Alerte :
Proposition visant à moderniser le programme d’arbitrage de l’OCRI
Personne(s)-ressource(s)
Le 6 décembre 2022, l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM), l’un des organismes qui ont précédé l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI), a publié l’Avis 22-0187, qui sollicitait des commentaires sur les recommandations formulées par un groupe de travail indépendant (le groupe de travail) concernant le programme d’arbitrage (le programme) de l’OCRCVM (maintenant l’OCRI). Le 1er janvier 2023, l’OCRCVM et l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (ACFM) ont fusionné pour former le Nouvel organisme d’autoréglementation du Canada (Nouvel OAR). Le 1er juin 2023, le Nouvel OAR a changé de nom et adopté celui d’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI).
Nous avons reçu 12 lettres de commentaires de diverses parties prenantes dans le cadre de la consultation. Nous remercions toutes les personnes qui ont formulé des commentaires (les intervenants). Les lettres de commentaires sont accessibles au public sur le site Web de l’OCRI. L’annexe A présente un résumé des commentaires que nous avons reçus ainsi que nos réponses.
Nous avons pris en considération les recommandations du groupe de travail ainsi que les commentaires que nous avons reçus du public dans le cadre de la consultation. Nous avons procédé à notre propre examen du programme actuel et reçu des commentaires du comité consultatif des investisseurs de l’OCRI pour préparer notre proposition, qui est énoncée ci-dessous. Nous croyons que les réformes proposées du programme cadrent avec le mandat de l’OCRI qui est de protéger les investisseurs et de favoriser la confiance dans les marchés financiers, et qu’elles moderniseront le programme afin de le rendre plus viable et efficace. L’annexe B présente notre évaluation de l’incidence des changements proposés au programme. Nous invitons toutes les parties prenantes à nous transmettre leurs commentaires sur la proposition au plus tard le 31 janvier 2025.
Nécessité du programme
À l’heure actuelle, le programme s’adresse aux clients des courtiers en placement de l’OCRI qui veulent obtenir un dédommagement de moins de 500 000 $. Il est souple et permet aux parties d’exercer un certain contrôle sur le processus puisqu’elles peuvent choisir leur propre arbitre et concevoir leur propre processus, et ce, grâce à des règles et à des procédures flexibles. La décision arbitrale est définitive (les demandeurs ne peuvent présenter une nouvelle demande ailleurs, et les parties conviennent expressément de ne pas interjeter appel de la décision arbitrale) et exécutoire pour le courtier en placement de l’OCRI. Bien qu’elles soient plus souples et efficaces, les procédures du programme ressemblent aux procédures de recherche des faits et de règlement des demandes des tribunaux (communication préalable à l’audience, audition de témoins, témoignage d’experts et observations orales et écrites présentées devant un décideur spécialisé indépendant). Le programme a été conçu pour être peu coûteux, mais il n’est pas gratuit. Les parties doivent payer les honoraires de l’administrateur du programme et de l’arbitre. Ces coûts sont habituellement assumés à parts égales par les parties. Celles-ci assument aussi leurs frais juridiques. En raison de la nature conflictuelle de l’arbitrage et des complexités procédurales, les parties sont habituellement représentées par des avocats.1
Le programme est doté de caractéristiques qui le distinguent des autres modes de règlement des différends, offrant une solution de rechange souple, rapide et peu coûteuse aux litiges portés devant les tribunaux.
Parmi ces caractéristiques, mentionnons la capacité des parties de faire ce qui suit :
- choisir leur propre arbitre;
- présenter leur preuve au moyen de la communication de documents, de l’audition de témoins et de témoignages d’experts;
- concevoir leur propre processus (gestion de dossier, médiation, discussions entre experts et autres outils flexibles);
- présenter leur preuve et formuler des arguments devant un décideur spécialisé;
- exécuter la décision arbitrale au moyen des processus établis de l’OCRI.
Récemment, le programme a été peu utilisé.2 Parmi les raisons qui expliquent cela, le groupe de travail a souligné la méconnaissance du programme par les investisseurs et les coûts de celui-ci pour les parties. Malgré cet inconvénient, le groupe de travail a conclu, et bon nombre d’intervenants ont convenu, que le programme pourrait constituer un mode substitutif de règlement des différends nécessaire au Canada, puisqu’il contribue à la protection des investisseurs et favorise l’accès à la justice et aux ressources en matière de résolution des conflits liés aux placements.3
Soulignons que le programme n’a pas été conçu pour toutes les affaires. Il vise des affaires bien ciblées et convient davantage aux différends complexes qui exigent souvent des procédures plus officielles et par conséquent plus contradictoires ainsi que le recours à des avocats. Compte tenu des aspects uniques du programme et des affaires qu’il cible, nous estimons que le nombre de dossiers traités ne sera jamais très élevé; le succès du programme sera plutôt évalué en fonction de son efficience et de la qualité du mode substitutif de règlement des différends qu’il offre aux investisseurs.
En raison de ses caractéristiques, le programme se distingue clairement des autres options de règlement des différends qui sont offertes au Canada. Depuis sa création, le programme maintient sa valeur en offrant un mécanisme unique de règlement des différends qui constitue une solution de rechange au procès civil. Si nous mettons fin au programme, de nombreux investisseurs n’auront d’autre choix que de s’adresser aux tribunaux.
Étendre le programme aux clients des courtiers en épargne collective
Depuis la publication des recommandations du groupe de travail en décembre 2022, l’OCRCVM a fusionné avec l’ACFM pour former l’OCRI. Certains intervenants et d’autres parties prenantes sont d’avis que le programme devrait être étendu à toutes les divisions de l’OCRI. Cette mesure réduirait la confusion dans l’esprit des investisseurs et permettrait de veiller à ce que les clients des divers types de courtiers membres de l’OCRI disposent des mêmes recours.
Question 1
Dans le cadre de la phase 3 du Projet de consolidation des règles qui vise à harmoniser les règles de l’OCRI, nous avons proposé que le programme soit accessible aux clients des courtiers en placement et des courtiers en épargne collective. Nous sollicitons des commentaires sur cette question dans le cadre de la consultation, particulièrement à la lumière des changements proposés au programme qui sont décrits ci-dessous.
Confusion dans l’esprit des investisseurs et chevauchement avec le programme de l’OSBI
En plus des commentaires sur les recommandations du groupe de travail, nous avons sollicité une rétroaction sur le rôle que joue le programme dans le cadre de règlement des différends actuel, sa coexistence avec les autres modes de règlement des différends mis à la disposition des investisseurs et les services gratuits de résolution des litiges offerts par l’Ombudsman des services bancaires et d’investissement (OSBI).
On s’entend généralement pour dire que le régime de réglementation au Canada, qui est conçu de telle sorte que différents produits et services de placement sont réglementés par plusieurs organismes de réglementation, est complexe et peut semer la confusion dans l’esprit des investisseurs. Le programme contribue-t-il à cette confusion? Les points de vue divergent sur cette question. Selon certains intervenants, un système constitué de divers modes de règlement des différends pourrait réduire la capacité de l’OSBI d’influer favorablement sur le cadre de résolution des conflits et créer de la confusion pour les investisseurs. D’autres ne voient pas comment un programme établi depuis longtemps pourrait contribuer à semer la confusion dans l’esprit des investisseurs et ont affirmé que le fait de retirer le programme ou d’en limiter l’accès pourrait nuire à la protection des investisseurs et réduire la confiance dans le régime de réglementation et le cadre de règlement des différends.
La plupart des intervenants appuient le maintien du programme afin que cette option distincte continue d’être offerte aux investisseurs. Ils aimeraient que le rôle du programme et celui de l’OSBI se complètent sans être conflictuels.
En raison de ses caractéristiques uniques, décrites ci-dessus, le programme ressemble au processus moins officiel et plus simple de l’OSBI. L’OSBI offre des services de règlement des différends aux courtiers participants et à leurs clients partout au Canada. Les courtiers sont tenus de mettre les services de l’OSBI à la disposition de leurs clients. Au Québec, les investisseurs ont également accès aux services de règlement des différends de l’Autorité des marchés financiers. Les services de l’OSBI sont gratuits. À l’heure actuelle, ce dernier peut recommander un dédommagement allant jusqu’à 350 000 $, mais les sociétés participantes ne sont pas obligées de suivre ses recommandations. Les parties ne sont pas tenues d’avoir recours à un avocat, et les demandeurs sont habituellement non représentés. À l’OSBI, il n’y a pas de procédure contradictoire de communication préalable ni de présentation de la preuve et des arguments. Le personnel de cet organisme enquête sur les plaintes et formule des recommandations de dédommagement en se fondant sur les documents fournis par les parties et les entrevues menées avec les plaignants, les représentants des intimés et des tiers compétents.4
Dans le cadre de notre examen, nous avons aussi examiné la proposition des ACVM de conférer à l’OSBI le pouvoir de rendre des décisions exécutoires.5 Nous appuyons l’initiative des ACVM et avons examiné le programme à la lumière du cadre proposé. Ce cadre améliorerait l’accessibilité et l’efficience du système de règlement des différends au Canada tout en renforçant la protection et la confiance des investisseurs.
Le programme est utilisé par des investisseurs canadiens depuis plus de 30 ans.6 L’OSBI exerce un mandat de règlement des différends sur les sociétés de placement depuis plus de 20 ans. Les deux options coexistent depuis longtemps sans causer de confusion ou de chevauchement problématique. À la lumière des recommandations du groupe de travail, des commentaires du public et de la rétroaction d’autres parties prenantes reçue à ce jour, nous croyons que le programme est pertinent et qu’il peut continuer de coexister avec les services offerts par l’OSBI.
Limite d’indemnisation moins élevée
Les intervenants avaient des points de vue divergents concernant la question suivante : le programme devrait-il être limité aux réclamations supérieures à la limite fixée par l’OSBI ou devrait-il s’appliquer à toutes les réclamations, peu importe les services offerts par l’OSBI? Certains croient qu’un accès limité au programme empêcherait les investisseurs de faire un choix, ce qui pourrait réduire la confiance dans le régime de réglementation et le cadre de règlement des différends. D’autres sont d’avis que l’OSBI est mieux placé pour traiter des réclamations de moins de 500 000 $, laissant entendre que le traitement de réclamations moins élevées dans le cadre du programme pourrait mener à un chevauchement avec les services de l’OSBI, semer la confusion dans l’esprit des investisseurs et remettre en cause le projet de rendre les décisions de l’OSBI exécutoires.
Pour nous assurer que les investisseurs dont la réclamation est inférieure à la limite de l’OSBI tentent de régler leur différend par l’entremise de cet organisme avant d’avoir recours à des options de règlement des différends plus contradictoires, nous proposons que les réclamations inférieures à la limite actuelle de l’OSBI, qui est de 350 000 $, aient un accès limité au programme. La limite inférieure du programme tiendrait compte des changements futurs à la limite de l’OSBI.7
Question 2
Compte tenu du processus actuel de l’OSBI et comme l’indiquent les ACVM dans leur proposition de rendre les décisions de l’OSBI exécutoires, il pourrait y avoir 1) des réclamations qui ne sont pas visées par le mandat de l’OSBI ou ne respectent pas ses critères d’admissibilité8 2) des réclamations d’investisseurs qui ont la possibilité de retirer ou d’abandonner leur plainte auprès de l’OSBI.9
D’une part, en permettant aux investisseurs d’avoir accès au programme lorsque les services de l’OSBI ne sont pas disponibles et d’avoir la possibilité de se retirer du processus de l’OSBI, on préserve leur liberté de choix en leur offrant une solution de rechange moins coûteuse et moins complexe au procès civil, en particulier pour les réclamations d’un montant élevé qui se situent à l’intérieur de la limite de 350 000 $ (et potentiellement de 500 000 $), mais qui ne sont pas admissibles aux tribunaux des petites créances.10 De plus, il peut être raisonnable de permettre l’arbitrage dans tous les cas où le procès demeure une option, comme dans le cas des réclamations auprès de l’OSBI qui sont abandonnées ou retirées. Toutefois, le fait de mettre le programme à la disposition des investisseurs qui abandonnent le processus de l’OSBI ou retirent leur réclamation auprès de celui-ci pourrait permettre à certains d’entre eux de contourner indirectement le processus de l’OSBI en présentant une réclamation avant de l’abandonner volontairement, ce qui minerait le rôle que l’OSBI entend jouer en tant que principal mécanisme de règlement des différends pour les réclamations en deçà de la limite fixée. Limiter strictement l’accès au programme aux réclamations de plus de 350 000 $ pourrait atténuer cette préoccupation en évitant les chevauchements et la confusion au sein du régime de règlement des différends et en appuyant le rôle que l’OSBI entend jouer en tant que principal mécanisme de règlement des différends de 350 000 $ et moins qui ne se dirigent pas vers un procès civil.
Compte tenu de ce qui précède, nous aimerions recevoir des commentaires sur l’opportunité de maintenir l’accès au programme dans le cas 1) des réclamations qui ne sont pas visées par le mandat de l’OSBI ou ne respectent pas ses critères d’admissibilité; 2) des réclamations d’investisseurs qui ont tenté de régler leur différend par l’entremise de l’OSBI, mais qui ont retiré leur plainte ou abandonné le processus, ou sur la nécessité d’avoir une règle claire selon laquelle toutes les réclamations inférieures à la limite de l’OSBI ne sont pas admissibles au programme.
Plafond d’indemnisation plus élevé
Nous avons examiné la recommandation du groupe de travail d’augmenter le plafond d’indemnisation afin de rendre le programme accessible à un plus grand nombre de demandeurs potentiels qui, autrement, devraient porter leurs différends devant les tribunaux. Plusieurs intervenants sont d’avis que l’augmentation du plafond pourrait améliorer l’efficacité et la viabilité du programme. Cette augmentation cadrerait avec l’objectif du programme qui est de traiter les réclamations supérieures à la limite de l’OSBI.
Comme le recommande le groupe de travail, nous avons envisagé d’augmenter la limite d’indemnisation à 5 000 000 $ ou de simplement la supprimer. Dans les deux scénarios, les conséquences sont importantes et pourraient être trop graves compte tenu de la finalité du processus d’arbitrage et des risques d’atteinte à la réputation des deux parties, qui ne peuvent interjeter appel des décisions de l’arbitre.
Nous avons aussi tenu compte du fait que la plupart des réclamations traitées au cours des quatre dernières années dans le cadre du programme étaient inférieures au plafond de 500 000 $ et que rares sont les plaintes (signalées par les courtiers membres) provenant de clients qui réclament plus de 1 000 000 $. Nous proposons par conséquent de doubler la limite d’indemnisation actuelle, qui passerait à 1 000 000 $, et de permettre aux parties d’utiliser le programme par consentement pour les réclamations de plus de 1 000 000 $ (dans un tel cas, la réclamation ne serait pas limitée à un plafond).
Question 3
La fourchette proposée, qui se situe entre 350 000 $ (ou peut-être 500 000 $) et 1 000 000 $, est-elle appropriée pour les demandes d’arbitrage portant sur des différends au Canada?
Exigence de 90 jours
Le groupe de travail nous a invités à envisager de raccourcir le délai d’accès au programme afin qu’il passe de 90 jours à 30 ou 45 jours. Des intervenants sont d’avis qu’un délai de 30 à 45 jours serait trop serré et pourrait ainsi compromettre l’enquête sur les plaintes menée par les sociétés au détriment des investisseurs et qu’il pourrait créer une hiérarchie, en raison des délais de réponse différents, dans le traitement des plaintes par les divers organismes de réglementation.
Nous sommes d’accord avec le groupe de travail et plusieurs intervenants pour dire que le processus actuel encourage un règlement rapide des différends, au profit des deux parties, et que des délais différents pourraient semer la confusion et entraîner un manque d’uniformité. Le délai de 90 jours s’aligne généralement sur les délais réglementaires actuels et sur celui de l’OSBI. Pour ces raisons, nous ne proposons pas de modifier pour l’instant le délai de 90 jours qui doit s’écouler avant l’accès au programme. Le délai pour transmettre une réponse motivée aux plaintes des clients sera examiné par l’OCRI dans le cadre d’un projet de réglementation distinct.
Délai de prescription
Certains intervenants ont fait remarquer que le délai de prescription de deux ans se situe dans la limite inférieure et constitue un obstacle majeur à l’accès des investisseurs à la justice.
Cette mesure élargirait l’accès au programme pour les demandeurs qui ne peuvent pas autrement intenter une poursuite civile devant les tribunaux, mais pourrait ultimement miner la certitude et la prévisibilité du processus de règlement des différends.
Des intervenants ont recommandé que le délai de prescription prévu par le programme soit porté à six ans, comme dans le cas du processus d’arbitrage de l’OSBI et de la FINRA.
Question 4
Nous souhaitons recevoir d’autres commentaires sur l’opportunité d’allonger le délai de prescription pour les demandes d’indemnisation au titre du programme et sur le délai de prescription approprié en ce qui concerne les demandes d’arbitrage soumises dans le cadre du programme.
Les frais : le principal obstacle à l’accès
Selon le groupe de travail, les frais d’arbitrage représentent le plus grand obstacle à la participation des investisseurs au programme. Nous sommes d’accord avec cette affirmation et avons examiné soigneusement la recommandation du groupe de travail d’accorder une dispense de frais ou une subvention dans certains cas afin d’augmenter l’accès des investisseurs à la justice et la viabilité du programme (recommandation 14 Dispense de frais et subvention). Selon cette recommandation, ce financement serait effectué à même le fonds grevé d’affectations de l’OCRCVM (maintenant l’OCRI).
L’utilisation du fonds grevé d’affectations est limitée aux fins énumérées à l’article 16 des décisions de reconnaissance, le thème global étant la protection des investisseurs dans l’intérêt public. Étant donné que le fonds grevé d’affectations doit être utilisé dans l’intérêt public, nous ne croyons pas qu’il serait approprié d’étendre son utilisation au financement d’affaires individuelles, particulièrement lorsqu’il n’y a aucun lien direct entre les fonds détenus dans le fonds et les pertes individuelles.
Pour régler les problèmes liés à l’accès et aux coûts, nous proposons plutôt ce qui suit :
- offrir un financement pour couvrir des frais raisonnables de gestion de dossier et de médiation;
- fixer des honoraires raisonnables pour les arbitres et offrir des options d’arbitrage à frais fixes;
- diriger les plaignants non représentés vers des services juridiques communautaires et des avocats qui offrent bénévolement des services juridiques.
Gestion de dossier
Compte tenu des commentaires reçus et de notre proposition d’établir des limites inférieure et supérieure pour le programme (énoncées plus haut), nous ne proposons pas d’adopter l’approche par paliers à l’égard des réclamations (recommandation 9 Approche par paliers). En effet, nous avons conclu qu’une telle approche serait inutilement complexe. Nous croyons plutôt qu’il serait plus approprié d’offrir des outils de gestion de dossier flexibles afin d’assurer l’efficacité du programme et de fournir une solution à un certain nombre de problèmes procéduraux soulevés par le groupe de travail.
Les commentaires du public étaient favorables à la recommandation du groupe de travail de piloter la gestion de dossier pour rendre le programme plus efficace, plus équitable et mieux adapté aux besoins des parties (recommandation 10 Gestion des dossiers). Nous sommes d’accord avec cette recommandation et proposons qu’une gestion du dossier soit effectuée pour toutes les réclamations, peu importe leur valeur en dollars. Nous prévoyons qu’elle serait plus utile et fréquente pour les réclamations d’une valeur élevée qui pourraient exiger des outils procéduraux souples et des indications d’un administrateur ou arbitre chargé de la gestion du dossier.
La gestion de dossier s’est révélée un outil efficace utilisé par les tribunaux. Dans les cas d’arbitrage, la gestion de dossier suppose une supervision administrative et procédurale du processus d’arbitrage. Il faut assurer une communication efficace entre les parties et l’arbitre tout au long du processus et gérer le calendrier, les questions procédurales et la logistique. La gestion de dossier vise à promouvoir l’efficacité et l’efficience en simplifiant les procédures, en réglant rapidement les conflits procéduraux et en évitant les retards inutiles.
Au début, de nombreuses questions procédurales pourraient être gérées efficacement par un administrateur. Dans des cas appropriés, l’administrateur pourrait nommer, de sa propre initiative ou à la demande des parties, un arbitre chargé de la gestion du dossier. Cet arbitre sera différent de l’arbitre qui instruira l’affaire, à moins que les deux parties ne consentent de plein gré à faire appel au même arbitre.
Certains intervenants ont convenu que des procédures de sélection des réclamations et d’aide aux clients permettraient de dissiper la confusion à propos du processus tout en veillant à ce que les réclamations soient traitées par le moyen le plus approprié et économique. Nous proposons que toutes les réclamations soumises dans le cadre du programme soient sélectionnées à l’étape initiale par la personne chargée de la gestion du dossier.
La gestion de dossier comprendrait la tenue d’une réunion initiale visant à :
- établir le calendrier;
- mieux définir la portée des questions en litige;
- examiner les retards et les demandes d’ajournement;
- fournir des indications concernant la communication de la preuve, la communication préalable et les méthodes de production, l’endroit et la forme de l’arbitrage, et l’utilisation de témoignages d’expert;
- discuter d’autres questions préliminaires.
Les questions substantielles ne relèveront pas de la gestion de dossier. En cas de désaccord entre les parties concernant la nature du problème, l’arbitre chargé de la gestion du dossier aura le pouvoir de décider si la question devrait être traitée par son entremise ou durant une audience d’arbitrage.
Nous sommes d’accord avec la recommandation du groupe de travail de raccourcir les délais de règlement et d’éliminer les retards dans la gestion des dossiers (recommandation 6 Délai de traitement et retards). Une approche équilibrée pourrait être mise en œuvre par la personne chargée de la gestion du dossier, approche qui consisterait entre autres à examiner ce qui constitue un délai raisonnable dans les circonstances d’une affaire en particulier. Nous proposons que le délai maximal de règlement soit de 12 mois et qu’il y ait des outils administratifs pour veiller à ce que le délai soit respecté (p. ex. rejet administratif lorsqu’un dossier reste en suspens pendant une période de 6 à 12 mois).
Compte tenu des avancées technologiques liées aux audiences virtuelles et hybrides, le lieu de l’arbitrage n’est plus une question litigieuse. Nous sommes d’accord avec le groupe de travail (recommandation 5 Lieu d’arbitrage) et les intervenants pour dire qu’il faut faire preuve de souplesse et améliorer l’accès en privilégiant des procédures virtuelles ou hybrides lorsque cela est approprié. En cas de désaccord entre les parties, l’administrateur ou arbitre chargé de la gestion du dossier aurait le pouvoir de déterminer l’endroit approprié et la forme de l’audience.
Le groupe de travail et des intervenants ont soulevé plusieurs préoccupations concernant des demandeurs qui ont accès rapidement aux documents et ont habituellement moins de pouvoir de négociation lorsqu’ils font face à des intimés avertis, les retards « non souhaités » ou les délais trop serrés, l’utilisation des témoignages d’expert et des requêtes en quérulence, préoccupations qui pourraient être dissipées grâce à des outils procéduraux flexibles (recommandations 12 Outils procéduraux sur mesure et 13 Délais de traitement). Nous croyons que ces problèmes liés à la preuve et à la procédure pourraient aussi être réglés au moyen d’une gestion active du dossier.
Étant donné que la gestion de dossier constituerait un nouvel outil pour le programme et qu’elle pourrait initialement faire grimper les coûts, nous proposons, pour aider les parties avec leurs frais d’arbitrage, d’attribuer un financement pour couvrir des frais raisonnables de gestion de dossier, par exemple jusqu’à 10 ou 20 heures de gestion de dossier par affaire, en puisant dans le fonds de fonctionnement de l’OCRI. Un projet pilote pourrait être exécuté pour les premières années du programme remanié, à un coût maximal raisonnable prédéterminé, projet qui serait examiné régulièrement et dépendrait de l’efficacité du programme.
Médiation
Nous sommes aussi d’accord avec le groupe de travail et plusieurs intervenants à propos des avantages qu’offrirait la médiation dans le cadre du programme (recommandation 11 Médiation). Nous proposons d’offrir la médiation pour toutes les réclamations à la demande des parties ou si la personne chargée de la gestion du dossier le recommande. Étant donné que le programme met l’accent sur les réclamations importantes, nous ne croyons pas qu’une médiation obligatoire serait pertinente. Nous proposons plutôt de l’offrir et de l’encourager pour toutes les réclamations tout au long du processus.
L’administrateur ou arbitre chargé de la gestion du dossier devrait être en mesure de déterminer rapidement les questions qui pourraient faire l’objet d’une médiation et recommander celle-ci aux parties. Le médiateur ne serait pas la même personne que l’arbitre qui instruit l’affaire, à moins que les deux parties ne consentent à ce que le médiateur (et l’arbitre chargé de la gestion du dossier, si c’est la même personne) procède à l’arbitrage.
Pour encourager le règlement et réduire les coûts, nous proposons d’attribuer un financement raisonnable à la médiation (p. ex. une séance de médiation d’au plus une demi-journée) si la médiation est recommandée par l’administrateur ou l’arbitre chargé de la gestion du dossier. Les parties incapables de parvenir à un règlement durant le délai prescrit pourraient continuer de recourir à la médiation, mais devraient en assumer les coûts supplémentaires.
Le financement de la médiation serait assujetti aux mêmes conditions que celles décrites ci-dessus qui s’appliquent à la gestion de dossier.
Qualité de l’arbitrage et honoraires des arbitres
Le groupe de travail et des intervenants ont recommandé que le programme soit soumis à un meilleur contrôle de la qualité (recommandations 3 Qualité de l’arbitrage et 4 Sélection des arbitres). Nous sommes généralement d’accord avec cette recommandation.
Certains des intervenants estiment que l’OCRI devrait examiner et approuver les titres et qualités des arbitres. Nous sommes d’avis qu’il est très important de maintenir et d’augmenter l’indépendance du programme. Pour ces raisons, nous comptons continuer de superviser le programme, mais nous ne participerons pas au processus de sélection. Notre supervision serait limitée à l’examen des titres et qualités des arbitres et à l’attestation par ceux-ci du respect de leur code de conduite, qui établit les normes élevées de conduite, d’excellence, de neutralité et d’impartialité que doivent respecter les arbitres qui participent au programme.
Nous proposons de continuer à examiner et à approuver les honoraires des arbitres dans le cadre de cette supervision. Selon notre examen du programme, les honoraires des arbitres constituent la plus grande part des frais d’arbitrage. À l’heure actuelle, les arbitres peuvent facturer 350 $ l’heure au Québec et 400 $ l’heure dans les autres territoires.11 Ces coûts sont partagés également entre les parties. Nous proposons d’examiner régulièrement les honoraires des arbitres et de veiller à ce qu’ils demeurent raisonnables afin d’exercer un contrôle sur les coûts du programme assumés par les parties.
Arbitrage à frais fixes
Afin de réduire encore davantage les coûts du programme, nous avons aussi examiné d’autres barèmes de frais, notamment l’arbitrage à frais fixes.
Par exemple, ADR Chambers offre des services d’arbitrage accéléré à frais fixes. Ce processus convient habituellement aux petites réclamations moins complexes compte tenu de ses limites (aucune communication préalable, aucun témoin expert, aucune requête, audience d’une durée maximale d’une journée, maximum de 20 documents présentés en preuve, observations écrites d’au plus 25 pages, au plus 3 sources faisant autorité, maximum de 2 témoins par partie).
Nous envisageons de créer des options à frais fixes, qui pourraient comprendre des audiences par production de pièces (3 000 $ par partie), des audiences par comparution d’une journée (7 500 $ par partie), des audiences par comparution de deux jours (15 000 $ par partie), etc. Ces options seraient vraisemblablement assujetties à des limites, comme dans le cas de l’arbitrage accéléré décrit ci-dessus.
Représentation des parties et services juridiques pro bono
Les demandeurs peuvent se représenter eux-mêmes, être représentés pas un avocat ou aidés par une personne de leur choix. Nous croyons qu’il serait équitable de permettre aux parties d’être représentées par un mandataire qui n’est pas un avocat (recommandation 7 Représentation des parties), à condition que la partie adverse puisse contester la représentation du mandataire. Cette proposition cadre avec les pratiques générales des tribunaux, qui permettent la présence de mandataires lorsque la procédure est simple et n’exige pas la représentation d’avocats qualifiés. Comme les procédures d’arbitrage peuvent porter sur des questions complexes, l’arbitre chargé de la gestion du dossier pourrait, à la demande de la partie adverse ou de sa propre initiative, examiner la capacité du mandataire (autorisation légale de représenter la partie et absence d’intérêts ou d’obligations contraires qui pourraient compromettre la représentation) ainsi que sa compétence (connaissance des lois et procédures pertinentes, capacité de communiquer efficacement et d’assumer des responsabilités éthiques).
La plupart des intervenants étaient d’accord avec la recommandation du groupe de travail d’établir des partenariats avec des services juridiques communautaires et des avocats fournissant bénévolement des services juridiques afin de rendre le programme plus accessible (recommandation 8 Partenariats avec des cliniques de protection des investisseurs et des conseillers juridiques bénévoles). Compte tenu de la nature conflictuelle et de la complexité du processus d’arbitrage, le programme convient davantage aux demandeurs qui sont représentés par un avocat. Les demandeurs qui se représentent eux-mêmes dans le cadre du programme bénéficieraient probablement d’une aide juridique gratuite. Comme le recommande le groupe de travail, nous avons l’intention de continuer d’établir des partenariats avec des services juridiques communautaires et des avocats fournissant bénévolement des services juridiques afin d’améliorer l’accès au programme.
Question 5
Les changements proposés, à savoir (1) offrir un financement pour couvrir des frais raisonnables de gestion de dossier et de médiation, (2) fixer des honoraires raisonnables pour les arbitres et proposer des services d’arbitrage à frais fixes et (3) diriger les plaignants non représentés par un avocat vers des conseillers juridiques bénévoles, permettraient-ils de régler efficacement la question des coûts du programme et de favoriser un meilleur accès à la justice pour les parties qui ont des différends liés aux placements?
Publication des décisions arbitrales
À l’heure actuelle, nous ne publions pas les décisions arbitrales, mais publions des statistiques sur l’arbitrage annuelles limitées sur le programme, dont le nombre et les types de dossiers ouverts et fermés, les questions clés en litige et les montants moyens des réclamations. Le groupe de travail a proposé de lancer une consultation sur ce point (recommandation 15 Publication des décisions arbitrales), recommandant la publication des décisions sous forme de résumés ou de décisions caviardées / non caviardées afin d’accroître la transparence et de fournir des mesures incitatives aux parties. Le groupe de travail était toutefois préoccupé par le fait que, si le processus n’était plus privé et confidentiel, cela dénaturerait le programme et le rendrait moins attrayant, particulièrement en l’absence d’un mécanisme d’appel. La publication des décisions pourrait aussi créer un important précédent et avoir une grande incidence sur la réputation des deux parties.
Même si la plupart des intervenants appuyaient la publication des décisions arbitrales, ils s’entendaient pour dire que la protection de la confidentialité du processus est un élément clé du programme. Nous proposons donc : 1) de publier de meilleures statistiques sur l’utilisation du programme (p. ex. volume de dossiers par région, types de courtiers concernés, délai de règlement) et des renseignements détaillés sur les questions clés afin d’améliorer la transparence; 2) de publier des études de cas anonymisées triées sur le volet qui sont représentatives des questions clés afin d’informer le public et les utilisateurs potentiels à propos des réclamations types traitées dans le cadre du programme. Le degré de détail et la fréquence de ces publications dépendraient de l’efficacité du programme remanié.
Consultation publique
Nous serions heureux de recevoir des commentaires sur tous les aspects du programme, en particulier sur les questions suivantes :
- Le programme devrait-il être étendu aux clients des courtiers en épargne collective?
- Le programme devrait-il rester accessible dans le cas 1) des réclamations qui ne sont pas visées par le mandat de l’OSBI ou ne respectent pas ses critères d’admissibilité; 2) des réclamations d’investisseurs qui ont tenté de régler leur différend par l’entremise de l’OSBI et ont abandonné le processus?
- La fourchette proposée, qui se situe entre 350 000 $ (ou peut-être 500 000 $) et 1 000 000 $, est-elle appropriée pour les demandes d’arbitrage portant sur des différends au Canada?
- Le délai de prescription devrait-il être allongé et quel serait le délai de prescription approprié en ce qui concerne les demandes d’arbitrage soumises dans le cadre du programme?
- Les changements proposés, à savoir (1) offrir un financement pour couvrir des frais raisonnables de gestion de dossier et de médiation, (2) fixer des honoraires raisonnables pour les arbitres et proposer des services d’arbitrage à frais fixes et (3) diriger les plaignants non représentés par un avocat vers des conseillers juridiques bénévoles, permettraient-ils de régler efficacement la question des coûts du programme et de favoriser un meilleur accès à la justice pour les parties qui ont des différends liés aux placements?
Envoi des commentaires
Les commentaires doivent être formulés par écrit et transmis au plus tard le 31 janvier 2025 à :
Bureau de l’avocat général
Organisme canadien de réglementation des investissements
40, rue Temperance, bureau 2600
Toronto (Ontario) M5H 0B4
Remarque à l’intention des personnes qui présentent des lettres de commentaires : une copie de leur lettre de commentaires sera publiée sur le site Web de l’OCRI, à www.ocri.ca.
Pièces jointes
Annexe A – Résumé des commentaires reçus et réponses de l’OCRI (Avis 22-0187)
Annexe B – Évaluation de l’incidence de la proposition visant à moderniser le programme d’arbitrage de l’OCRI
- 1Pour obtenir des renseignements détaillés sur le programme, veuillez-vous reporter à l’Avis 22-0187.
- 2Il y a eu 90 dossiers traités dans le cadre du programme en 2001. Le nombre de dossiers a commencé à diminuer vers l’année 2007, le nombre moyen étant actuellement de 3 ou 4 par année. Pour de plus amples renseignements, voir les statistiques sur l’arbitrage.
- 3Pour en savoir plus, se reporter au document Programme d’arbitrage de l’OCRCVM – Recommandations du groupe de travail et aux commentaires du public.
- 4Évaluation indépendante du mandat d’investissement de l’OSBI, 13 juin 2022.
- 5Avis de consultation des ACVM – Obligations de la société inscrite relatives au service indépendant de règlement des différends, 30 novembre 2023.
- 6Le programme a été lancé en tant que projet pilote en Colombie-Britannique en 1993, puis a été étendu au Québec en 1996 et à d’autres provinces en 1999.
- 7Il a été recommandé de faire passer la limite d’indemnisation de l’OSBI à 500 000 $; voir la note 4 ci-dessus, à la page 52.
- 8Voir les Règles générales de l’OSBI, parties 4 et 5.
- 9Voir la note 5.
- 10Les limites des réclamations à la Cour des petites créances sont les suivantes : 15 000 $ au Québec et au Manitoba, 16 000 $ à l’Île-du-Prince-Édouard, 20 000 $ au Nunavut et au Nouveau-Brunswick, 25 000 $ en Nouvelle-Écosse et à Terre-Neuve-et-Labrador, 35 000 $ en Colombie-Britannique, dans les Territoires du Nord-Ouest et en Ontario, 50 000 $ en Saskatchewan et 100 000 $ en Alberta (montant qui était de 50 000 $ en 2023).
- 11Se reporter au barème d’honoraires pour l’arbitrage.
Personne(s)-ressource(s)
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le 31 octobre 2024
24-0308