Projet de modification visant à clarifier les exigences en matière d’inscription et de compétences

23-0096
Type : Bulletin sur les règles >
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Politique de réglementation des membres
Erica Young
Avocate principale aux politiques, Politique de réglementation des membres

Sommaire

L’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) publie un projet de modification (le Projet de modification) visant à améliorer la clarté des exigences en matière d’inscription et de compétences des Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées (les Règles CPPC). Plus précisément, le Projet de modification vise à :

  • préciser les compétences requises prévues à la Règle 2600;
  • clarifier certaines dispositions des Règles 2500, 2600, 2700 et 3900 en éliminant les redondances et les ambiguïtés;
  • apporter des modifications corrélatives aux renvois et à la terminologie par suite des modifications ci-dessus.

Nous publions le Projet de modification dans le cadre d’un appel à commentaires dans le but de clarifier les dispositions ou exigences pouvant donner lieu à des interprétations divergentes.

Envoi des commentaires

Les commentaires doivent être faits par écrit et transmis au plus tard le 2 octobre 2023 à :

Politique de réglementation des membres
Organisme canadien de réglementation des investissements
121, rue King Ouest
Bureau 2000
Toronto (Ontario) M5H 3T9
Courriel : [email protected]

Des copies doivent également être transmises aux Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) :

Réglementation des marchés
Commission des valeurs mobilières de l’Ontario
20, rue Queen Ouest
Bureau 1903, C.P. 55
Toronto (Ontario) M5H 3S8
Courriel : [email protected]

et

Réglementation des marchés des capitaux
Commission des valeurs mobilières de la Colombie‐Britannique
701, rue West Georgia, C. P. 10142, Pacific Centre
Vancouver (Colombie-Britannique) V7Y 1L2
Courriel : [email protected]

Remarque à l’intention des personnes qui présentent des lettres de commentaires : une copie de votre lettre de commentaires sera mise à la disposition du public sur le site Web de l’OCRI, à www.ocri.ca.

Table of contents

1. Contexte

Après la mise en œuvre des Règles de l’OCRCVM le 31 décembre 2021 et des Règles CPPC qui leur ont succédé le 1er janvier 2023, nous avons constaté que plusieurs aspects des exigences en matière d’inscription et de compétences devaient être améliorés, clarifiés ou corrigés1 . Le Projet de modification n’a pas pour objet d’imposer des coûts opérationnels aux courtiers en placement membres (les courtiers). Il est plutôt censé améliorer la clarté des exigences en matière d’inscription et de compétences et harmoniser ces exigences avec leur interprétation et leur objectif visés.

Nous publions le Projet de modification dans le cadre d’un appel à commentaires dans le but de clarifier les dispositions ou exigences pouvant donner lieu à des interprétations divergentes.

2. Projet de modification

La présente section décrit les trois principaux types de changements proposés dans le Projet de modification :

  • modifications visant à préciser les compétences requises prévues à la Règle 2600;
  • modifications apportés aux fins de clarification;
  • modifications apportées aux fins de correction.

Le libellé du Projet de modification figure à l’annexe 1, et une version de celui-ci montrant les modifications figure à l’annexe 2. En outre, un tableau résumant le Projet de modification avec les renvois aux Règles CPPC est présenté à l’annexe 3.

2.1 Modifications visant à préciser les compétences requises prévues à la Règle 2600

Nous avons apporté les modifications décrites ci-dessous et résumées à l’annexe 3 aux compétences requises prévues à la Règle 2600.

  1. Remplacement du terme défini « organisme d’autoréglementation étranger reconnu » par « organisme de réglementation étranger reconnu ». Nous proposons de modifier ce terme défini pour mieux tenir compte des organismes d’autoréglementation et des organismes de réglementation établis par la loi offrant un traitement réciproque aux candidats canadiens qui sont reconnus par l’OCRI2 .
  2. Reconnaissance de l’expérience en surveillance auprès d’un courtier membre en épargne collective ou d’un gestionnaire de portefeuille. Cette proposition concerne l’expérience requise pour les catégories de Surveillants décrites aux alinéas 2602(3)(xix) à 2602(3)(xxvi).
  3. Harmonisation des exigences applicables aux Surveillants de comptes gérés avec celles applicables aux autres Surveillants. Nous avons harmonisé les exigences en matière d’expérience auxquelles un Surveillant affecté à la surveillance des comptes gérés doit satisfaire aux termes des sous-alinéas 2602(3)(xxiii)(e) à 2602(3)(xxiii)(g) avec les exigences en matière d’expérience applicables aux autres Surveillants aux termes du paragraphe 2602(3) :

    • en ajoutant aux exigences de formation l’obligation de suivre le Cours pour les surveillants de courtiers en valeurs mobilières;
    • en supprimant l’obligation de posséder la même expérience pertinente en gestion de placements que les Gestionnaires de portefeuille.

    Ces modifications cadrent avec l’objectif initial de la mise en œuvre des Règles de l’OCRCVM.

  4. Élargissement des compétences et de l’expérience acceptables pour les Surveillants affectés à la surveillance des rapports de recherche aux termes du sous-alinéa 2602(3)(xxvii)(a). Nous avons élargi les compétences et l’expérience acceptables dans cette catégorie en réponse aux commentaires selon lesquels la formation et l’expérience requises étaient trop restrictives. Ces compétences étaient jusqu’à présent décrites uniquement dans une note d’orientation3 .
  5. Prolongation de la période de transition accordée aux représentants-conseil et aux représentants-conseil adjoints en vertu du paragraphe 2630(1). Nous proposons des modifications visant à accorder à la personne physique inscrite comme représentant-conseil ou représentant-conseil adjoint auprès d’une autorité en valeurs mobilières au cours des 90 jours précédents (plutôt qu’au cours des deux semaines précédentes) un délai de trois mois pour suivre intégralement le Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite. Cela permettra d’harmoniser la période de transition avec la période de rétablissement de l’inscription et d’accorder une période de transition plus réaliste à ces personnes physiques.

 

2.2 Modifications proposées aux fins de clarification

Nous proposons des modifications visant à clarifier les exigences en matière d’inscription et de compétences dans l’ensemble des Règles CPPC. Ces modifications visent à améliorer la compréhension des exigences en question. Les modifications proposées aux fins de clarification entrent dans les catégories suivantes :

  • ajout d’une sous-numérotation et de conjonctions dans les tableaux de la Règle 26004 afin d’améliorer la précision des renvois et de clarifier les exigences qui sont censées être combinées ou constituer des solutions de rechange;
  • amélioration de la description des exigences de façon qu’elles reflètent mieux l’application actuelle des exigences en matière de compétences;
  • élimination des expressions ambiguës ou redondantes, par exemple la répétition des compétences de base requises pour certaines catégories de Personnes autorisées, ou la mention « six mois de surveillance attestée par des rapports de surveillance » dans la Règle 2600 (ce qui constitue une obligation du courtier et non de la personne qui sollicite l’autorisation).

Ces modifications sont décrites avec les renvois aux Règles CPPC à l’annexe 3.

2.3 Modifications proposées aux fins de correction

Nous proposons les modifications suivantes afin de corriger des erreurs ou des inexactitudes que nous avons relevées après la mise en œuvre des Règles de l’OCRCVM et des Règles de l’OCRI qui leur ont succédé :

  • mise à jour de certains renvois;
  • modification de la terminologie désuète provenant des Règles des courtiers membres;
  • mise en italiques de termes définis.

3. Incidence du Projet de modification

Nous ne pensons pas que le Projet de modification aura d’incidence importante sur les investisseurs, la structure des marchés financiers, la concurrence en général, les coûts de conformité, les obstacles freinant l’innovation ou la conformité avec les autres règles. Aucune incidence à l’échelle régionale n’a été relevée.

3.1 Évaluation de l’incidence économique

Dans le cadre de notre processus réglementaire, nous devons envisager d’entreprendre une évaluation des effets économiques des coûts et avantages prévus des modifications proposées de nos règles. Nous avons déterminé qu’il n’était pas nécessaire de procéder à une telle évaluation du Projet de modification, étant donné que celui-ci n’est pas censé avoir d’effets d’ordre opérationnel sur les courtiers.

3.2 Incidence d’autres projets en matière de politiques réglementaires

Le Projet de modification recoupe des articles que nous envisageons de modifier dans le cadre de la phase 1 du projet de modernisation des règles relatives aux dérivés (le projet de modernisation touchant les dérivés)5 . Les recoupements les plus importants concernent le tableau figurant au paragraphe 2602(3). Nous prévoyons que la version définitive du Projet de modification sera prête avant l’achèvement du projet de modernisation touchant les dérivés. Cependant, peu importe quelle série de modifications sera achevée en premier, celle-ci sera prise en compte dans les projets de modification subséquents touchant les articles des Règles CPPC qui se recoupent.

4. Mise en œuvre

S’il est approuvé, le Projet de modification prendrait effet au plus tôt trois mois après son approbation par les autorités de reconnaissance.

5. Questions

Même si nous sollicitons des commentaires sur tous les aspects du Projet de modification, nous aimerions plus précisément recevoir des commentaires sur les aspects de celui-ci qui pourraient entraîner des coûts opérationnels pour les courtiers, ainsi qu’une description de ces coûts.

6. Processus d’établissement des politiques

6.1 Objectif d’ordre réglementaire

Le Projet de modification améliorerait la clarté des exigences des Règles CPPC en matière d’inscription et de compétences, ce qui permettrait d’assurer la conformité avec les lois sur les valeurs mobilières.

6.2 Processus de réglementation

Le conseil d’administration de l’OCRI (le conseil) a déterminé que le Projet de modification est dans l’intérêt public et a approuvé sa publication dans le cadre d’un appel à commentaires le 28 juin 2023.

Les comités consultatifs suivants de l’OCRCVM, l’organisme qui a précédé l’OCRI, se sont penchés sur ce dossier :

  • Comité sur l’assurance des compétences
  • Sous-comité institutionnel du Groupe consultatif de la conduite des affaires, de la conformité et des affaires juridiques
  • Sous-comité responsable du secteur de détail du Groupe consultatif de la conduite des affaires, de la conformité et des affaires juridiques

Nous avons tenu compte de l’intérêt public pour élaborer le Projet de modification en menant ces consultations. Après avoir examiné les commentaires sur le Projet de modification qui auront été reçus en réponse au présent appel à commentaires ainsi que les commentaires des autorités de reconnaissance, l’OCRI pourra recommander d’apporter des révisions aux dispositions applicables du Projet de modification. Si les révisions et les commentaires reçus ne sont pas importants, le conseil a autorisé le président à les approuver au nom de l’OCRI, et le Projet de modification, dans sa version révisée, sera soumis à l’approbation des autorités de reconnaissance. Si les révisions ou les commentaires sont importants, le personnel de l’OCRI soumettra le Projet de modification, dans sa version révisée, à la ratification du conseil en vue de sa publication dans le cadre d’un nouvel appel à commentaires ou de sa mise en œuvre, selon le cas.

7. Pièces jointes

Annexe 1 – Projet de modification des Règles CPPC (version nette)

Annexe 2 – Projet de modification des Règles CPPC (version soulignant les modifications)

Annexe 3 – Tableau résumant le Projet de modification avec les renvois aux Règles CPPC


 

Annexe 1 – Projet de modification des Règles CPPC (version nette)

 

SÉRIE 1000 | RÈGLES D’INTERPRÉTATION ET DE PRINCIPE


RÈGLE 1200 | DéFINITIONS

1201. Définitions

  1. Lorsqu’ils sont employés dans le cadre des exigences de l’Organisation, les termes e expressions suivants ont le sens qui leur est attribué ci‑après :

    « organisme de réglementation étranger reconnu »Organisme de réglementation étranger, y compris un organisme d’autoréglementation étranger, qui offre un traitement de réciprocité aux candidats canadiens et qui a été reconnu par l’Organisation.
    .. 
    « Surveillant désigné »

    Surveillant auquel le courtier membre confie un rôle de surveillance défini dans les exigences de l’Organisation, notamment un Surveillant chargé :

    1. de la surveillance de comptes d’opérations sur contrats à terme standardisés et sur options sur contrats à terme conformément à la Partie F de la Règle 3900;
    2. de la surveillance de comptes d’opérations sur options conformément à la Partie F de la Règle 3900;
    3. de la surveillance des comptes carte blanche conformément à la Partie G de la Règle 3900;
    4. de la surveillance de l’ouverture de comptes et des mouvements de comptes conformément à la Partie B de la Règle 3900;
    5. de la surveillance des comptes gérés conformément à la Partie G de la Règle 3900;
    6. d’approuver au préalable la publicité, la documentation publicitaire et la correspondance conformément à la Partie A de la Règle 3600;
    7. de la surveillance des rapports de recherche conformément à la Partie B de la Règle 3900.

SÉRIE 2000 | RÈGLES SUR LA STRUCTURE DES COURTIERS MEMBRES ET L’AUTORISATION DES PERSONNES PHYSIQUES

RÈGLE 2500 | ADMINISTRATEURS ET MEMBRES DE LA HAUTE DIRECTION DU COURTIER MEMBRE ET AUTORISATION DE PERSONNES PHYSIQUES


2501. Introduction

  1. La Règle 2500 décrit les exigences visant les Personnes autorisées du courtier membre.

PARTIE A - ADMINISTRATEURS ET MEMBRES DE LA HAUTE DIRECTION DES COURTIERS MEMBRES

2502. Exigences générales visant les Administrateurs

  1. Au moins 40 % des Administrateurs du courtier membre doivent :
    1. exercer l’une ou l’autre des fonctions suivantes :
      1. soit participer activement aux activités du courtier membre et consacrer la plus grande partie de leur temps au secteur des valeurs mobilières, sauf s’ils sont au service d’un gouvernement ou si des raisons de santé les en empêchent,
      2. soit occuper un poste équivalant à celui de Membre de la haute direction ou d’Administrateur d’une société liée ou membre du même groupe inscrite auprès d’une autorité en valeurs mobilières, d’un courtier ou conseiller en valeurs mobilières étranger membre du même groupe ou d’une institution financière canadienne membre du même groupe;
    2. avoir les compétences requises prévues à l’alinéa 2602(3)(xxix);
    3. avoir une expérience d’au moins cinq ans dans le secteur des services financiers ou d’une durée moindre que l’Organisation juge acceptable.

2503. Exigences générales visant les Membres de la haute direction

  1. Les Membres de la haute direction du courtier membre doivent :

    1. avoir les compétences requises prévues à l’alinéa 2602(3)(xxviii).
  2. Au moins 60 % des Membres de la haute direction du courtier membre doivent avoir une expérience d’au moins cinq ans dans le secteur des services financiers ou d’une durée moindre que l’Organisation juge acceptable.

2504. Dispense

  1. L’Organisation peut accorder une dispense des exigences, ou d’une partie d’entre elles, prévues à l’article 2502 ou 2503, si elle estime qu’elle ne nuira pas aux intérêts du courtier membre, des clients de celui‑ci, du public ou de l’Organisation. Cette dispense peut être assortie des modalités que l’Organisation juge indiquées.

2505. Chef des finances

  1. Le courtier membre doit nommer au poste de Chef des finances une personne qui doit :
    1. être nommée comme Membre de la haute direction et satisfaire aux exigences générales visant les Membres de la haute direction prévues à l’article 2503;
    2. avoir les compétences requises prévues à l’alinéa 2602(3)(xxx).

  1. Lorsqu’un Chef des finances intérimaire est nommé :
    1. soit la personne physique ainsi nommée a les compétences requises prévues à l’alinéa 2602(3)(xxx) et elle est nommée au poste de Chef des finances dans les 90 jours suivant la date de cessation d’emploi du Chef des finances précédent;

2506. Chef de la conformité

  1. Le courtier membre doit nommer au poste de Chef de la conformité une personne qui doit :
    1. être nommée comme Membre de la haute direction et satisfaire aux exigences générales visant les Membres de la haute direction prévues à l’article 2503;
    2. avoir les compétences requises prévues à l’alinéa 2602(3)(xxxi).

  1. Lorsqu’un Chef de la conformité intérimaire est nommé :
    1. soit la personne physique ainsi nommée a les compétences requises prévues à l’alinéa 2602(3)(xxxi) et elle est nommée au poste de Chef de la conformité dans les 90 jours suivant la date de cessation d’emploi du Chef de la conformité précédent;

2507. Personne désignée responsable

  1. La Personne désignée responsable doit être l’une des personnes suivantes :
    1. soit le chef de la direction du courtier membre ou un Membre de la haute direction exerçant des fonctions analogues, pourvu que l’Organisation juge cette personne acceptable et qu’une dispense ait été accordée à son égard en vertu du Règlement applicable;

      ...

  1. Si la personne physique autorisée à titre de Personne désignée responsable du courtier membre cesse de satisfaire aux conditions mentionnées aux paragraphes 2507(1) et 2507(2), le courtier membre doit immédiatement nommer un autre Membre de la haute direction compétent pour agir comme sa Personne désignée responsable. S’il n’est pas en mesure de le faire, le courtier membre doit aviser dans les plus brefs délais l’Organisation de son intention de nommer un autre Membre de la haute direction compétent comme sa Personne désignée responsable.

PARTIE B – AUTORISATION DE PERSONNES PHYSIQUES

2551. Autorisation de personnes physiques

  1. Il est interdit à une personne physique d’agir comme Personne autorisée, tout comme il est interdit au courtier membre de permettre à une personne physique d’agir comme Personne autorisée, sauf si les conditions suivantes sont réunies :
    1. le courtier membre est inscrit (ou est dispensé d’une telle inscription) dans la catégorie correspondante en vertu des lois sur les valeurs mobilières dans chaque territoire dans lequel résident ses clients ou dans lequel il exerce des fonctions liées aux valeurs mobilières;
    2. Si les lois sur les valeurs mobilières l’y obligent, la personne physique est inscrite (ou est dispensée d’une telle inscription) dans la catégorie correspondante en vertu des lois sur les valeurs mobilières de chaque territoire dans lequel résident ses clients ou dans lequel elle exerce des fonctions liées aux valeurs mobilières;

...

  1. Si une Personne autorisée cesse d’être autorisée, elle doit immédiatement cesser toute activité qui ne peut être exercée qu’avec l’autorisation de l’Organisation.

...

2552. Conformité avec les compétences requises et autres conditions

  1. Chaque Personne autorisée doit :
    1. avoir acquis les compétences requises prévues à la Règle 2600 pour pouvoir obtenir l’autorisation de l’Organisation;
    2. acquérir les compétences requises après l’obtention de l’autorisation de l’Organisation dans sa catégorie qui sont prévues au paragraphe 2602(3).
  2. L’Organisation suspendra automatiquement une Personne autorisée qui n’a pas acquis toutes les compétences requises après l’obtention de l’autorisation dans sa catégorie de Personne autorisée qui sont prévues à la Règle 2600.
  3. L’Organisation rétablira l’autorisation de la Personne autorisée dès que celle-ci aura acquis les compétences requises après l’obtention de l’autorisation et que l’Organisation en aura été avisée.

...

2553. Autorisation des Représentants inscrits, des Représentants en placement, des Gestionnaires de portefeuille et des Gestionnaires de portefeuille adjoints et leurs obligations

...

  1. Il est interdit au Gestionnaire de portefeuille adjoint de donner des conseils sur des titres, sauf si les conseils ont été approuvés au préalable par le Gestionnaire de portefeuille.
  2. Il est interdit à un Représentant inscrit, Représentant en placement, Gestionnaire de portefeuille ou Gestionnaire de portefeuille adjoint d’exercer le type d’activité décrit à l’alinéa 2553(3)(iv) ou de traiter avec le type de client décrit aux alinéas 2553(3)(i) et 2553(3)(ii), pour le compte du courtier membre, tout comme il est interdit au courtier membre de permettre à une telle Personne autorisée d’exercer ce type d’activité ou de traiter avec ce type de client, sauf si le courtier membre se conforme aux conditions suivantes

  1. Une personne physique présentant une demande d’autorisation dans la catégorie de Représentant inscrit ou de Représentant en placement dont les activités sont limitées à l’épargne collective doit avoir les compétences requises applicables prévues à l’alinéa 2602(3)(vi), 2602(3)(vii) ou 2602(3)(xiii).
  2. Les compétences requises après l’obtention de l’autorisation prévues aux alinéas 2602(3)(vi) ou 2602(3)(xiii) ne s’appliquent pas à un Représentant inscrit ou un Représentant en placement qui a été autorisé à les exercer avant le 28 septembre 2009 et qui était inscrit dans des provinces ou des territoires lui permettant d’exercer des activités limitées à l’épargne collective, dans la mesure où il demeure dans la même catégorie d’autorisation restreinte dans les mêmes provinces ou territoires.
  3. L’autorisation est automatiquement suspendue dans le cas d’une personne physique qualifiée uniquement pour exercer des activités en épargne collective qui omet d’acquérir les compétences requises après l’obtention de l’autorisation prévues aux alinéas 2602(3)(vi) ou 2602(3)(xiii), conformément aux paragraphes 2552(2) et 2552(3).

2555. Investisseurs autorisés

  1. L’Administrateur du courtier membre qui, même indirectement, a la propriété d’une participation avec droit de vote d’au moins 10 % dans l’entreprise du courtier membre ou exerce un contrôle sur une telle participation, doit avoir les compétences requises prévues à l’alinéa 2602(3)(xxxii).
  2. Une personne physique qui n’est pas un Administrateur du courtier membre doit avoir les compétences requises prévues à l’alinéa 2602(3)(xxxii) si les conditions suivantes sont réunies :
    1. elle participe activement aux activités du courtier membre;
    2. elle a, même indirectement, la propriété d’une participation avec droit de vote d’au moins 10 % dans l’entreprise du courtier membre ou exerce un contrôle sur une telle participation.

RÈGLE 2600 | COMPÉTENCES REQUISES ET DISPENSES S’APPLIQUANT AUX CATÉGORIES DE COMPÉTENCES


PARTIE A – COMPÉTENCES REQUISES

2602. Compétences requises de la part des Personnes autorisées et des investisseurs autorisés

  1. Le courtier membre doit s’assurer que la personne physique qui exerce une activité nécessitant l’autorisation de l’Organisation possède la scolarité, la formation prévue à l’article 1407 et l’expérience qu’une personne raisonnable jugerait nécessaires pour exercer cette activité avec compétence, notamment la compréhension de la structure, des caractéristiques et des risques de chaque titre que la personne physique recommande.
  2. Chaque candidat dans une catégorie de Personne autorisée ou dans la catégorie investisseur autorisé doit avoir les compétences requises prévues ci‑après pour la catégorie visée, à moins d’avoir obtenu une dispense des compétences requises qui s’appliquent avant que l’Organisation ne lui accorde cette autorisation. Sauf indication contraire, l’Institut canadien des valeurs mobilières administre tous les cours et examens indiqués ci‑après.

    Représentant inscrit et Représentant en placement
    • Représentant en placement traitant avec des clients de détail ou des clients institutionnels pour négocier des contrats à terme standardisés et des options sur contrats à terme
    Gestionnaire de portefeuille et Gestionnaire de portefeuille adjoint
    • Gestionnaire de portefeuille adjoint fournissant des services de gestion carte blanche pour des comptes gérés
    • Gestionnaire de portefeuille fournissant des services de gestion carte blanche pour des comptes gérés
    Surveillant désigné
    • Surveillant désigné affecté à la surveillance des comptes de contrats à terme standardisés et de comptes d’options sur contrats à terme
Catégorie de Personne autoriséeExigences à remplir avant d’obtenir l’autorisationExigences à remplir après avoir obtenu l’autorisationExpérience requise et autres exigences en matière de compétences
Représentant inscrit et Représentant en placement
  1. Représentant inscrit traitant avec des clients de détail (autre qu’un Représentant inscrit négociant des options, des contrats à terme standardisés et des options sur contrats à terme ou dont les activités sont limitées à l’épargne collective)

(a) (I) soit :

(A) le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada,

soit :

(B) le niveau I ou un niveau plus élevé du programme d’analyste financier agréé administré par le CFA Institute,

(II) le Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite,

et

(III) le programme de formation de 90 jours après avoir rempli les exigences prévues au sous-alinéa 2602(3)(i)(a)(I);

ou

(b) s’il était antérieurement inscrit ou autorisé auprès d’un organisme de réglementation étranger reconnu dans des fonctions analogues au cours des trois années précédant sa demande d’autorisation, le Cours à l’intention des candidats étrangers admissibles;

  1. le cours Notions essentielles sur la gestion de patrimoine dans les 30 mois suivant la date d’autorisation initiale comme Représentant inscrit, conformément au paragraphe 2552(2);
  1. six mois de surveillance à compter de la date d’autorisation initiale comme Représentant inscrit, conformément à l’article 3947.
  1. Représentant inscrit traitant seulement avec des clients institutionnels (autre qu’un Représentant inscrit négociant des options, des contrats à terme standardisés et des options sur contrats à terme ou dont les activités sont limitées à l’épargne collective)

(a) (I) soit :

(A) le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada,

soit :

(B) le niveau I ou un niveau supérieur du programme d’analyste financier agréé administré par le CFA Institute,

et

(II) le Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite;

ou

(b) s’il était antérieurement inscrit ou autorisé auprès d’un organisme de réglementation étranger reconnu dans des fonctions analogues au cours des trois années précédant sa demande d’autorisation, le Cours à l’intention des candidats étrangers admissibles.

  
  1. Représentant inscrit traitant avec des clients de détail (options)

(a) (I) les exigences prévues au sous-alinéa 2602(3)(i)(a),

et

(II) soit :

(A) le Cours d’initiation aux produits dérivés et le Cours sur la négociation des options,

soit :

(B) le Cours d’initiation aux produits dérivés et sur la négociation des options;

ou

(b) s’il était antérieurement inscrit auprès de la Financial Industry Regulatory Authority dans des fonctions analogues et a négocié des options au cours des trois années précédant sa demande d’autorisation :

(I) le Cours à l’intention des candidats étrangers admissibles,

(II) l’examen intitulé « Securities Industry Essentials Exam » administré par la Financial Industry Regulatory Authority,

et

(III) l’examen intitulé « Series 7 Exam » administré par la Financial Industry Regulatory Authority;

  1. les exigences prévues au sous-alinéa 2602(3)(i)(c);
  1. les exigences prévues au sous-alinéa 2602(3)(i)(d), conformément à l’article 3947.
  1. Représentant inscrit traitant avec des clients institutionnels (options)

(a) (I) les exigences prévues au sous-alinéa 2602(3)(ii)(a),

et

(II) soit :

(A) le Cours d’initiation aux produits dérivés et le Cours sur la négociation des options,

soit :

(B) le Cours d’initiation aux produits dérivés et sur la négociation des options;

ou

(b) s’il était antérieurement inscrit auprès de la Financial Industry Regulatory Authority dans des fonctions analogues et a négocié des options au cours des trois années précédant sa demande d’autorisation :

(I) le Cours à l’intention des candidats étrangers admissibles,

(II) l’examen intitulé « Securities Industry Essentials Exam » administré par la Financial Industry Regulatory Authority,

et

(III) l’examen intitulé « Series 7 Exam » administré par la Financial Industry Regulatory Authority.

  
  1. Représentant inscrit traitant avec des clients de détail ou des clients institutionnels (contrats à terme standardisés et options sur contrats à terme)

(a) le Cours sur la négociation des contrats à terme;

(b) le Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite;

et

(c) l’un des choix suivants :

(I) le Cours d’initiation aux produits dérivés,

(II) le Cours d’initiation aux produits dérivés et sur la négociation des options,

ou

(III) s’il était antérieurement inscrit auprès de la National Futures Association dans des fonctions analogues et a négocié des contrats à terme standardisés au cours des trois années précédant sa demande d’autorisation, l’examen intitulé « Series 3 Exam » administré par la Financial Industry Regulatory Authority (au nom de la National Futures Association);

 
  1. les exigences prévues au sous-alinéa 2602(3)(i)(d), conformément à l’article 3947, pour le Représentant inscrit traitant avec des clients de détail.
  1. Représentant inscrit dont les activités sont limitées à l’épargne collective qui est un employé d’une société inscrite comme courtier en placement, mais pas comme courtier en épargne collective

(a) (I) l’un des choix suivants :

(A) les exigences prévues au sous-alinéa 2602(3)(i)(a)(I)(A),

(B) le Cours sur les fonds d’investissement canadiens administré par l’Institut des fonds d’investissement du Canada,

ou

(C) le cours Fonds d’investissement au Canada;

(b) (I) les exigences prévues aux sous-alinéas 2602(3)(i)(a)(I)(A) et 2602(3)(i)(a)(II) dans les 270 jours suivant la date d’autorisation initiale,

et

(II) le programme de formation de 90 jours dans les 18 mois suivant la date d’autorisation initiale;

  1. la mise à niveau des compétences pour la catégorie Représentant inscrit dans les 18 mois suivant la date d’autorisation initiale.
  1. Représentant inscrit dont les activités sont limitées à l’épargne collective qui est un employé d’une société inscrite à la fois comme courtier en placement et comme courtier en épargne collective

(a) (I) l’un des choix suivants :

(A) les exigences prévues au sous-alinéa 2602(3)(i)(a)(I)(A),

(B) le Cours sur les fonds d’investissement canadiens administré par l’Institut des fonds d’investissement du Canada,

ou

(C) le cours Fonds d’investissement au Canada;

  1. le programme de formation de 90 jours dans les 90 jours suivant la date d’autorisation initiale;
  1. six mois de surveillance à compter de la date d’autorisation initiale comme Représentant inscrit, conformément à l’article 3947.
  1. Représentant en placement traitant avec des clients de détail (autre qu’un Représentant en placement négociant des options, des contrats à terme standardisés et des options sur contrats à terme ou dont les activités sont limitées à l’épargne collective)

(a) (I) soit :

(A) le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada,

soit :

(B) le niveau I ou un niveau plus élevé du programme d’analyste financier agréé administré par le CFA Institute,

(II) le Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite,

et

(III) un programme de formation de 30 jours après avoir rempli les exigences prévues au sous-alinéa 2602(3)(viii)(a)(I);

ou

(b) s’il était antérieurement inscrit ou autorisé auprès d’un organisme de réglementation étranger reconnu dans des fonctions analogues au cours des trois années précédant sa demande d’autorisation, le Cours à l’intention des candidats étrangers admissibles;

 
  1. six mois de surveillance à compter de la date d’autorisation initiale à titre de Représentant en placement, conformément à l’article 3947.
  1. Représentant en placement traitant avec des clients institutionnels (autre qu’un Représentant en placement négociant des options, des contrats à terme standardisés et des options sur contrats à terme ou dont les activités sont limitées à l’épargne collective)

(a) (I) soit :

(A) le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada,

soit :

(B) le niveau I ou un niveau plus élevé du programme d’analyste financier agréé administré par le CFA Institute,

et

(II) le Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite;

ou

(b) s’il était antérieurement inscrit ou autorisé auprès d’un organisme de réglementation étranger reconnu dans des fonctions analogues au cours des trois années précédant sa demande d’autorisation, le Cours à l’intention des candidats étrangers admissibles.

  
  1. Représentant en placement traitant avec des clients de détail (options)

(a) (I) les exigences prévues au sous-alinéa 2602(3)(vii)(a),

et

(II) soit :

(A) le Cours d’initiation aux produits dérivés et le Cours sur la négociation des options,

soit :

(B) le Cours d’initiation aux produits dérivés et sur la négociation des options;

ou

(b) s’il était antérieurement inscrit ou autorisé auprès de la Financial Industry Regulatory Authority dans des fonctions analogues et a négocié des options au cours des trois années précédant sa demande d’autorisation :

(I) le Cours à l’intention des candidats étrangers admissibles,

(II) l’examen intitulé « Securities Industry Essentials Exam » administré par la Financial Industry Regulatory Authority,

et

(III) l’examen intitulé « Series 7 Exam » administré par la Financial Industry Regulatory Authority;.

 
  1. les exigences prévues au sous-alinéa 2602(3)(viii)(c), conformément à l’article 3947.
  1. Représentant en placement traitant avec des clients institutionnels (options)

(a) (I) les exigences prévues au sous‑alinéa 2602(3)(ix)(a),

et

(II) soit :

(A) le Cours d’initiation aux produits dérivés et le Cours sur la négociation des options,

soit :

(B) le Cours d’initiation aux produits dérivés et sur la négociation des options;

ou

(b) s’il était antérieurement inscrit ou autorisé auprès de la Financial Industry Regulatory Authority dans des fonctions analogues et a négocié des options au cours des trois années précédant sa demande d’autorisation :

(I) le Cours à l’intention des candidats étrangers admissibles,

(II) l’examen intitulé « Securities Industry Essentials Exam » administré par la Financial Industry Regulatory Authority,

et

(III) l’examen intitulé « Series 7 Exam » administré par la Financial Industry Regulatory Authority.

  
  1. Représentant en placement négociant des contrats à terme standardisés et des options sur contrats à terme avec des clients de détail ou des clients institutionnels

(a) le Cours sur la négociation des contrats à terme;

(b) le Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite;

et

(c) l’un des choix suivants :

(I) le Cours d’initiation aux produits dérivés,

(II) le Cours d’initiation aux produits dérivés et sur la négociation des options,

ou

(III) s’il était antérieurement inscrit ou autorisé auprès de la National Futures Association dans des fonctions analogues et a négocié des contrats à terme standardisés au cours des trois années précédant sa demande d’autorisation, l’examen intitulé « Series 3 Exam » administré par la Financial Industry Regulatory Authority (au nom de la National Futures Association);

 
  1. les exigences prévues au sous-alinéa 2602(3)(viii)(c), conformément à l’article 3947, pour le représentant traitant avec des clients de détail.
  1. Représentant en placement dont les activités sont limitées à l’épargne collective qui est un employé d’une société inscrite comme courtier en placement, mais pas comme courtier en épargne collective

(a) l’un des choix suivants :

(I) les exigences prévues au sous-alinéa 2602(3)(viii)(a)(I)(A),

(II) le Cours sur les fonds d’investissement canadiens administré par l’Institut des fonds d’investissement du Canada,

ou

(III) le cours Fonds d’investissement au Canada;

(b) (I) les exigences prévues aux sous-alinéas 2602(3)(viii)(a)(I)(A) et 2602(3)(viii)(a)(II) dans les 270 jours suivant la date d’autorisation initiale,

et

(II) le programme de formation de 30 jours dans les 18 mois suivant la date d’autorisation initiale;

  1. la mise à niveau des compétences pour la catégorie Représentant en placement dans les 18 mois suivant la date d’autorisation initiale.
Gestionnaire de portefeuille et gestionnaire de portefeuille adjoint
  1. Gestionnaire de portefeuille adjoint fournissant des services de gestion carte blanche pour des comptes gérés

(a) (I) le Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite,

et

(II) l’un des choix suivants :

(A) le titre de gestionnaire de placements canadien,

(B) le titre de gestionnaire de placements agréé,

ou

(C) le niveau I ou un niveau plus élevé du programme d’analyste financier agréé administré par le CFA Institute;

ou

(b) s’il gère des comptes d’options :

(I) les exigences prévues au sous-alinéa 2602(3)(xiv)(a),

et

(II) soit :

(A) les exigences prévues au sous-alinéa 2602(3)(iii)(a)(II),

soit :

(B) les exigences prévues au sous-alinéa 2602(3)(iii)(b);

ou

(c) s’il gère des comptes de contrats à terme standardisés et d’options sur contrats à terme :

(I) les exigences prévues au sous‑alinéa 2602(3)(xiv)(a),

(II) les exigences prévues au sous‑alinéa 2602(3)(v)(a),

et

(III) les exigences prévues au sous‑alinéa 2602(3)(v)(c);

 
  1. deux années d’expérience pertinente en gestion de placements que l’Organisation juge acceptable au cours des trois années précédant la demande d’autorisation.
  1. Gestionnaire de portefeuille fournissant des services de gestion carte blanche pour des comptes gérés

(a) (I) le Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite,

et

(II) l’un des choix suivants :

(A) le titre de gestionnaire de placements canadien,

(B) le titre de gestionnaire de placements agréé,

ou

(C) le titre de CFA administré par le CFA Institute;

ou

(b) s’il gère des comptes d’options :

(I) les exigences prévues au sous-alinéa 2602(3)(xv)(a),

et

(II) soit :

(A) les exigences prévues au sous-alinéa 2602(3)(iii)(a)(II),

soit :

(B) les exigences prévues au sous-alinéa 2602(3)(iii)(b);

ou

(c) s’il gère des comptes de contrats à terme standardisés et d’options sur contrats à terme :

(I) les exigences prévues au sous-alinéa 2602(3)(xv)(a),

(II) les exigences prévues au sous-alinéa 2602(3)(v)(a),

et

(III) les exigences prévues au sous-alinéa 2602(3)(v)(c);

 
  1. s’il a obtenu le titre de gestionnaire de placements canadien ou le titre de gestionnaire de placements agréé, au moins quatre années d’expérience pertinente en gestion de placements que l’Organisation juge acceptable, dont au moins une au cours des trois années précédant la demande d’autorisation;

    ou

  2. s’il a obtenu le titre de CFA, au moins une année d’expérience pertinente en gestion de placements que l’Organisation juge acceptable au cours des trois années précédant la demande d’autorisation.
Négociateur
  1. Négociateur
  1. le Cours de formation à l’intention du négociateur, sauf si le marché sur lequel le Négociateur effectuera des opérations en décide autrement.
  
  1. Négociateur à la Bourse de Montréal
  1. les compétences requises jugées acceptables par la Bourse de Montréal.
  
Surveillant – détail ou institutionnel
  1. Surveillant de Représentants inscrits ou de Représentants en placement (sauf la surveillance d’options, de contrats à terme standardisés et d’options sur contrats à terme)

(a) le Cours pour les surveillants de courtiers en valeurs mobilières;

et

(b) (I) soit :

(A) le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada,

soit :

(B) le niveau I ou un niveau plus élevé du programme d’analyste financier agréé administré par le CFA Institute,

et

(II) le Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite;

ou

(c) s’il était antérieurement inscrit ou autorisé auprès d’un organisme de réglementation étranger reconnu au cours des trois années précédant sa demande d’autorisation, et comme choix autre que l’exigence prévue au sous‑alinéa 2602(3)(xviii)(b), le Cours à l’intention des candidats étrangers admissibles;

 
  1. deux années d’expérience pertinente auprès d’un courtier en placement;
  2. deux années d’expérience pertinente auprès d’un courtier membre en épargne collective, d’un gestionnaire de portefeuille ou d’une entité réglementée par un organisme de réglementation étranger reconnu;

    ou

  3. toute autre expérience équivalente jugée acceptable par l’Organisation.
  1. Surveillant de Représentants inscrits ou de Représentants en placement négociant des options avec des clients

(a) le Cours à l’intention des responsables de contrats d’options;

et

(b) soit :

(I) (A) le Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite,

et

(B) soit :

(i) le Cours d’initiation aux produits dérivés et le Cours sur la négociation des options,

soit :

(ii) le Cours d’initiation aux produits dérivés et sur la négociation des options,

soit :

(II) s’il était antérieurement inscrit auprès de la Financial Industry Regulatory Authority et a négocié des options au cours des trois années précédant sa demande d’autorisation :

(A) le Cours à l’intention des candidats étrangers admissibles,

(B) l’examen intitulé « Securities Industry Essentials Exam » administré par la Financial Industry Regulatpry Authority,

et

(C) l’examen intitulé « Series 7 Exam » administré par la Financial Industry Regulatory Authority;

 
  1. deux années d’expérience pertinente auprès d’un courtier en placement;
  2. deux années d’expérience pertinente auprès d’un courtier membre en épargne collective, d’un gestionnaire de portefeuille ou d’une entité réglementée par un organisme de réglementation étranger reconnu;

    ou

  3. toute autre expérience équivalente jugée acceptable par l’Organisation.
  1. Surveillant de Représentants inscrits ou de Représentants en placement traitant avec des clients institutionnels (contrats à terme standardisés et options sur contrats à terme)

(a) l’Examen d’aptitude pour les responsables des contrats à terme du Canada;

et

(b) (I) le Cours sur la négociation des contrats à terme,

(II) le Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite,

et

(III) l’un des choix suivants :

(A) le Cours d’initiation aux produits dérivés,

(B) le Cours d’initiation aux produits dérivés et sur la négociation des options,

ou

(C) s’il était antérieurement inscrit auprès de la National Futures Association et a négocié des contrats à terme standardisés au cours des trois années précédant sa demande d’autorisation, l’examen intitulé « Series 3 Exam » administré par la Financial Industry Regulatory Authority (au nom de la National Futures Association);

 
  1. deux années d’expérience pertinente auprès d’un courtier en placement;
  2. deux années d’expérience pertinente auprès d’un courtier membre en épargne collective, d’un gestionnaire de portefeuille ou d’une entité réglementée par un organisme de réglementation étranger reconnu;

    ou

  3. toute autre expérience équivalente jugée acceptable par l’Organisation.
Surveillant désigné
  1. Surveillant affecté à l’ouverture des comptes et aux politiques et procédures liées à la surveillance des comptes et des mouvements de comptes
  1. (a) le Cours pour les surveillants de courtiers en valeurs mobilières (CSVM);
 
  1. deux années d’expérience pertinente auprès d’un courtier en placement;
  2. deux années d’expérience pertinente auprès d’un courtier membre en épargne collective, d’un gestionnaire de portefeuille ou d’une entité réglementée par un organisme de réglementation étranger reconnu;

    ou

  3. toute autre expérience équivalente jugée acceptable par l’Organisation.
  1. Surveillant affecté à la surveillance des comptes carte blanche
  1. le Cours pour les surveillants de courtiers en valeurs mobilières (CSVM);
 
  1. deux années d’expérience pertinente auprès d’un courtier en placement;
  2. deux années d’expérience pertinente auprès d’un courtier membre en épargne collective, d’un gestionnaire de portefeuille ou d’une entité réglementée par un organisme de réglementation étranger reconnu;

    ou

  3. toute autre expérience équivalente jugée acceptable par l’Organisation.
  1. Surveillant affecté à la surveillance des comptes gérés

(a) le Cours pour les surveillants de courtiers en valeurs mobilières (CSVM);

et

(b) l’un des choix suivants :

(I) le titre de gestionnaire de placements canadien,

(II) le titre de gestionnaire de placements agréé,

ou

(III) le titre de CFA administré par le CFA Institute;

(c) s’il est chargé de la surveillance de comptes gérés comportant des options :

(I) les exigences prévues aux sous-alinéas 2602(3)(xxiii)(a) et 2602(3)(xxiii)(b),

et

(II) les exigences prévues au sous-alinéa 2602(3)(xxiv);

(d) s’il est chargé de la surveillance de comptes gérés comportant des contrats à terme standardisés et des options sur contrat à terme :

(I) les exigences prévues aux sous-alinéas 2602(3)(xxiii)(a) et 2602(3)(xxiii)(b),

et

(II) les exigences prévues au sous-alinéa 2602(3)(xxv);

 
  1. deux années d’expérience pertinente auprès d’un courtier en placement;
  2. deux années d’expérience pertinente auprès d’un courtier membre en épargne collective, d’un gestionnaire de portefeuille ou d’une entité réglementée par un organisme de réglementation étranger reconnu;

    ou

  3. toute autre expérience équivalente jugée acceptable par l’Organisation.
  1. Surveillant affecté à la surveillance de comptes d’options

(a) le Cours à l’intention des responsables de contrats d’options;

et

(b) l’un des choix suivants :

(I) le Cours d’initiation aux produits dérivés et le Cours sur la négociation des options,

(II) le Cours d’initiation aux produits dérivés et sur la négociation des options,

ou

(III) s’il était antérieurement inscrit auprès de la Financial Industry Regulatory Authority et a négocié des options au cours des trois années précédant sa demande d’autorisation :

(A) le Cours à l’intention des candidats étrangers admissibles,

(B) l’examen intitulé « Securities Industry Essentials Examin » administré par la Financial Industry Regulatory Authority,

et

(C) l’examen intitulé « Series 7 Exam » administré par la Financial Industry Regulatory Authority;

 
  1. deux années d’expérience pertinente auprès d’un courtier en placement;
  2. deux années d’expérience pertinente auprès d’une entité réglementée par un organisme de réglementation étranger reconnu;

    ou

  3. toute autre expérience équivalente jugée acceptable par l’Organisation.
  1. Surveillant affecté à la surveillance de comptes de contrats à terme standardisés ou d’options sur contrat à terme

(a) l’Examen d’aptitude pour les responsables des contrats à terme du Canada;

(b) le Cours sur la négociation des contrats à terme;

et

(c) l’un des choix suivants :

(I) le Cours d’initiation aux produits dérivés,

(II) le Cours d’initiation aux produits dérivés et sur la négociation des options,

ou

(III) s’il était antérieurement inscrit auprès de la National Futures Association et a négocié des contrats à terme standardisés au cours des trois années précédant sa demande d’autorisation, l’examen intitulé « Series 3 Exam » administré par la Financial Industry Regulatory Authority (au nom de la National Futures Association);

 
  1. deux années d’expérience pertinente auprès d’un courtier en placement;
  2. deux années d’expérience pertinente auprès d’un courtier membre en épargne collective, d’un gestionnaire de portefeuille ou d’une entité réglementée par un organisme de réglementation étranger reconnu;

    ou

  3. toute autre expérience équivalente jugée acceptable par l’Organisation.
  1. Surveillant affecté à la surveillance de l’approbation préalable de la publicité, de la documentation promotionnelle et de la correspondance
  1. le Cours pour les surveillants de courtiers en valeurs mobilières (CSVM);
 
  1. deux années d’expérience pertinente auprès d’un courtier en placement;
  2. deux années d’expérience pertinente auprès d’un courtier membre en épargne collective, d’un gestionnaire de portefeuille ou d’une entité réglementée par un organisme de réglementation étranger reconnu;

    ou

  3. toute autre expérience équivalente jugée acceptable par l’Organisation.
  1. Surveillant affecté à la surveillance des rapports de recherche

(a) le Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite;

et

(b) l’un des choix suivants :

(I) le niveau II ou un niveau supérieur du programme de CFA administré par le CFA Institute,

(II) le Cours à l’intention des associés, administrateurs et dirigeants,

(III) le Cours pour les surveillants de courtiers en valeurs mobilières (CSVM),

ou

(IV) s’il était antérieurement inscrit auprès de la Financial Industry Regulatory Authority au cours des trois années précédant sa demande d’autorisation, l’un des choix suivants :

(A) les examens intitulés « Securities Industry Essentials Exam » et « Series 86/87 Exam » administrés par la Financial Industry Regulatory Authority,

ou

(B) l’examen intitulé « Series 16 Exam » administré par la Financial Industry Regulatory Authority;

 
  1. deux années d’expérience pertinente auprès d’un courtier en placement ou d’un conseiller inscrit;
  2. deux années d’expérience pertinente auprès d’une entité réglementée par un organisme de réglementation étranger reconnu;

    ou

  3. toute autre expérience équivalente jugée acceptable par l’Organisation.
Membre de la haute direction et Administrateur
  1. Membre de la haute direction (y compris la Personne désignée responsable)
  1. le Cours à l’intention des associés, administrateurs et dirigeants;
 
  1. l’expérience prévue au paragraphe 2503(2), s’il y a lieu.
  1. Administrateur
  1. le Cours à l’intention des associés, administrateurs et dirigeants;
 
  1. l’expérience prévue à l’alinéa 2502(2)(iii), s’il y a lieu.
  1. Chef des finances
  1. le Cours à l’intention des associés, administrateurs et dirigeants;

    et

  2. l’Examen d’aptitude pour les chefs des finances;
 
  1. un titre professionnel en comptabilité financière ou un diplôme universitaire lié aux finances, ou une expérience de travail équivalente jugée acceptable par l’Organisation.
  1. Chef de la conformité
  1. le Cours à l’intention des associés, administrateurs et dirigeants;

    et

  2. l’Examen d’aptitude pour les chefs de la conformité;
 
  1. cinq années à l’emploi d’un courtier en placement ou d’un conseiller inscrit, dont au moins trois années dans des fonctions de conformité ou de surveillance;

    ou

  2. trois années en services professionnels dans le secteur des valeurs mobilières, dont au moins 12 mois d’expérience auprès d’un courtier en placement ou d’un conseiller inscrit dans des fonctions de conformité ou de surveillance.
Investisseur autorisé
  1. investisseur autorisé (en vertu des paragraphes 2555(2) et 2555(3))
  1. le Cours à l’intention des associés, administrateurs et dirigeants.
  

PARTIE B - DISPENSES DES COMPÉTENCES REQUISES

2625. Dispenses particulières

  1. Le Chef de la conformité qui souhaite être autorisé à titre de Surveillant d’un Surveillant en exercice est dispensé des compétences requises à l’alinéa 2602(3)(xviii) pour être autorisé en cette capacité, si le Surveillant en exercice est une Personne autorisée qui réunit les conditions suivantes :
    1. elle occupe les fonctions de Surveillant de Représentants inscrits et/ou de Représentants en placement;
    2. elle participe activement aux activités en tant que Représentant inscrit traitant avec des clients de détail.
  2. Le candidat qui souhaite être autorisé à titre de Surveillant des activités de personnes physiques autorisées à exercer uniquement des activités en épargne collective, y compris celles dont il est question aux paragraphes 2603(1) et 2603(2), est dispensé de l’obligation de suivre les cours exigés aux alinéas 2602(3)(xviii) et 2602(3)(xxi) avant d’obtenir l’autorisation dans la mesure où il remplit l’une des deux conditions suivantes :

  3. Sauf les personnes physiques qui ont dû passer à la catégorie d’autorisation de Gestionnaire de portefeuille ou de Gestionnaire de portefeuille adjoint, les personnes physiques qui ont obtenu l’autorisation avant le 31 décembre 2021 sont dispensées de toute nouvelle compétence requise au paragraphe 2602(3), dans la mesure où ces Personnes autorisées continuent à exercer les mêmes fonctions.

2626. Dispenses générales et discrétionnaires

  1. L’Organisation peut dispenser une personne ou une catégorie de personnes de toute compétence requise, en totalité ou en partie, si le candidat démontre qu’il possède une autre expérience et/ou qu’il a suivi d’autres cours ou réussi d’autres examens qui, selon l’Organisation, sont acceptables.
  2. La dispense peut être assortie de modalités que l’Organisation juge indiquées.

...

2627. Dispenses des cours requis

  1. Le candidat ou la Personne autorisée est dispensé de suivre les cours requis indiqués dans le tableau suivant s’il satisfait aux conditions applicables de la dispense.

    Cours requisCours donnant droit à une dispenseConditions de la dispense
    (i)(a) programme de formation de 90 jours
    1. aucun
    1. le candidat demande l’autorisation dans les trois années après avoir été autorisé ou inscrit dans une fonction lui permettant d’offrir à des clients de détail des services de conseils et de négociation en valeurs mobilières :
      1. soit par un organisme de réglementation étranger reconnu,
      2. soit en tant que représentant-conseil adjoint ou représentant-conseil par une autorité en valeurs mobilières du Canada.
    (ii)(a) programme de formation de 30 jours
    1. aucun
    1. le candidat demande l’autorisation dans les trois années après avoir été autorisé ou inscrit dans une fonction lui permettant d’offrir à des clients de détail des services de conseils et de négociation en valeurs mobilières :
      1. soit par un organisme de réglementation étranger reconnu,
      2. soit en tant que représentant-conseil adjoint ou représentant-conseil par une autorité en valeurs mobilières du Canada.

2628. Durée de validité des cours et dispenses de l’obligation de reprendre certains cours

...

  1. Le candidat présentant une demande d’autorisation doit reprendre tout cours requis pour une catégorie mentionnée au paragraphe 2602(3), s’il n’a pas obtenu cette autorisation ou n’a pas été inscrit dans les trois dernières années auprès d’une autorité en valeurs mobilières du Canada dans une catégorie similaire exigeant le même cours.
  2. Les cours et examens énumérés à la présente Règle englobent tout cours ou examen antérieur ou postérieur dont la portée et le contenu, selon l’Organisation, ne sont pas sensiblement moindres.
  3. Aux fins du calcul de la durée de validité d’un cours, une Personne autorisée n’est pas considérée comme ayant été autorisée au cours d’une période pendant laquelle son autorisation est suspendue ou pendant laquelle elle n’exerce, pour le compte du courtier membre, aucune activité qui doit être autorisée par l’Organisation.

  1. Une personne physique est dispensée de la reprise des cours indiqués dans le tableau suivant si sa situation actuelle correspond à celle indiquée dans ce tableau et si elle satisfait aux conditions de dispense applicables.

    CoursSituation actuelle de la personne physiqueConditions de la dispense
    1. (a) Cours à l’intention des associés, administrateurs et dirigeants
    1. a déjà été autorisée comme dirigeant (avant le 28 septembre 2009) et a renoncé à son inscription lors de l’introduction de la catégorie d’autorisation Membre de la haute direction de l’Organisation
    1. le candidat demandant l’autorisation a toujours occupé auprès d’un courtier membre un poste de haute direction et est inscrit au registre d’entreprise du courtier membre en tant que dirigeant depuis le 28 septembre 2009
    1. (a) Examen d’aptitude pour les chefs des finances
    1. n’a jamais été autorisée à titre de Chef des finances
    1. le candidat demandant l’autorisation a démontré, à la satisfaction de l’Organisation, qu’il travaille en étroite collaboration avec le Chef des finances et lui apporte son soutien depuis qu’il a réussi l’Examen d’aptitude pour les chefs des finances
    1. (a) Cours d’initiation aux produits dérivés
    1. le candidat demandant l’autorisation ou la Personne autorisée négociera des opérations sur contrats à terme standardisés ou options sur contrats à terme avec des clients ou surveillera des Personnes autorisées traitant avec de tels clients
    1. le candidat demande l’autorisation ou produit un avis dans les trois années après avoir réussi le Cours sur la négociation des contrats à terme ou l’Examen d’aptitude pour les responsables des contrats à terme du Canada
    1. (a) Cours d’initiation aux produits dérivés
    1. le candidat demandant l’autorisation ou la Personne autorisée négocie des options pour des clients ou surveille des Personnes autorisées traitant avec de tels clients
    1. le candidat demande l’autorisation ou produit un avis dans les trois années après avoir suivi le Cours sur la négociation des options ou le Cours à l’intention des responsables des contrats d’options
    1. (a) Cours d’initiation aux produits dérivés et sur la négociation des options
    1. le candidat demandant l’autorisation ou la Personne autorisée négocie des options avec des clients ou surveille des Personnes autorisées traitant avec de tels clients
    1. le candidat demande l’autorisation ou produit un avis dans les trois années après avoir suivi le Cours sur la négociation des options
    1. (a) cours Notions essentielles sur la gestion de patrimoine
    1. le candidat demandant l’autorisation ou la Personne autorisée négociera des valeurs mobilières avec des clients de détail
    1. le candidat demande l’autorisation ou produit un avis dans les trois années après avoir complété les trois niveaux du programme d’analyste financier agréé administré par le CFA Institute, ou a obtenu le titre de CFA qui est toujours en règle
    1. (a) programme de formation de 90 jours
    1. un candidat demandant l’autorisation ou une Personne autorisée
    1. le candidat demande l’autorisation ou produit l’avis dans les trois années après avoir été autorisé ou inscrit dans une fonction lui permettant d’offrir à des clients de détail des services de négociation ou de conseils en valeurs mobilières :
      1. soit auprès d’un organisme de réglementation étranger reconnu,
      2. soit auprès d’une autorité en valeurs mobilières en tant que représentant-conseil ou représentant-conseil adjoint
    1. (a) programme de formation de 30 jours
    1. un candidat demandant l’autorisation ou une Personne autorisée
    1. le candidat demande l’autorisation ou produit l’avis dans les trois années après avoir été autorisé ou inscrit dans une fonction lui permettant d’offrir à des clients de détail des services de négociation ou de conseils en valeurs mobilières :
      1. soit auprès d’un organisme de réglementation étranger reconnu,
      2. soit auprès d’une autorité en valeurs mobilières en tant que représentant-conseil ou représentant-conseil adjoint

2630. Passage des représentants-conseil et des représentants-conseil adjoints à la catégorie d’autorisation Gestionnaire de portefeuille et Gestionnaire de portefeuille adjoint

  1. La personne physique inscrite comme représentant-conseil ou représentant-conseil adjoint auprès d’une autorité en valeurs mobilières au cours des 90 jours précédant la date à laquelle elle demande l’autorisation dans la catégorie Gestionnaire de portefeuille ou Gestionnaire de portefeuille adjoint dispose d’un délai de trois mois, après la date à laquelle elle obtient l’autorisation de l’Organisation, pour réussir le Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite.

 

RÈGLE 2700 | EXIGENCES DE FORMATION CONTINUE S’APPLIQUANT AUX PERSONNES AUTORISÉES


PARTIE A – PROGRAMME DE FORMATION CONTINUE ET EXIGENCES DE FORMATION CONTINUE

2703. Programme de formation continue

  1. Le programme de formation continue comporte deux parties :
    1. un cours obligatoire sur la conformité, qui correspond à une formation portant sur les questions de déontologie, l’évolution de la réglementation et les règles régissant la conduite des courtiers en placement;
    2. un cours de perfectionnement professionnel obligatoire, qui correspond à une formation portant sur l’apprentissage et le perfectionnement des domaines propres aux activités des courtiers en placement.

  1. Le participant au programme de formation continue est dispensé du cours de perfectionnement professionnel s’il réunit les conditions suivantes :
    1. il est autorisé dans la catégorie de Représentant inscrit, de Gestionnaire de portefeuille adjoint, de Gestionnaire de portefeuille ou de Surveillant;
    2. depuis au moins le 1er janvier 1990, il est autorisé sans interruption à exercer des fonctions de négociation dans le secteur de détail soit auprès de l’Organisation, soit auprès de la Bourse de Toronto, de la Bourse de Montréal ou de la Bourse de croissance TSX, y compris les organismes remplacés.
  2. À l’exception des cours sur la déontologie accrédités par l’Organisation et mentionnés au paragraphe 2715(3), un participant au programme de formation continue ne peut recevoir de crédits en formation continue à l’égard d’un même cours de formation continue, à moins que ce cours n’ait été mis à jour pour présenter de la nouvelle matière.

2704. Formation continue requise

  1. Au cours de chaque cycle du programme de formation continue, le participant au programme de formation continue doit satisfaire aux exigences de formation continue dans la catégorie de Personne autorisée qui le concerne, sans égard au type de produit, parmi les catégories qui sont présentées dans le tableau suivant :

    Catégorie de Personne autoriséeType de clientCours sur la conformité requisCours de perfectionnement professionnel requis
       
    Surveillant affecté à la surveillance de comptes de contrats à terme standardisés et d’options sur contrats à termeclient de détail ou client institutionnelouinon
       
    Surveillant affecté à l’ouverture des comptes et aux politiques et procédures liées à la surveillance des comptes et des mouvements de comptesclient de détail ou client institutionnelouinon
       

...

  1. Les participants au programme de formation continue doivent suivre au moins 10 heures de cours sur la conformité durant chaque cycle du programme de formation continue, conformément aux exigences prévues à l’article 2715.
  2. Le participant au programme de formation continue qui doit satisfaire aux exigences de formation en perfectionnement professionnel doit suivre au moins 20 heures de cours de perfectionnement professionnel durant chaque cycle du programme de formation continue, conformément aux exigences prévues à l’article 2716.

PARTIE B – COURS ET ADMINISTRATION DU PROGRAMME DE FORMATION CONTINUE

2715. Cours sur la conformité

...

  1. L’Organisation accréditera les cours sur la déontologie qu’un participant au programme de formation continue peut reprendre et faire créditer comme cours sur la conformité pour deux cycles du programme de formation continue.

2716. The professional development course

2716. Cours de perfectionnement professionnel

  1. Le participant au programme de formation continue qui doit satisfaire aux exigences de formation en perfectionnement professionnel :

    1. peut, dès lors qu’il remplit les exigences en matière de perfectionnement professionnel qui s’appliquent pour le cycle courant, transférer au cycle du programme de formation continue suivant un maximum de 10 heures d’un cours de perfectionnement professionnel d’au moins 20 heures suivi au cours des six mois antérieurs pour satisfaire à une tranche des exigences de formation en perfectionnement professionnel au cours de ce cycle;
    2. peut obtenir un crédit en formation continue visant le cours Notions essentielles sur la gestion de patrimoine qu’il a suivi pour satisfaire aux exigences en matière de compétences après l’obtention de l’autorisation de Représentant inscrit traitant avec des clients de détail pour le cycle du programme de formation continue au cours duquel il a suivi ce cours;

    ...

2717. Administration du programme de formation continue par le courtier membre

  1. Le courtier membre doit :

    1. vérifier que les participants au programme de formation continue ont satisfait aux exigences à la fin du cycle du programme de formation continue
    2. conserver des preuves des cours de formation continue réussis par les participants au programme de formation continue qui peuvent prendre la forme d’attestations remises par le prestataire du cours, de feuilles de présence ou de listes globales de cours suivis;
    3. conserver pendant au moins sept ans après la fin du cycle du programme de formation continue la documentation associée au programme de formation continue, notamment le contenu des cours;
    4. affecter une personne physique à la surveillance de la formation et à l’approbation du cours de formation continue choisi par le participant au programme de formation continue;
    5. s’assurer que le cours de formation continue choisi par le participant au programme de formation continue satisfait aux critères de contenu décrits au paragraphe 2703(1);
    6. lorsque le cours de formation continue est donné par le courtier membre, évaluer les connaissances et la compréhension du participant au programme de formation continue à l’égard du cours;
    7. s’assurer que le participant au programme de formation continue satisfait aux exigences de formation continue au cours de chaque cycle du programme de formation continue;
    8. mettre à jour le système de déclaration de formation continue, et aviser l’Organisation, dans les 10 jours ouvrables suivant la fin du cycle du programme de formation continue, de tous les participants au programme de formation continue qui ont satisfait aux exigences de formation continue qu’ils devaient suivre durant le cycle prescrit.

PARTIE C – PARTICIPATION AU PROGRAMME DE FORMATION CONTINUE

2725. Participation de personnes récemment autorisées

  1. La personne physique s’inscrit au cycle du programme de formation continue dès qu’elle obtient son autorisation initiale dans une catégorie de Personne autorisée mentionnée au paragraphe 2704(1).
  2. Malgré les dispositions du paragraphe 2725(1), la personne physique qui obtient son autorisation initiale dans une catégorie de Personne autorisée mentionnée au paragraphe 2704(1) dans les six mois précédant la fin du cycle du programme de formation continue en cours est tenue de suivre la formation continue requise correspondante qui s’applique à partir du début du cycle du programme de formation continue suivant.

PARTIE D – CHANGEMENTS SURVENANT DURANT UN CYCLE DU PROGRAMME DE FORMATION CONTINUE

2735. Changement de catégorie de Personne autorisée survenant durant un cycle du programme de formation continue

  1. Il est interdit au participant au programme de formation continue de passer à une catégorie de Personne autorisée dont les exigences en matière de formation continue sont moins rigoureuses que celles de sa catégorie actuelle pour éviter de devoir suivre la formation continue plus rigoureuse requise ou éviter de s’exposer à des sanctions pour ne pas avoir suivi la formation continue requise. Tout changement de catégorie de Personne autorisée dans les six derniers mois d’un cycle du programme de formation continue qui a pour effet de rendre la formation continue requise moins exigeante doit être assorti d’une explication du courtier membre parrainant pour convaincre l’Organisation que le changement ne constitue pas une mesure échappatoire.

PARTIE F – SANCTIONS APPLIQUÉES À L’ÉGARD DES EXIGENCES DE FORMATION CONTINUE DES PERSONNES AUTORISÉES

2755. Sanctions imposées en cas de déclaration tardive ou si la formation continue requise n’a pas été complétée au cours d’un cycle du programme de formation continue

  1. Le dernier jour ouvrable du premier mois d’un cycle du programme de formation continue, l’Organisation suspend automatiquement l’autorisation du participant au programme de formation continue dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    1. le participant au programme de formation continue n’a pas complété la formation continue requise pour le cycle précédent du programme de formation continue au cours du cycle prescrit;

RÈGLE 3900 | SURVEILLANCE


PARTIE C – SURVEILLANCE DES COMPTES DE CLIENTS DE DÉTAIL

3947. Surveillance des nouveaux Représentants inscrits et Représentants en placement

  1. Le paragraphe 3947(1) ne s’applique pas :

    1. si le Représentant inscrit a déjà été autorisé pendant au moins six mois à donner des conseils sur des opérations à des clients de détail pour le compte d’une société en valeurs mobilières membre d’un OAR ou d’un organisme de réglementation étranger reconnu;
    2. si le Représentant en placement a déjà été autorisé pendant au moins six mois à donner des conseils sur des opérations à des clients de détail ou à effectuer des opérations pour de tels clients pour le compte d’une société en valeurs mobilières membre d’un OAR ou d’un organisme de réglementation étranger reconnu.


 

Annexe 3 – Tableau sommaire des modifications proposées par renvoi aux dispositions visées des Règles CPPC

Disposition des Règles CPPCRésumé de la modification proposée
1202(2) – définition d’« organisme d’autoréglementation étranger reconnu »Élargissement de la définition d’« organisme d’autoréglementation étranger reconnu » pour tenir compte de la pratique actuelle reconnaissant les organismes d’autoréglementation et les organismes de réglementation établis par la loi.
1201(2) – définition de « Surveillant désigné »Correction de renvois inexacts.
2501(1)Révision tenant compte du fait que le champ d’application de la Règle 2500 ne se limite pas aux seules Personnes autorisées qui sont actuellement énumérées dans cette disposition.
2502(2)(ii) et (iii)Mise à jour du renvoi et, dans la version anglaise seulement, correction d’une erreur typographique.
2503(1)(ii) et (2)Mise à jour du renvoi et, dans la version anglaise seulement, correction d’une erreur typographique.
2504(1)Harmonisation du libellé avec celui de l’article 9206.
2505(1)(ii)Mise à jour du renvoi en fonction de la modification proposée de l’article 2603. Suppression d’une redondance, les compétences comprenant à la fois la formation et l’expérience.
2505(4)(i)Mise à jour du renvoi en fonction de la modification proposée de l’article 2603.
2506(1)(ii)Mise à jour du renvoi en fonction de la modification proposée de l’article 2603. Suppression d’une redondance, les compétences comprenant à la fois la formation et l’expérience.
2506(5)(i)Mise à jour du renvoi en fonction de la modification proposée de l’article 2603.
2507(2)(i)Modification du libellé pour tenir compte de l’intention initiale, et aux fins d’harmonisation avec l’approche énoncée dans le Règlement 31-103.
2507(4)Précision pour tenir compte de l’intention et des pratiques actuelles.
2551(1)(i) et (ii)Suppression de la référence à la détention d’un permis qui avait été conservée par inadvertance au moment de la mise en œuvre des Règles de l’OCRCVM.
2551(6)Modification du libellé pour tenir compte du fait que, outre la révocation de l’autorisation par l’OCRI, il y a d’autres situations dans lesquelles la Personne autorisée peut devoir cesser immédiatement toute activité qui ne peut être exercée qu’avec l’autorisation de l’OCRI.
2552(1)Précision du fait que la Règle 2600 se rapporte aux exigences en matière de compétences qui s’appliquaient avant ou qui s’appliquent depuis l’autorisation par l’OCRI.
2552(2) et (3)Simplification du libellé aux fins d’harmonisation avec les modifications proposées de l’article 2603.
2553(2)Auparavant le paragraphe 2553(8). Déplacement aux fins de regroupement avec les autres exigences liées au Gestionnaire de portefeuille adjoint. Aucune modification du libellé; seulement un déplacement de la disposition.
2553(3)Modification corrélative de la numérotation découlant de l’ajout du paragraphe 2553(2).
2553(4)Précision aux fins d’uniformisation avec les modifications proposées de l’article 2603.
2553(5)Mise à jour du libellé pour distinguer les compétences requises après l’obtention de l’autorisation et celles requises avant l’obtention de l’autorisation dans le cas de personnes physiques dont les activités sont limitées à l’épargne collective.
2553(6)Suppression du paragraphe 2553(6), cette information étant redondante et déjà intégrée dans le tableau de l’article 2603. Le nouveau paragraphe 2553(6) précise que l’application des règles pour toutes les Personnes autorisées n’est pas différente pour les Représentants inscrits et les Représentants en placement dont les activités sont limitées à l’épargne collective, ces personnes étant assujetties au même processus de rétablissement de l’autorisation.
2555(2) et (3)Mise à jour des renvois compte tenu des modifications proposées de l’article 2603.
2602(2)Ajout d’une précision.
2602(3) [tableau du préambule]Corrections mineures d’ordre typographique dans la description des catégories de Personnes autorisées.
2602(3) [en-têtes des colonnes du tableau]Simplification des en-têtes des colonnes du tableau aux fins d’harmonisation avec les exigences applicables avant et après l’autorisation, énoncées à l’article 2552, et aux fins de concordance avec les renvois.
2602(3)(i)Ajout d’une sous-numérotation, de conjonctions et de renvois aux fins de clarté. Suppression de la répétition des exigences de base, lesquelles sont remplacées par des renvois. Suppression de la référence aux « rapports de surveillance », cette obligation étant imposée strictement au courtier, et non au Représentant inscrit. Suppression de l’exigence d’emploi à temps plein puisque cela n’est plus exigé en vertu de la législation en valeurs mobilières et que la mention a été incluse par inadvertance au moment de la mise en œuvre des Règles de l’OCRCVM. Mise à jour du renvoi à la définition du terme proposé organisme de réglementation étranger reconnu.
2602(3)(ii)Ajout d’une sous-numérotation et de conjonctions aux fins de clarté. Mise à jour de la référence au terme défini proposé d’organisme de réglementation étranger reconnu.
2602(3)(iii)Ajout d’une sous-numérotation, de conjonctions et de renvois aux fins de clarté. Suppression de la phrase introductive redondante présentant l’un des renvois. Les renvois aux exigences applicables après l’obtention de l’autorisation, prévues au sous-alinéa 2602(3)(i)(c), et à la période de surveillance de six mois, prévue au sous-alinéa 2602(3)(i)(d), n’ont pas pour objet de refléter de nouvelles exigences dans cette catégorie. Ces modifications sont ajoutées aux fins de clarté et d’harmonisation avec la pratique actuelle.
2602(3)(iv)Ajout d’une sous-numérotation et de conjonctions aux fins de clarté. Suppression de la phrase introductive redondante présentant le renvoi.
2602(3)(v)Ajout d’une sous-numérotation, de conjonctions et d’un renvoi aux fins de clarté. Le renvoi à l’exigence d’une période de surveillance de six mois, prévue au sous-alinéa 2602(3)(i)(d), n’a pas pour objet de refléter de nouvelles exigences dans cette catégorie Cette modification est ajoutée aux fins de précision et d’harmonisation avec la pratique actuelle.
2602(3)(vi)Ajout d’une sous-numérotation, de conjonctions et d’un renvoi aux fins de clarté. Suppression de la répétition des exigences de base, lesquelles sont remplacées par un renvoi déplacé à la bonne colonne. Ajout d’une précision selon laquelle la période de 270 jours commence après la date d’autorisation initiale, conformément à la pratique actuelle visant cette catégorie.
2602(3)(vii)Ajout d’une sous-numérotation, de conjonctions et de renvois aux fins de clarté. Suppression de la répétition des exigences de base applicables avant l’obtention de l’autorisation, lesquelles sont remplacées par un renvoi. Déplacement de l’exigence du programme de formation de 90 jours à la colonne se rapportant aux exigences suivant l’obtention de l’autorisation, conformément à l’attente actuelle visant les représentants de courtiers en épargne collective. Suppression de la référence aux « rapports de surveillance », cette obligation étant imposée strictement au courtier, et non au Représentant inscrit.
2602(3)(viii)Ajout d’une sous-numérotation, de conjonctions et de renvois aux fins de clarté. Suppression de la répétition des exigences de base, lesquelles sont remplacées par un renvoi. Suppression de la référence aux « rapports de surveillance », cette obligation étant imposée strictement au courtier, et non au Représentant inscrit. Mise à jour de la référence au terme défini proposé d’organisme de réglementation étranger reconnu.
2602(3)(ix)Ajout d’une sous-numérotation et de conjonctions aux fins de clarté. Mise à jour de la référence au terme défini proposé d’organisme de réglementation étranger reconnu.
2602(3)(x)Ajout d’une sous-numérotation et de conjonctions aux fins de clarté. Suppression de la répétition des exigences de base, lesquelles sont remplacées par un renvoi. Ajout d’un renvoi au sous-alinéa 2602(3)(viii)(c) aux fins d’harmonisation avec les exigences visant d’autres Représentants inscrits et Représentants en placement traitant avec des clients de détail.
2602(3)(xi)Ajout d’une sous-numérotation et de conjonctions aux fins de clarté. Suppression de la phrase introductive redondante présentant le renvoi.
2602(3)(xii)Ajout d’une sous-numérotation et de conjonctions aux fins de clarté. Ajout d’un renvoi au sous-alinéa 2602(3)(viii)(c) aux fins d’harmonisation avec les exigences visant d’autres Représentants inscrits et Représentants en placement traitant avec des clients de détail.
2602(3)(xiii)Ajout d’une sous-numérotation et de renvois aux fins de clarté. Suppression de la répétition des exigences de base avant l’obtention de l’autorisation, lesquelles sont remplacées par un renvoi et déplacées dans la bonne colonne. Ajout d’une précision selon laquelle la période de 270 jours et celle de 18 mois commencent à compter de la date de l’autorisation initiale, conformément à la pratique actuelle.
2602(3)(xiv)Ajout d’une sous-numérotation et de conjonctions aux fins de clarté. Suppression de la répétition des exigences de base avant l’obtention de l’autorisation, lesquelles sont remplacées par un renvoi.
2602(3)(xv)Ajout d’une sous-numérotation et de conjonctions aux fins de clarté. Suppression de la répétition des exigences de base avant l’obtention de l’autorisation, lesquelles sont remplacées par un renvoi.
2602(3)(xvi)Ajout d’une sous-numérotation aux fins de clarté.
2602(3)(xvii)Ajout d’une sous-numérotation aux fins de clarté.
2602(3)(xviii)Ajout d’une sous-numérotation, de conjonctions et d’un renvoi aux fins de clarté. Mise à jour du renvoi à la définition du terme proposé d’organisme de réglementation étranger reconnu.
2602(3)(xix)Ajout d’une sous-numérotation et de conjonctions aux fins de clarté. Suppression de la partie de phrase erronée « antérieurement inscrit auprès… ou d’un courtier en placement… » qui a été conservée par inadvertance au moment de la mise en œuvre des Règles de l’OCRCVM. Mise à jour de la référence au terme défini proposé d’organisme de réglementation étranger reconnu. Ajout de l’expérience auprès d’un courtier membre en épargne collective ou d’un gestionnaire de portefeuille comme expérience acceptable.
2602(3)(xx)Ajout d’une sous-numérotation et de conjonctions aux fins de clarté. Suppression de la partie de phrase erronée « antérieurement inscrit auprès… ou d’un courtier en placement… » qui a été conservée par inadvertance au moment de la mise en œuvre des Règles de l’OCRCVM. Mise à jour de la référence au terme défini proposé d’organisme de réglementation étranger reconnu. Ajout de l’expérience auprès d’un courtier membre en épargne collective ou d’un gestionnaire de portefeuille comme expérience acceptable.
2602(3)(xxi)Ajout d’une sous-numérotation aux fins de clarté. Harmonisation de la description de Surveillant avec l’exigence liée au Surveillant désigné, énoncée au paragraphe 3925(2). Mise à jour de la référence au terme défini proposé d’organisme de réglementation étranger reconnu. Ajout de l’expérience auprès d’un courtier membre en épargne collective ou d’un gestionnaire de portefeuille comme expérience acceptable.
2602(3)(xxii)Ajout d’une sous-numérotation aux fins de clarté. Mise à jour de la référence au terme défini proposé d’organisme de réglementation étranger reconnu. Ajout de l’expérience auprès d’un courtier membre en épargne collective ou d’un gestionnaire de portefeuille comme expérience acceptable.
2602(3)(xxiii)Ajout d’une sous-numérotation, de conjonctions et de renvois aux fins de clarté. Suppression de la phrase introductive redondante présentant le renvoi. Ajout de l’expérience auprès d’un courtier membre en épargne collective ou d’un gestionnaire de portefeuille comme expérience acceptable. Aux fins d’harmonisation avec les autres catégories de Surveillant, ajout de l’obligation de réussir le Cours pour les surveillants de courtiers en valeurs mobilières parmi les exigences de formation, et suppression, pour les Surveillants de comptes gérés, de l’obligation de posséder la même expérience pertinente en matière de gestion de placements que les gestionnaires de portefeuille.
2602(3)(xxiv)Ajout d’une sous-numérotation aux fins de clarté. Ajout de l’expérience auprès d’un courtier membre en épargne collective ou d’un gestionnaire de portefeuille comme expérience acceptable. Suppression de la partie de phrase erronée « antérieurement inscrit auprès… ou d’un courtier en placement… » qui a été conservée par inadvertance au moment de la mise en œuvre des Règles de l’OCRCVM. Mise à jour de la référence au terme défini proposé d’organisme de réglementation étranger reconnu.
2602(3)(xxv)Ajout d’une sous-numérotation et de conjonctions aux fins de clarté. Dans la version anglaise seulement, correction de la description applicable aux contrats à terme standardisés et options sur contrat à terme. Ajout de l’expérience auprès d’un courtier membre en épargne collective ou d’un gestionnaire de portefeuille comme expérience acceptable. Mise à jour de la référence au terme défini proposé d’organisme de réglementation étranger reconnu. Suppression de la partie de phrase erronée « antérieurement inscrit auprès… ou d’un courtier en placement… » qui a été conservée par inadvertance au moment de la mise en œuvre des Règles de l’OCRCVM.
2602(3)(xxvi)Ajout d’une sous-numérotation. Reconnaissance de l’expérience pertinente en matière de surveillance acquise auprès d’un courtier membre en épargne collective ou d’un gestionnaire de portefeuille. Mise à jour de la référence au terme défini proposé d’organisme de réglementation étranger reconnu.
2602(3)(xxvii)Ajout d’une sous-numérotation et de conjonctions aux fins de clarté. Mise à jour de la référence au terme défini proposé d’organisme de réglementation étranger reconnu. Codification des exigences à remplir avant l’obtention de l’autorisation qui sont énoncées dans la note d’orientation (les trois niveaux du programme de CFA et le titre de CFA sont encore acceptables). Ces autres formations acceptables sont fondées sur la pratique actuelle du personnel et des commentaires reçus dans le cadre de l’examen effectué par un comité du secteur. Ajout de l’expérience acquise auprès d’un conseiller inscrit comme expérience acceptable.
2602(3)(xxviii)Ajout d’une sous-numérotation et d’un renvoi aux fins de clarté. Suppression de la répétition inutile des exigences en matière de compétences qui s’appliquent à d’autres catégories.
2602(3)(xxix)Ajout d’une sous-numérotation et d’un renvoi aux fins de clarté. Suppression de la répétition inutile des exigences en matière de compétences qui s’appliquent à d’autres catégories.
2602(3)(xxx)Ajout d’une sous-numérotation aux fins de clarté. Suppression de la répétition inutile des exigences en matière de compétences qui s’appliquent à d’autres catégories. Dans la version française, ajout d’une précision concernant le titre professionnel en comptabilité financière.
2602(3)(xxxi)Ajout d’une sous-numérotation aux fins de clarté. Suppression de la répétition inutile des exigences en matière de compétences qui s’appliquent à d’autres catégories.
2602(3)(xxxii)Ajout d’une sous-numérotation aux fins de clarté.
2625(1) à (3)Simplification du libellé et, dans la version anglaise seulement, mise en italique de termes définis. Dans la version française, correction d’une erreur typographique.
2626(1) et (2)Simplification du libellé.
2627(1)Ajout d’une sous-numérotation aux fins de clarté. Clarification du libellé, ajout d’une référence à un représentant-conseil adjoint et mise à jour de la référence au terme défini proposé d’organisme de réglementation étranger reconnu.
2628(2) à (4)Dans la version anglaise seulement, ajout d’une précision concernant l’obligation de reprendre les cours ou examens. Modification du libellé pour préciser l’intention de la règle.
2628(6)Ajout d’une sous-numérotation dans le tableau. Dans la version anglaise, ajout d’une référence au représentant-conseil adjoint. Dans la version française, remplacement de la référence au conseiller en placement par la référence au représentant-conseil et au représentant-conseil adjoint. Ajout d’une précision selon laquelle le candidat peut être dispensé automatiquement de l’obligation de reprendre le Cours d’initiation aux produits dérivés et sur la négociation des options, tout comme de l’obligation de reprendre le Cours d’initiation aux produits dérivés seulement. Mise à jour des références au terme défini proposé d’organisme de réglementation étranger reconnu.
2630(1)Modifications visant à accorder à une personne physique inscrite auprès d’une autorité en valeurs mobilières à titre de représentant-conseil ou de représentant-conseil adjoint dans les 90 jours précédents (plutôt que dans les deux semaines précédentes) un délai de trois mois pour réussir le Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite.
2631(1)Paragraphe abrogé aux fins d’uniformisation avec les dispositions de transition révisées relatives aux compétences requises, adoptées au moment de la mise en œuvre des Règles CPPC le 1er janvier 2023. Les dispositions de transition reflètent la suppression de l’obligation de réussir le Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite pour les personnes physiques qui sont employées par une société à double inscription et dont les activités sont limitées à l’épargne collective.
2703(1), (5) et (6)Ajout de précisions pour clarifier l’intention. Ajout des catégories manquantes de Gestionnaire de portefeuille adjoint et de Gestionnaire de portefeuille dans l’énumération des catégories d’autorisation.
2704(1)Modifications effectuées aux fins d’uniformisation avec le paragraphe 3925(2).
2704(4) et (5)Ajout de renvois aux fins de clarté.
2715(3)Ajout d’une précision pour clarifier l’intention de la règle.
2716(1)(i) et (ii)Ajout d’une précision pour clarifier l’intention de la règle.
2717(1)(i)Ajout d’une précision pour clarifier l’intention de la règle : le courtier doit vérifier que le participant se conforme aux exigences en matière de formation continue à l’intérieur du cycle en cours. Nous observons que la formation continue est souvent suivie et déclarée après le dernier jour du cycle de FC.
2717(1)(ii) à (viii)Modifications corolaires de la sous-numérotation.
2725(1) et (2)Ajout d’une précision pour clarifier l’intention de la règle.
2735(3)Ajout d’une précision selon laquelle le participant au programme de formation continue ne peut pas passer d’une catégorie d’autorisation à une autre dont les exigences en matière de formation continue sont moindres pour éviter de devoir se conformer aux exigences plus rigoureuses.
2755(1)(i)Ajout d’une précision pour clarifier l’intention de la disposition. Nous observons que la formation continue est souvent suivie et déclarée après le dernier jour du cycle de FC.
3947(2)(i) et (ii)Mise à jour de la référence au terme défini proposé d’organisme de réglementation étranger reconnu.
  • 1Le Projet de modification touche les Règles 1200, 2500, 2600, 2700 et 3900.
  • 2Les organismes actuellement reconnus par l’OCRI sont la Financial Industry Regulatory Authority des États-Unis, la Financial Conduct Authority du Royaume-Uni et la Securities and Futures Commission de Hong Kong.
  • 3Se reporter à la note de bas de page 11 de la note d’orientation GN-2600-21-001.
  • 4En particulier aux paragraphes 2602(3), 2627(1) et 2628(6).
  • 5Se reporter à l’Avis 22-0055.
23-0096
Type : Bulletin sur les règles >
Appel à commentaires
Destinataires à l’interne
Institutions
Affaires juridiques et conformité
Inscription
Détail
Haute direction
Formation
Renvoi au Manuel de réglementation
Règles CPPC
Division
Courtiers en placement

Personne(s)-ressource(s)

Politique de réglementation des membres
Erica Young
Avocate principale aux politiques, Politique de réglementation des membres

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le 31 août 2023

23-0096

Projet de modification visant à clarifier les exigences en matière d’inscription et de compétences

Type
Appel à commentaires
Division
Courtiers en placement