Modifications apportées aux Notes et directives des Tableaux 1 et 7 du Formulaire 1 concernant les mandats tripartites

20-0179
Type : Bulletin sur les règles >
Approbation/mise en œuvre
Destinataires à l’interne
Crédit
Institutions
Audit interne
Affaires juridiques et conformité
Opérations
Comptabilité réglementaire
Haute direction
Pupitre de négociation
Renvoi au Manuel de réglementation
Règles de l’OCRCVM
Règles des courtiers membres

Personne(s)-ressource(s)

Catherine Drennan
Chef principale de l’information financière, Politique de réglementation des membres

Sommaire

Les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé les modifications apportées aux Notes et directives des Tableaux 1 (Analyse des prêts, des emprunts de titres et des conventions de prise en pension) et 7 (Analyse des découverts, des emprunts, des prêts de titres et des conventions de mise en pension) du Formulaire 1 concernant les marges obligatoires pour certains accords de mise en pension et de prise en pension et certains accords d’emprunt et de prêt de titres entre trois parties dont une agit à titre de mandataire (collectivement, les modifications). Celles-ci ont été publiées dans le cadre d’un appel à commentaires dans l’Avis 19‑0027.

Les modifications visent principalement à permettre aux courtiers membres de traiter un mandataire comme s’il agissait pour compte propre aux fins de l’établissement de la marge applicable à ces accords. Elles harmoniseront plus étroitement les marges obligatoires établies par un courtier membre pour ces accords avec le risque de perte associé à ces derniers.

  1. Exposé des modifications

  1. Contexte

Le 1er octobre 2015, nous avons mis en œuvre les modifications des Tableaux 1, 7 et 7A du Formulaire 1 des courtiers membres dans l’Avis 15-0206 pour permettre aux courtiers membres de traiter certains accords d’emprunt et de prêt de titres entre trois parties dont une agit à titre de mandataire de la même manière que l’accord équivalent conclu entre le courtier membre et le mandataire agissant pour compte propre. Le raisonnement qui sous-tend ce traitement est que les accords entre trois parties dont une agit à titre de mandataire, où les parties à l’accord sont le courtier membre, la contrepartie cliente et le mandataire de celle-ci qui agit aussi en qualité de dépositaire (appelé « dépositaire mandataire »), comportent des caractéristiques supplémentaires de protection contre les risques. Ces caractéristiques donnent lieu, pour le courtier membre, au même risque de perte que l’accord qu’il aurait conclu avec ce dépositaire mandataire si celui-ci agissait pour son propre compte.

À la suite des modifications apportées en 2015, et en raison de l’évolution des accords tripartites, les courtiers membres nous ont demandé de permettre de calculer la marge des accords suivants entre trois parties dont une agit à titre de mandataire de la même façon que si le mandataire agissait pour compte propre :

  1.  les accords de mise en pension et de prise en pension, lorsque le mandataire de la contrepartie est également dépositaire;
  2. les accords d’emprunt et de prêt de titres et les accords de mise en pension et de prise en pension, lorsque le mandataire de la contrepartie et le dépositaire sont deux entités différentes.

Nous avons examiné ces types supplémentaires d’accords entre trois parties dont une agit à titre de mandataire. Nous avons déterminé qu’ils comportent des caractéristiques adéquates de protection contre les risques (tout comme les accords d’emprunt et de prêt de titres que nous avions examinés en 2015) qui atténuent le risque de perte auquel s’expose le courtier membre; en effet, ces risques sont atténués par la présence d’un dépositaire mandataire, ou d’un mandataire et d’un dépositaire distinct, ce qui permet de calculer la marge de la même façon que si le mandataire agissait pour compte propre.

  1. Notes et directives actuelles des Tableaux 1 et 7 du Formulaire 1

Le Formulaire 1 est un rapport à usage particulier utilisé par l’OCRCVM pour surveiller la solvabilité financière des courtiers membres. À cette fin, l’OCRCVM examine les niveaux du capital régularisé en fonction du risque et les résultats des contrôles liés au signal précurseur de chaque courtier membre. Les Notes et directives actuelles des Tableaux 1 et 7 du Formulaire 1 fixent des marges obligatoires précises dans le cas de certains accords d’emprunt et de prêt de titres conclus avec un mandataire pour permettre à un courtier membre de traiter le tiers dépositaire mandataire qui est partie à ces accords comme s’il agissait pour compte propre.

Pour le courtier membre, le principal avantage de pouvoir traiter le tiers dépositaire mandataire comme s’il agissait pour compte propre est la marge obligatoire moins élevée imposée pour les accords conclus avec un mandataire, parce que le tiers mandataire dépositaire est habituellement une « institution agréée » selon la classification du risque lié à la contrepartie de l’OCRCVM, soit la catégorie qui présente le risque lié à la contrepartie le plus faible. Un avantage secondaire est que le courtier membre ne sera plus tenu de faire abstraction du tiers dépositaire mandataire et d’établir le statut de l’entité qui agit comme contrepartie principale pour déterminer la classification du risque de crédit lié à la contrepartie qui s’applique à celle-ci. Les caractéristiques de protection contre les risques des accords conclus avec un mandataire dans le cas où un courtier membre emprunte des titres en vertu d’un tel accord sont les suivantes :

  • le tiers dépositaire mandataire est habituellement une institution agréée;
  • aux termes de l’entente écrite ainsi conclue :
    • le tiers dépositaire mandataire détient la garantie du prêt fournie par le courtier membre et, si la garantie du prêt est constituée de titres, il la détient sans le droit d’hypothéquer de nouveau de ces titres
    • en cas de défaut du courtier membre, des dispositions prévoient que le tiers dépositaire mandataire liquidera la garantie du prêt qu’il détient pour satisfaire aux obligations du courtier membre et restituera à celui-ci tout excédent sur le prêt à rembourser;
    • l’entente peut être considérée comme un « contrat financier admissible » selon la Loi sur la faillite et l’insolvabilité du Canada. Par conséquent, en cas d’insolvabilité d’une des parties (soit du tiers dépositaire mandataire, soit de la contrepartie principale), la garantie ne fait pas partie de l’actif de la partie insolvable;
    • le tiers dépositaire mandataire est un « intermédiaire financier » selon les Règles générales relatives aux contrats financiers admissibles adoptées en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité du Canada.

Cependant, les Notes et directives précédentes des Tableaux 1 et 7 ne fixaient pas de marge obligatoire précise dans le cas d’accords de mise en pension et de prise en pension et d’accords d’emprunt et de prêt de titres conclus avec un mandataire lorsque le mandataire et le tiers dépositaire sont deux entités différentes. Par conséquent, pour les accords de mise en pension et de prise en pension conclus avec un mandataire qui comportent des caractéristiques semblables de protection contre les risques, la marge obligatoire que le courtier membre doit constituer pouvait être beaucoup plus élevée.

Nous avons passé en revue les caractéristiques de protection contre les risques de certains accords de mise en pension et de prise en pension et de certains accords d’emprunt et de prêt de titres conclus avec un mandataire lorsque le mandataire et le tiers dépositaire sont deux entités différentes, et avons déterminé que le risque assumé par le courtier membre lorsqu’il conclut de tels accords n’est pas plus grand que celui qu’il assume dans un accord équivalent conclu entre lui et le tiers dépositaire mandataire – ou le mandataire, lorsque le mandataire et le dépositaire sont deux entités différentes – agissant pour compte propre.

Les accords de mise en pension conclus avec un mandataire visent principalement à permettre au courtier membre d’emprunter des espèces. Les deux accords de mise en pension habituellement conclus avec un mandataire prévoient ce qui suit :

  • Lorsque le mandataire est également le tiers dépositaire :

    Le courtier membre, en tant que vendeur (fournisseur de la garantie), remet des titres en échange d’espèces fournies par un mandataire, en tant qu’acheteur (fournisseur des espèces), agissant en qualité de mandataire au nom de certains mandants aux termes d’une entente cadre du secteur (p. ex. la Global Master Repurchase Agreement [GMRA]).

    Cette entente cadre prévoit habituellement que le courtier membre doit remettre les titres achetés à la personne qui agit en tant que dépositaire pour l’acheteur, en l’occurrence le mandataire.
  • Lorsque le mandataire et le tiers dépositaire sont deux entités différentes :

    Le courtier membre, en tant que vendeur (fournisseur de la garantie), remet des titres en échange d’espèces fournies par un mandataire, en tant qu’acheteur (fournisseur des espèces), agissant en qualité de mandataire au nom de certains mandants aux termes d’une entente cadre du secteur (p. ex. la Global Master Repurchase Agreement [GMRA]).

    Cette entente cadre prévoit habituellement que le courtier membre doit remettre les titres achetés à la personne qui agit en tant que dépositaire pour l’acheteur, en l’occurrence un autre tiers dépositaire.

    Tant le courtier membre que le mandataire conviennent également que les biens donnés en garantie seront remis au tiers dépositaire aux termes d’une entente de garde distincte (p. ex. une « entente de gestion des biens donnés en garantie » ou une « entente de garde des biens donnés en garantie »).

Les caractéristiques de protection contre les risques des accords de mise en pension conclus avec un mandataire, dans le cas où le courtier membre emprunte des espèces aux termes d’un tel accord et où le mandataire et le tiers dépositaire sont deux entités différentes, sont les suivantes :

  • le mandataire est habituellement une institution agréée et un « intermédiaire financier » selon les Règles générales relatives aux contrats financiers admissibles adoptées en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité du Canada;
  • le dépositaire est lui aussi habituellement une institution agréée et un « intermédiaire financier » selon les Règles générales relatives aux contrats financiers admissibles adoptées en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité du Canada;
  • aux termes de l’entente écrite et de l’entente de gestion des biens donnés en garantie connexe conclues entre les parties :
    • le tiers dépositaire détient les titres achetés fournis par le courtier membre et ne peut hypothéquer de nouveau ces titres;
    • en cas de défaut du courtier membredes dispositions prévoient que le tiers dépositaire remettra les titres achetés au mandataire, qui les liquidera pour satisfaire aux obligations du courtier membre et restituera à celui-ci tout excédent sur le prêt à rembourser;
    • l’entente écrite et l’entente de gestion des biens donnés en garantie connexe peuvent être considérées comme des « contrats financiers admissibles » selon la Loi sur la faillite et l’insolvabilité du Canada. Par conséquent, en cas d’insolvabilité d’une des parties (soit du mandataire, soit du tiers dépositaire, soit de la contrepartie principale), les titres achetés ne font pas partie de l’actif de la partie insolvable.
  1. Modifications

Le texte qui suit donne un résumé des modifications qui figurent dans la version soulignée présentée à l’Annexe A :

  1. En ce qui concerne les accords d’emprunt de titres conclus avec un mandataire dans lesquels le mandataire est également le tiers dépositaire (c.-à-d. le tiers dépositaire mandataire), nous avons :
    • abrogé la disposition supplémentaire qui devait être prévue dans l’entente et qui concernait l’obligation pour le tiers dépositaire mandataire de correspondre à la définition d’« intermédiaire financier » prévue dans les Règles générales relatives aux contrats financiers admissibles adoptées en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité. Nous avons énoncé cette obligation séparément des dispositions que doit prévoir l’entente, de sorte qu’un courtier membre pourra conclure plus facilement des ententes écrites concernant ces accords avec des intermédiaires financiers étrangers [Tableau 1, note 6(b)];
    • modifié les exigences qui s’appliquent lorsqu’il a été établi que le mandataire ne doit pas être traité comme s’il agissait pour compte propre [Tableau 1, note 6(d)].
  2. En ce qui concerne les accords d’emprunt de titres conclus avec un mandataire dans lesquels le mandataire et le tiers dépositaire sont deux entités différentes, nous avons :
    • ajouté les dispositions que doivent prévoir l’entente écrite ainsi que l’entente écrite de gestion ou de garde des biens donnés en garantie jointe à celle-ci [Tableau 1, note 6(c)];
    • ajouté l’obligation pour le mandataire et le tiers dépositaire de correspondre à la définition d’« intermédiaire financier » prévue dans les Règles générales relatives aux contrats financiers admissibles adoptées en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité. Nous avons énoncé cette obligation séparément des dispositions que doit prévoir l’entente, de sorte qu’un courtier membre pourra conclure plus facilement des ententes écrites concernant ces accords avec des intermédiaires financiers étrangers [Tableau 1, note 6(c)];
    • ajouté des dispositions permettant de protéger la garantie excédentaire en cas de défaut [Tableau 1, note 6(c)];
    • ajouté des exigences qui s’appliquent lorsqu’il a été établi que le mandataire ne doit pas être traité comme s’il agissait pour compte propre [Tableau 1, note 6(d)];
    • modifié les dispositions concernant les marges obligatoires afin qu’elles s’appliquent aux situations où le mandataire et le tiers dépositaire sont deux entités différentes [Tableau 1, note 6(e)].
  3. En ce qui concerne les accords de prise en pension conclus avec un mandataire dans lesquels le mandataire est également le tiers dépositaire (c.-à-d. le tiers dépositaire mandataire), nous avons 
    • ajouté les dispositions que doit prévoir l’entente écrite [Tableau 1, note 7(b)];
    • ajouté l’obligation pour le tiers dépositaire mandataire de correspondre à la définition d’« intermédiaire financier » prévue dans les Règles générales relatives aux contrats financiers admissibles adoptées en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité. Nous avons énoncé cette obligation séparément des dispositions que doit prévoir l’entente, de sorte qu’un courtier membre pourra conclure plus facilement des ententes écrites concernant ces accords avec des intermédiaires financiers étrangers [Tableau 1, note 7(b)];
    • ajouté l’obligation pour le tiers dépositaire mandataire de détenir le produit tiré des titres achetés [Tableau 1, note 7(b)];
    • donné au courtier membre une certaine souplesse quant à la façon dont il peut détenir et utiliser les titres achetés [Tableau 1, note 7(b)];
    • ajouté des dispositions permettant de protéger la garantie excédentaire en cas de défaut [Tableau 1, note 7(b)];
    • ajouté des exigences qui s’appliquent lorsqu’il a été établi que le mandataire ne doit pas être traité comme s’il agissait pour compte propre [Tableau 1, note 7(d)];
    • modifié les dispositions concernant les marges obligatoires afin qu’elles s’appliquent aux situations où le mandataire est également le tiers dépositaire [Tableau 1, note 7(e)].
  4. En ce qui concerne les accords de prise en pension conclus avec un mandataire dans lesquels le mandataire et le tiers dépositaire sont deux entités différentes, nous avons :
    • ajouté les dispositions que doivent prévoir l’entente écrite ainsi que l’entente écrite de gestion ou de garde des biens donnés en garantie jointe à celle-ci [Tableau 1, note 7(c)];
    • ajouté l’obligation pour le mandataire et le tiers dépositaire de correspondre à la définition d’« intermédiaire financier » prévue dans les Règles générales relatives aux contrats financiers admissibles adoptées en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité. Nous avons énoncé cette obligation séparément des dispositions que doit prévoir l’entente, de sorte qu’un courtier membre pourra conclure plus facilement des ententes écrites concernant ces accords avec des intermédiaires financiers étrangers [Tableau 1, note 7(c)];
    • ajouté l’obligation pour le mandataire de détenir le produit tiré des titres achetés [Tableau 1, note 7(c)];
    • donné au courtier membre une certaine souplesse quant à la façon dont il peut détenir et utiliser les titres achetés [Tableau 1, note 7(c)];
    • ajouté des dispositions permettant de protéger la garantie excédentaire en cas de défaut [Tableau 1, note 7(c)];
    • ajouté des exigences qui s’appliquent lorsqu’il a été établi que le mandataire ne doit pas être traité comme s’il agissait pour compte propre [Tableau 1, note 7(d)];
    • modifié les dispositions concernant les marges obligatoires afin qu’elles s’appliquent aux situations où le mandataire et le tiers dépositaire sont deux entités différentes [Tableau 1, note 7(e)].
  5. En ce qui concerne les accords de prêt de titres conclus avec un mandataire dans lesquels le mandataire est également le tiers dépositaire (c.-à-d. le tiers dépositaire mandataire), nous avons :
    • abrogé la disposition supplémentaire qui devait être prévue dans l’entente et qui concernait l’obligation pour le tiers dépositaire mandataire de correspondre à la définition d’« intermédiaire financier » prévue dans les Règles générales relatives aux contrats financiers admissibles adoptées en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité. Nous avons énoncé cette obligation séparément des dispositions que doit prévoir l’entente, de sorte qu’un courtier membre pourra conclure plus facilement des ententes écrites concernant ces accords avec des intermédiaires financiers étrangers [Tableau 7, note 6(b)];
    • ajouté l’obligation pour le tiers dépositaire mandataire de détenir les titres prêtés sans le droit d’hypothéquer de nouveau ces titres [Tableau 7, note 6(b)];
    • donné au courtier membre une certaine souplesse quant à la façon dont il peut détenir et utiliser la garantie du prêt [Tableau 1, note 6(b)].
  6. En ce qui concerne les accords de prêt de titres conclus avec un mandataire dans lesquels le mandataire et le tiers dépositaire sont deux entités différentes, nous avons :
    • ajouté les dispositions que doivent prévoir l’entente écrite ainsi que l’entente écrite de gestion ou de garde des biens donnés en garantie jointe à celle-ci [Tableau 7, note 6(c)];
    • ajouté l’obligation pour le mandataire et le tiers dépositaire de correspondre à la définition d’« intermédiaire financier » prévue dans les Règles générales relatives aux contrats financiers admissibles adoptées en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité. Nous avons énoncé cette obligation séparément des dispositions que doit prévoir l’entente, de sorte qu’un courtier membre pourra conclure plus facilement des ententes écrites concernant ces accords avec des intermédiaires financiers étrangers [Tableau 7, note 6(c)];
    • ajouté l’obligation pour le mandataire de détenir les titres prêtés sans le droit d’hypothéquer de nouveau ces titres [Tableau 7, note 6(c)];
    • donné au courtier membre une certaine souplesse quant à la façon dont il peut détenir et utiliser la garantie du prêt [Tableau 7, note 6(c)];
    • ajouté des dispositions permettant de protéger la garantie excédentaire en cas de défaut [Tableau 7, note 6(c)];
    • ajouté des exigences qui s’appliquent lorsqu’il a été établi que le mandataire ne doit pas être traité comme s’il agissait pour compte propre [Tableau 7, note 6(d)];
    • modifié les dispositions concernant les marges obligatoires afin qu’elles s’appliquent aux situations où le mandataire et le tiers dépositaire sont deux entités différentes [Tableau 7, note 6(e)].
  7. En ce qui concerne les accords de mise en pension conclus avec un mandataire dans lesquels le mandataire est également le tiers dépositaire (c.-à-d. le tiers dépositaire mandataire), nous avons :
    • ajouté les dispositions que doit prévoir l’entente écrite [Tableau 7, note 7(b)];
    • ajouté l’obligation pour le tiers dépositaire mandataire de correspondre à la définition d’« intermédiaire financier » prévue dans les Règles générales relatives aux contrats financiers admissibles adoptées en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité. Nous avons énoncé cette obligation séparément des dispositions que doit prévoir l’entente, de sorte qu’un courtier membre pourra conclure plus facilement des ententes écrites concernant ces accords avec des intermédiaires financiers étrangers [Tableau 7, note 7(b)];
    • ajouté l’obligation pour le tiers dépositaire mandataire de détenir les titres achetés sans le droit d’hypothéquer de nouveau ces titres [Tableau 7, note 7(b)];
    • ajouté des dispositions permettant de protéger la garantie excédentaire en cas de défaut [Tableau 7, note 7(b)];
    • ajouté des exigences qui s’appliquent lorsqu’il a été établi que le mandataire ne doit pas être traité comme s’il agissait pour compte propre [Tableau 7, note 7(d)];
    • modifié les dispositions concernant les marges obligatoires afin qu’elles s’appliquent aux situations où le mandataire est également le tiers dépositaire [Tableau 7, note 7(e)].
  8. En ce qui concerne les accords de mise en pension conclus avec un mandataire dans lesquels le mandataire et le tiers dépositaire sont deux entités différentes, nous avons :
    • ajouté les dispositions que doivent prévoir l’entente écrite ainsi que l’entente écrite de gestion ou de garde des biens donnés en garantie jointe à celle-ci [Tableau 7, note 7(c)];
    • ajouté l’obligation pour le mandataire et le tiers dépositaire de correspondre à la définition d’« intermédiaire financier » prévue dans les Règles générales relatives aux contrats financiers admissibles adoptées en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité. Nous avons énoncé cette obligation séparément des dispositions que doit prévoir l’entente, de sorte qu’un courtier membre pourra conclure plus facilement des ententes écrites concernant ces accords avec des intermédiaires financiers étrangers [Tableau 7, note 7(c)];
    • ajouté l’obligation pour le tiers dépositaire de détenir les titres achetés sans le droit d’hypothéquer de nouveau ces titres [Tableau 7, note 7(c)];
    • ajouté des dispositions permettant de protéger la garantie excédentaire en cas de défaut [Tableau 7, note 7(c)];
    • ajouté des exigences qui s’appliquent lorsqu’il a été établi que le mandataire ne doit pas être traité comme s’il agissait pour compte propre [Tableau 7, note 7(d)];
    • modifié les dispositions concernant les marges obligatoires afin qu’elles s’appliquent aux situations où le mandataire et le tiers dépositaire sont deux entités différentes [Tableau 7, note 7(e)].

 

  1. Mise en œuvre

Les modifications entreront en vigueur le 1er septembre 2020.

  1. Annexes

Appendix A – Version soulignée des Notes et directives des Tableaux 1 et 7 du Formulaire 1 indiquant les modifications

Appendix B – Version nette des Notes et directives des Tableaux 1 et 7 du Formulaire 1 comprenant les modifications

20-0179
Type : Bulletin sur les règles >
Approbation/mise en œuvre
Destinataires à l’interne
Crédit
Institutions
Audit interne
Affaires juridiques et conformité
Opérations
Comptabilité réglementaire
Haute direction
Pupitre de négociation
Renvoi au Manuel de réglementation
Règles de l’OCRCVM
Règles des courtiers membres

Personne(s)-ressource(s)

Catherine Drennan
Chef principale de l’information financière, Politique de réglementation des membres

Aller à la page sommaire de cette procédure disciplinaire :

Bienvenue sur le site OCRI.ca!