Modifications d’ordre administratif des Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées concernant les marges obligatoires dans le cas de conventions de prêt, de mise en pension et de prise en pension de titres assorties d’un risque à terme

23-0024
Type : Bulletin sur les règles >
Approbation/mise en œuvre
Destinataires à l’interne
Audit interne
Affaires juridiques et conformité
Opérations
Comptabilité réglementaire
Haute direction

Personne(s)-ressource(s)

Politique de réglementation des membres

Sommaire

Le nouvel OAR apporte des modifications à ses Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées (les Règles CPPC) concernant les marges obligatoires dans le cas de conventions de prêt, de mise en pension et de prise en pension de titres assorties d’un risque à terme (les modifications).

L’objectif des modifications est de corriger une erreur dans le libellé en langage simple de la Règle 5900 des Règles CPPC concernant les marges obligatoires dans le cas d’opérations de financement assorties d’un risque à terme.

Les modifications entrent en vigueur immédiatement.

1. Sommaire des modifications

Les modifications visent à faire ce qui suit :

  • remplacer l’expression « titre visé par la convention » par l’expression « titre de créance du gouvernement du Canada »;
  • Préciser le renvoi à la règle sur le taux de marge.

1.1 Remplacement d’une expression

Nous avons remplacé l’expression « titre visé par la convention » par l’expression « titre de créance du gouvernement du Canada » dans la description du taux de marge applicable au calcul de la marge en fonction d’un risque à terme. Cette modification corrige une erreur rédactionnelle dans le libellé en langage simple de l’article 5903.

Le libellé en langage simple qui figure dans les Règles de l’OCRCVM (qui ont maintenant été adoptées en tant que Règles CPPC) se voulait une modification de forme des Règles des courtiers membres destinée à clarifier le calcul de la marge. Toutefois, le libellé mentionne de manière erronée un « titre visé par la convention », ce qui constitue une modification de fond par rapport à la version originale des Règles des courtiers membres et est susceptible d’entraîner une augmentation injustifiée des marges obligatoires imposées aux courtiers membres.

1.2 Renvoi précis à la règle sur le taux de marge

Nous avons remplacé le renvoi à l’article 5210 par un renvoi à l’alinéa 5210(1)(i) en ce qui concerne les taux de marge applicables à employer dans le calcul de la marge en fonction d’un risque à terme. L’article 5210 comprend les taux de marge applicables aux titres de créance du gouvernement d’un pays, du gouvernement d’une province ou d’un territoire, ou d’une municipalité. Seul le taux de marge applicable aux titres de créance du gouvernement d’un pays énoncé à l’alinéa 5210(1)(i) est pertinent dans le calcul de la marge en fonction d’un risque à terme.

La version nette du libellé comportant les modifications est présentée à l’annexe 1; la version soulignant les modifications, à l’annexe 2.

2. Classification des modifications

Nous avons classé les modifications comme étant d’ordre administratif parce que :

  1. le libellé actuel comporte une erreur rédactionnelle commise par inadvertance;
  2. la modification s’impose afin de corriger le libellé et d’assurer la conformité avec les exigences de la version originale des Règles des courtiers membres que les Règles de l’OCRCVM (désormais les Règles CPPC) visaient à remplacer.

3. Mise en œuvre

Le 25 janvier 2023, le conseil d’administration du nouvel OAR a approuvé les modifications. Les modifications entrent en vigueur immédiatement.

4. Annexes

Annexe 1 : Version nette de la Règle CPPC 5900

Annexe 2 : Version soulignant les modifications intégrées dans la Règle CPPC 5900

 


 

Annexe 1
Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées

 

Modifications d’ordre administratif des Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées concernant les marges obligatoires dans le cas de conventions de prêt, de mise en pension et de prise en pension de titres assorties d’un risque à terme

Version nette de la Règle CPPC 5900

 

RÈGLE 5900 | MARGES OBLIGATOIRES ASSOCIÉES AUX CONVENTIONS


5901. Introduction

  1. Les marges obligatoires qui s’appliquent généralement dans le cas de conventions de prêt à vue, de prêt d’espèces et de titres, de mise en pension et de prise en pension de titres conclues entre le courtier membre et une contrepartie cliente sont prévues au Formulaire 1. La Règle 5900 décrit les marges obligatoires particulières qui s’appliquent aux conventions de prêt, de mise en pension et de prise en pension de titres lorsque, entre autres conditions, le montant de la rémunération, des écarts de prix, des frais, des commissions ou d’autres frais de financement à payer dans le cadre de la convention est calculé selon un taux fixe.

5902. Définitions

  1. Lorsqu’elle employée dans la présente Règle, l’expression suivante a le sens qui lui est attribué ci‑après :

    « taux fixe »Taux exprimé sous forme de prix, de nombres décimaux ou de pourcentages annuels ou sous toute autre forme invariable jusqu’à la résiliation de la convention correspondante.

5903. Marges obligatoires dans le cas de conventions de prêt, de mise en pension et de prise en pension de titres assorties d’un risque à terme

  1. Malgré toute marge obligatoire prévue au Formulaire 1 qui s’applique à une convention de prêt, à une convention de mise en pension ou à une convention de prise en pension de titres, si les conditions spéciales décrites dans le tableau ci‑après sont réunies, le minimum requis pour la marge associée au portefeuille du courtier membre dans le cas de positions non couvertes sur la convention est le suivant :

    PositionConditions spécialesMarge obligatoire
    Position non couverte
    Convention de prêt, de mise en pension ou de prise en pension de titres
    • l’obligation du rachat, de la revente ou de la résiliation du prêt demeure non réglée pendant plus de cinq jours ouvrables;
    • la date du rachat, de la revente ou de la résiliation du prêt est fixée lorsque l’opération est conclue;
    • le montant de la rémunération, des écarts de prix, des frais, des commissions ou d’autres frais de financement à payer pour le rachat, la revente ou le prêt est calculé selon un taux fixe;
    • le courtier membre doit calculer quotidiennement tout capital et remboursement de capital alors exigibles, ainsi que tous les intérêts et dividendes courus ou autres distributions sur les titres donnés en garantie et constituer des provisions à leur égard.

    Le minimum requis pour la marge associée au portefeuille du courtier membre dans le cas de tout risque à terme non couvert est calculé comme suit :

    1. le taux de marge qui s’applique au titre de créance du gouvernement du Canada dont la durée jusqu’à l’échéance est la même que celle de la convention, comme l’exige l’alinéa 5210(1)(i);
    2. multiplié par la valeur marchande de la convention.
  2. Malgré toute marge obligatoire prévue au Formulaire 1 qui s’applique à une convention de prêt, à une convention de mise en pension ou à une convention de prise en pension de titres, si les conditions spéciales décrites dans le tableau ci‑après sont réunies, les minimums requis pour la marge associée au portefeuille du courtier membre dans le cas de compensations entre positions sur la convention sont les suivants :

    PositionConditions spécialesMarge obligatoire
    Positions compensatoires
    Prêt de titres contre prêt de titres
    ou
    mise en pension contre prise en pension
    • la date du rachat, de la revente ou de la résiliation du prêt tombe dans moins d’un an dans le cas de chaque position compensatoire;
    • les positions compensatoires sont libellées dans la même monnaie;
    • les positions compensatoires satisfont aux conditions spéciales prévues au paragraphe 5903(1) dans le cas de positions non couvertes.
    Le minimum requis pour la marge associée au portefeuille du courtier membre dans le cas de tout risque à terme résiduel des positions compensatoires correspond à la différence entre les marges non couvertes calculées pour les deux positions conformément au paragraphe 5902(1)
    Prêt de titres contre prêt de titres
    ou
    mise en pension contre prise en pension
    • la date du rachat, de la revente ou de la résiliation du prêt tombe dans un an ou après dans le cas de chaque position compensatoire;
    • les positions compensatoires ont la même catégorie d’échéance pour le calcul de la marge et sont libellées dans la même monnaie;
    • les positions compensatoires satisfont aux conditions spéciales prévues au paragraphe 5903(1) dans le cas de positions non couvertes.

    Le minimum requis pour la marge associée au portefeuille du courtier membre dans le cas de tout risque à terme résiduel des positions compensatoire est calculé comme suit :

    1. le taux de marge qui s’applique au titre de créance du gouvernement du Canada dont la durée jusqu’à l’échéance est la même que celle des conventions, comme l’exige l’alinéa 5210(1)(i);
    2. multiplié par la valeur marchande nette des deux conventions.

5904. à 5999. – Réservés.

6000. à 6999. – Réservés.

23-0024
Type : Bulletin sur les règles >
Approbation/mise en œuvre
Destinataires à l’interne
Audit interne
Affaires juridiques et conformité
Opérations
Comptabilité réglementaire
Haute direction

Personne(s)-ressource(s)

Politique de réglementation des membres

Aller à la page sommaire de cette procédure disciplinaire :