-numérotation et d’un renvoi aux fins de clarté. Suppression de la répétition inutile des exigences en matière de compétences qui s’appliquent à d’autres catégories. |
2602(3)(xxix) | Ajout d’une sous-numérotation et d’un renvoi aux fins de clarté. Suppression de la répétition inutile des exigences en matière de compétences qui s’appliquent à d’autres catégories. |
2602(3)(xxx) | Ajout d’une sous-numérotation aux fins de clarté. Suppression de la répétition inutile des exigences en matière de compétences qui s’appliquent à d’autres catégories. Dans la version française, ajout d’une précision concernant le titre professionnel en comptabilité financière. |
2602(3)(xxxi) | Ajout d’une sous-numérotation aux fins de clarté. Suppression de la répétition inutile des exigences en matière de compétences qui s’appliquent à d’autres catégories. |
2602(3)(xxxii) | Ajout d’une sous-numérotation aux fins de clarté. |
2625(1) à (3) | Simplification du libellé et, dans la version anglaise seulement, mise en italique de termes définis. Dans la version française, correction d’une erreur typographique. |
2626(1) et (2) | Simplification du libellé. |
2627(1) | Ajout d’une sous-numérotation aux fins de clarté. Clarification du libellé, ajout d’une référence à un représentant-conseil adjoint et mise à jour de la référence au terme défini proposé d’organisme de réglementation étranger reconnu. |
2628(2) à (4) | Dans la version anglaise seulement, ajout d’une précision concernant l’obligation de reprendre les cours ou examens. Modification du libellé pour préciser l’intention de la règle. |
2628(6) | Ajout d’une sous-numérotation dans le tableau. Dans la version anglaise, ajout d’une référence au représentant-conseil adjoint. Dans la version française, remplacement de la référence au conseiller en placement par la référence au représentant-conseil et au représentant-conseil adjoint. Ajout d’une précision selon laquelle le candidat peut être dispensé automatiquement de l’obligation de reprendre le Cours d’initiation aux produits dérivés et sur la négociation des options, tout comme de l’obligation de reprendre le Cours d’initiation aux produits dérivés seulement. Mise à jour des références au terme défini proposé d’organisme de réglementation étranger reconnu. |
2630(1) | Modifications visant à accorder à une personne physique inscrite auprès d’une autorité en valeurs mobilières à titre de représentant-conseil ou de représentant-conseil adjoint dans les 90 jours précédents (plutôt que dans les deux semaines précédentes) un délai de trois mois pour réussir le Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite. |
2631(1) | Paragraphe abrogé aux fins d’uniformisation avec les dispositions de transition révisées relatives aux compétences requises, adoptées au moment de la mise en œuvre des Règles CPPC le 1er janvier 2023. Les dispositions de transition reflètent la suppression de l’obligation de réussir le Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite pour les personnes physiques qui sont employées par une société à double inscription et dont les activités sont limitées à l’épargne collective. |
2703(1), (5) et (6) | Ajout de précisions pour clarifier l’intention. Ajout des catégories manquantes de Gestionnaire de portefeuille adjoint et de Gestionnaire de portefeuille dans l’énumération des catégories d’autorisation. |
2704(1) | Modifications effectuées aux fins d’uniformisation avec le paragraphe 3925(2). |
2704(4) et (5) | Ajout de renvois aux fins de clarté. |
2715(3) | Ajout d’une précision pour clarifier l’intention de la règle. |
2716(1)(i) et (ii) | Ajout d’une précision pour clarifier l’intention de la règle. |
2717(1)(i) | Ajout d’une précision pour clarifier l’intention de la règle : le courtier doit vérifier que le participant se conforme aux exigences en matière de formation continue à l’intérieur du cycle en cours. Nous observons que la formation continue est souvent suivie et déclarée après le dernier jour du cycle de FC. |
2717(1)(ii) à (viii) | Modifications corolaires de la sous-numérotation. |
2725(1) et (2) | Ajout d’une précision pour clarifier l’intention de la règle. |
2735(3) | Ajout d’une précision selon laquelle le participant au programme de formation continue ne peut pas passer d’une catégorie d’autorisation à une autre dont les exigences en matière de formation continue sont moindres pour éviter de devoir se conformer aux exigences plus rigoureuses. |
2755(1)(i) | Ajout d’une précision pour clarifier l’intention de la disposition. Nous observons que la formation continue est souvent suivie et déclarée après le dernier jour du cycle de FC. |
3947(2)(i) et (ii) | Mise à jour de la référence au terme défini proposé d’organisme de réglementation étranger reconnu. |
le 31 août 2023
23-0096