Personne(s)-ressource(s)
Récapitulatif
La présente note d’orientation a pour objet de déterminer, aux fins de marge, la date de règlement normal à utiliser pour certaines opérations de couverture de change. Cette note prendra effet le 5 septembre 2017.
Selon les notes et directives relatives aux tableaux 4 et 5 du Formulaire 1, les courtiers membres doivent, à partir de la date de règlement normal, fournir une marge à l’égard des opérations conclues soit avec des contreparties agréées, soit avec des entités réglementées (définies dans les Directives générales et définitions du Formulaire 1), marge dont le montant correspond à l’insuffisance de l’avoir net. L’article 27 de la Règle 800 des courtiers membres énonce les « dates de règlement normal » des opérations portant sur certains titres de capitaux propres et titres de créance :
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Type de titre |
Date de règlement normal |
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Bons du trésor du gouvernement du Canada |
Jour même de l’opération (T) [alinéa 27(a) de la Règle 800] |
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Obligations du gouvernement du Canada (à l’exception des bons du Trésor) venant à échéance dans les trois ans |
Deuxième jour de compensation suivant le jour de l’opération (T+2) [alinéa 27(b) de la Règle 800] |
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Obligations du gouvernement du Canada (à l’exception des bons du Trésor) venant à échéance dans plus de trois ans |
Deuxième jour de compensation suivant le jour de l’opération (T+2) [alinéa 27(c) de la Règle 800] |
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Obligations et débentures de gouvernements provinciaux, de municipalités ou de sociétés, ou autres obligations et débentures |
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Actions |
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Autres titres de créance |
Les règles de l’OCRCVM ne définissent pas la date de règlement normal des opérations de change au comptant. La plupart de ces opérations sont réglées soit le jour même de l’opération (T), soit le jour de compensation suivant le jour de l’opération (T+1).
La question
Lorsqu’un courtier membre effectue une opération non couverte sur un titre libellé dans une monnaie étrangère, il assume les risques suivants le jour de l’opération :
- le risque de marché lié au titre;
- le risque de change, puisque l’opération doit être réglée dans une monnaie autre que le dollar canadien.
Pour gérer le risque de change, bon nombre de courtiers membres effectuent une opération de change au comptant afin de fixer le montant de l’opération en dollars canadiens. Dans la plupart des cas, la date d’exécution et la date de règlement de l’opération de change au comptant sont les mêmes que celles de l’opération sur titres faisant l’objet de la couverture (p. ex. T et T+2, respectivement, pour la couverture de change d’une opération sur actions).
Aux fins de la marge, la question qui se pose est alors la suivante : quelle est la « date de règlement normal » de l’opération de couverture de change? Est-ce T+1, soit la date de règlement de la plupart des opérations de change au comptant, ou la date de règlement normal de l’opération sur titres qui fait l’objet de la couverture (c.‑à‑d., T+2 pour la couverture de change de l’opération sur actions)?
Orientation
Comme les règles de l’OCRCVM ne définissent pas la « date de règlement normal » d’une opération de change au comptant, nous sommes d’avis que, aux fins de la marge, cette date devrait être l’une des dates précisées ci-dessous selon le type de titre en cause :
- T+2, lorsque l’opération sert à couvrir le risque de change associé à une opération sur un titre visé à l’alinéa 27(c) de la Règle 800 et libellé dans une monnaie étrangère, et que l’opération de change au comptant est effectuée le même jour que l’opération sur le titre;
- T+2, lorsque l’opération sert à couvrir le risque de change associé à une opération sur un titre visé à l’alinéa 27(b) de la Règle 800 et libellé dans une monnaie étrangère, et que l’opération de change au comptant est effectuée le même jour que l’opération sur le titre;
- T+1 dans tous les autres cas.
Après cette « date de règlement normal », si la contrepartie à l’opération de change au comptant est une contrepartie agréée ou une entité réglementée, le courtier doit fournir une marge correspondant à l’insuffisance de l’avoir net1, conformément aux notes et directives relatives aux tableaux 4 et 5 du Formulaire 1.
- 1Par « insuffisance de l’avoir net », on entend l’écart entre (a) la valeur au cours du marché nette de toutes les positions sur titres à la date de règlement dans le ou les comptes du client et (b) le solde en espèces net à la date de règlement dans ce ou ces comptes.