- Les intervenants sont majoritairement d’avis que la vente à découvert constitue une pratique de négociation légitime qui est essentielle pour nos marchés des capitaux en ce qu’elle en améliore la liquidité, y facilite la formation des cours et en favorise l’efficience. Un seul prône son interdiction.
- De nombreux intervenants considèrent le régime canadien de réglementation de la vente au découvert comme fondamentalement sain du fait de l’équilibre approprié qu’il assure entre gestion du risque et efficience. Quelques‑uns le trouvent moins strict que son pendant européen, australien ou américain, et souhaiteraient voir instaurées des lignes directrices, orientations et dispositions réglementaires plus rigoureuses en la matière.
- L’activité de vente à découvert en inquiète plus d’un, car elle a le potentiel de devenir abusive et est associée au risque de diffusion d’information fausse ou trompeuse. D’autres font remarquer que des actions manipulatrices ou trompeuses peuvent être entreprises sur les marchés, qu’il y ait ou non emprunt de titres.
- Un intervenant affirme que le système canadien de règlement des opérations est vulnérable aux abus et qu’il manque d’encadrement réglementaire et de mesures de sanction.
| - Nous remercions tous ceux qui ont présenté des mémoires.
- Comme l’indique l’Avis 23-329, nous sommes d’avis que la vente à découvert représente une pratique de négociation légitime qui aide les participants au marché à gérer les risques, contribue à la liquidité du marché et favorise la formation des cours en permettant aux perspectives négatives d’un émetteur de se refléter dans le cours de ses titres. Le régime réglementaire devrait, selon nous, enrayer toute activité qui accroît les risques pour les investisseurs et mine l’efficience du marché.
- Globalement, nous sommes conscients des effets négatifs des ventes à découvert abusives et encourageons quiconque possède des preuves de comportement répréhensible d’un vendeur à contacter l’autorité en valeurs mobilières de son territoire. De plus, l’OCRI continue de surveiller les stratégies de négociation potentiellement abusives, y compris celles impliquant la vente à découvert. En particulier, en gardant l’œil sur le marché en temps réel, il y suit de près et examine activement les cas de manipulation potentielle des cours lors des transactions, y compris les ordres en compte et à découvert et ceux dispensés de la mention à découvert, passés à l’égard de titres de capitaux propres.
- Pour ce qui est de la diffusion d’information fausse ou trompeuse, il s’agit d’une infraction bien caractérisée dans le régime canadien d’encadrement des valeurs mobilières
. Tout vendeur à découvert qui répandrait une telle information serait passible de sanctions en vertu de ce régime.
- Le Canada possède un régime de réglementation des valeurs mobilières développé qui interdit les activités manipulatrices et trompeuses et qui prévoit un processus rigoureux de surveillance des transactions échouées et des échecs de règlement par l’OCRI et les autorités de réglementation provinciales. Quiconque détient des preuves spécifiques d’inconduite, y compris en lien avec la vente à découvert ou le règlement d’une transaction, est invité à en faire part aux autorités de réglementation compétentes.
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Question 1 : Doit-on affermir le régime réglementaire actuel concernant les emprunts préalables dans certains cas? Quelles seraient les obligations appropriées? Plus précisément, devrait-on introduire des obligations d’« emprunt préalable » similaires à celle des États-Unis, comme il est indiqué ci‑dessus? Veuillez étayer votre réponse et présenter des données à l’appui. |
- Les avis sont partagés sur cette question.
- Huit intervenants souscrivent à l’introduction d’obligations d’emprunt préalable et de localisation similaires à celles aux États-Unis ou dans l’Union européenne, ou dans les deux.
- D’aucuns font valoir que, dans son rapport final, le Groupe de travail sur la modernisation relative aux marchés financiers de l’Ontario (le Groupe de travail) a conclu que le régime de vente à découvert ontarien n’est pas assez sévère et recommandé que l’OCRCVM révise ses RUIM pour exiger qu’un courtier en valeurs mobilières confirme qu’il est possible d’emprunter des valeurs mobilières avant d’accepter un ordre de vente à découvert.
- Certains refusent l’imposition d’obligations d’emprunt préalable ou de localisation aux motifs suivants :
- coût élevé pour le secteur ;
- insuffisance d’éléments probants;
- des recherches et des analyses supplémentaires seraient utiles au vu des résultats contradictoires de l’Étude de l’OCRCVM sur les transactions échouées (qui témoignaient de l’accroissement du nombre de transactions échouées au Canada, particulièrement dans le cas des titres de sociétés à petite capitalisation, comparativement aux études antérieures de cet organisme);
- les pratiques des courtiers s’alignent déjà sur celles de leurs homologues américains : l’exigence, prévue par les RUIM, d’avoir une attente raisonnable de règlement à la date de règlement ne diffère pas tant de celle de localisation figurant dans la Regulation SHO des États-Unis, selon laquelle le courtier doit avoir des motifs raisonnables de croire que le titre peut être emprunté et livré à la date de livraison prévue avant d’accepter un ordre de vente à découvert;
- bon nombre d’investisseurs institutionnels possèdent d’ores et déjà des processus confirmant la disponibilité de titres pour emprunt avant la saisie d’un ordre de vente à découvert;
- incidences défavorables sur la formation des cours;
- désavantages pour les marchés à petite capitalisation et les courtiers de même que pour les investisseurs individuels et les petits investisseurs institutionnels.
- Un intervenant recommande que les vendeurs à découvert adoptent la pratique exemplaire consistant à confirmer que les titres sont disponibles aux fins d’emprunt ou susceptibles de l’être.
| - Nous prenons acte des avis partagés des intervenants à cet égard et leur savons gré de leurs observations pour ou contre l’introduction d’obligations d’emprunt préalable et de localisation.
- L’OCRI réfléchit activement aux façons de renforcer et de clarifier son exigence d’avoir une attente raisonnable de régler toute opération de vente à découvert à la date de règlement. Sous réserve de l’approbation de son conseil, il compte publier pour consultation des projets de modification pertinents au début de 2024. De tels projets de l’OCRI n’empêchent aucunement la tenue d’autres travaux en la matière.
- Nous constatons que les obligations d’emprunt préalable peuvent être plus défavorables à ceux d’entre les courtiers (et aux clients de ces derniers) qui n’ont peut-être pas accès au même portefeuille de titres disponibles pour emprunt que d’autres, ce qui risque d’engendrer des inégalités.
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Obligations d’emprunt préalable contre obligations de localisation - Quelques intervenants font la distinction entre les obligations d’emprunt préalable et celles de localisation, soulignant que les États‑Unis ont en place une obligation de localisation.
- Un intervenant propose qu’il y ait obligation de localisation, mais non pas nécessairement obligation d’emprunt préalable, avant toute opération de vente à découvert.
| - Nous remercions tous ceux qui ont exprimé leur opinion.
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Question 2 : Quels seraient les coûts et les avantages de ces obligations? |
Coûts - Selon plusieurs intervenants, les coûts et le fardeau réglementaire associés à l’institution d’éventuelles obligations d’emprunt préalable seraient significatifs et devraient être dûment pris en compte.
- L’ajout d’obligations pourrait rendre certains titres plus difficiles à vendre à découvert et, par ricochet, miner la formation des cours et le fonctionnement du marché.
- Un intervenant reconnaît qu’une obligation d’emprunt préalable poussera à la hausse les coûts, mais il croit que cette hausse sera absorbée par les vendeurs à découvert et contribuera à une plus grande discipline de leur part.
- Deux autres jugent que le coût en sera minime puisque la plupart des courtiers principaux sont déjà soumis à pareilles obligations dans d’autres marchés de par le monde.
- Un dernier estime que les coûts de l’établissement d’éventuelles obligations d’emprunt ou de localisation seraient comparables à ceux du projet de modifications concernant les identifiants des clients qui a abouti en 2021.
| - Nous remercions les intervenants de leur avis sur l’instauration d’obligations d’emprunt préalable. Dans la mesure où ce point sera approfondi, nous tiendrons compte des commentaires reçus.
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Avantages Voici les avantages escomptés de l’introduction d’obligations d’emprunt préalable : - rehaussement de la confiance des investisseurs et de l’efficience du marché, et réduction du risque systémique;
- accroissement de la participation des investisseurs étrangers aux acquisitions fermes canadiennes ;
- amélioration de la perception des participants individuels au marché à l’égard des marchés des capitaux canadiens.
| - Nous remercions tous ceux qui ont participé à la consultation. Dans la mesure où ce point sera approfondi, nous tiendrons compte des commentaires reçus.
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Question 3 : Est-ce que la définition actuelle de « transaction échouée » décrit une transaction échouée de manière appropriée? |
- La vaste majorité des intervenants trouve superflu de changer la définition actuelle de « transaction échouée ».
- Un intervenant plaide pour la remplacer par toute vente à découvert dans laquelle les titres ne sont pas livrés dans un délai raisonnable.
| - Nous remercions les intervenants de confirmer que, tout compte fait, la définition actuelle de « transaction échouée » demeure appropriée.
- Dans le paragraphe 1.1 des RUIM de l’OCRI, « transaction échouée » s’entend, dans le cas d’une transaction découlant d’une vente à découvert, d’« une transaction pour un compte qui a fait défaut soit de mettre en disponibilité des titres, soit de prendre des dispositions afin d’emprunter des titres, et ce, afin de permettre le règlement de transaction à la date fixée pour le règlement, étant entendu qu’une transaction est réputée une transaction échouée indépendamment de son règlement conformément aux règles ou exigences de la chambre de compensation. » [nos italiques].
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Question 4 : Devrait-on envisager de réduire le délai de dix jours suivant la date de règlement prévue? Quel serait un délai approprié? Veuillez étayer votre réponse et présenter des données à l’appui. |
- Les avis divergent. Plusieurs intervenants appuient ou recommandent d’envisager de réduire le délai de dix jours suivant la date de règlement prévue.
- Certains intervenants suggèrent de fixer le délai à deux ou à trois jours dans un cycle de règlement de deux jours après l’opération, quitte à le raccourcir dès l’abrègement de ce cycle à un jour après. Deux autres proposent aussi de s’aligner sur les obligations de dénouement en vigueur aux États-Unis.
- Plusieurs autres s’opposent à pareil changement au motif qu’il risque d’alourdir le fardeau de la conformité et les coûts pour les participants au marché. Une analyse plus poussée pourrait être justifiée une fois le secteur adapté au cycle de règlement de un jour après l’opération.
| - Nous remercions les intervenants d’exprimer leur opinion à ce sujet. Dans la mesure où ce point sera approfondi, nous tiendrons compte des commentaires reçus.
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Question 5 : Devrait-on envisager d’inclure de nouvelles obligations de transparence pour les activités de vente à découvert ou les positions à découvert? Veuillez en indiquer la teneur et préciser la fréquence de communication de l’information. Veuillez également fournir les motifs et les données empiriques à l’appui de votre proposition ou de l’inutilité d’un changement. |
Nouvelles obligations d’information et fréquence de communication de l’information - Les intervenants sont nombreux à trouver appropriées les obligations de transparence actuelles.
- Cinq sont favorables à leur étoffement sous la forme de communications plus fréquentes d’information sur l’activité de vente à découvert ou les positions à découvert.
| - Il est à noter que l’OCRI publie deux fois par mois les statistiques et rapports sur les ventes à découvert sur son site Web.
- Merci aux intervenants de faire connaître leur point de vue à cet égard. Dans la mesure où ce point sera approfondi, nous tiendrons compte des commentaires reçus.
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Autres types d’information à fournir - Un intervenant suggère de déclarer quotidiennement les données dérivées estimatives sur les positions à découvert à un coût les rendant raisonnablement accessibles à tous les participants aux marchés.
- Un autre propose d’inclure les désignations de vente à découvert en temps réel dans les listes de données publiques des marchés et d’interdire aux courtiers l’emploi de la désignation « anonyme » pour les ordres de vente à découvert.
| - Dans la mesure où ce point sera approfondi, nous tiendrons compte des commentaires reçus.
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Publication des positions à découvert individuelles - Plusieurs intervenants souhaiteraient que les vendeurs à découvert soient tenus de rendre périodiquement publiques leurs positions à découvert.
- D’autres préconisent une approche plus nuancée et formulent les suggestions suivantes :
- ne publier cette information qu’une fois la position dénouée;
- imposer cette obligation uniquement aux vendeurs à découvert qui diffusent de l’information influant sur le marché à propos d’un émetteur;
- exiger l’identification des comptes individuels effectuant des ventes à découvert systémiques, mais non pas de tous ceux associés à des ventes à découvert/positions à découvert;
- envisager la déclaration des positions à découvert importantes par les gestionnaires de placement, comme proposé par la Securities and Exchange Commission des États‑Unis en 2022.
- Quelques intervenants se prononcent contre la publication des positions à découvert individuelles aux motifs qu’elle :
- réduirait la volonté des sociétés de procéder à des ventes à découvert;
- découragerait la réalisation de ventes à découvert à des fins légitimes, comme de couverture;
- nuirait à la liquidité et à la formation des cours.
- Un intervenant fait valoir que l’obligation de communiquer de l’information sur les positions acheteur repose sur la capacité des actionnaires à voter et à exercer un contrôle sur une société, ce qui n’est pas le cas des vendeurs à découvert. Ainsi, l’instauration de nouvelles mesures de transparence a le potentiel de punir injustement les contributeurs à la formation des cours.
| - Nous constatons que plusieurs intervenants voient d’un bon œil la publication d’information périodique sur les positions à découvert individuelles. Nous leur savons gré de leurs observations spécifiques à ce propos.
- Dans la mesure où ce point sera approfondi, nous tiendrons compte des commentaires reçus.
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Publication des données sur les transactions échouées - Un petit nombre d’intervenants adhèrent à l’idée de publier les données sur les transactions échouées, soulignant l’existence d’obligations analogues aux États-Unis, en Australie et dans l’Union européenne.
| - Nous remercions tous ceux qui ont fait part de leur avis. Dans la mesure où ce point sera approfondi, nous tiendrons compte des commentaires reçus.
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Question 6 : Les autorités en valeurs mobilières devraient-elles envisager l’introduction de nouvelles obligations d’information sur les activités de vente à découvert? Veuillez en indiquer la teneur et préciser la fréquence de communication de l’information. Veuillez également fournir les motifs et les données empiriques à l’appui de votre proposition ou de l’inutilité d’apporter des changements. |
- La plupart des répondants à cette question ne voient pas la nécessité d’introduire de nouvelles obligations de la sorte et se disent satisfaits de celles en vigueur.
- Un intervenant invite les autorités de réglementation à évaluer si les obligations plus rigoureuses observées dans d’autres territoires donnent les résultats escomptés et ont su réduire le nombre de campagnes de vente à découvert en vue de manipuler le marché.
- Quelques-uns soutiennent l’introduction de nouvelles obligations d’information, puisque la déclaration bimensuelle actuelle à l’OCRI ne suffit pas à permettre aux autorités de réglementation et aux marchés de repérer convenablement les activités de vente à découvert prédatrices et de s’y attaquer. Selon eux, la communication d’information par les dépositaires et les courtiers internationaux est déficiente.
- Un intervenant propose d’envisager l’imposition, aux gestionnaires de placements institutionnels, d’une nouvelle obligation de déclarer les positions à découvert tous les mois et de rendre ensuite publiques les données consolidées sur les ventes à découvert.
- Un autre recommande, d’une part, de revoir l’actuel régime de déclaration des transactions échouées sur une période prolongée, considéré comme lourd et inefficace pour cerner les problèmes, et, d’autre part, de publier des indications ou orientations claires quant au processus de communication d’information.
| - Nous prenons acte des réserves exprimées par la plupart des intervenants à cet égard et remercions tous ceux ayant soumis des propositions précises. Dans la mesure où ce point sera approfondi, nous tiendrons compte des commentaires reçus.
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Question 7 : Comme il est indiqué ci-dessus, l’étude de l’OCRCVM sur les transactions échouées a révélé une corrélation plus significative entre les ventes à découvert et les problèmes de règlement des titres de société à petite capitalisation, et que les problèmes de règlement sont plus fréquents pour ces titres. Devrait-on envisager l’imposition d’obligations particulières aux sociétés à petite capitalisation, notamment en matière de déclaration et de transparence? Veuillez fournir des détails pertinents à l’appui de votre réponse. |
- La grande majorité des intervenants croient que les sociétés à petite capitalisation devraient posséder des obligations identiques à celles des sociétés à grande capitalisation.
- Seuls quelques-uns prônent, pour le segment à petite capitalisation, des déclarations plus fréquentes des positions à découvert, des exigences de rachat d’office plus prescriptives, et un alignement des obligations de transparence sur celles de la Regulation SHO des États‑Unis.
- Plusieurs préconisent davantage de recherches et d’analyses à cet égard.
| - Nous prenons acte de la majorité des commentaires en faveur d’appliquer aux sociétés à petite et à grande capitalisations des obligations, notamment en matière de transparence, qui soient identiques. Dans la mesure où ce point sera approfondi, nous tiendrons compte des commentaires reçus.
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Question 8 : Est-ce que des exigences de dénouement ou de rachat d’office similaires à celles que l’on observe aux États-Unis et dans l’Union européenne pourraient être avantageuses pour les marchés des capitaux canadiens? Veuillez fournir les motifs et les données justifiant les coûts et les avantages de ces exigences pour les participants aux marchés. |
- Les réponses à cette question sont partagées.
- Nombreux sont les intervenants qui souscrivent à d’éventuelles exigences de rachat d’office, aux motifs suivants :
- la réglementation canadienne est inadéquate comparativement à celle d’autres territoires (États‑Unis, Union européenne et Australie);
- l’étude sur les transactions échouées la plus récente remontant à 2022 révèle qu’il s’agit là d’une préoccupation de premier plan au Canada; dans son rapport final de 2009 sur la réglementation des ventes à découvert intitulé Regulation of Short Selling – Final Report, l’Organisation internationale des commissions de valeurs (l’OICV) recommande, comme exigence minimale, d’imposer un règlement rigoureux (par exemple des rachats forcés) des transactions échouées;
- pareilles mesures, si elles étaient prises, augmenteraient la confiance des investisseurs et l’efficience du marché, en plus de rapprocher davantage la réglementation canadienne de la pratique d’autres marchés à l’international;
- les avantages d’une réduction des activités de vente à découvert prédatrices et d’un rehaussement de la protection des investisseurs et des sociétés l’emporteraient sur tout coût supplémentaire subséquent, notamment en matière de conformité des courtiers.
- Suivant certains intervenants, ces exigences seraient superflues si des obligations suffisantes de localisation ou d’emprunt préalable étaient en place.
- Un intervenant préfère attendre que le marché se soit ajusté au cycle de règlement de un jour après l’opération avant d’en envisager.
- Un autre insiste sur la nécessité de tenir compte des délais administratifs (causant un défaut de livraison relatif aux agents des transferts en lien avec les ventes couvertes) qui en découleraient.
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- Quelques intervenants se montrent soit indifférents, soit en faveur d’autres analyses à cet égard.
| - Nous remercions tous ceux qui ont fourni des commentaires.
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- Plusieurs s’opposent à des exigences de rachat d’office pour les raisons suivantes :
- les preuves ou données à l’appui de telles mesures sont insuffisantes;
- les rachats d’office devraient être volontaires; un régime obligatoire créerait des inefficiences dans le règlement des titres, ferait obstacle à l’entrée et saperait la liquidité du marché;
- les échecs de transactions sont en vaste majorité d'ordre administratif ou opérationnel; l’adoption d’exigences de rachat d’office ou de dénouement ferait peser un risque excessif sur le processus de règlement et entraînerait des pertes inutiles ainsi que des échecs supplémentaires; ainsi, tout achat résultant d’un rachat d’office pour couvrir une position vendeur serait probablement voué à l’échec, puisqu’un tel rachat d’office se heurterait vraisemblablement à des intermédiaires cherchant à engranger un profit d’opérations d’arbitrage, qui vendraient à découvert;
- l’introduction d’une exigence de rachat d’office n’est pas dans l’intérêt des participants aux marchés, des investisseurs, des émetteurs et des marchés des capitaux canadiens; elle se répercuterait sur les ventes à découvert et sur celles couvertes non réglées à la date de règlement, en plus de risquer de nuire aux activités de collecte de capitaux dans les marchés à petite capitalisation en raison de la moins‑value perçue des placements et des bons de souscription connexes.
- De l’avis d’un intervenant, toute exigence de rachat d’office éventuelle devrait seulement revêtir la forme de politiques et de procédures qui permettraient aux courtiers chargés de comptes d’éviter raisonnablement les transactions échouées prolongées chez leurs clients.
- Un autre estime qu’en dépit de motifs insuffisants à l’appui de telles exigences, la focalisation sur les rachats d’office (plutôt que sur l’emprunt préalable ou la localisation) constituerait, sur le plan des coûts, une réponse bien adaptée au problème perçu et aux parties responsables.
| - Nous remercions tous ceux qui ont fait part de leur opinion. Dans la mesure où ce point sera approfondi, nous tiendrons compte des commentaires reçus.
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Autres commentaires |
Étude de l’OCRCVM sur les transactions échouées (2022) - Des commentaires à propos des éditions 2007 et 2022 de l’étude de l’OCRCVM sur les transactions échouées font ressortir la difficulté d’établir des comparaisons valables entre ces deux études et, ainsi, de déterminer si les conclusions tirées de celle de 2007 étaient, ou demeurent, exactes, et servent donc de fondement approprié au régime actuel.
| - L’étude de 2022 ne se voulait pas une actualisation de celle de 2007 et n’était pas destinée à y être directement comparée. L’OCRI a pu y utiliser des données de la CDS et de nouvelles capacités dans une perspective d’analyse plus large et plus poussée.
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Mise à jour des ACVM sur la vente à découvert (2022) - Un intervenant perçoit une incongruité au chapitre des données utilisées dans la mise à jour sur la vente à découvert publiée en 2022 : en lieu et place des émetteurs ciblés par les campagnes, ces données rendent compte du nombre de campagnes lancées. L’analyse qu’il fait de ces données est contraire au constat auquel sont arrivées les ACVM, à savoir qu’une proportion plus grande d’émetteurs américains que d’émetteurs canadiens sont ciblés par les vendeurs à découvert activistes.
| - Les affirmations de l’intervenant tiennent à une interprétation inexacte des données concernant la vente à découvert activiste, préparées par Insightia, qui est également la source des données utilisées par les ACVM. L’analyse des ACVM indique le nombre d’émetteurs ciblés et non pas le nombre de campagnes. Or, comme la plupart des émetteurs ont été visés par une seule campagne activiste, la différence entre le nombre de campagnes et le nombre d’émetteurs est insignifiante.
- La comparaison que les ACVM ont effectuée avec les marchés américains reposait sur une estimation pluriannuelle moyenne à l’aide de données provenant de la World Federation of Exchanges, ce qui, de l’aveu des ACVM mêmes, ne comprend pas les émetteurs inscrits à la cote de bourses à petite capitalisation. Cependant, l’inclusion de ces émetteurs aurait peu changé les conclusions auxquelles elles sont parvenues, à savoir qu’une proportion bien plus grande d’émetteurs américains que d’émetteurs canadiens sont ciblés.
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Principes de l’OICV - Plusieurs intervenants ont commenté la conformité avec les principes sur la réglementation des ventes à découvert énoncées par l’OICV (les principes de l’OICV).
- Certains trouvent la réglementation actuelle de la vente à découvert au Canada généralement conforme aux principes de l’OICV.
- De l’avis de quelques autres, elle pourrait ne pas en respecter les deux premiers
.
| - Comme susmentionné, dans son rapport intitulé 2014 Financial Sector Assessment Program - IOSCO Objectives and Principles of Securities Regulation, le Fonds monétaire international a jugé le régime réglementaire canadien conforme aux principes de l’OICV.
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Autres projets réglementaires - Certains intervenants recommandent vivement d’attendre que le secteur se soit adapté au passage au cycle de règlement de un jour après l’opération avant d’apporter un quelconque changement.
| - Nous savons que d’autres projets réglementaires pourraient devoir être envisagés préalablement ou parallèlement à toute proposition relative à l’encadrement de la vente à découvert. En particulier, nous sommes conscients de la transition à venir vers un cycle de règlement de un jour après l’opération.
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Note d’orientation sur l’attente raisonnable de pouvoir régler - Des intervenants considèrent l’avis 22-0130 de l’OCRI
comme instituant un changement de norme.
- Selon l’un d’eux, cet avis impose une nouvelle norme rehaussée de « certitude raisonnable » qu’un participant puisse accéder à un nombre suffisant de titres pour régler toute transaction qui en découle à la date de règlement.
- D’après un autre, même si les motifs de ce changement et ses éventuelles répercussions ne sont pas expliqués dans l’avis, un vendeur à découvert aurait du mal à effectuer à répétition des ventes sans livraison sous le régime actuel des RUIM, puisque la poursuite de l’activité de négociation après des transactions échouées répétées obligerait le courtier à cesser d’accepter les ordres à découvert saisis.
| - Aucune nouvelle interprétation n’a été donnée dans l’avis 22-0130 de l’OCRI. Seul y a été précisé le sens du paragraphe 2.2 existant des RUIM. L’OCRI réfléchit activement à des façons de renforcer et de clarifier son exigence d’avoir une attente raisonnable de pouvoir régler toute opération de vente à découvert à la date de règlement.
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Règle concernant la variation du cours - Quelques intervenants réclament le rétablissement de la règle concernant la variation du cours (uptick rule).
| - Dans la mesure où ce point sera approfondi, nous tiendrons compte des commentaires reçus.
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Règles en vigueur et projetées aux États-Unis Des intervenants demandent aux autorités de réglementation d’envisager des obligations analogues à celles de la règle intitulée Exchange Act Rule 13f-2 que la SEC a récemment adoptée, qui force notamment certains gestionnaires de placement à déclarer mensuellement les positions importantes. Un intervenant suggère de s’aligner sur la règle intitulée Exchange Act Rule 14e-4 de la SEC (communément appelée Short Tender Rule), qui empêche quiconque de déposer un nombre d’actions supérieur à celui en sa possession. - Règle « coupe-circuit »de la SEC
Plusieurs intervenants invitent les autorités de réglementation à considérer des exigences en matière de coupe-circuit similaires à celles de la Rule 201 de Regulation SHO) de la SEC. Un intervenant fait valoir que pareilles exigences ne devraient viser que les sociétés inscrites à la cote de bourses d’émetteurs non émergents. | - Dans la mesure où ce point sera approfondi, nous tiendrons compte des commentaires reçus à propos des règles de la SEC
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Placements au moyen d’un prospectus et placements privés - Certains intervenants prient les autorités de réglementation de restreindre la vente à découvert dans le cadre de placements au moyen d’un prospectus et de placements privés.
| - Dans la mesure où ce point sera approfondi, nous tiendrons compte des commentaires reçus.
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Droit privé d’action - Un intervenant recommande l’adoption d’un droit privé d’action pour les émetteurs ciblés et leurs actionnaires à l’égard des campagnes de ventes à découvert.
| - Nous soulignons que la mise en œuvre de cette suggestion nécessiterait des modifications de la législation en valeurs mobilières.
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Groupe de travail sur la modernisation relative aux marchés financiers de l’Ontario - Plusieurs intervenants préconisent un examen des recommandations formulées par ce groupe de travail
| - Dans la mesure où ce point sera approfondi, nous tiendrons compte des recommandations formulées par ce groupe de travail.
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