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1.1 Définitions
6.2 Désignations et identificateurs
L’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) publie une note d’orientation sur l’utilisation de la désignation d’ordre de contournement aux termes des Règles universelles d’intégrité du marché (RUIM).
Les modifications apportées à la note d’orientation sont effectuées dans le cadre du projet de mise à jour des notes d’orientation liées aux RUIM. Ce projet a pour objectif d’apporter des modifications de forme visant à améliorer la clarté et l’exactitude des notes d’orientation et de permettre ainsi aux courtiers en placement de les trouver plus facilement et de mieux les comprendre, ce qui les aidera à se conformer aux RUIM.
Dans la présente note d’orientation, tous les renvois sont des renvois aux RUIM, à moins d’indication contraire.
L’utilisation d’un ordre de contournement (et de la désignation connexe exigée au paragraphe 6.2 des RUIM) aide les participants à satisfaire à leurs obligations en matière d’exécution d’ordres qui leur sont imposées par toute disposition des RUIM ou toute Politique, de même que, indirectement, à respecter leurs obligations de ne pas procéder à des transactions hors cours aux termes de la règle sur la protection des ordres (RPO) figurant à la Partie 6 du Règlement 23-101 sur les règles de négociation (Règlement 23-101). Lorsqu’il est saisi sur un « marché protégé »1, un ordre de contournement sera exécuté uniquement contre le « volume déclaré »2 sur le marché en question, et non contre des ordres, par exemple, qui ne sont pas affichés ou qui sont partiellement visibles (p. ex. des « ordres iceberg »). Lorsqu’il est saisi sur un marché autre qu’un marché protégé, un ordre de contournement sera uniquement exécuté contre les ordres qui sont affichés sur ce marché et qui auraient fait partie du volume déclaré si ce marché avait été un marché protégé.
Non. Toutefois, si un participant transmet un ordre à un marché protégé en vue d’être négocié par rapport au volume déclaré sur un marché et qu’il ne désigne pas l’ordre comme étant de contournement, le participant risque que l’ordre interagisse avec le volume non déclaré. Dans la mesure où ce marché protégé accueille les ordres cachés, les ordres iceberg, ou permet à des ordres assortis de conditions particulières ou à d’autres ordres hors des circuits habituels (voir la définition que donnent les RUIM de « volume déclaré » pour obtenir des exemples précis) de « migrer » vers le registre de négociation régulier, l’omission de désigner un ordre comme étant « de contournement » augmente le risque que l’ordre puisse ne pas se négocier exclusivement avec le volume déclaré et que le participant soit assujetti à des obligations supplémentaires d’interversion. En particulier, même lorsqu’un participant saisit un ou plusieurs ordres sur un ou plusieurs marchés protégés à un volume suffisant et à des cours qui entraîneront la négociation avec le volume déclaré, si l’ordre ou les ordres ne sont pas désignés comme étant de contournement et interfèrent avec des ordres cachés ou partiellement visibles sur un ou plusieurs marchés, le participant risque de procéder à des transactions hors cours (ou d’effectuer une « offre de vente de contournement » ou une « offre d’achat de contournement ») qui contournent des ordres à meilleur cours.
Par conséquent, si un participant réalise une « transaction désignée »3 (y compris une application intentionnelle ou une transaction organisée au préalable qui serait en dehors des paramètres quant au cours d’une transaction désignée), il lui est recommandé d’utiliser la désignation de contournement à l’égard de tous les ordres transmis afin d’intervertir des ordres dotés d’un meilleur cours sur d’autres marchés protégés et d’éviter ainsi l’empêchement de la part de la liquidité « non déclarée ».
Selon la manière dont un ordre de contournement est utilisé, il se peut qu’il établisse le dernier cours vendeur aux fins des RUIM. Lorsqu’un ordre de contournement est saisi sur un marché en vue de déplacer les ordres à meilleurs cours, il fixera le dernier cours vendeur (au cours le plus bas ou le plus élevé négocié en conséquence de l’ordre de contournement).
Un ordre de contournement peut également faire partie d’une transaction désignée (c.-à-d. une application intentionnelle). Lorsqu’il est exécuté, cet ordre est habituellement appelé une « application de contournement ». Lorsqu’il fait partie d’une transaction désignée, un ordre de contournement fixera le dernier cours vendeur aux fins des RUIM s’il est exécuté en même temps que toute transaction d’interversion. Toutefois, si une application intentionnelle (c.-à-d. une « application de contournement ») est exécutée après toute transaction d’interversion dans le cadre d’un « processus en deux volets », l’application intentionnelle « de contournement » est traitée comme une transaction « en date de » et, ainsi, n’établit pas le dernier cours vendeur.
Pas nécessairement. Certains MIAO sont destinés à acheminer des ordres qui se négocieront uniquement moyennant le meilleur cours affiché. Si un MIAO a recours à une méthodologie « itérative » (acheminement d’ordres vers le meilleur cours affiché, puis réévaluation du meilleur cours acheteur et du meilleur cours vendeur alors disponibles sur chaque marché protégé suivant chaque exécution), la désignation de contournement ne sera pas nécessaire puisqu’il n’existe aucun risque de négociation moyennant un cours qui se trouve en marge du meilleur cours acheteur ou du meilleur cours vendeur protégé.
Toutefois, les MIAO qui ont recours à une méthodologie « d’éparpillement » (acheminement d’ordres simultanément à plusieurs marchés) doivent désigner tous les ordres moyennant des cours qui peuvent se négocier en marge du meilleur cours acheteur ou du meilleur cours vendeur protégé comme étant de contournement si les ordres sont transmis à un marché qui autorise un volume caché ou partiellement visible, ou bien la « migration » d’ordres assortis de conditions particulières ou hors des circuits habituels qui ne sont pas affichés dans le volume déclaré.
Oui. Si un marché accepte des ordres de contournement qui visent moins qu’une unité de négociation standard, un participant peut désigner l’ordre comme étant « de contournement ».
Les dispositions des RUIM auxquelles se rapporte la présente note d’orientation sont les suivantes :
La présente note d’orientation remplace l’avis suivant :
Note d’orientation 09-0128 – Questions déterminées se rapportant à l’utilisation de la désignation d’ordre de contournement (1er mai 2009).
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