Alerte à l’intention des investisseurs :
Des fraudeurs usurpent l’identité de Corporation Recherche Capital et affirment faussement être liés à l’OCRI.
Chaque année, le conseil d’administration (le conseil), le personnel et les conseils de section1 de l’OCRCVM examinent les demandes de dispense et, dans les cas où cela est justifié, accordent des dispenses de dispositions précises des Règles des courtiers membres ou des Règles universelles d’intégrité du marché (RUIM). Les décideurs de l’OCRCVM appliquent des critères très précis et rigoureux pour l’octroi de dispenses afin de protéger les investisseurs et d’assurer l’intégrité des marchés financiers.
Le présent avis sur les règles fournit un sommaire des dispenses accordées pendant l’année civile 2017, notamment des dispenses:
Pour obtenir des renseignements sur la façon de demander une dispense de certaines dispositions des RCM, veuillez vous reporter à l’Avis de l’OCRCVM 18-0080, Demandes de dispenses relatives aux Règles des courtiers membres de l’OCRCVM (12 avril 2018). Pour savoir comment demander une dispense de certaines dispositions des RUIM, veuillez vous reporter au paragraphe 11.1 des RUIM et à l’Avis 15-0191, Obtention d’une dispense de l’application des règles de négociation ou obtention d’une interprétation des règles (28 août 2015).
En 2017, le personnel de la Politique de réglementation des marchés a accordé 162 dispenses d’une disposition des RUIM à des participants (selon la définition donnée dans les RUIM).
Le paragraphe 11.1 des RUIM permet à l’OCRCVM de dispenser une opération donnée de l’application des RUIM si, de l’avis de l’OCRCVM, une telle dispense:
La majorité (159 sur 162) des dispenses accordées visait à permettre à un participant de réaliser une opération hors marché, soit pour lui-même, soit pour un client.
Le paragraphe 6.4 des RUIM interdit à un participant d’effectuer une opération ou de participer à une opération sur un titre autrement que par la saisie d’un ordre sur un marché. Le paragraphe comporte plusieurs exceptions à cette interdiction générale. Cependant, dans des cas exceptionnels qui ne figurent pas parmi ceux énumérés dans le paragraphe, le participant doit obtenir une dispense réglementaire pour pouvoir réaliser une opération hors marché.
Conformément au sous-alinéa (2)b) du paragraphe 6.4 des RUIM, l’OCRCVM peut accorder une dispense réglementaire:
Le tableau suivant présente la répartition des dispenses accordées par l’OCRCVM en vertu du sous-alinéa (2)b) du paragraphe 6.4:
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Type d’opération |
Description de la dispense |
Nombre |
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Négociation durant une période de restrictions à la revente |
Permet au participant de transférer à un ou à plusieurs investisseurs qualifiés des actions visées par une période de restrictions prévue par la loi |
129 |
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Opérations désignées qu’un participant réalise à titre de contrepartiste |
Permet au participant d’acquérir une tranche importante d’actions hors marché, à condition qu’il tente immédiatement de distribuer les titres à ses clients |
12 |
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Offres publiques de rachat dispensées |
Permet au participant de réaliser une opération hors marché en vertu d’une ordonnance de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (CVMO) |
9 |
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Offres publiques d’achat dispensées |
Permet au participant qui achète des actions aux termes de la dispense pour contrats de gré à gré prévue dans la législation en valeurs mobilières applicable de le faire hors marché |
3 |
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Placement d’un bloc de contrôle |
Permet à un actionnaire contrôlant de négocier des titres d’un émetteur hors marché |
1 |
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Négociation pendant une interruption à des fins autres que réglementaires |
Permet au participant d’exécuter une opération hors marché alors que le titre visé fait l’objet d’une interruption de la négociation à des fins autres que réglementaires |
1 |
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Négociation pendant une interruption réglementaire |
Permet au participant d’exécuter une opération hors marché alors que le titre visé fait l’objet d’une interdiction d’opérations sur valeurs en vertu d’une lettre de non-objection émise par l’autorité en valeurs mobilières compétente |
1 |
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Opération exécutée à une date antérieure |
Permet au participant d’exécuter une opération hors marché pour faciliter une opération exécutée à une date antérieure:
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2 |
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Opération visant à faciliter une restructuration |
Permet au participant d’exécuter une opération hors marché pour faciliter une restructuration d’actifs sans changement de contrôle |
1 |
Le paragraphe 7.7 des RUIM interdit la négociation de certains titres pendant une période de restrictions. L’OCRCVM a accordé trois dispenses pour permettre l’achat d’actions visées par des restrictions aux termes du paragraphe 7.7. Nous avons accordé ces dispenses à la condition que les participants effectuent les achats passivement afin de limiter la pression à la hausse sur le cours des titres. Dans tous les cas, les participants étaient « à découvert » en raison d’une erreur de négociation de bonne foi. Nous étions convaincus que les dispenses étaient conformes aux principes du paragraphe 7.7 et qu’elles ne portaient pas préjudice à l’intérêt public ou au maintien du bon fonctionnement et du caractère équitable d’un marché.
Pour obtenir des renseignements plus détaillés sur ces dispenses, veuillez communiquer avec Sonali GuptaBhaya, directrice de la politique de réglementation des marchés, au 416 646-7272, ou à l’adresse [email protected].
L’article 15 de la Règle 17 des courtiers membres permet au conseil d’administration de l’OCRCVM de dispenser un courtier membre des exigences de toute disposition des Règles des courtiers membres lorsqu’il estime que cette dispense ne porte pas préjudice aux intérêts des courtiers membres, de leurs clients ou du public. En accordant cette dispense, il peut imposer les conditions qu’il juge nécessaires.
Dispenses de l’obligation de fournir un rapport sur les positions des clients
Le conseil a approuvé des modifications apportées à une dispense antérieurement accordée à un courtier membre relativement aux exigences des paragraphes 2(e) et 2(f) de la Règle 200 des courtiers membres, selon lesquelles les clients de détail doivent recevoir l’information sur les positions et le rendement pour certains actifs de clients qui ne sont ni détenus, ni contrôlés par le courtier membre (les positions de clients détenues hors compte). Aux termes de la dispense modifiée accordée, le courtier membre peut:
Conformément à la dispense accordée à 11 autres courtiers membres en 2015, le conseil a déterminé qu’il convenait de permettre au courtier membre de conserver la rémunération reçue sur les REEI détenus hors compte car:
Pour obtenir des renseignements plus détaillés sur ces dispenses, veuillez communiquer avec Richard Corner, vice-président et conseiller en chef à la politique de réglementation des membres, au 416 943-6908, ou à l’adresse [email protected].
Dispense de l’obligation de fournir un rapport sur le rendement – Programme des immigrants investisseurs du Québec (PIIQ)
Le conseil a accordé une dispense de l’obligation de fournir au client un rapport annuel sur le rendement à 19 courtiers membres offrant des services à des clients de détail dans le cadre du PIIQ.
Depuis la mise en œuvre de la phase 2 du Modèle de relation client-conseiller, les courtiers membres sont tenus de fournir, entre autres types de rapports périodiques à transmettre aux clients, un rapport annuel sur le rendement aux clients de détail.
Le conseil a accordé la dispense au motif que les clients de détail titulaires d’un compte ouvert dans le cadre du PIIQ avaient été informés du rendement de leur placement sur cinq ans au moment de l’ouverture du compte.
Pour obtenir des renseignements plus détaillés sur ces dispenses, veuillez communiquer avec Louis Piergeti, vice-président à la conformité des finances et des opérations, au 416 865-3026, ou à l’adresse [email protected].
Le conseil a accordé à trois courtiers membres reliés une dispense de l’obligation prévue au paragraphe 6(1) de la Règle 6 des courtiers membres de signer des conventions de cautionnement réciproque prescrites.
Ce paragraphe oblige les courtiers membres reliés en raison d’une participation commune à se porter réciproquement caution de leurs obligations pour un montant équivalant au pourcentage de leur capital engagé qui correspond au pourcentage de la participation que détient le propriétaire commun. L’objet des cautionnements réciproques est de faire en sorte qu’en cas d’insolvabilité d’un ou de plusieurs courtiers membres, le ou les courtiers membres survivants soient responsables des pertes subies par les clients avant le Fonds canadien de protection des épargnants (FCPE).
Le conseil a accordé la dispense au motif que la société mère des trois courtiers membres faisant partie du groupe fournira sur demande un cautionnement (assorti d’une lettre de crédit émise en faveur de l’OCRCVM par une institution financière réglementée par le gouvernement fédéral). De cette façon, le propriétaire commun sera tenu responsable des obligations de tout courtier membre en défaut faisant partie du groupe. Il s’agit là d’une solution de rechange à une convention de cautionnement réciproque signée entre les trois courtiers membres faisant partie du groupe.
Pour obtenir des renseignements plus détaillés sur ces dispenses, veuillez communiquer avec Louis Piergeti, vice-président à la conformité des finances et des opérations, au 416 865-3026, ou à l’adresse [email protected].
Le conseil a accordé à un courtier membre une dispense de l’obligation de traiter seulement des titres d’organismes de placement collectif prévue à l’article 7 de la Règle 18 des courtiers membres.
Cette dispense a pour effet de permettre aux employés du courtier membre déjà inscrits à titre de représentants de courtier en épargne collective et de représentants de courtier sur le marché dispensé de continuer de négocier des titres sur le marché dispensé et de fournir des conseils à cet égard au moment de leur transition vers la plateforme de l’OCRCVM.
La dispense est assujettie aux conditions suivantes:
La dispense est uniquement accordée si le personnel de l’OCRCVM considère que le représentant de courtier possède les « qualités requises » pour obtenir une autorisation de l’OCRCVM.
Pour obtenir des renseignements plus détaillés sur ces dispenses, veuillez communiquer avec Marina Ripoche, vice-présidente à l’inscription, au 416 943-5896, ou à l’adresse [email protected].
Le conseil a accordé à 15 courtiers membres une dispense de la règle sur les opérations financières personnelles décrite à l’alinéa 2(5)(i) de la Règle 43 des courtiers membres (l’interdiction des opérations financières personnelles) relativement à 36 arrangements.
En vertu de l’interdiction des opérations financières personnelles, un employé et une personne autorisée d’un courtier membre ne peut agir à titre de fondé de pouvoir, de fiduciaire ou de liquidateur d’un client, ni avoir l’autorité ou l’emprise directe ou indirecte sur les finances d’un client.
L’interdiction des opérations financières personnelles fait partie des modifications mises en œuvre en avril 20173 et a pris effet le 6 octobre 2017. Les courtiers membres avaient jusqu’au 6 octobre 2017 pour résilier tout arrangement existant non conforme. L’OCRCVM a invité les courtiers membres à lui faire part de tout arrangement existant qu’il serait très difficile de résilier.
Les arrangements ayant fait l’objet d’une dispense se classent dans les catégories suivantes:
Pour décider s’il devait ou non accorder une dispense, le conseil a tenu compte des facteurs suivants:
Le conseil a accordé les dispenses à condition, selon le cas:
Pour obtenir des renseignements plus détaillés sur ces dispenses, veuillez communiquer avec Marsha Gerhart, vice-présidente à la politique de réglementation des membres, au 416 646-7277, ou à l’adresse [email protected].
Le paragraphe 1(h) de la Règle 35 des courtiers membres permet aux courtiers membres de présenter au conseil de section une demande de dispense des obligations liées aux arrangements entre remisiers et courtiers chargés de comptes prévues à la Règle 35 des courtiers membres. Le conseil de section peut accorder la dispense conformément aux normes énoncées dans la règle correspondante, sous réserve des conditions qu’il juge indiquées.
Le conseil de section de l’Ontario a accordé une dispense de certaines dispositions de la Règle 35 des courtiers membres à un courtier membre qui souhaitait offrir des services pour comptes sans conseils et projetait notamment de transmettre les activités d’exécution d’ordres sans conseils à un autre courtier chargé de comptes au moyen d’un arrangement entre un remisier et un courtier chargé de comptes de type 1. La dispense demandée concernait les dispositions des alinéas suivants :
La dispense a été accordée à la condition que le courtier membre respecte la totalité des conditions suivantes:
Le conseil de section de l’Ontario se réserve le droit de révoquer la dispense, à tout moment, sur avis au courtier membre. De plus, la dispense sera caduque à la date de mise en vigueur de toute modification de règles de l’OCRCVM ou des commissions des valeurs mobilières provinciales relative aux arrangements entre remisiers et courtiers chargés de comptes.
Pour obtenir des renseignements plus détaillés sur ces dispenses, veuillez communiquer avec Richard Corner, vice-président et conseiller en chef à la politique de réglementation des membres, au 416 943-6908, ou à l’adresse [email protected].
Le conseil de section de l’Alberta a accordé, aux termes du paragraphe 1(h) de la Règle 35 des courtiers membres, une dispense des exigences prévues à l’alinéa 1(e)(ii) de cette règle pour permettre au demandeur, remisier de type 2, de conclure un autre arrangement avec un remisier/chargé de comptes de type 2 qui ne portait pas exclusivement sur la négociation de contrats à terme et d’options. Le conseil de section a accordé la dispense en s’appuyant sur les déclarations du courtier membre concernant son modèle d’affaires et sa clientèle actuels, selon lesquelles, en particulier:
Le conseil de section de l’Alberta se réserve le droit de révoquer la dispense, à tout moment, sur avis au demandeur. De plus, la dispense sera annulée à la date de mise en vigueur de toute règle de l’OCRCVM ou des commissions des valeurs mobilières provinciales relative aux arrangements entre remisiers et courtiers chargés de comptes.
Pour obtenir des renseignements plus détaillés sur ces dispenses, veuillez communiquer avec Richard Korble, directeur pour les Prairies, au 403 260-6278, ou à l’adresse [email protected].
Certaines règles des courtiers membres autorisent le personnel de l’OCRCVM à accorder des dispenses dans des cas particuliers s’il juge que ces dispenses ne portent aucun préjudice aux intérêts du public, du courtier membre ou de ses clients. Le personnel de l’OCRCVM peut également assortir les dispenses accordées de toute condition qu’il juge à propos.
Le personnel de l’OCRCVM a accordé quatre dispenses pour transfert de comptes en bloc aux termes de l’article 11 de la Règle 2300 des courtiers membres. Ce type de dispense permet au courtier membre de transférer un grand nombre de comptes de clients sans avoir à remplir à l’avance les documents relatifs aux clients. Les dispenses accordées en 2017 avaient toutes trait à l’acquisition d’un courtier membre par un autre courtier membre.
Il faut:
Pour obtenir des renseignements plus détaillés sur ces dispenses, veuillez communiquer avec Sandra Blake, vice-présidente à la conformité de la conduite des affaires, au 416 943-6911, ou à l’adresse [email protected].
Une personne qui souhaite exercer un rôle en tant que personne autorisée chez un courtier membre doit être autorisée par l’OCRCVM ou être inscrite auprès de ce dernier.
L’un des trois critères que l’OCRCVM utilise pour déterminer si une personne a ou continue d’avoir les « qualités requises » pour obtenir une autorisation de l’OCRCVM est celui de la compétence (les deux autres étant l’intégrité et la solvabilité). Les demandeurs doivent posséder la formation et l’expérience minimales requises pour satisfaire au critère de compétence.
Un courtier membre de l’OCRCVM peut présenter à un conseil de section, au nom d’une personne physique, une demande de dispense des exigences en matière de compétence, d’examen ou de formation continue, ou présenter une demande de prorogation du délai prescrit pour satisfaire à une exigence de formation continue.
Le conseil de section compétent (ou les personnes qu’il désigne) a le pouvoir de dispenser une personne des exigences établies en matière de compétence, y compris de l’obligation de suivre ou de reprendre un cours prescrit ou de passer ou de repasser un examen prescrit, en totalité ou en partie, sous réserve des conditions que le conseil de section juge à propos4. Lorsqu’il soumet une demande de dispense des exigences en matière de compétence, le demandeur doit montrer que son expérience ou sa formation est équivalente aux compétences ou au cours prescrits.
En 2017, l’OCRCVM a reçu, à l’échelle du pays, 324 demandes de dispense des exigences en matière de compétence (y compris des demandes de prorogation du délai prescrit pour satisfaire aux exigences de formation après l’obtention du permis5). De ces demandes, 284 ont fait l’objet d’une décision du conseil de section ou des personnes que celui-ci avait désignées. Le tableau suivant indique le nombre de demandes traitées par chaque bureau de l’OCRCVM6.
|
Bureau de l’OCRCVM (conseils de section) |
Nombre de demandes ayant fait l’objet d’une décision |
|
Toronto (Ontario et Atlantique7) |
133 |
|
Vancouver (Colombie-Britannique) |
41 |
|
Calgary (Alberta, Saskatchewan et Manitoba) |
57 |
|
Montréal (Québec) |
53 |
Cela représente une augmentation de 2,9 % par rapport au nombre de demandes qui ont fait l’objet d’une décision en 2016. Nous attribuons cette hausse à plusieurs facteurs, notamment les suivants:
Nous avons également remarqué une diminution du nombre de demandes initiales et de réactivations reçues par l’OCRCVM durant l’année civile 2017 par rapport à 2016.
Sur le nombre de demandes qui ont fait l’objet d’une décision, l’OCRCVM a recommandé:
Les conseils de section concernés et les personnes qu’ils ont désignées étaient d’accord avec toutes les recommandations du personnel de l’OCRCVM, sauf trois.
En ce qui concerne les prorogations, comme le précise le plus récent rapport de l’OCRCVM sur les priorités en matière de conformité8, le personnel de l’OCRCVM n’en recommande pas l’approbation à moins de raisons valables et de circonstances vraiment exceptionnelles. Les personnes ont amplement le temps de satisfaire aux exigences de formation après l’obtention du permis et doivent prévoir suivre les cours ou assister aux séminaires requis bien avant l’expiration du délai prescrit.
La plupart des demandes avaient trait à l’obligation de suivre ou de reprendre:
Demandes traitées, par cours
Ensemble, ces demandes représentent plus de 63 % des demandes de dispense des exigences en matière de compétence qui ont fait l’objet d’une décision en 2017.
Les demandes de dispense de l’obligation de réussir les cours MGP, TGP et SAGP présentées par les courtiers membres9se rapportaient à des représentants inscrits qui souhaitaient ajouter les services de gestion de portefeuille aux compétences couvertes par leur autorisation auprès de l’OCRCVM et, dans quelques cas, à des personnes qui demandaient une autorisation initiale comme RI-GP.
Dans la grande majorité des cas où la dispense a été accordée, la personne avait réussi le cours TGP ou le cours SAGP10 et (ou) le cours MGP. Elles avait suivi ces cours alors qu’elle était autorisée en tant que RI, mais comme elle les avait réussis plus de deux ans avant de présenter sa demande d’autorisation à titre de RI-GP, ces cours n’étaient plus considérés comme valides par l’OCRCVM11.
La plupart des personnes détenaient le titre de gestionnaire de placements canadien (GPC) ou le titre plus récent de gestionnaire de placements agréé (CIMMD) octroyé par CSI12. Ces personnes ont su convaincre le personnel de l’OCRCVM qu’elles avaient acquis au moins quatre ans d’expérience pertinente en gestion de placements:
Dans bon nombre de cas, le personnel de l’OCRCVM a également reçu et étudié des exposés soumis par les sociétés parrainant les demandeurs au sujet de leur propre processus interne de sélection et de gestion de portefeuille, y compris le processus qu’elles utilisent pour évaluer l’expérience et les compétences en gestion de placements des demandeurs.
Une majorité de demandes de dispense du CCVM présentées par les courtiers membres se rapportaient à des personnes qui présentaient une demande d’autorisation à titre de représentant inscrit ou de surveillant de représentants inscrits et de représentants en placement. Les courtiers membres ont déposé un nombre limité de demandes de dispense du CCVM pour des personnes qui demandaient une autorisation à titre de représentant en placement négociant des valeurs mobilières ou des options ou de représentant inscrit exerçant des activités de gestion de portefeuille à l’égard de comptes gérés.
Dans 29 cas, le demandeur souhaitait être dispensé de l’obligation de reprendre le CCVM en raison de l’expiration de la période de validité du cours. Dans trois cas, le demandeur souhaitait être dispensé de l’obligation de suivre le CCVM.
En général, l’OCRCVM n’accorde pas de dispense de l’obligation de suivre ou de réussir les cours portant sur les compétences de base requises, comme le CCVM. Les trois personnes qui ont été dispensées de l’obligation de suivre le CCVM ont pu démontrer qu’elles avaient acquis une expérience professionnelle et suivi des cours, comme le Cours à l’intention des candidats étrangers admissibles, ou obtenu des titres, comme celui d’analyste financier agréé (CFA) ou de CIM, qui représentaient des solutions de rechange acceptables à la matière et aux sujets traités dans le CCVM. Ces personnes souhaitaient être dispensées parce qu’elles présentaient une demande d’autorisation à un titre pour lequel la réussite du CCVM était obligatoire. Le projet de règles en langage simple de l’OCRCVM contient une modification qui éliminerait la nécessité d’une telle dispense.
La majorité des 29 demandes de dispense de l’obligation de reprendre le CCVM ont été présentées en raison d’une combinaison des facteurs suivants:
La totalité des demandes de dispense du cours AAD reçues en 2017 avaient trait à des personnes qui présentaient une demande d’autorisation à titre de membre de la direction, d’administrateur ou de surveillant.
Le personnel de l’OCRCVM a recommandé d’accorder la dispense de l’obligation de suivre le cours AAD dans un cas où il a conclu que le demandeur possédait une formation et une expérience dans le secteur financier qui représentaient une solution de rechange acceptable à l’obligation de suivre le cours AAD. Le conseil de section compétent n’a toutefois pas souscrit à la recommandation du personnel de l’OCRCVM et a rejeté la demande. Selon le conseil de section, malgré la vaste expérience du demandeur à des postes de haute direction dans un autre pays, les cours de la FINRA qu’il avait suivis ne contenaient pas toute la matière obligatoire traitée dans le cours AAD.
Les autres personnes dispensées de l’obligation de reprendre le cours AAD ont démontré d’une ou de plusieurs façons qu’elles possédaient une formation ou une expérience équivalente au cours:
Les courtiers membres ont retiré 40 demandes de dispense soit parce qu’aucune dispense n’était requise, soit parce que le personnel de l’OCRCVM a recommandé de rejeter la demande de dispense.
Le personnel a déterminé que trois demandes avaient été présentées alors qu’aucune dispense n’était requise. Dans deux de ces cas, les personnes satisfaisaient aux exigences relatives aux dispenses automatiques énoncées dans la partie II de la Règle 2900 des courtiers membres. Dans le troisième cas, la personne avait prolongé la période de validité du cours qu’elle avait suivi en participant volontairement au programme de formation continue.
Le personnel a recommandé de rejeter 39 des demandes de dispense reçues, dont 37 ont été ensuite retirées par les sociétés qui les avaient déposées. Les deux autres demandes ont été transmises au conseil de section compétent pour faire l’objet d’une décision. Dans les deux cas, le conseil de section compétent s’est dit d’accord avec la recommandation du personnel de refuser la dispense demandée.
Dans chacun de ces cas où le personnel a recommandé le rejet de la demande, le demandeur n’a pu démontrer que sa formation ou son expérience était pertinente ou équivalente au contenu du cours faisant l’objet de la demande de dispense.
La majorité des demandes de dispense dont le rejet a été recommandé avait trait à l’obligation de suivre ou de reprendre le cours AAD, le cours TGP, le cours MGP, le cours NEGP et le Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite.
Pour obtenir des renseignements plus détaillés sur ces dispenses, veuillez communiquer avec Marina Ripoche, vice-présidente à l’inscription, au 416 943-5896, ou à l’adresse [email protected].
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