Projet visant la distribution aux investisseurs lésés des sommes remboursées au nouvel OAR dans le cadre de procédures disciplinaires

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À l’heure actuelle, les investisseurs lésés ne peuvent recevoir de paiement relativement à leurs pertes de la part du Nouvel organisme d’autoréglementation du Canada (nouvel OAR)1 , même si un remboursement a été ordonné dans le cadre de procédures disciplinaires menées contre la société de placement ou le conseiller en placement qui a violé les exigences réglementaires. Bien qu’aucune ordonnance de remboursement ne soit imposée aux fins de l’indemnisation des investisseurs, les sommes reçues en vertu de ces ordonnances pourraient être distribuées aux investisseurs pour compenser en partie les pertes que ceux-ci ont subies en raison de la conduite ayant donné lieu à l’ordonnance.

Entre avril 2009 et décembre 2022, dans 77 affaires disciplinaires, les formations d’instruction de l’OCRCVM ont imposé des remboursements totalisant 7,9 millions de dollars, dont l’OCRCVM a perçu plus de 1 million de dollars en remboursements.

Les formations d’instruction de l’ACFM ont aussi ordonné des remboursements, lesquels étaient inclus dans les sanctions pécuniaires globales imposées aux intimés et perçus dans le cadre des procédures disciplinaires de l’ACFM.

En 2022, un groupe de travail interne (le groupe de travail) a passé en revue les modèles réglementaires qui existent dans divers territoires et qui permettent de verser des sommes aux investisseurs lésés à partir des sommes remboursées, et il a préparé un projet sur la manière de verser aux investisseurs lésés les fonds remboursés au nouvel OAR dans le cadre de procédures disciplinaires.

Le nouvel OAR n’a pas la capacité d’ordonner une indemnisation ou une restitution. À titre d’organisme de réglementation, le nouvel OAR met l’accent sur la conformité avec les normes et exigences réglementaires élevées du secteur et sur la mise en application de celles‑ci. Plusieurs solutions de règlement des différends et d’indemnisation s’offrent aux investisseurs au Canada : ils peuvent déposer une plainte auprès de leur société de placement, laquelle peut mener à un règlement privé ou, en cas d’impasse, être soumise à l’Ombudsman des services bancaires et d’investissement (OSBI), ou avoir recours à un arbitre ou à un tribunal civil. Ainsi, plutôt que l’établissement d’un programme de restitution indépendant, le groupe de travail a proposé que le nouvel OAR s’appuie sur ses processus disciplinaires existants, lesquels comprennent déjà le remboursement et la perception de sommes, pour établir un mécanisme de distribution de ces sommes aux investisseurs lésés.

Le nouvel OAR publie le projet afin de solliciter les commentaires de toutes les parties prenantes.

Envoi des commentaires

Les commentaires doivent être soumis par écrit et transmis au plus tard le 1er mai 2023 au :

Bureau de l’avocat général
Nouvel organisme d’autoréglementation du Canada
[email protected]

Remarque à l’intention des personnes qui présentent des lettres de commentaires : une copie de votre lettre de commentaires sera mise à la disposition du public en ligne à www.ocrcvm.ca.

  • 1Avant le 1er janvier 2023, l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) et l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (ACFM).
  1. Les gains mal acquis peuvent faire l’objet d’un remboursement dans le cadre des procédures disciplinaires du nouvel OAR

    Les sanctions pécuniaires imposées dans le cadre des procédures disciplinaires comprennent généralement des amendes et le remboursement des avantages financiers. Les exemples d’avantages financiers devant être remboursés comprennent les profits, les honoraires ou les commissions mal acquis par un conseiller financier ou une société et que les clients n’auraient pas dû payer. Le remboursement repose sur l’idée selon laquelle un contrevenant ne devrait tirer aucun avantage financier de son inconduite. Il vise à faire en sorte que les intimés reconnus responsables d’une violation des exigences réglementaires ne conservent aucune somme obtenue, directement ou indirectement, ou tout avantage tiré des pertes évitées en raison de la contravention.
  2. Un remboursement ne permet pas toujours une indemnisation complète des investisseurs lésés

    Un remboursement n’équivaut pas à une restitution. La restitution est un recours qui vise à indemniser un investisseur lésé pour toutes ses pertes. Le remboursement, quant à lui, est un recours qui vise à priver un contrevenant des avantages de sa conduite fautive plutôt qu’à indemniser chacun des investisseurs. Les remboursements ordonnés et perçus ne seraient donc généralement pas du même ordre de grandeur que la restitution, et ils ne permettent pas toujours une indemnisation complète des investisseurs lésés.

    Même si une ordonnance de remboursement est prononcée dans le cadre de procédures disciplinaires, et que les sommes sont perçues et distribuées, les investisseurs peuvent devoir entreprendre d’autres démarches (par exemple, soumettre une plainte à l’OSBI, à un arbitre ou à un tribunal) pour obtenir le recouvrement complet de leurs pertes.

    Néanmoins, les remboursements perçus et distribués pourraient au moins compenser en partie les pertes des investisseurs, mais pas en totalité, dans les cas où l’obtention d’un recouvrement complet est incertaine et pourrait prendre des années.
  3. Les sommes remboursées ne peuvent pas toujours être versées à tous les investisseurs touchés

    Le groupe de travail a souligné qu’il serait difficile de déterminer quels investisseurs seraient admissibles à la distribution des sommes remboursées. Après avoir envisagé différentes solutions, il a recommandé que les investisseurs admissibles se limitent à ceux qui ont subi des pertes financières directes en raison de la contravention donnant lieu au remboursement. Ainsi, l’identification des investisseurs admissibles potentiels pourrait avoir lieu dès les étapes de l’enquête et de la poursuite.

    Rien n’empêcherait les investisseurs d’intenter une action civile devant un tribunal ou de demander une indemnisation par d’autres moyens que le programme proposé (p. ex. règlement privé, OSBI, arbitrage) pour les pertes découlant de la même conduite.
  4. Les sommes remboursées ne peuvent être distribuées aux investisseurs que si elles sont bien perçues

    L’une des caractéristiques essentielles du programme proposé est que les sommes seraient recouvrées par le nouvel OAR. Le groupe de travail a reconnu que les investisseurs peuvent avoir de la difficulté à recouvrer l’argent même lorsqu’une ordonnance de paiement est en vigueur. Le projet repose donc sur le postulat suivant : plutôt que d’ordonner l’indemnisation directe des investisseurs lésés, le nouvel OAR devrait recouvrer auprès des intimés les sommes visées par des ordonnances de remboursement et, une fois qu’elles ont été reçues, les distribuer aux investisseurs lésés.
  5. Limites de l’utilisation du fonds grevé d’affectations du nouvel OAR

    À l’heure actuelle, les sommes remboursées dans le cadre des procédures disciplinaires du nouvel OAR sont versées dans le fonds grevé d’affectations de l’organisme, avec les amendes et autres sommes perçues aux termes des règlements. Le fonds grevé d’affectations est réservé aux seules fins énumérées dans les décisions de reconnaissance du nouvel OAR, qui ne comprennent pas le versement de sommes aux investisseurs lésés. Par conséquent, pour verser ces sommes, le nouvel OAR devrait demander au comité de gouvernance de son conseil d’administration et aux Autorités canadiennes en valeurs mobilières de l’autoriser à étendre l’utilisation du fonds grevé d’affectations.
  6. Distinction entre poursuites disciplinaires et distribution des sommes remboursées aux investisseurs lésés

    Les principaux objectifs des procédures disciplinaires du nouvel OAR sont les suivants : déterminer s’il y a eu une violation des exigences réglementaires, s’assurer de la conformité avec les exigences réglementaires, et maintenir des normes élevées dans le secteur.

    Afin de maintenir l’intégrité et les objectifs des processus disciplinaires du nouvel OAR, le groupe de travail a recommandé que ces processus demeurent distincts de l’administration du programme proposé et de la distribution des sommes remboursées aux investisseurs lésés. Un administrateur du programme, indépendant de la Mise en application du nouvel OAR, serait donc chargé d’évaluer les demandes d’indemnisation et de superviser la distribution des sommes remboursées aux investisseurs lésés.
  7. Évaluation des demandes d’indemnisation et distribution des sommes remboursées

    Dans le cadre du programme proposé, une fois les procédures disciplinaires du nouvel OAR conclues et les sommes remboursées, un avis sera transmis à tous les investisseurs admissibles connus, au moyen soit d’un avis transmis directement aux investisseurs, soit d’un avis public dans le cas d’affaires complexes caractérisées par des sommes importantes ou un grand nombre de demandeurs.

    Les demandeurs potentiels devraient demander à participer au programme dans un délai approprié, p. ex. de 30 à 90 jours à compter de la date de l’avis, aux fins de l’efficacité et de la certitude du processus. L’administrateur du programme se chargerait alors de l’évaluation des demandes d’indemnisation et de la distribution des sommes remboursées.

    Si le montant à distribuer est inférieur à la valeur totale de l’ensemble des demandes d’indemnisation admissibles, il serait distribué aux demandeurs au prorata. Toute somme résiduelle non réclamée pourrait être affectée aux autres fins énumérées du fonds grevé d’affectations du nouvel OAR.

    Afin d’éviter une double indemnisation, les investisseurs seraient tenus de déclarer tout montant recouvré autrement lorsqu’ils demanderaient un paiement à partir des sommes remboursées. De même, ils seraient tenus de déclarer tout montant recouvré au moyen du programme lorsqu’ils demanderaient une indemnisation dans le cadre d’autres procédures.
  8. Appel à commentaires et questions précises

    Le nouvel OAR invite toutes les parties prenantes à commenter le projet présenté en Projet.

    Nous encourageons particulièrement les parties prenantes à commenter les éléments suivants du programme proposé :
    • les limitations proposées de l’admissibilité des demandeurs, c’est‑à‑dire le fait de limiter le programme par les paramètres de la procédure disciplinaire sous-jacente, lorsqu’on peut facilement prouver que la demande est liée à l’inconduite donnant lieu à un remboursement;
    • le fait de limiter le programme uniquement aux sommes remboursées, et la difficulté de verser une indemnisation complète aux investisseurs lésés;
    • la confusion possible parmi les investisseurs quant aux solutions qui s’offrent à eux pour recouvrer leurs pertes compte tenu du cadre déjà complexe de règlement des différends et d’indemnisation des investisseurs.
  9. Projet

    Projet visant la distribution aux investisseurs lésés des sommes remboursées au nouvel OAR dans le cadre de procédures disciplinaires (PDF)
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le 1 février 2023

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