Personne(s)-ressource(s)
Le 8 décembre 2022, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les ACVM) et l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (l’OCRCVM) (prédécesseur de l’Organisme canadien de réglementation des investissements (l’OCRI)), ont publié l’Avis conjoint 23-329 du personnel des ACVM et de l’OCRCVM, La vente à découvert au Canada (l’Avis 23‑329) afin de présenter un aperçu du cadre réglementaire actuel de la vente à découvert, de fournir de l’information à jour sur les projets connexes en cours et de solliciter les commentaires du public sur des questions réglementaires.
Ils ont reçu 23 mémoires d’un large éventail d’intervenants, dont des associations sectorielles, des bourses, des courtiers, des émetteurs et des particuliers.
Le personnel des ACVM et celui de l’OCRI (le personnel ou nous) remercient tous les intervenants d’avoir pris la peine de répondre. Il est possible de consulter leurs mémoires sur le site Web respectif de l’Autorité des marchés financiers, de l’OCRI et de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario. On en trouvera également un résumé, accompagné des réponses du personnel, à l’Annexe A.
En bref, aucun consensus n’existe quant au régime réglementaire approprié pour la vente à découvert. Ainsi, certains intervenants croient que les règles actuelles en la matière sont adéquates et que seules des modifications mineures y sont requises, le cas échéant. D’autres, au contraire, estiment qu’une révision plus à fond s’impose. Un seul prône l’interdiction de ce type d’opération. Par ailleurs, plusieurs intervenants prient les autorités de réglementation de considérer les répercussions qu’aura sur tout projet réglementaire le passage vers un cycle de règlement de un jour après l’opération l’année prochaine 1.
Nous réitérons ici le constat formulé dans l’Avis 23-329, à savoir que la vente à découvert joue un rôle important sur les marchés financiers en favorisant la transparence, la liquidité et la formation des cours, et, par conséquent, l’intégrité des marchés et la protection des investisseurs. Elle peut aussi se révéler une stratégie légitime de gestion des investissements pour réduire le risque de portefeuille en couvrant les positions vendeur contre les positions acheteur, ce qui permet d’atténuer les pertes, peu importe la tendance du marché. En outre, à l’instar de nombreuses autres activités connexes à la négociation de titres, il peut s’agir d’un moyen de manipulation du marché. C’est pourquoi tout régime réglementaire se voulant équilibré doit s’attaquer aux activités qui nuisent aux émetteurs, aux investisseurs et aux marchés des capitaux en général (lesquelles ne se limitent pas à la vente à découvert). Il doit aussi prévoir un mécanisme de surveillance rigoureuse afin de détecter et de réprimer tout comportement préjudiciable. Comme il appert de certains mémoires, un régime trop restrictif risquerait d’inhiber les activités légitimes de vente à découvert, avec des retombées défavorables sur la liquidité et la formation des cours.
Sujets à approfondir
D’après les mémoires, les sujets suivants mériteraient une étude et une analyse plus poussées :
Obligations d’emprunt préalable
De l’avis de certains intervenants, les vendeurs à découvert devraient faire le nécessaire pour emprunter les titres vendus avant de saisir un ordre de vente à découvert sur un marché. D’autres suggèrent plutôt l’adoption d’une règle de « localisation » moins stricte qui obligerait le courtier réalisant ou facilitant une vente à découvert à estimer raisonnablement que les actions sont facilement disponibles pour emprunt à temps pour assurer la livraison à la date du règlement, sans nécessairement exiger qu’il prenne de dispositions en vue d’un emprunt à l’avance. Selon d’autres encore, rien ne prouve que les échecs de règlement posent un problème significatif, si bien que les autorités de réglementation doivent prendre garde aux coûts supplémentaires que toute nouvelle obligation en la matière pourrait faire rejaillir sur les participants au marché.
Traitement différent des émetteurs à petite capitalisation
Un soutien relativement minime a été exprimé en faveur d’un régime de vente à découvert qui ferait la distinction entre émetteurs à petite capitalisation et ceux à grande capitalisation. Certains intervenants jugent nécessaire de poursuivre les recherches et analyses avant de proposer des dispositions réglementaires à cet égard.
Abrègement du délai de déclaration des transactions échouées
Aucun consensus ne se dégage sur un éventuel abrègement de l’exigence actuelle de l’OCRI de déclarer les transactions échouées qui demeurent non réglées 10 jours de bourse après la date de règlement convenue. Quelques intervenants trouvent préférable, pour ce faire, d’attendre que le secteur se soit ajusté au passage au cycle de règlement de un jour après l’opération l’année prochaine.
Transparence
Ont été formulées un certain nombre de suggestions allant de l’instauration d’une obligation de déclaration publique des positions à découvert (au niveau du vendeur à découvert), comme c’est le cas dans l’Union européenne, à l’interdiction aux courtiers réalisant une vente à découvert d’utiliser le numéro de courtier « anonyme » 2. Si bien des intervenants croient qu’une plus grande transparence des ventes à découvert, des positions à découvert et des transactions échouées serait utile au marché, d’autres préviennent qu’une transparence excessive risque d’inhiber les activités de vente à découvert, avec des répercussions défavorables sur la liquidité et la formation des cours.
Exigences de rachat d’office et de dénouements des positions à découvert
Des intervenants sont en faveur de l’introduction d’exigences de rachat d’office 3ou de dénouement 4des positions à découvert similaires à celles observées aux États-Unis et à celles adoptées, mais non encore en vigueur, dans l’Union européenne.
Prochaines étapes
Quoiqu’aucune modification réglementaire en particulier ne soit proposée à ce moment-ci, le personnel examinera de plus près s’il convient d’en apporter dans le contexte canadien. Tout projet réglementaire subséquent serait publié pour consultation publique en temps et lieu.
L’OCRI réfléchit activement à des façons de préciser et de soutenir son exigence actuelle d’avoir une attente raisonnable de pouvoir régler toute opération de vente à découvert à la date de règlement. Sous réserve de l’approbation de son conseil, il entend publier des projets pour consultation au début de 2024. De tels projets de l’OCRI n’empêchent aucunement la tenue d’autres travaux en la matière.
Par ailleurs, les ACVM et l’OCRI sont censés former en début 2024 un groupe de travail composé de membres de leur personnel dans le but d’évaluer plus largement les enjeux liés à la vente à découvert dans le marché canadien, en commençant par l’analyse des éventuelles exigences de rachat d’office et de dénouement. Encore une fois, tout projet de modification réglementaire issu des recommandations de ce groupe ou résultant d’autres considérations, telles qu’en réponse à l’évolution réglementaire internationale, serait publié pour consultation publique en temps et lieu et tiendrait compte des retombées de la transition à un cycle de règlement de un jour après l’opération.
Questions
Pour toute question, veuillez vous adresser aux membres suivants du personnel des ACVM et de l’OCRI :
| Serge Boisvert Analyste expert à la réglementation Direction de l’encadrement des activités de négociation Autorité des marchés financiers [email protected] | Catherine Lefebvre Analyste experte aux OAR Direction de l’encadrement des activités de négociation Autorité des marchés financiers [email protected] |
| Roland Geiling Analyste en produits dérivés Direction de l’encadrement des activités de négociation Autorité des marchés financiers [email protected] | Tim Baikie Senior Legal Counsel, Market Regulation Commission des valeurs mobilières de l’Ontario [email protected] |
| Yuliya Khraplyva Legal Counsel, Market Regulation Commission des valeurs mobilières de l’Ontario [email protected] | Kevin Yang Manager, Regulatory Strategy & Research Commission des valeurs mobilières de l’Ontario [email protected] |
| Jesse Ahlan Senior Regulatory Analyst, Market Structure Alberta Securities Commission [email protected] | Sasha Cekerevac Manager, Market Oversight Alberta Securities Commission [email protected] |
| Michael Grecoff Securities Market Specialist British Columbia Securities Commission [email protected] | Theodora Lam Directrice par intérim, Politique de réglementation des marchés Organisme canadien de réglementation des investissements [email protected] |
| Amélie McDonald Conseillère juridique, valeurs mobilières Commission des services financiers et des services aux consommateurs (Nouveau-Brunswick) [email protected] | Tyler Ritchie Market Surveillance – Investigator Commission des valeurs mobilières du Manitoba [email protected] |
Annexe A
Résumé des commentaires reçus et réponses concernant l’Avis conjoint 23-329 du personnel des ACVM et de l’OCRCVM, La vente à découvert au Canada
Liste des intervenants
- Alève Mine
- Alternative Investment Management Association
- Association canadienne des courtiers en valeurs mobilières
- Association canadienne du commerce des valeurs mobilières
- Association des gestionnaires de portefeuilles du Canada
- Bourse des valeurs canadiennes
- Canadian Advocacy Council of CFA Societies Canada
- Cboe Global Markets, Inc., Bourse NEO Inc. et MATCHNow
- Christian Levine Law Group
- Cybin Inc.
- Grant Sawiak
- Groupe TMX Limitée
- Institut canadien des relations avec les investisseurs
- John Tyler
- McMillan S.E.N.C.R.L., s.r.l
- PI Financial Corp
- RBC Marchés des Capitaux
- Saputo Inc.
- Save Canadian Mining
- Services bancaires et marchés mondiaux – Banque Scotia
- Stikeman Elliott, S.E.N.C.R.L., s.r.l.
- TILT Holdings Inc.
- Valeurs Mobilières TD Inc.
| Résumé des commentaires | Réponses |
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Commentaires généraux | |
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| Question 1 : Doit-on affermir le régime réglementaire actuel concernant les emprunts préalables dans certains cas? Quelles seraient les obligations appropriées? Plus précisément, devrait-on introduire des obligations d’« emprunt préalable » similaires à celle des États-Unis, comme il est indiqué ci‑dessus? Veuillez étayer votre réponse et présenter des données à l’appui. | |
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Obligations d’emprunt préalable contre obligations de localisation
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| Question 2 : Quels seraient les coûts et les avantages de ces obligations? | |
Coûts
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Avantages Voici les avantages escomptés de l’introduction d’obligations d’emprunt préalable :
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| Question 3 : Est-ce que la définition actuelle de « transaction échouée » décrit une transaction échouée de manière appropriée? | |
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| Question 4 : Devrait-on envisager de réduire le délai de dix jours suivant la date de règlement prévue? Quel serait un délai approprié? Veuillez étayer votre réponse et présenter des données à l’appui. | |
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| Question 5 : Devrait-on envisager d’inclure de nouvelles obligations de transparence pour les activités de vente à découvert ou les positions à découvert? Veuillez en indiquer la teneur et préciser la fréquence de communication de l’information. Veuillez également fournir les motifs et les données empiriques à l’appui de votre proposition ou de l’inutilité d’un changement. | |
Nouvelles obligations d’information et fréquence de communication de l’information
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Autres types d’information à fournir
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Publication des positions à découvert individuelles
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Publication des données sur les transactions échouées
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| Question 6 : Les autorités en valeurs mobilières devraient-elles envisager l’introduction de nouvelles obligations d’information sur les activités de vente à découvert? Veuillez en indiquer la teneur et préciser la fréquence de communication de l’information. Veuillez également fournir les motifs et les données empiriques à l’appui de votre proposition ou de l’inutilité d’apporter des changements. | |
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| Question 7 : Comme il est indiqué ci-dessus, l’étude de l’OCRCVM sur les transactions échouées a révélé une corrélation plus significative entre les ventes à découvert et les problèmes de règlement des titres de société à petite capitalisation, et que les problèmes de règlement sont plus fréquents pour ces titres. Devrait-on envisager l’imposition d’obligations particulières aux sociétés à petite capitalisation, notamment en matière de déclaration et de transparence? Veuillez fournir des détails pertinents à l’appui de votre réponse. | |
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| Question 8 : Est-ce que des exigences de dénouement ou de rachat d’office similaires à celles que l’on observe aux États-Unis et dans l’Union européenne pourraient être avantageuses pour les marchés des capitaux canadiens? Veuillez fournir les motifs et les données justifiant les coûts et les avantages de ces exigences pour les participants aux marchés. | |
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| Autres commentaires | |
Étude de l’OCRCVM sur les transactions échouées (2022)
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Mise à jour des ACVM sur la vente à découvert (2022)
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Principes de l’OICV
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Autres projets réglementaires
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Note d’orientation sur l’attente raisonnable de pouvoir régler
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Règle concernant la variation du cours
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Règles en vigueur et projetées aux États-Unis
Des intervenants demandent aux autorités de réglementation d’envisager des obligations analogues à celles de la règle intitulée Exchange Act Rule 13f-2 que la SEC a récemment adoptée, qui force notamment certains gestionnaires de placement à déclarer mensuellement les positions importantes.
Un intervenant suggère de s’aligner sur la règle intitulée Exchange Act Rule 14e-4 de la SEC (communément appelée Short Tender Rule), qui empêche quiconque de déposer un nombre d’actions supérieur à celui en sa possession.
Plusieurs intervenants invitent les autorités de réglementation à considérer des exigences en matière de coupe-circuit similaires à celles de la Rule 201 de Regulation SHO) de la SEC. Un intervenant fait valoir que pareilles exigences ne devraient viser que les sociétés inscrites à la cote de bourses d’émetteurs non émergents. |
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Placements au moyen d’un prospectus et placements privés
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Droit privé d’action
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Groupe de travail sur la modernisation relative aux marchés financiers de l’Ontario
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- 1Voir l’Avis 24-318 du personnel des ACVM, Préparation à la mise en œuvre du cycle de règlement de un jour
- 2Cette option permet aux courtiers de figurer en tant que courtier générique no 001 dans les registres publics d’ordres et d’opérations.
- 3Le processus de rachat d’office est lancé par l’acheteur qui, à la date de règlement, n’a toujours pas reçu les titres achetés. L’acheteur achète alors les titres sur le marché pour couvrir le défaut de livraison, et le vendeur qui a omis de livrer assume toute augmentation de prix entre la date de la transaction échouée et celle de la ou des rachats. Le règlement de l’Union européenne sur les dépositaires centraux de titres ainsi que les normes techniques de réglementation connexes exigent qu’une procédure de rachat d’office soit engagée dans un délai prescrit. Ces dispositions ont été adoptées, mais leur date d’entrée en vigueur a été reportée à maintes reprises. Elle est maintenue prévue pour le 2 novembre 2025, sous réserve de la révision intégrale du règlement.
- 4Les obligations de dénouement s’appliquent au courtier qui ne livre pas les titres vendus à la date de règlement (à l’occasion d’une vente couverte ou à découvert). Le courtier doit dénouer toute position où il y a eu défaut de livraison en empruntant les titres ou en les achetant sur le marché libre. Il s’agit de l’approche préconisée dans les Rules 203 et 204 de la SEC, qui prévoient les délais alloués pour le dénouement.
- 5Paragraphe 4.1 de l’article 92 du Securities Act de l’Alberta; article 50 du Securities Act de la Colombie-Britannique; article 112.3 de la Loi sur les valeurs mobilières du Manitoba; article 181 de la Loi sur les valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick; sous-paragraphe b du paragraphe 1 de l’article 122 du Securities Act de Terre‑Neuve‑et‑Labrador; paragraphe 1 de l’article 146 de la Loi sur les valeurs mobilières des Territoires du Nord-Ouest; paragraphe 1 de l’article 132B du Securities Act de la Nouvelle-Écosse; paragraphe 1 de l’article 146 de la Loi sur les valeurs mobilières du Nunavut; article 126.2 de la Loi sur les valeurs mobilières de l’Ontario; article 55.11 du Securities Act de la Saskatchewan; articles 196 et 197 de la Loi sur les valeurs mobilières du Québec; paragraphe 1 de l’article 146 du Securities Act de l’Île-du-Prince-Édouard; paragraphe 1 de l’article 146 de la Loi sur les valeurs mobilières du Yukon; paragraphe 2.2 des Règles universelles d’intégrité du marché (les RUIM).)
- 6Le rapport de l’OICV sur la réglementation de la vente à découvert (en anglais) énonce les quatre principes suivants pour une réglementation efficace des ventes à découvert : a) les ventes à découvert devraient être assujetties à des contrôles appropriés afin de réduire les risques qu’elles peuvent faire courir au bon fonctionnement et à la stabilité des marchés financiers.; b) les ventes à découvert devraient être encadrées par un régime de déclaration permettant au marché et aux autorités de marché d’obtenir de l’information en temps opportun; c) les ventes à découvert devraient être assujetties à un régime de conformité et de sanction efficace; d) la réglementation des ventes à découvert devrait permettre des exceptions indiquées à l’égard de certains types de transactions, et ce, en vue de garantir le fonctionnement et l’évolution efficaces du marché.
- 7Avis 22-0130 – Avis sur les règles –Note d’orientation sur l’obligation d’un participant d’avoir une attente raisonnable de pouvoir régler toute transaction découlant de la saisie d’un ordre de vente à découvert (17 août 2022).