Dispenses accordées par l’OCRCVM en 2017

18-0100
Type : Bulletin sur les règles >
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RUIM
Règles des courtiers membres

Personne(s)-ressource(s)

Sommaire

Chaque année, le conseil d’administration (le conseil), le personnel et les conseils de section1 de l’OCRCVM examinent les demandes de dispense et, dans les cas où cela est justifié, accordent des dispenses de dispositions précises des Règles des courtiers membres ou des Règles universelles d’intégrité du marché (RUIM). Les décideurs de l’OCRCVM appliquent des critères très précis et rigoureux pour l’octroi de dispenses afin de protéger les investisseurs et d’assurer l’intégrité des marchés financiers.

Le présent avis sur les règles fournit un sommaire des dispenses accordées pendant l’année civile 2017, notamment des dispenses:

  • d’une disposition des RUIM que le personnel de la Politique de réglementation des marchés a accordées à des participants ou à des personnes ayant droit d’accès2;
  • des Règles des courtiers membres que le conseil a accordées à des courtiers membres;
  • des Règles des courtiers membres qu’un conseil de section a accordées à des courtiers membres;
  • des Règles des courtiers membres non liées aux exigences en matière de compétence que le personnel de l’OCRCVM a accordées à des courtiers membres;
  • que le personnel de l’OCRCVM ou le sous-comité sur l’inscription du conseil de section compétent de l’OCRCVM a accordées à des personnes qui demandaient à être dispensées des exigences de l’OCRCVM en matière de compétence.

Pour obtenir des renseignements sur la façon de demander une dispense de certaines dispositions des RCM, veuillez vous reporter à l’Avis de l’OCRCVM 18-0080, Demandes de dispenses relatives aux Règles des courtiers membres de l’OCRCVM (12 avril 2018). Pour savoir comment demander une dispense de certaines dispositions des RUIM, veuillez vous reporter au paragraphe 11.1 des RUIM et à l’Avis 15-0191, Obtention d’une dispense de l’application des règles de négociation ou obtention d’une interprétation des règles (28 août 2015).

  • 1L’OCRCVM a dix conseils de section qui représentent toutes les provinces et tous les territoires du Canada. Les conseils de section se composent de membres représentant les courtiers membres de l’OCRCVM qui ont un bureau dans la section, et sont notamment responsables des questions d’inscription et d’adhésion, y compris du traitement des demandes de dispense.
  • 2Les expressions « participant » et « personne ayant droit d’accès » sont définies au paragraphe 1.1 des RUIM.
  1. Dispenses de dispositions des RUIM accordées par le personnel de l’OCRCVM

En 2017, le personnel de la Politique de réglementation des marchés a accordé 162 dispenses d’une disposition des RUIM à des participants (selon la définition donnée dans les RUIM).

  1. Pouvoir d’accorder des dispenses

Le paragraphe 11.1 des RUIM permet à l’OCRCVM de dispenser une opération donnée de l’application des RUIM si, de l’avis de l’OCRCVM, une telle dispense:

  • n’est pas contraire aux dispositions de la législation en valeurs mobilières applicable et aux règles et règlements;
  • ne porte pas préjudice à l’intérêt public ni au bon fonctionnement et au caractère équitable d’un marché;
  • est justifiée, compte tenu de la situation de la personne ou de l’opération en cause.
  1. Opérations hors marché

La majorité (159 sur 162) des dispenses accordées visait à permettre à un participant de réaliser une opération hors marché, soit pour lui-même, soit pour un client.

Le paragraphe 6.4 des RUIM interdit à un participant d’effectuer une opération ou de participer à une opération sur un titre autrement que par la saisie d’un ordre sur un marché. Le paragraphe comporte plusieurs exceptions à cette interdiction générale. Cependant, dans des cas exceptionnels qui ne figurent pas parmi ceux énumérés dans le paragraphe, le participant doit obtenir une dispense réglementaire pour pouvoir réaliser une opération hors marché.

Conformément au sous-alinéa (2)b) du paragraphe 6.4 des RUIM, l’OCRCVM peut accorder une dispense réglementaire:

  • en vue de préserver le bon fonctionnement ou le caractère équitable d’un marché;
  • si, pour des raisons d’ordre pratique, le vendeur, l’acheteur ou leurs mandataires ne peuvent respecter la législation en valeurs mobilières applicable.

Le tableau suivant présente la répartition des dispenses accordées par l’OCRCVM en vertu du sous-alinéa (2)b) du paragraphe 6.4:

Type d’opération

Description de la dispense

Nombre

Négociation durant une période de restrictions à la revente

Permet au participant de transférer à un ou à plusieurs investisseurs qualifiés des actions visées par une période de restrictions prévue par la loi

129

Opérations désignées qu’un participant réalise à titre de contrepartiste

Permet au participant d’acquérir une tranche importante d’actions hors marché, à condition qu’il tente immédiatement de distribuer les titres à ses clients

12

Offres publiques de rachat dispensées

Permet au participant de réaliser une opération hors marché en vertu d’une ordonnance de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (CVMO)

9

Offres publiques d’achat dispensées

Permet au participant qui achète des actions aux termes de la dispense pour contrats de gré à gré prévue dans la législation en valeurs mobilières applicable de le faire hors marché

3

Placement d’un bloc de contrôle

Permet à un actionnaire contrôlant de négocier des titres d’un émetteur hors marché

1

Négociation pendant une interruption à des fins autres que réglementaires

Permet au participant d’exécuter une opération hors marché alors que le titre visé fait l’objet d’une interruption de la négociation à des fins autres que réglementaires

1

Négociation pendant une interruption réglementaire

Permet au participant d’exécuter une opération hors marché alors que le titre visé fait l’objet d’une interdiction d’opérations sur valeurs en vertu d’une lettre de non-objection émise par l’autorité en valeurs mobilières compétente

1

Opération exécutée à une date antérieure

Permet au participant d’exécuter une opération hors marché pour faciliter une opération exécutée à une date antérieure:

  • qui a été annoncée dans un communiqué de presse;
  • qui porte sur un volume nettement plus gros que le volume de négociation quotidien moyen du titre

2

Opération visant à faciliter une restructuration

Permet au participant d’exécuter une opération hors marché pour faciliter une restructuration d’actifs sans changement de contrôle

1

  1. Négociation pendant une période de restrictions

Le paragraphe 7.7 des RUIM interdit la négociation de certains titres pendant une période de restrictions. L’OCRCVM a accordé trois dispenses pour permettre l’achat d’actions visées par des restrictions aux termes du paragraphe 7.7. Nous avons accordé ces dispenses à la condition que les participants effectuent les achats passivement afin de limiter la pression à la hausse sur le cours des titres. Dans tous les cas, les participants étaient « à découvert » en raison d’une erreur de négociation de bonne foi. Nous étions convaincus que les dispenses étaient conformes aux principes du paragraphe 7.7 et qu’elles ne portaient pas préjudice à l’intérêt public ou au maintien du bon fonctionnement et du caractère équitable d’un marché.

Pour obtenir des renseignements plus détaillés sur ces dispenses, veuillez communiquer avec Sonali GuptaBhaya, directrice de la politique de réglementation des marchés, au 416 646-7272, ou à l’adresse [email protected].

  1. Dispenses des Règles des courtiers membres accordées par le conseil

  1. Pouvoir d’accorder des dispenses

L’article 15 de la Règle 17 des courtiers membres permet au conseil d’administration de l’OCRCVM de dispenser un courtier membre des exigences de toute disposition des Règles des courtiers membres lorsqu’il estime que cette dispense ne porte pas préjudice aux intérêts des courtiers membres, de leurs clients ou du public. En accordant cette dispense, il peut imposer les conditions qu’il juge nécessaires.

  1. Dispenses des Modifications de 2016 apportées à la phase 2 du Modèle de relation client-conseiller (MRCC 2)

Dispenses de l’obligation de fournir un rapport sur les positions des clients

Le conseil a approuvé des modifications apportées à une dispense antérieurement accordée à un courtier membre relativement aux exigences des paragraphes 2(e) et 2(f) de la Règle 200 des courtiers membres, selon lesquelles les clients de détail doivent recevoir l’information sur les positions et le rendement pour certains actifs de clients qui ne sont ni détenus, ni contrôlés par le courtier membre (les positions de clients détenues hors compte). Aux termes de la dispense modifiée accordée, le courtier membre peut:

  • continuer, comme il le fait actuellement, à ne pas fournir de rapport trimestriel sur les positions de clients détenues hors compte;
  • commencer à conserver la rémunération reçue sur les régimes enregistrés d’épargne-invalidité détenus hors compte (les REEI détenus hors compte), à condition que le client soit informé une fois par an de la rémunération reçue par le courtier membre.

Conformément à la dispense accordée à 11 autres courtiers membres en 2015, le conseil a déterminé qu’il convenait de permettre au courtier membre de conserver la rémunération reçue sur les REEI détenus hors compte car:

  • il existe relativement peu de régimes de ce type chez chaque courtier membre et, dans la quasi-totalité des cas, les parents et autres personnes qui cotisent à ces régimes sont déjà des clients qui souhaitent obtenir des conseils auprès du conseiller déjà affecté à leur compte;
  • en raison du plafond de cotisation cumulatif imposé par le gouvernement, la valeur en dollars de ces régimes est relativement faible;
  • ces régimes coûtent cher à administrer au nom du bénéficiaire.

Pour obtenir des renseignements plus détaillés sur ces dispenses, veuillez communiquer avec Richard Corner, vice-président et conseiller en chef à la politique de réglementation des membres, au 416 943-6908, ou à l’adresse [email protected].

Dispense de l’obligation de fournir un rapport sur le rendement – Programme des immigrants investisseurs du Québec (PIIQ)

Le conseil a accordé une dispense de l’obligation de fournir au client un rapport annuel sur le rendement à 19 courtiers membres offrant des services à des clients de détail dans le cadre du PIIQ.

Depuis la mise en œuvre de la phase 2 du Modèle de relation client-conseiller, les courtiers membres sont tenus de fournir, entre autres types de rapports périodiques à transmettre aux clients, un rapport annuel sur le rendement aux clients de détail.

Le conseil a accordé la dispense au motif que les clients de détail titulaires d’un compte ouvert dans le cadre du PIIQ avaient été informés du rendement de leur placement sur cinq ans au moment de l’ouverture du compte.

Pour obtenir des renseignements plus détaillés sur ces dispenses, veuillez communiquer avec Louis Piergeti, vice-président à la conformité des finances et des opérations, au 416 865-3026, ou à l’adresse [email protected].

  1. Dispense relative aux cautionnements réciproques

Le conseil a accordé à trois courtiers membres reliés une dispense de l’obligation prévue au paragraphe 6(1) de la Règle 6 des courtiers membres de signer des conventions de cautionnement réciproque prescrites.

Ce paragraphe oblige les courtiers membres reliés en raison d’une participation commune à se porter réciproquement caution de leurs obligations pour un montant équivalant au pourcentage de leur capital engagé qui correspond au pourcentage de la participation que détient le propriétaire commun. L’objet des cautionnements réciproques est de faire en sorte qu’en cas d’insolvabilité d’un ou de plusieurs courtiers membres, le ou les courtiers membres survivants soient responsables des pertes subies par les clients avant le Fonds canadien de protection des épargnants (FCPE).

Le conseil a accordé la dispense au motif que la société mère des trois courtiers membres faisant partie du groupe fournira sur demande un cautionnement (assorti d’une lettre de crédit émise en faveur de l’OCRCVM par une institution financière réglementée par le gouvernement fédéral). De cette façon, le propriétaire commun sera tenu responsable des obligations de tout courtier membre en défaut faisant partie du groupe. Il s’agit là d’une solution de rechange à une convention de cautionnement réciproque signée entre les trois courtiers membres faisant partie du groupe.

Pour obtenir des renseignements plus détaillés sur ces dispenses, veuillez communiquer avec Louis Piergeti, vice-président à la conformité des finances et des opérations, au 416 865-3026, ou à l’adresse [email protected].

  1. Dispense visant à permettre aux représentants dont l’activité est restreinte aux organismes de placement collectif de négocier des titres sur le marché dispensé

Le conseil a accordé à un courtier membre une dispense de l’obligation de traiter seulement des titres d’organismes de placement collectif prévue à l’article 7 de la Règle 18 des courtiers membres.

Cette dispense a pour effet de permettre aux employés du courtier membre déjà inscrits à titre de représentants de courtier en épargne collective et de représentants de courtier sur le marché dispensé de continuer de négocier des titres sur le marché dispensé et de fournir des conseils à cet égard au moment de leur transition vers la plateforme de l’OCRCVM.

La dispense est assujettie aux conditions suivantes:

  • dans un délai de 270 jours, satisfaire aux exigences en matière de compétence et, dans un délai de 18 mois, satisfaire aux exigences en matière de formation;
  • aviser l’OCRCVM lorsque les exigences en matière de compétence et de formation ont été remplies;
  • le représentant de courtier est automatiquement suspendu si les exigences en matière de compétence et de formation n’ont pas été remplies dans les délais prescrits.

La dispense est uniquement accordée si le personnel de l’OCRCVM considère que le représentant de courtier possède les « qualités requises » pour obtenir une autorisation de l’OCRCVM.

Pour obtenir des renseignements plus détaillés sur ces dispenses, veuillez communiquer avec Marina Ripoche, vice-présidente à l’inscription, au 416 943-5896, ou à l’adresse [email protected].

  1. Dispenses de la règle sur les opérations financières personnelles

Le conseil a accordé à 15 courtiers membres une dispense de la règle sur les opérations financières personnelles décrite à l’alinéa 2(5)(i) de la Règle 43 des courtiers membres (l’interdiction des opérations financières personnelles) relativement à 36 arrangements.

En vertu de l’interdiction des opérations financières personnelles, un employé et une personne autorisée d’un courtier membre ne peut agir à titre de fondé de pouvoir, de fiduciaire ou de liquidateur d’un client, ni avoir l’autorité ou l’emprise directe ou indirecte sur les finances d’un client.

L’interdiction des opérations financières personnelles fait partie des modifications mises en œuvre en avril 20173 et a pris effet le 6 octobre 2017. Les courtiers membres avaient jusqu’au 6 octobre 2017 pour résilier tout arrangement existant non conforme. L’OCRCVM a invité les courtiers membres à lui faire part de tout arrangement existant qu’il serait très difficile de résilier.

Les arrangements ayant fait l’objet d’une dispense se classent dans les catégories suivantes:

  • Clients décédés: Ces arrangements concernaient des clients décédés avant la publication de l’avis de mise en œuvre en avril 2017. Ces arrangements sont difficiles à modifier en l’absence de procédures judiciaires longues et coûteuses.
  • Clients frappés d’incapacité: Ces arrangements concernaient des clients frappés d’incapacité mentale et incapables de modifier leur procuration, testament ou acte de fiducie. Certains arrangements concernaient des clients dont la santé se détériorait et dont les capacités mentales étaient mises en doute. Comme dans le cas des arrangements concernant des clients décédés, la modification de ces instruments est un exercice difficile, long et coûteux. Toute mesure visant à résilier ces arrangements nécessiterait probablement l’intervention d’un tribunal ou d’un tuteur et curateur public provincial.
  • Membres de la famille élargie ou amis proches de la famille: Bien que les sous-alinéas 2(5)(i)(a) et (b) de la Règle 43 des courtiers membres dispensent les personnes liées au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) de l’interdiction des opérations financières personnelles, certains arrangements concernaient des membres de la famille élargie comme des oncles et des tantes qui jouaient un rôle semblable à celui d’une personne liée. Nous avons tenu compte des facteurs montrant que ces personnes jouaient, dans la pratique, un rôle équivalent à celui d’une personne liée.
  • Personnes autorisées: Ces arrangements concernaient des clients qui étaient aussi des personnes autorisées du courtier membre. Comme l’interdiction des opérations financières personnelles vise principalement à protéger les clients de détail, nous avons accordé des dispenses à l’égard de ces arrangements particuliers.

Pour décider s’il devait ou non accorder une dispense, le conseil a tenu compte des facteurs suivants:

  • la nature de l’arrangement (notamment si le pouvoir était partagé ou exclusif et si l’employé ou la personne autorisée était rémunéré);
  • la relation entre le client et l’employé ou la personne autorisée (notamment s’il existait entre eux une relation privilégiée équivalente à celle d’une personne liée et si le client était une autre personne autorisée du courtier membre);
  • la facilité de résiliation de l’arrangement (notamment les capacités, la santé et la situation personnelle du client, l’existence de solutions de rechange et toute difficulté excessive que soulèverait la résiliation de l’arrangement);
  • les contrôles exercés par la société (notamment si la société soumettait le compte du client à une surveillance renforcée et si l’employé ou la personne autorisée participait à la gestion du compte du client).

Le conseil a accordé les dispenses à condition, selon le cas:

  • que le compte du client porte la mention « compte non client »;
  • que le compte du client soit géré par une personne autorisée indépendante;
  • que l’employé ou la personne autorisée ne reçoive aucune rémunération directe ou indirecte à titre de fondé de pouvoir, de fiduciaire ou de liquidateur;
  • que le compte du client soit soumis à une surveillance renforcée.

Pour obtenir des renseignements plus détaillés sur ces dispenses, veuillez communiquer avec Marsha Gerhart, vice-présidente à la politique de réglementation des membres, au 416 646-7277, ou à l’adresse [email protected].

  1. Dispenses des Règles des courtiers membres accordées par un conseil de section

  1. Pouvoir d’accorder des dispenses

Le paragraphe 1(h) de la Règle 35 des courtiers membres permet aux courtiers membres de présenter au conseil de section une demande de dispense des obligations liées aux arrangements entre remisiers et courtiers chargés de comptes prévues à la Règle 35 des courtiers membres. Le conseil de section peut accorder la dispense conformément aux normes énoncées dans la règle correspondante, sous réserve des conditions qu’il juge indiquées.

  1. Dispenses des obligations liées aux arrangements entre remisiers et courtiers chargés de comptes portant sur des activités d’exécution d’ordres sans conseils

Le conseil de section de l’Ontario a accordé une dispense de certaines dispositions de la Règle 35 des courtiers membres à un courtier membre qui souhaitait offrir des services pour comptes sans conseils et projetait notamment de transmettre les activités d’exécution d’ordres sans conseils à un autre courtier chargé de comptes au moyen d’un arrangement entre un remisier et un courtier chargé de comptes de type 1. La dispense demandée concernait les dispositions des alinéas suivants :

  • l’alinéa 1(e)(ii) de la Règle 35, qui interdit à un remisier de type 1 de conclure plus d’un arrangement avec un remisier/courtier chargé de comptes, sauf si l’autre arrangement porte sur la négociation de contrats à terme et d’options;
  • l’alinéa 1(e)(iii) de la Règle 35, qui interdit à un remisier de type 1 d’opérer lui-même compensation à l’égard de toutes ses activités reliées aux valeurs mobilières;
  • l’alinéa 1(e)(iv) de la Règle 35, qui oblige un remisier de type 1 à effectuer le règlement d’opérations et la garde des titres relativement à ses activités de contrepartiste par l’entremise des services du courtier chargé de comptes avec lequel il a conclu un arrangement de type 1.

La dispense a été accordée à la condition que le courtier membre respecte la totalité des conditions suivantes:

  • Le courtier membre ne doit pas utiliser des actifs de clients provenant d’autres activités à l’égard desquelles il opère lui-même compensation ou qu’il transmet à un autre courtier en vertu d’un arrangement entre un remisier et un courtier chargé de comptes de type 3 ou 4 pour garantir des passifs de clients découlant des services pour comptes sans conseils;
  • Le courtier membre doit continuer de maintenir un capital minimum de 250 000 $ aux fins du calcul du capital régularisé en fonction du risque dans l’État B du Formulaire 1;
  • Aux fins de la conformité avec l’article 4 de la Règle 400 des courtiers membres et le Tableau 10 du Formulaire 1, le courtier membre doit maintenir une police d’assurance des institutions financières qui correspond au plus élevé des montants suivants:
    • la couverture minimale de 500 000 $,
    • la somme des éléments suivants:
      • 1 % du « montant de base » lié aux comptes de clients autocompensés (et transmis en vertu d’un arrangement de type 3),
      • 0,5 % du « montant de base » lié aux comptes de clients transmis en vertu d’un arrangement de type 1.

Le conseil de section de l’Ontario se réserve le droit de révoquer la dispense, à tout moment, sur avis au courtier membre. De plus, la dispense sera caduque à la date de mise en vigueur de toute modification de règles de l’OCRCVM ou des commissions des valeurs mobilières provinciales relative aux arrangements entre remisiers et courtiers chargés de comptes.

Pour obtenir des renseignements plus détaillés sur ces dispenses, veuillez communiquer avec Richard Corner, vice-président et conseiller en chef à la politique de réglementation des membres, au 416 943-6908, ou à l’adresse [email protected].

  1. Dispense des obligations liées aux arrangements entre remisiers et courtiers chargés de comptes portant sur l’administration de régimes

Le conseil de section de l’Alberta a accordé, aux termes du paragraphe 1(h) de la Règle 35 des courtiers membres, une dispense des exigences prévues à l’alinéa 1(e)(ii) de cette règle pour permettre au demandeur, remisier de type 2, de conclure un autre arrangement avec un remisier/chargé de comptes de type 2 qui ne portait pas exclusivement sur la négociation de contrats à terme et d’options. Le conseil de section a accordé la dispense en s’appuyant sur les déclarations du courtier membre concernant son modèle d’affaires et sa clientèle actuels, selon lesquelles, en particulier:

  • le courtier membre fournit des services de négociation pour des comptes sans conseils liés aux activités d’administration de régimes de participation au capital de sa société mère;
  • le courtier membre n’exerce aucune activité de négociation pour compte propre ou de financement de sociétés;
  • les activités de détail du courtier membre se limitent à celles qui sont nécessaires pour liquider des comptes ou les transférer à une autre institution financière selon les instructions du client.

Le conseil de section de l’Alberta se réserve le droit de révoquer la dispense, à tout moment, sur avis au demandeur. De plus, la dispense sera annulée à la date de mise en vigueur de toute règle de l’OCRCVM ou des commissions des valeurs mobilières provinciales relative aux arrangements entre remisiers et courtiers chargés de comptes.

Pour obtenir des renseignements plus détaillés sur ces dispenses, veuillez communiquer avec Richard Korble, directeur pour les Prairies, au 403 260-6278, ou à l’adresse [email protected].

  1. Dispenses des Règles des courtiers membres accordées par le personnel de l’OCRCVM

  1. Pouvoir d’accorder des dispenses

Certaines règles des courtiers membres autorisent le personnel de l’OCRCVM à accorder des dispenses dans des cas particuliers s’il juge que ces dispenses ne portent aucun préjudice aux intérêts du public, du courtier membre ou de ses clients. Le personnel de l’OCRCVM peut également assortir les dispenses accordées de toute condition qu’il juge à propos.

  1. Dispenses pour transfert de comptes en bloc

Le personnel de l’OCRCVM a accordé quatre dispenses pour transfert de comptes en bloc aux termes de l’article 11 de la Règle 2300 des courtiers membres. Ce type de dispense permet au courtier membre de transférer un grand nombre de comptes de clients sans avoir à remplir à l’avance les documents relatifs aux clients. Les dispenses accordées en 2017 avaient toutes trait à l’acquisition d’un courtier membre par un autre courtier membre.

Il faut:

  • effectuer les transferts dans l’intérêt des clients;
  • les effectuer à condition que les nouveaux documents relatifs aux clients soient produits dans un délai raisonnable;
  • laisser à chaque client 60 jours pour transférer son compte, sans frais, à un autre courtier membre.

Pour obtenir des renseignements plus détaillés sur ces dispenses, veuillez communiquer avec Sandra Blake, vice-présidente à la conformité de la conduite des affaires, au 416 943-6911, ou à l’adresse [email protected].

  1. Dispenses des exigences en matière de compétence accordées par les conseils de section de l’OCRCVM (ou les personnes qu’ils désignent)

  1. Contexte et pouvoir d’accorder des dispenses

Une personne qui souhaite exercer un rôle en tant que personne autorisée chez un courtier membre doit être autorisée par l’OCRCVM ou être inscrite auprès de ce dernier.

L’un des trois critères que l’OCRCVM utilise pour déterminer si une personne a ou continue d’avoir les « qualités requises » pour obtenir une autorisation de l’OCRCVM est celui de la compétence (les deux autres étant l’intégrité et la solvabilité). Les demandeurs doivent posséder la formation et l’expérience minimales requises pour satisfaire au critère de compétence.

Un courtier membre de l’OCRCVM peut présenter à un conseil de section, au nom d’une personne physique, une demande de dispense des exigences en matière de compétence, d’examen ou de formation continue, ou présenter une demande de prorogation du délai prescrit pour satisfaire à une exigence de formation continue.

Le conseil de section compétent (ou les personnes qu’il désigne) a le pouvoir de dispenser une personne des exigences établies en matière de compétence, y compris de l’obligation de suivre ou de reprendre un cours prescrit ou de passer ou de repasser un examen prescrit, en totalité ou en partie, sous réserve des conditions que le conseil de section juge à propos4. Lorsqu’il soumet une demande de dispense des exigences en matière de compétence, le demandeur doit montrer que son expérience ou sa formation est équivalente aux compétences ou au cours prescrits.

  1. Rapport sommaire des dispenses des exigences en matière de compétence

En 2017, l’OCRCVM a reçu, à l’échelle du pays, 324 demandes de dispense des exigences en matière de compétence (y compris des demandes de prorogation du délai prescrit pour satisfaire aux exigences de formation après l’obtention du permis5). De ces demandes, 284 ont fait l’objet d’une décision du conseil de section ou des personnes que celui-ci avait désignées. Le tableau suivant indique le nombre de demandes traitées par chaque bureau de l’OCRCVM6.

Bureau de l’OCRCVM (conseils de section)

Nombre de demandes ayant fait l’objet d’une décision

Toronto (Ontario et Atlantique7)

133

Vancouver (Colombie-Britannique)

41

Calgary (Alberta, Saskatchewan et Manitoba)

57

Montréal (Québec)

53

Cela représente une augmentation de 2,9 % par rapport au nombre de demandes qui ont fait l’objet d’une décision en 2016. Nous attribuons cette hausse à plusieurs facteurs, notamment les suivants:

  • le nombre de demandes retirées en 2017 a été moins élevé qu’en 2016;
  • le nombre de demandes de dispense dont l’auteur a démontré qu’il possédait une formation ou une expérience équivalente aux notions traitées dans les cours prescrits a augmenté;
  • les comptes gérés par les conseillers sont restés populaires; par conséquent, un plus grand nombre de personnes autorisées qui souhaitaient exercer des activités de gestion discrétionnaire de portefeuille ont demandé des dispenses dans les cas où la période de validité des cours permettant d’obtenir le titre de CIM avait expiré.

Nous avons également remarqué une diminution du nombre de demandes initiales et de réactivations reçues par l’OCRCVM durant l’année civile 2017 par rapport à 2016.

Sur le nombre de demandes qui ont fait l’objet d’une décision, l’OCRCVM a recommandé:

  • d’accorder la dispense dans 277 cas;
  • de refuser la dispense dans deux cas;
  • d’approuver cinq prorogations.

Les conseils de section concernés et les personnes qu’ils ont désignées étaient d’accord avec toutes les recommandations du personnel de l’OCRCVM, sauf trois.

En ce qui concerne les prorogations, comme le précise le plus récent rapport de l’OCRCVM sur les priorités en matière de conformité8, le personnel de l’OCRCVM n’en recommande pas l’approbation à moins de raisons valables et de circonstances vraiment exceptionnelles. Les personnes ont amplement le temps de satisfaire aux exigences de formation après l’obtention du permis et doivent prévoir suivre les cours ou assister aux séminaires requis bien avant l’expiration du délai prescrit.

  1. Dispenses des exigences en matière de compétence fréquemment demandées

La plupart des demandes avaient trait à l’obligation de suivre ou de reprendre:

  • le cours intitulé « Méthodes de gestion de portefeuille » (MGP);
  • le cours intitulé « Techniques de gestion des placements » (TGP);
  • le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM);
  • le cours intitulé « Stratégies avancées de gestion des placements » (SAGP);
  • le Cours à l’intention des associés, administrateurs et dirigeants (AAD).

Demandes traitées, par cours

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Ensemble, ces demandes représentent plus de 63 % des demandes de dispense des exigences en matière de compétence qui ont fait l’objet d’une décision en 2017.

  1. Dispenses liées aux cours MGP, TGP et SAGP

Les demandes de dispense de l’obligation de réussir les cours MGP, TGP et SAGP présentées par les courtiers membres9se rapportaient à des représentants inscrits qui souhaitaient ajouter les services de gestion de portefeuille aux compétences couvertes par leur autorisation auprès de l’OCRCVM et, dans quelques cas, à des personnes qui demandaient une autorisation initiale comme RI-GP.

Dans la grande majorité des cas où la dispense a été accordée, la personne avait réussi le cours TGP ou le cours SAGP10 et (ou) le cours MGP. Elles avait suivi ces cours alors qu’elle était autorisée en tant que RI, mais comme elle les avait réussis plus de deux ans avant de présenter sa demande d’autorisation à titre de RI-GP, ces cours n’étaient plus considérés comme valides par l’OCRCVM11.

La plupart des personnes détenaient le titre de gestionnaire de placements canadien (GPC) ou le titre plus récent de gestionnaire de placements agréé (CIMMD) octroyé par CSI12. Ces personnes ont su convaincre le personnel de l’OCRCVM qu’elles avaient acquis au moins quatre ans d’expérience pertinente en gestion de placements:

  • tout en étant inscrites comme représentant inscrit;
  • du fait de leur solide expérience en recherche et en analyse;
  • du fait de leur solide expérience en sélection de titres et en construction de portefeuilles, et ce, pour de nombreuses catégories de titres;
  • parce qu’elles étaient déjà inscrites à titre de représentant-conseil dans une société inscrite auprès des ACVM.

Dans bon nombre de cas, le personnel de l’OCRCVM a également reçu et étudié des exposés soumis par les sociétés parrainant les demandeurs au sujet de leur propre processus interne de sélection et de gestion de portefeuille, y compris le processus qu’elles utilisent pour évaluer l’expérience et les compétences en gestion de placements des demandeurs.

  1. Dispenses liées au CCVM

Une majorité de demandes de dispense du CCVM présentées par les courtiers membres se rapportaient à des personnes qui présentaient une demande d’autorisation à titre de représentant inscrit ou de surveillant de représentants inscrits et de représentants en placement. Les courtiers membres ont déposé un nombre limité de demandes de dispense du CCVM pour des personnes qui demandaient une autorisation à titre de représentant en placement négociant des valeurs mobilières ou des options ou de représentant inscrit exerçant des activités de gestion de portefeuille à l’égard de comptes gérés.

Dans 29 cas, le demandeur souhaitait être dispensé de l’obligation de reprendre le CCVM en raison de l’expiration de la période de validité du cours. Dans trois cas, le demandeur souhaitait être dispensé de l’obligation de suivre le CCVM.

En général, l’OCRCVM n’accorde pas de dispense de l’obligation de suivre ou de réussir les cours portant sur les compétences de base requises, comme le CCVM. Les trois personnes qui ont été dispensées de l’obligation de suivre le CCVM ont pu démontrer qu’elles avaient acquis une expérience professionnelle et suivi des cours, comme le Cours à l’intention des candidats étrangers admissibles, ou obtenu des titres, comme celui d’analyste financier agréé (CFA) ou de CIM, qui représentaient des solutions de rechange acceptables à la matière et aux sujets traités dans le CCVM. Ces personnes souhaitaient être dispensées parce qu’elles présentaient une demande d’autorisation à un titre pour lequel la réussite du CCVM était obligatoire. Le projet de règles en langage simple de l’OCRCVM contient une modification qui éliminerait la nécessité d’une telle dispense.

La majorité des 29 demandes de dispense de l’obligation de reprendre le CCVM ont été présentées en raison d’une combinaison des facteurs suivants:

  • La personne était déjà inscrite à titre de représentant inscrit auprès d’une société membre de l’OCRCVM et continuait d’être employée ou inscrite au Canada au sein d’une société membre de l’OCRCVM, d’une société de gestion de portefeuille non inscrite auprès de l’OCRCVM ou d’une institution financière réglementée par le gouvernement;
  • La personne avait obtenu un titre comme celui de CIM ou de CFA;
  • La période de validité du CCVM avait expiré aux fins des règles de l’OCRCVM alors que la personne était inscrite auprès d’une société membre de l’OCRCVM à un titre pour lequel la réussite du CCVM n’était pas obligatoire ou était inscrite au Canada auprès d’une société non inscrite auprès de l’OCRCVM, par exemple un gestionnaire de portefeuille ou un courtier en épargne collective;
  • La personne était inscrite depuis un certain temps et continuait d’exercer des fonctions n’exigeant pas l’inscription dans une société membre de l’OCRCVM;
  • La personne avait réussi des cours ou une formation supplémentaires liés au secteur des valeurs mobilières qui nécessitaient une connaissance fondamentale des sujets traités dans le CCVM;
  • La personne avait réussi au moins le premier niveau du programme de CFA ou obtenu le titre de CFA;
  • La personne a pu démontrer qu’elle continuait d’appliquer les notions acquises dans le cadre du CCVM et de tenir à jour sa connaissance de ces notions.
  1. Dispenses liées au cours AAD

La totalité des demandes de dispense du cours AAD reçues en 2017 avaient trait à des personnes qui présentaient une demande d’autorisation à titre de membre de la direction, d’administrateur ou de surveillant.

Le personnel de l’OCRCVM a recommandé d’accorder la dispense de l’obligation de suivre le cours AAD dans un cas où il a conclu que le demandeur possédait une formation et une expérience dans le secteur financier qui représentaient une solution de rechange acceptable à l’obligation de suivre le cours AAD. Le conseil de section compétent n’a toutefois pas souscrit à la recommandation du personnel de l’OCRCVM et a rejeté la demande. Selon le conseil de section, malgré la vaste expérience du demandeur à des postes de haute direction dans un autre pays, les cours de la FINRA qu’il avait suivis ne contenaient pas toute la matière obligatoire traitée dans le cours AAD.

Les autres personnes dispensées de l’obligation de reprendre le cours AAD ont démontré d’une ou de plusieurs façons qu’elles possédaient une formation ou une expérience équivalente au cours:

  • Quatre personnes étaient inscrites à titre de dirigeant, mais leur inscription dans cette catégorie a été radiée lors de l’adoption de la réforme de l’inscription. Elles ont continué d’exercer des fonctions de haut dirigeant n’exigeant pas l’inscription chez le courtier membre et ont démontré, au moyen de descriptions détaillées de leurs fonctions et responsabilités, qu’elles continuaient à appliquer le contenu du cours AAD et à tenir à jour leur connaissance de ce contenu;
  • La période de validité du cours AAD a expiré pendant que la personne occupait, chez un courtier membre ou dans une entité membre du même groupe, un poste de haut dirigeant n’exigeant pas l’inscription et appliquait les compétences de base traitées dans le cours AAD dans le cadre de ses fonctions;
  • La personne avait suivi des cours, des séminaires et une formation supplémentaires pertinents liés au secteur des valeurs mobilières et a démontré au personnel de l’OCRCVM que cette formation supplémentaire lui avait permis de tenir à jour sa connaissance et sa compréhension des sujets traités dans le cours AAD. Dans certains cas, la personne avait complété son expérience par une inscription et un titre de compétence pertinents dans un autre pays;
  • De nombreuses personnes ont démontré qu’elles avaient accumulé de 10 à 20 ans d’expérience pertinente à des postes de haut dirigeant dans le secteur des valeurs mobilières.
  1. Demandes de dispense retirées ou rejetées

Les courtiers membres ont retiré 40 demandes de dispense soit parce qu’aucune dispense n’était requise, soit parce que le personnel de l’OCRCVM a recommandé de rejeter la demande de dispense.

Le personnel a déterminé que trois demandes avaient été présentées alors qu’aucune dispense n’était requise. Dans deux de ces cas, les personnes satisfaisaient aux exigences relatives aux dispenses automatiques énoncées dans la partie II de la Règle 2900 des courtiers membres. Dans le troisième cas, la personne avait prolongé la période de validité du cours qu’elle avait suivi en participant volontairement au programme de formation continue.

Le personnel a recommandé de rejeter 39 des demandes de dispense reçues, dont 37 ont été ensuite retirées par les sociétés qui les avaient déposées. Les deux autres demandes ont été transmises au conseil de section compétent pour faire l’objet d’une décision. Dans les deux cas, le conseil de section compétent s’est dit d’accord avec la recommandation du personnel de refuser la dispense demandée.

Dans chacun de ces cas où le personnel a recommandé le rejet de la demande, le demandeur n’a pu démontrer que sa formation ou son expérience était pertinente ou équivalente au contenu du cours faisant l’objet de la demande de dispense.

La majorité des demandes de dispense dont le rejet a été recommandé avait trait à l’obligation de suivre ou de reprendre le cours AAD, le cours TGP, le cours MGP, le cours NEGP et le Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite.

Pour obtenir des renseignements plus détaillés sur ces dispenses, veuillez communiquer avec Marina Ripoche, vice-présidente à l’inscription, au 416 943-5896, ou à l’adresse [email protected].

  • 3Avis 17-0079 de l’OCRCVMOpérations financières personnelles avec des clients (6 avril 2017).
  • 4Chacun des conseils de section régionaux de l’OCRCVM délègue son pouvoir d’accorder une dispense des exigences de la Règle 2900 des courtiers membres : a) à un sous-comité composé de trois à cinq membres de ce conseil de section, appelé sous-comité sur l’inscription du conseil de section, ou b) au personnel de l’OCRCVM, dans certains cas.
  • 5Les représentants inscrits disposent d’un délai de 30 mois, à compter de leur date d’autorisation, pour réussir le cours intitulé « Notions essentielles sur la gestion de patrimoine » (NEGP), et les surveillants de personnes autorisées doivent suivre le Séminaire sur la gestion efficace dans les 18 mois suivant leur autorisation. L’OCRCVM suspend automatiquement quiconque ne remplit pas dans les délais prescrits les exigences de formation après l’obtention du permis.
  • 6Les courtiers membres ont retiré 40 demandes soit parce qu’aucune dispense n’était requise, soit parce que le personnel a recommandé de refuser la dispense.
  • 7Le 1er octobre 2017, les demandes de dispense des exigences en matière d’inscription et de compétence traitées par l’OCRCVM pour la région de l’Atlantique ont été transférées du bureau de Toronto à celui de Montréal.
  • 8Avis de l’OCRCVM 18-0015, Priorités de l’OCRCVM en matière de conformité, daté du 18 janvier 2018.
  • 9Soixante-neuf pour cent des personnes qui désiraient être dispensées de l’obligation de suivre ou de reprendre le cours TGP ou le cours SAGP voulaient également être dispensées de l’obligation de suivre ou de reprendre le cours MGP. Autrement dit, la grande majorité des personnes ont demandé des dispenses du cours TGP ou SAGP et du cours MGP en même temps.
  • 10Deux cheminements possibles s’offrent aux personnes qui aspirent au titre de gestionnaire de placements canadien (GPC) ou de gestionnaire de placements agréé (CIMMD). Le premier consiste à réussir le CCVM, le cours NEGP, le cours SAGP et le cours MGP. Le deuxième consiste à réussir le CCVM, le cours TGP et le cours MGP.
  • 11En vertu des Règles des courtiers membres, une personne qui n’a jamais été autorisée à exercer et n’a jamais exercé une activité particulière nécessitant l’inscription doit reprendre un examen ou un cours prescrit si elle l’a réussi plus de deux ans avant la date de sa demande.
  • 12Pour avoir le droit de s’inscrire à titre de « représentant-conseil » aux termes du Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d’inscription et les obligations continues des personnes inscrites, une personne doit satisfaire à la fois à des obligations de scolarité et à des obligations d’expérience. Les titres de GPC et de CIMMD comptent parmi les titres reconnus.
18-0100
Type : Bulletin sur les règles >
Dispense
Destinataires à l’interne
Institutions
Affaires juridiques et conformité
Comptabilité réglementaire
Haute direction
Pupitre de négociation
Renvoi au Manuel de réglementation
RUIM
Règles des courtiers membres

Personne(s)-ressource(s)

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