Modifications des Règles CPPC et du Formulaire 1 fondé sur les Règles CPPC concernant la méthode de calcul du taux de marge variable applicable à un produit indiciel

23-0072
Type : Bulletin sur les règles >
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Sommaire

Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) ont approuvé les modifications des Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées (Règles CPPC) et du Formulaire 1 fondé sur les Règles CPPC (les modifications) qui établissent des taux de marge planchers pour les produits sur indice admissible canadien ou américain. Les modifications ont aussi pour effet de codifier les critères d’un indice admissible et le pouvoir discrétionnaire du Nouvel organisme d’autoréglementation du Canada (nouvel OAR) de modifier le calcul du taux de marge variable applicable à un produit indiciel.

L’objectif des modifications consiste à réduire la procyclicité dans la méthode de calcul du taux de marge variable applicable à un produit indiciel (la méthode) du nouvel OAR.

Les modifications ont d’abord été publiées dans le cadre d’un projet de modification des Règles de l’OCRCVM et du Formulaire 1 dans l’Avis 22‑0063. Le 1er janvier 2023, le conseil d’administration du nouvel OAR a approuvé l’adoption des modifications comme projet de modification des Règles 5100 et 5300 des Règles CPPC et du Formulaire 1 fondé sur les Règles CPPC, Directives générales et définitions.

1. Contexte

Les exigences ou les pratiques procycliques sont celles qui sont positivement corrélées avec les fluctuations du cycle du marché ou du cycle de crédit et qui peuvent provoquer ou aggraver l’instabilité financière. La méthode actuelle est procyclique. Elle établit des taux de marges obligatoires inférieurs à un taux optimal lors de longues périodes de faible volatilité sur les marchés et elle entraîne des hausses marquées des taux de marge lors des périodes intermittentes de forte volatilité sur les marchés. Les modifications réduisent la procyclicité de la méthode.

2. Commentaires reçus

Nous n’avons reçu aucune lettre de commentaires en réponse à l’Avis 22‑0063.

3. Modifications

Les modifications :

  • établissent des taux de marge planchers pour les produits indiciels figurant dans la liste des taux de marge variables et des taux de marge pour les erreurs de suivi à l’égard des produits sur indice admissible canadien ou américain;
  • révisent le calcul du taux de marge variable applicable à un produit indiciel en ce qui concerne les positions individuelles et les positions compensatoires (erreur de suivi) en imposant le « taux le plus élevé entre » le taux de marge plancher et le taux de marge variable exprimé en pourcentage;
  • définissent le terme « indice admissible » aux fins de l’établissement du taux de marge variable, la définition établissant les deux types d’indices admissibles, à savoir les indices généraux et les indices sectoriels;
  • codifient le pouvoir discrétionnaire dont dispose le nouvel OAR pour modifier le calcul de l’intervalle de marge prescrite.

La version nette des passages modifiés des Règles CPPC se trouve à l’annexe A et la version soulignant les modifications, à l’annexe B. La version nette des passages modifiés du Formulaire 1 fondé sur les Règles CPPC se trouve à l’annexe C et la version soulignant les modifications, à l’annexe D.

4. Mise en œuvre

Les modifications entreront en vigueur le 8 août 2023. Dans le cadre de la mise en œuvre, nous voulons :

  • mettre à jour la page Web comportant la liste des taux de marge variables en fonction des modifications;
  • mettre fin au calcul régulier des taux de marge applicables aux contrats à terme sur indice américain non couverts;
  • mettre fin à la publication régulière mensuelle de la liste des taux de marge variables;
  • publier une liste des taux de marge variables actualisée lorsqu’un changement des taux de marge variables ou des taux de marge pour erreurs de suivi concerne un taux supérieur aux taux de marge planchers.

5. Annexes

Annexe A – Version nette des passages modifiés des Règles CPPC

Annexe B – Version soulignant les modifications des Règles CPPC

Annexe C – Version nette des passages modifiés du Formulaire 1 fondé sur les Règles CPPC

Annexe D – Version soulignant les modifications du Formulaire 1 fondé sur les Règles CPPC

 


 

Annexe A

Nouvel organisme d’autoréglementation du Canada

Modification des Règles CPPC et du Formulaire 1 fondé sur les Règles CPPC concernant la méthode de calcul du taux de marge variable applicable à un produit indiciel

Version nette des passages modifiés des Règles CPPC

Modification no 1 – Nous avons modifié le paragraphe 5130(4) des Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées (Règles CPPC) en remplaçant le terme « principal indice général » par le terme « principal indice large de marché », comme suit :

« titres de capitaux propres cotés en bourse étrangers admissibles à la marge »Titres (sauf les obligations, les débentures, les droits et les bons de souscription) inscrits à la cote d’une bourse agréée à l’extérieur du Canada et des États‑Unis qui font partie du principal indice large de marché de cette bourse, si l’indice figure sur la liste des indices des marchés étrangers dont les titres sont admissibles à la marge publiée par l’Organisation.

Modification no 2 – Nous avons modifié le paragraphe 5130(9) des Règles CPPC :

  • en ajoutant et en modifiant la définition du terme « indice général » qui figure actuellement dans les Directives générales et définitions du Formulaire 1;
  • en modifiant les autres définitions ci-après, présentées selon l’ordre alphabétique.
« indice général »

Indice boursier dont :

  1. le panier de titres de capitaux propres sous‑jacent comprend au moins trente titres;
  2. le titre ayant la plus forte pondération représente tout au plus 20 % de la valeur marchande globale du panier;
  3. la capitalisation boursière moyenne associée à chacun des titres de capitaux propres dans le panier sous-jacent est d’au moins 100 millions de dollars;
  4. les titres dans le panier doivent provenir d’un large éventail de secteurs industriels et commerciaux, selon ce que détermine l’Organisation, de façon à assurer la diversification de l’indice;
  5. les titres sont inscrits et négociés à une bourse agréée.

« coefficient de pondération relatif cumulatif »Coefficient de pondération relatif général déterminé par le calcul, conformément au paragraphe 5360(7), de la pondération réelle de chaque titre dans un panier admissible de titres de l’indice par rapport à sa dernière pondération relative dans l’indice publiée.

« indice »Soit un indice général, soit un indice sectoriel.

« indice sectoriel »

Indice boursier dont :

  1. le panier de titres de capitaux propres sous‑jacent comprend au moins huit titres;
  2. le titre ayant la plus forte pondération représente tout au plus 35 % de la valeur marchande globale du panier;
  3. la capitalisation boursière moyenne associée à chacun des titres de capitaux propres dans le panier sous-jacent est d’au moins 100 millions de dollars;
  4. les titres sont inscrits et négociés à une bourse agréée.

« intervalle de marge prescrite »Calcul de la marge prescrite par l’Organisation conformément au paragraphe 5360(4).

« panier admissible de titres de l’indice »Panier de titres de capitaux propres ayant les caractéristiques énoncées au paragraphe 5360(6).

« taux de marge pour erreurs de suivi »Dernier intervalle de marge prescrite calculé pour les erreurs de suivi résultant d’une stratégie de compensation particulière, sous réserve du taux plancher minimum de marge prescrit au paragraphe 5360(2).
« taux de marge supplémentaire pour le panier »Taux supplémentaire pour un panier admissible de titres de l’indice calculé conformément au paragraphe 5360(8).
« taux de marge variable »Le taux de marge variable établi par l’Organisation conformément au paragraphe 5360(5), sous réserve du taux plancher minimum de marge prescrit au paragraphe 5360(2).

Modification no 3 – Nous avons modifié le paragraphe 5360(1) des Règles CPPC en ajoutant la mention « taux le plus élevé entre » et en mentionnant le « taux plancher minimum de marge » dans la description des calculs de la marge, comme suit :

5360. Parts indicielles et paniers admissibles de titres de l’indice

  1. Les minimums requis pour la marge associée au portefeuille du courtier membre et la marge associée au compte du client dans le cas de parts indicielles et de paniers admissibles de titres de l’indice sont les suivants :

    Marge obligatoire minimum

    Catégorie (i)
    Parts indicielles

    Catégorie (ii)
    Panier admissible de titres de l’indice

    1. Le taux le plus élevé entre :
      1. soit le taux de marge variable (calculé pour une part indicielle en fonction de l’intervalle de marge prescrite),
      2. soit le taux plancher minimum de marge prescrit au paragraphe 5360(2);

    multipliée par

    1. la valeur marchande des parts indicielles.
    1. La somme des éléments suivants :
      1. le taux le plus élevé entre :
        1. soit le taux de marge variable (calculé pour un panier parfait de titres de l’indice en fonction de son intervalle de marge prescrite),
        2. soit le taux plancher minimum de marge prescrit au paragraphe 5360(2);
      2. le taux de marge supplémentaire pour le panier calculé pour le panier admissible de titres de l’indice;

    multipliée par

    1. la valeur marchande du panier admissible de titres de l’indice.

Modification no 4 – Nous avons modifié l’article 5360 des Règles CPPC en ajoutant le paragraphe 5360(2), comme suit :

  1. Pour l’application du paragraphe 5360(1) et pour ce qui concerne les positions de stratégies de compensation prévues dans la Règle 5700, les taux planchers minimums des marges associées au portefeuille du courtier membre et aux comptes de clients sont les suivants :

    Indices admissibles, positions individuelles et positions compensatoires

    Catégorie (i)
    Indice général selon la définition donnée au paragraphe 5130(9)

    Catégorie (ii)
    Indice sectoriel selon la définition donnée au paragraphe 5130(9)

    Taux plancher à utiliser pour établir le taux de marge applicable aux positions non couvertes sur parts indicielles et sur panier admissible de titres de l’indice

    10,00 %

    15,00 %

    Taux plancher à utiliser pour établir le taux de marge pour erreurs de suivi applicable aux positions de stratégies de compensation visant des produits indiciels

    2,00 %

    3,00 %

Modification no 5 – Nous avons modifié l’article 5360 des Règles CPPC en ajoutant le paragraphe 5360(3), comme suit :

  1. L’Organisation calcule l’intervalle de marge prescrite applicable aux produits indiciels pour les indices admissibles. Pour l’application des paragraphes 5360(1) et 5360(2), un indice admissible est un indice large de marché, selon l’Organisation, qui :
    1. satisfait aux exigences minimales relatives à un indice qui sont énoncées au paragraphe 5130(9);
    2. figure dans la liste des taux de marge variables et des taux de marge pour erreurs de suivi à l’égard des produits sur indice admissible canadien ou américain.

Modification no 6 – Nous avons modifié le paragraphe 5360(2) des Règles CPPC en changeant son numéro, qui devient 5360(4), et en ajoutant l’alinéa 5360(4)(ii), comme suit :

  1. L’Organisation calcule l’intervalle de marge prescrite au moyen de la formule suivante :

    1. Écart type maximal des fluctuations en pourcentage des cours de clôture quotidiens pendant les 20, 90 et 260 derniers jours de bourse

      arrondi au ¼ % suivant.
    x3 (pour un intervalle de confiance de 99 %)xRacine carrée de 2 (pour la couverture du risque lié aux cours pendant 2 jours)
    1. Dans certaines circonstances particulières, pour s’assurer que les marges obligatoires sont appropriées, l’Organisation peut calculer à sa discrétion l’intervalle de marge prescrite. L’Organisation avise les courtiers membres si des rajustements sont apportés au calcul de l’intervalle de marge prescrite.

Modification no 7 – Nous avons modifié le paragraphe 5360(3) des Règles CPPC :

  • en changeant son numéro, qui devient 5360(5);
  • en clarifiant le libellé de l’alinéa 5360(5)(iii);
  • en actualisant le renvoi dans l’alinéa 5360(5)(iv),

comme suit :

  1. Pour calculer le taux de marge variable d’une part indicielle ou d’un panier parfait de titres d’un indice :
    1. l’Organisation utilise le dernier intervalle de marge prescrite en vigueur pour la période de rajustement normale, à moins qu’une irrégularité ne se produise;
    2. dans des circonstances normales, le taux de marge variable est rajusté à la date de rajustement normale pour le faire correspondre à l’intervalle de marge prescrite calculé à la date de rajustement normale;
    3. si une irrégularité se produit, l’Organisation peut rajuster le taux de marge variable à la date à laquelle l’irrégularité se produit pour qu’il corresponde à l’intervalle de marge prescrite déterminé à cette date;
    4. l’intervalle de marge prescrite déterminé à l’alinéa 5360(5)(iii) est en vigueur pendant au moins 20 jours de bourse et est rajusté à la fermeture du 20e jour de bourse pour qu’il corresponde au nouvel intervalle déterminé à ce moment si le rajustement entraîne une diminution du taux de marge.

Modification no 8 – Nous avons modifié les paragraphes 5360(4) à 5360(6) des Règles CPPC en changeant la numérotation de leur séquence et en actualisant les renvois dans l’alinéa dont le numéro est devenu 5360(7)(ii), comme suit :

  1. Un panier de titres de capitaux propres est un panier admissible de titres de l’indice, si les conditions suivantes sont réunies :
    1. tous les titres de ce panier font partie du même indice;
    2. le panier représente un portefeuille dont la valeur marchande est égale à celle des titres sous‑jacents de l’indice;
    3. la valeur marchande de chaque titre de capitaux propres qui compose le portefeuille est proportionnellement égale ou supérieure à la valeur marchande de sa pondération relative dans l’indice, d’après les dernières pondérations relatives publiées des titres composant l’indice;
    4. d’après les dernières pondérations relatives publiées des titres de capitaux propres composant l’indice, le coefficient de pondération relatif cumulatif requis pour tous les titres de capitaux propres qui composent le portefeuille :
      1. est égal à 100 % du coefficient de pondération cumulatif de l’indice correspondant, si le panier de titres de capitaux propres sous-jacent à l’indice est composé de moins de 20 titres,
      2. est égal ou supérieur à 90 % du coefficient de pondération cumulatif de l’indice correspondant, si le panier de titres de capitaux propres sous-jacent à l’indice est composé de 20 à 99 titres,
      3. est égal ou supérieur à 80 % du coefficient de pondération cumulatif de l’indice correspondant, si le panier de titres de capitaux propres sous-jacent à l’indice est composé d’au moins 100 titres;
    5. si la pondération relative cumulative de tous les titres de capitaux propres du panier est égale ou supérieure au coefficient de pondération relatif cumulatif requis et qu’elle est inférieure à 100 % de la pondération cumulative de l’indice correspondant, l’insuffisance du panier est comblée par d’autres titres de capitaux propres composant l’indice.
  2. On détermine le coefficient de pondération relatif cumulatif :
    1. en calculant :
      1. la pondération réelle dans le panier
      2. et la dernière pondération relative dans l’indice publiée

        de chaque titre du panier admissible de titres de l’indice, puis
    2. en additionnant le coefficient de pondération le moins élevé des deux coefficients de pondération calculés pour chaque titre conformément aux sous-alinéas 5360(7)(i)(a) et 5360(7)(i)(b) de tous les titres qui font partie du panier admissible de titres de l’indice.
  3. Pour chaque titre sous-pondéré dans le panier, le taux de marge supplémentaire pour le panier à calculer pour un panier admissible de titres de l’indice correspond à la somme des éléments suivants :

    Valeur marchande de chaque titre sous‑pondéré du panierxTaux de marge applicable à ce titrexPourcentage de sous-pondération du titre (calculé selon la formule : pondération relative publiée du titre – pondération réelle du titre dans le panier)

 



Annexe C

Nouvel organisme d’autoréglementation du Canada

Modification des Règles CPPC et du Formulaire 1 fondé sur les Règles CPPC concernant la méthode de calcul du taux de marge variable applicable à un produit indiciel

Version nette des passages modifiés du Formulaire 1 fondé sur les Règles CPPC

Modification no 1 – Nous avons modifié le Formulaire 1 fondé sur les Règles CPPC (directives générales et définitions) en mettant à jour la définition du terme « indice général » de manière à refléter les modifications proposées concernant le terme au paragraphe 5130(9), comme suit :

« indice général »

Indice boursier dont :

  1. le panier de titres de capitaux propres sous-jacent comprend au moins trente titres;
  2. le titre ayant la plus forte pondération représente tout au plus 20 % de la valeur marchande globale du panier;
  3. la capitalisation boursière moyenne associée à chacun des titres de capitaux propres dans le panier sous-jacent est d’au moins 100 millions de dollars;
  4. les titres dans le panier doivent provenir d’un large éventail de secteurs industriels et commerciaux, selon ce que détermine l’Organisation, de façon à assurer la diversification de l’indice;
  5. les titres sont inscrits et négociés à une bourse agréée.

 

23-0072
Type : Bulletin sur les règles >
Approbation/mise en œuvre
Destinataires à l’interne
Crédit
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