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L’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) publie, dans le cadre d’un appel à commentaires d’une durée de 90 jours, la deuxième phase de modifications proposées en vue d’achever l’harmonisation des exigences des programmes de formation continue (FC) des Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées (Règles CPPC) et des Règles visant les courtiers en épargne collective (Règles CEC) (la phase 2).
Les modifications proposées de la phase 2 ont pour objectif de mener à terme l’harmonisation des programmes de FC de l’OCRI en ce qui concerne :
Envoi des commentaires
Nous invitons les parties prenantes à présenter des observations écrites sur le projet de modification des règles, de même que sur les éléments de la phase 2 à prendre en considération. Veuillez formuler vos commentaires et les transmettre par écrit au plus tard le 15 juillet 2026 à :
Inscription et compétences
Organisme canadien de réglementation des investissements
Bureau 2600
40, rue Temperance
Toronto (Ontario) M5H 0B4
Courriel : [email protected]
Une copie doit également être transmise aux Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) :
Négociation et marchés
Commission des valeurs mobilières de l’Ontario
20, rue Queen Ouest, Bureau 2200
Toronto (Ontario) M5H 3S8
Courriel : [email protected]
et
Surveillance des marchés
Alberta Securities Commission
Bureau 600
250, 5e Avenue S.-O. Calgary (Alberta) T2P 0R4
Courriel : [email protected]
Remarque à l’intention des personnes qui présentent des lettres de commentaires : une copie de votre lettre de commentaires sera mise à la disposition du public sur le site Web de l’OCRI.
L’objectif d’harmoniser les programmes de FC découle d’un énoncé de position publié par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) en 2021 qui mentionnait la mise en œuvre d’un programme de FC simplifié par le nouvel organisme d’autoréglementation (nouvel OAR) en vue de renforcer le cadre d’assurance des compétences du régime de réglementation1.
En juin 2024, l’OCRI s’est engagé à élaborer un projet de modification visant à harmoniser les deux programmes dans le cadre de ses priorités annuelles pour l’exercice 20252. En décembre 2024, l’organisme a publié son premier appel à commentaires sur l’harmonisation des programmes de FC de l’OCRI dans le Bulletin 24-0356 (la phase 1). De plus amples renseignements sur les cadres réglementaires antérieurs et actuels des programmes de FC des courtiers en épargne collective (CEC) et des courtiers en placement (CP) figurent dans le bulletin susmentionné.
L’objectif de la phase 1 était d’obtenir des commentaires sur les questions ci-après en vue d’harmoniser les Règles CPPC et les Règles CEC :
Les ACVM ont approuvé le projet de modification des règles de la phase 1 en décembre 2025.
Initialement, nous voulions mettre en œuvre la phase 1 le 1er janvier 2026, au début du cycle de FC actuel. La mise en œuvre de la phase 2 allait suivre au cycle de FC d’après. Comme nous l’avons noté dans le Bulletin sur les règles 26-0005, en raison de commentaires reçus de courtiers qui demandaient plus de temps pour apporter les changements, nous avons décidé de reporter la mise en œuvre de la phase 13au même moment que la phase 2.
En juin 2025, après la fin de la période de consultation publique de la phase 1, l’Assemblée nationale du Québec a adopté la Loi modifiant diverses dispositions principalement dans le secteur financier, SQ 2025, c. 15 (la loi), plus communément appelée la Loi 92. Cette loi a entraîné la fusion de la Chambre de la sécurité financière (CSF), qui supervisait les activités des CEC, avec l’ancienne Chambre de l’assurance de dommages de manière à former la nouvelle Chambre de l’assurance (la Chambre) le 4 juillet 2025. La Chambre se charge de toutes les fonctions de ses prédécesseurs sur une base temporaire, étant donné que l’Autorité des marchés financiers (l’AMF) doit, au plus tard le 4 juillet 2026, rendre sa décision pour retirer les fonctions et les pouvoirs de la Chambre à l’égard des représentants en épargne collective, ce qui comprend la supervision de la FC.
Au moment de la présente publication, l’OCRI continue de collaborer étroitement avec l’AMF et la Chambre pour assurer la transition en douceur de l’ensemble des activités liées aux CEC et à leurs représentants. Ce transfert de fonctions et de pouvoirs favorise une approche uniforme et harmonisée en matière de réglementation qui cadre avec l’évolution des besoins des courtiers et des investisseurs partout au Canada, tout en continuant d’assurer la protection de ces derniers. De plus amples renseignements sont disponibles sur la page Épargne collective – Québec du site Web de l’OCRI.
Les règles applicables et l’incidence de la loi ont été prises en compte dans le cadre de la phase 2 du projet de modification des règles concernant l’harmonisation des programmes de FC. Un tableau comparatif des exigences de FC en vigueur au Québec et du projet de modification des exigences de FC de l’OCRI figure à l’annexe 9.
À l’extérieur du Québec, nous avons actuellement deux systèmes de déclaration de la FC qui fonctionnent en parallèle : le portail Services de l’OCRI pour les CP et le système de suivi et de rapport de la formation continue (SSRFC) pour les CEC. Au Québec, les CEC membres de l’OCRI et leurs personnes autorisées utilisent un système prescrit qui a été conçu précisément pour le programme de FC de la province. En vue d’harmoniser complètement les programmes de FC de l’OCRI, nous devons prendre en compte les différences notables entre les systèmes informatiques qui soutiennent séparément chacun d’eux. Nous examinerons les solutions technologiques et opérationnelles harmonisées qui reflètent le projet de modification, ainsi que les règles, une fois celles-ci approuvées, en parallèle.
Pour donner des précisions sur les modifications proposées de la phase 2, nous avons joint les documents suivants en annexe au présent bulletin :
Dans les prochaines sections du présent bulletin, nous faisons le sommaire des principaux éléments des modifications proposées dans le cadre de la phase 2, qui modifient, adoptent ou précisent des dispositions réglementaires existantes des Règles CPPC, des Règles CEC ou des deux jeux de règles. En outre, compte tenu du projet de consolidation des règles qui est en cours, nous incluons également des modifications proposées qui alignent celles de la phase 2 sur les modifications proposées connexes du projet de consolidation des règles en ce qui concerne les Règles de l’OCRI proposées.
Pour donner des précisions, nous avons joint les documents suivants en annexe au présent bulletin :
Les modifications proposées de la phase 2 ont pour objectif de mener à terme l’harmonisation des programmes de FC de l’OCRI en ce qui concerne :
Compte tenu de cet objectif ainsi que des commentaires recueillis à la phase 1, les modifications proposées de la phase 2 prévoient :
Conformément à la phase 1, les modifications proposées de la phase 2 visent :
Les modifications proposées de la phase 2 reflètent l’objectif stratégique de l’OCRI de fusionner les deux programmes de FC. Une fois terminée, l’harmonisation des programmes de FC aura pour effet :
Modifications des règles approuvées de la phase 1
Après l’approbation des modifications de règles de la phase 2
Les motifs qui sous-tendent chaque modification proposée de la phase 2 sont expliqués dans les sections subséquentes du présent bulletin.
Dans la présente rubrique, nous décrivons les modifications proposées pour éliminer les incohérences entre les exigences des CEC et des CP relatives aux crédits de FC.
À l’heure actuelle, les exigences des Règles CEC et des Règles CPPC diffèrent en ce qui a trait à la répartition des crédits sur la conformité pour les personnes physiques participantes. Nous proposons de les harmoniser afin d’éliminer tout fardeau inutile pour les courtiers qui gèrent actuellement deux ensembles différents d’exigences relatives aux crédits de FC. Par ailleurs, l’harmonisation des exigences relatives aux crédits permettra à toutes les personnes physiques qui passent d’un CP à un CEC (et vice versa) d’avoir à satisfaire aux mêmes exigences de FC d’un type de courtier à l’autre.
Plus précisément, nous proposons :
Chaque jeu de règles exige actuellement que la formation continue créée par l’OCRI soit suivie à chaque cycle. Dans les Règles CPPC, cette exigence est désignée par « formation continue annuelle obligatoire », et l’activité peut donner droit à des crédits de formation en conformité ou des crédits de perfectionnement professionnel, selon ce que prescrit l’OCRI. En comparaison, les Règles CEC utilisent le terme « crédit obligatoire de formation en conformité », qui consiste en une exigence distincte de deux heures.
Nous proposons d’appliquer l’exigence plus souple des Règles CPPC aux Règles CEC afin que tous les participants au programme de FC restent au courant des questions que l’OCRI juge les plus importantes chaque année. Nous proposons également de permettre que l’activité soit appliquée au volet de la conformité ou du perfectionnement professionnel, selon ce que prescrit l’OCRI. La formation obligatoire fera partie intégrante du nombre total de crédits de FC qu’il faut obtenir par cycle. Les exigences de FC annuelles devront faire l’objet d’une déclaration à la fin du cycle.
À l’heure actuelle, les Règles CEC exigent que toutes les heures pouvant donner droit à des crédits de formation en conduite des affaires et de perfectionnement professionnel portent sur un sujet prescrit. En comparaison, les Règles CPPC utilisent une démarche fondée sur des principes qui permet aux courtiers de déterminer le contenu le plus approprié et pertinent pour le respect des exigences de formation en conformité et de perfectionnement professionnel. La note d’orientation actuelle sur le programme de FC des CP fournit également une liste de sujets que peuvent envisager les courtiers.
Nous proposons d’intégrer aux Règles CEC la démarche fondée sur des principes des Règles CPPC afin d’éliminer la liste de sujets prescrits. Nous sommes d’avis que la modification proposée assurera l’équité entre les courtiers en ne limitant pas la flexibilité avec laquelle ils peuvent satisfaire à leurs obligations dans le cadre d’une démarche fondée sur des principes.
Les Règles CPPC permettent actuellement à un participant d’accumuler jusqu’à cinq heures de crédits de FC en conformité offerts par un courtier en valeurs mobilières ou un prestataire de cours externe étranger, alors que les Règles CEC ne le permettent pas. Nous proposons d’ajouter cette disposition aux Règles CEC et de clarifier sa mise en application dans les Règles CPPC.
À l’heure actuelle, les Règles CEC et les Règles CPPC ne permettent pas à un participant qui a cessé d’exercer des activités nécessitant l’autorisation ou l’inscription de satisfaire aux exigences de FC. Nous proposons de permettre à un courtier d’accepter les activités de FC dans ces circonstances si ces activités sont achevées durant le cycle en question. La modification proposée bénéficiera aux participants qui changent de courtier ou de catégorie d’autorisation en leur permettant d’utiliser les cours ou les activités de FC achevés s’ils cessent d’être inscrits ou autorisés au cours de la transition. Nous nous attendons à ce que les courtiers vérifient que les cours ou les activités répondent aux critères applicables et que leur approbation fasse l’objet d’une surveillance appropriée aux fins du respect des exigences pertinentes.
Dans la présente section, nous expliquons les modifications proposées visant les définitions et la terminologie qui :
Ces modifications proposées concernent directement :
Actuellement, les Règles CEC n’indiquent pas de manière claire que la FC sert à permettre aux personnes autorisées de poursuivre le perfectionnement de leurs compétences de base, contrairement aux Règles CPPC. Nous proposons de modifier la manière dont sont formulées les Règles CEC pour qu’elles s’alignent sur les Règles CPPC afin de renforcer la relation entre la FC et les compétences de base, de préciser qu’il s’agit d’une norme de compétence minimale pour la protection des investisseurs et d’assurer une meilleure cohérence avec le principe de compétence.
Les deux jeux de règles utilisent le terme « crédits » pour désigner le nombre total d’heures qu’il faut accumuler dans un cycle de FC. Nous proposons de nous éloigner de ce terme et d’utiliser « heures », à la place, pour mieux rendre l’idée que la FC n’est pas une affaire de cases à cocher en vue d’obtenir des crédits. La FC vise plutôt à affirmer le principe de compétence et devrait être vue comme faisant partie intégrante des ressources en temps consacrées par les courtiers au respect continu de la conformité et à la satisfaction d’autres obligations en matière de cours ou de formation prescrite.
Comme nous l’avons indiqué à la section 3.3, nous estimons qu’utiliser les mêmes définitions et termes dans les deux jeux de règles, lorsque possible, améliorera leur uniformité et leur clarté. Nous proposons ainsi de simplifier des définitions et des concepts en particulier en fonction des définitions des Règles CEC, des Règles CPPC ou d’une combinaison des deux, et d’ajouter les termes suivants :
Les Règles CEC et les Règles CPPC définissent leur programme de FC respectif de manière différente. Dans les Règles CEC, le programme de FC est appelé le « programme de formation continue des courtiers en épargne collective ». En comparaison, les Règles CPPC utilisent une définition plus complète qui renvoie aux trois parties du programme, soit la conformité, le perfectionnement professionnel et la formation continue annuelle obligatoire.
Nous proposons d’harmoniser les définitions comme suit :
Les Règles CEC ne définissent pas officiellement la notion d’activité de formation continue. À l’opposé, les Règles CPPC définissent le concept de « cours de formation continue ». Nous proposons d’utiliser une définition uniforme pour les deux jeux de règles, comme suit :
Les Règles CEC et les Règles CPPC utilisent des termes différents pour désigner un type semblable d’exigence de FC liée à la conformité. Dans les Règles CEC, une « formation en conduite des affaires » signifie :
Dans les Règles CPPC, un « cours sur la conformité » signifie :
Nous proposons d’uniformiser ces termes en utilisant la définition harmonisée d’« heures de formation en conformité ».
Conformément à la modification proposée expliquée à la rubrique 3.3.2, nous proposons de remplacer le terme « crédits de perfectionnement professionnel » par « heures de perfectionnement professionnel » afin d’uniformiser son sens dans les deux jeux de règles.
Les Règles CEC et les Règles CPPC utilisent des définitions et des termes différents pour décrire un participant qui doit suivre de la FC. Les Règles CEC utilisent le terme « participant », qui englobe les représentants de courtier, les directeurs de succursale (suppléants), les chefs de la conformité (suppléants) et les personnes désignées responsables. En comparaison, les Règles CPPC ont adopté l’expression « participant au programme de formation continue », qui englobe actuellement toutes les catégories de personnes autorisées des CP, exception faite des Membres de la haute direction, des Chefs des finances et des Administrateurs.
Nous proposons de conserver les termes distincts dans les Règles CEC et les Règles CPPC, car le terme « participant » des Règles CPPC est déjà défini par renvoi dans les Règles universelles d’intégrité du marché (RUIM). Séparément, nous proposons dans les Règles CPPC d’étendre l’application des exigences de FC aux Membres de la haute direction et aux Chefs des finances afin de régler une incohérence. En effet, certains Membres de la haute direction (comme les Chefs de la conformité et les Personnes désignées responsables) sont assujettis aux exigences de FC, alors que d’autres (comme les Chefs de finances et d’autres dirigeants désignés par le courtier) ne le sont pas.
Actuellement, nous ne pouvons pas adopter les mêmes changements dans les Règles CEC, car elles n’exigent pas que les CEC aient des membres de la haute direction autres que des chefs de la conformité et des personnes désignées responsables. Toutefois, dans le projet parallèle de consolidation des règles, l’OCRI a proposé d’harmoniser les catégories de personnes autorisées pour l’ensemble des courtiers membres de l’organisme lorsque les Règles de l’OCRI entreront en vigueur. Compte tenu de cette modification proposée, nous proposons d’imposer les exigences de FC aux Membres de la haute direction et aux chefs des finances des CEC en vertu des Règles de l’OCRI afin d’uniformiser l’application de la FC pour tous les courtiers membres de l’OCRI lorsque ces règles prendront effet.
Dans la présente rubrique, nous abordons l’alignement des cycles de FC et des obligations de déclaration correspondantes suivant la fin d’un cycle.
À l’heure actuelle, dans les Règles CEC, le cycle de FC va du 1er décembre au 30 novembre, conformément au cycle de FC des CEC au Québec. En comparaison, le cycle de FC va du 1er janvier au 31 décembre dans les Règles CPPC et suit l’année civile. Il y a actuellement un écart d’un mois entre les deux cycles de FC.
Lors de la phase 1, nous avons demandé de la rétroaction préliminaire au sujet du passage possible du cycle actuel de FC des CEC à une année civile standard afin d’en valider le bien-fondé, comme le cycle s’alignerait ainsi sur plusieurs autres cycles de FC réglementaires comparables dans le secteur des services financiers. Nous avons reçu des commentaires partagés de la part de parties prenantes. D’un côté, certains intervenants, y compris des courtiers au Québec et à l’extérieur de la province, ont soutenu l’adoption d’un cycle suivant l’année civile pour tous les courtiers membres de l’OCRI.
De l’autre, des courtiers, en grande partie établis au Québec, ont dit craindre que l’adoption d’un cycle en fonction de l’année civile ajoute de la complexité et alourdisse le fardeau réglementaire pour les CEC au Québec.
D’autres intervenants ont formulé des inquiétudes au sujet :
Nous comprenons que l’étendue des commentaires reflète les répercussions sur différents types de courtiers et dans différents territoires, particulièrement au Québec.
Nous reconnaissons que les changements proposés auront probablement une incidence considérable sur les CEC.
Comme nous le décrivons à la section 3, les modifications proposées de la phase 2 envisagent :
L’uniformisation du cycle de FC pour tous les courtiers est un élément central de l’harmonisation de la FC, étant donné que cela touche de manière générale chaque élément du projet de modification. Du point de vue de l’élaboration des politiques, nous estimons que l’adoption d’un cycle de FC qui suit l’année civile pour tous les courtiers membres de l’OCRI uniformisera les délais d’achèvement et de déclaration pour l’ensemble de ceux-ci, maintenant que les représentants de CEC au Québec ne seront plus assujettis à des exigences de FC différentes. Comme nous l’avons noté ci-dessus, la grande inquiétude au sujet de cette modification proposée était l’écart par rapport au régime en vigueur au Québec, qui, au départ, devait être exclu du projet d’harmonisation. Nous avons révisé cette position et l’approche harmonisée s’appliquera également aux CEC du Québec.
Nous prévoyons que le changement proposé instaurera un cadre national plus efficient pour tous les courtiers membres de l’OCRI et les personnes autorisées, tandis que le cycle de FC proposé correspondra plus étroitement à ceux d’autres organismes de réglementation des services financiers, y compris des organismes canadiens de réglementation du secteur des assurances ainsi que d’autres organismes étrangers de réglementation des valeurs mobilières. Dans le cadre de la transition, nous proposons aussi d’ajouter un mois au cycle initial afin d’accorder plus de temps aux représentants de CEC pour respecter les exigences de FC au cours du cycle en question.
En ce qui concerne cette modification proposée, nous sollicitons particulièrement vos réponses à la question posée à la section 6.
À l’heure actuelle, les Règles CEC et les Règles CPPC prévoient toutes les deux un délai de 10 jours ouvrables après la fin d’un cycle pour le respect de l’obligation de déclaration. Nous proposons d’allonger ce délai pour tous les courtiers à 30 jours après la fin d’un cycle de FC afin qu’ils aient plus de temps pour satisfaire à l’obligation de déclaration.
À l’heure actuelle, les Règles CPPC accordent à l’OCRI le pouvoir de suspendre automatiquement l’autorisation d’un participant au programme de FC s’il a omis de se conformer à des exigences de FC dans un cycle prescrit. Les Règles CEC n’octroient pas le même pouvoir à l’organisme. Nous proposons d’inclure le pouvoir de suspension dans les Règles CEC afin que les mêmes sanctions s’appliquent équitablement aux deux types de courtiers membres de l’OCRI dans le cas du non-respect des exigences de FC par une personne physique. La modification proposée d’ajouter le pouvoir de suspension aux Règles CEC uniformisera le processus pour les deux types de courtiers membres de l’OCRI, conformément à la Partie 6 du Règlement 31‑103.
Nous proposons également d’éliminer le délai actuel que doit respecter l’OCRI pour suspendre un participant aux termes des Règles CPPC, qui précise que l’organisme doit attendre le « dernier jour ouvrable du premier mois d’un cycle du programme de formation continue ». Nous estimons que cette disposition limite notre capacité à exercer notre pouvoir discrétionnaire de suspension lorsque nous le jugeons approprié. Nous avons proposé que la suspension ait lieu après le délai de déclaration prescrit.
Dans la présente section, nous abordons la répartition proportionnelle en ce qui concerne les exigences de FC, les congés et les dispenses discrétionnaires. Le tableau ci-dessous compare les exigences d’achèvement de la FC qui s’appliquent actuellement en vertu des Règles CEC et des Règles CPPC aux :
| Règles CEC | Règles CPPC |
|---|---|
| Nouveau participant | |
| Satisfaire aux exigences de FC sur une base proportionnelle, à moins que la date de participation initiale tombe dans le 23e ou le 24e mois du cycle. | Les exigences de FC ne s’appliquent pas si la date de participation initiale tombe dans les six derniers mois d’un cycle. |
| Participant réintégré | |
| Satisfaire aux exigences de FC sur une base proportionnelle, à moins que la date de réintégration tombe dans le 23e ou le 24e mois du cycle4. | Satisfaire à l’ensemble des exigences de FC du cycle en cours, à moins que la réintégration ait lieu dans les six derniers mois du cycle de FC. |
| Changements survenant durant un cycle | |
| Satisfaire aux exigences de FC sur une base proportionnelle, sauf si l’exigence s’appliquait pour moins de trois mois. | Satisfaire à l’ensemble des exigences de FC du cycle en cours, à moins que la réintégration ait eu lieu dans les six derniers mois du cycle de FC. |
| Congés | |
| Réduire le nombre de crédits requis lorsque le participant s’est absenté pendant une période d’au moins 4 semaines consécutives. | Accorder une dispense de manière discrétionnaire en cas d’absence (prolongation ou, dans le cas d’un congé à durée indéterminée, dispense du programme). |
Actuellement, les Règles CEC prévoient une répartition proportionnelle pour les circonstances illustrées dans le tableau ci-dessus. Les Règles CPPC ne prévoient aucune répartition proportionnelle. Un courtier doit plutôt présenter une demande de dispense discrétionnaire au nom du participant, en contrepartie de frais, pour que celui-ci soit dispensé des exigences de FC dans un cycle de FC ou que le délai dont il dispose pour satisfaire aux exigences soit prolongé au-delà du cycle. La prolongation du délai n’élimine pas l’obligation de remplir les exigences de FC manquantes et actuelles.
Nous proposons d’ajouter la répartition proportionnelle aux Règles CPPC afin d’uniformiser les deux jeux de règles et de réduire le nombre de demandes de dispense discrétionnaire présentées aux termes des Règles CPPC, qui entraînent un coût en temps et en ressources pour les courtiers. Nous proposons d’apporter des changements corrélatifs dans chaque jeu de règles afin de mettre en œuvre la répartition proportionnelle et d’éliminer tout fardeau réglementaire inutile, comme suit :
Actuellement, les Règles CEC appliquent la répartition proportionnelle aux congés après une absence d’au moins quatre semaines consécutives. Lorsqu’un congé se produit, le courtier doit en informer l’OCRI pour qu’une réduction du nombre de crédits requis soit appliquée au cycle de FC en question. En comparaison, les Règles CPPC exigent que soient présentées des demandes de dispense discrétionnaire, qui sont évaluées au cas par cas. Compte tenu de la modification proposée en 3.7.1, nous proposons d’appliquer la répartition proportionnelle aux congés dans les Règles CPPC afin de les uniformiser avec les Règles CEC.
À l’heure actuelle, les Règles CEC ne prévoient pas de dispenses à l’égard de la FC. À l’opposé, les Règles CPPC comprennent une disposition de dispense discrétionnaire au titre de laquelle il est possible d’accorder des prolongations ou des dispenses à l’égard de la FC dans un cadre prescriptif et procédural. Nous proposons d’apporter les changements pertinents dans les Règles CEC et les Règles CPPC en ce qui a trait aux dispenses :
Nous croyons que ces modifications proposées assureront l’uniformité pour tous les courtiers membres de l’OCRI et leurs personnes autorisées dans les cas où la répartition proportionnelle pourrait ne pas être optimale. En utilisant une disposition de dispense fondée sur des principes, nous réduirons les coûts en temps et en argent qui incombent aux courtiers membres de l’OCRI. Pour l’OCRI, la nouvelle disposition de dispense lui donnera la flexibilité d’imposer toute condition qu’il considère nécessaire au cas par cas.
Dans la présente section, nous abordons d’autres modifications proposées distinctes de la phase 2 concernant les Règles CEC, les Règles CPPC ou les deux jeux de règles.
Nous proposons de modifier la structure organisationnelle des Règles CEC et des Règles CPPC afin de la clarifier et de la simplifier. Nous devons absolument apporter ces changements pour rééquilibrer chaque jeu de règles à la suite de l’ajout ou de la suppression de dispositions. Plus précisément, nous avons réorganisé certaines sections des jeux de règles :
Aucun de ces changements structurels n’a d’incidence sur le fond réglementaire des exigences.
Actuellement, les Règles CEC prévoient une disposition concernant les évaluations, contrairement aux Règles CPPC. Nous proposons d’éliminer la disposition relative aux évaluations conformément à une démarche fondée sur des principes.
À l’heure actuelle, les Règles CEC ne permettent pas explicitement à un participant de satisfaire aux exigences de FC en achevant une activité de FC qui comporte un examen. En comparaison, les Règles CPPC prévoient une telle disposition. Nous proposons d’ajouter la même disposition aux Règles CEC. Cette proposition permettra à tous les participants d’un courtier membre de l’OCRI d’appliquer, à titre d’heures de FC, les heures consacrées à un examen et à la préparation au cours du cycle où un examen a été réussi. Nous nous attendons à ce que les courtiers vérifient que les activités répondent aux critères applicables et que leur approbation fasse l’objet d’une surveillance appropriée aux fins du respect des exigences pertinentes.
À l’heure actuelle, les Règles CPPC et les Règles CEC n’ont pas de disposition expresse limitant l’utilisation des activités de FC achevées au cycle en cours. Même si des modifications antérieures concernant les exigences de FC ont supprimé toutes les dispositions de transfert de crédits à un cycle subséquent, nous proposons de clarifier ce point en ajoutant, dans chaque jeu de règles, une règle qui limite l’application d’activités de FC achevées au cycle en cours.
Actuellement, les Règles CEC exigent qu’un CEC dépose un rapport faisant état de tous les crédits de FC obtenus dans un délai de 30 jours à partir du moment où un participant au programme de FC cesse d’être une personne autorisée chez le CEC. Les Règles CPPC, à l’opposé, ne prévoient pas une telle disposition, et nous ne voyons pas de motif valable pour la conserver. Nous proposons d’éliminer cette exigence, qui fait peser, selon nous, un fardeau réglementaire inutile sur les courtiers compte tenu de leur responsabilité de superviser la FC pour les personnes autorisées.
À l’heure actuelle, les Règles CPPC prévoient un crédit de FC pour la formation sur le manuel de conformité, contrairement aux Règles CEC. Nous proposons de supprimer cette disposition, étant donné sa redondance dans un cadre fondé sur des principes pour l’approbation des activités et des cours de FC par les courtiers.
Actuellement, les Règles CPPC comprennent une dispense fondée sur les antécédents pour certaines personnes autorisées, qui n’ont pas à satisfaire à l’exigence relative aux cours de perfectionnement professionnel. Les Règles CEC, à l’opposé, ne comprennent pas de dispense fondée sur les antécédents. Nous proposons de retirer la dispense fondée sur les antécédents des Règles CPPC afin de les uniformiser avec les Règles CEC, étant donné que nous sommes d’avis que la FC devrait être pertinente et opportune pour tous les participants.
À l’heure actuelle, les Règles CPPC permettent à des personnes autorisées d’utiliser comme FC la formation obligatoire sur la déontologie, une exigence à satisfaire après l’obtention de l’autorisation qui avait été mise en œuvre initialement dans le cadre du projet de modèle d’assurance des compétences, publié le 17 avril 2025 dans le Bulletin sur les règles 25-0110.
Nous proposons de limiter l’utilisation de la formation obligatoire sur la déontologie comme heures de formation en conformité seulement aux participants qui :
Cette modification proposée ne touchera pas les personnes autorisées actuelles des CP qui doivent suivre la formation obligatoire sur la déontologie au plus tard le 31 décembre 2026, car elles auront déjà rempli l’exigence au moment de la mise en œuvre de la phase 2.
En vue d’harmoniser les modifications proposées de la phase 2 avec les Règles de l’OCRI proposées, nous incluons les modifications proposées pertinentes du projet de consolidation des règles dans le présent projet.
Les Règles de l’OCRI seront ordonnées et numérotées de la même manière que les Règles CPPC actuelles. Par conséquent, nous avons fondé nos modifications proposées aux Règles de l’OCRI sur le projet actuel de modification des Règles CPPC. Une version soulignant les modifications des Règles de l’OCRI proposées par rapport au projet de modification des Règles CPPC de la phase 2 est jointe à l’annexe 6.
Par ailleurs, dans la nouvelle publication des Règles de l’OCRI faite dans le contexte du projet de consolidation des règles (publication le 12 février 2026 dans le Bulletin sur les règles 26-0039), nous avons proposé de maintenir notre modification proposée de la phase 5 visant à adopter et à conserver des régimes de FC séparés de manière provisoire, étant donné le projet de l’OCRI distinct qui est en cours en vue d’harmoniser le régime de FC pour tous les courtiers membres de l’organisme.
Le 12 février 2026, nous avons également publié des modifications proposées, dans le Bulletin sur les règles 26-0040, qui visent à éliminer le concept réglementaire de double inscription dans les Règles de l’OCRI proposées. Dans ce projet, nous avons proposé des modifications aux Règles de l’OCRI proposées afin que les Représentants inscrits dont les activités sont limitées à l’épargne collective au sein d’un CP ayant une division en épargne collective soient assujettis au régime distinct de FC des CEC.
Comme indiqué ci-dessous à la section 3.4, nous prévoyons uniformiser les personnes physiques assujetties aux exigences de FC au moment où le régime des personnes autorisées des Règles de l’OCRI entrera en vigueur. Compte tenu des modifications proposées visant à harmoniser les catégories de personnes autorisées dans le projet de consolidation des règles, ainsi que de la définition proposée de « participant au programme de formation continue » dans les Règles CPPC (c.-à-d. « Toutes les Personnes autorisées, exception faite des Administrateurs »), aucune modification n’est nécessaire pour la mise en œuvre de cette modification proposée.
Toutefois, afin de maintenir l’exigence d’heures de perfectionnement professionnel qui s’applique aux Représentants inscrits de CEC ainsi qu’aux Représentants inscrits dont les activités sont limitées à l’épargne collective au sein de CP, nous avons ajouté des précisions, conformément aux modifications des règles relatives aux compétences énoncées à la rubrique 3.3.3 (c) du Bulletin sur les règles 26-0039, qui englobent les deux catégories de personnes autorisées dans le paragraphe 2704 (2).
Comme la FC sera harmonisée pour tous les courtiers membres de l’OCRI, nous proposons maintenant d’abroger l’article 2710 : les Représentants inscrits dont les activités sont limitées à l’épargne collective qui sont des employés d’un courtier membre de l’OCRI ayant la double inscription, ou, si les modifications proposées visant la double inscription sont acceptées, d’un CP ayant une division en épargne collective seront assujettis aux mêmes règles et exigences que les Représentants inscrits de CEC.
L’exigence de suivre la formation obligatoire sur la déontologie après l’obtention de l’autorisation a été mise en œuvre dans les Règles CPPC dans le contexte du projet de modèle d’assurance des compétences, publié le 17 avril 2025 dans le Bulletin sur les règles 25-0110. À l’heure actuelle, les personnes autorisées existantes de CP doivent suivre la formation obligatoire sur la déontologie au plus tard le 31 décembre 2026 et peuvent utiliser cette formation pour obtenir des crédits en conformité.
Dans la phase 2, comme il est décrit à la section 3.8.8, nous proposons de restreindre l’utilisation de la formation obligatoire sur la déontologie en ce qui concerne les heures de formation en conformité. Cette modification proposée n’aura pas d’incidence sur les personnes autorisées existantes des CP, étant donné qu’elles auront déjà satisfait à l’exigence au moment de la mise en œuvre de la phase 2.
Dans la nouvelle publication du projet de consolidation des règles, nous avons inclus des modifications proposées visant à assujettir les personnes autorisées existantes de CEC à l’exigence de suivre la formation obligatoire sur la déontologie après l’obtention de l’approbation. Les personnes autorisées existantes de CEC auraient deux ans pour suivre la formation à la suite de la publication des Règles de l’OCRI approuvées (voir les sections 3.3.3 (e) et 6.4 du Bulletin sur les règles 26-0039). Afin de permettre aux personnes autorisées existantes de CEC d’utiliser la formation sur la déontologie comme heures de formation en conformité, ce que peuvent actuellement faire les personnes autorisées de CP, nous proposons de les exclure de la limite proposée dans la phase 2.
Au départ, nous avions envisagé de mettre en œuvre un ensemble de règles de FC harmonisées par phases, la première devant débuter le 1er janvier 2026. Toutefois, en raison des commentaires recueillis pour la phase 1, nous avons décidé qu’une date unique de mise en œuvre pour les deux phases était raisonnable afin que l’harmonisation soit terminée à la fin du cycle actuel et que les courtiers aient plus de temps pour examiner les répercussions sur leurs opérations et leurs systèmes.
Même si nous demandons des commentaires sur toutes les modifications proposées de la phase 2, nous en sollicitons particulièrement sur la question ci-dessous.
| Question : |
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Nous comprenons que, même avec l’ajout du délai proposé de 30 jours pour la satisfaction de l’obligation de déclaration, le passage du cycle de FC, dans les Règles CEC, vers un cycle suivant l’année civile entraînera un changement considérable pour les CEC. Par conséquent, nous voulons obtenir des commentaires sur ce qui suit : Dans le cas des courtiers qui ne soutiennent pas la modification proposée, nous voulons savoir si elle entraînerait un fardeau réglementaire plus lourd que ce que nous avons décrit ci-dessus et qui ferait d’un cycle allant du 1er décembre au 30 novembre une meilleure approche pour tous les courtiers. |
Comme nous l’avons indiqué dans le présent bulletin, nous sommes conscients que certaines modifications proposées dans le cadre du projet de consolidation des règles pourraient avoir une incidence sur les exigences de FC. Nous continuerons de les évaluer au fil de la progression de ce projet. Nous examinerons toutes les modifications proposées qui auront une incidence sur la FC et les intégrerons dans les règles avec d’autres modifications, au besoin, de manière à nous assurer d’une application appropriée des exigences de FC aux catégories touchées et d’une mise en œuvre en temps utile des exigences de FC applicables.
Nous avons tenu compte des lignes directrices de l’OCRI à l’égard de l’intérêt du public lors de l’élaboration du projet de modification des règles aux fins d’harmonisation de la FC. Nous sommes d’avis que les modifications proposées permettent d’atteindre les objectifs de la structure établie pour nos règles, qui comprennent :
Le conseil d’administration de l’OCRI (le conseil) a déterminé que le projet de modification est dans l’intérêt du public et, le 18 mars 2026, il a approuvé sa publication dans le cadre d’un appel à commentaires.
Nous avons consulté les comités consultatifs de l’OCRI comme il est décrit à la rubrique 8.3 ci‑après.
Nous avons tenu compte de l’intérêt du public lors de l’élaboration des modifications proposées au fil de ces consultations. Après avoir examiné les commentaires qui auront été reçus en réponse au présent appel à commentaires ainsi que les commentaires des autorités de reconnaissance, le personnel de l’OCRI peut recommander d’apporter des révisions au projet de modification des règles.
Si les révisions et les commentaires reçus ne sont pas importants, le conseil autorise le président à les approuver au nom de l’OCRI, et le projet de modification des règles, dans sa version révisée, sera soumis à l’approbation des autorités de reconnaissance.
Si les révisions ou les commentaires sont importants, le personnel de l’OCRI soumettra le projet de modification des règles, dans sa version révisée, à la ratification du conseil en vue de sa publication dans le cadre d’un nouvel appel à commentaires ou de sa mise en œuvre, selon le cas et sous réserve de l’approbation des autorités de reconnaissance.
Les exigences des programmes de FC font l’objet d’un examen depuis la publication de l’énoncé de position des ACVM. Nous avons reçu des commentaires très importants de diverses parties prenantes. Nous avons étudié attentivement tous les commentaires des parties prenantes dans le contexte des éléments énumérés à la section 3.
Nous avons consulté des comités consultatifs de l’OCRI et reformé un groupe de travail composé d’experts en FC afin de recueillir des commentaires fondés sur leur expérience des programmes de FC des CEC et des CP. Le groupe de travail sur la FC, à vocation nationale, se compose de membres représentant des CP et des CEC de différentes tailles et de diverses régions au pays.
Les comités consultatifs et les groupes de travail suivants se sont penchés sur le sujet :
Les modifications proposées de la phase 2 auront des répercussions positives sur les parties prenantes, y compris les courtiers et les investisseurs, car elles sont élaborées de manière à s’aligner sur les objectifs stratégiques de l’OCRI et les objectifs connexes des ACVM. À long terme, les avantages clés comprennent le renforcement du régime d’assurance des compétences, la réduction visée du fardeau réglementaire pesant sur les courtiers, ce qui aura une incidence positive en aval sur les investisseurs, la promotion d’un cadre fondé sur des principes et l’uniformisation de l’approche en matière de TI et d’opérations. Pour connaître les répercussions régionales précises, consultez la section 1.3 – Changements à la réglementation au Québec et la section 3.5.1 – Cycles.
Comme nous l’avons indiqué dans le présent bulletin, les modifications proposées de la phase 2 et les modifications de règles connexes, qui comprennent les changements réglementaires découlant du projet de consolidation des règles, auront des répercussions technologiques et opérationnelles sur les courtiers. Nous savons que les changements, dans leur totalité, découlant de ce projet et d’autres projets parallèles auront une incidence transitoire unique sur les courtiers membres de l’OCRI en ce qui a trait à leurs opérations et à leurs systèmes. Cependant, nous sommes d’avis que les avantages du nouveau programme de FC proposé l’emporteront sur les coûts associés à la transition qu’il leur faudra engager pour se conformer aux exigences d’ici le prochain cycle de FC.
Nous communiquerons avec les principales parties prenantes concernant les besoins et les répercussions technologiques bien avant la date de mise en œuvre, comme nous l’avons indiqué dans la section 10 ci-dessous. Dans le cadre de ce processus, nous tiendrons compte de l’incidence pour différents types de courtiers.
Nous évaluerons nos propres besoins informatiques internes, à la lumière des commentaires reçus en réponse à la question aux fins de consultation lors de la phase 1, et tel qu’il est indiqué à la section 1.4.
L’incidence potentielle de la mise en œuvre sur les courtiers, d’un point de vue opérationnel et informatique, sera un facteur important lorsque nous évaluerons la démarche la plus appropriée pour tous les types de courtiers à l’échelle du Canada, afin de nous assurer que nous n’ajoutons pas de fardeau inutile à ceux que nous réglementons.
Après la clôture de la période de consultation le 15 juillet 2026, nous examinerons et prendrons en compte les commentaires. Les lettres de commentaires seront publiées sur notre site Web.
Nous souhaitons publier les règles définitives avant le second semestre de 2027 afin de nous assurer de la mise en œuvre pour tous les courtiers membres de l’OCRI à la fin de leur cycle respectif. Les courtiers doivent tenir compte du fait que la fin du cycle pour les courtiers en épargne collective, y compris les courtiers en épargne collective exerçant leurs activités au Québec, est le 30 novembre, alors qu’elle est le 31 décembre pour les courtiers en placement. Nous proposons que le nouveau programme de FC entre en vigueur le 1er janvier 2028.
Annexe 1 – Projet de modification des règles concernant la FC pour la phase 2 – Règles CEC (version nette)
Annexe 2 – Projet de modification des règles concernant la FC pour la phase 2 – Règles CEC (version soulignant les modifications)
Annexe 3 – Projet de modification des règles concernant la FC pour la phase 2 – Règles CPPC (version nette)
Annexe 4 – Projet de modification des règles concernant la FC pour la phase 2 – Règles CPPC (version soulignant les modifications)
Annexe 5 – Projet de modification des règles concernant la FC pour la phase 2 – Règles de l’OCRI (version nette)
Annexe 6 – Projet de modification des règles concernant la FC pour la phase 2 – Règles de l’OCRI (version soulignant les modifications par rapport aux Règles CPPC)
Annexe 7 – Projet de modification des règles concernant la FC pour la phase 2 – Règles de l’OCRI (version soulignant les modifications par rapport à la version précédemment publiée)
Annexe 8 – Table de concordance, qui compare :
Annexe 9 – Tableau comparatif, qui compare les exigences de FC proposées par rapport aux exigences qui s’appliquent actuellement au Québec
le 16 avril 2026
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