Projet de modification des Notes et directives des Tableaux 1 et 7 du Formulaire 1 concernant les mandats tripartites

19-0027
Type : Bulletin sur les règles >
Appel à commentaires
Destinataires à l’interne
Crédit
Institutions
Audit interne
Affaires juridiques et conformité
Opérations
Comptabilité réglementaire
Haute direction
Pupitre de négociation

Personne(s)-ressource(s)

Sommaire

Le 30 janvier 2019, le conseil d’administration (le Conseil) de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) a approuvé la publication, dans le cadre d’un appel à commentaires, d’un projet de modification des Notes et directives des Tableaux 1 (Analyse des prêts, des emprunts de titres et des conventions de prise en pension) et 7 (Analyse des découverts, des emprunts, des prêts de titres et des conventions de mise en pension) du Formulaire 1 concernant les marges obligatoires pour certains accords de mise en pension et de prise en pension et certains accords d’emprunt et de prêt de titres entre trois parties dont une agit à titre de mandataire (collectivement, le Projet de modification). Le Projet de modification vise principalement à permettre aux courtiers membres de traiter un mandataire comme s’il agissait pour compte propre aux fins de l’établissement de la marge dans ces accords. Il harmonisera plus étroitement les marges obligatoires établies par un courtier membre pour ces accords avec le risque de perte associé à ces derniers.

Effets

L’harmonisation plus étroite des marges obligatoires avec le risque de perte associé à certains accords entre trois parties dont une agit à titre de mandataire devrait être à l’avantage des courtiers membres.

Nous estimons que le Projet de modification n’aura aucune incidence importante sur les plans de la structure des marchés financiers, de la concurrence en général, des coûts de conformité et de la conformité avec les autres règles. Le Projet de modification ne permet aucune discrimination indue entre clients, émetteurs, courtiers – qu’ils soient membres ou non – et autres personnes. Il n’impose aucun fardeau ni contrainte à la concurrence qui ne soit nécessaire ou indiqué pour l’avancement de l’objectif mentionné précédemment. Le Projet de modification pourrait comporter des incidences technologiques mineures pour les courtiers membres et leurs fournisseurs de services, qui devront par exemple mettre à jour leurs systèmes en fonction des nouvelles marges obligatoires.

Envoi des commentaires

L’OCRCVM sollicite des commentaires sur tous les aspects du Projet de modification, y compris toute question qui n’y est pas expressément abordée. Les commentaires doivent être faits par écrit et transmis au plus tard le 22 avril 2019 à :

Answerd Ramcharan
Chef de l’information financière, Politique de réglementation des membres
Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières
121, rue King Ouest, bureau 2000
Toronto (Ontario) M5H 3T9
Courriel : [email protected]

Il faut également transmettre une copie aux autorités de reconnaissance à l’adresse suivante :

Service de la réglementation des marchés
Commission des valeurs mobilières de l’Ontario
20, rue Queen Ouest
Bureau 1903, C.P. 55
Toronto (Ontario) M5H 3S8
Courriel : [email protected]

Il est porté à l’attention des personnes qui présentent des lettres de commentaires qu’une copie de leur lettre de commentaires sera mise à la disposition du public sur le site Internet de l’OCRCVM à l’adresse www.ocrcvm.ca.

  1. Exposé du Projet de modification

  1. Contexte

Le 1er octobre 2015, nous avons mis en œuvre les modifications des Tableaux 1, 7 et 7A du Formulaire 1 des courtiers membres dans l’Avis 15-0206 pour permettre aux courtiers membres de traiter certains accords d’emprunt et de prêt de titres entre trois parties dont une agit à titre de mandataire de la même manière que l’accord équivalent conclu entre le courtier membre et le mandataire agissant pour compte propre. Le raisonnement qui sous-tend ce traitement est que les accords entre trois parties dont une agit à titre de mandataire, où les parties à l’accord sont le courtier membre, la contrepartie cliente et le mandataire de celle-ci qui agit aussi en qualité de dépositaire (appelé « dépositaire mandataire »), comportent des caractéristiques supplémentaires de protection contre les risques. Ces caractéristiques donnent lieu, pour le courtier membre, au même risque de perte que l’accord qu’il aurait conclu avec ce dépositaire mandataire si celui-ci agissait pour son propre compte.

À la suite des modifications apportées en 2015, et en raison de l’évolution des accords tripartites, les courtiers membres nous ont demandé de permettre de calculer la marge des accords suivants de la même façon que si le mandataire agissait pour compte propre :

  1. les accords de mise en pension et de prise en pension entre trois parties dont une agit à titre de mandataire, lorsque le mandataire de la contrepartie est également dépositaire;
  2. les accords d’emprunt et de prêt de titres et les accords de mise en pension et de prise en pension entre trois parties dont une agit à titre de mandataire, lorsque le mandataire de la contrepartie et le dépositaire sont deux entités différentes.

Nous avons examiné ces types supplémentaires d’accords entre trois parties dont une agit à titre de mandataire. Nous estimons qu’ils comportent des caractéristiques adéquates de protection contre les risques (tout comme les accords d’emprunt et de prêt de titres que nous avions examinés en 2015) qui atténuent le risque de perte auquel s’expose le courtier membre; en effet, ces risques sont atténués par la présence d’un dépositaire mandataire, ou d’un mandataire et d’un dépositaire distinct, ce qui permet de calculer la marge de la même façon que si le mandataire agissait pour compte propre.

  1. Notes et directives actuelles des Tableaux 1 et 7 du Formulaire 1

Le Formulaire 1 est un rapport à usage particulier utilisé par l’OCRCVM et le Fonds canadien de protection des épargnants (FCPE) pour surveiller la solvabilité financière des courtiers membres. À cette fin, l’OCRCVM surveille le niveau du capital régularisé en fonction du risque de chaque courtier membre et s’assure qu’il réussit les contrôles liés au signal précurseur. Les Notes et directives actuelles des Tableaux 1 et 7 du Formulaire 1 fixent des marges obligatoires précises dans le cas de certains accords d’emprunt et de prêt de titres conclus avec un mandataire pour permettre à un courtier membre de traiter le tiers dépositaire mandataire qui est partie à ces accords comme s’il agissait pour compte propre.

Pour le courtier membre, le principal avantage de pouvoir traiter le tiers dépositaire mandataire comme s’il agissait pour compte propre est la marge obligatoire moins élevée imposée pour les accords conclus avec un mandataire, parce que le tiers mandataire dépositaire est habituellement une « institution agréée » selon la classification du risque lié à la contrepartie de l’OCRCVM, soit la catégorie qui présente le risque lié à la contrepartie le plus faible. Un avantage secondaire est que le courtier membre ne sera plus tenu de faire abstraction du tiers dépositaire mandataire et d’établir le statut de l’entité qui agit comme contrepartie principale pour déterminer la classification du risque de crédit lié à la contrepartie qui s’applique à celle-ci. Les caractéristiques de protection contre les risques des accords conclus avec un mandataire dans le cas où un courtier membre emprunte des titres en vertu d’un tel accord sont les suivantes :

  • le tiers dépositaire mandataire est habituellement une institution agréée;
  • aux termes de l’entente écrite ainsi conclue :
    • le tiers dépositaire mandataire détient la garantie du prêt fournie par le courtier membre et, si la garantie du prêt est constituée de titres, il la détient sans le droit d’hypothéquer de nouveau de ces titres;
    • en cas de défaut du courtier membre, selon les dispositions de l’entente, le tiers dépositaire mandataire liquide la garantie du prêt qu’il détient pour satisfaire aux obligations du courtier membre et restitue à celui-ci tout excédent sur le prêt à rembourser;
    • l’entente écrite peut être considérée comme un « contrat financier admissible » selon la Loi sur la faillite et l’insolvabilité du Canada. Par conséquent, en cas d’insolvabilité d’une des parties (soit du tiers dépositaire mandataire, soit de la contrepartie principale), la garantie ne fait pas partie de l’actif de la partie insolvable;
    • le tiers dépositaire mandataire doit être un « intermédiaire financier » selon les Règles générales relatives aux contrats financiers admissibles adoptées en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité du Canada.

Cependant, les Notes et directives actuelles des Tableaux 1 et 7 ne fixent pas de marge obligatoire précise dans le cas d’accords de mise en pension et de prise en pension et d’accords d’emprunt et de prêt de titres conclus avec un mandataire lorsque le mandataire et le tiers dépositaire sont deux entités différentes. Par conséquent, pour les accords de mise en pension et de prise en pension conclus avec un mandataire qui comportent des caractéristiques semblables de protection contre les risques, la marge obligatoire que le courtier membre doit constituer peut être beaucoup plus élevée.

Nous avons passé en revue les caractéristiques de protection contre les risques de certains accords de mise en pension et de prise en pension et de certains accords d’emprunt et de prêt de titres conclus avec un mandataire lorsque le mandataire et le tiers dépositaire sont deux entités différentes, et estimons que le risque assumé par le courtier membre lorsqu’il conclut de tels accords n’est pas plus grand que celui qu’il assume dans un accord équivalent conclu entre lui et le tiers dépositaire mandataire – ou le mandataire, lorsque le mandataire et le dépositaire sont deux entités différentes – agissant pour compte propre.

Les accords de mise en pension conclus avec un mandataire visent principalement à permettre au courtier membre d’emprunter des espèces. Les deux accords de mise en pension habituellement conclus avec un mandataire prévoient ce qui suit :

  • Lorsque le mandataire est également le tiers dépositaire :

    Le courtier membre, en tant que vendeur (fournisseur de la garantie), remet des titres en échange d’espèces fournies par un mandataire, en tant qu’acheteur (fournisseur des espèces), agissant en qualité de mandataire au nom de certains mandants aux termes d’une entente cadre du secteur (p. ex. la Global Master Repurchase Agreement [GMRA]).

    Cette entente cadre prévoit habituellement que le courtier membre doit remettre les titres achetés à la personne qui agit en tant que dépositaire pour l’acheteur, en l’occurrence le mandataire.
  • Lorsque le mandataire et le tiers dépositaire sont deux entités différentes :

    Le courtier membre, en tant que vendeur (fournisseur de la garantie), remet des titres en échange d’espèces fournies par un mandataire, en tant qu’acheteur (fournisseur des espèces), agissant en qualité de mandataire au nom de certains mandants aux termes d’une entente cadre du secteur (p. ex. la Global Master Repurchase Agreement [GMRA]).

    Cette entente cadre prévoit habituellement que le courtier membre doit remettre les titres achetés à la personne qui agit en tant que dépositaire pour l’acheteur, en l’occurrence un autre tiers dépositaire.

    Tant le courtier membre que le mandataire conviennent également que les biens donnés en garantie seront remis au tiers dépositaire aux termes d’une entente de garde distincte (p. ex. une « entente de gestion des biens donnés en garantie » ou une « entente de garde des biens donnés en garantie »).

Les caractéristiques de protection contre les risques des accords de mise en pension conclus avec un mandataire, dans le cas où le courtier membre emprunte des espèces aux termes d’un tel accord et où le mandataire et le tiers dépositaire sont deux entités différentes, sont les suivantes :

  • le mandataire est habituellement une institution agréée et un « intermédiaire financier » selon les Règles générales relatives aux contrats financiers admissibles adoptées en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité du Canada;
  • le dépositaire est lui aussi habituellement une institution agréée et un « intermédiaire financier » selon les Règles générales relatives aux contrats financiers admissibles adoptées en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité du Canada;
  • aux termes de l’entente écrite et de l’entente de gestion des biens donnés en garantie connexe conclues entre les parties :
    • le tiers dépositaire détient les titres achetés fournis par le courtier membre et ne peut hypothéquer de nouveau ces titres;
    • en cas de défaut du courtier membre, selon les dispositions de l’entente, le tiers dépositaire remet les titres achetés au mandataire, qui les liquide pour satisfaire aux obligations du courtier membre et restitue à celui-ci tout excédent sur le prêt à rembourser;
    • l’entente écrite et l’entente de gestion des biens donnés en garantie connexe peuvent être considérées comme des « contrats financiers admissibles » selon la Loi sur la faillite et l’insolvabilité du Canada. Par conséquent, en cas d’insolvabilité d’une des parties (soit du mandataire, soit du tiers dépositaire, soit de la contrepartie principale), les titres achetés ne font pas partie de l’actif de la partie insolvable.
  1. Projet de modification

Le texte qui suit donne un résumé du Projet de modification qui figure dans la version soulignée présentée à l’Annexe A :

  1. En ce qui concerne les accords d’emprunt de titres conclus avec un mandataire dans lesquels le mandataire est également le tiers dépositaire (c.-à-d. le tiers dépositaire mandataire), nous avons :
    • déplacé l’obligation pour le tiers dépositaire mandataire de correspondre à la définition d’« intermédiaire financier » afin qu’elle soit présentée séparément des dispositions que doit prévoir l’entente écrite, de sorte qu’un courtier membre pourra conclure plus facilement des ententes écrites concernant ces accords avec des intermédiaires financiers étrangers [Tableau 1, note 6(b)].
  2. En ce qui concerne les accords d’emprunt de titres conclus avec un mandataire dans lesquels le mandataire et le tiers dépositaire sont deux entités différentes, nous avons :
    • ajouté les dispositions que doivent prévoir l’entente écrite ainsi que l’entente écrite de gestion ou de garde des biens donnés en garantie jointe à celle-ci [Tableau 1, note 6(c)];
    • ajouté l’obligation pour le mandataire et le tiers dépositaire de correspondre à la définition d’« intermédiaire financier » séparément des dispositions que doit prévoir l’entente écrite, de sorte qu’un courtier membre pourra conclure plus facilement des ententes écrites concernant ces accords avec des intermédiaires financiers étrangers [Tableau 1, note 6(c)];
    • ajouté des dispositions permettant de protéger la garantie excédentaire en cas de défaut [Tableau 1, note 6(c)];
    • ajouté des dispositions empêchant de traiter le mandataire comme s’il agissait pour compte propre [Tableau 1, note 6(d)];
    • ajouté des dispositions concernant les marges obligatoires [Tableau 1, note 6(e)].
  3. En ce qui concerne les accords de prise en pension conclus avec un mandataire dans lesquels le mandataire est également le tiers dépositaire (c.-à-d. le tiers dépositaire mandataire), nous avons :
    • ajouté les dispositions que doit prévoir l’entente écrite [Tableau 1, note 7(b)];
    • ajouté l’obligation pour le tiers dépositaire mandataire de correspondre à la définition d’« intermédiaire financier » séparément des dispositions que doit prévoir l’entente écrite, de sorte qu’un courtier membre pourra conclure plus facilement des ententes écrites concernant ces accords avec des intermédiaires financiers étrangers [Tableau 1, note 7(b)];
    • ajouté l’obligation pour le tiers dépositaire mandataire de détenir le produit tiré des titres achetés [Tableau 1, note 7(b)];
    • donné au courtier membre une certaine souplesse quant à la façon dont il peut détenir et utiliser les titres achetés [Tableau 1, note 7(b)];
    • ajouté des dispositions permettant de protéger la garantie excédentaire en cas de défaut [Tableau 1, note 7(b)];
    • ajouté des dispositions empêchant de traiter le mandataire comme s’il agissait pour compte propre [Tableau 1, note 7(d)];
    • ajouté des dispositions concernant les marges obligatoires [Tableau 1, note 7(e)].
  4. En ce qui concerne les accords de prise en pension conclus avec un mandataire dans lesquels le mandataire et le tiers dépositaire sont deux entités différentes, nous avons :
    • ajouté les dispositions que doivent prévoir l’entente écrite ainsi que l’entente écrite de gestion ou de garde des biens donnés en garantie jointe à celle-ci [Tableau 1, note 7(c)];
    • ajouté l’obligation pour le mandataire et le tiers dépositaire de correspondre à la définition d’« intermédiaire financier » séparément des dispositions que doit prévoir l’entente écrite, de sorte qu’un courtier membre pourra conclure plus facilement des ententes écrites concernant ces accords avec des intermédiaires financiers étrangers [Tableau 1, note 7(c)];
    • ajouté l’obligation pour le mandataire de détenir le produit tiré des titres achetés [Tableau 1, note 7(c)];
    • donné au courtier membre une certaine souplesse quant à la façon dont il peut détenir et utiliser les titres achetés [Tableau 1, note 7(c)];
    • ajouté des dispositions permettant de protéger la garantie excédentaire en cas de défaut [Tableau 1, note 7(c)];
    • ajouté des dispositions empêchant de traiter le mandataire comme s’il agissait pour compte propre [Tableau 1, note 7(d)];
    • ajouté des dispositions concernant les marges obligatoires [Tableau 1, note 7(e)].
  5. En ce qui concerne les accords de prêt de titres conclus avec un mandataire dans lesquels le mandataire est également le tiers dépositaire (c.-à-d. le tiers dépositaire mandataire), nous avons :
    • déplacé l’obligation pour le tiers dépositaire mandataire de correspondre à la définition d’« intermédiaire financier » afin qu’elle soit présentée séparément des dispositions que doit prévoir l’entente écrite, de sorte qu’un courtier membre pourra conclure plus facilement des ententes écrites concernant ces accords avec des intermédiaires financiers étrangers [Tableau 7, note 6(b)];
    • ajouté l’obligation pour le tiers dépositaire mandataire de détenir les titres prêtés sans le droit d’hypothéquer de nouveau ces titres [Tableau 7, note 6(b)];
    • donné au courtier membre une certaine souplesse quant à la façon dont il peut détenir et utiliser la garantie du prêt [Tableau 1, note 6(b)].
  6. En ce qui concerne les accords de prêt de titres conclus avec un mandataire dans lesquels le mandataire et le tiers dépositaire sont deux entités différentes, nous avons :
    • ajouté les dispositions que doivent prévoir l’entente écrite ainsi que l’entente écrite de gestion ou de garde des biens donnés en garantie jointe à celle-ci [Tableau 7, note 6(c)];
    • ajouté l’obligation pour le mandataire et le tiers dépositaire de correspondre à la définition d’« intermédiaire financier » séparément des dispositions que doit prévoir l’entente écrite, de sorte qu’un courtier membre pourra conclure plus facilement des ententes écrites concernant ces accords avec des intermédiaires financiers étrangers [Tableau 7, note 6(c)];
    • ajouté l’obligation pour le mandataire de détenir les titres prêtés sans le droit d’hypothéquer de nouveau ces titres [Tableau 7, note 6(c)];
    • donné au courtier membre une certaine souplesse quant à la façon dont il peut détenir et utiliser la garantie du prêt [Tableau 7, note 6(c)];
    • ajouté des dispositions permettant de protéger la garantie excédentaire en cas de défaut [Tableau 7, note 6(c)];
    • ajouté des dispositions empêchant de traiter le mandataire comme s’il agissait pour compte propre [Tableau 7, note 6(d)];
    • ajouté des dispositions concernant les marges obligatoires [Tableau 7, note 6(e)].
  7. En ce qui concerne les accords de mise en pension conclus avec un mandataire dans lesquels le mandataire est également le tiers dépositaire (c.-à-d. le tiers dépositaire mandataire), nous avons :
    • ajouté les dispositions que doit prévoir l’entente écrite [Tableau 7, note 7(b)];
    • ajouté l’obligation pour le tiers dépositaire mandataire de correspondre à la définition d’« intermédiaire financier » séparément des dispositions que doit prévoir l’entente écrite, de sorte qu’un courtier membre pourra conclure plus facilement des ententes écrites concernant ces accords avec des intermédiaires financiers étrangers [Tableau 7, note 7(b)];
    • ajouté l’obligation pour le tiers dépositaire mandataire de détenir les titres achetés sans le droit d’hypothéquer de nouveau ces titres [Tableau 7, note 7(b)];
    • ajouté des dispositions permettant de protéger la garantie excédentaire en cas de défaut [Tableau 7, note 7(b)];
    • ajouté des dispositions empêchant de traiter le mandataire comme s’il agissait pour compte propre [Tableau 7, note 7(d)];
    • ajouté des dispositions concernant les marges obligatoires [Tableau 7, note 7(e)].
  8. En ce qui concerne les accords de mise en pension conclus avec un mandataire dans lesquels le mandataire et le tiers dépositaire sont deux entités différentes, nous avons :
    • ajouté les dispositions que doivent prévoir l’entente écrite ainsi que l’entente écrite de gestion ou de garde des biens donnés en garantie jointe à celle-ci [Tableau 7, note 7(c)];
    • ajouté l’obligation pour le mandataire et le tiers dépositaire de correspondre à la définition d’« intermédiaire financier » séparément des dispositions que doit prévoir l’entente écrite, de sorte qu’un courtier membre pourra conclure plus facilement des ententes écrites concernant ces accords avec des intermédiaires financiers étrangers [Tableau 7, note 7(c)];
    • ajouté l’obligation pour le tiers dépositaire de détenir les titres achetés sans le droit d’hypothéquer de nouveau ces titres [Tableau 7, note 7(c)];
    • ajouté des dispositions permettant de protéger la garantie excédentaire en cas de défaut [Tableau 7, note 7(c)];
    • ajouté des dispositions empêchant de traiter le mandataire comme s’il agissait pour compte propre [Tableau 7, note 7(d)];
    • ajouté des dispositions concernant les marges obligatoires [Tableau 7, note 7(e)].
  1. Analyse

  1. Questions à résoudre et solutions de rechange examinées

Nous avons examiné deux solutions possibles : 1) publier le Projet de modification et 2) maintenir le statu quo. Nous avons choisi la première solution, soit publier le Projet de modification, parce que celui-ci harmonisera plus étroitement les marges obligatoires établies par un courtier membre pour certains accords entre trois parties dont une agit à titre de mandataire avec le risque de perte associé à ces accords.

  1. Comparaison avec des dispositions analogues

Nous n’avons pas comparé le Projet de modification à des dispositions semblables en vigueur dans d’autres territoires car nous ne pensions pas que cela serait pertinent, étant donné la nature unique des modifications apportées au Formulaire 1.

  1. Effets du Projet de modification

L’harmonisation plus étroite des marges obligatoires avec le risque de perte associé à certains accords entre trois parties dont une agit à titre de mandataire devrait être à l’avantage des courtiers membres.

Nous estimons que le Projet de modification n’aura aucune incidence importante sur les plans de la structure des marchés financiers, de la concurrence en général, des coûts de conformité et de la conformité avec les autres règles. Le Projet de modification ne permet aucune discrimination indue entre clients, émetteurs, courtiers – qu’ils soient membres ou non – et autres personnes. Il n’impose aucun fardeau ni contrainte à la concurrence qui ne soit nécessaire ou indiqué pour l’avancement de l’objectif mentionné précédemment. Le Projet de modification pourrait comporter des incidences technologiques mineures pour les courtiers membres et leurs fournisseurs de services, qui devront par exemple mettre à jour leurs systèmes en fonction des nouvelles marges obligatoires.

  1. Incidences technologiques et plan de mise en œuvre

Le Projet de modification pourrait avoir une incidence mineure sur les systèmes des courtiers membres, de leurs fournisseurs de services et d’autres intervenants, qui devront par exemple mettre à jour leurs systèmes en fonction des nouvelles marges obligatoires. Après avoir reçu l’approbation des autorités de reconnaissance, nous avons l’intention de mettre en œuvre le Projet de modification dans un délai de 90 jours.

  1. Processus d’établissement des politiques

  1. Objectif d’ordre réglementaire

Les objectifs du Projet de modification sont les suivants :

  • établir et maintenir les règles nécessaires ou appropriées à la gouvernance et à la réglementation de tous les aspects des fonctions et des responsabilités de l’OCRCVM en tant qu’organisme d’autoréglementation;
  • promouvoir des normes et pratiques commerciales justes, équitables et conformes à l’éthique;
  • promouvoir la protection des investisseurs.

En décidant de publier le Projet de modification, l’OCRCVM a déterminé qu’il était nécessaire d’harmoniser plus étroitement les marges obligatoires établies par un courtier membre avec le risque de perte associé à certains accords entre trois parties dont une agit à titre de mandataire.

Selon l’évaluation qui en a été faite, ce besoin est dans l’intérêt public et n’est pas préjudiciable aux intérêts des marchés financiers. Par conséquent, le conseil a classé le Projet de modification comme projet de règle à soumettre à la consultation publique et a établi qu’il n’est pas contraire à l’intérêt public.

  1. Processus d’établissement des règles

L’OCRCVM a mis au point le Projet de modification et consulté les comités consultatifs sur les politiques de l’OCRCVM (le sous-comité du Groupe consultatif des finances et des opérations (GCFO) sur la Formule d’établissement du capital, le comité de direction du GCFO et le GCFO au complet) à son sujet. Ces comités consultatifs ont appuyé le Projet de modification.

  1. Annexes

Annexe A – Version soulignée comparant le Projet de modification avec la version actuelle des Notes et directives des Tableaux 1 et 7 du Formulaire 1

Annexe B –  Version nette du Projet de modification des Notes et directives des Tableaux 1 et 7 du Formulaire 1

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