SIG North Trading, ULC

  1. Les membres de la haute direction (p. ex., la PDR, le chef de la conformité et le chef des finances, ainsi que d’autres membres de la haute direction désignés par l’OCRCVM) de SIG North Trading, ULC rencontreront le personnel de l’OCRCVM en personne dans des bureaux de l’OCRCVM au Canada, à la demande de celui-ci.
  2. SIG North Trading, ULC désignera un mandataire aux fins de la signification d’actes de procédures dans toutes les provinces où la société est inscrite, et ne changera pas de mandataire à cet effet sans donner à l’OCRCVM un préavis écrit de 30 jours. Ce préavis doit être transmis par la présentation d’un nouvel Acte d’acceptation de compétence et de désignation de mandataire aux fins de signification d’actes de procédures.
  3. SIG North Trading, ULC veillera à ce qu’une personne qui parle couramment le français ou l’anglais et qui connaît bien les affaires liées aux valeurs mobilières et aux finances soit disponible pour aider le personnel de l’OCRCVM durant les inspections et les enquêtes menées pendant les heures d’ouverture des bureaux de celui-ci.
  4. SIG North Trading, ULC paiera les coûts supplémentaires associés aux vérifications poussées permettant de veiller à ce que la société non résidente et les membres de sa haute direction continuent de posséder les qualités requises par l’OCRCVM pour l’inscription.
  5. SIG North Trading, ULC paiera les frais de déplacement et d’hébergement engagés par le personnel de l’OCRCVM pour procéder à une inspection de conformité ou mener une enquête disciplinaire à l’extérieur du Canada.
  6. SIG North Trading, ULC fournira une installation au Québec pour rendre ses livres et registres, y compris ses registres électroniques, facilement accessibles et les produira à la demande de l’OCRCVM, en français ou en anglais, dans un délai raisonnable et selon la manière requise par celui-ci.
  7. Si SIG North Trading, ULC a l’intention d’assurer la garde de positions pour ses clients, elle conclura un arrangement entre remiser (de type 1, 2 ou 3 seulement) et courtier chargé de comptes aux termes de la Règle 35 des courtiers membres de l’OCRCVM [articles 2410, 2415 et 2420 des Règles de l’OCRCVM] avec une société résidente, sauf dans les cas suivants :
    1. La société non résidente n’a que des clients institutionnels et elle remet les positions au dépositaire du client au moment du règlement de l’opération (c’est-à-dire qu’elle détient les positions temporairement seulement en raison d’une opération de client échouée).
    2. Les seules activités de la société non résidente consistent à émettre ou à placer des « actifs électroniques », c’est-à-dire des actifs dont la garde est attestée uniquement au moyen d’un registre électronique, tenu généralement par l’émetteur du produit. Dans de tels cas, la société non résidente :
      1. s’assurera que l’émetteur ou le monteur du produit ou encore le dépositaire du registre électronique est assujetti à un régime de réglementation jugé acceptable par l’OCRCVM;
      2. consignera toutes les activités et les positions et les conservera sur un serveur ou dans un centre de données situé au Canada auquel au moins un membre de la haute direction résidant au Canada a accès;
      3. déposera les espèces excédentaires dans un compte bancaire, sous garde, auprès d’une institution agréée canadienne ou de la succursale canadienne d’une institution agréée étrangère dont au moins un membre de la haute direction résidant au Canada est le signataire autorisé responsable.
  8. Des ententes avec les clients et les tiers indiqueront clairement que SIG North Trading, ULC sera régie par les lois canadiennes et provinciales applicables pour les arrangements suivants :
    1. ouverture de comptes;
    2. enregistrement et stockage des livres et registres relatifs aux activités de négociation des clients et de la société;
    3. garde des espèces, des titres et d’autres actifs et biens;
    4. accès électronique direct offert par SIG North Trading, ULC ou accords d’acheminement conclus entre SIG North Trading, ULC et un client.
  9. SIG North Trading, ULC fournira à chaque client une déclaration écrite l’informant du statut de non-résident de la société, de son territoire de résidence, des coordonnées de son mandataire aux fins de la signification d’actes de procédures au Québec et de la nature des risques que courent les clients de ne pas pouvoir exercer leurs droits reconnus par la loi.
  10. Si SIG North Trading, ULC change son modèle d’affaires ou la taille de ses activités d’une manière qui a une incidence négative sur la capacité de l’OCRCVM de réglementer SIG North Trading, ULC ou ses employés inscrits de façon appropriée, SIG North Trading, ULC doit prendre des mesures en conséquence, à la satisfaction de l’OCRCVM, y compris en devenant une société résidente dans un délai précisé par l’OCRCVM, s’il y a lieu.