Questions examinées et modifications apportées
Question clé
La question clé traitée dans les Modifications concerne certains accords d’emprunt ou de prêt de titres conclus avec des mandataires. En général, les opérations d’emprunt/de prêt de titres exposent les courtiers membres à l’éventualité d’une perte même s’il s’agit d’opérations garanties. Ils s’y exposent en raison de ce qui suit : (i) la garantie excédentaire fournie lorsqu’ils contractent des emprunts de titres est d’ordinaire peu élevée, (ii) tant la valeur du titre emprunté que celle de la garantie peuvent fluctuer au fil du temps, ce qui peut déséquilibrer la protection, et (iii) en cas d’insolvabilité de la contrepartie du courtier membre, le recouvrement de la garantie et la liquidation de l’opération peuvent se révéler difficiles et chronophages – pendant ce temps, la fluctuation des valeurs marchandes se poursuit.
Les accords entre trois parties dont une agit à titre de mandataire comportent des caractéristiques de protection contre les risques qui atténuent le risque de perte auquel s’expose le courtier membre. En effet, ces risques sont atténués par la présence du tiers dépositaire qui s’interpose entre l’emprunteur et le prêteur et qui détient, à titre de mandataire du prêteur, la garantie affectée au remboursement du prêt. Les caractéristiques de protection contre les risques sont les suivantes :
- la garantie est détenue par le tiers dépositaire mandataire, qui répond à la définition d’« intermédiaire financier » prévue dans les Règles générales relatives aux contrats financiers admissibles (Loi sur la faillite et l’insolvabilité) et ne sera pas remise au client principal dont il est le mandataire. En cas de défaut du courtier membre, le dépositaire liquide la garantie du prêt, achète sur le marché avec le produit les titres prêtés et restitue au courtier membre tout excédent du produit, le cas échéant;
- l’accord conclu avec le mandataire fait partie des catégories prescrites pour l’application de la définition de « contrat financier admissible » qui sont énoncées dans les Règles générales relatives aux contrats financiers admissibles (Loi sur la faillite et l’insolvabilité). Par conséquent, en cas d’insolvabilité soit du dépositaire mandataire soit du client principal dont il est le mandataire, la garantie ne fait pas partie de l’actif de la partie insolvable et peut être rapidement restituée au courtier membre.
Il en découle que ces accords conclus avec un mandataire sont considérés par le personnel de l’OCRCVM comme des accords qui ne sont pas plus risqués que l’accord d’emprunt ou de prêt de titres conclu entre le courtier membre et le tiers dépositaire agissant pour compte propre.
Selon les Modifications, ces accords sont traités, pour le calcul de la marge, de la même manière que l’accord équivalent entre le courtier membre et le dépositaire agissant pour compte propre et la marge sera donc calculée conformément à la classification du risque de crédit lié à la contrepartie qui s’applique au dépositaire.
D’habitude, les dépositaires qui participent activement aux opérations d’emprunt et de prêt de titres sont des institutions financières (comme CIBC Mellon, BNY Mellon, State Street) qui répondent à la définition d’« institution agréée » et sont considérés comme des clients dont le risque de crédit est le plus faible selon la classification du risque de crédit lié à la contrepartie de l’OCRCVM.
Règles actuelles
Contexte des accords de prêt d’espèces/de titres
Un prêt d’espèces/de titres est une convention conclue entre le courtier membre et une autre entité (la contrepartie). Les modalités du prêt sont régies par une convention de prêt qui oblige l’emprunteur à fournir au prêteur une garantie, sous forme d’espèces ou de titres, de valeur égale ou supérieure aux espèces/titres prêtés. Les principaux prêteurs de titres sont, entre autres, les fonds d’investissement, les compagnies d’assurance, les caisses de retraite et d’autres grands portefeuilles de placement. L’emprunt de titres est un moyen important utilisé par les fonds spéculatifs et autres véhicules de placement qui suivent une stratégie de « vente à découvert » pour s’acquitter de leurs obligations de règlement liées à leurs opérations.
Marges obligatoires actuelles
Les marges obligatoires actuelles, dans le cas de prêts d’espèces/de titres, imposées aux courtiers membres permettent à ceux-ci de conclure de tels prêts :
- sans garantie, lorsque la contrepartie est une « institution agréée »;
- avec une garantie excédentaire peu élevée lorsque la contrepartie est une « contrepartie agréée »;
- selon une « valeur contre valeur », lorsque la contrepartie est une « entité réglementée »;
- et selon une « équivalence de la valeur de prêt », lorsqu’il s’agit d’une « autre » contrepartie.
Ces marges obligatoires ont pour effet de limiter, dans le cas d’un accord d’emprunt de titres, le montant de la garantie que l’emprunteur peut remettre au prêteur.
Préoccupations concernant les marges obligatoires actuelles
Les marges obligatoires actuelles présentent deux préoccupations :
Mandats
Depuis un an, de moins en moins de courtiers membres concluent l’accord d’emprunt ou de prêt d’espèces ou de titres directement avec la contrepartie à l’accord. Ils concluent plutôt l’accord avec le mandataire de celle-ci. Selon cette formule, le courtier membre conclut l’accord d’emprunt ou de prêt d’espèces ou de titres avec un tiers dépositaire qui agit en qualité de mandataire de la contrepartie réelle (également appelée la contrepartie principale). Ces accords conclus avec le mandataire présentent les caractéristiques suivantes :
- le tiers dépositaire mandataire répond d’ordinaire à la définition d’« institution agréée » et administre un programme de prêts en qualité de mandataire pour le compte de ses clients;
- aux termes des accords ainsi conclus :
- le tiers dépositaire mandataire détient la garantie du prêt et, si la garantie du prêt est constituée de titres, il la détient sans le droit d’hypothéquer de nouveau de tels titres;
- en cas de défaut du courtier membre, le tiers dépositaire mandataire liquide la garantie du prêt qu’il détient et achète avec le produit qu’il en tire les titres empruntés et les restitue au prêteur principal dont il est le mandataire. S’il lui est impossible d’acheter sur le marché les titres empruntés, il remet leur valeur équivalente au prêteur principal dont il est le mandataire. Tout excédent sur le prêt à rembourser, obtenu à la liquidation de la garantie du prêt, est restitué au courtier membre par le tiers dépositaire mandataire;
- l’accord conclu avec le mandataire peut être considéré comme un « contrat financier admissible » selon la législation canadienne en matière de faillite, d’insolvabilité et des droits des créanciers, si le tiers dépositaire mandataire répond à la définition d’« intermédiaire financier » prévue dans les Règles générales relatives aux contrats financiers admissibles (Loi sur la faillite et l’insolvabilité). Autrement dit, en cas d’insolvabilité d’une partie au contrat (soit du dépositaire mandataire soit de la contrepartie principale), le contrat est maintenu et la garantie ne fait pas partie de l’actif de la partie insolvable.
Compte tenu des caractéristiques de ces accords conclus avec le mandataire, le personnel de l’OCRCVM estime que le risque assumé par le courtier membre lorsqu’il conclut de tels accords n’est pas plus grand que celui qu’il assume dans un accord équivalent conclu entre lui et ce tiers dépositaire agissant pour compte propre. Le risque pourrait même être inférieur :
- puisque la garantie fournie par le courtier membre ne sera pas bloquée, en cas d’insolvabilité de la contrepartie principale; et
- puisque la garantie pourra être rapidement restituée au courtier membre, en cas d’insolvabilité du dépositaire, puisque l’accord conclu avec un mandataire est considéré comme un « contrat financier admissible ».
Les Notes et directives actuelles des Tableaux 1 et 7 du Formulaire 1 des courtiers membres ne présentent pas les types particuliers d’accords pouvant être conclus avec un mandataire et ne reconnaissent pas non plus que le risque de tels accords est équivalent à celui d’accords comparables conclus directement avec la contrepartie principale. Par conséquent, les courtiers membres sont tenus de faire abstraction du tiers dépositaire mandataire et d’établir le statut de l’entité qui agit comme contrepartie principale, selon les règles actuelles de l’OCRCVM sur les marges. Ils devront alors produire pour de tels accords une marge supplémentaire représentant pas moins de 3 % de la valeur marchande du prêt.
Marges obligatoires différentes selon que l’accord est conclu avec une « contrepartie agréée » ou une « entité réglementée »
En général, les règles de l’OCRCVM permettent au courtier membre de traiter avec d’autres courtiers réglementés sur une base de « valeur contre valeur », tout en leur imposant l’évaluation à la valeur de marché dans le cas des opérations en cours, sans subir de pénalité au titre du capital. Cette règle générale s’applique à l’heure actuelle à tous les accords de prêt ou d’emprunt d’espèces ou de titres que le courtier membre conclut :
- avec un autre courtier membre;
- avec un autre courtier qui répond à la définition d’« entité réglementée », comme un courtier membre de la FINRA.
Malgré cela, il est devenu pratique courante de demander aux courtiers membres de fournir une garantie d’une valeur supérieure au montant du prêt lorsqu’ils concluent des accords de prêt ou d’emprunt d’espèces ou de titres avec des entités réglementées (c.-à-d. d’autres courtiers membres et des courtiers étrangers).
Les règles actuelles de l’OCRCVM qui s’appliquent aux accords de prêt ou d’emprunt d’espèces ou de titres conclus avec une « contrepartie agréée » permettent un solde de garantie correspondant à 102 % et à 105 % du montant des prêts sans imposer de marge. Comme le risque de crédit associé aux « contreparties agréées » et aux « entités réglementées » est traité de la même façon pour toutes les autres opérations, il n’y a pas de raison sur le plan du risque pour ne pas autoriser un solde de garantie peu élevé dans le cas d’accords de prêt ou d’emprunt d’espèces ou de titres conclus avec une « entité réglementée », autorisation à laquelle se grefferait une dispense de marge similaire. Sans cette dispense, le courtier membre est tenu selon les règles actuelles sur les marges de l’OCRCVM de fournir une marge représentant pas moins de 5 % de la valeur marchande du prêt, lorsqu’une garantie excédentaire peu élevée est requise.
Modifications
En réponse aux préoccupations à l’égard des marges obligatoires actuelles, plus précisément celles soulevées parce que :
- les règles actuelles ne fixent pas de marge obligatoire précise dans le cas d’accords d’emprunt ou de prêt d’espèces ou de titres conclus avec un mandataire;
- les règles actuelles n’imposent pas aux accords d’emprunt ou de prêt d’espèces ou de titres conclus avec une « contrepartie agréée » les mêmes marges obligatoires qui sont imposées à ceux conclus avec une « entité réglementée »,
les modifications suivantes ont été apportées aux Notes et directives des Tableaux 1 et 7 et au Tableau 7A du Formulaire 1 des courtiers membres :
- La définition de l’« insuffisance du solde de garantie » présentée à la note 2 des Notes et directives des Tableaux 1 et 7 est modifiée et précise maintenant que la marge ne s’applique que lorsque la garantie fournie est supérieure :
- à 102 % du prêt, lorsque des espèces sont données en garantie;
- à 105 % du prêt, lorsque des titres sont donnés en garantie.
En outre, les modifications de forme suivantes ont été ajoutées à la définition de l’« insuffisance du solde de garantie » présentée à la note 2 des Notes et directives des Tableaux 1 et 7 dans le but de rendre cette définition plus claire :
- « les « prêts d’espèces » sont des opérations de prêt au cours desquelles le courtier membre prête des espèces et reçoit de la contrepartie des titres en garantie »;
- « les « accords d’emprunt de titres » sont des opérations de prêt au cours desquelles le courtier membre emprunte des titres et remet à la contrepartie des espèces ou des titres en garantie »;
- « les « emprunts d’espèces » sont des opérations de prêt au cours desquelles le courtier membre emprunte des espèces et remet à la contrepartie des titres en garantie »;
- « les « accords de prêt de titres » sont des opérations de prêt au cours desquelles le courtier membre prête des titres et reçoit de la contrepartie des espèces ou des titres en garantie ».
- La nouvelle note 5(b) ajoutée aux Notes et directives des Tableaux 1 et 7 précise les marges obligatoires requises dans le cas des prêts et des emprunts d’espèces. De plus, les modifications de forme suivantes ont été apportées à la note 5 des Notes et directives des Tableaux 1 et 7 :
- Tableau 1 : les deux « accords de prêts d’espèces et d’emprunt de titres » ont été scindés en « prêts d’espèces » et en « accords d’emprunt de titres », les « accords d’emprunt de titres » sont présentés à la nouvelle note 6 et les autres notes suivantes changent de numéro en conséquence. Finalement, pour mieux préciser les obligations prévues dans chaque accord, chaque accord a ses propres « Dispositions à prévoir dans les ententes écrites », « Dispositions supplémentaires à prévoir dans les ententes écrites dans le cas de certains mandats » (ne s’applique pas aux prêts d’espèces) et « Marges obligatoires »;
- Tableau 7 : les deux « accords d’emprunt d’espèces et de prêt de titres » ont été scindés en « emprunts d’espèces » et en « accords de prêt de titres », les « accords de prêt de titres » sont présentés à la nouvelle note 6 et les autres notes suivantes changent de numéro en conséquence. Finalement, pour mieux préciser les obligations prévues dans chaque accord, chaque accord a ses propres « Dispositions à prévoir dans les ententes écrites », « Dispositions supplémentaires à prévoir dans les ententes écrites dans le cas de certains mandats » (ne s’applique pas aux emprunts d’espèces) et « Marges obligatoires ».
- À la nouvelle note 6(b) des Notes et directives des Tableaux 1 et 7, les modifications de fond suivantes ont été apportées aux dispositions supplémentaires à prévoir dans les ententes écrites dans le cas de certains mandats permettant de traiter le mandataire comme s’il agissait pour compte propre :
- le tiers dépositaire mandataire détient la garantie du prêt et, si la garantie du prêt est constituée de titres, il la détient sans le droit d’hypothéquer de nouveau de tels titres. Cette interdiction d’hypothéquer de nouveau la garantie est limitée aux garanties constituées de titres, parce qu’il est normal sur le marché que les tiers dépositaires mandataires utilisent les espèces reçues en garantie dans leurs activités;
- la procédure en cas de défaut décrit l’une des caractéristiques supplémentaires de protection contre les risques qui doit être remplie dans l’accord d’emprunt ou de prêt de titres conclu avec un mandataire
- le tiers dépositaire mandataire doit répondre à la définition d’« intermédiaire financier » prévue dans les Règles générales relatives aux contrats financiers admissibles (Loi sur la faillite et l’insolvabilité). Il est possible de consulter la définition d’« intermédiaire financier » au site Web de la législation (Justice) à l’adresse :
- des critères précisent les cas où il est interdit de traiter l’accord conclu avec le mandataire de la même manière que l’accord équivalent entre le courtier membre et le tiers dépositaire agissant pour compte propre et, dans de tels cas, indiquent comment il faut traiter l’accord conclu avec le mandataire.
- Les modifications de fond suivantes apportées aux dispositions sur les marges obligations prévues à la nouvelle note 6(c) des Notes et directives des Tableaux 1 et 7 ajoutent
- les divers cas de mandats et le traitement qui correspond à chaque cas, ce qui permet de préciser les marges obligatoires requises en fonction des divers accords d’emprunt et de prêt de titres conclus avec un mandataire.
- La modification apportée à la nouvelle note 7(b) des Notes et directives des Tableaux 1 et 7 établit l’« insuffisance de la valeur marchande » comme marge obligatoire normale dans le cas de conventions de prise en pension et de mise en pension avec des « contreparties agréées » et des « entités réglementées » — même si les règles actuelles permettent une garantie excédentaire dans le cas de certaines conventions de prise en pension et de mise en pension avec des « contreparties agréées », la marge obligatoire est modifiée, et l’« insuffisance de la valeur marchande » remplace l’« insuffisance du solde de garantie » comme marge obligatoire pour les raisons suivantes
- il n’est pas pratique courante sur le marché de fournir des garanties excédentaires dans le cas de conventions de mise en pension et de prise en pension;
- l’autorisation de poursuivre une telle pratique irait à contre‑courant des intentions de la Banque du Canada d’introduire sous peu des décotes dans le cas de telles conventions.
- Le Tableau 7A modifié étend maintenant le contrôle lié à la concentration de garanties excédentaires, qui ne s’applique à l’heure actuelle qu’aux garanties excédentaires des « contreparties agréées », aux « entités réglementées ».
Annexes
Annexe A – Modifications des Tableaux 1, 7 et 7A [et des Notes et directives connexes] du Formulaire 1 des courtiers membres;
Annexe B – Modifications des Tableaux 1, 7 et 7A [et des Notes et directives connexes] du Formulaire 1 des courtiers membres – Version soulignée comparant les Modifications avec la version actuelle du Formulaire 1 des courtiers membres;
Annexe C – Examen des quatre types de contreparties définis dans les règles de l’OCRCVM sur le capital et les marges;
Annexe D – Sommaire de l’effet qu’auront sur les marges les modifications apportées à certains accords d’emprunt ou de prêt d’espèces ou de titres.