Modifications des règles — Appel à commentaires – Projet d’harmonisation des programmes de formation continue de l’OCRI
Personne(s)-ressource(s)
Sommaire
Date limite pour les commentaires : le 18 mars 2025
L’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) propose de modifier les dispositions des Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées (Règles CPPC) et des Règles visant les courtiers en épargne collective (Règles CEC) qui concernent ses programmes de formation continue (FC) conformément à son engagement d’élaborer des règles harmonisées à l’égard de la FC.
Nous avons considéré :
- les différences importantes entre les dispositions des Règles CPPC et celles des Règles CEC concernant la FC;
- les objectifs des programmes actuels de FC des courtiers en épargne collective (CEC) et des courtiers en placement (CP), qui consistent à perfectionner les compétences de base des personnes autorisées selon le principe de compétence;
- les objectifs d’harmonisation de la FC et des exigences réglementaires applicables, y compris celles qui sont propres au Québec;
- l’incidence possible des règles harmonisées sur les activités et les systèmes informatiques de tous les types de courtiers membres de l’OCRI.
Compte tenu de ces considérations, nous avons conclu qu’une démarche progressive d’harmonisation des règles concernant la FC était la mieux appropriée pour :
- une harmonisation qui élimine en temps opportun les différences importantes entre les programmes de FC, dans la mesure du possible;
- la collecte et l’analyse adéquates d’information et de commentaires sur les règles qui ont une incidence particulièrement marquée sur les activités et sur les systèmes informatiques complexes actuels.
La phase 1 comportera un projet de modification de règles qui visera le prochain cycle de FC et qui aura une faible incidence sur les courtiers et sur les personnes autorisées. La phase 2 concernera des modifications des règles qui auront une incidence considérable sur les activités et sur les systèmes informatiques et qui s’appliqueront lors du cycle de FC suivant.
Dans le présent bulletin, nous sollicitons des commentaires sur le projet de règles de la première phase d’harmonisation. Nous sollicitons aussi des commentaires sur d’autres moyens d’harmoniser les règles concernant la FC lors de la phase suivante en ce qui concerne les exigences qui ont une incidence considérable sur les activités et sur les systèmes.
Envoi des commentaires
Nous invitons les parties prenantes à présenter des observations écrites sur le projet de modification des règles, de même que sur les éléments de la phase 2 à prendre en considération. Veuillez formuler vos commentaires par écrit et les transmettre par courriel (uniquement) au plus tard le 18 mars 2025 (soit 90 jours après la date de publication du présent bulletin) à :
Inscription et Assurance des compétences
Organisme canadien de réglementation des investissements
40, rue Temperance, bureau 2600
Toronto (Ontario) M5H 0B4
Courriel : [email protected]
Une copie doit également être transmise aux Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) :
Négociation et marchés
Commission des valeurs mobilières de l’Ontario
20, rue Queen Ouest, bureau 1903, boîte postale 55
Toronto (Ontario) M5H 3S8
Courriel : [email protected]
Réglementation des marchés des capitaux
B.C. Securities Commission
Pacific Centre
701 rue Georgia Ouest, C. P. 10142
Vancouver (Colombie-Britannique) V7Y 1L2
Courriel : [email protected]
Remarque à l’intention des personnes qui présentent des lettres de commentaires : une copie de leur lettre de commentaires sera mise à la disposition du public sur le site Web de l’OCRI.
1. Contexte
En 2021, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) ont publié un énoncé de position, intitulé Nouveau cadre réglementaire des organismes d’autoréglementation, qui mentionnait la mise en œuvre d’un programme de formation continue simplifié à l’intention de tous les courtiers membres qui soit équitable, cohérent et équilibré dans le cadre d’une solution destinée à renforcer le cadre d’assurance des compétences du régime de réglementation1 . Par la suite, les priorités stratégiques de l’OCRI ont mis en évidence notre engagement public à harmoniser les deux programmes de FC de nos anciens organismes,2 engagement qui a été réitéré dans nos priorités annuelles pour l’exercice 2025, lesquelles comprennent l’élaboration d’un projet d’harmonisation des deux programmes3 .
Depuis la création de l’OCRI, nous réfléchissons à la meilleure façon possible d’harmoniser nos programmes de FC. Dans le cadre de notre évaluation, nous avons considéré :
- les différences importantes entre les dispositions des Règles CPPC et celles des Règles CEC concernant la FC;
- les objectifs des programmes actuels de FC, qui consistent à perfectionner les compétences de base des personnes autorisées selon le principe de compétence;
- les objectifs d’harmonisation de la FC et des exigences réglementaires applicables, y compris celles qui sont propres au Québec4 ;
- l’incidence possible des règles harmonisées sur les activités et les systèmes informatiques de tous les types de courtiers membres de l’OCRI.
Nous avons relevé un certain nombre de différences importantes entre les dispositions des Règles CPPC et celles des Règles CEC concernant :
- la déclaration de la formation et la conservation de la documentation;
- l’accréditation;
- l’approbation des cours et activités de FC;
- les reprises de cours;
- les transferts de crédits au cycle subséquent;
- la participation volontaire à un programme de FC;
- la répartition proportionnelle des crédits;
- les dates des cycles.
Celles‑ci sont décrites dans les tableaux des rubriques 4 et 5. Compte tenu de ces différences importantes et des considérations générales à l’égard d’une harmonisation efficace, nous avons conclu qu’une démarche progressive d’harmonisation des règles concernant la FC était la mieux appropriée pour :
- une harmonisation qui élimine en temps opportun les différences importantes entre les programmes de FC, dans la mesure du possible;
- la collecte et l’analyse adéquates d’information et de commentaires sur les règles qui ont une incidence particulièrement marquée sur les activités et sur les systèmes informatiques complexes actuels.
Une démarche progressive d’harmonisation nous permettra de faire ce qui suit concrètement :
- proposer, puis mettre en œuvre par la suite, des règles qui auront une faible incidence sur les courtiers et sur les personnes autorisées lors du prochain cycle de FC (phase 1);
- envisager des modifications des règles qui ont une incidence considérable sur les activités et sur les systèmes informatiques en vue du cycle de FC suivant (phase 2).
Le but premier du présent bulletin est de solliciter des commentaires sur le projet de modification de règles, qui fait partie de la première phase destinée à harmoniser :
- les responsabilités du courtier membre quant à la déclaration de FC et à la conservation de la documentation associée à la FC;
- les obligations d’accréditation;
- les types de cours ou d’activités de FC admissibles;
- le traitement des reprises de cours de FC;
- le traitement des transferts de crédits au cycle subséquent;
- la démarche associée à la participation volontaire au programme de FC.
Ce projet de modification est décrit plus en détail à la rubrique 4. À la rubrique 5, nous sollicitons aussi des commentaires sur d’autres considérations relatives à l’harmonisation de la FC, que nous comptons intégrer dans le projet de modification de la deuxième phase.
2. Programmes actuels de FC de l’OCRI
Les organismes qui ont précédé l’OCRI, à savoir l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) et l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (ACFM), ont administré des programmes de FC distincts dont les exigences continuent de s’appliquer en vertu des Règles CPPC et des Règles CEC, respectivement. Le tableau ci‑après donne un aperçu du cycle de FC, des obligations relatives aux crédits et du système informatique requis pour chaque programme. En outre, les rubriques 2.1 et 2.2 dressent un historique général de chacun des programmes.
Éléments du programme | Règles CPPC | Règles CEC |
---|---|---|
Cycle de FC | Cycle de deux ans : du 1er janvier au 31 décembre | Cycle de deux ans : du 1er décembre au 30 novembre |
Déclaration de la formation et conservation de la documentation | Courtier membre | Responsabilité partagée : Courtier membre, personnes autorisées et prestataires de cours |
Obligations relatives aux crédits de FC | 20 crédits de perfectionnement professionnel 10 crédits de formation en conformité | 20 crédits de perfectionnement professionnel 8 crédits de formation en conduite des affaires 2 crédits de formation en conformité |
Système informatique requis | Services de l’OCRI | Système de suivi et de rapport de la formation continue (SSRFC) |
Accréditation | Facultative, administrée par l’OCRI | Obligatoire, accréditeurs prescrits |
2.1. Programme de FC des courtiers en placement
Le programme de FC initial des courtiers en placement a été établi en 2000 par l’Association canadienne des courtiers en valeurs mobilières (ACCOVAM). Toutefois, les dernières modifications de règles concernant le programme de FC de l’OCRCVM ont été mises en œuvre le 1er janvier 2018, en fonction des objectifs réglementaires actualisés à l’issue d’une consultation publique, aux fins suivantes :
- une détermination à établir des normes élevées en matière de compétences, de professionnalisme et de déontologie;
- un désir de promouvoir une formation en déontologie;
- un objectif de modernisation et de simplification du programme de FC existant.
Voici quelques points saillants du programme de FC de 2018 de l’OCRI :
- la codification des obligations et responsabilités des courtiers membres;
- la mise en œuvre d’une démarche fondée sur les principes pour déterminer les sujets de FC admissibles;
- l’élargissement de la notion de perfectionnement professionnel pour déterminer les cours de FC admissibles qui contribuent au perfectionnement des compétences professionnelles d’un participant au programme de FC;
- le passage d’un cycle de trois ans à un cycle de deux ans entraînant une réduction proportionnelle des heures de crédit de FC obligatoires;
- l’élimination des exigences de déclaration de FC mensuelle imposées aux courtiers membres.
Ces éléments ont été adoptés dans les dispositions actuelles des Règles CPPC concernant la FC des courtiers en placement.
2.2. Programme de FC des courtiers en épargne collective
Le programme de FC de l’ACFM a débuté le 1er décembre 2021, en fonction des objectifs réglementaires établis à l’issue d’une consultation publique, aux fins suivantes :
- le contenu associé à une obligation de FC devait porter sur les pratiques éthiques, les normes de conformité et le perfectionnement professionnel;
- la satisfaction des obligations de FC devait être réaliste sur le plan administratif;
- les obligations de FC ne devaient entraîner aucun chevauchement inutile des exigences de FC d’autres organismes compétents;
- les obligations de FC ne devaient pas entraîner des coûts prohibitifs.
De manière générale, le programme de FC de l’ACFM a établi des obligations concernant :
- les rôles et responsabilités du courtier membre, des participants au programme de FC et des prestataires de cours;
- les méthodes d’administration, y compris les obligations administratives de déclaration de la formation et de conservation de la documentation;
- l’administration des activités de FC, y compris l’accréditation;
- l’administration de la participation aux activités de FC;
- l’administration des congés, y compris la répartition proportionnelle des crédits;
- la conformité avec les obligations relatives aux crédits, y compris la procédure applicable en cas de non-conformité.
En outre, des aspects substantiels de programmes de FC d’autres services financiers interdépendants ont été intégrés dans les règles, dont les dispositions des règles de l’OCRCVM et des règles de la Chambre de la sécurité financière (CSF) concernant la FC, de manière à limiter le fardeau réglementaire supplémentaire et le chevauchement d’exigences de FC pour les participants du programme de FC des CEC qui sont aussi membres de la CSF.
3. Recherche et examen
Nous nous sommes penchés sur divers territoires afin de comparer les différentes démarches réglementaires à l’égard de la FC. L’examen comparatif nous a permis d’orienter notre projet et de considérer des normes et des pratiques exemplaires pertinentes. Ce que nous avons appris en analysant l’environnement des différents territoires dont il est question ci‑après, c’est que chacun des organismes de réglementation des valeurs mobilières de l’Australie, du Royaume‑Uni, de Singapour et des États‑Unis :
- exige du courtier qu’il assume la responsabilité de la surveillance du respect des obligations de FC;
- exige du courtier qu’il assume la responsabilité exclusive de la conservation de la documentation associée à la FC;
- applique un cycle de FC annuel;
- exige que les activités de FC soient effectuées pendant le cycle en cours (interdisant les transferts de crédits au cycle subséquent)5 ;
- s’appuie sur un cadre réglementaire fondé sur des principes.
Les modèles du Royaume‑Uni et de Singapour diffèrent légèrement des autres en ce qu’ils exigent au moins l’accréditation de certaines activités de FC, ce qui n’est pas le cas des autres. Cependant, le courtier doit tout de même approuver ou juger pertinente toute activité accréditée6 . La responsabilité d’approuver les activités de FC accréditées ou non accréditées incombe complètement au courtier. Chaque organisme de réglementation s’attend à ce que le courtier inclue une méthode ou un processus d’approbation acceptable dans ses politiques et procédures relatives à la FC.
3.1. ASIC (Australie)
L’Australian Securities and Investments Commission (ASIC) exige que tous les conseillers financiers inscrits « [traduction] participent à des programmes et à des activités de perfectionnement qui leur permettent de maintenir et d’enrichir leurs capacités, leurs connaissances et leurs compétences professionnelles, y compris de se tenir au fait de tous les nouveaux développements réglementaires, techniques et autres qui sont pertinents pour donner des conseils financiers7 . »
Les conseillers financiers doivent suivre 40 heures de PPC par année, dont :
- 5 heures de formation technique;
- 5 heures de formation sur la prestation de services auprès de clients;
- 5 heures de formation sur le respect de la réglementation et la protection des consommateurs;
- 9 heures de formation sur le professionnalisme et l’éthique.
Le courtier qui emploie des conseillers financiers en Australie est tenu d’élaborer une politique sur le PPC qui :
- établit sa démarche générale pour s’assurer du respect de ses obligations de PPC et des obligations de PPC de ses conseillers financiers.
La politique sur le PPC doit décrire comment le courtier :
- évaluera et approuvera les plans de PPC des conseillers financiers;
- surveillera la façon dont les conseillers financiers mettront en œuvre leurs plans de PPC;
- évaluera et approuvera les activités, puis affectera des heures à celles‑ci;
- veillera à ce que ses conseillers financiers respectent leurs obligations de PPC;
- conservera l’attestation de la réussite des activités de PPC;
- s’assurera que la documentation est complète et conservée conformément aux obligations de conservation de la documentation relative à la FC8 .
3.2. FCA (Royaume‑Uni)
Au Royaume‑Uni, la Financial Conduct Authority (FCA) impose le PPC aux conseillers en placement de détail. Un courtier britannique doit s’assurer qu’un tel conseiller suit au moins 35 heures de PPC adéquat au cours de chaque période de 12 mois9 , ce qui peut comprendre des cours, des séminaires, des conférences, des congrès, des ateliers, des webinaires, des cours en ligne ou même des séances de mentorat sectoriel10 .
Tout PPC doit :
- être pertinent par rapport au rôle actuel du conseiller en placement de détail et aux changements prévus pour ce rôle;
- maintenir les connaissances du conseiller en placement de détail selon les normes de compétence en vigueur qui sont pertinentes par rapport à son rôle;
- contribuer aux compétences et aux connaissances professionnelles du conseiller en placement de détail;
- combler les lacunes relevées dans les connaissances techniques du conseiller en placement de détail.
Le courtier doit conserver la documentation relative aux activités de PPC réussies par chaque conseiller en placement de détail qu’il emploie11 .
3.3. MAS (Singapour)
La Monetary Authority of Singapore (MAS) exige que le représentant autorisé suive une formation de PPC qui est pertinente par rapport au type d’activité qu’il exerce12 . Les activités de PPC peuvent inclure :
- des conférences;
- des congrès;
- des ateliers;
- des cours;
- des séminaires qui précèdent le lancement d’un produit;
- des cours en ligne.
Le courtier doit obtenir et conserver les preuves pertinentes attestant que chacun des représentants qu’il a nommés a suivi au moins 9 heures de formation de PPC au cours d’une année civile, ce qui comprend :
- 6 heures de cours sur l’éthique ou sur les règles et règlements, ou sur les deux, qui sont pertinents par rapport au(x) type(s) d’activité réglementée qu’il exerce et qui sont accrédités par The Institute of Banking and Finance Singapore (IBF);
- 3 heures supplémentaires de cours de PPC pertinents.
3.4 FINRA (États‑Unis)
La Financial Regulatory Authority (FINRA) prescrits des exigences sur la FC des personnes inscrites, exigences constituées d’un volet relatif à la réglementation (Regulatory Element) et d’un volet relatif au courtier (Firm Element). Les courtiers de la FINRA sont responsables du maintien d’un programme de formation continue à jour conçu pour améliorer les connaissances en matière de valeurs mobilières, les compétences et le professionnalisme. Ce programme doit être adapté à la taille, à la structure et à la portée des activités de chaque courtier, ainsi qu’aux changements dans la réglementation. Chaque année, les personnes physiques inscrites doivent satisfaire aux obligations de FC, lesquelles comprennent des sujets de formation concernant le rôle, les activités ou les responsabilités de la personne physique et la responsabilité professionnelle. Le courtier doit conserver la documentation relative à la FC. La FINRA a sa propre façon de procéder en ce qu’elle ne compte pas les heures de FC. Les personnes physiques inscrites doivent plutôt terminer les éléments requis avant la fin de l’année civile.
4. Appel à commentaires
Le but premier du présent bulletin est de solliciter des commentaires sur le projet de modification de règles de la première phase d’harmonisation. Les éléments clés du projet sont résumés dans le tableau ci‑après.
Règles CPPC | Règles CEC | Solution harmonisée | Fondement |
---|---|---|---|
Conservation de la documentation et déclaration | |||
|
|
| Conforme aux obligations générales des courtiers, lesquelles cadrent avec les exigences générales de conservation de la documentation |
Accréditation | |||
|
|
| Processus d’approbation des cours et activités de FC fondé sur des principes qui cadre avec le principe de compétence |
Approbation des cours | |||
|
|
| Processus d’approbation des cours et activités de FC fondé sur des principes qui cadre avec le principe de compétence |
Autres exigences de FC particulières | |||
|
|
| Processus d’approbation des cours et activités de FC fondé sur des principes qui cadre avec le principe de compétence |
|
|
| Conforme au modèle d’assurance des compétences proposé |
|
|
| Conforme au modèle d’assurance des compétences proposé |
Nous sommes d’avis que le projet de modification des règles de la première phase fait ce qui suit.
- Il renforce le principe de compétence continue énoncé à l’article 3.4 du Règlement 31‑103 sur les obligations et dispenses d’inscription et les obligations continues des personnes inscrites (le Règlement 31‑103) et dans les exigences applicables de l’OCRI en vertu duquel :
- « les personnes physiques inscrites devraient actualiser leurs connaissances et leur formation en permanence, à mesure qu’apparaissent de nouveaux titres et services et que [leur] secteur d’activité évolue;
- les sociétés doivent leur offrir de la formation sur la conformité à la législation en valeurs mobilières. »
- Il établit un bon équilibre entre la prestation d’un programme de FC efficace et équitable à l’intention des courtiers et des personnes autorisées et la poursuite de nos objectifs de renforcement du régime d’assurance des compétences et de protection des investisseurs sans imposer un fardeau réglementaire inutile aux courtiers.
Nous proposons la mise en œuvre du projet de modification des règles pour le prochain cycle de FC. Les versions nettes intégrant les modifications proposées se trouvent aux annexes 1 et 3; les versions soulignant les modifications, aux annexes 2 et 4. Par souci d’exhaustivité, nous avons inclus les modifications de la Règle 2700 des Règles CPPC qui ont été proposées précédemment dans le cadre de la proposition de modèle d’assurance des compétences13 étant donné que la mise en œuvre des deux projets de modification est prévue pour le 1er janvier 2026. L’annexe 5 souligne les modifications de l’actuelle Règle 2700 des Règles CPPC.
Les rubriques qui suivent décrivent en détail les modifications qui sont proposées dans les documents joints.
4.1. Exigences de conservation de la documentation et de déclaration
Actuellement, l’alinéa 1.2.6 g) des Règles CEC exige, selon le cas, que le courtier, les personnes autorisées ou les prestataires de cours :
- conservent la documentation relative à la FC pendant deux ans;
- déclarent directement à l’OCRI chaque activité de FC réalisée par une personne autorisée au cours d’un cycle prescrit.
D’autres dispositions des Règles CEC qui imposent aussi des obligations de conservation de la documentation et de déclaration exigent plutôt que le courtier :
- conserve la documentation, y compris celle relative à la FC, pendant sept ans14 ;
- déclare directement à l’OCRI au nom de ses personnes autorisées l’exécution des obligations de conformité15 .
Les Règles CPPC comportent des dispositions similaires concernant la conservation de la documentation et la déclaration qui exigent que le courtier :
- conserve la documentation, y compris celle relative à la FC, pendant sept ans16 ;
- déclare directement à l’OCRI au nom de ses personnes autorisées l’exécution des obligations de conformité.
Le paragraphe 3801(1) des Règles CPPC clarifie les obligations générales de conservation de la documentation et de déclaration :
« L’une des obligations fondamentales du courtier membre est de tenir des dossiers complets et exacts. Les dossiers du courtier membre lui fournissent une piste d’audit pour l’aider à surveiller son activité. Ils lui sont nécessaires pour préparer les rapports […] requis par la réglementation […] ».
Aux fins d’harmonisation avec les obligations générales de conservation de la documentation et de déclaration qu’imposent les Règles CPPC aux courtiers, nous proposons de modifier les exigences en la matière de la Règle 900 des Règles CEC en supprimant les dispositions qui visent actuellement les personnes autorisées et les prestataires de cours17 . De fait, le projet de modification des règles vise à éliminer toute incohérence à l’égard des obligations de conservation de la documentation et de déclaration énoncées dans les Règles CEC et à indiquer clairement aux courtiers membres de l’OCRI que la conservation de la documentation et la déclaration relatives à la FC relèvent principalement d’eux dans le cadre de leurs responsabilités générales de surveillance. En outre, par souci de cohérence avec les autres dispositions applicables susmentionnées, nous avons proposé d’apporter des modifications aux Règles CEC afin de clarifier que la documentation doit être conservée pendant sept ans.
4.1.1. Exploitation du SSRFC des CEC
Nous sommes conscients que, après sa mise en œuvre, le projet de modification de la Règle 900 des Règles CEC aura une incidence directe sur la manière dont certains courtiers déclareront la FC au moyen du système de suivi et de rapport de la formation continue (SSRFC), lequel est actuellement utilisé dans le cadre du programme de FC des CEC. À l’heure actuelle, le SSRFC est utilisé pour la soumission de la documentation requise pour démontrer la réussite des cours ou activités de FC de chaque personne autorisée.
En vertu des règles actuelles, les personnes autorisées, ou bien les courtiers et les prestataires de cours au nom des personnes autorisées, peuvent téléverser dans le SSRFC la documentation prescrite comme attestation de la réussite de chaque cours ou activité de FC. Nous proposons d’éliminer dans les Règles CEC les types de documents prescrits pour attester la réussite de la FC. Toutefois, de la même façon que l’exigent les Règles CPPC, les courtiers devront encore veiller au suivi et à la conservation de leur documentation à l’interne.
Nous sommes d’avis que cette modification proposée des règles allégera adéquatement la tâche des courtiers dans l’exercice de leur responsabilité principale de déclaration de la FC. Les personnes autorisées conserveront un accès « en lecture seule » au SSRFC pour la consultation de toute information fournie par le courtier en leur nom. Les courtiers de l’OCRI devront toujours disposer de mesures de contrôle et de surveillance afin de prévenir le risque de falsification de l’information consignée.
4.2. Obligations d’accréditation
À l’heure actuelle, les Règles CEC exigent que le contenu de toute activité de FC soit accrédité par l’une des parties prenantes suivantes :
- un courtier de l’OCRI assujetti aux Règles CEC;
- un tiers reconnu par l’OCRI (« accréditeur tiers »);
- la CSF;
- le service interne de l’OCRI responsable de l’accréditation en vertu des Règles CPPC18 .
Les accréditations réalisées en vertu des Règles CEC visent à garantir que les activités de FC offertes aux personnes autorisées respectent les critères minimums relatifs au contenu établis dans les procédures d’évaluation normales19 . Même le courtier qui accrédite lui-même son propre contenu interne destiné à ses personnes autorisées doit respecter les procédures normalisées, peu importe le type, la taille, les ressources ou les besoins internes du courtier.
Toute accréditation, qu’elle soit réalisée par un courtier de l’OCRI ou par un organisme externe, doit respecter les procédures d’évaluation normales, qui comportent 10 sous-exigences distinctes, aux fins de cohérence. Cependant, à l’heure actuelle, les Règles CEC ne précisent pas explicitement le rôle que doit jouer le courtier pour effectuer la surveillance nécessaire afin de déterminer quelles activités sont pertinentes pour chaque personne autorisée.
À titre de comparaison, soulignons que le courtier assujetti aux Règles CPPC est tenu d’examiner et d’approuver tout cours de FC d’une personne autorisée, peu importe qu’il soit accrédité ou non. Les Règles CPPC comportent des exigences d’administration destinées à clarifier la manière dont le courtier doit respecter les exigences de FC. Par exemple, il doit :
- affecter une personne physique à la surveillance de la formation et à l’approbation du cours ou de l’activité de FC20 donnant droit à des crédits de FC;
- vérifier la réussite d’une activité ou d’un cours de FC approuvé;
- s’assurer que chaque cours ou activité de FC satisfait aux exigences de FC applicables21 .
Indépendamment du fait qu’un cours puisse avoir été accrédité par l’OCRI, le courtier a toujours l’obligation de s’assurer que la FC approuvée pour ses personnes autorisées, en vertu de la Règle 2717 des Règles CPPC, est pertinente en fonction du rôle de la personne physique et du modèle d’affaires de la société. Les responsabilités du courtier qui sont énoncées dans la Règle 2717 des Règles CPPC sont directement liées au principe de compétence, lequel exige du courtier qu’il s’assure que ses personnes autorisées sont compétentes en tout temps. Le fait qu’un cours soit accrédité ne le libère pas de cette obligation. Cependant, le paragraphe 2703(4) des Règles CPPC permet au courtier qui souhaite faire accréditer le contenu d’un cours de FC de recourir au processus d’accréditation de l’OCRI.
Le processus d’accréditation de l’OCRI prévu dans les Règles CPPC doit faire l’objet d’une demande. Pour que l’OCRI évalue si le contenu d’un cours est admissible à l’accréditation, détermine le nombre approprié de crédits de FC et confirme le type de cours de FC (c’est‑à‑dire conformité ou perfectionnement professionnel), le demandeur doit décrire les six aspects suivants :
- les objectifs généraux du cours;
- la manière dont le cours enrichira la compétence du participant à la FC;
- le personnel qualifié responsable de la planification, de l’élaboration et de la prestation du cours;
- les méthodes pédagogiques de prestation du cours;
- les méthodes et les documents d’évaluation destinés à vérifier que le participant à la FC a atteint les objectifs prévus;
- les types de mesures de contrôle en vigueur pour effectuer le suivi de la participation à la FC22 .
Nous proposons de modifier les Règles CEC en éliminant les exigences relatives à l’accréditation obligatoire aux fins d’harmonisation avec la démarche fondée sur des principes que l’on retrouve dans les Règles CPPC. En éliminant l’accréditation obligatoire, ce qui comprend l’élimination des accréditeurs prescrits, nous allons :
- énoncer des exigences d’administration semblables à celles qui figurent dans les Règles CPPC afin de clarifier la manière dont le courtier doit exercer ses responsabilités générales à l’égard de la FC;
- permettre à tout courtier de l’OCRI de recourir au processus d’accréditation de l’OCRI pour faire accréditer le contenu de FC, s’il le souhaite.
Nous sommes d’avis que ces modifications que nous proposons permettront de mieux harmoniser les Règles CEC et les Règles CPPC sur le plan des responsabilités générales des courtiers à l’égard de la FC et d’accroître la cohérence dans l’approbation des cours et activités de FC à l’échelle des courtiers de l’OCRI. Enfin, nous entendons remplacer les procédures d’évaluation normales qui figurent dans les Règles CEC par des notes d’orientation à l’intention des courtiers, de manière à adopter une démarche davantage fondée sur des principes en ce qui a trait à l’approbation des cours et activités de FC. Ces notes d’orientation serviront de lignes directrices pour l’ensemble des courtiers de l’OCRI.
4.2.1. Inscription commune des activités de FC et frais d’inscription
À l’heure actuelle, un prestataire de cours qui souhaite offrir une activité de FC à toutes les personnes autorisées de l’OCRI doit demander l’accréditation à différentes sources et payer deux frais distincts pour faire afficher son activité sur les plateformes régies par les Règles CPPC et par les Règles CEC, distinctement. À la lumière de la modification proposée pour éliminer l’accréditation obligatoire dans les Règles CEC aux fins d’harmonisation avec la démarche associée aux Règles CPPC, laquelle comprend l’accréditation facultative par l’OCRI, nous évaluons la démarche idéale en vue de l’adoption d’un processus d’accréditation par l’OCRI qui serait unique et commun aux deux programmes. Cela comprend un examen de nos frais et de la manière dont ils s’appliqueraient à un service d’accréditation unique. Nos objectifs seront de veiller à l’équité, d’éliminer le chevauchement, dans la mesure du possible, et de créer un processus d’accréditation simple.
4.3. Approbation des cours de FC
Les exigences de FC des Règles CPPC reposent sur l’objectif selon lequel « la FC doit être pertinente et ses paramètres doivent être déterminés selon une approche élargie et fondée sur des principes »23 . Il en résulte que les personnes autorisées assujetties aux Règles CPPC ont accès à un plus grand éventail de cours et activités de FC permettant d’obtenir des crédits de FC que les personnes autorisées assujetties aux Règles CEC.
À titre de comparaison, la Règle 900.8.2 des Règles CEC impose actuellement plusieurs paramètres concernant les types d’activités qui peuvent être considérés aux fins de la FC et ceux‑ci ne comprennent :
- ni la participation à un groupe de travail ou à un comité de l’OCRI;
- ni un cours préparatoire en vue de l’obtention d’un titre ou d’une compétence propre au secteur.
Les Règles CEC interdisent aux personnes autorisées d’obtenir des crédits de FC au moyen de telles activités, même lorsqu’elles portent sur des sujets pertinents comme les fonds communs de placement, les marchés financiers et les investissements parce qu’elles ont « une valeur éducative structurée limitée, c’est-à-dire qu’elles n’ont pas d’objectifs d’apprentissage ni de plan de formation établis ».
L’activité ou le cours de FC doit aussi être accrédité selon les critères des procédures d’évaluation normales qui sont établis dans la Règle 900.9.3 des Règles CEC pour donner droit à des crédits de FC.
Nous proposons d’apporter les modifications suivantes pour harmoniser les Règles CPPC et les Règles CEC :
- éliminer l’exigence selon laquelle une activité ou un cours de FC doit être considéré comme une « activité structurée », aux fins d’harmonisation avec la démarche fondée sur des principes que l’on retrouve dans les Règles CPPC;
- éliminer l’exigence relative à l’accréditation obligatoire dans les Règles CEC (comme il est proposé précédemment à la rubrique 4.2), aux fins d’harmonisation avec la démarche que l’on retrouve dans les Règles CPPC.
Nous sommes d’avis que l’existence d’une règle particulière qui permet à certains courtiers de l’OCRI de suivre une démarche fondée sur des principales pour l’approbation d’un cours ou d’une activité de FC, alors qu’il est interdit à d’autres courtiers de l’OCRI de suivre la même démarche, engendre un traitement inéquitable des courtiers. Ces modifications des Règles CEC que nous proposons visent aussi à éliminer les exigences normatives qui sont susceptibles d’entraîner des coûts inutiles associés à la conformité et de limiter la souplesse avec laquelle le courtier peut remplir ses obligations de conformité et exercer ses responsabilités générales de surveillance dans un régime de réglementation des valeurs mobilières fondé sur des principes.
4.3.1. Application d’autres exigences de formation aux fins de la FC
Nous souhaitons rappeler aux courtiers qu’ils peuvent se fier à leurs exigences de formation actuelles dans les Règles CEC ou dans les Règles CPPC en vue du respect des obligations de FC des personnes autorisées.
À l’heure actuelle, la Règle 1.2.4 des Règles CEC exige ceci :
« Un membre doit fournir de la formation à ses personnes autorisées en conformité avec les exigences de l’Organisation, les lois sur les valeurs mobilières et les lois applicables, notamment les exigences prévues aux Règles 2.2.1 (Connaissance du client), 2.2.5 (Connaissance du produit), 2.2.6 (Convenance) et 2.1.4 (Repérage, traitement et déclaration des conflits d’intérêts importants) ».
L’article 1407 des Règles CPPC exige la même chose. Nous jugeons la conformité à ces exigences de formation comme étant acceptables aux fins de la FC ainsi que de l’exercice de la responsabilité du courtier de s’assurer que ses personnes autorisées sont compétentes en tout temps conformément au principe de compétence. Cependant, le courtier doit s’assurer que la prestation de son programme de formation obligatoire respecte les obligations de conformité qui s’appliquent à l’égard de la FC. Nous sommes d’avis qu’il est avantageux pour le courtier d’exploiter la formation prescrite aux fins de la FC de manière à réduire tout fardeau réglementaire inutile attribuable à un chevauchement, sans que cela ait d’incidence défavorable sur la protection des investisseurs.
4.4. Reprises de cours
À l’heure actuelle, les Règles CEC n’empêchent pas le courtier d’accepter le même cours ou la même activité de FC à plusieurs reprises, dans la mesure où ce n’est pas dans le même cycle. En revanche, le paragraphe 2703(6) des Règles CPPC interdit aux personnes autorisées de suivre un même cours ou une même activité de FC à deux reprises, quel que soit le cycle, à moins qu’une mise à jour ait apporté de la nouvelle matière24 . Sur le plan de la responsabilité du courtier d’approuver les cours et activités de FC, la règle ne lui permet pas d’approuver des reprises de cours lorsque cela est pertinent et approprié. Cette démarche a entraîné un effet imprévu, soit l’incohérence avec le fait que « la FC doit être pertinente et ses paramètres doivent être déterminés selon une approche élargie et fondée sur des principes »25 .
Par conséquent, nous proposons d’éliminer la restriction dans les Règles CPPC. À cet égard, la modification proposée servira à harmoniser la disposition des Règles CPPC avec celle des Règles CEC pour éviter que les courtiers assujettis aux Règles CPPC soient soumis par inadvertance à une exigence plus stricte que les courtiers assujettis aux Règles CEC.
Nous souhaitons aussi souligner qu’en adoptant une démarche davantage fondée sur des principes, nous nous attendons à ce que les courtiers puissent s’appuyer sur des exigences d’administration qui les aideront à remplir leurs obligations de FC, dont les suivantes :
- affecter une personne physique à la surveillance de la formation et à l’approbation du cours ou de l’activité de FC donnant droit à des crédits de FC;
- vérifier la réussite d’une activité ou d’un cours de FC approuvé;
- s’assurer que chaque cours ou activité de FC satisfait aux exigences de FC applicables26 .
4.5. Transferts de crédits au cycle subséquent
Les deux programmes de FC permettent le transfert d’un certain nombre de crédits obtenus au cours d’un cycle de FC au cycle subséquent. L’actuelle Règle 11.3 des Règles CEC permet aux personnes autorisées de transférer jusqu’à cinq crédits de perfectionnement professionnel au cycle de FC suivant. Le paragraphe 2716(1) des Règles CPPC permet aux personnes autorisées de transférer 10 heures d’un cours de perfectionnement professionnel de 20 heures27 .
Nous avons déjà proposé de régler cette question, dans le projet intitulé Proposition de modèle d’assurance des compétences – Personnes autorisées en vertu des Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées (la proposition de modèle d’assurance des compétences), en éliminant les transferts de crédits au cycle subséquent pour que la FC soit opportune et actuelle et qu’elle comprenne la FC prescrite annuellement par l’OCRI28 .
Nous proposons d’éliminer les transferts de crédits au cycle subséquent dans les Règles CEC pour mieux harmoniser les Règles CEC et les Règles CPPC dans le même esprit. L’élimination de la disposition des Règles CEC concernant le transfert de crédits au cycle subséquent permettra l’harmonisation avec les modifications des Règles CPPC proposées dans le même esprit dans la proposition de modèle d’assurance des compétences.
Nous proposons aussi, dans le cas d’un cours comportant un examen qui commence et se termine au cours de cycles de FC différents, d’accorder les crédits de FC uniquement pour le cycle au cours duquel l’examen est réussi. Cela permettra à une personne autorisée qui suit un cours menant à une attestation ou à un titre professionnel, par exemple, d’en tirer des crédits de FC pour le cycle de FC au cours duquel elle réussira à l’examen. Cela permettra aussi à l’OCRI d’éviter d’accorder des crédits de FC pour un cours dont l’examen se solde par un échec. La personne autorisée devra toujours satisfaire aux exigences de FC minimales du cycle de FC au cours duquel elle n’aura pas réussi un examen, mais elle pourra obtenir les crédits du cours pour le cycle de FC au cours duquel elle réussira finalement l’examen. Nous sommes d’avis que cette démarche qui consiste à reporter l’attribution des crédits de FC au cycle de FC au cours duquel l’examen menant à une attestation ou à un titre professionnel est réussi répond aux préoccupations concernant la manière d’accorder les crédits de FC pour ces types de cours comportant un examen qui commencent et se terminent au cours de cycles de FC différents. Cette proposition vise à harmoniser la démarche suivie aux termes des Règles CEC et des Règles CPPC.
Dans l’ensemble, nous proposons des modifications afin de clarifier le fait que les obligations relatives aux crédits de FC applicables à chaque cycle ne constituent qu’une exigence normale minimale, qui sert de base au respect du principe général de compétence. Nous nous attendons à ce que la proposition d’éliminer les transferts de crédits au cycle subséquent dans les dispositions des règles de l’OCRI contribue à recentrer la FC sur le renforcement du principe de compétence qui sous-tend la Règle 1.2.3 des Règles CEC, le paragraphe 2602(1) des Règles CPPC ainsi que l’Instruction générale relative au Règlement 31‑103, laquelle souligne la nécessité d’un programme d’actualisation continue des connaissances et de la formation à mesure qu’apparaissent de nouveaux titres et services et que le secteur évolue à titre d’élément fondamental de la protection des investisseurs.
4.6. Participation volontaire au programme de FC
L’actuelle Règle 2726 des Règles CPPC établit la participation volontaire au programme de FC, laquelle prolonge la validité du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada jusqu’au cycle suivant. Cette validité est maintenue jusqu’à la fin du sixième mois du cycle de FC suivant. Chaque cycle, l’OCRI publie une liste approuvée de cours admissibles à la participation volontaire au programme de FC. Une personne antérieurement autorisée peut participer volontairement au programme de FC en suivant au moins un cours approuvé pour prolonger la validité du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada durant le cycle de FC au cours duquel sa validité a pris fin.
Dans la proposition de modèle d’assurance des compétences, nous avons déjà proposé le retrait du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada des Règles CPPC parmi les modifications proposées de notre régime d’assurance des compétences29 . De plus, les Règles CEC ne prévoient aucun programme ou disposition similaire pour prolonger la validité d’une compétence de base requise.
La proposition d’éliminer les dispositions des Règles CPPC relatives à la participation volontaire au programme de FC vise l’harmonisation des Règles CPPC et des Règles CEC de manière à éviter l’imposition d’un fardeau indu aux courtiers ou personnes autorisées assujettis aux Règles CPPC.
5. Harmonisation supplémentaire envisagée (phase 2)
Les modifications proposées susmentionnées constituent la première étape d’harmonisation de nos exigences de FC. Toutefois, nous entendons harmoniser d’autres dispositions des Règles CEC et des Règles CPPC, qui :
- ont d’importantes implications opérationnelles et technologiques pour l’OCRI et ses courtiers;
- exigent des analyses opérationnelles détaillées;
- nécessiteront un certain temps avant leur mise en œuvre dans leur version modifiée.
Les aspects considérés sont :
- la répartition proportionnelle des crédits de FC;
- les dates des cycles;
- la longueur des cycles;
- les systèmes informatiques liés à la FC.
Les exigences actuelles des programmes qui s’appliquent à ces aspects sont indiquées ci‑après.
Règles CPPC | Règles CEC |
---|---|
|
|
|
|
Afin de nous assurer d’obtenir des commentaires utiles de la part des parties prenantes avant de proposer d’autres modifications visant l’harmonisation des règles qui seront équitables, pratiques et conformes à nos objectifs de réglementation, nous sollicitions des commentaires sur les questions suivantes :
- l’intégration de la répartition proportionnelle dans les Règles CPPC en harmonie avec les Règles CEC;
- l’harmonisation des dates de début et de fin des cycles de FC de façon à ce qu’elles correspondent à celles des années civiles normales;
- l’adoption d’un cycle de FC annuel.
Nous proposons que les modifications destinées à l’harmonisation soient proposées dans le cadre d’un appel à commentaires, puis mises en œuvre avant le cycle suivant (qui débutera le 1er janvier 2028).
5.1. Répartition proportionnelle
À l’heure actuelle, les Règles CEC incluent la répartition proportionnelle comme moyen de gérer :
- les congés;
- les dates de début et de fin décalées dans le cas des personnes physiques nouvelles ou réintégrées;
- les changements de catégories d’autorisation en cours de cycle.
L’OCRI a appliqué la répartition proportionnelle aux termes des Règles CEC pendant un cycle et peut confirmer que la réaction générale des courtiers et des personnes autorisées est favorable.
Nous envisageons d’intégrer la répartition proportionnelle dans les Règles CPPC afin d’harmoniser la démarche avec celle que l’on retrouve dans les Règles CEC. À l’heure actuelle, les Règles CPPC ne prévoient aucune répartition proportionnelle. Nous sommes d’avis que l’intégration de la répartition proportionnelle dans les Règles CPPC réduira la nécessité des demandes de dispenses discrétionnaires et évitera aux courtiers d’avoir à consacrer du temps et à engager des coûts pour le dépôt de demandes de dispense ou de prolongation comme ils doivent le faire maintenant.
En outre, la répartition proportionnelle contribuera à un traitement administratif équitable des courtiers de l’OCRI en ce qui concerne la gestion de la participation, les changements de catégorie d’autorisation et autres aspects qui ont une incidence sur les obligations de FC non remplies au cours d’un cycle de FC donné.
Cette démarche sera avantageuse pour les personnes autorisées assujetties aux Règles CPPC qui obtiendront leur autorisation ou changeront de catégorie d’autorisation en cours de cycle. Ces dernières doivent actuellement remplir toutes les obligations de FC qui s’appliquent à leur nouvelle catégorie dans la mesure où elles entament le cycle avant les six derniers mois. Nous sommes d’avis que cette démarche contribuera à l’atteinte de notre objectif d’harmonisation, tout en réduisant le fardeau réglementaire inutile pour les courtiers et les personnes autorisées.
Question : Nous aimerions connaître votre avis à propos des difficultés et des avantages associés à la répartition proportionnelle des crédits de FC, notamment au sujet de l’incidence opérationnelle et technologique des changements requis à cet égard. |
5.2 Dates de début et de fin des cycles de FC correspondant à celles des années civiles normales
À l’heure actuelle, le sous‑alinéa 1.2 1) c) des Règles CEC énonce que le cycle de FC des CEC débute un 1er décembre et se termine un 30 novembre, ce qui suit le cycle de FC de la CSF aux fins de commodité pour quelque 6 000 personnes autorisées de CEC qui sont aussi assujetties à la surveillance de la CSF au Québec. Quant au paragraphe 2703(2) des Règles CPPC, il énonce que le cycle de FC des CP débute un 1er janvier et se termine un 31 décembre, ce qui correspond aux dates de début et de fins des années civiles. Il y a actuellement un écart d’un mois entre les deux cycles de FC. Nous proposons d’harmoniser les dates des cycles de FC selon celles des années civiles normales.
Nous avons envisagé la proposition de l’autre option, soit l’adoption du cycle de FC des CEC pour l’ensemble des courtiers de l’OCRI (c’est‑à‑dire débutant un 1er décembre et se terminant un 30 novembre), mais avons jugé qu’il n’y avait aucun argument justifiant de faire passer l’ensemble des CP et leurs quelque 30 000 personnes autorisées au cycle de FC des CEC qui l’emporterait sur l’incidence considérable que cela aurait. Cela étant dit, nous reconnaissons que la démarche envisagée touchera particulièrement environ 6 000 personnes autorisées de CEC inscrites au Québec. Toutefois, nous avons aussi tenu compte de l’avantage que représenterait pour toutes les personnes autorisées de CEC à l’échelle du Canada, y compris les quelque 70 000 personnes autorisées de CEC n’exerçant aucune activité nécessitant l’inscription au Québec, le fait de disposer d’un mois supplémentaire lors du premier cycle pour terminer leur FC au cours de la période de transition proposée et du fait que nous accroîtrons l’efficacité du cadre de FC, où l’ensemble des courtiers de l’OCRI et de leurs personnes autorisées suivront un cycle synchronisé.
En outre, de nombreux organismes de réglementation de services financiers, dont des organismes canadiens de réglementation du secteur des assurances ainsi que des organismes étrangers de réglementation du secteur des valeurs mobilières mentionnés précédemment à la rubrique 3, administrent actuellement un cycle de FC correspondant à une année civile.
Enfin, les exigences de déclaration énoncées à l’alinéa 2717(1)(viii) des Règles CPPC donnent au courtier 10 jours suivant la fin du cycle de FC pour indiquer tous les participants qui ont satisfait aux exigences de FC, ce qui s’appliquerait aussi dans les Règles CEC.
Questions : Nous aimerions connaître votre avis à propos des difficultés et des avantages associés au passage du cycle de FC des CEC à un cycle débutant un 1er janvier et se terminant un 31 décembre. Nous aimerions aussi savoir quelles incidences particulières aurait ce changement proposé sur les activités et les systèmes internes d’un courtier. |
5.3. Adoption d’un cycle de FC annuel
À l’heure actuelle, tous les cycles de FC de l’OCRI durent deux ans. Le paragraphe 2703(2) des Règles CPPC et le sous‑alinéa 1.2 1) c) des Règles CEC prescrivent actuellement un cycle biennal (précisant respectivement 2 ans et 24 mois).
Après avoir effectué une recherche comparative sur la démarche d’autres organismes de réglementation du secteur des valeurs mobilières à l’égard des cycles de FC et découvert que plusieurs territoires suivent des cycles de FC annuels, nous évaluons les avantages et les possibles difficultés associés au fait de réduire à un an tous les cycles de FC de l’OCRI. Nous sommes d’avis que l’imposition d’un cycle de FC annualisé, suivant la démarche d’autres organismes de réglementation du secteur des valeurs mobilières, pourrait mener à une formation constamment actualisée, améliorer la conformité réglementaire générale du courtier et réduire son risque global lié à la réglementation grâce à la fréquence et à la pertinence accrues de la formation.
Aux fins de ce changement, nous sommes conscients qu’il nous faudrait proposer une réduction proportionnelle du nombre d’heures de FC de manière à éviter aux courtiers et aux personnes autorisées tout fardeau administratif supplémentaire associé au suivi et à la déclaration de la FC. En outre, nous préciserions que les courtiers de l’OCRI seraient expressément autorisés à appliquer les exigences de formation prescrites par l’article 1407 des Règles CPPC ou par la Règle 1.2.4 des Règles CEC, par exemple, à la FC de manière à réduire au minimum l’incidence d’un cycle de FC annuel sur les personnes autorisées.
Question : Nous aimerions savoir quelle incidence aurait l’adoption d’un cycle de FC annuel sur les courtiers et les personnes autorisées relativement aux activités et aux systèmes. |
5.4. Systèmes informatiques liés à la FC
Tandis que nous travaillons à un programme de FC harmonisé, nous devrons nous assurer que nos systèmes informatiques peuvent soutenir toute nouvelle modification ou exigence concernant les aspects considérés susmentionnés. Nous disposons actuellement de deux systèmes : les Services de l’OCRI pour les courtiers assujettis aux Règles CPPC et le SSRFC pour les courtiers assujettis aux Règles CEC. Nous sommes en train d’évaluer ces systèmes, y compris les difficultés et les avantages associés à chacun, ainsi que les améliorations possibles.
Question : Nous aimerions connaître votre avis à propos des Services de l’OCRI et du SSRFC et des difficultés particulières que pose leur utilisation. |
6. Solutions de rechange examinées
Nous avons envisagé d’harmoniser toutes nos règles concernant la FC à la fois, mais déterminé qu’une démarche progressive serait plus appropriée aux fins d’une harmonisation en temps utile, dans la mesure du possible, mais aussi d’une collecte d’information et de commentaires supplémentaires sur les exigences de FC qui ont la plus grande incidence sur les activités et les systèmes.
7. Incidence d’autres projets en matière de politique réglementaire
Nous sommes conscients que certaines modifications proposées dans le cadre du projet de consolidation des règles pourraient avoir une incidence sur les exigences de FC.
Nous les évaluerons au fil de la progression de ce projet. Nous examinerons toutes les modifications proposées qui auront une incidence sur la FC et les intégrerons dans les règles avec d’autres modifications, au besoin, de manière à nous assurer d’une application appropriée des exigences de FC aux catégories touchées et d’une mise en œuvre en temps utile des exigences de FC applicables.
8. Processus d’élaboration des politiques réglementaires
8.1. Objectif d’ordre réglementaire
Nous avons tenu compte des lignes directrices de l’OCRI à l’égard de l’intérêt du public lors de l’élaboration du projet de modification des règles aux fins d’harmonisation de la FC. Nous sommes d’avis que les modifications proposées permettent d’atteindre les objectifs de la structure établie pour nos règles, qui comprennent :
- le renforcement du principe de compétence continue énoncé dans le Règlement 31‑103 et dans les exigences applicables de l’OCRI;
- l’établissement d’un bon équilibre entre la prestation d’un programme de FC efficace et équitable à l’intention des courtiers et des personnes autorisées et la poursuite de nos objectifs de protection des investisseurs sans imposer un fardeau réglementaire inutile aux courtiers.
8.2. Processus de réglementation
Le conseil d’administration de l’OCRI (le conseil) a déterminé que le projet de modification est dans l’intérêt de public et, le 20 novembre 2024, il a approuvé sa publication dans le cadre d’un appel à commentaires.
Nous avons consulté les comités consultatifs de l’OCRI comme il est décrit à la rubrique 8.3 ci‑après.
Nous avons tenu compte de l’intérêt du public lors de l’élaboration du projet de modification des règles au fil de ces consultations. Après avoir examiné les commentaires qui auront été reçus en réponse au présent appel à commentaires ainsi que les commentaires des autorités de reconnaissance, le personnel de l’OCRI peut recommander d’apporter des révisions au projet de modification des règles.
Si les révisions et les commentaires reçus ne sont pas importants, le conseil autorise le président à les approuver au nom de l’OCRI, et le projet de modification des règles, dans sa version révisée, sera soumis à l’approbation des autorités de reconnaissance.
Si les révisions ou les commentaires sont importants, le personnel de l’OCRI soumettra le projet de modification des règles, dans sa version révisée, à la ratification du conseil en vue de sa publication dans le cadre d’un nouvel appel à commentaires ou de sa mise en œuvre, selon le cas, et à l’approbation des autorités de reconnaissance.
8.3 Commentaires des comités consultatifs de l’OCRI et du groupe de travail sur la FC
Nous évaluons nos programmes de FC depuis la création de l’OCRI et nous avons reçu de précieux commentaires de diverses parties prenantes. Nous nous sommes concentrés sur ces commentaires des parties prenantes dans le contexte de notre mission réglementaire de protection des investisseurs, tout en reconnaissant que nous devions proposer une démarche pratique qui répondrait à nos besoins en matière de réglementation, sans ajouter un fardeau inutile pour nos courtiers.
Nous avons consulté les comités consultatifs de l’OCRI et établi un groupe de travail composé d’experts en FC afin de recueillir des commentaires fondés sur leur expérience des programmes de FC des CEC et des CP. Le groupe de travail sur la FC était expressément composé de représentants d’un amalgame de courtiers de petite, moyenne et grande taille assujettis aux Règles CEC, aux Règles CPPC et aux deux ensembles de règles.
Les comités consultatifs et le groupe de travail suivants se sont penchés sur le sujet :
- le comité sur l’assurance des compétences;
- le sous-comité sur l’exécution d’ordres sans conseils du Groupe consultatif de la conduite des affaires, de la conformité et des affaires juridiques;
- le sous-comité sur les courtiers de détail du Groupe consultatif de la conduite des affaires, de la conformité et des affaires juridiques;
- le groupe de travail sur la FC représentant diverses régions et divers types de courtiers;
- le comité consultatif des investisseurs.
Dans l’ensemble, nous avons reçu des commentaires favorables au sujet du projet de modification de règles. Le groupe de travail sur la FC, notamment, était satisfait de manière générale de la proposition d’une harmonisation progressive limitant l’incidence opérationnelle des règles à l’égard desquelles nous avons relevé un niveau considérable de complexité sur les plans technologique et opérationnel. Nous avons reçu un commentaire nous suggérant d’envisager une harmonisation intégrale plutôt que progressive. Cependant, au terme de notre analyse de l’incidence en aval du projet de modification des règles sur les activités et systèmes informatiques existants, nous sommes d’avis qu’une démarche progressive d’harmonisation des règles concernant la FC est la mieux appropriée :
- une harmonisation qui élimine en temps opportun les différences importantes entre les programmes de FC, dans la mesure du possible;
- la collecte et l’analyse adéquates d’information et de commentaires sur les règles qui ont une incidence particulièrement marquée sur les activités et sur les systèmes informatiques complexes actuels.
D’autres réserves particulières exprimées par des CEC qui utilisent le SSRFC comme dépôt central pour la conservation de leur documentation relative à la FC concernaient l’incidence des règles sur leur administration actuelle de la FC au moyen du SSRFC. Certains courtiers ont aussi exprimé des préoccupations à propos de la surveillance accrue qu’ils devraient assumer selon ce qui est proposé dans les Règles CEC. Comme il est susmentionné, nous proposons que les responsabilités de conservation de la documentation et de déclaration incombent principalement au courtier. Nous avons aussi proposé d’autres modifications concernant la déclaration au moyen du SSRFC, à la rubrique 4.1.1, afin d’alléger le fardeau administratif.
9. Incidence du projet
9.1. Incidences régionales
À l’heure actuelle, les représentants de courtiers en épargne collective inscrits au Québec ne sont pas assujettis aux exigences de l’OCRI comme leurs activités sont exercées au Québec. La surveillance de la FC concernant ces activités relève de la CSF. Pendant la phase 1, le même cadre continuera de s’appliquer sous le projet de règles, sans qu’il y ait la moindre incidence sur la compétence de la CSF sur le plan des règles et de la surveillance. À l’instar de l’actuel programme de FC, les Règles CEC ne s’appliquent pas aux personnes relevant de la CSF. En ce qui concerne les phases suivantes du projet, l’OCRI envisagera le plan de transition pour les CEC et les représentants inscrits au Québec ainsi que la compétence correspondante de la CSF à l’égard de la surveillance de la FC au Québec30 . Nous n’avons relevé aucune autre incidence régionale du projet.
9.2. Incidence opérationnelle et technologique
Comme il est mentionné dans le présent bulletin, le projet de la phase 1 et les modifications connexes des règles n’ont aucune incidence opérationnelle ou technologique majeure sur les courtiers, ainsi qu’aucune incidence directe sur les représentants de courtier en épargne collective inscrits au Québec et dans un autre territoire, lesquels peuvent continuer de suivre des cours accrédités par la CSF. Les sociétés n’auront pas à mettre à jour leurs systèmes lors de la phase 1. Ainsi, l’OCRI apportera certains changements dans le SSRFC aux fins de simplification et afin d’alléger le fardeau des courtiers conformément à ce qui est mentionné à la rubrique 4. Cependant, d’importants changements opérationnels et technologiques sont prévus à cet égard aux fins de l’harmonisation supplémentaire de la phase 2. Ces changements feront l’objet d’une prochaine publication lorsque nous serons prêts à proposer d’autres modifications des règles.
10. Prochaines étapes
Après la clôture de la période de consultation le 18 mars 2025, nous examinerons et prendrons en compte les commentaires. Les lettres de commentaires seront publiées sur notre site Web.
Nous souhaitons publier les règles définitives avant le second semestre de 2025 afin de nous assurer d’une mise en œuvre au plus tard le 1er janvier 2026. Nous prévoyons la publication d’autres modifications concernant la phase 2 susmentionnée.
11. Dispositions applicables
Règle 1.2.6 des Règles CEC, Formation continue (FC)
Règle 1.4 des Règles CEC, Exigences en matière de déclaration
Règle 5 des Règles CEC, Livres, registres et rapports
Règle 900 des Règles CEC, Obligations de formation continue (« FC »)
Règle 2700 des Règles CPPC, Exigences de formation continue s’appliquant aux personnes autorisées
12. Annexes
Annexe 1 – Projet de modification des règles concernant la FC – Règles CEC (version nette)
Annexe 2 – Projet de modification des règles concernant la FC – Règles CEC (version soulignant les modifications)
Annexe 3 – Projet de modification des règles concernant la FC – Règles CPPC (version nette)
Annexe 4 – Projet de modification des règles concernant la FC – Règles CPPC (version soulignant les modifications, y compris celles de la proposition de modèle d’assurance des compétences)
Annexe 5 – Projet de modification des règles concernant la FC – Règles CPPC (version soulignant les modifications par rapport à l’actuelle Règle 2700 des Règles CPPC)
- 1Énoncé de position 25‑404 des ACVM – Nouveau cadre réglementaire des organismes d’autoréglementation
- 2Plan stratégique de l’OCRI – Exercices 2025-2027
- 3Priorités de l’OCRI pour l’exercice 2025 | Organisme canadien de réglementation des investissements
- 4Les incidences du projet sur les CEC et les représentants inscrits du Québec sont décrits à la rubrique 9 du présent bulletin.
- 5C’est seulement pendant la pandémie de COVID‑19 que les courtiers du Royaume‑Uni pouvaient permettre à des personnes physiques, dans ces circonstances exceptionnelles, de reporter au cycle de perfectionnement professionnel continu (PPC) de l’année suivante les heures de PPC non obtenues. Voir Continuing Professional Development (CPD) and professional qualification exams during coronavirus (en anglais)
- 6Voir la rubrique 38B du document intitulé Notice on Minimum Entry and Examination Requirements for Representatives of Holders of Capital Markets Services Licence and Exempt Financial Institutions (en anglais).
- 7Voir la page sur les obligations de PPC des conseillers financiers (en anglais).
- 8Voir l’instrument législatif intitulé Corporations (Relevant Providers Continuing Professional Development Standard) Determination 2018, daté du 16 juillet 2020 (en anglais).
- 9TC 2.1.15 Continuing professional development for retail investment advisers
- 10TC 2.1.20 Continuing professional development for retail investment advisers
- 11TC 2.1.24 (Record keeping requirements) (août 2024).
- 12Paragraphe 8.3(b) de la Securities and Futures Act 2001 (en anglais).
- 13Proposition de modèle d’assurance des compétences– Personnes autorisées en vertu des Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées
- 14Règle 5.6 des Règles CEC, Conservation des registres.
- 15Règle 1.4 des Règles CEC, Exigences en matière de déclaration.
- 16Alinéa 2717(1)(iii) et paragraphe 3785(1) des Règles CPPC, ainsi que
le paragraphe 3803(1) des Règles CPPC : « Le courtier membre doit conserver dans un lieu sûr une copie de la documentation requise par les exigences de l’Organisation, sous forme accessible et durable, pendant une période minimale de sept ans à compter de la date de création de la documentation, sauf si les exigences de l’Organisation ou les lois sur les valeurs mobilières portant sur un type de documentation en particulier prévoient une période de conservation différente. » - 17Article 11.6 du Règlement 31‑103 et paragraphe 11.5(1) de l’Instruction générale relative au Règlement 31‑103.
- 18À l’heure actuelle, la règle mentionne l’OCRCVM, l’organisme précédent.
- 19Règle 900.9.3 des Règles CEC
- 20Paragraphe 2702(1) des Règles CPPC : « Cours intégré unique ou une série de cours, séminaires, programmes ou présentations pertinents qui, ensemble, satisfont aux exigences liées au nombre d’heures et au contenu de formation continue prévues dans la présente Règle. »
- 21Paragraphe 2717(1) des Règles CPPC.
- 22Bulletin 21‑0196, Accréditation des cours de formation continue par l’OCRCVM (25 octobre 2021).
- 23Note d’orientation sur le programme de formation continue de l’OCRCVM
- 24Disposition que l’on pourrait qualifier de règle « une fois seulement ».
- 25Note d’orientation sur le programme de formation continue de l’OCRCVM
- 26Paragraphe 2717(1) des Règles CPPC.
- 27Le paragraphe 2716(1) des Règles CPPC précise aussi que le transfert de crédits au cycle subséquent n’est admissible que dans le cas d’un cours de perfectionnement professionnel qui a été suivi au cours des six derniers mois d’un cycle de FC.
- 28Voir la rubrique 4.5, Formation continue obligatoire, du projet Proposition de modèle d’assurance des compétences – Personnes autorisées en vertu des Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées.
- 29Voir la rubrique 4.5, Formation continue obligatoire, du projet Proposition de modèle d’assurance des compétences – Personnes autorisées en vertu des Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées.
- 30Épargne collective – Québec | Organisme canadien de réglementation des investissements
Personne(s)-ressource(s)
Aller à la page sommaire de cette procédure disciplinaire :
le 19 décembre 2024
24-0356