Dispenses accordées par l’OCRCVM en 2016

17-0056
Type : Bulletin sur les règles >
Dispense
Destinataires à l’interne
Institutions
Affaires juridiques et conformité
Comptabilité réglementaire
Haute direction
Pupitre de négociation
Renvoi au Manuel de réglementation
RUIM
Règles des courtiers membres

Personne(s)-ressource(s)

Sommaire

Chaque année, le conseil d’administration (le conseil), le personnel et les conseils de section1 de l’OCRCVM examinent les demandes de dispense et, dans les cas où cela est justifié, accordent les dispenses demandées relativement à des règles ou à des dispositions précises des Règles des courtiers membres ou des Règles universelles d’intégrité du marché (RUIM). Les critères pour l’octroi de dispenses sont très précis et rigoureusement appliqués afin d’assurer la protection des investisseurs et le maintien de l’intégrité des marchés financiers.

Le présent avis administratif fournit un sommaire des dispenses accordées pendant l’année civile 2016, dont les suivantes :

  • dispenses d’une disposition des RUIM que le personnel de la Politique de réglementation des marchés a accordées à des participants ou à des personnes ayant droit d’accès2;
  • dispenses des Règles des courtiers membres que le conseil a accordées à des courtiers membres;
  • dispenses des Règles des courtiers membres non liées aux exigences en matière de compétence que le personnel de l’OCRCVM a accordées à des courtiers membres;
  • dispenses que le personnel de l’OCRCVM ou le sous-comité sur l’inscription du conseil de section compétent a accordées à des personnes qui demandaient à être dispensées des exigences de l’OCRCVM en matière de compétence.

Personnes-ressources : 

Dispenses relatives aux RUIM
Kevin McCoy, vice-président à la politique de réglementation des marchés 
416 943-4659
[email protected]

Dispenses relatives aux Règles des courtiers membres
Sandra Blake, vice-présidente à la conformité de la conduite des affaires
416 943-6911
[email protected]

- ou - 

Louis Piergeti, vice-président à la conformité des finances et des opérations
416 865-3026
[email protected]

Dispenses relatives aux compétences requises
Sonia Keshwar, directrice de l’assurance des compétences
416 646-7251  
[email protected]

  • 1L’OCRCVM a dix conseils de section qui représentent toutes les provinces et tous les territoires du Canada. Les conseils de section se composent de membres représentant les courtiers membres de l’OCRCVM qui ont un bureau dans la section, et sont notamment responsables des dossiers d’inscription et d’adhésion, y compris du traitement des demandes de dispense.
  • 2Les expressions « participant » et « personne ayant droit d'accès » sont définies au paragraphe 1.1 des RUIM.
  1. Dispenses de dispositions des RUIM accordées par le personnel de l’OCRCVM

En 2016, le personnel de la Politique de réglementation des marchés a accordé 170 dispenses d’une disposition des RUIM à des participants.

Le nombre total de dispenses que nous avons accordées en 2016 est beaucoup plus élevé que les 64 que nous avons accordées en 2015. Cela s’explique en partie par l’augmentation du nombre d’opérations effectuées sur la plateforme Marchés privés TSX. Comme il ne s’agit pas d’un marché au sens des RUIM, les participants doivent obtenir une dispense pour pouvoir négocier des titres cotés sur cette plateforme.

Pour obtenir des renseignements plus détaillés sur les types de dispenses traités dans cette section, veuillez communiquer avec Sonali GuptaBhaya, directrice de la politique de réglementation des marchés, au 416 646-7272 ou à l’adresse [email protected].

  1. Pouvoir d’accorder des dispenses

Le paragraphe 11.1 des RUIM permet à l’OCRCVM de dispenser une opération donnée de l’application des RUIM si, de l’avis de l’OCRCVM, une telle dispense :

  • n’est pas contraire aux dispositions de la législation en valeurs mobilières applicable et aux règles et règlements pris en application de celle-ci;
  • ne porte pas préjudice à l’intérêt du public ni au bon fonctionnement et au caractère équitable d’un marché;
  • est justifiée, compte tenu de la situation de la personne ou de l’opération en cause.
  1. Opérations hors marché

La majorité (168 sur 170) des dispenses accordées en 2016 visaient à permettre à un participant de réaliser une opération hors marché, soit pour lui-même, soit pour un client.

Le paragraphe 6.4 des RUIM interdit au participant d’effectuer une opération ou de participer à une opération sur un titre autrement que par la saisie d’un ordre sur un marché. Le paragraphe 6.4 comporte une liste d’exceptions à cette interdiction générale. Dans des cas qui ne figurent pas parmi les exceptions énumérées dans la règle, une dispense réglementaire est requise pour pouvoir réaliser une opération hors marché.

Le tableau suivant présente la répartition des dispenses accordées par l’OCRCVM conformément au sous-alinéa (2)b) du paragraphe 6.4 :

Type d’opération

Description de la dispense

Nombre de dispenses accordées

Négociation durant une période de restrictions à la revente

Permet au participant de transférer à un ou à plusieurs investisseurs qualifiés des actions visées par une période de restrictions prévue par la loi3

1274

Opérations désignées qu’un participant réalise à titre de contrepartiste

Permet au participant d’acquérir une tranche importante d’actions hors marché, à condition de tenter immédiatement de distribuer les titres à ses clients

20

Offres publiques de rachat dispensées

Permet au participant de réaliser une opération hors marché en vertu d’une ordonnance de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (CVMO)

12

Offres publiques d’achat dispensées

Permet au participant qui achète des actions aux termes de la dispense pour contrats de gré à gré prévue dans la législation en valeurs mobilières applicable de le faire hors marché

6

Placement d’un bloc de contrôle

Permet au participant qui négocie des actions aux termes de la dispense pour le placement d’un bloc de contrôle prévue dans la législation en valeurs mobilières applicable de le faire hors marché

2

Négociation pendant une interruption à des fins autres que réglementaires

Permet au participant d’exécuter une opération hors marché alors que le titre visé fait l’objet d’une interruption de la négociation à des fins autres que réglementaires et n’est disponible en vue de la négociation sur aucun marché canadien

1

  1. Dispenses du paragraphe 7.7 des RUIM – Négociation pendant une période de restrictions

Le paragraphe 7.7 interdit la négociation de certains titres pendant une période de restrictions. L’OCRCVM a accordé deux dispenses pour permettre l’achat d’actions visées par des restrictions aux termes du paragraphe 7.7, à condition que les participants effectuent les achats passivement afin de limiter la pression à la hausse sur le cours des titres. Dans les deux cas, les participants étaient « à découvert » en raison d’une erreur de négociation de bonne foi. Nous étions convaincus que ces dispenses étaient conformes aux principes du paragraphe 7.7 et qu’elles ne portaient pas préjudice à l’intérêt public ou au maintien du bon fonctionnement d’un marché équitable.

  1. Dispenses des Règles des courtiers membres accordées par le conseil

  1. Pouvoir d’accorder des dispenses

L’article 15 de la Règle 17 des courtiers membres permet au conseil d’administration de l’OCRCVM de dispenser un courtier membre des exigences d’une disposition des Règles des courtiers membres lorsqu’il estime que cette dispense ne porte pas préjudice aux intérêts des courtiers membres, de leurs clients ou du public et, en accordant cette dispense, il peut imposer les conditions qu’il juge nécessaires.

  1. Dispenses relatives aux Modifications de 2016 apportées à la phase 2 du Modèle de relation client-conseiller (MRCC 2)

Le conseil a accordé des dispenses à 24 courtiers membres relativement à certains éléments des Modifications apportées au MRCC 25. Il s’agissait de dispenses de l’obligation de transmettre :

  • un rapport annuel sur le rendement du compte aux clients titulaires d’un compte de garde dans les cas où une autre société inscrite remet déjà un tel rapport à ces clients;
  • des rapports annuels distincts sur le rendement du compte et sur les honoraires et frais aux clients titulaires d’un compte de contrats à terme, de contrats de change ou de contrats sur différence dans les cas où le relevé de compte contient déjà des renseignements suffisants sur le rendement et les honoraires et frais;
  • l’information et les rapports exigés par le MRCC 2 aux clients titulaires de comptes de dirigeants et de propriétaires privés du courtier membre lorsque ces clients avec lien de dépendance ont déjà accès à ces renseignements.

On trouvera des renseignements détaillés sur ces dispenses dans l’Avis sur les règles 17‑0006 de l’OCRCVM.

Pour obtenir des renseignements plus détaillés sur ces dispenses, veuillez communiquer avec Richard Corner, vice-président et conseiller en chef à la politique de réglementation des membres, au 416 943-6908 ou à l’adresse [email protected].

  1. Dispense relative aux cautionnements réciproques

Le conseil a accordé à deux courtiers membres reliés une dispense de l’obligation prévue au paragraphe 6(c) de la Règle 6 des courtiers membres de signer des conventions de cautionnement réciproque prescrites.

Cette règle oblige les courtiers membres reliés qui possèdent une participation commune de plus de 20 % à se porter réciproquement caution de leurs obligations pour un montant équivalent au pourcentage du capital engagé de la société qui correspond à la participation commune. L’objet des cautionnements réciproques est de faire en sorte qu’en cas d’insolvabilité d’un courtier membre, le courtier membre survivant puisse indemniser le Fonds canadien de protection des épargnants (FCPE)6 au titre des pertes subies par les clients.

Le conseil a accordé la dispense en se fondant sur le fait qu’un cautionnement n’est pas requis lorsqu’un des courtiers membres reliés exerce ses activités uniquement comme système de négociation parallèle (SNP) et qu’aucun compte de client ne bénéficie de la protection du FCPE.

Pour obtenir des renseignements plus détaillés sur la dispense décrite ci-dessus, veuillez communiquer avec Louis Piergeti, vice-président à la conformité des finances et des opérations, au 416 865-3026 ou à l’adresse [email protected].

  1. Dispense de l’obligation de fournir de l’information sur les frais avant d’exécuter des opérations

Le conseil a dispensé un courtier membre de l’obligation, prévue au paragraphe 9(1) de la Règle 29 des courtiers membres, de fournir de l’information sur les frais avant d’exécuter des opérations pour un client de détail. La dispense est assortie des conditions suivantes :

  • utiliser une structure de frais standard pour toutes les opérations;
  • produire une déclaration écrite concernant la structure de frais et une attestation selon laquelle le client est au courant des frais;
  • obtenir une confirmation signée indiquant que le client ne souhaite pas recevoir l’information avant l’exécution des opérations.

Pour obtenir des renseignements plus détaillés sur la dispense décrite ci-dessus, veuillez communiquer avec Sandra Blake, vice-présidente à la conformité de la conduite des affaires, au 416 943-6911 ou à l’adresse [email protected].

  1. Dispense de marge dans le cas de titrisations d’actifs hypothécaires résidentiels

Le conseil a accordé à un courtier membre une dispense de l’obligation de calculer la marge associée à un portefeuille de prêts hypothécaires résidentiels assurés aux termes de la Loi nationale sur l’habitation. Dans son bilan, le courtier membre a présenté les prêts hypothécaires résidentiels comme « actifs destinés à la vente » mais les a compensés par un passif créé par leur titrisation en obligations adossées à des créances hypothécaires et vendues en vertu du Programme d’obligations hypothécaires du Canada.

Le passage des principes comptables généralement reconnus du Canada (PCGR du Canada) aux Normes internationales d’information financière (IFRS), au 1er janvier 2011, a mené à l’adoption de nouveaux critères de comptabilisation et de présentation des actifs titrisés. Les PCGR du Canada permettaient de décomptabiliser les actifs en cas de transfert de propriété. Les IFRS permettent de décomptabiliser les actifs uniquement lorsqu’il y a à la fois transfert de propriété et transfert du risque économique inhérent à la propriété. Ce passage d’un traitement comptable à l’autre a entraîné une augmentation considérable des marges obligatoires exigées des courtiers membres par rapport à celles qui s’appliquaient antérieurement aux titrisations d’actifs hypothécaires.

Cette dispense est assujettie au respect par le courtier membre de certaines conditions, dont un ratio de levier maximal au bilan.

Pour obtenir des renseignements plus détaillés sur la dispense décrite ci-dessus, veuillez communiquer avec Louis Piergeti, vice-président à la conformité des finances et des opérations, au 416 865-3026 ou à l’adresse [email protected].

  1. Dispense de l’obligation de tenir certains registres relatifs aux clients dans le cas d’opérations sur instruments dérivés « cédées » à une troisième partie

Le conseil a dispensé un courtier membre de l’obligation, prévue aux paragraphes 2(d) et (l) de la Règle 200 des courtiers membres, de remettre aux clients institutionnels des avis d’exécution et des relevés de fin de mois relativement aux opérations qu’ils exécutent sur des options sur actions et des options sur indice cotées sur des marchés canadiens et américains, dans les cas où ces opérations sont « cédées » à un autre courtier membre de l’OCRCVM.

Cette dispense est assujettie à la signature d’une entente tripartite entre le courtier membre (le courtier exécutant), son client institutionnel et le courtier compensateur du client. L’entente tripartite doit énoncer clairement les responsabilités réglementaires du courtier exécutant et du courtier compensateur envers le client institutionnel.

Le courtier exécutant doit conserver une piste d’audit de toutes les opérations qu’il exécute, y compris le rapprochement de toutes les opérations « cédées » qui ont été exécutées et des registres des opérations qui ont été réglées par le courtier compensateur. La dispense permet au courtier compensateur de satisfaire aux exigences de l’OCRCVM en matière de tenue des registres relatifs aux clients (par exemple l’envoi au client d’avis d’exécution et de relevés de fin de mois) à la place du courtier exécutant.

Cette dispense est assujettie à l’obtention, par le courtier membre, d’ordonnances de dispense correspondantes de la part des commissions des valeurs mobilières concernées auprès desquelles il est inscrit.

Pour obtenir des renseignements plus détaillés sur la dispense décrite ci-dessus, veuillez communiquer avec Louis Piergeti, vice-président à la conformité des finances et des opérations, au 416 865-3026 ou à l’adresse [email protected].

  1. Dispense de l’obligation d’émettre des avis d’exécution dans le cas de souscriptions de titres d’organismes de placement collectif (OPC) immatriculés au nom du client

Le conseil a accordé à six courtiers membres une dispense de l’obligation, prévue au paragraphe 2(l) de la Règle 200 des courtiers membres, d’envoyer aux clients des avis d’exécution relativement aux souscriptions de titres d’OPC immatriculés au nom du client, sous réserve que la société de gestion de l’OPC envoie les avis d’exécution relatifs à ces opérations directement aux clients.

La dispense précise certaines exigences en matière de tenue de registres que les courtiers membres doivent respecter, y compris l’envoi aux clients de relevés mensuels ou trimestriels indiquant toutes les opérations qui ont été exécutées par la société de gestion de l’OPC sur les titres de l’OPC immatriculés au nom du client.

Pour obtenir des renseignements plus détaillés sur la dispense décrite ci-dessus, veuillez communiquer avec Louis Piergeti, vice-président à la conformité des finances et des opérations, au 416 865-3026 ou à l’adresse [email protected].

  1. Dispense de l’obligation de tenir un compte distinct pour les activités de prêt

Le conseil a accordé à un courtier membre une dispense des dispositions des paragraphes 8(b) et (e) de la Règle 2200 des courtiers membres, qui obligent les courtiers membres à enregistrer et à présenter dans des relevés de compte de prêt distincts les opérations de prêt et d’emprunt de titres conclues avec des clients qui ne sont pas par ailleurs admissibles à la protection du FCPE.

Cette dispense permet au courtier membre d’enregistrer et de présenter les opérations de courtage et de prêt de titres conclues avec un client dans le même compte du client, à condition que le courtier membre :

  • tienne un système de livres et de registres qui permette en tout temps de différencier et de présenter séparément les deux types d’opérations conclues avec le client qui sont enregistrées dans le même compte;
  • remette à l’OCRCVM un rapport annuel spécial de l’auditeur externe sur le caractère adéquat de ce système de livres et de registres;
  • obtienne, au moment de monter l’opération de prêt, une déclaration du client dans laquelle celui-ci reconnaît que l’opération de prêt n’est pas admissible à la protection du FCPE, et qu’il indique cette mention de non-admissibilité dans tous les relevés de fin de mois remis au client.

Pour obtenir des renseignements plus détaillés sur la dispense décrite ci-dessus, veuillez communiquer avec Louis Piergeti, vice-président à la conformité des finances et des opérations, au 416 865-3026 ou à l’adresse [email protected].

  1. Restriction concernant l’exercice d’une activité professionnelle externe chez un autre courtier membre

Le conseil a accordé deux dispenses permettant à des représentants de siéger au conseil d’un courtier membre non relié aussi longtemps que les ordonnances de dispense correspondantes obtenues de la CVMO demeurent en vigueur.

Pour obtenir des renseignements plus détaillés sur la dispense décrite ci-dessus, veuillez communiquer avec Levi Sankar, directeur du Bureau de l’avocat général, au 416 865-2936 ou à l’adresse [email protected].

  1. Dispenses des Règles des courtiers membres accordées par le personnel de l’OCRCVM

  1. Pouvoir d’accorder des dispenses

Certaines règles des courtiers membres autorisent le personnel de l’OCRCVM à accorder des dispenses dans des cas particuliers s’il juge que ces dispenses ne portent aucun préjudice aux intérêts du public, du courtier membre ou de ses clients. Le personnel de l’OCRCVM peut également assortir les dispenses accordées de toute condition qu’il juge à propos.

  1. Dispenses pour transfert de comptes en bloc

Le personnel de l’OCRCVM a accordé neuf dispenses pour transfert en bloc aux termes de l’article 11 de la Règle 2300 des courtiers membres. Ce type de dispense permet au courtier membre de transférer un grand nombre de comptes de clients en bloc sans avoir à remplir à l’avance les documents relatifs aux clients. Les dispenses accordées avaient trait à l’acquisition d’un courtier membre par un autre courtier membre. Dans un des cas, la dispense visait à faciliter la scission d’un secteur d’activité d’un courtier membre au profit d’une société distincte. Le transfert en bloc doit :

  • être dans l’intérêt des clients;
  • faire en sorte que les nouveaux documents relatifs aux clients soient remis dans un délai raisonnable;
  • laisser à chaque client 60 jours pour transférer son compte, sans frais, à un courtier membre différent.

Pour obtenir des renseignements plus détaillés sur le type de dispense traité dans cette section, veuillez communiquer avec Sandra Blake, vice-présidente à la conformité de la conduite des affaires, au 416 943-6911 ou à l’adresse [email protected].

  1. Dispenses des exigences en matière de compétence accordées par les conseils de section de l’OCRCVM (ou les personnes qu’ils désignent)

  1. Contexte et pouvoir d’accorder des dispenses

Une personne qui souhaite exercer un rôle « autorisé » au sein d’un courtier membre de l’OCRCVM doit obtenir l’autorisation ou l’inscription de l’OCRCVM.

Un des trois critères que l’OCRCVM utilise pour déterminer si une personne a ou continue d’avoir les « qualités requises » pour obtenir une autorisation de l’OCRCVM est celui de la compétence (les deux autres étant l’intégrité et la solvabilité). Les demandeurs doivent posséder la formation et l’expérience minimales requises pour satisfaire au critère de compétence.

Un courtier membre de l’OCRCVM peut présenter à un conseil de section, au nom d’une personne physique, une demande de dispense concernant les compétences requises, un  examen prescrit ou une exigence de formation continue, ou présenter une demande de prorogation du délai prescrit pour satisfaire à une exigence de formation continue.

Le conseil de section compétent (ou les personnes qu’il désigne) a le pouvoir de dispenser une personne des exigences établies en matière de compétence, y compris de l’obligation de suivre ou de reprendre un cours prescrit ou de passer ou de repasser un examen prescrit, en totalité ou en partie, sous réserve des conditions que le conseil de section juge à propos7. Dans toute demande de dispense liée aux compétences requises, il incombe au demandeur de démontrer que son expérience ou sa formation est équivalente aux compétences ou au cours prescrits.

  1. Rapport sommaire des dispenses demandées

En 2016, l’OCRCVM a reçu, à l’échelle du pays, 328 demandes de dispense des exigences en matière de compétence (y compris des demandes de prorogation du délai prescrit pour satisfaire aux exigences de formation suivant l’obtention du permis8). De ces demandes, 276 ont fait l’objet d’une décision du conseil de section ou des personnes que celui‑ci avait désignées. Le tableau suivant indique le nombre de demandes traitées par chaque bureau de l’OCRCVM9.

Bureau de l’OCRCVM
(conseils de section)

Nombre de demandes
ayant fait l’objet d’une décision

Toronto (Ontario et Atlantique)

127

Vancouver (Colombie‑Britannique)

56

Calgary (Alberta, Saskatchewan et Manitoba)

50

Montréal (Québec)

43

Cela représente une diminution de 46,7 % par rapport au nombre de demandes qui ont fait l’objet d’une décision en 2015. Nous attribuons cette baisse à plusieurs facteurs, notamment les suivants :

  • conditions du marché;
  • pratiques d’embauche plus rigoureuses des courtiers membres, de sorte que les personnes satisfont aux exigences en matière de compétence au moment de leur inscription;
  • projet de modification de règles à venir, exigeant que les personnes qui demandent l’autorisation à titre de représentant inscrit exerçant des activités de gestion de portefeuille (RI-GP) démontrent qu’elles possèdent une vaste expérience rattachée à la gestion discrétionnaire de portefeuille; il s’agit de l’approche que nous avons retenue à l’égard des dispenses discrétionnaires.

Nous avons aussi remarqué une diminution considérable du nombre de demandeurs et de personnes autorisées qui connaissent des problèmes de solvabilité et d’intégrité.

Sur le nombre de demandes qui ont fait l’objet d’une décision, le personnel de l’OCRCVM a recommandé :

  • d’accorder la dispense dans 266 cas;
  • de refuser la dispense dans un cas;
  • d’approuver neuf prorogations.

Les conseils de section concernés et les personnes qu’ils ont désignées étaient d’accord sur chacune de ces recommandations.

Comme le précise le plus récent rapport de l’OCRCVM sur les priorités en matière de conformité10, nous ne recommandons pas l’approbation d’une prorogation à moins de raison valable et de circonstances vraiment atténuantes. Les personnes ont amplement le temps de satisfaire aux exigences de formation suivant l’obtention du permis et doivent prévoir de suivre les cours ou d’assister aux séminaires requis bien avant l’expiration du délai prescrit.

  1. Dispenses fréquemment demandées à l’égard des exigences en matière de compétence

La plupart des demandes avaient trait à l’obligation de suivre ou de reprendre :

  • le cours intitulé « Techniques de gestion des placements » (TGP);
  • le cours intitulé « Méthodes de gestion de portefeuille » (MGP);
  • le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM);
  • le cours intitulé « Stratégies avancées de gestion des placements » (SAGP);
  • le Cours à l’intention des associés, administrateurs et dirigeants (AAD).

 

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Ensemble, ces demandes représentent un peu plus de 68 % des demandes de dispense qui ont fait l’objet d’une décision en 2016 en ce qui a trait aux compétences requises.

  1. Dispenses liées aux cours TGP, MGP et SAGP

Les demandes de dispense liées à l’obligation de réussir les cours TGP, MGP et SAGP présentées par les courtiers membres11 se rapportaient en grande partie à un représentant inscrit qui souhaitait ajouter les services de gestion de portefeuille aux compétences couvertes par son autorisation auprès de l’OCRCVM et, dans quelques cas, à une personne qui demandait une nouvelle autorisation comme RI-GP.

Dans la grande majorité des cas où la dispense a été accordée, la personne avait réussi le cours TGP ou le cours SAGP12 et/ou le cours MGP. Toutefois, comme elle les avait réussis plus de deux ans avant de présenter sa demande d’autorisation à titre de RI-GP, ces cours n’étaient plus considérés comme valides par l’OCRCVM13.

La plupart des personnes détenaient le titre de gestionnaire de placements canadien (GPC) ou le titre plus récent de gestionnaire de placements agréé (CIMMD) décerné par CSI14. Ces personnes ont su nous convaincre qu’elles avaient acquis au moins quatre ans d’expérience pertinente en gestion de placements :

  • tout en étant inscrites comme représentant inscrit;
  • du fait de leur solide expérience en recherche et en analyse;
  • du fait de leur solide expérience en sélection de titres et en construction de portefeuilles, et ce, relativement à de nombreuses catégories de titres;
  • parce qu’elles étaient déjà inscrites à titre de représentant-conseil dans une société inscrite auprès des ACVM.

Dans bon nombre de cas, nous avons également reçu et étudié des mémoires déposés par les sociétés parrainant les demandeurs au sujet de leur processus interne de sélection en matière de gestion de portefeuille, y compris le processus qu’elles utilisent pour évaluer l’expérience et les compétences des candidats en matière de gestion de placements.

  1. Dispenses liées au CCVM

La majorité des demandes de dispense liées au CCVM présentées par les courtiers membres se rapportaient à des personnes qui présentaient une demande d’autorisation à titre de représentant inscrit ou de représentant en placement. Les courtiers membres ont déposé un nombre limité de demandes de dispense relativement à des personnes qui demandaient une autorisation à titre de surveillant ou souhaitaient exercer des activités de gestion de portefeuille.

Dans 31 cas, le demandeur souhaitait être dispensé de l’obligation de reprendre le CCVM en raison de l’expiration de la validité du cours. Dans deux cas, le demandeur souhaitait être dispensé de l’obligation de suivre le CCVM.

En général, l’OCRCVM n’accorde pas de dispense relativement à l’obligation de suivre ou de réussir les cours portant sur les compétences de base requises, comme le CCVM. Les deux personnes qui ont été dispensées de l’obligation de suivre le CCVM étaient déjà inscrites et exerçaient des activités à titre de représentant en placement ou de représentant inscrit du fait qu’elles satisfaisaient aux exigences imposées par l’OCRCVM dans ces catégories, ayant réussi le Cours à l’intention des candidats étrangers admissibles et l’examen intitulé « Series 7 Examination », en plus de posséder de nombreuses années d’expérience à titre de General Securities Representative aux États-Unis. Ces personnes souhaitaient être dispensées parce qu’elles présentaient une demande d’autorisation à un titre supplémentaire pour lequel la réussite du CCVM était obligatoire. Le projet de règles en langage simple de l’OCRCVM contient une modification qui éliminerait la nécessité d’une telle dispense.

Les demandes de dispense qui ont été approuvées concernant l’obligation de reprendre le CCVM faisaient état d’un ou de plusieurs cas de figure :

  • La validité du CCVM avait expiré aux fins des règles de l’OCRCVM alors que la personne était inscrite au Canada auprès d’une autre société non inscrite auprès de l’OCRCVM, par exemple un gestionnaire de portefeuille, un courtier en épargne collective ou un courtier sur le marché dispensé.
  • La personne était inscrite depuis un certain temps et continuait d’exercer des fonctions n’exigeant pas l’inscription dans une société inscrite auprès de l’OCRCVM.
  • La personne avait réussi des cours ou une formation supplémentaires liés au secteur des valeurs mobilières qui nécessitaient une connaissance fondamentale des sujets traités dans le CCVM.
  • La personne avait réussi au moins le premier niveau du programme d’analyste financier agréé (CFA) ou obtenu le titre de CFA15.
  • La personne a pu démontrer que l’expérience qu’elle avait acquise entre‑temps lui avait permis de continuer d’appliquer les notions acquises dans le cadre du CCVM et de tenir à jour sa connaissance de ces notions.
  1. Dispenses liées au cours AAD

La majorité des demandes de dispense reçues relativement au cours AAD qui ont mené à une décision avaient trait à des personnes qui présentaient une demande d’autorisation à titre de membre de la direction et/ou de surveillant.

L’OCRCVM a recommandé d’accorder la dispense de l’obligation de suivre le cours AAD dans un cas où le demandeur avait pu démontrer qu’il possédait une formation équivalente au cours (ayant notamment réussi récemment le Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite) ainsi que plus de 20 ans d’expérience à des postes de direction au sein d’entités membres du même groupe que le courtier membre.

Les autres personnes dispensées de l’obligation de reprendre le cours AAD ont démontré qu’elles possédaient une formation ou une expérience équivalentes au cours d’une ou de plusieurs façons :

  • La personne était inscrite à titre de dirigeant, mais son inscription dans cette catégorie a été radiée lors de l’adoption de la réforme de l’inscription. Elle a continué d’exercer des fonctions de haut dirigeant n’exigeant pas l’inscription chez le courtier membre et a démontré, au moyen de descriptions détaillées de ses fonctions, qu’elle continuait à appliquer le contenu du cours AAD.
  • La validité du cours AAD a expiré pendant que la personne exerçait des fonctions de haut dirigeant n’exigeant pas l’inscription chez un courtier membre ou dans une entité membre du même groupe, dans le cadre desquelles elle appliquait les compétences de base traitées dans le cours AAD.
  • La personne avait accumulé au moins 20 ans d’expérience à des postes de haute direction dans le secteur des valeurs mobilières et, dans certains cas, avait obtenu une inscription et un titre de compétence pertinents dans un autre pays.
  • La personne avait suivi des cours, des séminaires et une formation supplémentaires pertinents liés au secteur des valeurs mobilières et a démontré au personnel de l’OCRCVM que cette formation supplémentaire lui avait permis de tenir à jour sa connaissance et sa compréhension des sujets traités dans le cours AAD.
  1. Demandes de dispense rejetées

Le personnel de l’OCRCVM a recommandé de rejeter 53 des demandes de dispense reçues, dont 52 ont été ensuite retirées par les sociétés qui les avaient déposées. Dans chacun de ces cas, le demandeur n’a pu démontrer que sa formation ou son expérience était équivalente au contenu du cours faisant l’objet de la demande de dispense ou pertinente au regard des compétences requises.

La majorité des demandes rejetées avaient trait à l’obligation de suivre ou de reprendre le Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite (MNC). Il est rare que le personnel de l’OCRCVM recommande d’accorder ce type de dispense. Le Cours relatif au MNC est un cours portant sur l’éthique et la conduite professionnelle. Nous sommes d’avis que des normes de compétence élevées jouent un rôle clé dans la protection des investisseurs et l’intégrité et l’efficacité des marchés financiers. L’OCRCVM maintient donc des normes élevées en matière de compétence, de professionnalisme et d’éthique. Il est rare qu’un demandeur démontre qu’il possède une expérience ou une formation équivalente au Cours relatif au MNC.

Pour obtenir des renseignements plus détaillés sur les types de dispense traités dans cette section, veuillez communiquer avec Sonia Keshwar, directrice de l’assurance des compétences, au 416 646-7251 ou à l’adresse [email protected].

  • 3L'expression « investisseur qualifié » est définie à l'article 1.1 du Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus.
  • 4Quarante-deux des 127 dispenses visaient à faciliter la réalisation d'opérations sur la plateforme Marchés privés TSX.
  • 5Un autre courtier membre a été dispensé de l'obligation, prévue par les Modifications de 2015 apportées au MRCC 2, de faire rapport sur les positions hors compte détenues par les clients. On trouvera davantage de renseignements sur cette dispense dans l’Avis sur les règles 17-0006 de l’OCRCVM.
  • 6Le FCPE est un fonds national d’indemnisation pour les clients des courtiers membres, dont le mandat est d’offrir une protection si les biens détenus par une société membre au nom d’un client ne sont pas restitués au client après la faillite de la société.
  • 7Chacun des conseils de section régionaux de l’OCRCVM délègue son pouvoir d’accorder une dispense des exigences de la Règle 2900 des courtiers membres a) à un sous-comité composé de trois à cinq membres de ce conseil de section, appelé sous-comité sur l’inscription du conseil de section, ou b) dans certains cas, au personnel de l’OCRCVM. 
  • 8Les représentants inscrits disposent d’un délai de 30 mois, à compter de leur date d’autorisation, pour réussir le cours intitulé « Notions essentielles sur la gestion de patrimoine », et les surveillants de personnes autorisées doivent suivre le Séminaire sur la gestion efficace dans les 18 mois suivant leur autorisation. L’OCRCVM suspend automatiquement quiconque ne remplit pas les exigences de formation suivant l’obtention du permis dans les délais prescrits.
  • 9Cinquante demandes ont été retirées après que le personnel de l’OCRCVM eut indiqué qu’il recommanderait de refuser la dispense.
  • 10Avis de l’OCRCVM 17-0010– Priorités de l’OCRCVM en matière de conformité
  • 11Soixante pour cent des personnes qui désiraient être dispensées de l’obligation de suivre ou de reprendre le cours TGP ou le cours SAGP voulaient également être dispensées de l’obligation de suivre ou de reprendre le cours MGP. Autrement dit, la grande majorité des personnes demandaient des dispenses à l’égard du cours TGP ou SAGP et du cours MGP en même temps.
  • 12Deux cheminements possibles s’offrent aux personnes qui aspirent au titre de gestionnaire de placements canadien (GPC) ou de gestionnaire de placements agréé (CIMMD). Le premier consiste à réussir le CCVM, le cours intitulé « Notions essentielles sur la gestion de patrimoine », le cours SAGP et le cours MGP. Le deuxième consiste à réussir le CCVM, le cours TGP et le cours MGP.
  • 13En vertu des règles de l'OCRCVM, une personne qui n’a jamais été autorisée à exercer et n’a jamais exercé une activité particulière nécessitant l’inscription doit reprendre un examen ou un cours prescrit si elle l’a réussi plus de deux ans avant la date de sa demande.
  • 14Pour avoir le droit de s’inscrire à titre de « représentant-conseil » aux termes du Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d’inscription et les obligations continues des personnes inscrites, une personne doit satisfaire à la fois à des obligations de scolarité et à des obligations d'expérience. Les titres de GPC et de CIMMD comptent parmi les titres reconnus.
  • 15Le titre de CFA est administré par le CFA Institute.
17-0056
Type : Bulletin sur les règles >
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