Alerte aux investisseurs :
L’OCRI met en garde les investisseurs canadiens contre Canada Token Trade.
Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) ont approuvé les modifications des Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées (Règles CPPC) et du Formulaire 1 fondé sur les Règles CPPC (les modifications) qui établissent des taux de marge planchers pour les produits sur indice admissible canadien ou américain. Les modifications ont aussi pour effet de codifier les critères d’un indice admissible et le pouvoir discrétionnaire du Nouvel organisme d’autoréglementation du Canada (nouvel OAR) de modifier le calcul du taux de marge variable applicable à un produit indiciel.
L’objectif des modifications consiste à réduire la procyclicité dans la méthode de calcul du taux de marge variable applicable à un produit indiciel (la méthode) du nouvel OAR.
Les modifications ont d’abord été publiées dans le cadre d’un projet de modification des Règles de l’OCRCVM et du Formulaire 1 dans l’Avis 22‑0063. Le 1er janvier 2023, le conseil d’administration du nouvel OAR a approuvé l’adoption des modifications comme projet de modification des Règles 5100 et 5300 des Règles CPPC et du Formulaire 1 fondé sur les Règles CPPC, Directives générales et définitions.
Les exigences ou les pratiques procycliques sont celles qui sont positivement corrélées avec les fluctuations du cycle du marché ou du cycle de crédit et qui peuvent provoquer ou aggraver l’instabilité financière. La méthode actuelle est procyclique. Elle établit des taux de marges obligatoires inférieurs à un taux optimal lors de longues périodes de faible volatilité sur les marchés et elle entraîne des hausses marquées des taux de marge lors des périodes intermittentes de forte volatilité sur les marchés. Les modifications réduisent la procyclicité de la méthode.
Nous n’avons reçu aucune lettre de commentaires en réponse à l’Avis 22‑0063.
Les modifications :
La version nette des passages modifiés des Règles CPPC se trouve à l’annexe A et la version soulignant les modifications, à l’annexe B. La version nette des passages modifiés du Formulaire 1 fondé sur les Règles CPPC se trouve à l’annexe C et la version soulignant les modifications, à l’annexe D.
Les modifications entreront en vigueur le 8 août 2023. Dans le cadre de la mise en œuvre, nous voulons :
Annexe A – Version nette des passages modifiés des Règles CPPC
Annexe B – Version soulignant les modifications des Règles CPPC
Annexe C – Version nette des passages modifiés du Formulaire 1 fondé sur les Règles CPPC
Annexe D – Version soulignant les modifications du Formulaire 1 fondé sur les Règles CPPC
Annexe A
Nouvel organisme d’autoréglementation du Canada
Modification des Règles CPPC et du Formulaire 1 fondé sur les Règles CPPC concernant la méthode de calcul du taux de marge variable applicable à un produit indiciel
Version nette des passages modifiés des Règles CPPC
Modification no 1 – Nous avons modifié le paragraphe 5130(4) des Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées (Règles CPPC) en remplaçant le terme « principal indice général » par le terme « principal indice large de marché », comme suit :
« titres de capitaux propres cotés en bourse étrangers admissibles à la marge » | Titres (sauf les obligations, les débentures, les droits et les bons de souscription) inscrits à la cote d’une bourse agréée à l’extérieur du Canada et des États‑Unis qui font partie du principal indice large de marché de cette bourse, si l’indice figure sur la liste des indices des marchés étrangers dont les titres sont admissibles à la marge publiée par l’Organisation. |
Modification no 2 – Nous avons modifié le paragraphe 5130(9) des Règles CPPC :
« indice général » | Indice boursier dont :
|
…
« coefficient de pondération relatif cumulatif » | Coefficient de pondération relatif général déterminé par le calcul, conformément au paragraphe 5360(7), de la pondération réelle de chaque titre dans un panier admissible de titres de l’indice par rapport à sa dernière pondération relative dans l’indice publiée. |
…
« indice » | Soit un indice général, soit un indice sectoriel. |
…
« indice sectoriel » | Indice boursier dont :
|
…
« intervalle de marge prescrite » | Calcul de la marge prescrite par l’Organisation conformément au paragraphe 5360(4). |
…
« panier admissible de titres de l’indice » | Panier de titres de capitaux propres ayant les caractéristiques énoncées au paragraphe 5360(6). |
…
« taux de marge pour erreurs de suivi » | Dernier intervalle de marge prescrite calculé pour les erreurs de suivi résultant d’une stratégie de compensation particulière, sous réserve du taux plancher minimum de marge prescrit au paragraphe 5360(2). |
« taux de marge supplémentaire pour le panier » | Taux supplémentaire pour un panier admissible de titres de l’indice calculé conformément au paragraphe 5360(8). |
« taux de marge variable » | Le taux de marge variable établi par l’Organisation conformément au paragraphe 5360(5), sous réserve du taux plancher minimum de marge prescrit au paragraphe 5360(2). |
Modification no 3 – Nous avons modifié le paragraphe 5360(1) des Règles CPPC en ajoutant la mention « taux le plus élevé entre » et en mentionnant le « taux plancher minimum de marge » dans la description des calculs de la marge, comme suit :
5360. Parts indicielles et paniers admissibles de titres de l’indice
Les minimums requis pour la marge associée au portefeuille du courtier membre et la marge associée au compte du client dans le cas de parts indicielles et de paniers admissibles de titres de l’indice sont les suivants :
Marge obligatoire minimum | |
---|---|
Catégorie (i) | Catégorie (ii) |
multipliée par
|
multipliée par
|
Modification no 4 – Nous avons modifié l’article 5360 des Règles CPPC en ajoutant le paragraphe 5360(2), comme suit :
Pour l’application du paragraphe 5360(1) et pour ce qui concerne les positions de stratégies de compensation prévues dans la Règle 5700, les taux planchers minimums des marges associées au portefeuille du courtier membre et aux comptes de clients sont les suivants :
Indices admissibles, positions individuelles et positions compensatoires | Catégorie (i) | Catégorie (ii) |
---|---|---|
Taux plancher à utiliser pour établir le taux de marge applicable aux positions non couvertes sur parts indicielles et sur panier admissible de titres de l’indice | 10,00 % | 15,00 % |
Taux plancher à utiliser pour établir le taux de marge pour erreurs de suivi applicable aux positions de stratégies de compensation visant des produits indiciels | 2,00 % | 3,00 % |
Modification no 5 – Nous avons modifié l’article 5360 des Règles CPPC en ajoutant le paragraphe 5360(3), comme suit :
Modification no 6 – Nous avons modifié le paragraphe 5360(2) des Règles CPPC en changeant son numéro, qui devient 5360(4), et en ajoutant l’alinéa 5360(4)(ii), comme suit :
L’Organisation calcule l’intervalle de marge prescrite au moyen de la formule suivante :
| x | 3 (pour un intervalle de confiance de 99 %) | x | Racine carrée de 2 (pour la couverture du risque lié aux cours pendant 2 jours) |
|
Modification no 7 – Nous avons modifié le paragraphe 5360(3) des Règles CPPC :
comme suit :
Modification no 8 – Nous avons modifié les paragraphes 5360(4) à 5360(6) des Règles CPPC en changeant la numérotation de leur séquence et en actualisant les renvois dans l’alinéa dont le numéro est devenu 5360(7)(ii), comme suit :
Pour chaque titre sous-pondéré dans le panier, le taux de marge supplémentaire pour le panier à calculer pour un panier admissible de titres de l’indice correspond à la somme des éléments suivants :
Valeur marchande de chaque titre sous‑pondéré du panier | x | Taux de marge applicable à ce titre | x | Pourcentage de sous-pondération du titre (calculé selon la formule : pondération relative publiée du titre – pondération réelle du titre dans le panier) |
Annexe C
Nouvel organisme d’autoréglementation du Canada
Modification des Règles CPPC et du Formulaire 1 fondé sur les Règles CPPC concernant la méthode de calcul du taux de marge variable applicable à un produit indiciel
Version nette des passages modifiés du Formulaire 1 fondé sur les Règles CPPC
Modification no 1 – Nous avons modifié le Formulaire 1 fondé sur les Règles CPPC (directives générales et définitions) en mettant à jour la définition du terme « indice général » de manière à refléter les modifications proposées concernant le terme au paragraphe 5130(9), comme suit :
« indice général » | Indice boursier dont :
|