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1.1 Définitions
1.2 Interprétation
7.7 Négociation pendant le déroulement de certaines opérations sur titres
L’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) publie une note d’orientation concernant des activités visant un titre déterminé qui est assujetti à des restrictions à la stabilisation et à la compensation du marché aux termes des Règles universelles d’intégrité du marché (RUIM).
Les modifications apportées à la note d’orientation sont effectuées dans le cadre du projet de mise à jour des notes d’orientation liées aux RUIM. Ce projet a pour objectif d’effectuer des modifications de forme visant à améliorer la clarté et l’exactitude des notes d’orientation et de permettre ainsi aux courtiers en placement de les trouver plus facilement et de mieux les comprendre, ce qui les aidera à se conformer aux RUIM.
Dans la présente note d’orientation, tous les renvois sont des renvois aux RUIM, à moins d’indication contraire.
Le paragraphe 7.7 des RUIM énonce les exigences se rapportant aux activités de négociation des courtiers, des émetteurs et des personnes liées à l’émetteur pendant un placement de titres, une offre publique d’achat en bourse, une offre publique de rachat ou une fusion, un arrangement, une restructuration du capital ou une opération semblable. Ce paragraphe interdit ou restreint les activités de négociation afin de prévenir un comportement manipulateur de la part de personnes ayant un intérêt dans l’issue du placement des titres ou d’autres opérations, et impose notamment à un « courtier soumis à des restrictions1 » des interdictions ou des restrictions à l’égard de la négociation de certains titres au cours d’une « période de restrictions2 ».
Vous trouverez ci-après une liste de questions fréquentes sur l’application du paragraphe 7.7 ainsi que la réponse de l’OCRI à chaque question.
Le tableau ci-dessous indique les moments auxquels une période de restrictions débute habituellement.
| Type de placement | Début de la période de restrictions |
|---|---|
| Placement à prix fixe dans le cadre d’un placement non continu (placement par voie de prospectus ou placement privé restreint d’un titre offert) | Deux jours avant le jour d’établissement du prix d’offre du titre offert3 |
| Placement continu, placement au cours du marché ou placement à prix non déterminé4 | Deux jours avant l’émission du titre offert |
Toutefois, dans chacun des cas, si un participant conclut une convention ou parvient à une entente en vue de prendre part à un placement ou à un placement privé restreint à une date ultérieure, la période de restrictions débute à la date à laquelle le participant conclut la convention ou parvient à l’entente en vue de prendre part au placement, même si cette date est postérieure à la période de deux jours indiquée dans le tableau ci-dessus. La date de la signature de la convention de prise ferme ou de placement pour compte ne détermine pas le début de la période de restrictions.
L’article 3509 des Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées (Règles CPPC) restreint les activités de « précommercialisation » en interdisant la sollicitation de manifestations d’intérêt de la part du public à tout moment après que le courtier a eu des « discussions de placement » avec un émetteur ou un porteur de titres vendeurs qui sont suffisamment précises afin de s’attendre raisonnablement à ce que le courtier propose une prise ferme de titres de participation jusqu’à la plus rapprochée des dates suivantes :
Le début des « discussions de placement », aux termes de l’article 3509 des Règles CPPC, ne touche pas le commencement d’une période de restrictions en vertu du paragraphe 7.7 des RUIM. Une période de restrictions peut débuter même s’il n’y a eu aucune communication au public du placement à venir.
Pour un placement par voie de prospectus ou un placement privé restreint, la période de restrictions est réputée avoir pris fin lorsque le processus de vente est venu à échéance et que toutes les ententes de stabilisation se rapportant au titre offert sont terminées. Le sous-alinéa 1.2(6)a) des RUIM prévoit que, dans le cas d’un placement par voie de prospectus, le processus de vente est réputé prendre fin lorsque :
Toutefois, la période de restrictions ne prend pas fin avant que toute entente de syndication ait également été résiliée.
Dans le cadre d’un placement privé restreint, le processus de vente est réputé être venu à échéance lorsque le participant a attribué l’ensemble de la tranche qui lui revient des titres qui doivent être placés aux termes du placement et lorsque toutes les ententes de stabilisation ont pris fin.
Les efforts de vente d’un participant seront réputés avoir cessé si le participant ne déploie plus d’effort de vente et il n’y aucune intention de lever une option pour attributions excédentaires (option « greenshoe ») sauf afin de couvrir la position à découvert du participant ou du syndicat de prise ferme. Toutefois, si l’option pour attributions excédentaires est détenue à l’avantage d’un syndicat de prise ferme, le syndicat de prise ferme doit être dissout pour que la période de restrictions soit jugée terminée.
En ce qui concerne un placement par voie de prospectus ou un « placement privé restreint », la période de restrictions se termine à la date où le processus de vente a pris fin et toutes les ententes de stabilisation se rapportant au titre offert sont venues à échéance. Si un participant a attribué la totalité de l’attribution des titres qui doivent être placés aux termes du placement, il est uniquement libéré de la « restriction » lorsque toutes les ententes de stabilisation se rapportant au titre offert sont venues à échéance. Les ententes de stabilisation sont réputées avoir été résiliées dans le cas d’un syndicat de preneurs fermes ou de placeurs pour compte lorsque, conformément à la convention de syndication, le syndicataire chef de file ou placeur pour compte établit que la convention de syndication est venue à échéance.
Un participant peut communiquer avec un client qui a souscrit des titres aux termes d’un placement, mais s’est vu attribuer moins de titres que le montant de la souscription. Cette communication ne sera pas jugée constituer une sollicitation, aux termes du sous-alinéa 7.7(1)b) des RUIM, si le client se voit offrir un nombre de titres qui ne dépasse pas la différence entre le nombre de titres auxquels il a souscrit et le nombre attribué en vertu du placement. Si les actions supplémentaires demeurent disponibles après avoir comblé toutes souscriptions non exécutées ou partiellement exécutées, le participant peut communiquer avec les clients qui lui avaient confirmé l’intention d’effectuer une souscription aux termes du placement, mais qui, en raison d’une erreur administrative, d’un retard ou d’autres circonstances, n’ont pas présenté une souscription remplie en bonne et due forme. Dans un tel cas, un participant est tenu de conserver un dossier écrit faisant état de suffisamment de détails afin d’établir l’intention du client de présenter une souscription et la nature de l’erreur, du retard ou des autres circonstances qui ont fait en sorte que l’ordre échoue. Un participant qui communique avec un client qui avait manifesté un intérêt à l’égard des titres afin de l’aviser de la disponibilité de titres dans toutes autres circonstances pendant une période de restrictions est jugé avoir procédé à une « sollicitation », et ce contrairement au sous-alinéa 7.1(1)b) des RUIM.
En acceptant l’ordre client, le participant doit savoir que son statut « restreint » à l’égard de la négociation du titre déterminé touchera la faculté qu’il a d’entreprendre certaines activités en vue de faciliter l’exécution de l’ordre client. Même si le participant peut aborder certains clients qui n’ont pas obtenu des exécutions intégrales de leurs souscriptions selon ce qui est précisé à la réponse à la question 2.5 ci-dessus, il ne peut pas solliciter des manifestations d’intérêt de la part d’autres courtiers ou clients puisque de telles activités sont indissociables des sollicitations en vue d’appuyer le placement auquel participe le participant.
Si le placement vise une « unité » formée de deux titres distincts ou plus (par exemple une action et un bon de souscription), le prix de « placement » à l’égard de chaque composante de l’unité sera réputé être l’attribution de la contrepartie énoncée dans le prospectus ou tout autre document de placement.
En règle générale, un participant sera en mesure de réaliser des achats pour le compte d’un régime de réinvestissement de dividendes, d’un régime d’achat d’actions ou de tout autre régime semblable pendant une période de restrictions. Si une personne qui est un « courtier soumis à des restrictions » (essentiellement, dans de telles circonstances, tout initié de l’émetteur) adhère à un régime de réinvestissement de dividendes ou un régime d’achat d’actions, cette participation n’empêche pas le participant d’agir dans le cadre d’achats par le régime au cours de la période de restrictions. Toutefois, une personne qui est un « courtier soumis à des restrictions » assujetti aux lois sur les valeurs mobilières de l’Ontario devrait consulter la Règle 48-501 de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (CVMO) afin d’établir si l’adhésion à de tels régimes peut être restreinte ou interdite pendant la période de restrictions.
Non. La définition d’un courtier soumis à des restrictions comprend un participant qui a été nommé par l’initiateur pour faire fonction de courtier gérant, gérant, démarcheur ou conseiller dans le cadre d’une offre publique d’achat en bourse ou d’une offre publique de rachat. Un participant qui agit en qualité de conseiller envers la société cible (la « société visée ») n’est pas un courtier soumis à des restrictions.
Les dispositions des RUIM auxquelles se rapporte la présente note d’orientation sont les suivantes :
La présente note d’orientation remplace l’avis suivant :
Avis relatif à l’intégrité du marché 2006-016 – Négociation pendant le déroulement de certaines opérations sur titres (10 juillet 2006)
1.1 Définitions
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