Note d’orientation sur la définition de « marché organisé réglementé étranger »

GN-URPART6-26-0005
Type :
Note d’orientation
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RUIM

1.1 Définitions

6.4 Obligation de négocier sur un marché

Division
Courtiers en placement

Personne(s)-ressource(s)

Politique de réglementation des marchés

Sommaire

L’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) publie une note d’orientation concernant la définition de « marché organisé réglementé étranger » aux termes des Règles universelles d'intégrité du marché (RUIM). La présente note d’orientation explique à quel moment un participant peut exécuter certaines opérations sur titres inscrits ou cotés en bourse1 à l’extérieur du Canada. Conformément au paragraphe 6.4 des RUIM, de telles opérations doivent être exécutées sur un marché organisé réglementé étranger. Nous rappelons aux participants qui exécutent des opérations « hors marché » qu’ils doivent le faire d’une façon conforme au paragraphe 6.4 des RUIM. Plus précisément, un participant qui se prévaut de la dispense prévue au sous-alinéa (2)d) du paragraphe 6.4 pour exécuter des opérations « hors marché » doit le faire sur un marché organisé réglementé étranger.

Les modifications apportées à la note d’orientation sont effectuées dans le cadre du projet de mise à jour des notes d’orientation liées aux RUIM. Ce projet a pour objectif d’apporter des modifications de forme visant à améliorer la clarté et l’exactitude des notes d’orientation et de permettre ainsi aux courtiers en placement de les trouver plus facilement et de mieux les comprendre, ce qui les aidera à se conformer aux RUIM.

Dans la présente note d’orientation, tous les renvois sont des renvois aux RUIM, à moins d’indication contraire.

  • 1Selon la définition donnée dans les RUIM, un « titre coté en bourse » s’entend d’un titre inscrit à la cote d’une bourse. Selon la définition donnée dans les RUIM, une « bourse » s’entend d’une personne que l’autorité en valeurs mobilières compétente reconnaît en vertu de la législation en valeurs mobilières pour exercer des activités à titre de bourse. Un titre intercoté qui est coté sur un marché étranger et également inscrit à la cote d’une bourse est un « titre coté en bourse » aux termes des RUIM. Selon la définition donnée dans les RUIM, un « titre inscrit » s’entend d’un titre inscrit à un système reconnu de cotation et de déclaration d’opérations (SCDO).

1. Contexte

Selon le paragraphe 6.4 des RUIM, un participant qui fait fonction de contrepartiste ou de mandataire ne peut effectuer une opération ni participer à une opération sur un titre autrement que par la saisie d’un ordre sur un marché2. Le paragraphe énonce plusieurs exceptions, y compris celle qui permet que des opérations soient exécutées sur un marché organisé réglementé étranger3. Aux termes des RUIM, un marché organisé réglementé étranger s’entend d’un marché à l’extérieur du Canada :

  1. qui est une bourse, un système de cotation et de déclaration d’opérations, un système de négociation parallèle (SNP) ou une installation semblable reconnue par une autorité en valeurs mobilières ou inscrite auprès de celle-ci, laquelle autorité est un membre ordinaire de l’Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV);
  2. sur lequel la saisie d’ordres et l’exécution ou la déclaration d’opérations est surveillée en vue de la conformité avec les exigences réglementaires au moment de la saisie et de l’exécution ou de la déclaration par un organisme d’autoréglementation reconnu par l’autorité en valeurs mobilières ou par le marché, si le marché a été autorisé par l’autorité en valeurs mobilières à surveiller la saisie d’ordres et l’exécution ou la déclaration d’opérations sur ce marché en vue de la conformité avec les exigences réglementaires;
  3. qui affiche et fournit en temps opportun des renseignements à des fournisseurs d’information, à des agences de traitement de l’information ou à des personnes assurant des fonctions semblables à l’égard de la diffusion de données aux participants du marché pour ce marché, lesquels renseignements donnent au moins le cours, le volume et l’identifiant du titre à l’égard de chaque opération au moment où l’opération est exécutée sur ce marché ou portée à la connaissance de ce marché.

    Toutefois, un marché organisé réglementé étranger ne comprend pas l’installation d’un marché auquel des opérations exécutées hors cote sont communiquées sauf dans les cas suivants :
  4. l’opération doit être, et est effectivement, communiquée au marché sans délai suivant l’exécution;
  5. au moment où l’opération est communiquée au marché, elle est surveillée en vue de la conformité avec les exigences réglementaires en matière de valeurs mobilières;
  6. au moment où l’opération est communiquée au marché, des renseignements en temps opportun sont fournis aux fournisseurs d’information, aux agences de traitement de l’information ou aux personnes qui assument des fonctions semblables à l’égard de la diffusion des données aux participants du marché pour ce marché.

La définition de « marché organisé réglementé étranger » a été adoptée afin que l’on puisse veiller à ce que les opérations exécutées par un participant sur un titre coté en bourse ou un titre inscrit à l’extérieur du Canada soient réalisées sur un marché qui offre un système de surveillance et de diffusion de données au public comparable à celui d’un marché canadien4. L’OCRI a également constaté que les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) ne considéraient pas les « simples installations de déclaration des transactions » comme des marchés5. L’OCRI maintient cette position, et les objectifs réglementaires initiaux continuent d’orienter l’interprétation de la définition de « marché organisé réglementé étranger ».

2. Analyse

2.1 Agrément du marché

La définition de « marché organisé réglementé étranger » exige entre autres que tout marché à l’extérieur du Canada soit reconnu par une autorité en valeurs mobilières ou agréé auprès de celle-ci, laquelle autorité est un membre ordinaire de l’OICV. Cette exigence montre l’importance de la coopération et de l’établissement de normes communes parmi les membres de l’OICV. Lorsqu’un marché est reconnu par un membre de l’OICV ou agréé auprès de celui-ci, cette autorité de réglementation peut accéder à l’information du marché et la communiquer à d’autres autorités de réglementation aux fins de mesures disciplinaires ou pour toute autre question de réglementation.

L’inscription des courtiers n’équivaut pas à l’agrément du marché. Aux États-Unis, par exemple, les courtiers qui « internalisent » les ordres en les appariant à leur propre portefeuille de titres ne satisfont pas à l’alinéa a) de la définition de « marché organisé réglementé étranger ». Ces sociétés n’ont pas à être agréées en tant que SNP et, pour ce qui est de la déclaration des opérations, les opérations hors cote internalisées ne sont pas déclarées comme des « données de SNP » à la FINRA6. Si un courtier américain déclare une opération qu’il a appariée à l’interne à une installation de déclaration des opérations, cette installation à elle seule n’est pas admissible en tant que marché reconnu ou agréé aux termes de l’alinéa a) de la définition de « marché organisé réglementé étranger ».

2.2 Information réglementaire et diffusion des données

Les alinéas a), b) et c) de la définition de « marché organisé réglementé étranger » s’appliquent conjointement, de sorte qu’en plus d’être reconnu ou agréé comme marché en vertu de l’alinéa a), un marché à l’extérieur du Canada doit, pour être considéré comme un marché organisé réglementé étranger :

  • assurer, aux termes de l’alinéa b), la surveillance de la saisie et de l’exécution des ordres afin de respecter les exigences réglementaires, soit au moment de la saisie ou de l’exécution, soit au moment de la déclaration des opérations. Cette surveillance peut être effectuée par un organisme d’autoréglementation (OAR) reconnu par l’autorité en valeurs mobilières, ou par le marché auquel l’autorité en valeurs mobilières a délégué ce pouvoir;
  • afficher et diffuser immédiatement, aux termes de l’alinéa c), les données au moment où une opération est exécutée ou portée à sa connaissance de façon à assurer une transparence complète.

Durant les périodes où l’OAR ne surveille pas les opérations déclarées à une installation de déclaration des opérations en temps réel, l’alinéa b) de la définition de « marché organisé réglementé étranger » n’est pas respecté.

3. Conséquences

Nous rappelons aux participants que toutes les opérations exécutées « hors marché » doivent respecter le paragraphe 6.4 des RUIM. Un participant qui achemine des ordres portant sur des titres cotés en bourse à un courtier américain ou à un autre courtier étranger pour les faire exécuter « hors marché » doit passer en revue ses pratiques d’acheminement pour assurer la conformité avec le paragraphe 6.4. Si le participant se prévaut de la dispense prévue au sous-alinéa (2)d) du paragraphe 6.4, les opérations doivent être exécutées sur un marché organisé réglementé étranger7. Ces exigences s’appliquent également aux titres cotés en bourse, ce qui comprend les titres intercotés, c’est-à-dire les titres qui sont inscrits à la cote d’un marché étranger et d’une bourse.

4. Dispositions applicables

Les dispositions des RUIM auxquelles se rapporte la présente note d’orientation sont les suivantes :

  • Paragraphe 1.1 des RUIM
  • Paragraphe 6.4 des RUIM

5. Note d’orientation antérieure

La présente note d’orientation remplace la Note d’orientation 14-0293 – Note d'orientation sur la définition de « marché organisé réglementé étranger » (15 décembre 2014).

  • 2Dans les RUIM, « marché » a le même sens que celui qui lui est attribué à l’article 1.1 du Règlement no 1 de l’Organisation.
  • 3Se reporter au sous-alinéa (2)d) du paragraphe 6.4 des RUIM. L’alinéa (3) du paragraphe 6.4 précise que la dispense ne s’applique pas à l’ordre d’un compte canadien libellé en fonds canadiens qui, selon le cas :
    1. fait partie d’une application intentionnelle;
    2. fait partie d’une transaction organisée au préalable;
    3. vise plus de 50 unités de négociation standard;
    4. a une valeur d’au moins 250 000 $, 
      si la saisie de l’ordre sur un marché organisé réglementé étranger empêche l’exécution contre un ordre à un meilleur cours saisi sur un marché aux termes de la Partie 6 des règles de négociation. 
    Certaines dispositions des Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées (Règles CPPC) continuent également de s’appliquer au participant qui saisit l’ordre, par exemple l’article 1402 des Règles CPPC, qui exige qu’un participant effectue ses opérations en faisant preuve de transparence et de loyauté conformément aux principes d’équité commerciale lorsqu’il effectue des opérations sur un marché ou lorsqu’il effectue des opérations sur des titres qui peuvent être négociés sur un marché ou traite par ailleurs avec de tels titres. Le participant qui effectue une opération avec un compte canadien ou pour le compte de celui-ci ne pourrait se prévaloir de la dispense prévue au sous-alinéa (2)e) du paragraphe 6.4 à l’égard d’une opération hors marché sur un compte non canadien.
  • 4Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché n° 2008-008 – Approbation de modifications – Dispositions se rapportant aux transactions « hors marché » (16 mai 2008). La définition de « marché organisé réglementé étranger » excluait alors les babillards qu’on appelait auparavant « Pink Sheets » ainsi que l’OTC Bulletin Board en dehors des heures de séance de la National Association of Securities Dealers (NASD, maintenant la Financial Industry Regulatory Authority, ou FINRA) et certaines installations de déclaration exploitées par Nasdaq et la NASD.
  • 5Se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché n° 2004-018 – Avis de consultation – Dispositions se rapportant aux transactions « hors marché » (20 août 2004).
  • 6Les « ATS Transparency Data » sont mises à la disposition du public sur le site Internet de la FINRA à l’adresse : OTC Transparency Data.
  • 7Les participants sont invités à consulter la liste de SNP publiée et mise à jour régulièrement par la SEC à l’adresse : Alternative Trading System (ATS) List.
GN-URPART6-26-0005
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