Alerte aux investisseurs :
L’OCRI met en garde les investisseurs canadiens contre les fraudeurs qui usent d’un stratagème de récupération d’argent en usurpant l’identité de l’OCRI.
L’OCRCVM a mis à jour les Lignes directrices sur le modèle de tarification (les Lignes directrices) en fonction de la mise en œuvre des Règles de l’OCRCVM qui remplacent les Règles des courtiers membres (RCM) actuelles. L’OCRCVM a adopté certaines Règles de l’OCRCVM le 1er janvier 2021, les règles restantes devant entrer en vigueur le 31 décembre 2021. Les Lignes directrices mises à jour entreront également en vigueur le 31 décembre 2021.
Cet avis remplace l’Avis 21-0081, Lignes directrices sur le modèle de tarification de l’OCRCVM, publié le 22 avril 2021.
Les quatre modèles de tarification décrits dans le document génèrent la plupart des produits de l’OCRCVM :
L’Annexe C contient les changements apportés aux Lignes directrices sur le modèle de tarification publiées en avril 2021.
Pour obtenir plus de renseignements sur les modèles de tarification, veuillez communiquer avec :
Laura McNeil
Chef des finances
121, rue King Ouest, bureau 2000
Toronto (Ontario) M5H 3T9
[email protected]
Les demandeurs d’adhésion en qualité de courtier membre de l’OCRCVM sont tenus de payer des droits d’adhésion dans le cadre de leur démarche d’adhésion. Dès qu’ils deviennent courtiers membres, les demandeurs paient une cotisation annuelle pour chaque exercice. Le présent modèle de tarification pour courtiers membres donne certaines précisions sur l’administration par l’OCRCVM des cotisations exigibles lorsque le Règlement, les Règles de l’OCRCVM ou d’autres dispositions ne les mentionnent pas (y compris les dispositions présentées à l’Annexe B).
Conformément au paragraphe 3.5(3) du Règlement, si la demande d’adhésion en qualité de courtier membre n’est pas approuvée par le Conseil dans les six mois suivant la date à laquelle la demande a été acceptée en vue de son examen par l’OCRCVM pour une raison qui ne peut raisonnablement être imputée à l’OCRCVM ou à son personnel, la somme payée conformément au paragraphe 1(a) est acquise à l’OCRCVM.
Lorsqu’il établit les cotisations annuelles payables par les courtiers membres pour une année en particulier, l’OCRCVM détermine les coûts annuels nets attribuables à la réglementation des courtiers membres qu’il prévoit engager pour cette année-là. Ces coûts annuels nets correspondent aux coûts prévus au budget de l’OCRCVM pour l’année, déduction faite des prélèvements sur prises fermes, du produit tiré des ententes de partage des droits d’inscription avec les diverses autorités en valeurs mobilières, du produit d’intérêts et d’autres produits prévus. La cotisation annuelle payable par le courtier membre sera fondée sur sa quote-part de tels coûts calculée conformément aux dispositions présentées ci-après.
La cotisation annuelle représente la somme de la composante Produits (calculée conformément à l’article 4) et de la composante Cotisations pour personnes autorisées (calculée conformément à l’article 5), sauf si une telle somme est inférieure à la composante Cotisation minimale liée à la réglementation des courtiers membres décrite à l’article 6. Le cas échéant, la cotisation annuelle correspond à la cotisation minimale liée à la réglementation des courtiers membres applicable.
La cotisation annuelle calculée conformément au paragraphe précédent est réduite conformément à l’article 7 si l’adhésion du demandeur est approuvée par le Conseil après le 1er avril d’un exercice donné.
alors, si le conseil de section compétent l’approuve, le demandeur est dispensé du paiement des droits d’admission et de la cotisation annuelle pour l’exercice en cours. En aucun cas, y compris la situation présentée précédemment, la cotisation annuelle déjà payée ne sera créditée ou remboursée lorsqu’un courtier membre fait l’acquisition de la totalité ou d’une partie des actions, de l’activité ou des actifs d’un autre courtier membre.
pourvu que le montant du prélèvement à payer par un courtier membre à l’égard du placement ne dépasse pas un montant équivalant au plafond de prélèvement qui s’applique à ce courtier membre relativement à ce placement.
Le prélèvement est calculé en dollars canadiens ou selon l’équivalent en dollars canadiens de la monnaie du placement à la première date de clôture de l’opération. S’il est possible de le calculer selon plusieurs des paragraphes (a) à (f), le prélèvement est calculé selon le paragraphe qui prévoit le prélèvement le plus élevé.
Tous les placements sont réputés être effectués entièrement au Canada, à moins que le courtier membre ne fournisse une preuve, que l’OCRCVM juge acceptable à sa seule appréciation, du nombre de titres placés ailleurs qu’au Canada, auquel cas le prélèvement sera calculé en fonction des titres placés au Canada.
Si au moins deux courtiers responsables ont essentiellement les mêmes obligations relativement à un placement, chacun d’eux est proportionnellement tenu de percevoir et de verser le prélèvement qui s’applique. Toutefois, si l’un de ces courtiers responsables n’est pas un courtier membre, le ou les courtiers responsables qui sont des courtiers membres perçoivent et versent le prélèvement au nom de tous les courtiers membres.
En l’absence de courtier responsable dans le cadre d’un placement, ou si le courtier responsable n’est pas un courtier membre, chaque courtier membre remplit un formulaire de nouveau prélèvement et verse sa quote-part du prélèvement.
le Secrétaire, par courrier recommandé, demande au courtier membre de payer le montant dû et rappelle au courtier membre les dispositions du présent article 15. Si le montant global dû par le courtier membre n’a toujours pas été payé dans les trente (30) jours suivant la date de mise à la poste de la demande du Secrétaire, celui-ci en avise le Conseil qui, à son appréciation, peut révoquer la qualité de membre du courtier membre en défaut. Si le Conseil décide de révoquer la qualité de membre d’un courtier membre conformément aux dispositions du présent article 15, le Secrétaire devra aviser le courtier membre, par courrier recommandé, de la décision du Conseil d’administration. Un ancien courtier membre dont la qualité de membre a été révoquée conformément aux dispositions du présent article 15 perd tous les droits et privilèges qui se rattachent à cette qualité de membre, mais demeure redevable à l’OCRCVM de tous les montants qu’il lui doit.
Le modèle de tarification applicable à la réglementation des marchés de titres de capitaux propres s’applique aux marchés où se négocient des titres de capitaux propres. Les demandeurs d’adhésion à titre de marchés membres qui sont des systèmes de négociation parallèle sont tenus de payer des droits d’adhésion à l’égard de leur demande d’adhésion en qualité de courtier membre en sus du droit sur l’entente de services de réglementation et du droit sur la technologie de l’information que tous les demandeurs d’adhésion en qualité de marchés membres sont tenus de payer. Dans certains cas, lorsqu’ils sont admis comme marchés membres, ils peuvent être tenus de payer des coûts propres au marché. Des cotisations mensuelles liées à la réglementation des marchés de titres de capitaux propres qui consistent en un droit sur les messages traités et en un droit sur les opérations (sous réserve de la cotisation minimale liée à la réglementation des marchés) sont imputées aux marchés et sont payables par les courtiers membres qui participent à ces marchés. Des frais d’administration sont imputés aux marchés membres et aux courtiers membres.
Si les coûts du temps consacré par le personnel de l’OCRCVM au processus de connectivité et de mise à l’essai du marché dépassent 66 500 $, l’OCRCVM facturera le solde au marché membre qui doit le payer au lancement du marché.
Tous les coûts liés au développement de la technologie de l’information, y compris les coûts payés à des tiers, sont pris en charge par le marché membre.
Lorsqu’il établit la cotisation mensuelle liée à la réglementation des marchés de titres de capitaux propres imputée au marché membre au cours d’un mois donné, l’OCRCVM calcule d’abord le total de ses coûts liés à la réglementation des marchés et déduit ensuite les droits perçus au titre de la présentation de l’information en temps opportun, le produit d’intérêts et d’autres sources de revenus qu’il reçoit. Les coûts nets sont ensuite répartis au prorata entre les marchés membres. La quote-part de chaque marché membre est payée, selon le cas, par les organisations participantes, les membres ou les adhérents que le marché aura désignés comme courtiers membres. Elle est payée en fonction du nombre de messages transmis et du nombre d’opérations exécutées par chaque courtier membre sur ce marché, le tout conformément aux dispositions présentées ci-après.
Lorsqu’il établit la cotisation mensuelle liée à la réglementation des marchés de titres de créance imputée au courtier membre au cours d’un mois donné, l’OCRCVM calcule d’abord le total de ses coûts liés à la réglementation des marchés de titres de créance. Ces coûts sont ensuite répartis au prorata entre les courtiers membres et payés par les courtiers membres identifiés comme tels en fonction du nombre d’opérations autres que de pension sur titres et d’opérations de pension sur titres soumises par chaque courtier membre, le tout conformément aux dispositions présentées ci-après.
Lorsqu’il établit la cotisation mensuelle liée au traitement de l’information sur les titres de créance imputée au courtier membre au cours d’un mois donné, l’OCRCVM calcule d’abord le total de ses coûts liés au traitement de l’information sur les titres de créance. Ces coûts sont ensuite répartis au prorata entre les courtiers membres et payés par les courtiers membres désignés comme tels en fonction du nombre d’opérations sur titres de créance soumises par chaque courtier membre, conformément aux dispositions présentées ci-après.
Les dispositions ci-dessous s’appliquent de façon générale aux présentes Lignes directrices sur le modèle de tarification.
À moins qu’elles ne soient expressément définies différemment, les expressions importantes utilisées dans les présentes Lignes directrices sur le modèle de tarification ont le sens qui leur est attribué dans les Règles de l’OCRCVM et le Règlement. Les expressions suivantes ont le sens qui leur est donné ci-après :
« CCA », le Service de la conformité de la conduite des affaires de l’OCRCVM;
« CFO », le Service de la conformité des finances et des opérations de l’OCRCVM;
« composante Cotisation minimale liée à la réglementation des courtiers membres », la cotisation minimale payable par le courtier membre chaque exercice, établie conformément à l’article 6;
« composante Cotisations pour personnes autorisées », le droit payable par le courtier membre établi conformément à l’article 5;
« composante Produits », la partie de la cotisation annuelle établie conformément à l’article 4;
« cotisation annuelle », la cotisation annuelle payable par les courtiers membres établie en fonction des composantes énoncées à l’article 3 et calculée conformément aux dispositions des présentes Lignes directrices sur le modèle de tarification;
« cotisation mensuelle liée à la réglementation des marchés de titres de créance », la cotisation imputée mensuellement au courtier membre, établie conformément aux articles 27 à 28 inclusivement;
« cotisation mensuelle liée à la réglementation des marchés de titres de capitaux propres », la cotisation imputée mensuellement au marché membre, établie conformément aux articles 22 à 25 inclusivement;
« cotisation mensuelle liée au traitement de l’information sur les titres de créance », la cotisation imputée mensuellement au courtier membre conformément à l’article 31.
« cotisation minimale liée à la réglementation des marchés de titres de capitaux propres », la cotisation minimale imputée mensuellement au marché membre, établie conformément à l’article 24;
« coûts propres au marché », les coûts supplémentaires payables par un marché membre conformément à l’article 21;
« droits d’adhésion », les droits initiaux payables par un demandeur d’adhésion à l’OCRCVM en qualité de courtier membre, précisés à l’article 1;
« droit sur l’entente de services de réglementation », le droit payable par le marché membre pour la négociation d’une entente de services de réglementation conformément à l’article 19;
« droit sur la technologie de l’information », le droit payable par un demandeur en qualité de marché membre conformément à l’article 20;
« droit sur les messages traités », le droit imputé chaque mois à un marché, établi conformément à l’article 22;
« droit sur les opérations autres que de pension sur titres », le droit imputé mensuellement au marché membre, établi conformément à l’article 27;
« droit sur les opérations de pension sur titres », le droit imputé mensuellement au marché membre, établi conformément à l’article 28;
« droit sur les opérations », le droit imputé chaque mois à un marché, établi conformément à l’article 23;
« exercice », l’exercice de l’OCRCVM se terminant le dernier jour de mars de chaque année;
« fonds grevé d’affectations », fonds auquel sont affectées les amendes et les sommes de règlement reçues par l’OCRCVM;
« frais d’administration », les frais d’administration payables par les courtiers membres et les marchés membres conformément à l’article 25;
« niveaux de tarification pour la composante Produits », les différents niveaux de tarification présentés à l’Annexe A et qui servent à calculer la composante Produits.
« opérations autres que de pension sur titres », les opérations sur titres de créance assujetties aux exigences en matière de déclaration énoncées à la Règle 7200 de l’OCRCVM – Déclaration d’opérations sur titres de créance, sauf pour ce qui est des opérations de pension sur titres, relativement à la partie de la cotisation mensuelle imputée au courtier membre conformément à l’article 27;
« opérations de pension sur titres », les opérations visant simultanément soit la vente et le rachat ultérieur, soit l’achat et la rétrocession ultérieure d’un titre de créance (« prise en pension »), y compris les opérations sous forme d’achat-rachat et de vente-rétrocession, comme le prescrit la Règle 7200 de l’OCRCVM – Déclaration d’opérations sur titres de créance, relativement à la partie de la cotisation mensuelle imputée au courtier membre conformément à l’article 28;
« opérations sur titres de créance », aux fins des cotisations mensuelles liées au traitement de l’information sur les titres de créance, l’ensemble des opérations autres que de pension sur titres et des opérations de pension sur titres soumises par un courtier membre.
« personne autorisée », une personne physique, dans le cas d’un courtier membre, qui doit être autorisée par l’OCRCVM dans une ou plusieurs catégories d’autorisation ou d’inscription conformément aux Règles de l’OCRCVM;
« taux applicables pour la composante Produits », les taux prescrits annuellement par le Conseil pour les différents niveaux de tarification présentés à l’Annexe A pour la composante Produits;
« teneur de marché admissible », une personne physique ou morale qui a contracté auprès d’une bourse à laquelle sont cotés des titres l’obligation :
à condition que la bourse à laquelle sont cotés les titres ait des politiques et procédures adéquates pour garantir raisonnablement l’exécution satisfaisante de ces obligations;
« total des produits », le montant déclaré comme « total des produits » dans l’État E du Formulaire 1 du rapport financier mensuel de l’OCRCVM, ajusté pour tenir compte des éléments approuvés par l’OCRCVM qui ne s’inscrivent pas dans le cours normal des affaires;
Niveaux de tarification |
Produits de l’année civile antérieure |
---|---|
Niveau 1 |
Moins de 500 000 $ |
Niveau 2 |
De 500 000 $ à 999 999 $ |
Niveau 3 |
De 1 000 000 $ à 2 999 999 $ |
Niveau 4 |
De 3 000 000 $ à 4 999 999 $ |
Niveau 5 |
De 5 000 000 $ à 9 999 999 $ |
Niveau 6 |
De 10 000 000 $ à 24 999 999 $ |
Niveau 7 |
De 25 000 000 $ à 49 999 999 $ |
Niveau 8 |
De 50 000 000 $ à 99 999 999 $ |
Niveau 9 |
De 100 000 000 $ à 199 999 999 $ |
Niveau 10 |
De 200 000 000 $ à 499 999 999 $ |
Niveau 11 |
De 500 000 000 $ à 999 999 999 $ |
Niveau 12 |
À partir de 1 milliard de dollars |
Le taux prescrit pour chaque niveau sera fourni au courtier membre dans la lettre sur les cotisations.
PARTIE 1 – RÈGLEMENT ET RÈGLES DE L’OCRCVM
Le sommaire suivant est censé servir de guide et ne reproduit pas dans leur intégralité les dispositions du Règlement et des Règles de l’OCRCVM applicables. Il y aurait lieu de se reporter au libellé intégral du Règlement ou des Règles de l’OCRCVM.
Règles de l’OCRCVM
Paragraphe 2117(3) |
Frais à payer dans le cas de demandes d’autorisation ou de dispense que prévoit la Règle 2100. |
Alinéa 2224(1)(i) |
Responsabilité des cotisations dans le cas de fusion entre deux ou plusieurs courtiers membres. |
Article 2227 |
Paiement de la cotisation annuelle par un courtier membre démissionnaire, renonçant à sa qualité de membre ou dont la qualité de membre a été suspendue ou révoquée. |
Paragraphe 2505(5) |
Frais à payer par un courtier membre qui omet de nommer une personne compétente au poste de Chef des finances dans les 90 jours suivant la date de cessation d’emploi du Chef des finances précédent ou toute autre date que l’OCRCVM peut fixer. |
Paragraphe 2506(6) |
Frais à payer par un courtier membre qui omet de nommer une personne compétente au poste de Chef de la conformité dans les 90 jours suivant la date de cessation d’emploi du Chef de la conformité précédent ou toute autre date que l’OCRCVM peut fixer. |
Paragraphe 2552(5) |
Frais à payer lorsque le courtier membre omet de déposer dans les dix jours ouvrables suivant la fin du mois un rapport écrit précisé par l’OCRCVM sur les conditions imposées à une personne autorisée en vertu de la Règle 8200 ou de la Règle 9200. |
Paragraphe 2626(3) |
Frais à payer pour être dispensé de suivre ou de reprendre un cours requis, en totalité ou en partie, en vertu de la Règle 2600. |
Paragraphe 2755(1) |
Sanctions imposées lorsqu’un participant ne satisfait pas aux exigences de formation continue pendant un cycle du programme de formation continue. |
Alinéa 2803(1)(i) |
Paiement des frais d’inscription à la Base de données nationale d’inscription (BDNI). |
Paragraphe 2806(1) |
Frais d’utilisation annuels du système de la BDNI fixés par l’OCRCVM et payables à l’autorité en valeurs mobilières du territoire local. |
Alinéa 2806(2)(i) |
Frais payables pour la présentation de renseignements à la BDNI conformément à l’article 2803. |
Alinéa 2806(2)(ii) |
Frais payables pour l’omission de la part du courtier membre de respecter les délais d’avis prévus. |
Paragraphe 2806(3) |
Frais payables à la présentation d’une demande de dispense des compétences requises pour une personne autorisée ou un candidat à l’autorisation en vertu de la Règle 2600 de l’OCRCVM. |
Article 3704 |
Frais d’administration ou autres sanctions imposés par l’OCRCVM pour le non-respect des exigences de signalement conformément aux articles 3702 et 3703. |
Paragraphe 4133(1) |
L’OCRCVM peut obliger le courtier membre à lui rembourser les frais raisonnables qu’il a engagés pour l’administration de la situation du courtier membre à l’égard du signal précurseur aux termes de la Règle 4100. |
Article 4153 |
Frais payables pour l’omission du courtier membre de déposer un document ou de soumettre les renseignements requis à la Partie C de la Règle 4100 même si l’OCRCVM lui a accordé une prorogation. |
Règlement
Paragraphe 3.5(1) |
Dans le cas des courtiers membres, la demande d’adhésion est accompagnée des droits que l’OCRCVM et le conseil de section compétent exigent. |
Paragraphe 3.5(3) |
La demande d’adhésion est accompagnée d’un dépôt non remboursable pour l’examen de la demande, du montant déterminé par le Conseil, qui sera crédité sur la cotisation annuelle que le membre doit payer dans le cas où la demande est approuvée par le Conseil. |
Alinéa 3.5(12)(b) |
Lorsque la demande a été approuvée par le Conseil, et sur paiement du solde du droit d’admission et de la cotisation annuelle, le demandeur obtient la qualité de courtier membre. |
Article 3.7 |
Si deux ou plusieurs membres se proposent de fusionner pour devenir un membre unique, le membre qui proroge l’adhésion est tenu de payer les cotisations des membres, le cas échéant. |
Article 3.8 |
Le courtier membre qui met fin à son adhésion à l’OCRCVM verse le montant intégral de sa cotisation annuelle, le cas échéant, pour l’exercice au cours duquel la fin de son adhésion prend effet. |
PARTIE 2 – DROITS LIÉS À L’INSCRIPTION
Le sommaire suivant est censé servir de guide et ne reproduit pas dans leur intégralité les droits d’inscription que l’OCRCVM prélève en vertu d’ordonnances de délégation rendues par les autorités de réglementation mentionnées. Il y aurait lieu de se reporter au libellé intégral des règlements correspondants des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM).
Type de droit |
Détails sur le prélèvement |
Pouvoir |
---|---|---|
Droits initiaux d’inscription d’une société |
L’OCRCVM prélève une partie du droit revenant aux ACVM au Nouveau-Brunswick et en Saskatchewan. |
Ordonnance de délégation / ententes de partage des produits |
Ouverture d’un établissement |
L’OCRCVM prélève une partie du droit revenant aux ACVM au Nouveau-Brunswick et en Saskatchewan. |
Ordonnance de délégation / ententes de partage des produits |
Droits annuels concernant les sociétés, les personnes physiques et les établissements |
L’OCRCVM prélève une partie du droit revenant aux ACVM au Nouveau-Brunswick et en Saskatchewan. |
Ordonnance de délégation / ententes de partage des produits |
Demandes initiales, de réactivation, d’ajouts de territoires et d’ajouts de société parrainante |
L’OCRCVM prélève le droit revenant aux ACVM en Ontario et une partie de ce droit au Nouveau-Brunswick et en Saskatchewan.
Au Manitoba, à Terre-Neuve-et-Labrador, dans les Territoires du Nord-Ouest, en Nouvelle-Écosse, au Nunavut, à l’Île-du-Prince-Édouard, au Québec et au Yukon, l’OCRCVM impute un droit. |
Ordonnance de délégation / ententes de partage des produits
Paragraphe 2806(2) des Règles de l’OCRCVM |
Rétablissement de l’inscription |
L’OCRCVM prélève une partie du droit revenant aux ACVM au Nouveau-Brunswick et en Saskatchewan.
Au Manitoba, à Terre-Neuve-et-Labrador, dans les Territoires du Nord-Ouest, en Nouvelle-Écosse, au Nunavut, à l’Île-du-Prince-Édouard, au Québec et au Yukon, l’OCRCVM impute un droit. |
Ordonnance de délégation / ententes de partage des produits
Paragraphe 2806(2) des Règles de l’OCRCVM |
Changement ou abandon de catégorie dans le cas de personnes physiques |
L’OCRCVM prélève le droit revenant aux ACVM en Ontario et une partie de ce droit au Nouveau-Brunswick et en Saskatchewan.
Au Manitoba, à Terre-Neuve-et-Labrador, en Nouvelle-Écosse, dans les Territoires du Nord-Ouest, au Nunavut, à l’Île-du-Prince-Édouard, au Québec et au Yukon, l’OCRCVM impute un droit. |
Ordonnance de délégation / ententes de partage des produits
Paragraphe 2806(2) des Règles de l’OCRCVM |
Avis de cessation d’adhésion |
Au Québec, l’OCRCVM impute un droit. |
Décision de reconnaissance / prise en charge des droits de la Bourse |
Copies de dossier |
L’OCRCVM impute des frais pour les copies du dossier d’inscription qu’il fournit à une personne physique |
Pratique administrative |
Actuellement (en date de l’exercice 2021), l’OCRCVM reçoit les droits d’inscription de l’Alberta sur la base des charges de fonctionnement directes pour les activités d’inscription.