Modifications visant à faciliter le passage du secteur des valeurs mobilières au cycle de règlement T+1

23-0054
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Politique de réglementation des membres
Muneeb Ahsan
Analyste principal de l’information, Politique de réglementation des membres

Sommaire

Le Nouvel organisme d’autoréglementation du Canada (nouvel OAR) propose d’apporter des modifications aux Règles universelles d’intégrité du marché (RUIM) et aux Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées (Règles CPPC) (collectivement, le projet de modification) afin de faciliter le passage du secteur des valeurs mobilières d’un cycle de règlement de deux jours ouvrables après la date de l’opération (T+2) à un cycle de règlement de un jour ouvrable après la date de l’opération (T+1).

Le projet de modification vise principalement à faire en sorte que les exigences du nouvel OAR soutiennent le passage du secteur des valeurs mobilières au cycle de règlement T+1.

Le projet de modification :

  • adapte les RUIM et les Règles CPPC en fonction du cycle de règlement T+1 en réduisant d’un jour les délais de livraison et de règlement;
  • modernise les Règles CPPC concernant les rachats d’office et la livraison matérielle;
  • supprime les obligations pour les courtiers membres (les courtiers) de déposer des rapports sur les anomalies constatées à l’appariement des opérations entre courtiers, aux fins de cohérence avec le projet de modification du Règlement 24101 sur lappariement et le règlement des opérations institutionnelles;
  • adapte les Règles CPPC concernant les délais de règlement des opérations sur titres hypothécaires en fonction des délais de règlement du secteur établis selon le Programme des titres hypothécaires émis en vertu de la Loi nationale sur l'habitation (Programme des TH LNH).

Envoi des commentaires

Les commentaires doivent être faits par écrit et transmis au plus tard le 19 juin 2023 (soit 60 jours après la date de publication de l’avis) à :

Politique de réglementation des membres
Nouvel organisme d’autoréglementation du Canada
121, rue King Ouest
Bureau 2000
Toronto (Ontario) M5H 3T9
Courriel : [email protected]

Il faut également transmettre une copie des commentaires aux autorités de reconnaissance à l’adresse suivante :

Réglementation des marchés
Commission des valeurs mobilières de l’Ontario
20, rue Queen Ouest
Bureau 1903, C.P. 55
Toronto (Ontario) M5H 3S8
Courriel : [email protected]

Remarque à l’intention des personnes qui présentent des lettres de commentaires : une copie de votre lettre de commentaires sera mise à la disposition du public sur le site Web du nouvel OAR, à www.ocrcvm.ca.

1. Projet de modification

1.1 Contexte

En 1997 et en 2017, grâce à l’évolution des outils technologiques et de l’automatisation, le secteur des valeurs mobilières a raccourci le cycle normal de règlement des opérations sur titres de capitaux propres et sur titres de créance à long terme de manière à réduire le délai de traitement et à augmenter l’efficacité des marchés. À l’heure actuelle, le cycle normal de règlement des opérations sur valeurs mobilières au Canada et aux États‑Unis est de deux jours après la date de l’opération.

Le 1er décembre 2021, le secteur des valeurs mobilières aux États‑Unis, représenté par la Securities Industry and Financial Markets Association (SIFMA), l’Investment Company Institute (ICI) et la Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC), a publié un rapport dans lequel il indiquait viser le premier semestre de 2024 pour réduire encore le cycle de règlement des opérations sur valeurs mobilières aux États‑Unis et passer d’un règlement deux jours après l’opération à un règlement un jour après l’opération. Le passage au cycle de règlement T+1 augmentera l’efficacité générale des marchés de valeurs mobilières et réduira les risques de crédit, de marché et de liquidité associés aux opérations sur valeurs mobilières. Le 15 février 2023, la Securities and Exchange Commission (SEC) a modifié des règles afin de réduire le cycle normal de règlement et de le faire passer à T+1. Le secteur doit mettre en œuvre le passage à T+1 pour le 28 mai 2024 pour se conformer aux règles de la SEC.

Il est important que le cycle de règlement du Canada demeure harmonisé avec celui des États‑Unis, compte tenu des liens étroits entre nos marchés financiers. L’Association canadienne des marchés des capitaux (ACMC) travaille à la coordination du passage au cycle de règlement T+1 au Canada entre les principales parties prenantes du secteur des valeurs mobilières afin que tous soient préparés à la mise en œuvre en 2024. Le nouvel OAR siège au conseil de l’ACMC, au comité directeur T+1 de l’ACMC et au Groupe de travail chargé de la réglementation et des questions juridiques (GTRQJ) de l’ACMC.

Le libellé du projet de modification figure à l’annexe B et une version de celui‑ci soulignant les modifications proposées figure à l’annexe A.

1.2 Règles actuelles

Nous avons passé en revue les RUIM, les Règles CPPC, les Règles visant les courtiers en épargne collective (Règles CÉC), le Formulaire 1 et les conventions types afin de relever toutes les dispositions susceptibles de nécessiter une révision en raison du passage au cycle de règlement T+1. Nous avons relevé une définition dans les RUIM et de multiples dispositions dans les Règles CPPC qui nécessitent des modifications, lesquelles sont décrites à rubrique 1.3. Aucune modification n’a été jugée nécessaire dans les conventions types, les Règles CÉC, ni le Formulaire 1.

1.2.1 Conventions types et recommandation à l’intention courtiers membres

Bien que nous n’ayons relevé aucune modification à apporter aux clauses des conventions types, nous recommandons aux courtiers membres d’examiner les conventions qu’ils ont conclues et les annexes qui s’y rattachent pour vérifier si ces documents comportent des directives, des obligations de livraison ou de paiement, et des calculs d’intérêts qui sont fondés sur un cycle de règlement T+2.

Les conventions types sont les suivantes :

  • Banque du Canada – Convention d’exécution modèle en vue de la prise en pension
  • Convention de prêt à vue à recours limité
  • Cautionnement réciproque (sociétés liées)
  • Convention de garde (générale)
  • Convention de garde (TSC)
  • Remisier de type 1
  • Remisier de type 2
  • Remisier de type 3
  • Remisier de type 4
  • Convention de subordination de prêt
  • Convention de prêt de titres (avec compensation)
  • Convention de prêt de titres (sans compensation)
  • Convention de mise en pension ou de prise en pension
  • Convention de garde de simple fiduciaire – Organismes de placement collectif
  • Convention-cadre de garantie d’émission

1.3 Détail du projet de modification

Le projet de modification :

  • adapte les RUIM et les Règles CPPC en fonction du cycle de règlement T+1 en réduisant d’un jour les délais de livraison et de règlement;
  • modernise les Règles CPPC concernant les rachats d’office et la livraison matérielle;
  • supprime les obligations pour les courtiers de déposer des rapports sur les anomalies constatées à l’appariement des opérations entre courtiers, aux fins de cohérence avec le projet de modification du Règlement 24‑101 sur l’appariement et le règlement des opérations institutionnelles;
  • adapte les Règles CPPC concernant les délais de règlement des opérations sur titres hypothécaires en fonction des délais de règlement du secteur établis selon le Programme des TH LNH.

Le libellé du projet de modification figure à l’annexe B et une version de celui‑ci soulignant les modifications proposées1  figure à l’annexe A.

1.3.1 Délai de règlement T+1

Nous avons modifié les règles comme il est décrit ci‑après afin de réduire les délais appropriés en fonction du cycle de règlement T+1.

  1. Définition du terme « ordre assorti de conditions particulières » 

    La définition du terme « ordre assorti de conditions particulières » au paragraphe 1.1 des RUIM énonce les circonstances dans lesquelles un ordre d’achat ou de vente d’un titre peut être considéré comme un « ordre assorti de conditions particulières ». L’une des circonstances est lorsqu’un ordre serait réglé à une date autre que « le deuxième jour ouvrable suivant la date de la transaction ».

    Nous avons remplacé « le deuxième jour ouvrable suivant la date de la transaction » par « le premier jour ouvrable suivant la date de la transaction » pour tenir compte du passage au cycle de règlement T+1. (Annexe A – modification proposée no 1)
  2. Confirmation de l’agent de règlement

    L’article 4757 des Règles CPPC décrit les procédures à suivre dans le cas d’un accord prévoyant le paiement de titres achetés ou la livraison de titres vendus à l’agent de règlement du client. L’agent de règlement devrait confirmer l’opération avant la date de règlement et non à la date de règlement. Le cycle de règlement T+1 exigerait que l’agent de règlement confirme l’opération le jour de l’exécution plutôt que le jour suivant, où le règlement se produit. Dans le sous‑alinéa 4757(1)(iv)(b), nous avons réduit le délai dont dispose l’agent de règlement pour confirmer une opération, remplaçant « le prochain jour ouvrable suivant la date d’exécution » par « en fin de journée à la date d’exécution ». (Annexe A – modification proposée no 5)
  3. Date de règlement dans le cas d’opérations avant émission

    Dans le cas d’opérations avant émission, l’article 4760 des Règles CPPC établit des exigences précises quant à la date de règlement, à moins d’indication contraire de la part du nouvel OAR ou d’un accord convenu entre les parties à l’opération. Les opérations avant émission conclues avant le jour de bourse précédant la date prévue de l’émission du titre doivent être réglées à la date prévue de l’émission de ce titre. Les opérations avant émission conclues le jour de bourse précédant la date prévue de l’émission du titre ou après ce jour de bourse doivent être réglées le deuxième jour de règlement suivant la date de l’opération en fonction de l’actuel cycle de règlement T+2.

    Selon un cycle de règlement T+1, toute opération conclue le jour de bourse précédant la date prévue de l’émission serait réglée le jour suivant, c’est-à-dire à la date d’émission. Toute opération conclue le jour de bourse suivant la date d’émission serait réglée le jour de règlement suivant selon le cycle de règlement T+1.

    Nous avons modifié l’alinéa 4760(1)(i) en incluant les opérations avant émission conclues le jour de bourse précédant la date prévue de l’émission. Nous avons modifié l’alinéa 4760(1)(ii) de manière à réduire le délai de règlement des opérations avant émission conclues après le jour de bourse précédant la date prévue de l’émission, en faisant passer le règlement du « deuxième jour de règlement suivant la date de l’opération » au « premier jour de règlement suivant la date de l’opération ». (Annexe A – modification proposée no 6)
  4. Intérêt couru sur les titres à revenu fixe 

    Dans le cas d’opérations sur obligations ou débentures qui ne sont disponibles que sous forme nominative, l’article 4803 des Règles CPPC indique dans quelles circonstances les opérations effectuées sur de tels titres comprennent ou excluent les intérêts.

    Pour que les opérations comprennent les intérêts, elles doivent être effectuées au cours de la période commençant un jour ouvrable avant la date du paiement de l’intérêt régulier et se terminant l’avant-dernier jour ouvrable qui précède la clôture des registres des transferts en vue du paiement suivant. Nous avons changé le premier et le dernier jours de la période décrite au paragraphe 4803(7) pour laquelle les intérêts sont compris afin d’adapter celle‑ci au cycle de règlement T+1, ce qui donne ce qui suit : « la période commençant à la date du paiement de l’intérêt régulier et se terminant le jour ouvrable qui précède la clôture des registres de l’agent des transferts en vue du paiement suivant ».

    Pour que les opérations excluent les intérêts, elles doivent être effectuées au cours de la période commençant un jour ouvrable avant la date de clôture des registres de l’agent des transferts et se terminant l’avant-dernier jour ouvrable qui précède le paiement de l’intérêt régulier. Nous avons changé le premier et le dernier jours de la période décrite au paragraphe 4803(8) pour laquelle les intérêts sont exclus afin d’adapter celle-ci au cycle de règlement T+1, ce qui donne ce qui suit : « la période commençant à la date de clôture des registres de l’agent des transferts et se terminant le jour ouvrable qui précède le paiement de l’intérêt régulier ». (Annexe A – modification proposée no 7)
  5. Livraison des titres à revenu fixe

    Le paragraphe 4805(1) des Règles CPPC définit la livraison normale des obligations et débentures gouvernementales et autres et il comprend les dispositions concernant l’arrêt de l’intérêt couru. Il établit que la livraison normale est le deuxième jour ouvrable après la date de l’opération et il exige que l’intérêt arrête de courir, s’il y a lieu, le deuxième jour ouvrable suivant la date de l’opération.

    Nous avons réduit le délai défini au paragraphe 4805(1) en fonction du cycle de règlement T+1 ainsi :

    • il est défini que la livraison normale est le premier jour ouvrable après la date de l’opération pour toutes les obligations et les débentures, sauf les bons du Trésor, dont les opérations sont réglées le jour même (T+0);
    • il est indiqué que l’intérêt arrête de courir le premier jour ouvrable suivant la date de l’opération.

    (Annexe A – modification proposée no 8)

  6. Actions nominatives non cotées

    Le paragraphe 4805(2) des Règles CPPC définit la livraison normale des actions inscrites à la cote d’une bourse et des actions nominatives non cotées. La livraison normale est définie comme étant la date de règlement généralement acceptée selon la pratique du secteur à l’égard des actions sur le marché où elles sont négociées. Il n’est donc pas nécessaire de modifier la définition de la livraison normale.

    Dans le cas d’opérations entre courtiers membres, le sous‑alinéa 4808(2)(ii)(b) des Règles CPPC exige que les actions nominatives non cotées soient négociées ex‑dividende, ex‑droit ou ex‑paiement un jour ouvrable avant la date de clôture des registres. Nous avons remplacé « un jour ouvrable avant la date de clôture des registres » par « à la date de clôture des registres » en fonction du cycle de règlement T+1. (Annexe A – modification proposée no 11)
  7. Marges obligatoires dans le cas de positions négociées avant l’émission des titres

    Les marges obligatoires qui s’appliquent aux positions négociées avant l’émission des titres sont énoncées aux articles 5560, 5561 et 5562, lesquels portent respectivement sur les positions vendeur, les positions couvertes et les positions acheteur. Pour toutes ces positions, une marge associée au compte du client doit être versée « le deuxième jour de règlement suivant la date de l’opération » ou, dans le cas de titres achetés, le deuxième jour de règlement suivant la date de l’opération de souscription ou la date d’émission ou de placement des titres.

    Nous avons réduit le délai en le faisant terminer « le premier jour de règlement suivant la date de l’opération » en fonction du cycle de règlement T+1. (Annexe A – modification proposée no 14)

1.3.2 Livraison matérielle et rachats d’office

Lors de notre évaluation de l’incidence du passage au cycle de règlement T+1 sur les règles relatives à la livraison, à la négociation et au règlement, nous avons relevé des règles relatives à la livraison qui devaient être modernisées comme indiqué ci‑après.

  1. Livraison matérielle 

    Les paragraphes 4805(5) et 4808(4) des Règles CPPC établissent les règles concernant la livraison matérielle des titres à revenu fixe et des actions. Nous avons modernisé ces règles en supprimant les mentions relatives à une même municipalité, à des municipalités différentes et aux traites bancaires. De plus, nous sommes d’avis que « Livraison matérielle » convient mieux que « Lieu » comme titre de rubrique, comme ces paragraphes portent sur la livraison matérielle de titres. Nous avons aussi remplacé l’heure limite précise de livraison de « 16 h 30 » par la période générale de la « fermeture des bureaux à la date de règlement ». Nous avons modifié le libellé du paragraphe 4808(4) aux fins d’harmonisation avec celui de la règle relative à la livraison matérielle au paragraphe 4805(5). (Annexe A – modifications proposées no 10 et 12)
  2. Rachats d’office

    L’article 4810 des Règles CPPC décrit les procédures qui s’appliquent dans le cas des rachats d’office qui ne sont ni compensés ni réglés par l’intermédiaire d’une chambre de compensation. Nous avons modernisé ces procédures en ne conservant qu’un processus pour les rachats d’office au lieu de différents processus qui changeaient selon que les courtiers se trouvaient dans une même municipalité ou dans des municipalités différentes.

    À l’alinéa 4810(1)(i), nous avons réduit le délai dont dispose le vendeur pour aviser l’acheteur de la livraison avant que celui‑ci ait le choix d’effectuer un rachat d’office des titres. Nous avons changé le délai en remplaçant le « quatrième jour ouvrable qui suit celui de l’opération à livraison normale » par le « deuxième jour ouvrable qui suit celui de l’opération à livraison normale » en fonction du cycle de règlement T+1. Si la livraison n’a pas eu lieu au deuxième jour ouvrable suivant l’exécution d’une opération, celle-ci sera considérée comme un échec à l’égard du cycle de règlement T+1 et l’acheteur devrait alors avoir le choix d’effectuer un rachat d’office. (Annexe A – modification proposée no 13)

1.3.3 Appariement des opérations entre courtiers

La Partie B de la Règle 4700 des Règles CPPC établit les normes générales visant la négociation et la livraison qui s’appliquent à toutes les opérations, y compris les obligations des courtiers d’apparier les opérations hors bourse exécutées entre courtiers (entre courtiers). Les courtiers doivent inscrire et accepter ou refuser ces opérations dans un service d’appariement des opérations acceptable au plus tard à 18 h le jour de l’exécution de l’opération. Nous ne proposons pas de changer l’heure limite de 18 h, puisque cette heure est considérée comme étant adéquate pour permettre un règlement à T+1. En raison du passage à T+1, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) ont proposé d’apporter des modifications au Règlement 24101 sur l’appariement et le règlement des opérations institutionnelles (Règlement 24‑101), lesquelles comprendraient la suppression des obligations pour les courtiers de déposer des rapports sur les anomalies constatées à l’appariement des opérations institutionnelles. Nous proposons d’apporter des modifications similaires aux règles relatives à l’appariement des opérations entre courtiers comme indiqué ci‑après.

  1. Rapports sur les anomalies constatées à l’appariement des opérations 

    L’article 4756 exige que le courtier fournisse un rapport au nouvel OAR lorsque le pourcentage trimestriel d’opérations conformes concernant l’appariement des opérations entre courtiers est inférieur à 90 % au cours d’un trimestre donné. Ledépôt d’un tel rapport est considéré comme un fardeau et son utilité est limitée étant donné que le nouvel OAR surveille les pourcentages trimestriels d’opérations conformes à l’aide des rapports de la CDS. Nous proposons de supprimer cette exigence aux fins d’harmonisation avec le projet de modification du Règlement 24‑101 et afin d’alléger le fardeau réglementaire que cause le dépôt de rapports redondants. Le nouvel OAR continuera de surveiller trimestriellement les pourcentages d’opérations conformes et pourra prendre des mesures si le courtier n’améliore pas son pourcentage. (Annexe A – modification proposée no 4)
  2. Dispense de transmission d’avis d’exécution

    Étant donné que nous proposons de supprimer l’obligation de déposer des rapports sur les anomalies constatées à l’appariement des opérations, des modifications correspondantes doivent être apportées aux conditions permettant d’obtenir une dispense de transmission d’avis d’exécution au sous‑alinéa 3816(2)(x)(b)(VI) des Règles CPPC. Nous avons maintenu les conditions d’admissibilité à une dispense de transmission d’avis d’exécution (un pourcentage trimestriel d’opérations conformes de 85 % au cours d’au moins deux des quatre derniers trimestres), mais nous avons modifié leur libellé afin d’y supprimer les mentions concernant les rapports sur les anomalies constatées. (Annexe A – modification proposée no 3)

1.3.4 Délais de règlement des opérations sur titres hypothécaires

Les pratiques du secteur en matière de négociation de titres hypothécaires sont établies selon le Programme des TH LNH de la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL). Les opérations sur titres hypothécaires effectuées du premier jour ouvrable du mois au quatrième jour ouvrable du mois ne peuvent être réglées avant le cinquième jour ouvrable en raison du temps requis pour déterminer le coefficient du solde de capital impayé et les autres renseignements relatifs au règlement. Lors de notre évaluation de l’incidence du passage au cycle de règlement T+1 sur les Règles CPPC, nous avons relevé des dispositions relatives à la négociation des titres hypothécaires qui devaient être modifiées en fonction du cycle de règlement T+1 et des pratiques actuelles du secteur comme indiqué ci‑après.

  1. Avis d’exécution provisoires relatifs aux opérations sur titres hypothécaires 

    Dans le cas d’une opération sur titre hypothécaire, le sous‑alinéa 3816(2)(iv)(g) des Règles CPPC permet la transmission d’un avis d’exécution provisoire qui ne contient pas certains renseignements comme le coefficient du solde de capital impayé, l’intérêt couru et le montant total du règlement. Un avis d’exécution provisoire s’applique aux opérations effectuées au cours de la période pendant laquelle le coefficient du solde de capital impayé et les derniers renseignements n’ont pas encore été déterminés. Le sous‑alinéa 3816(2)(iv)(g) permet actuellement la transmission d’un avis d’exécution provisoire pour des opérations sur titres hypothécaires « effectuées du deuxième jour de compensation avant la fin du mois au cinquième jour de compensation du mois suivant inclusivement ». Nous avons modifié cette condition en fonction des pratiques du secteur et du cycle de règlement T+1 comme suit : « effectuées du premier jour ouvrable du mois au quatrième jour ouvrable du mois inclusivement ». Nous avons remplacé « jour de compensation » par « jour ouvrable » aux fins d’uniformité au sein des Règles CPPC. (Annexe A – modification proposée no 2)
  2. Livraison associée aux nouvelles émissions de titres hypothécaires 

    L’alinéa 4805(4)(iii) des Règles CPPC établit le délai de livraison d’une nouvelle émission d’un titre hypothécaire faisant l’objet d’une opération au cours d’une période d’engagement. À l’alinéa 4805(4)(iii), nous avons modifié les périodes d’engagement et de livraison en fonction du cycle de règlement T+1 ainsi que des pratiques du secteur, telles que ces dernières sont établies selon le Programme des TH LNH en ce qui concerne les titres hypothécaires. Étant donné que les opérations sur titres hypothécaires effectuées du premier jour ouvrable du mois au quatrième jour ouvrable du mois ne peuvent être réglées avant le cinquième jour ouvrable, la livraison peut être effectuée à compter du cinquième jour ouvrable une fois que l’émetteur a rempli tous les documents. (Annexe A – modification proposée no 9)

2. Analyse

2.1 Questions à résoudre et solutions de rechange examinées

Nous n’avons envisagé aucune autre solution étant donné que les règles actuellement en vigueur ne cadreraient pas avec un cycle de règlement T+1 et qu’elles sèmeraient possiblement la confusion chez les courtiers et les clients à l’égard des exigences relatives au règlement et à la livraison.

2.2 Comparaison avec des dispositions analogues

Le passage au cycle de règlement T+1 permettra d’harmoniser les marchés financiers du Canada avec ceux des États‑Unis et d’autres marchés financiers internationaux importants qui choisissent de passer au cycle de règlement T+1. Le projet de modification visant à réduire les délais de règlement et de livraison est conforme aux modifications proposées par la Securities and Exchange Commission (SEC) pour réduire le cycle de règlement des opérations sur titres en le faisant passer de T+2 à T+1.

Le 15 décembre 2022, les ACVM ont publié pour commentaires un projet de modification du Règlement 24101 sur l’appariement et le règlement des opérations institutionnelles. Les modifications approuvées par les ACVM portent sur le raccourcissement du cycle normal de règlement et elles suppriment l’exigence du dépôt de rapports sur les anomalies constatées à l’appariement des opérations institutionnelles (livraison contre paiement [LCP]/réception contre paiement [RCP]). Les modifications proposées afin d’éliminer les rapports sur les anomalies constatées à l’appariement des opérations entre courtiers sont semblables à celles du projet des ACVM qui visent à éliminer les rapports sur les anomalies constatées à l’appariement des opérations institutionnelles.

3. Incidence du projet de modification

Le passage au cycle de règlement T+1 sera avantageux pour les clients, les courtiers et les autres parties prenantes du secteur, puisqu’il améliorera l’efficacité générale des marchés et réduira les risques de crédit, de marché et de liquidité associés aux opérations sur valeurs mobilières. Le projet de modification sera avantageux pour les courtiers et les clients, puisqu’il adaptera les règles relatives à la livraison et au règlement aux processus du cycle de règlement T+1. Les courtiers profiteront aussi d’un allégement du fardeau réglementaire en raison de la suppression de leur obligation de déposer des rapports sur les anomalies constatées à l’appariement des opérations. Aux fins du passage au cycle de règlement T+1, les courtiers et autres parties prenantes du secteur devront engager des coûts pour actualiser leurs systèmes, leurs processus et leurs procédures opérationnelles. Le projet de modification ne devrait pas engendrer de coûts supplémentaires considérables pour les courtiers ou les clients au‑delà des coûts opérationnels et des coûts liés aux systèmes attribuables au passage du secteur au cycle de règlement T+1.

Nous estimons que le projet de modification n’aura aucune incidence défavorable importante sur les investisseurs, les émetteurs, les personnes inscrites, le nouvel OAR, le Fonds canadien de protection des investisseurs (FCPI) ou les marchés des capitaux du Canada en général. Il n’y a aucune incidence propre à une région donnée, puisque le passage au cycle de règlement T+1 touchera l’ensemble des parties prenantes du secteur qui négocient sur les marchés des capitaux à l’échelle du Canada et des États‑Unis.

Nous avons préparé une évaluation détaillée de l’incidence du projet de modification, qui figure à l’annexe C.

4. Mise en œuvre

Une fois que les autorités de reconnaissance auront approuvé le projet de modification, nous publierons un avis de mise en œuvre et une date de mise en œuvre qui correspondra à la date du passage du secteur au cycle de règlement T+1.

5. Processus d’élaboration des politiques

5.1 Objectif d’ordre réglementaire

L’objectif du projet de modification consiste à soutenir le passage du secteur des valeurs mobilières au cycle de règlement T+1 par l’adaptation des exigences du nouvel OAR au cycle de règlement réduit. On considère que le projet de modification est dans l’intérêt public, puisqu’il permettrait de faire ce qui suit :

  • favoriser l’équité, l’efficacité et l’intégrité des marchés des capitaux;
  • valoriser l’innovation et assurer la flexibilité et l’adaptation aux besoins futurs des marchés des capitaux en évolution, sans compromettre la protection des investisseurs;
  • favoriser l’efficacité de la collaboration et de la coordination avec les autorités de reconnaissance afin d’assurer une harmonisation réglementaire.

Le projet de modification ne vise aucune règle à laquelle le nouvel OAR, ses membres ou les personnes autorisées devraient se conformer pour être dispensés d’une exigence de la législation en valeurs mobilières.

5.2 Processus de réglementation

Le conseil d’administration du nouvel OAR (le conseil) a établi que le projet de modification est dans l’intérêt public et a approuvé, le 30 mars 2023, sa publication dans le cadre d’un appel à commentaires.

Nous avons consulté les comités consultatifs suivants du nouvel OAR sur le sujet :

  • le sous-comité du Groupe consultatif des finances et des opérations (GCFO) sur la formule d’établissement du capital;
  • le sous-comité du GCFO sur les opérations.

Nous avons aussi consulté le GTRQJ de l’ACMC et le Groupe de travail sur les opérations de l’ACMC.

Après avoir examiné les commentaires sur le projet de modification qui auront été reçus en réponse au présent appel à commentaires ainsi que les commentaires des autorités de reconnaissance, le nouvel OAR peut recommander d’apporter des révisions aux dispositions applicables du projet de modification. Si les révisions et les commentaires reçus ne sont pas importants, le conseil a autorisé le président à les approuver au nom du nouvel OAR. Le projet de modification, dans sa version révisée, sera soumis à l’approbation des autorités de reconnaissance.

Si les révisions ou les commentaires sont importants, le personnel du nouvel OAR soumettra le projet de modification, dans sa version révisée, à la ratification du conseil en vue de sa publication dans le cadre d’un nouvel appel à commentaires ou de sa mise en œuvre, selon le cas.

6. Annexes

Annexe A – Version soulignant les modifications proposées dans les règles actuelles

Annexe B – Version nette intégrant les modifications proposées

Annexe C – Évaluation de l’incidence

  • 1À noter que la version française comporte aussi des changements mineurs d’ordre rédactionnel (voir l’alinéa 4760(1)(iii) et le sous‑alinéa 4805(1)(ii)(a) des Règles CPPC).
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le 20 avril 2023

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