Lignes directrices sur le modèle de tarification de l’OCRCVM – mise à jour de décembre 2021

21-0238
Type : Bulletin administratif >
Généralités
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Sommaire

L’OCRCVM a mis à jour les Lignes directrices sur le modèle de tarification (les Lignes directrices) en fonction de la mise en œuvre des Règles de l’OCRCVM qui remplacent les Règles des courtiers membres (RCM) actuelles. L’OCRCVM a adopté certaines Règles de l’OCRCVM le 1er janvier 2021, les règles restantes devant entrer en vigueur le 31 décembre 2021. Les Lignes directrices mises à jour entreront également en vigueur le 31 décembre 2021.

Cet avis remplace l’Avis 21-0081, Lignes directrices sur le modèle de tarification de l’OCRCVM, publié le 22 avril 2021.

Les quatre modèles de tarification décrits dans le document génèrent la plupart des produits de l’OCRCVM :

  • le modèle de tarification pour courtiers membres;
  • le modèle de tarification relatif à la réglementation des marchés de titres de capitaux propres;
  • le modèle de tarification relatif à la réglementation des marchés de titres de créance;
  • le modèle de tarification relatif au traitement de l’information sur les titres de créance.

L’Annexe C contient les changements apportés aux Lignes directrices sur le modèle de tarification publiées en avril 2021.

Pour obtenir plus de renseignements sur les modèles de tarification, veuillez communiquer avec :

Laura McNeil
Chef des finances
121, rue King Ouest, bureau 2000
Toronto (Ontario)  M5H 3T9
[email protected]

Table of contents

MODÈLE DE TARIFICATION DES COURTIERS MEMBRES

Les demandeurs d’adhésion en qualité de courtier membre de l’OCRCVM sont tenus de payer des droits d’adhésion dans le cadre de leur démarche d’adhésion. Dès qu’ils deviennent courtiers membres, les demandeurs paient une cotisation annuelle pour chaque exercice. Le présent modèle de tarification pour courtiers membres donne certaines précisions sur l’administration par l’OCRCVM des cotisations exigibles lorsque le Règlement, les Règles de l’OCRCVM ou d’autres dispositions ne les mentionnent pas (y compris les dispositions présentées à l’Annexe B).

Droits d’adhésion

  1. Les droits d’adhésion imputés au nouveau courtier membre s’élèvent à 25 000 $, payables comme suit :
    1. 10 000 $, somme non remboursable payable à l’acceptation de la demande d’adhésion en qualité de courtier membre en vue de son examen par l’OCRCVM;
    2. 15 000 $, somme payable à l’approbation de l’adhésion en qualité de courtier membre par le Conseil.

Conformément au paragraphe 3.5(3) du Règlement, si la demande d’adhésion en qualité de courtier membre n’est pas approuvée par le Conseil dans les six mois suivant la date à laquelle la demande a été acceptée en vue de son examen par l’OCRCVM pour une raison qui ne peut raisonnablement être imputée à l’OCRCVM ou à son personnel, la somme payée conformément au paragraphe 1(a) est acquise à l’OCRCVM.

  1. Lorsque la demande d’adhésion en qualité de courtier membre est approuvée par le Conseil, une somme égale à 0,5 % du capital initial prévu du demandeur, calculé conformément au Formulaire 1 de l’OCRCVM, est versée au fonds d’affectation. Ce paiement est effectué avec le paiement prévu au paragraphe 1(b).

Cotisation annuelle

Lorsqu’il établit les cotisations annuelles payables par les courtiers membres pour une année en particulier, l’OCRCVM détermine les coûts annuels nets attribuables à la réglementation des courtiers membres qu’il prévoit engager pour cette année-là. Ces coûts annuels nets correspondent aux coûts prévus au budget de l’OCRCVM pour l’année, déduction faite des prélèvements sur prises fermes, du produit tiré des ententes de partage des droits d’inscription avec les diverses autorités en valeurs mobilières, du produit d’intérêts et d’autres produits prévus. La cotisation annuelle payable par le courtier membre sera fondée sur sa quote-part de tels coûts calculée conformément aux dispositions présentées ci-après.

  1. La cotisation annuelle du courtier membre est établie d’après les composantes suivantes :
    1. une composante Produits;
    2. une composante Cotisations pour personnes autorisées;
    3. une composante Cotisation minimale liée à la réglementation des courtiers membres.

La cotisation annuelle représente la somme de la composante Produits (calculée conformément à l’article 4) et de la composante Cotisations pour personnes autorisées (calculée conformément à l’article 5), sauf si une telle somme est inférieure à la composante Cotisation minimale liée à la réglementation des courtiers membres décrite à l’article 6. Le cas échéant, la cotisation annuelle correspond à la cotisation minimale liée à la réglementation des courtiers membres applicable.

La cotisation annuelle calculée conformément au paragraphe précédent est réduite conformément à l’article 7 si l’adhésion du demandeur est approuvée par le Conseil après le 1er avril d’un exercice donné.

  1. Composante Produits. La composante Produits de la cotisation annuelle correspond au montant obtenu lorsque le total des produits réalisés par le courtier membre l’année civile précédente qu’il a déclaré à l’OCRCVM est multiplié par le taux  que le Conseil prescrit à son appréciation pour la composante Produits, en fonction des différents niveaux de tarification. Ces niveaux de tarification sont présentés à l’Annexe A. Chaque année, le Conseil révise et ajuste, à son appréciation, les taux applicables pour la composante Produits.
  2. Composante Cotisations pour personnes autorisées. La composante Cotisations pour personnes autorisées de la cotisation annuelle correspond au montant obtenu lorsque le nombre de personnes autorisées du courtier membre déterminé au dernier jour de l’exercice précédent est multiplié par 250 $.
  3. Cotisation minimale liée à la réglementation des courtiers membres.Si la somme de la composante Produits et de la composante Cotisations pour personnes autorisées du courtier membre est inférieure à 22 500 $, la cotisation minimale liée à la réglementation des courtiers membres qu’il doit payer est de 22 500 $.
  4. Cotisation annuelle pour nouveaux membres. Si l’adhésion d’un demandeur est approuvée par le Conseil :
    1. entre le 1er avril et le 29 septembre inclusivement, la cotisation annuelle pour le restant de l’exercice est de 15 000 $;
    2. entre le 30 septembre et le 31 décembre inclusivement, la cotisation annuelle pour le restant de l’exercice est de 7 500 $;
    3. entre le 1er janvier et le 31 mars inclusivement, la cotisation annuelle pour le restant de l’exercice est de 3 750 $.

Paiement de la cotisation annuelle

  1. Versements trimestriels. Le courtier membre paie la cotisation annuelle en versements trimestriels. L’avis du montant des premier et deuxième versements trimestriels est posté au courtier membre le premier jour ouvrable du mois de juillet ou aux alentours de ce jour. Le courtier membre doit effectuer le premier versement trimestriel dès réception de l’avis, et le deuxième, au plus tard le premier jour ouvrable du mois d’août. L’avis du montant des troisième et quatrième versements trimestriels est posté au courtier membre le premier jour ouvrable des mois de septembre et de décembre, respectivement. Le courtier membre doit effectuer le troisième versement trimestriel en avance, au plus tard le premier jour ouvrable du mois d’octobre, et le quatrième versement trimestriel en avance, au plus tard le premier jour ouvrable du mois de janvier.
  2. Paiement de la cotisation annuelle à l’acquisition d’un courtier membre.  Malgré ce qui précède :
    1. si un demandeur a acquis la totalité ou une partie importante de l’activité ou des actifs d’un courtier membre ou de membres en règle dont la cotisation annuelle pour l’exercice en cours a été payée en entier et qui renoncent à leur qualité de membre dès l’admission du demandeur en qualité de membre;
    2. et que, dans le cas d’une société de personnes, au moins la majorité des associés du demandeur ou, dans le cas d’une société par actions, au moins la majorité des administrateurs et des dirigeants du demandeur sont des associés ou des administrateurs et dirigeants, selon le cas, du courtier membre ou des membres qui renoncent à leur qualité de membre;

alors, si le conseil de section compétent l’approuve, le demandeur est dispensé du paiement des droits d’admission et de la cotisation annuelle pour l’exercice en cours. En aucun cas, y compris la situation présentée précédemment, la cotisation annuelle déjà payée ne sera créditée ou remboursée lorsqu’un courtier membre fait l’acquisition de la totalité ou d’une partie des actions, de l’activité ou des actifs d’un autre courtier membre.

Prélèvements sur prises fermes

  1. Interprétation. Les expressions suivantes employées aux articles 10, 11 et 12 ont le sens qui leur est donné ci-après :
    1. « appel public à l’épargne canadien » désigne le placement de titres d’une société par actions, d’une société de personnes ou d’une fiducie qui est visé par un prospectus ou un autre document de placement analogue devant être déposé auprès d’une autorité canadienne en valeurs mobilières, sauf :
      1. un placement privé;
      2. le placement de titres du gouvernement du Canada, de gouvernements provinciaux, de municipalités ou d’organismes sans but lucratif;
    2. « placement » désigne le placement de titres au Canada par appel public à l’épargne canadien ou placement privé, ou le placement de titres du gouvernement du Canada, de gouvernements provinciaux, de municipalités ou d’organismes sans but lucratif, que ce soit par prise ferme (y compris l’acquisition ferme) ou par placement pour compte, effectué par le courtier membre, à titre de contrepartiste ou de mandataire ou comme membre d’un syndicat de prise ferme ou de placement; étant entendu que le placement au sens de cette définition exclut tout placement des titres suivants :
      1. les obligations du marché monétaire ayant une durée jusqu’à l’échéance de un an ou moins, ou de plus de un an du simple fait que l’échéance tombe un jour autre qu’un jour ouvrable;
      2. les titres du gouvernement du Canada, d’un gouvernement provincial ou d’une municipalité placés par mise aux enchères par le gouvernement du Canada, un gouvernement provincial ou une municipalité, ou en leur nom;
      3. les droits de souscription de titres émis aux porteurs de titres déjà placés;
      4. les titres, sauf ceux décrits aux paragraphes 10(c) à 10(g), inclusivement, à l’égard desquels le total des produits que touchent les preneurs fermes pour leur placement ne dépasse pas 1 % du capital total du placement dans le cas de titres de créance, ou du prix d’offre total maximal dans le cas des autres titres;
      5. les titres de créance dont le capital total est inférieur à 1 000 000 $;
      6. tous les titres (sauf les titres de créance) dont le prix d’offre total maximal est inférieur à 1 000 000 $;
      7. les titres placés dans le cadre d’une opération sur bloc de titres effectuée sur un marché, si aucun prospectus ou document de placement semblable n’est déposé auprès d’une autorité de réglementation des valeurs mobilières relativement à l’opération visée;
    3. « titres du gouvernement du Canada » désigne les titres émis ou garantis par le gouvernement du Canada;
    4. « titres de municipalités » désigne les titres émis ou garantis par une municipalité du Canada;
    5. « titres d’organismes sans but lucratif » désigne les titres d’une école, d’une commission scolaire, d’un hôpital ou d’un autre organisme sans but lucratif;
    6. « placement privé » désigne le placement de titres d’une société par actions, d’une société de personnes ou d’une fiducie, lorsqu’il n’est pas nécessaire de déposer un prospectus ou un autre document de placement auprès d’une autorité canadienne en valeurs mobilières, étant entendu que le placement privé au sens de cette définition exclut tout placement de titres du gouvernement du Canada, de titres de gouvernements provinciaux, de titres de municipalités et de titres d’organismes sans but lucratif;
    7. « titres de gouvernements provinciaux » désigne les titres émis ou garantis par le gouvernement d’une province ou d’un territoire du Canada;
    8. « plafond de prélèvement » désigne, relativement à tout placement, un montant équivalant à 2,5 % du total des produits que touche le courtier membre pour sa participation à ce placement;
    9. « courtier responsable » désigne le courtier membre, le cas échéant, qui est chargé de la tenue de livres et de la comptabilité au nom d’un ou de plusieurs courtiers membres dans le cadre d’un placement;
    10. « titre » désigne tout bien qui est un « titre » ou une « valeur mobilière » aux fins de la législation en valeurs mobilières du Canada, et comprend notamment les bons de souscription, les dérivés assimilables à des titres de créance, les billets structurés et les effets adossés à des actifs , étant entendu que le Conseil peut à l’occasion décider d’inclure ou d’exclure un bien particulier de cette définition, et que cette décision est définitive et irrévocable;
    11. « total des produits » désigne, relativement à un placement, la somme de :
      1. toute commission versée au courtier membre;
      2. toute autre rémunération versée au courtier membre.
  1. Prélèvement. Chaque courtier membre paie à l’OCRCVM la contribution suivante sur sa participation proportionnelle à un placement :
    1. dans le cas d’un appel public à l’épargne canadien, s’il s’agit de titres de créance, 1/100e de 1 % du capital total du placement ou, pour tous les autres titres, 1/100e de 1 % de leur prix d’offre total maximal;
    2. dans le cas d’un placement privé, s’il s’agit de titres de créance, 1/200e de 1 % du capital total du placement ou, pour tous les autres titres, 1/200e de 1 % de leur prix d’offre total maximal;
    3. dans le cas d’un placement de titres du gouvernement du Canada, 1/300e de 1 % du capital total du placement;
    4. dans le cas d’un placement de titres de gouvernements provinciaux, s’il s’agit de titres de créance, 1/200e de 1 % du capital total du placement ou, pour tous les autres titres, 1/200e de 1 % de leur prix d’offre total maximal;
    5. dans le cas d’un placement de titres de municipalités, s’il s’agit de titres de créance, 1/300e de 1 % du capital total du placement ou, pour tous les autres titres, 1/300e de 1 % de leur prix d’offre total;
    6. dans le cas d’un placement de titres d’organismes sans but lucratif, s’il s’agit de titres de créance, 1/200e de 1 % du capital total du placement ou, pour tous les autres titres, 1/200e de 1 % de leur prix d’offre total maximal,

pourvu que le montant du prélèvement à payer par un courtier membre à l’égard du placement ne dépasse pas un montant équivalant au plafond de prélèvement qui s’applique à ce courtier membre relativement à ce placement.

Le prélèvement est calculé en dollars canadiens ou selon l’équivalent en dollars canadiens de la monnaie du placement à la première date de clôture de l’opération. S’il est possible de le calculer selon plusieurs des paragraphes (a) à (f), le prélèvement est calculé selon le paragraphe qui prévoit le prélèvement le plus élevé.

Tous les placements sont réputés être effectués entièrement au Canada, à moins que le courtier membre ne fournisse une preuve, que l’OCRCVM juge acceptable à sa seule appréciation, du nombre de titres placés ailleurs qu’au Canada, auquel cas le prélèvement sera calculé en fonction des titres placés au Canada.

  1. Courtier responsable. Le courtier membre ou, si un courtier responsable a été désigné dans le cas d’un placement auquel participent plusieurs courtiers membres, le courtier responsable :
    1. remplit un formulaire de nouveau prélèvement à soumettre avec le paiement;
    2. fournit le détail du total des produits touché par chaque courtier membre, étayé par des sources tierces, comme la convention de prise ferme/placement pour compte, le Financial Post ou SEDAR; si ce détail n’est pas fourni, le plafond de prélèvement ne sera pas appliqué;
    3. calcule le montant du prélèvement à payer par chaque courtier membre à l’égard du placement;
    4. verse à l’OCRCVM le montant du prélèvement et, s’il agit comme courtier responsable, perçoit des autres courtiers membres leur quote-part de ce montant, dans les soixante (60) jours suivant la première date de clôture de l’opération;
    5. transmet à l’OCRCVM, au plus tard au moment du paiement du prélèvement prévu au paragraphe (d), des copies des formulaires, avis et calculs visant la taille ou le montant du placement qui doivent être déposés auprès d’une autorité canadienne en valeurs mobilières ou d’une bourse de valeurs au Canada dans le cadre du placement.

Si au moins deux courtiers responsables ont essentiellement les mêmes obligations relativement à un placement, chacun d’eux est proportionnellement tenu de percevoir et de verser le prélèvement qui s’applique. Toutefois, si l’un de ces courtiers responsables n’est pas un courtier membre, le ou les courtiers responsables qui sont des courtiers membres perçoivent et versent le prélèvement au nom de tous les courtiers membres.

En l’absence de courtier responsable dans le cadre d’un placement, ou si le courtier responsable n’est pas un courtier membre, chaque courtier membre remplit un formulaire de nouveau prélèvement et verse sa quote-part du prélèvement.

  1. Pouvoir discrétionnaire du Conseil. Le Conseil peut à son appréciation imposer un prélèvement sur un montant inférieur au capital total du placement, dans le cas de titres de créance, ou du prix d’offre total maximal, dans les autres cas, et apporter toute autre modification concernant l’imposition du prélèvement qu’il juge nécessaire ou souhaitable.

Généralités

  1. Imposition de droits. Malgré les articles 3 à 6 inclusivement, le Conseil a le pouvoir au cours d’un exercice donné d’imposer au courtier membre des droits ne pouvant dépasser 50 % de la cotisation annuelle payable par celui-ci au cours de cet exercice. Chaque courtier membre est tenu de payer les droits ainsi imposés dans les trente (30) jours suivant la réception de l’avis écrit du secrétaire l’informant de cette imposition.
  2. Paiement en souffrance de la cotisation annuelle
    1. Si la cotisation annuelle payable par le courtier membre n’est toujours pas réglée :
      1. dans le cas du premier versement trimestriel, le dixième jour ouvrable de juillet;
      2. dans le cas du deuxième versement trimestriel, le premier jour ouvrable de septembre;
      3. dans le cas du troisième versement trimestriel, le premier jour ouvrable de novembre;
      4. dans le cas du quatrième versement trimestriel, le premier jour ouvrable de février d’une année donnée,
    2. si le montant imposé à un courtier membre conformément à l’article 14 ou à l’article 16 n’a pas été payé dans les trente (30) jours suivant la réception par le courtier membre de l’avis écrit du Secrétaire à cet égard,

le Secrétaire, par courrier recommandé, demande au courtier membre de payer le montant dû et rappelle au courtier membre les dispositions du présent article 15. Si le montant global dû par le courtier membre n’a toujours pas été payé dans les trente (30) jours suivant la date de mise à la poste de la demande du Secrétaire, celui-ci en avise le Conseil qui, à son appréciation, peut révoquer la qualité de membre du courtier membre en défaut. Si le Conseil décide de révoquer la qualité de membre d’un courtier membre conformément aux dispositions du présent article 15, le Secrétaire devra aviser le courtier membre, par courrier recommandé, de la décision du Conseil d’administration. Un ancien courtier membre dont la qualité de membre a été révoquée conformément aux dispositions du présent article 15 perd tous les droits et privilèges qui se rattachent à cette qualité de membre, mais demeure redevable à l’OCRCVM de tous les montants qu’il lui doit.

  1. Frais extraordinaires. Les frais extraordinaires engagés par l’OCRCVM dans le cadre notamment (i) de l’examen ou de l’approbation d’une demande d’adhésion en qualité de courtier membre inédite ou inhabituelle, (ii) de l’examen ou de l’approbation d’une réorganisation, d’une prise de contrôle ou de tout autre changement important de l’activité, de la structure ou des affaires d’un courtier membre, (iii) du déplacement et de l’hébergement à l’extérieur du Canada du personnel pour examiner la conformité de la conduite d’un courtier membre ou (iv) des coûts associés aux inspections de la conformité effectuées par le personnel sur les lieux des demandeurs d’adhésion en qualité de courtiers membres peuvent être imputés au courtier membre à l’appréciation du Conseil.
  2. Cotisations supplémentaires payables par les courtiers membres. Le modèle de tarification pour courtiers membres qui précède ne constitue pas une liste exhaustive des cotisations payables par les courtiers membres. Les cotisations supplémentaires que les courtiers membres doivent payer dans certains cas figurent dans le Règlement et les Règles de l’OCRCVM. L’Annexe B présente un sommaire de ces cotisations supplémentaires et leur nature. Le sommaire est censé servir de guide et ne reproduit pas dans leur intégralité les dispositions du Règlement ou des Règles de l’OCRCVM applicables. Il y aurait lieu de se reporter au libellé intégral du Règlement ou des Règles de l’OCRCVM.

 

MODÈLE DE TARIFICATION APPLICABLE À LA RÉGLEMENTATION DES MARCHÉS DE TITRES DE CAPITAUX PROPRES

Le modèle de tarification applicable à la réglementation des marchés de titres de capitaux propres s’applique aux marchés où se négocient des titres de capitaux propres. Les demandeurs d’adhésion à titre de marchés membres qui sont des systèmes de négociation parallèle sont tenus de payer des droits d’adhésion à l’égard de leur demande d’adhésion en qualité de courtier membre en sus du droit sur l’entente de services de réglementation et du droit sur la technologie de l’information que tous les demandeurs d’adhésion en qualité de marchés membres sont tenus de payer. Dans certains cas, lorsqu’ils sont admis comme marchés membres, ils peuvent être tenus de payer des coûts propres au marché.  Des cotisations mensuelles liées à la réglementation des marchés de titres de capitaux propres qui consistent en un droit sur les messages traités et en un droit sur les opérations (sous réserve de la cotisation minimale liée à la réglementation des marchés) sont imputées aux marchés et sont payables par les courtiers membres qui participent à ces marchés. Des frais d’administration sont imputés aux marchés membres et aux courtiers membres.   

Droits d’adhésion et de configuration

  1. Droits d’adhésion en qualité de courtier membre. Dans le cas de demandeurs qui sont des systèmes de négociation parallèles, le processus d’adhésion en tant que marché membre se déroule en même temps que celui de la demande d’adhésion en qualité de courtier membre. Ces demandeurs doivent payer les droits d’adhésion décrits à l’article 1 lorsqu’ils déposent leur demande.
  2. Droit sur l’entente de services de réglementation
    1. Le droit minimum pour la rédaction et la négociation de l’entente de services de réglementation entre l’OCRCVM et un demandeur d’adhésion en qualité de marché membre est de 25 000 $ payable au dépôt de la demande.
    2. Si les coûts du temps consacré par le personnel de l’OCRCVM à la rédaction et à la négociation de l’entente de services de réglementation dépassent 25 000 $, l’OCRCVM facturera le solde au marché membre qui doit le payer avant le début de son activité à ce titre.
    3. L’OCRCVM peut, à son gré, imputer les droits indiqués aux paragraphes (a) et (b) ci-dessus relativement à la rédaction et à la négociation d’une entente de services de réglementation révisée ou modifiée en cas de changement important dans les activités d’un marché membre.
  3. Droit sur la technologie de l’information. Le droit sur la technologie de l’information imputé au demandeur d’adhésion en qualité de marché membre est de 66 500 $ payable comme suit :
    1. un dépôt non remboursable de 10 000 $ payable au dépôt de la demande d’adhésion en qualité de marché membre;
    2. le solde de 56 500 $ payable dès que le demandeur est autorisé à procéder aux mises à l’essai et au développement de la fonctionnalité du système de surveillance.

Si les coûts du temps consacré par le personnel de l’OCRCVM au processus de connectivité et de mise à l’essai du marché dépassent 66 500 $, l’OCRCVM facturera le solde au marché membre qui doit le payer au lancement du marché.

Tous les coûts liés au développement de la technologie de l’information, y compris les coûts payés à des tiers, sont pris en charge par le marché membre.

  1. Coûts propres au marché. Le marché membre paie à l’OCRCVM (i) les coûts supplémentaires que l’OCRCVM engage pour exécuter des fonctions supplémentaires pour le surveiller en raison de caractéristiques qui lui sont propres, et (ii) les coûts supplémentaires que l’OCRCVM engage parce que le marché membre n’a pas respecté une norme liée à la liste de données réglementaires de l’OCRCVM, une période d’essai ou l’échéance d’un projet, y compris les modifications apportées aux systèmes de l’OCRCVM, l’affectation de personnel supplémentaire ou les travaux d’appoint. Les coûts propres au marché sont établis mensuellement pour le marché membre en question et lui sont facturés conformément au paragraphe 26(b).

Cotisations mensuelles liées à la réglementation des marchés de titres de capitaux propres

Lorsqu’il établit la cotisation mensuelle liée à la réglementation des marchés de titres de capitaux propres imputée au marché membre au cours d’un mois donné, l’OCRCVM calcule d’abord le total de ses coûts liés à la réglementation des marchés et déduit ensuite les droits perçus au titre de la présentation de l’information en temps opportun, le produit d’intérêts et d’autres sources de revenus qu’il reçoit. Les coûts nets sont ensuite répartis au prorata entre les marchés membres. La quote-part de chaque marché membre est payée, selon le cas, par les organisations participantes, les membres ou les adhérents que le marché aura désignés comme courtiers membres. Elle est payée en fonction du nombre de messages transmis et du nombre d’opérations exécutées par chaque courtier membre sur ce marché, le tout conformément aux dispositions présentées ci-après.

  1. Droit sur les messages traités
    1. Un droit est imputé à chaque marché en fonction de sa quote-part du nombre total de messages traités par le système de surveillance de l’OCRCVM au cours d’un mois donné. Le droit sur les messages traités est déterminé d’après le total des coûts liés à la technologie de l’information du système de surveillance.
    2. Le droit sur les messages traités est payé par les courtiers membres en fonction de la quote-part du nombre de messages transmis sur chaque marché attribuée proportionnellement à chaque courtier membre. Le droit sur le total des messages traités et le coût unitaire correspondant par message sont communiqués dans la facture mensuelle transmise aux courtiers membres conformément au paragraphe 26(a).
  2. Droit sur les opérations
    1. Un droit est imputé à chaque marché en fonction de sa quote-part du nombre total d’opérations exécutées au cours d’un mois donné. Le droit sur les opérations est déterminé d’après les coûts nets liés à la réglementation des marchés, déduction faite des coûts liés à la technologie de l’information du système de surveillance.
    2. Le droit sur les opérations est payé par les courtiers membres en fonction de la quote-part des opérations exécutées sur chaque marché attribuée proportionnellement à chaque courtier membre. Le droit total sur les opérations est précisé dans la facture mensuelle transmise aux courtiers membres conformément au paragraphe 26(a).
    3. Le nombre d’opérations exécutées par un teneur de marché admissible dans le cadre de ses obligations de négociation établies par un marché à la bourse à laquelle sont cotés les titres fait l’objet d’une remise de 70 % aux fins du calcul du droit sur les opérations pour ce marché. Le nombre d’opérations de la contrepartie d’une opération sur les unités de la charge d’un teneur de marché est compris dans le calcul du nombre total d’opérations. Il est entendu que la remise ne s’applique pas aux opérations sur les titres qui ne sont pas cotés à la bourse qui a conclu l’entente portant sur les obligations de négociation avec le teneur de marché admissible.
  3. Cotisation minimale liée à la réglementation des marchés de titres de capitaux propres
    1. Si la somme du droit sur les messages traités et du droit sur les opérations imputés à un marché membre est inférieure à 4 800 $ au cours d’un mois donné, la cotisation minimale liée à la réglementation des marchés de titres de capitaux propres de 4 800 $ est imputée au marché membre, à raison de 1 200 $ au titre des messages et de 3 600 $ au titre des opérations.
    2. Le cas échéant, la cotisation minimale liée à la réglementation des marchés de titres de capitaux propres est payée par les courtiers membres en fonction de leur quote-part respective des messages transmis et des opérations effectuées sur le marché visé, sous réserve de la cotisation minimale liée à la réglementation des marchés de titres de capitaux propres. La partie de la cotisation minimale liée à la réglementation des marchés de titres de capitaux propres, le cas échéant, payable par le courtier membre est précisée dans la facture mensuelle qui lui est transmise conformément au paragraphe 26(a). Si un marché membre choisit de payer la différence entre la cotisation minimale liée à la réglementation des marchés de titres de capitaux propres et la somme du droit sur les messages traités et du droit sur les opérations imputés au marché membre, le courtier membre est uniquement tenu responsable du paiement de cette dernière.
    3. Si aucun message n’a été traité ou si aucune opération n’a été effectuée au cours d’un mois donné, le marché membre est tenu de payer directement la cotisation minimale liée à la réglementation des marchés de titres de capitaux propres.
  4. Frais d’administration
    1. Des frais de 400 $ sont imputés à chaque courtier membre et facturés chaque mois conformément au paragraphe 26(a) pour la transmission de renseignements détaillés sur la facturation ou d’autres renseignements que demande le courtier membre sur la cotisation liée à la réglementation des marchés.
    2. Des frais d’administration mensuels de 500 $ sont imputés au marché membre et facturés aux courtiers membres au nom du marché membre conformément au paragraphe 26(b) pour l’administration de la facturation des cotisations décrites dans le présent modèle de tarification applicable à la réglementation des marchés de titres de capitaux propres.

Paiement des cotisations mensuelles liées à la réglementation des marchés de titres de capitaux propres

  1. Factures mensuelles
    1. Courtiers membres : La somme du droit sur les messages traités et du droit sur les opérations ou la cotisation minimale liée à la réglementation des marchés des titres de capitaux propres, selon le cas, ainsi que les frais d’administration imputés aux courtiers membres, sont facturés aux courtiers membres mensuellement à terme échu dans les dix (10) premiers jours de chaque mois. Le paiement de ces factures est exigible dès leur réception.
    2. Marchés membres : La somme des coûts propres au marché engagés au cours d’un mois comme le prévoit l’article 21, des frais d’administration imputés aux marchés membres et de tout montant facturé à un marché membre conformément au paragraphe 24(b) est facturée aux marchés membres mensuellement à terme échu dans les dix (10) premiers jours de chaque mois.
    3. Pour les premiers mois de l’exercice, le montant facturé aux courtiers membres se fonde sur le budget de l’exercice précédent de l’OCRCVM. Une fois que le budget et les cotisations de l’exercice ont été définitivement établis, les factures mensuelles sont ajustées prospectivement en fonction du budget des mois restants de l’année.

MODÈLE DE TARIFICATION APPLICABLE À LA RÉGLEMENTATION DES MARCHÉS DE TITRES DE CRÉANCE

Cotisations mensuelles liées à la réglementation des marchés de titres de créance

Lorsqu’il établit la cotisation mensuelle liée à la réglementation des marchés de titres de créance imputée au courtier membre au cours d’un mois donné, l’OCRCVM calcule d’abord le total de ses coûts liés à la réglementation des marchés de titres de créance. Ces coûts sont ensuite répartis au prorata entre les courtiers membres et payés par les courtiers membres identifiés comme tels en fonction du nombre d’opérations autres que de pension sur titres et d’opérations de pension sur titres soumises par chaque courtier membre, le tout conformément aux dispositions présentées ci-après.

  1. Droit sur les opérations autres que de pension sur titres
    1. Un droit est imputé à chaque courtier membre en fonction de sa quote-part du nombre total d’opérations autres que de pension sur titres reçues et traitées par le système de surveillance des opérations sur titres de créance de l’OCRCVM au cours d’un mois donné. Le droit total sur les opérations autres que de pension sur titres et le coût unitaire correspondant par opération sont communiqués dans la facture mensuelle transmise aux courtiers membres conformément à l’article 29. 
  2. Droit sur les opérations de pension sur titres
    1. Un droit est imputé à chaque courtier membre en fonction de sa quote-part du nombre total d’opérations de pension sur titres reçues et traitées par le système de surveillance des opérations sur titres de créance de l’OCRCVM au cours d’un mois donné. Le droit total sur les opérations de pension sur titres et le coût unitaire correspondant par opération sont communiqués dans la facture mensuelle transmise aux courtiers membres conformément à l’article 29.
    2. Le droit sur les opérations de pension sur titres sera réduit des recouvrements de coûts reçus de la Banque du Canada.

Paiement des cotisations mensuelles liées à la réglementation des marchés de titres de créance

  1. Factures mensuelles. La somme du droit sur les opérations autres que de pension sur titres et du droit sur les opérations de pension sur titres, selon le cas, est facturée aux courtiers membres mensuellement à terme échu dans les dix (10) premiers jours de chaque mois. Le paiement de ces factures est exigible dès leur réception.

Frais pour dépôt tardif

  1. Frais pour dépôt tardif. Des pénalités de retard peuvent être facturées aux courtiers membres en fonction des efforts supplémentaires exigés de l’OCRCVM pour entrer les données déclarées tardivement, effectuer des corrections et assurer la surveillance du processus.

MODÈLE DE TARIFICATION RELATIF AU TRAITEMENT DE L’INFORMATION SUR LES TITRES DE CRÉANCE

Cotisations mensuelles liées au traitement de l’information sur les titres de créance

Lorsqu’il établit la cotisation mensuelle liée au traitement de l’information sur les titres de créance imputée au courtier membre au cours d’un mois donné, l’OCRCVM calcule d’abord le total de ses coûts liés au traitement de l’information sur les titres de créance. Ces coûts sont ensuite répartis au prorata entre les courtiers membres et payés par les courtiers membres désignés comme tels en fonction du nombre d’opérations sur titres de créance soumises par chaque courtier membre, conformément aux dispositions présentées ci-après.

  1. Droit sur les opérations sur titres de créance. Un droit est imputé à chaque courtier membre en fonction de sa quote-part du nombre total d’opérations reçues et traitées par le système de traitement de l’information sur les titres de créance de l’OCRCVM au cours d’un mois donné. Le droit total sur les opérations sur titres de créance et le coût unitaire correspondant par opération sont communiqués dans la facture mensuelle transmise aux courtiers membres conformément à l’article 32.

Paiement des cotisations mensuelles liées au traitement de l’information sur les titres de créance

  1. Factures mensuelles. Les cotisations liées au traitement de l’information sur les titres de créance sont facturées aux courtiers membres mensuellement à terme échu dans les dix (10) premiers jours de chaque mois. Le paiement de ces factures est exigible dès leur réception.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Les dispositions ci-dessous s’appliquent de façon générale aux présentes Lignes directrices sur le modèle de tarification.

  1. Intérêts. Tout montant dû à l’OCRCVM selon les présentes Lignes directrices sur le modèle de tarification par le courtier membre porte intérêt à un taux annuel égal, au cours d’un mois donné, au taux préférentiel des banques à charte canadiennes en vigueur à la fin du mois précédent majoré de un pour cent (calculé quotidiennement en fonction d’une année de 365 jours, payable et composé mensuellement) à compter de la date à laquelle le montant devient exigible jusqu’à son paiement, majoré des arriérés d’intérêts calculés et payables de la même manière.
  2. Modification des cotisations. Sous réserve d’un avis d’au moins soixante (60) jours, l’OCRCVM peut modifier toute cotisation, qu’elle soit sous forme de cotisation, de prélèvement, de droit ou de frais, précisée dans les présentes Lignes directrices sur le modèle de tarification.
  3. Taxes applicables. Toute cotisation, qu’elle soit sous forme de cotisation, de prélèvement, de droit ou de frais, précisée dans les présentes Lignes directrices sur le modèle de tarification, est assujettie aux taxes applicables.

INTERPRÉTATION

À moins qu’elles ne soient expressément définies différemment, les expressions importantes utilisées dans les présentes Lignes directrices sur le modèle de tarification ont le sens qui leur est attribué dans les Règles de l’OCRCVM et le Règlement.  Les expressions suivantes ont le sens qui leur est donné ci-après :

« CCA », le Service de la conformité de la conduite des affaires de l’OCRCVM;

« CFO », le Service de la conformité des finances et des opérations de l’OCRCVM;

« composante Cotisation minimale liée à la réglementation des courtiers membres », la cotisation minimale payable par le courtier membre chaque exercice, établie conformément à l’article 6;

« composante Cotisations pour personnes autorisées », le droit payable par le courtier membre établi conformément à l’article 5;

« composante Produits », la partie de la cotisation annuelle établie conformément à l’article 4;

« cotisation annuelle », la cotisation annuelle payable par les courtiers membres établie en fonction des composantes énoncées à l’article 3 et calculée conformément aux dispositions des présentes Lignes directrices sur le modèle de tarification;

« cotisation mensuelle liée à la réglementation des marchés de titres de créance », la cotisation imputée mensuellement au courtier membre, établie conformément aux articles 27 à 28 inclusivement;

« cotisation mensuelle liée à la réglementation des marchés de titres de capitaux propres », la cotisation imputée mensuellement au marché membre, établie conformément aux articles 22 à 25 inclusivement;

« cotisation mensuelle liée au traitement de l’information sur les titres de créance », la cotisation imputée mensuellement au courtier membre conformément à l’article 31.

« cotisation minimale liée à la réglementation des marchés de titres de capitaux propres », la cotisation minimale imputée mensuellement au marché membre, établie conformément à l’article 24;

« coûts propres au marché », les coûts supplémentaires payables par un marché membre conformément à l’article 21;

« droits d’adhésion », les droits initiaux payables par un demandeur d’adhésion à l’OCRCVM en qualité de courtier membre, précisés à l’article 1;

« droit sur l’entente de services de réglementation », le droit payable par le marché membre pour la négociation d’une entente de services de réglementation conformément à l’article 19;

« droit sur la technologie de l’information », le droit payable par un demandeur en qualité de marché membre conformément à l’article 20;

« droit sur les messages traités », le droit imputé chaque mois à un marché, établi conformément à l’article 22;

« droit sur les opérations autres que de pension sur titres », le droit imputé mensuellement au marché membre, établi conformément à l’article 27;

« droit sur les opérations de pension sur titres », le droit imputé mensuellement au marché membre, établi conformément à l’article 28;

« droit sur les opérations », le droit imputé chaque mois à un marché, établi conformément à l’article 23;

« exercice », l’exercice de l’OCRCVM se terminant le dernier jour de mars de chaque année;

« fonds grevé d’affectations », fonds auquel sont affectées les amendes et les sommes de règlement reçues par l’OCRCVM;

« frais d’administration », les frais d’administration payables par les courtiers membres et les marchés membres conformément à l’article 25;

« niveaux de tarification pour la composante Produits », les différents niveaux de tarification  présentés à l’Annexe A et qui servent à calculer la composante Produits.

« opérations autres que de pension sur titres », les opérations sur titres de créance assujetties aux exigences en matière de déclaration énoncées à la Règle 7200 de l’OCRCVM – Déclaration d’opérations sur titres de créance, sauf pour ce qui est des opérations de pension sur titres, relativement à la partie de la cotisation mensuelle imputée au courtier membre conformément à l’article 27;

« opérations de pension sur titres », les opérations visant simultanément soit la vente et le rachat ultérieur, soit l’achat et la rétrocession ultérieure d’un titre de créance (« prise en pension »), y compris les opérations sous forme d’achat-rachat et de vente-rétrocession, comme le prescrit la Règle 7200 de l’OCRCVM – Déclaration d’opérations sur titres de créance, relativement à la partie de la cotisation mensuelle imputée au courtier membre conformément à l’article 28;

« opérations sur titres de créance », aux fins des cotisations mensuelles liées au traitement de l’information sur les titres de créance, l’ensemble des opérations autres que de pension sur titres et des opérations de pension sur titres soumises par un courtier membre.

« personne autorisée », une personne physique, dans le cas d’un courtier membre, qui doit être autorisée par l’OCRCVM dans une ou plusieurs catégories d’autorisation ou d’inscription conformément aux Règles de l’OCRCVM;

« taux applicables pour la composante Produits », les taux prescrits annuellement par le Conseil pour les différents niveaux de tarification  présentés à l’Annexe A pour la composante Produits;

« teneur de marché admissible », une personne physique ou morale qui a contracté auprès d’une bourse à laquelle sont cotés des titres l’obligation :

  • d’assurer l’existence continue ou raisonnablement continue d’un marché bilatéral pour un titre donné coté à cette bourse;
  • de déclarer les ordres et les activités de négociation suspects à l’OCRCVM,

à condition que la bourse à laquelle sont cotés les titres ait des politiques et procédures adéquates pour garantir raisonnablement l’exécution satisfaisante de ces obligations;

« total des produits », le montant déclaré comme « total des produits » dans l’État E du Formulaire 1 du rapport financier mensuel de l’OCRCVM, ajusté pour tenir compte des éléments approuvés par l’OCRCVM qui ne s’inscrivent pas dans le cours normal des affaires;

ANNEXE A
NIVEAUX DE TARIFICATION POUR LA COMPOSANTE PRODUITS

Niveaux de tarification

Produits de l’année civile antérieure

Niveau 1

Moins de 500 000 $

Niveau 2

 De 500 000 $ à 999 999 $

Niveau 3

 De 1 000 000 $ à 2 999 999 $

Niveau 4

 De 3 000 000 $ à 4 999 999 $

Niveau 5

 De 5 000 000 $ à 9 999 999 $

Niveau 6

 De 10 000 000 $ à 24 999 999 $

Niveau 7

 De 25 000 000 $ à 49 999 999 $

Niveau 8

 De 50 000 000 $ à 99 999 999 $

Niveau 9

 De 100 000 000 $ à 199 999 999 $

Niveau 10

 De 200 000 000 $ à 499 999 999 $

Niveau 11

 De 500 000 000 $ à 999 999 999 $

Niveau 12

À partir de 1 milliard de dollars

Le taux prescrit pour chaque niveau sera fourni au courtier membre dans la lettre sur les cotisations.

ANNEXE B : FRAIS SUPPLÉMENTAIRES À PAYER
PAR LES COURTIERS MEMBRES

PARTIE 1 – RÈGLEMENT ET RÈGLES DE L’OCRCVM

Le sommaire suivant est censé servir de guide et ne reproduit pas dans leur intégralité les dispositions du Règlement et des Règles de l’OCRCVM applicables. Il y aurait lieu de se reporter au libellé intégral du Règlement ou des Règles de l’OCRCVM.

Règles de l’OCRCVM

Paragraphe 2117(3)

Frais à payer dans le cas de demandes d’autorisation ou de dispense que prévoit la Règle 2100.

Alinéa 2224(1)(i)

Responsabilité des cotisations dans le cas de fusion entre deux ou plusieurs courtiers membres.

Article 2227

Paiement de la cotisation annuelle par un courtier membre démissionnaire, renonçant à sa qualité de membre ou dont la qualité de membre a été suspendue ou révoquée.

Paragraphe 2505(5)

Frais à payer par un courtier membre qui omet de nommer une personne compétente au poste de Chef des finances dans les 90 jours suivant la date de cessation d’emploi du Chef des finances précédent ou toute autre date que l’OCRCVM peut fixer.

Paragraphe 2506(6)

Frais à payer par un courtier membre qui omet de nommer une personne compétente au poste de Chef de la conformité dans les 90 jours suivant la date de cessation d’emploi du Chef de la conformité précédent ou toute autre date que l’OCRCVM peut fixer.

Paragraphe 2552(5)

Frais à payer lorsque le courtier membre omet de déposer dans les dix jours ouvrables suivant la fin du mois un rapport écrit précisé par l’OCRCVM sur les conditions imposées à une personne autorisée en vertu de la Règle 8200 ou de la Règle 9200.

Paragraphe 2626(3)

Frais à payer pour être dispensé de suivre ou de reprendre un cours requis, en totalité ou en partie, en vertu de la Règle 2600.

Paragraphe 2755(1)

Sanctions imposées lorsqu’un participant ne satisfait pas aux exigences de formation continue pendant un cycle du programme de formation continue.

Alinéa 2803(1)(i)

Paiement des frais d’inscription à la Base de données nationale d’inscription (BDNI).

Paragraphe 2806(1)

Frais d’utilisation annuels du système de la BDNI fixés par l’OCRCVM et payables à l’autorité en valeurs mobilières du territoire local.

Alinéa 2806(2)(i)

Frais payables pour la présentation de renseignements à la BDNI conformément à l’article 2803.

Alinéa 2806(2)(ii)

Frais payables pour l’omission de la part du courtier membre de respecter les délais d’avis prévus.

Paragraphe 2806(3)

Frais payables à la présentation d’une demande de dispense des compétences requises pour une personne autorisée ou un candidat à l’autorisation en vertu de la Règle 2600 de l’OCRCVM.

Article 3704

 Frais d’administration ou autres sanctions imposés par l’OCRCVM pour le non-respect des exigences de signalement conformément aux articles 3702 et 3703.

Paragraphe 4133(1)

L’OCRCVM peut obliger le courtier membre à lui rembourser les frais raisonnables qu’il a engagés pour l’administration de la situation du courtier membre à l’égard du signal précurseur aux termes de la Règle 4100.

Article 4153

Frais payables pour l’omission du courtier membre de déposer un document ou de soumettre les renseignements requis à la Partie C de la Règle 4100 même si l’OCRCVM lui a accordé une prorogation.

 

Règlement

Paragraphe 3.5(1)

Dans le cas des courtiers membres, la demande d’adhésion est accompagnée des droits que l’OCRCVM et le conseil de section compétent exigent.

Paragraphe 3.5(3)

La demande d’adhésion est accompagnée d’un dépôt non remboursable pour l’examen de la demande, du montant déterminé par le Conseil, qui sera crédité sur la cotisation annuelle que le membre doit payer dans le cas où la demande est approuvée par le Conseil.

Alinéa 3.5(12)(b)

Lorsque la demande a été approuvée par le Conseil, et sur paiement du solde du droit d’admission et de la cotisation annuelle, le demandeur obtient la qualité de courtier membre.

Article 3.7

Si deux ou plusieurs membres se proposent de fusionner pour devenir un membre unique, le membre qui proroge l’adhésion est tenu de payer les cotisations des membres, le cas échéant.

Article 3.8

Le courtier membre qui met fin à son adhésion à l’OCRCVM verse le montant intégral de sa cotisation annuelle, le cas échéant, pour l’exercice au cours duquel la fin de son adhésion prend effet.

 

PARTIE 2 – DROITS LIÉS À L’INSCRIPTION

Le sommaire suivant est censé servir de guide et ne reproduit pas dans leur intégralité les droits d’inscription que l’OCRCVM prélève en vertu d’ordonnances de délégation rendues par les autorités de réglementation mentionnées. Il y aurait lieu de se reporter au libellé intégral des règlements correspondants des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM).

Type de droit

Détails sur le prélèvement

Pouvoir

Droits initiaux d’inscription d’une société

L’OCRCVM prélève une partie du droit revenant aux ACVM au Nouveau-Brunswick et en Saskatchewan.

Ordonnance de délégation / ententes de partage des produits

Ouverture d’un établissement

L’OCRCVM prélève une partie du droit revenant aux ACVM au Nouveau-Brunswick et en Saskatchewan.

Ordonnance de délégation / ententes de partage des produits

Droits annuels concernant les sociétés, les personnes physiques et les établissements

L’OCRCVM prélève une partie du droit revenant aux ACVM au Nouveau-Brunswick et en Saskatchewan.

Ordonnance de délégation / ententes de partage des produits

Demandes initiales, de réactivation, d’ajouts de territoires et d’ajouts de société parrainante

L’OCRCVM prélève le droit revenant aux ACVM en Ontario et une partie de ce droit au Nouveau-Brunswick et en Saskatchewan.

 

Au Manitoba, à Terre-Neuve-et-Labrador, dans les Territoires du Nord-Ouest, en Nouvelle-Écosse, au Nunavut, à l’Île-du-Prince-Édouard, au Québec et au Yukon, l’OCRCVM impute un droit.

Ordonnance de délégation / ententes de partage des produits

 

Paragraphe 2806(2) des Règles de l’OCRCVM

Rétablissement de l’inscription

L’OCRCVM prélève une partie du droit revenant aux ACVM au Nouveau-Brunswick et en Saskatchewan.

 

Au Manitoba, à Terre-Neuve-et-Labrador, dans les Territoires du Nord-Ouest, en Nouvelle-Écosse, au Nunavut, à l’Île-du-Prince-Édouard, au Québec et au Yukon, l’OCRCVM impute un droit.

Ordonnance de délégation / ententes de partage des produits

 

Paragraphe 2806(2) des Règles de l’OCRCVM

Changement ou abandon de catégorie dans le cas de personnes physiques

L’OCRCVM prélève le droit revenant aux ACVM en Ontario et une partie de ce droit au Nouveau-Brunswick et en Saskatchewan.

 

Au Manitoba, à Terre-Neuve-et-Labrador, en Nouvelle-Écosse, dans les Territoires du Nord-Ouest, au Nunavut, à l’Île-du-Prince-Édouard, au Québec et au Yukon, l’OCRCVM impute un droit.

Ordonnance de délégation / ententes de partage des produits

 

Paragraphe 2806(2) des Règles de l’OCRCVM

Avis de cessation d’adhésion

Au Québec, l’OCRCVM impute un droit.

Décision de reconnaissance / prise en charge des droits de la Bourse

Copies de dossier

L’OCRCVM impute des frais pour les copies du dossier d’inscription qu’il fournit à une personne physique

Pratique administrative

Actuellement (en date de l’exercice 2021), l’OCRCVM reçoit les droits d’inscription de l’Alberta sur la base des charges de fonctionnement directes pour les activités d’inscription.

21-0238
Type : Bulletin administratif >
Généralités
Destinataires à l’interne
Finances
Haute direction

Personne(s)-ressource(s)

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