Modifications de l’article 3 de la Règle 1200 des courtiers membres de l’OCRCVM et des Notes de l’État D du Formulaire 1 concernant les soldes créditeurs disponibles détenus en dépôt fiduciaire pour des clients

19-0212
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Renvoi au Manuel de réglementation
Règles des courtiers membres

Personne(s)-ressource(s)

Catherine Drennan
Chef de l’information financière, Politique de réglementation des membres

Sommaire

Les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé les modifications de l’article 3 de la Règle 1200 des courtiers membres (RCM 1200) de l’OCRCVM [article 4384 des Règles de l’OCRCVM]1 et des Notes de l’État D (État du montant des soldes créditeurs disponibles détenus en dépôt) du Formulaire 1 (Notes de l’État D) concernant les soldes créditeurs disponibles détenus en dépôt fiduciaire pour des clients (les modifications), modifications qui ont été publiées sous forme d’appel à commentaires dans l’Avis 19-0155.

Les modifications visent principalement à éliminer les différences entre le libellé utilisé pour décrire la même convention de fiducie dans l’article 3 de la RCM 1200 et les Notes de l’État D et à s’assurer que la convention de fiducie est désignée de façon appropriée à l’institution agréée.

Nous publions en même temps une note d’orientation précisant nos attentes en ce qui concerne la convention de fiducie conclue avec l’institution agréée (se reporter à l’Avis 19‑0213).

  • 1Pour aider les lecteurs, nous avons indiqué le renvoi aux dispositions applicables des Règles de l’OCRCVM. (Se reporter à l’Avis 19-0144 – Mise en œuvre du Manuel de réglementation en langage simple des courtiers membres de l’OCRCVM). Comme les Règles de l’OCRCVM ne sont pas encore en vigueur, nous avons surligné ce renvoi en gris. Lorsque ces règles auront pris effet, nous supprimerons le surlignage gris.  
  1. Exposé des modifications

  1. Contexte

Les courtiers peuvent utiliser les soldes créditeurs disponibles de clients dans le cadre de leurs activités sous réserve de certaines limites prévues dans la RCM 1200 et les Notes de l’État D du Formulaire 1. Ces limites sont déterminées en fonction de la réserve au titre du signal précurseur du courtier ainsi que des prêts sur marge qu’il a consentis aux clients. Si les soldes créditeurs disponibles excèdent ces limites, le courtier doit maintenir l’excédent en dépôt fiduciaire au moyen d’une des deux options ci-dessous ou des deux :

  • un placement distinct tel que des effets bancaires ou des titres émis ou garantis par un gouvernement;
  • un compte bancaire distinct détenu « en fiducie » pour les clients.

La détention des soldes créditeurs disponibles en dépôt fiduciaire vise à protéger les clients en cas d’insolvabilité du courtier. Si le courtier devient insolvable, les espèces détenues en dépôt fiduciaire deviendront la propriété du syndic de faillite et seront versées dans le fonds des clients.

Habituellement, les courtiers détiennent les soldes créditeurs disponibles dans un compte distinct auprès d’une institution agréée lorsque le dépôt fiduciaire est exigé. Ce compte est qualifié de compte « de fiducie » au bénéfice du client, ce qui crée une fiducie implicite visant à protéger les fonds du client contre une utilisation abusive par l’institution agréée ou en cas d’insolvabilité du courtier.

Une fiducie explicite en bonne et due forme n’est pas requise, car cela obligerait les courtiers à conclure une convention de fiducie écrite en bonne et due forme avec chaque client.

  1. Version actuelle de l’article 3 de la RCM 1200 et des Notes de l’État D

La RCM 1200 et les Notes de l’État D décrivent la convention « de fiducie » requise pour détenir les soldes créditeurs disponibles en dépôt fiduciaire pour des clients.

L’article 3 de la RCM 1200 exige actuellement que les soldes créditeurs disponibles de clients qui excèdent la limite permise soient détenus en dépôt fiduciaire dans un compte distinct auprès d’une institution agréée.

Les Notes de l’État D prévoient actuellement ce qui suit : « La détention en fiducie doit être une obligation aux termes de laquelle le courtier membre (le fiduciaire) est tenu d’administrer les soldes créditeurs disponibles sur lesquels il exerce un contrôle (le bien en fiducie) au bénéfice du client (le bénéficiaire). Le bien en fiducie doit être clairement identifié comme tel, même s’il est entre les mains d’une institution agréée. »

  1. Différences entre l’article 3 de la RCM 1200 et les Notes de l’État D

La description du type de compte de fiducie requis pour détenir les soldes créditeurs disponibles de clients en dépôt fiduciaire n’est pas la même dans les Notes de l’État D et l’article 3 de la RCM 1200.

Les principales différences sont les suivantes :

  • L’article 3 de la RCM 1200 ne précise pas que le bien en fiducie doit être clairement identifié comme étant détenu au bénéfice du client, alors que cette précision existe dans les Notes de l’État D;
  • Le libellé utilisé dans les Notes de l’État D pourrait être interprété comme une obligation de créer une fiducie explicite, alors que l’article 3 de la RCM 1200 permet de créer une fiducie implicite.
  1. Modifications

Nous avons modifié à la fois les Notes de l’État D et l’article 3 de la RCM 1200 pour préciser qu’il n’est pas nécessaire d’établir une convention de fiducie explicite pour détenir les soldes créditeurs disponibles de clients en dépôt fiduciaire, pourvu que :

  • les soldes créditeurs soient détenus en dépôt fiduciaire pour les clients dans un compte distinct auprès d’une institution agréée;
  • le compte soit identifié comme étant un « compte de fiducie ».

Ainsi, l’obligation de détenir les soldes créditeurs disponibles de clients dans une fiducie implicite plutôt qu’une fiducie explicite sera la même dans les Notes de l’État D et l’article 3 de la RCM 1200.

Un résumé des modifications figure dans la version soulignée présentée à l’Annexe A.

  1. Mise en œuvre

Les modifications entreront en vigueur le 12 mars 20202.

  1. Annexes

Annexe A – Version soulignée des modifications de l’article 3 de la RCM 1200

Annexe B – Version nette des modifications de l’article 3 de la RCM 1200

Annexe C – Version soulignée des modifications du Formulaire 1 et de l’article 4384 des Règles de l’OCRCVM

Annexe D – Version nette des modifications du Formulaire 1 et de l’article 4384 des Règles de l’OCRCVM  

 

  • 2Les modifications énoncées aux annexes A et B entrent en vigueur le 12 mars 2020. Ces modifications feront partie des Règles de l’OCRCVM et du Formulaire 1 à compter du 1er juin 2020, comme l’illustrent les annexes C et D.
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