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1.1 Définitions
6.4 Obligation de négocier sur un marché
L’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) publie une note d’orientation concernant la définition de « marché organisé réglementé étranger » aux termes des Règles universelles d'intégrité du marché (RUIM). La présente note d’orientation explique à quel moment un participant peut exécuter certaines opérations sur titres inscrits ou cotés en bourse1 à l’extérieur du Canada. Conformément au paragraphe 6.4 des RUIM, de telles opérations doivent être exécutées sur un marché organisé réglementé étranger. Nous rappelons aux participants qui exécutent des opérations « hors marché » qu’ils doivent le faire d’une façon conforme au paragraphe 6.4 des RUIM. Plus précisément, un participant qui se prévaut de la dispense prévue au sous-alinéa (2)d) du paragraphe 6.4 pour exécuter des opérations « hors marché » doit le faire sur un marché organisé réglementé étranger.
Les modifications apportées à la note d’orientation sont effectuées dans le cadre du projet de mise à jour des notes d’orientation liées aux RUIM. Ce projet a pour objectif d’apporter des modifications de forme visant à améliorer la clarté et l’exactitude des notes d’orientation et de permettre ainsi aux courtiers en placement de les trouver plus facilement et de mieux les comprendre, ce qui les aidera à se conformer aux RUIM.
Dans la présente note d’orientation, tous les renvois sont des renvois aux RUIM, à moins d’indication contraire.
Selon le paragraphe 6.4 des RUIM, un participant qui fait fonction de contrepartiste ou de mandataire ne peut effectuer une opération ni participer à une opération sur un titre autrement que par la saisie d’un ordre sur un marché2. Le paragraphe énonce plusieurs exceptions, y compris celle qui permet que des opérations soient exécutées sur un marché organisé réglementé étranger3. Aux termes des RUIM, un marché organisé réglementé étranger s’entend d’un marché à l’extérieur du Canada :
La définition de « marché organisé réglementé étranger » a été adoptée afin que l’on puisse veiller à ce que les opérations exécutées par un participant sur un titre coté en bourse ou un titre inscrit à l’extérieur du Canada soient réalisées sur un marché qui offre un système de surveillance et de diffusion de données au public comparable à celui d’un marché canadien4. L’OCRI a également constaté que les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) ne considéraient pas les « simples installations de déclaration des transactions » comme des marchés5. L’OCRI maintient cette position, et les objectifs réglementaires initiaux continuent d’orienter l’interprétation de la définition de « marché organisé réglementé étranger ».
La définition de « marché organisé réglementé étranger » exige entre autres que tout marché à l’extérieur du Canada soit reconnu par une autorité en valeurs mobilières ou agréé auprès de celle-ci, laquelle autorité est un membre ordinaire de l’OICV. Cette exigence montre l’importance de la coopération et de l’établissement de normes communes parmi les membres de l’OICV. Lorsqu’un marché est reconnu par un membre de l’OICV ou agréé auprès de celui-ci, cette autorité de réglementation peut accéder à l’information du marché et la communiquer à d’autres autorités de réglementation aux fins de mesures disciplinaires ou pour toute autre question de réglementation.
L’inscription des courtiers n’équivaut pas à l’agrément du marché. Aux États-Unis, par exemple, les courtiers qui « internalisent » les ordres en les appariant à leur propre portefeuille de titres ne satisfont pas à l’alinéa a) de la définition de « marché organisé réglementé étranger ». Ces sociétés n’ont pas à être agréées en tant que SNP et, pour ce qui est de la déclaration des opérations, les opérations hors cote internalisées ne sont pas déclarées comme des « données de SNP » à la FINRA6. Si un courtier américain déclare une opération qu’il a appariée à l’interne à une installation de déclaration des opérations, cette installation à elle seule n’est pas admissible en tant que marché reconnu ou agréé aux termes de l’alinéa a) de la définition de « marché organisé réglementé étranger ».
Les alinéas a), b) et c) de la définition de « marché organisé réglementé étranger » s’appliquent conjointement, de sorte qu’en plus d’être reconnu ou agréé comme marché en vertu de l’alinéa a), un marché à l’extérieur du Canada doit, pour être considéré comme un marché organisé réglementé étranger :
Durant les périodes où l’OAR ne surveille pas les opérations déclarées à une installation de déclaration des opérations en temps réel, l’alinéa b) de la définition de « marché organisé réglementé étranger » n’est pas respecté.
Nous rappelons aux participants que toutes les opérations exécutées « hors marché » doivent respecter le paragraphe 6.4 des RUIM. Un participant qui achemine des ordres portant sur des titres cotés en bourse à un courtier américain ou à un autre courtier étranger pour les faire exécuter « hors marché » doit passer en revue ses pratiques d’acheminement pour assurer la conformité avec le paragraphe 6.4. Si le participant se prévaut de la dispense prévue au sous-alinéa (2)d) du paragraphe 6.4, les opérations doivent être exécutées sur un marché organisé réglementé étranger7. Ces exigences s’appliquent également aux titres cotés en bourse, ce qui comprend les titres intercotés, c’est-à-dire les titres qui sont inscrits à la cote d’un marché étranger et d’une bourse.
Les dispositions des RUIM auxquelles se rapporte la présente note d’orientation sont les suivantes :
La présente note d’orientation remplace la Note d’orientation 14-0293 – Note d'orientation sur la définition de « marché organisé réglementé étranger » (15 décembre 2014).
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