Alerte à l’intention des investisseurs :
L’OCRI met en garde les investisseurs canadiens contre des courriels dans lesquels des fraudeurs usurpent l’identité d’Interactive Brokers Canada Inc. (IBKR), courtier membre de l’OCRI.
Le présent avis (l’avis) est publié conjointement par le personnel des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les ACVM) et de l’Organisme canadien de réglementation des investissements (l’OCRI) (collectivement, le personnel ou nous).
Il vise :
Les indications contenues dans le présent avis s’appuient sur les obligations réglementaires existantes en valeurs mobilières et ne modifient aucune obligation légale actuelle ni n’en créent de nouvelles. Y sont aussi présentées des pratiques que le personnel encourage les parties concernées à adopter, sans que la législation en valeurs mobilières ne les y oblige.
Au cours des dix dernières années, le marché des FNB canadiens a enregistré une croissance appréciable, l’actif net des FNB ayant atteint un sommet historique de 713 G$ à la fin de 2025, contre 114 G$ en 20161. Cette progression s’est surtout manifestée dans les deux dernières années : l’actif net s’est apprécié de 36 % la première, passant de 382 G$ en 2023 à 518 G$ en 2024, puis de 38 % l’année suivante, passant de 518 G$ en 2024 à 713 G$ en 2025. Les ventes nettes de FNB ont en outre augmenté considérablement cette dernière décennie, atteignant 125,8 G$ en 2025 contre 16,4 G$ en 2016.
L’offre de FNB canadiens s’est grandement diversifiée sur cette même période, en s’ouvrant sur un vaste éventail d’actifs et de stratégies de placement, notamment des stratégies alternatives.
À l’instar des autres titres cotés sur des bourses étrangères, les investisseurs au pays peuvent acquérir des titres de FNB étrangers par le biais de comptes détenus auprès de courtiers canadiens inscrits. De nombreux investisseurs individuels canadiens détiennent en effet de tels titres dans leurs portefeuilles. Ainsi, en mars 2026, les FNB étrangers représentaient environ le quart de l’actif total détenu en FNB par les investisseurs individuels canadiens dans des comptes auprès de courtiers canadiens inscrits2.
Les FNB étrangers ne déposent pas de prospectus au Canada, et leurs gestionnaires n’y sont généralement pas inscrits à titre de GFI. Cependant, comme leurs titres peuvent être achetés directement auprès de courtiers canadiens inscrits, les publications financières spécialisées au pays en traitent parfois en tant que possibilités d’investissement. Par ailleurs, étant donné la popularité croissante des « finfluenceurs » et de la commercialisation via les médias sociaux, les investisseurs individuels canadiens ont facilement accès en ligne3 à de l’information sur l’investissement et à des commentaires sur des produits de placement étrangers, dont des FNB étrangers.
Lors d’une récente consultation portant sur le rehaussement de la réglementation en matière de FNB (la consultation sur les FNB), les ACVM se sont adressées aux intéressés afin de connaître leur point de vue quant à la disponibilité des FNB étrangers par l’intermédiaire des courtiers canadiens inscrits et aux mesures qui profiteraient aux investisseurs envisageant de tels placements4.
Parmi les commentaires5 recueillis, les thèmes clés suivants se sont dégagés :
Les FNB canadiens et étrangers, de même que leurs GFI respectifs, ne sont pas soumis aux mêmes cadres réglementaires. Les principales différences des cadres applicables sont les suivantes :
Pour les investisseurs canadiens, les FNB étrangers pourraient avoir des implications fiscales différentes de celles liées aux FNB canadiens.
De plus, puisque les titres de FNB étrangers se négocient généralement en devises, les investisseurs qui ne possèdent pas de compte auprès d’un courtier canadien inscrit autorisé à en détenir pourraient engager des frais de change et s’exposer au risque de change à l’achat ou à la vente de tels titres. Par ailleurs, ces FNB n’offrent habituellement pas d’options de couverture du risque de change adaptées aux investisseurs canadiens.
Sans information supplémentaire, les investisseurs canadiens qui souhaitent acquérir des titres d’un FNB étranger ne saisiront pas nécessairement ces considérations et implications.
La commercialisation ou la promotion active d’un FNB étranger au Canada pourrait entraîner l’obligation de prospectus et, en Ontario, au Québec de même qu’à Terre-Neuve-et-Labrador, l’obligation d’inscription à titre de GFI, comme expliqué ci-après.
Le personnel rappelle aux gestionnaires de FNB étrangers que nul ne peut placer de titres, à moins qu’un prospectus ait été déposé et visé7. Par conséquent, les fonds d’investissement, y compris les FNB étrangers, doivent déposer un prospectus et obtenir le visa connexe avant de pouvoir placer leurs titres au Canada, sauf s’ils en sont dispensés.
Dans l’ensemble des territoires du Canada, le placement de titres englobe soit un acte, une annonce publicitaire, une sollicitation, une conduite ou une négociation visant directement ou indirectement la vente ou l’aliénation d’un titre d’un FNB étranger qui n’a pas encore été émis8, soit le fait de rechercher ou de trouver des souscripteurs ou des acquéreurs de tels titres9.
Les FNB procèdent au placement permanent de leurs titres; leur inscription en bourse constitue pour eux le canal par lequel ils les placent auprès des investisseurs individuels sur le marché primaire et non pas seulement une source de liquidité sur le marché secondaire. En conséquence, le personnel est d’avis que si le gestionnaire d’un FNB étranger, un membre canadien du même groupe que lui ou toute autre personne agissant en son nom prend activement des mesures pour commercialiser ou promouvoir la vente des titres d’un tel fonds sur une bourse à des investisseurs individuels d’un territoire du Canada, le FNB accomplit un acte visant la vente de titres qu’il n’a pas encore émis, et qu’il recherche des souscripteurs ou des acquéreurs pour ceux-ci, ce qui constitue un placement dans le territoire en question. Dans ces cas, le FNB étranger doit déposer un prospectus dans le territoire du Canada applicable, sauf s’il est dispensé de cette obligation.
Parmi les activités généralement assimilées à des mesures activement prises pour commercialiser ou promouvoir un FNB étranger et, de ce fait, pouvant témoigner d’un placement de titres, notons les suivantes :
Nous rappelons également aux gestionnaires de FNB étrangers qu’ils sont tenus de s’inscrire à titre de GFI en Ontario, au Québec de même qu’à Terre-Neuve-et-Labrador s’ils dirigent ou gèrent l’entreprise, les activités et les affaires d’un fonds d’investissement dans ces territoires. La commercialisation d’un fonds d’investissement peut signaler qu’une entité exerce ces fonctions dans le territoire concerné10.
Par conséquent, à moins d’être dispensé de l’obligation d’inscription à titre de GFI, le gestionnaire d’un FNB étranger qui n’est pas inscrit en cette qualité en Ontario, au Québec ou à Terre-Neuve-et-Labrador ne sera généralement pas autorisé à commercialiser le fonds en question qu’il gère dans ces territoires, directement ou par l’intermédiaire d’un GFI canadien membre du même groupe, car le gestionnaire du FNB étranger pourrait se trouver à en diriger l’entreprise ou les affaires dans les territoires susmentionnés sans satisfaire à l’obligation d’inscription. Le point a de la rubrique C.I du présent avis contient des exemples d’activités de commercialisation susceptibles de faire naître l’obligation, pour le gestionnaire d’un FNB étranger, de s’inscrire à titre de GFI dans un territoire du Canada.
Nous rappelons aux courtiers qu’en vertu de leurs obligations applicables de connaissance et de contrôle diligent du produit11, ils ne peuvent offrir aux clients de titres de FNB étranger, y compris en en faisant la promotion ou la publicité dans un média12, que s’ils ont pris des mesures raisonnables pour faire ce qui suit :
L’Avis conjoint 31-368 du personnel des ACVM et de l’OCRI, Réformes axées sur le client : examen des pratiques des personnes inscrites en matière de connaissance du client, de connaissance du produit et d’évaluation de la convenance au client et indications supplémentaires présente le point de vue du personnel quant aux évaluations de produits. Les indications en la matière qui y figurent se fondent sur le principe de la proportionnalité, en ce que la profondeur de l’examen que le courtier doit réaliser dans le cadre de l’évaluation pourrait dépendre de son modèle d’affaires de même que de la complexité des titres qu’il offre et des risques qui y sont associés.
Selon le personnel, pour un FNB étranger, il pourrait s’agir d’évaluer notamment les aspects suivants :
En plus des obligations de connaissance du produit abordées au point a de la rubrique C.II du présent avis, les courtiers qui ne sont pas courtiers-exécutants, de même que leurs représentants, sont tenus, en vertu de la partie 13 du Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d’inscription et les obligations continues des personnes inscrites (le Règlement 31‑103), à des obligations supplémentaires en matière de connaissance du produit, de connaissance du client et de détermination de la convenance au client. Par ailleurs, les Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées de l’OCRI (les Règles CPPC) et Règles visant les courtiers en épargne collective de l’OCRI (les Règles CEC) s’appliquent aux recommandations de titres de FNB étrangers.
Nous rappelons aux courtiers et à leurs représentants les obligations ci-dessous qui leur sont applicables.
Obligations des représentants de courtiers en matière de connaissance du produit
Avant de recommander les titres d’un FNB étranger au client ou d’en acquérir en son nom, le représentant de courtier doit comprendre le produit13, ce qui implique de saisir les éléments susmentionnés au point a de la rubrique C.II.
Obligations des courtiers et représentants de courtiers en matière de connaissance du client et de détermination de la convenance au client
Pour évaluer la convenance des placements aux clients, les courtiers et leurs représentants ont l’obligation de veiller à disposer de renseignements suffisants sur les connaissances du client en matière de placement14, notamment sa compréhension du risque relatif et des limites des divers types de placements15. En conséquence, nous encourageons les représentants de courtiers à déterminer, dans le cadre de cet exercice et avant d’acquérir des titres d’un FNB étranger pour le client ou de les lui recommander, si ce dernier comprend les principales différences entre un placement dans un FNB étranger et dans un FNB canadien qui sont énoncées à la rubrique B.IV du présent avis.
Le représentant de courtier ne peut procéder à l’acquisition ou à la recommandation de titres d’un FNB étranger pour un client que si elle est conforme à la législation en valeurs mobilières, en particulier l’article 13.3 du Règlement 31-103. Suivant le paragraphe 1 de cet article, le représentant peut uniquement recommander les titres d’un FNB étranger s’il a établi de façon raisonnable que la mesure convient au client et qu’elle donne préséance à son intérêt. Pour déterminer si un tel achat ou une telle recommandation respecte le sous-paragraphe a du paragraphe 1 de l’article 13.3, le représentant devrait prendre en considération notamment les facteurs suivants :
Le représentant de courtier peut exécuter l’instruction du client qu’il estime ne pas être convenable pour celui-ci, pourvu qu’elle remplisse les obligations prévues au paragraphe 2.1 de l’article 13.3 du Règlement 31-103. Il n’est toutefois pas obligé d’accepter un ordre ou une instruction de cette nature.
Nous rappelons de plus aux représentants de courtiers qu’ils sont tenus, en vertu du paragraphe 2 de l’article 13.3 du Règlement 31-103, d’examiner périodiquement le compte du client pour déterminer si les titres de FNB étrangers qui y sont détenus continuent de lui convenir, notamment après avoir eu connaissance d’un changement dans l’information recueillie au sujet du client ou du FNB étranger qui pourrait faire que celui-ci ne convienne plus. Tout examen périodique des comptes de clients doit porter sur les critères de convenance susmentionnés, et le représentant de courtier est en outre tenu de déterminer si le choix de titres de FNB étrangers qu’ils contiennent donne préséance à l’intérêt des clients concernés, conformément au sous-paragraphe b du paragraphe 1 de l’article 13.3 du Règlement 31-103.
Mentionnons que les indications figurant dans la présente rubrique de l’avis s’appliquent aux autres personnes inscrites, dont les gestionnaires de portefeuille et leurs représentants-conseils, du moment qu’elles font des recommandations ou exercent un pouvoir discrétionnaire à l’égard de l’achat de titres de FNB étrangers au nom du client.
Dans leurs réponses à la consultation sur les FNB, de nombreux intervenants ont appuyé la proposition selon laquelle les courtiers-exécutants pourraient communiquer de l’information aux investisseurs avant que ceux-ci achètent des titres d’un FNB étranger. Le personnel convient qu’une telle alerte ou notification fournie au préalable à des moments clés pourrait aider les investisseurs à comprendre qu’il existe des différences essentielles entre un placement dans un FNB étranger et un placement dans un FNB canadien.
Puisque les courtiers-exécutants n’évaluent pas la convenance des titres des FNB étrangers avant d’en acheter, nous les encourageons16 à prendre en considération la possibilité, préalablement à l’opération, de transmettre une alerte ou une notification aux investisseurs à un ou plusieurs moments clés en vue de les informer a) du fait que les titres qu’ils envisagent d’acheter sont ceux d’un FNB étranger et b) des différences clés entre un placement dans un FNB étranger et dans un FNB canadien, par exemple les suivantes :
Dans le cas des ordres passés par l’intermédiaire de la plateforme en ligne d’un courtier-exécutant, ces alertes ou notifications pourraient être transmises de plusieurs façons, par exemple via l’affichage d’une fenêtre contextuelle demandant une acceptation avant l’exécution de l’ordre, de la présence d’une case à cocher demandant la confirmation avant l’exécution de l’ordre ou de l’apparition d’une boîte de texte à l’écran d’entrée de l’ordre. Lorsque les ordres seraient passés par téléphone ou par un autre canal hors ligne d’un courtier-exécutant, ces mises en garde pourraient être transmises à l’oral.
La note d’orientation GN-3200-26-001 de l’OCRI, intitulée Note d’orientation sur les services et les activités d’exécution d’ordre sans conseils (la note d’orientation de l’OCRI)17, pose que l’utilisation d’alertes et de notifications est une pratique exemplaire pour veiller à ce que les clients soient entièrement au fait des conséquences de leurs décisions, en particulier lors d’interactions cruciales comme la passation d’un ordre. Les courtiers-exécutants devraient tenir compte de la note d’orientation de l’OCRI lors de la mise en œuvre de telles alertes ou notifications.
À la lumière des commentaires recueillis dans le cadre de la consultation sur les FNB, l’un des avantages des FNB étrangers pour les investisseurs canadiens est qu’ils offrent une exposition à des stratégies de placement et à des catégories d’actifs auxquelles ils n’auraient pas autrement accès.
Les ACVM comprennent qu’il puisse être bénéfique pour les investisseurs canadiens d’avoir accès à un plus grand éventail de produits et elles s’entretiennent régulièrement avec les acteurs de la gestion mondiale d’actifs quant à leurs activités canadiennes. Nous encourageons les participants au marché et les gestionnaires de FNB étrangers qui souhaitent étendre leurs activités au Canada ou explorer les structures de produits et les ententes commerciales susceptibles de permettre une diversification des stratégies de placement et des catégories d’actifs18 offertes aux investisseurs canadiens à se manifester auprès des ACVM et de l’OCRI pour en discuter. Nous invitons en outre les gestionnaires de FNB étrangers à communiquer avec les ACVM s’ils ont des questions concernant l’applicabilité de la législation canadienne en valeurs mobilières aux activités promotionnelles ou de commercialisation au pays.
Le personnel continuera de suivre les tendances et l’évolution des investisseurs canadiens en matière d’achat de titres de FNB étrangers, de même que les pratiques du secteur relativement à la vente de tels titres auprès de ces derniers. À la lumière de cette analyse continue, il déterminera si d’autres initiatives s’imposent pour faire face à des risques émergents ou à des faits nouveaux.
Le personnel poursuivra également l’examen et l’évaluation de la conformité à la législation en valeurs mobilières, y compris les obligations liées aux pratiques de commercialisation, à la connaissance du client, à la connaissance du produit et à la détermination de la convenance au client, et prendra les mesures réglementaires appropriées si des cas de non-conformité et d’autres difficultés sont relevées.
QuestionsVeuillez adresser vos questions à l’une des personnes suivantes : | |
|---|---|
| Autorité des marchés financiers | |
| Vassilis Anastasiadis Analyste à l’encadrement des valeurs mobilières Direction de l’encadrement de la gestion d’actifs et de l’innovation technologique Téléphone : 514 395-0337, poste 4288 Courriel : [email protected] | Philippe Lessard Analyste en fonds d’investissement Direction de l’encadrement de la gestion d’actifs et de l’innovation technologique Téléphone : 514 395-0337, poste 4364 Courriel : [email protected] |
| British Columbia Securities Commission | |
| Noreen Bent Chief, Corporate Finance Legal Services Téléphone : 604 899-6741 Courriel : [email protected] | James Leong Senior Legal Counsel, Corporate Finance Téléphone : 604 899-6681 Courriel : [email protected] |
| Michael Wong Senior Securities Analyst, Corporate Finance Téléphone : 604 899-6852 Courriel : [email protected] | |
| Alberta Securities Commission | |
| Chad Conrad Senior Legal Counsel, Investment Funds Corporate Finance Téléphone : 403 297-4295 Courriel : [email protected] | Melissa Yeh Legal Counsel Corporate Finance Téléphone : 403 355-4181 Courriel : [email protected] |
| Financial and Consumer Affairs Authority of Saskatchewan | |
| Heather Kuchuran Director Corporate Finance Téléphone : 306 787-1009 Courriel : [email protected] | |
| Commission des valeurs mobilières du Manitoba | |
| Patrick Weeks Deputy Director Corporate Finance Téléphone : 204 945-3326 Courriel : [email protected] | |
| Commission des valeurs mobilières de l’Ontario | |
| Sean Costen Legal Counsel Investment Management Division Téléphone : 416 597-7807 Courriel : [email protected] | Bryana Lee Senior Legal Counsel Investment Management Division Téléphone : 416 593-2382 Courriel : [email protected] |
| Stephen Paglia Vice President Investment Management Division Téléphone : 416 593-2383 Courriel : [email protected] | |
| Commission des services financiers et des services aux consommateurs du Nouveau-Brunswick | |
| Ray Burke Manager Financement des sociétés Téléphone : 506 643-7435 Courriel : [email protected] | |
| Nova Scotia Securities Commission | |
| Jack Jiang Securities Analyst Corporate Finance Téléphone : 902 424-7059 Courriel : [email protected] | Peter Lamey Legal Analyst Corporate Finance Téléphone : 902 424-7630 Courriel : [email protected] |
| Organisme canadien de réglementation des investissements | |
| Sheel Chaudhuri Avocat aux politiques Politique de réglementation des membres Téléphone : 514 340-7669 Courriel : [email protected] | April Engelberg Avocat aux politiques Politique de réglementation des membres Téléphone : 416 943-6975 Courriel : [email protected] |
Association des marchés de valeurs et des investissements, Rapport statistique annuel 2025.
ISS Market Intelligence, Quarterly Update: ETF Report – Retail Distribution (Q1 2026).
Selon un rapport de recherche publié en 2025 par la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario sous le titre Médias sociaux et investissement particuliers : l’essor des finfluenceurs, 34 % des investisseurs individuels canadiens accèdent à l’information financière par YouTube, 22 % par Reddit et 21 % par Instagram; 24 % des participants à l’étude ayant consulté des publications à saveur financière sur les médias sociaux ont fait l’achat des actifs proposés.
Document de consultation 81-409 des ACVM, Rehaussement de la réglementation en matière de fonds négociés en bourse : approches proposées et analyse.
Se reporter aux commentaires reçus dans le cadre de la consultation sur les FNB, sur le site Web de l’Autorité des marchés financiers.
L’aperçu du FNB est un résumé concis rédigé en langage simple qui a pour but d’aider les investisseurs à comprendre rapidement les renseignements essentiels sur un FNB canadien. La forme standardisée de ce document facilite de plus la comparaison entre ces produits.
Se reporter notamment au paragraphe 1 de l’article 110 du Securities Act de l’Alberta, au paragraphe 1 de l’article 61 du Securities Act de la Colombie-Britannique, au paragraphe 1 de l’article 53 de la Loi sur les valeurs mobilières de l’Ontario et à l’article 11 de la Loi sur les valeurs mobilières du Québec.
Se reporter par exemple à la définition de « distribution » et de « trade » aux paragraphes p et jjj du Securities Act de l’Alberta et à l’article 1 du Securities Act de la Colombie-Britannique, ainsi qu’à celle de « placement » et d’« opération » à l’article 1 de la Loi sur les valeurs mobilières de l’Ontario.
Se reporter notamment à la définition de « placement » à l’article 5 de la Loi sur les valeurs mobilières du Québec.
Se reporter au Règlement 32-102 sur les dispenses d’inscription des gestionnaires des fonds d’investissement non-résidents et à l’instruction générale s’y rapportant, applicables en Ontario, au Québec et à Terre-Neuve-et-Labrador. Il convient de noter qu’en vertu de la Multilateral Policy 31-202 Registration Requirement for Investment Fund Managers, qui s’applique en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba, à l’Île-du-Prince-Édouard, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, dans les Territoires du Nord-Ouest, au Yukon et au Nunavut, le GFI est tenu de s’inscrire à ce titre dans l’un de ces territoires s’il dirige ou gère l’entreprise, les activités ou les affaires d’un fonds d’investissement à partir d’un établissement situé dans ce territoire ou s’il y possède son siège.Dans les cas où il n’a pas d’établissement ni son siège dans le territoire, il est tenu de s’inscrire s’il y exerce des activités de gestion de fonds d’investissement qui font qu’il y dirige ou gère l’entreprise, les activités ou les affaires d’un fonds d’investissement. Toutefois, la sollicitation d’investisseurs n’entraînera l’inscription que si cette activité est dirigée à partir du territoire en question. En Ontario, au Québec de même qu’à Terre-Neuve-et-Labrador, l’obligation d’inscription à titre de GFI s’applique même si l’entité n’y a pas d’établissement ou son siège et même si elle ne dirige pas ses activités de commercialisation depuis le territoire.
Paragraphe 1 de l’article 13.2.1 du Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d’inscription et les obligations continues des personnes inscrites; articles 3301 à 3303 des Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées de l’OCRI; règle 2.2.5 des Règles visant les courtiers en épargne collective de l’OCRI.
Article 13.2.1 de l’Instruction générale relative au Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d’inscription et les obligations continues des personnes inscrites (l’Instruction générale 31-103).
Paragraphe 2 de l’article 13.2.1 du Règlement 31-103; règles 3200 et 3400 des Règles CPPC, règles 2.2.1 et 2.2.6 des Règles CEC. Dans le présent avis, lorsqu’on renvoie à des obligations prévues par le Règlement 31-103, les courtiers membres de l’OCRI doivent se reporter aux exigences correspondantes de l’OCRI qui s’appliquent à eux.
Sous-paragraphe iv du sous-paragraphe c du paragraphe 2 de l’article 13.2 du Règlement 31-103.
Article 13.2 de l’Instruction générale 31-103.
Comme le présent avis traite de l’achat et de la vente de titres de FNB étrangers, on n’y encourage pas les pratiques liées à la souscription, à l’acquisition ou à la vente d’autres produits de placement par l’intermédiaire de courtiers-exécutants. Toutefois, conformément à la note d’orientation de l’OCRI, les courtiers-exécutants pourraient souhaiter déterminer si l’utilisation d’alertes à l’égard d’autres produits de placement s’avérerait également appropriée et utile pour leurs clients lorsque des considérations similaires s’appliquent.
La note d’orientation de l’OCRI est accessible sur le site Web de l’organisme.
On peut penser, par exemple, à la création de « véhicules » canadiens de FNB étrangers (soit des FNB canadiens investissant la totalité ou presque de leurs actifs dans un seul FNB étranger) ou à la formalisation d’ententes commerciales entre des GFI canadiens et des conseillers ou des sous-conseillers.
Bienvenue sur le site OCRI.ca!