Alerte :
Pour en savoir plus sur l’incident de cybersécurité, veuillez visiter la page l’incident de cybersécurité.
Le présent avis est publié conjointement par le personnel des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les ACVM) et de l’Organisme canadien de réglementation des investissements (l’OCRI) (collectivement, le personnel ou nous).
Le personnel y résume les résultats de son examen des pratiques des sociétés en ce qui a trait à la connaissance du client, à la connaissance du produit et à la l’évaluation de la convenance au client, en plus de fournir des indications pour aider les courtiers, conseillers et représentants en valeurs mobilières (les personnes inscrites) à se conformer aux obligations en la matière qui leur incombent en vertu du Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d’inscription et les obligations continues des personnes inscrites (le Règlement 31-103) et de l’Instruction générale relative au Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d’inscription et les obligations continues des personnes inscrites (l’Instruction générale 31-103), ainsi que des règles de membres et indications correspondantes de l’OCRI.
Les ACVM, l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (l’OCRCVM) et l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (l’ACFM) (l’OCRCVM et l’ACFM s’étant regroupés le 1er janvier 2023 pour former l’OCRI) ont adopté des modifications instituant les réformes axées sur le client (les réformes), qui sont venues modifier les obligations encadrant la conduite des personnes inscrites afin de mieux concilier leurs intérêts avec ceux de leurs clients, de rehausser les résultats pour ces derniers, et de clarifier pour eux la nature et les modalités de la relation.
En 2021, les réformes ont introduit en deux phases un rehaussement important des obligations encadrant la conduite des personnes inscrites, par la modification du Règlement 31-103 et de l’Instruction générale 31-103. L’OCRCVM et l’ACFM avaient également tous deux modifié leurs règles, politiques et indications de manière à respecter tous les points importants des réformes.
En ce qui concerne la connaissance du client, la connaissance du produit et l’évaluation de la convenance au client, les obligations rehaussées dans le cadre des réformes sont entrées en vigueur le 31 décembre 2021. Afin d’en apprécier l’intégration par les sociétés, les ACVM et l’OCRI ont mené des examens de conformité (les examens) auprès de sociétés inscrites aux catégories d’inscription et aux modèles d’entreprise divers. Les observations et indications formulées dans le présent avis visent à aider les personnes inscrites à aligner davantage leurs pratiques sur les obligations découlant des réformes. Nous reconnaissons que leur application différera selon la catégorie d’inscription, le modèle d’entreprise et le type de relation avec le client propres à chaque personne inscrite.
Les ACVM et l’OCRI ont réalisé des examens de conformité à l’égard de 105 sociétés inscrites afin d’évaluer leur respect des obligations de connaissance du client, de connaissance du produit et d’évaluation de la convenance au client rehaussées dans le cadre des réformes. L’échantillon comprenait des sociétés inscrites dans une ou plusieurs des catégories suivantes : gestionnaire de fonds d’investissement, gestionnaire de portefeuille, gestionnaire de portefeuille d’exercice restreint, courtier sur le marché dispensé, courtier en placement et courtier en épargne collective.
Les examens se sont effectués à la lumière des dispositions et indications suivantes :
Nos examens montrent que certaines sociétés ont déployé d’importantes ressources pour s’adapter aux réformes et réalisé des progrès considérables relativement aux obligations rehaussées, tandis que d’autres n’avaient pas encore actualisé leurs processus. Lorsque nous avons relevé des lacunes en matière de conformité, nous avons exigé de la société qu’elle y remédie dans un délai raisonnable. Toutefois, certains manquements graves ont nécessité de plus amples mesures réglementaires.
Nos constatations mettent en relief l’importance primordiale pour les sociétés d’élaborer des politiques et des procédures leur permettant d’exécuter en tout point les obligations découlant des réformes. Ces obligations étant fondées sur des principes, les sociétés peuvent adapter leurs processus de conformité en fonction de leurs activités et de leur modèle d’entreprise. Nous citons dans le présent avis des exemples de bonnes pratiques que nous avons observées, de même que des exemples de processus adaptés qui respectent les obligations réglementaires. Ainsi, comme on le souligne plus loin, des sociétés ont établi des processus centralisés pour faciliter et attester la conformité à certaines obligations d’évaluation de la convenance au client. Les politiques et procédures devraient comporter suffisamment de détails pour permettre aux personnes inscrites de comprendre et de respecter leurs obligations réglementaires, que ce soit au niveau de la personne physique inscrite, de la supervision ou de la société. En se dotant de politiques et de procédures à jour, complètes et personnalisées et en exerçant une surveillance rigoureuse de la conformité, les sociétés peuvent prévenir les problèmes exposés dans le présent avis.
Comme nous l’avons mentionné, les réformes ont introduit des obligations particulières se rapportant à différents aspects, dont la connaissance du client, la connaissance du produit et l’évaluation de la convenance au client. Ces obligations impliquent la prise en considération de divers facteurs à chaque niveau, jusqu’à celui des recommandations de placement individuelles. Distinctes les unes des autres, elles s’inscrivent néanmoins dans une approche globale. Selon les réformes, la personne inscrite est tenue de considérer l’ensemble des facteurs chaque fois qu’elle formule une recommandation, ce qui ne signifie pas pour autant qu’elle doive les consigner individuellement pour chaque recommandation. Essentielle à l’attestation de la conformité, la documentation peut, suivant la façon de procéder de la société, reposer sur des processus centralisés ou périodiques qui n’ont pas à être répétés chaque fois, pourvu que chaque recommandation s’appuie sur l’analyse qui en résulte.
Dans le présent avis, les principales constatations et les indications connexes sont structurées comme suit :
Pour remplir leur obligation de connaissance du client, les personnes inscrites doivent prendre des mesures raisonnables pour obtenir cette information et la mettre à jour régulièrement afin d’évaluer la convenance au client. Elles doivent ainsi prendre des mesures raisonnables pour disposer de renseignements suffisants sur tous les éléments visés au sous-paragraphe c du paragraphe 2 de l’article 13.2 du Règlement 31-103 (alinéa 3202(1)(iii) des Règles CPPC; paragraphe b) de l’article 1) de la Règle 2.2.1 des Règles CEC).
Le degré de détail requis quant à l’information recueillie au sujet du client dépendra de la nature de la relation que la société entretient avec lui ainsi que de la complexité des titres et des services qu’elle offre. Par exemple, s’agissant de la gestion d’un portefeuille personnalisé ou encore de services de courtage ou de conseil à l’égard de titres complexes à risque élevé ou de titres illiquides du marché dispensé, l’information devra être étoffée. Afin de déterminer si les renseignements colligés sont suffisamment détaillés au regard des obligations d’évaluation de la convenance, les personnes inscrites devraient exercer leur jugement professionnel.
Dans le cadre de nos examens, nous avons constaté que la plupart des sociétés avaient mis en place des processus de collecte et de mise à jour régulière de l’information sur le client. Nous avons cependant relevé les principaux points suivants à améliorer :
Les sociétés doivent établir et consigner le profil de risque de chacun de leurs clients. L’établissement du profil de risque repose sur deux facteurs : la tolérance au risque (c’est-à-dire la volonté du client d’accepter les risques, selon une évaluation subjective de son attitude par rapport au risque) et la capacité de prendre des risques (c’est-à-dire la capacité du client à assumer des pertes financières, selon une évaluation plus objective de l’incidence qu’une perte financière aurait sur lui, eu égard à l’ensemble des faits essentiels à son sujet).
Voici les problèmes relevés au chapitre de l’établissement du profil de risque des clients :
Pour établir le profil de risque du client, il faut évaluer à la fois sa tolérance au risque et sa capacité de prendre des risques. Il convient de distinguer ces facteurs et de les considérer séparément, et c’est le plus faible des deux qui devrait se refléter dans le profil de risque global du client. La personne inscrite qui arrive à une autre conclusion devrait consigner clairement son raisonnement.
Il faut aussi demander au client de fournir des renseignements spécifiquement sur sa tolérance au risque et sa capacité de prendre des risques. Les personnes inscrites devraient veiller à ce que le degré de détail de l’information recueillie au sujet de ces deux facteurs permette d’aboutir à une évaluation valable. En outre, un processus cohérent décrit dans les politiques et procédures de la société devrait définir des critères clairs pour l’établissement du profil de risque global du client. Il importe que ce processus soit suffisamment détaillé pour assurer l’uniformité des pratiques en la matière et permettre une surveillance efficace.
Par ailleurs, les personnes inscrites devraient résoudre toute divergence entre, d’une part, la tolérance au risque et la capacité de prendre des risques du client indiquées au dossier et, d’autre part, les autres renseignements le concernant, y compris ceux recueillis pour l’établissement de son profil de risque ou sur les questionnaires servant à déterminer le profil d’investisseur. Plus précisément, elles devraient évaluer la capacité de prendre des risques à la lumière d’autres renseignements sur le client – tels que sa situation personnelle (notamment son âge et sa situation familiale), sa situation financière (y compris ses besoins en liquidités), ses objectifs de placement et son horizon temporel de placement – ainsi que de toute autre information pertinente qu’il lui fournit. Il convient de s’entretenir avec le client de toute divergence relevée et de consigner sa résolution.
Les questionnaires peuvent s’avérer très utiles dans la collecte et l’évaluation des renseignements servant à établir le profil de risque des clients. Les sociétés qui y ont recours devraient y inclure des questions portant respectivement sur la tolérance au risque et la capacité de prendre des risques, afin d’évaluer ces deux facteurs séparément. De plus, il y a lieu de pondérer ces facteurs adéquatement pour que le profil de risque soit valable. Par exemple, on évitera de conclure à un profil de risque élevé si la capacité du client de prendre des risques est faible et que sa tolérance au risque est élevée ou vice-versa.
Enfin, il faut consigner l’information colligée à propos de la tolérance au risque et la capacité de prendre des risques ainsi que le profil de risque global établi. Ce dernier fait partie de l’information sur le client et, comme pour les autres renseignements recueillis à son sujet, les personnes inscrites doivent prendre des mesures raisonnables pour obtenir du client la confirmation de son exactitude.
Les indications énoncées dans les réformes précisent les renseignements financiers à prendre en considération pour évaluer la convenance, notamment le revenu annuel du client, ses besoins en liquidités, ses actifs financiers, sa valeur nette et le recours à l’effet de levier ou à un emprunt pour financer l’achat de titres, le cas échéant. Les personnes inscrites devraient prendre des mesures raisonnables pour obtenir et consigner de l’information suffisamment détaillée sur chacun de ces facteurs, afin de bien évaluer la situation financière du client et d’étayer leur évaluation de la convenance.
Voici les problèmes qui nous sont apparus à l’égard de la collecte de renseignements sur la situation financière :
Pour bien évaluer la convenance, il importe de recueillir des renseignements suffisamment détaillés, selon les circonstances, sur chacun des aspects de la situation financière du client. Il faut notamment comprendre son revenu annuel, ses besoins en liquidités (par exemple, ses dépenses ou obligations financières courantes ou à court terme), ses actifs financiers, sa valeur nette et son recours à l’effet de levier ou à un emprunt pour investir, le cas échéant. Si l’information fournie par le client est vague ou semble inexacte, la personne inscrite devrait poser des questions supplémentaires ou demander des détails pour la corroborer.
La ventilation des actifs financiers peut aider à brosser un portrait plus clair de la situation financière du client. Dans certains cas, notamment lorsqu’elle propose des produits illiquides ou des investissements sectoriels, la société devrait se demander s’il lui faut mieux comprendre les placements que son client détient ailleurs qu’auprès d’elle afin de bien évaluer la convenance.
La personne inscrite doit prendre des mesures raisonnables pour tenir à jour l’information recueillie au sujet du client, notamment en la mettant à jour dans un délai raisonnable après avoir pris connaissance d’un changement significatif dans celle-ci. Conformément aux réformes, elle doit revoir cette information à la fréquence suivante :
Toutes les sociétés devraient avoir déjà recueilli et revu l’information sur le client exigée par les réformes, puisque celles-ci sont en vigueur depuis plus de 36 mois.
En ce qui a trait à la tenue à jour de l’information sur le client, nous avons notamment relevé les problèmes suivants :
Afin d’être en mesure d’évaluer la convenance, les personnes inscrites doivent prendre des mesures raisonnables pour tenir à jour l’information recueillie au sujet du client, notamment en mettant à jour leurs dossiers dans un délai raisonnable après avoir pris connaissance d’un changement significatif. Elles doivent revoir et mettre à jour cette information à la fréquence requise, voire dès qu’elles prennent connaissance d’un changement significatif dans la situation du client. Les personnes inscrites devraient en outre démontrer que, pour actualiser l’information, elles en ont revu tous les aspects après un échange pertinent avec le client.
Sont notamment considérés comme significatifs les changements pouvant influer sur le profil de risque, l’horizon temporel de placement, les besoins et objectifs de placement ou la situation financière du client. Ces changements significatifs ou d’autres encore peuvent obliger la personne inscrite à réévaluer la convenance pour le client.
Les personnes inscrites devraient adopter une conduite proactive pour actualiser l’information sur le client et confirmer périodiquement auprès de celui-ci que l’information au dossier est à jour.
Elles devraient aussi consigner les mises à jour en veillant à ce que la documentation soit datée et suffisamment détaillée pour démontrer qu’une interaction valable a eu lieu. Bien que le degré de détail relève du jugement professionnel, il importe de réunir des éléments probants, même si l’interaction n’a révélé aucun changement à apporter. Il ne suffit pas d’inscrire « aucun changement » dans le dossier du client ou le formulaire « Connaissance du client »; il faut démontrer qu’on a eu avec le client un échange valable. En effet, cet exercice n’est pas à traiter comme une simple formalité.
Par ailleurs, les personnes inscrites sont tenues de prendre des mesures raisonnables pour que le client confirme l’exactitude de l’information, y compris lors des mises à jour. La confirmation peut être attestée de diverses façons, notamment par des signatures, des confirmations par courriel ou des notes détaillées. Si les changements touchent de l’information importante sur le client ou le compte, comme le nom, l’adresse ou les renseignements bancaires (ou d’autres renseignements auxquels se rattache un risque accru d’atteinte à la sécurité du compte), il convient de les consigner formellement, avec la confirmation écrite du client (par exemple, une signature manuscrite, électronique ou numérique) ou d’autres documents d’attestation pertinents.
Pour remplir leurs obligations, les personnes inscrites qui n’arrivent pas à mettre à jour l’information sur le client parce que celui-ci ne répond pas aux demandes devraient consigner les mesures raisonnables prises pour le joindre. Si la situation perdure, elles sont invitées à envisager d’imposer des restrictions sur le compte (par exemple, des limites aux nouvelles opérations autres que les rachats) jusqu’à la mise à jour.
Les sociétés inscrites doivent prendre des mesures raisonnables pour évaluer, approuver et surveiller les titres qu’elles offrent (cela correspond, chez les courtiers membres de l’OCRI, à l’aspect « contrôle diligent des produits » de la connaissance du produit). Les personnes physiques inscrites doivent quant à elles prendre des mesures raisonnables pour comprendre les titres qu’elles négocient pour les clients ou leur recommandent de façon assez pointue pour être capables de s’acquitter de leurs obligations en matière d’évaluation de la convenance au client.
Nos examens ont montré que les sociétés s’y prenaient de différentes façons pour remplir leurs obligations de connaissance du produit : dans certains cas, l’évaluation, l’approbation et la surveillance étaient effectuées au niveau de la société par divers comités; dans d’autres, une partie de ces tâches était déléguée aux personnes physiques inscrites.
Nous avons aussi fait les observations suivantes :
Les sociétés inscrites doivent prendre des mesures raisonnables pour évaluer les aspects pertinents des titres qu’elles offrent aux clients, notamment leur structure, leurs caractéristiques et leurs risques, ainsi que les frais initiaux et continus qui y sont associés et leur incidence.
Voici les principaux problèmes relevés lors de nos examens en ce qui concerne l’évaluation des produits par la société et la documentation connexe :
Les sociétés doivent évaluer adéquatement tous les titres offerts aux clients, y compris ceux composant les portefeuilles modèles et ceux d’émetteurs reliés ou associés. L’obligation d’évaluer les produits ne se limite pas aux produits créés, tels que les titres de fonds d’investissement. Les portefeuilles modèles proposés aux clients sont censés faire l’objet d’une bonne évaluation de produits au niveau du portefeuille.
Le processus de connaissance du produit pour les titres d’émetteurs reliés ou associés devrait être essentiellement le même que pour les autres titres (s’y ajoutent aussi les obligations relatives aux conflits d’intérêts se rattachant aux titres d’émetteurs reliés). Bien que la société n’ait pas à reproduire la documentation qu’elle a constituée à titre de gestionnaire de l’émetteur, elle est néanmoins tenue d’évaluer les titres d’émetteurs reliés ou associés, en particulier si les personnes physiques inscrites interagissant directement avec les clients sont différentes de celles participant à la gestion de l’émetteur.
Le processus d’évaluation des produits devrait cadrer avec le modèle d’entreprise de la société et les types de titres offerts aux clients. L’ampleur de l’examen à mener à cette occasion peut varier en fonction de la structure, de la complexité, du niveau de risque et du degré de transparence des titres. Ainsi, un examen simplifié peut convenir à des titres simples et peu risqués, tandis qu’un examen approfondi pourrait être justifié dans le cas de titres complexes ou risqués (comme les titres nouveaux, à structure opaque, peu liquides, reposant sur l’effet de levier, des options et d’autres dérivés ou accompagnés de peu d’information).
Les tâches constituant le processus d’évaluation des produits peuvent être réparties entre la société (ou un comité agissant pour son compte) et ses personnes physiques inscrites. Il importe que les politiques et les procédures de la société établissent clairement les responsabilités, étapes et contrôles se rapportant à ce processus et en assurent l’application uniforme dans le cas de titres semblables.
Une société peut raisonnablement regrouper ses évaluations de produits lorsque les titres sont à la fois simples et similaires (par exemple, des titres d’OPC non complexes d’une même société d’OPC qui sont placés au moyen d’un prospectus), pour autant que le processus soit bien défini, permette à la société de satisfaire à ses obligations de connaissance du produit quant à l’évaluation des aspects pertinents des titres regroupés et fournisse aux personnes physiques inscrites l’information nécessaire pour s’acquitter de leurs obligations de connaissance du produit.
Les sociétés devraient conserver la documentation pertinente étayant leurs évaluations de produits (par exemple, les états financiers de l’émetteur, les prospectus, les notices d’offre, les aperçus du fonds, les rapports annuels et semestriels, les rapports internes de contrôle diligent relatifs aux produits, les rapports sur le rendement, les documents déposés et d’autres éléments d’information) et tenir des dossiers montrant l’analyse effectuée à l’égard de tous les titres offerts aux clients. Ces dossiers à l’appui de la décision d’offrir des titres aux clients sont nécessaires pour démontrer que ces titres ont fait l’objet d’un examen raisonnable avant d’être approuvés.
Nous avons recensé un éventail de bonnes pratiques quant à la réalisation et à la documentation des évaluations de produits. Certaines sociétés ont adapté le processus d’évaluation à leur modèle d’entreprise et aux types de titres qu’elles offrent. En voici quelques exemples :
Voici des exemples de bonnes pratiques de documentation de l’évaluation des produits :
Les personnes physiques inscrites doivent prendre des mesures raisonnables pour comprendre tous les titres – et sont censées comprendre tous les portefeuilles modèles – qu’elles achètent ou vendent pour leurs clients, ou qu’elles leur recommandent.
S’agissant des obligations de connaissance du produit qui incombent aux personnes physiques inscrites, nous avons notamment relevé les problèmes suivants :
Les personnes physiques inscrites doivent prendre des mesures raisonnables pour comprendre les titres qu’ils négocient pour les clients ou leur recommandent, y compris leur structure, leurs caractéristiques, leurs risques, ainsi que les frais qui y sont associés et leur incidence sur le rendement. Les titres complexes ou risqués peuvent nécessiter un examen approfondi.
Lorsque le client investit dans un portefeuille modèle offert par la société, les personnes physiques inscrites en contact direct avec lui doivent, pour remplir leurs obligations de connaissance du produit, comprendre la composition de ce portefeuille, ses caractéristiques et ses risques et cerner le type de personne à qui il conviendrait. Celles chargées de sélectionner les titres composant les portefeuilles modèles doivent prendre des mesures raisonnables pour comprendre chacun de ces titres.
Afin d’aider les personnes physiques inscrites à se conformer à leurs obligations de connaissance du produit, la société devrait leur donner accès à l’information recueillie dans le cadre de son propre processus de connaissance du produit, en plus de leur fournir la formation et les outils dont elles ont besoin.
La documentation doit être suffisante pour démontrer que les personnes physiques inscrites ont pris des mesures raisonnables pour comprendre les titres et les portefeuilles modèles qu’elles achètent ou vendent pour leurs clients, ou qu’elles leur recommandent.
Nous avons remarqué que les sociétés employaient divers moyens pour aider les personnes physiques inscrites à remplir leurs obligations en ce qui a trait à la compréhension des titres qu’elles achètent ou vendent pour leurs clients, ou qu’elles leur recommandent. En voici quelques exemples :
Les sociétés doivent veiller à offrir aux clients des titres approuvés; les personnes physiques inscrites ne peuvent acheter de titres pour un client ni lui en recommander que si leur société parrainante les a approuvés.
À propos de l’approbation des titres et de la documentation connexe, nous avons notamment relevé les problèmes suivants :
Les sociétés doivent établir des processus d’approbation des titres offerts aux clients et sont aussi censées en avoir un pour les portefeuilles modèles qu’elles leur proposent. Les processus et critères d’approbation peuvent varier selon leur modèle d’entreprise ainsi que la complexité des titres offerts et les risques s’y rattachant. Les politiques et les procédures devraient définir clairement le processus d’approbation. De plus, les approbations devraient être bien étayées et documentées.
Nous avons constaté que, selon leur taille et les facteurs susmentionnés (modèle d’entreprise, complexité et risques associés aux titres offerts), les sociétés avaient adopté différentes approches quant à l’attribution de la responsabilité des approbations, telles que la désignation de comités (d’investissement, d’examen des produits, etc.) ou de personnes physiques responsables (par exemple, le chef des investissements ou le chef de la conformité, la personne désignée responsable, les représentants-conseils principaux ou certains représentants-conseils).
Certains gestionnaires de portefeuilles recourant à des modèles algorithmiques ont élaboré des processus reposant sur les extrants de ces modèles. Ces sociétés devraient consigner des renseignements détaillés sur le modèle employé et ses extrants, en plus de conserver des preuves de la surveillance continue de son bon fonctionnement.
La documentation relative à l’approbation devrait montrer que la personne physique ou le groupe responsable de l’approbation des titres (ou des groupes de titres, le cas échéant) a effectué un examen valable, de même que comprendre les éléments clés évalués et les motifs à l’appui. Pour démontrer qu’un examen valable a eu lieu, il ne suffit pas d’indiquer que les titres ont été approuvés ou de les inclure dans une liste de produits approuvés sans consigner le processus d’examen ou les critères raisonnables ayant mené à cette décision.
Nous avons observé de bonnes pratiques relativement à l’approbation des titres et à la documentation connexe. En voici quelques exemples :
Les sociétés inscrites doivent prendre des mesures raisonnables pour surveiller les titres relativement à tout changement significatif qui s’y rapporte. Cela vaut pour les titres que les clients peuvent acheter par l’intermédiaire de la société et, si cette dernière entretient une relation avec les clients qui l’oblige à réévaluer périodiquement la convenance, tous les titres qu’ils détiennent dans leurs comptes, même ceux qu’elle n’offre plus.
Voici les principaux problèmes ressortis de nos examens au sujet de la surveillance des titres relativement aux changements significatifs :
Les sociétés devraient définir ce qui constitue un changement significatif pour les types de titres qu’elles proposent et mettre en œuvre un processus décrivant les modalités et la fréquence de la surveillance. La définition et la fréquence devraient tenir compte de la nature des titres, du modèle d’entreprise de la société et de la stratégie de placement.
Peuvent être considérés comme significatifs les changements se rapportant à des éléments tels que les suivants :
Plus le titre présente un risque élevé ou plus les changements significatifs sont probables, plus il faudra resserrer la surveillance. Nous avons constaté qu’une surveillance annuelle n’était généralement pas suffisante en soi. Les sociétés devraient mettre en place des politiques et des procédures écrites décrivant leur processus de surveillance et conserver des preuves de cette surveillance (par exemple, en consignant les renseignements obtenus et pris en compte).
Lorsqu’elles relèvent un changement significatif, les sociétés devraient en consigner l’évaluation et déterminer les mesures à prendre. Voici quelques exemples :
Lorsque les mesures correctives possibles sont limitées en raison de la nature du titre (titres illiquides, restrictions relatives au rachat, etc.), il peut être bon de suspendre les ventes et d’informer les clients du changement.
Voici des exemples illustrant les processus de surveillance des titres que nous avons observés chez certaines sociétés :
Les obligations d’évaluation du produit et de surveillance s’appliquent aux titres transférés à la société ou acquis par suite d’une opération exécutée selon les instructions du client, quoique la société n’est pas tenue d’approuver ces titres si elle ne les offre pas aux clients par ailleurs. Elle doit cependant les évaluer dans un délai raisonnable suivant le transfert ou l’opération et les inclure dans son processus de surveillance des changements significatifs.
Les personnes physiques inscrites doivent prendre des mesures pour comprendre tous les titres détenus dans le compte d’un client, de manière à pouvoir remplir leurs obligations d’évaluation de la convenance. Cela implique notamment de comprendre les titres transférés à la société ou acquis par suite d’une opération exécutée selon les instructions du client dans un délai raisonnable suivant le transfert ou l’opération.
Voici les problèmes constatés à propos des obligations d’évaluation du produit dans le cas de transferts de titres ou d’opérations exécutées selon les instructions du client :
Les personnes inscrites doivent évaluer dans un délai raisonnable les titres transférés à la société ou découlant d’une opération exécutée selon les instructions du client. Soulignons que l’ampleur de l’évaluation dépendra de facteurs tels que la nature des titres, la durée de détention dans le compte du client, la situation et les objectifs de placement du client, ainsi que la relation entre ce dernier et la société. Les sociétés ne doivent toutefois pas exclure ces titres de leurs processus d’évaluation des produits et de surveillance.
Il importe que l’évaluation du produit et les mesures que prend la personne physique inscrite pour comprendre les titres étayent adéquatement l’évaluation de la convenance au client, y compris la décision de conserver ou non les titres dans le compte du client, et soient documentées.
Conformément aux dispositions relatives à l’évaluation de la convenance au client, avant de prendre toute mesure relative à un placement, les personnes inscrites doivent établir que la mesure convient au client, selon certains facteurs précis, tels que l’information recueillie sur ce dernier et leur évaluation du titre. Elles doivent aussi établir que la mesure donne préséance à l’intérêt du client.
En outre, ces dispositions obligent les personnes inscrites à réviser périodiquement la convenance des comptes du client (au minimum lorsqu’elles revoient l’information à son sujet conformément au paragraphe 4.1 de l’article 13.2 du Règlement 31-103 (paragraphe 3209(4) des Règles CPPC; paragraphe f) de la Règle 2.2.4 des Règles CEC)) et énoncent la procédure à suivre dans le cas d’opérations exécutées suivant les instructions du client et les ordres non sollicités.
Nos examens ont fait ressortir que de nombreuses sociétés n’avaient pas actualisé leurs processus d’évaluation de la convenance pour se conformer aux obligations rehaussées dans le cadre des réformes. Par ailleurs, nous avons relevé les problèmes suivants :
Nous avons également observé des problèmes semblables relativement à la révision périodique de la convenance et à la documentation connexe, ainsi qu’à l’évaluation de la convenance dans le cas des opérations exécutées suivant les instructions du client ou des ordres non sollicités.
Avant de prendre toute mesure relative à un placement, les personnes inscrites doivent établir qu’elle convient au client, compte tenu des facteurs énumérés au sous-paragraphe a du paragraphe 1 de l’article 13.3 du Règlement 31-103 (paragraphe 3402(1)(i) des Règles CPPC; paragraphe a) de l’article 1) de la Règle 2.2.6 des Règles CEC), à savoir les suivants :
Conformément au sous-paragraphe b du paragraphe 1 de l’article 13.3 du Règlement 31-103 (paragraphe 3402(1)(ii) des Règles CPPC; paragraphe b) de l’article 1) de la Règle 2.2.6 des Règles CEC), les personnes inscrites doivent aussi établir que la mesure donne préséance à l’intérêt du client.
Les facteurs ne s’appliquant peut-être pas également à chaque évaluation de la convenance, les personnes inscrites devraient exercer leur jugement professionnel et prendre des mesures raisonnables afin d’apprécier l’adéquation de chacun avec la mesure envisagée. En outre, dans la sélection d’une option parmi d’autres convenant au client, elles doivent toujours faire passer les intérêts de ce dernier avant les leurs et tout autre intérêt opposé, comme un niveau de rémunération plus élevé ou toute autre mesure incitative.
Voici les principaux problèmes notés par rapport à l’évaluation de la convenance au client :
Nous reconnaissons que, selon le modèle d’entreprise de la société, les titres qu’elle offre, les particularités de sa clientèle et la nature de sa relation avec le client, ainsi que la mesure relative à un placement considérée, certains des facteurs énumérés au sous-paragraphe a du paragraphe 1 de l’article 13.3 du Règlement 31-103 (paragraphe 3402(1)(i) des Règles CPPC; paragraphe a) de l’article 1) de la Règle 2.2.6 des Règles CEC) pourraient être plus pertinents que d’autres. Les personnes inscrites devraient se doter de processus leur permettant de prendre raisonnablement en compte l’ensemble des facteurs entrant dans l’évaluation de la convenance au client.
Globalement, la documentation résultant des processus pertinents appliqués aux niveaux de la société et des personnes physiques inscrites devrait être assez détaillée pour témoigner d’une évaluation valable de la convenance. Elle devrait exposer non seulement le fondement sur lequel la personne inscrite a établi que la mesure relative à un placement convient au client et donne préséance à l’intérêt de ce dernier, mais aussi la compréhension du produit, le niveau de risque, la complexité et la spécificité de la recommandation, de même que permettre une surveillance rigoureuse. Les sociétés disposent d’une certaine latitude pour adapter leur approche en fonction de leur modèle d’entreprise et combiner des processus individuels et centralisés. Plusieurs ont adopté des solutions centralisées que nous jugeons acceptables (voir la section « Exemples de pratiques adoptées par des sociétés » ci-dessous).
Si la mesure relative à un placement ne semble pas cadrer avec un ou plusieurs des facteurs de convenance, mais que d’autres éléments font qu’elle convient néanmoins au client, il importe de conserver une documentation détaillée afin d’étayer l’évaluation de la convenance et de démontrer que la mesure donne préséance à l’intérêt du client.
Dans le cas d’une société offrant des portefeuilles modèles, nous nous attendons à ce que l’évaluation de la convenance s’effectue à deux niveaux : i) celui du modèle, lors du montage et de la gestion du portefeuille, qui englobe tous les titres sélectionnés pour le modèle et toute mesure relative à un placement prise à son égard; ii) celui de la relation directe avec le client, lorsqu’un portefeuille modèle parmi d’autres offerts par la société est sélectionné pour le client. Si, au niveau de la relation directe avec le client, une personne physique inscrite effectue des substitutions quant aux titres composant le portefeuille modèle ou déroge autrement au modèle, les titres substitués ou les dérogations sont censés faire l’objet d’une évaluation de la convenance.
Nos examens ont révélé que les gestionnaires de portefeuille ayant mis en place des énoncés de politiques en matière de placements complets et biens définis qui prennent en considération tous les comptes du client, ainsi que de bons outils automatisés facilitant la conformité avant et après les opérations, étaient généralement mieux à même de démontrer leur respect des obligations d’évaluation de la convenance au client. De tels énoncés et contrôles relatifs aux opérations ne suffisant pas à prouver que tous les facteurs ont été pris en compte, ils y ont ajouté des processus supplémentaires (envisager un ensemble raisonnable d’autres mesures possibles, par exemple) afin d’assurer leur conformité à ces obligations.
Nous avons constaté que certaines sociétés avaient réussi à bien adapter leurs processus relatifs à l’évaluation de la convenance et à la documentation connexe en fonction de leur situation et de leur modèle d’entreprise. Nous verrons plus loin quelques exemples de ces adaptations permettant de satisfaire aux obligations à ce chapitre.
De telles pratiques d’adaptation ont été observées chez les gestionnaires de portefeuille ou les courtiers en placement qui prennent des décisions ou formulent des recommandations identiques pour tous les comptes des clients en vue de réaliser un mandat donné ou une stratégie particulière ou de procurer une exposition à un certain type d’investissement. Selon le modèle d’entreprise des sociétés et les contrôles mis en place par celles-ci ainsi que la complexité des titres, nous avons jugé certaines pratiques acceptables à la lumière des faits et circonstances exposés dans le cadre de nos examens.
Les personnes inscrites qui, pour réaliser et consigner l’évaluation de la convenance, ont recours à des processus personnalisés tels que ceux décrits plus haut doivent maintenir des politiques et procédures détaillées afin de pouvoir démontrer leur conformité aux obligations d’évaluation de la convenance et de veiller à effectuer les réévaluations périodiques requises de manière que les titres qui composent les portefeuilles continuent de convenir aux clients et donnent préséance à leur intérêt.
Les personnes inscrites doivent évaluer les conséquences de toute mesure relative à un placement sur le compte du client, notamment la concentration et la liquidité des titres dans le compte ou, lorsque le client détient plus d’un compte, dans l’ensemble des comptes de son portefeuille auprès de la société.
Afin de remplir ces obligations, les sociétés devraient établir des seuils de concentration et de liquidité appropriés à la situation du client et aux types de titres qu’il détient, ainsi que des processus pour en encadrer la surveillance et la gestion.
En ce qui a trait à la prise en considération des conséquences des mesures relatives à un placement envisagées sur le ou les comptes du client auprès de la société, nous avons notamment relevé les problèmes suivants :
Les personnes inscrites devraient disposer de contrôles appropriés pour calculer, surveiller et gérer la concentration dans les comptes et les portefeuilles du client, de même que les adapter à leur modèle d’entreprise et aux titres offerts. Plus le compte ou le portefeuille du client est concentré dans un type de titre ou un secteur donné, plus nombreuses sont les mesures, dûment consignées, à prendre pour démontrer que le placement convenait au client et donnait préséance à son intérêt.
Si le placement dépasse les seuils de concentration ou de liquidités fixés à l’interne, mais convient néanmoins au client et donne préséance à son intérêt, la personne inscrite doit consigner son raisonnement en détail. Une société offrant des titres spécialisés ou très risqués (par exemple, un courtier sur le marché dispensé ou un courtier en placement spécialisé) devrait recueillir de l’information approfondie sur la situation du client, y compris sur les titres qu’il détient ailleurs qu’auprès d’elle, et évaluer son exposition à l’émetteur, au secteur et aux produits du marché dispensé en général, ainsi que la concentration par rapport à ses actifs financiers nets et aux seuils qu’elle a établis à l’interne. Si le client refuse de communiquer des renseignements, la personne inscrite devrait exercer son jugement professionnel afin de déterminer si elle en a obtenu suffisamment sur la situation financière du client pour respecter ses obligations d’évaluation de la convenance, notamment en ce qui a trait à la concentration et à la liquidité.
Les sociétés devraient mettre en place des processus d’évaluation et de surveillance de la concentration et de la liquidité des titres dans l’ensemble des portefeuilles des clients détenant plus d’un compte auprès d’elles, le cas échéant. Voir à ce sujet les indications fournies dans les réponses aux questions 71 à 77 de la foire aux questions sur les réformes.
Voici des exemples de processus efficaces par lesquels certaines sociétés prennent en considération les conséquences des mesures relatives à un placement, notamment la concentration et la liquidité des titres dans le compte et dans l’ensemble du portefeuille du client :
Afin d’évaluer la convenance et de donner préséance à l’intérêt du client, les personnes inscrites sont notamment tenues, en vertu du sous-paragraphe iv du sous-paragraphe a du paragraphe 1 de l’article 13.3 du Règlement 31-103 (sous-alinéa 3402(1)(i)(d) des Règles CPPC; alinéa iv) du paragraphe a) de l’article 1) de la Règle 2.2.6 des Règles CEC), de prendre en compte l’incidence réelle et potentielle des coûts d’une mesure sur les rendements des placements du client.
Voici des problèmes constatés quant à l’évaluation par les personnes inscrites de l’incidence réelle et potentielle des coûts :
Les personnes inscrites devraient disposer de processus permettant d’évaluer les coûts directs et indirects, les frais, les commissions et la rémunération de la personne inscrite associés à une mesure relative à un placement et de les comparer à ceux d’autres mesures disponibles, eu égard au modèle d’entreprise de la société et aux titres offerts aux clients.
Les coûts pouvant éroder fortement les rendements pour le client, il importe que les personnes physiques inscrites tiennent compte du coût relatif des différentes mesures, y compris de toute rémunération qui leur est versée ou qui est versée à la société, directement ou indirectement. Elles doivent sélectionner une mesure convenable parmi d’autres en donnant préséance à l’intérêt du client et consigner les raisons motivant les recommandations de produits plus coûteux.
La pertinence des facteurs liés aux coûts peut dépendre des circonstances, comme le montrent les exemples suivants :
La convenance en ce qui se rapporte à l’évaluation des coûts peut être consignée pour chaque recommandation ou au moyen de processus centralisés, et ce, dès l’évaluation initiale du produit, suivie des mises à jour régulières nécessaires aux réévaluations de la convenance.
En vue d’évaluer une mesure relative à un placement envisagée, les personnes inscrites sont tenues, en vertu du sous-paragraphe v du sous-paragraphe a du paragraphe 1 de l’article 13.3 du Règlement 31-103 (sous-alinéa 3402(1)(i)(e) des Règles CPPC; alinéa v) du paragraphe a) de l’article 1) de la Règle 2.2.6 des Règles CEC), de prendre en compte un ensemble raisonnable d’autres mesures qu’elles peuvent adopter par l’entremise de leur société au moment de l’évaluation. Elles devraient disposer de processus par lesquels déterminer le degré de détail de la documentation nécessaire pour démontrer qu’elles ont tenu compte d’un tel ensemble lors de l’évaluation de la convenance.
Nous avons observé certains problèmes à l’égard de l’évaluation par les personnes inscrites d’un ensemble raisonnable d’autres mesures, dont les suivants :
Les sociétés doivent se doter de processus garantissant qu’un ensemble raisonnable d’autres mesures est pris en compte dans l’évaluation de la convenance. Bien qu’ils puissent varier selon le modèle d’entreprise, les stratégies de placement et les relations avec les clients, ces processus devraient établir clairement les éléments suivants :
Les sociétés proposant une large gamme de produits (par exemple, une plateforme d’architecture ouverte) peuvent, pour la gestion de leur offre, concevoir des processus efficients de telle sorte qu’ils devraient assurer la conformité aux obligations relatives à la convenance tout en laissant aux personnes physiques inscrites assez de latitude pour évaluer les autres options et personnaliser les recommandations faites aux clients. La documentation devrait refléter la complexité du titre concerné.
Prendre en compte d’autres mesures possibles implique notamment d’évaluer les structures de coûts et le rendement, y compris les frais de gestion et les coûts d’opérations, pour veiller à ce qu’ils soient compatibles avec les intérêts du client. Dans leur examen d’un ensemble raisonnable d’autres mesures, les personnes physiques inscrites devraient considérer les options moins coûteuses qu’elles peuvent offrir par l’entremise de la société et consigner les raisons de leur choix.
Nous avons constaté que, selon le modèle d’entreprise, il y avait plusieurs moyens efficaces de remplir cette obligation. En voici quelques exemples :
Les personnes inscrites sont tenues de réévaluer les comptes de leurs clients et les titres qui les composent afin de s’assurer qu’ils conviennent toujours et qu’ils donnent préséance à l’intérêt du client. Elles doivent le faire au moins lors de la révision périodique de l’information au sujet du client en application du paragraphe 4.1 de l’article 13.2 du Règlement 31‑103 (paragraphe 3409(4) des Règles CPPC; paragraphe f) de la Règle 2.2.4 des Règles CEC).
La réévaluation de la convenance est également obligatoire après les événements suivants :
Voici les principaux problèmes que nous avons relevés en ce qui concerne la réévaluation périodique de la convenance :
Les personnes inscrites sont tenues d’examiner les comptes des clients et les titres qui les composent au minimum chaque fois qu’elles réexaminent et mettent à jour l’information au sujet des clients et plus fréquemment advenant certains événements déterminés, afin d’évaluer s’ils leur conviennent encore et donnent préséance à leur intérêt.
Rappelons que l’obligation d’évaluation de la convenance s’applique aux recommandations ou aux décisions de conserver des titres. Il y a lieu de faire porter les réévaluations de la convenance sur des éléments tels que les suivants :
Le processus de réévaluation de la convenance devrait cadrer avec le modèle d’entreprise de la société et la situation du client. Ainsi, dans le cas d’une société qui, suivant une stratégie d’achat et de vente à long terme, n’effectue pas régulièrement des opérations pour ses clients, il est essentiel de procéder périodiquement à une réévaluation détaillée de la convenance de leurs comptes.
S’agissant des courtiers sur le marché dispensé, nous reconnaissons que, si le courtier entretient une relation continue avec un client qui détient des titres illiquides comportant peu d’options de rachat, voire aucune, la portée de la réévaluation de la convenance pourrait être limitée en raison de la nature non liquide des titres. Toutefois, nous nous attendons à ce qu’il en tienne compte dans ses recommandations futures au client, y compris pour tout placement supplémentaire. Si, au contraire, le courtier n’entretient avec son client qu’une relation limitée à une opération (voir l’Annexe F de l’Instruction générale 31-103), l’obligation de réévaluation ne s’applique pas, puisqu’il n’y a pas de relation continue avec le client ni de compte permanent pour celui-ci.
La documentation devrait montrer qu’une réévaluation valable a été réalisée; il ne suffit pas d’inscrire au dossier une mention vague telle que « aucun changement ». Les sociétés ont besoin d’un processus pour assurer le respect des délais de réévaluation. Lorsqu’on a recours à des évaluations générales ou centralisées (pour les portefeuilles modèles, par exemple), il faut néanmoins procéder à une réévaluation de la convenance pour chaque client et la consigner clairement.
Pour toute opération exécutée suivant les instructions du client, les personnes inscrites doivent évaluer si elle convient au client et donne préséance à son intérêt. Si l’opération ne remplit pas ces deux conditions, elles doivent prendre les mesures suivantes à l’égard du client :
Bon nombre de sociétés n’étaient pas au courant de la marche à suivre et de l’information à consigner pour accepter d’exécuter des opérations suivant les instructions d’un client. Voici quelques problèmes mis en relief par nos examens :
La personne inscrite qui reçoit d’un client l’instruction d’exécuter une opération doit d’abord en évaluer la convenance en considérant chacun des critères établis au paragraphe 1 de l’article 13.3 du Règlement 31-103 (paragraphe 3402(1) des Règles CPPC; article 1) de la Règle 2.2.6 des Règles CEC). Si l’opération ne convient pas au client ou ne donne pas préséance à son intérêt, la personne inscrite doit se conformer au paragraphe 2.1 de l’article 13.3 du Règlement 31-103 (paragraphe 3402(5) des Règles CPPC; article 2.2) de la Règle 2.2.6 des Règles CEC) et conserver une documentation appropriée. Une simple mention indiquant que l’opération a été exécutée suivant les instructions du client ne saurait suffire. Si l’opération ne convient pas au client et qu’aucune autre mesure convenable ne peut être adoptée par l’entremise de la société, celle-ci devrait recommander au client de ne pas procéder au placement.
En vertu de l’article 11.1 du Règlement 31-103 (article 3904 des Règles CPPC; Règle 2.5.1 et Règle 2.10 des Règles CEC), la société est tenue d’établir, de maintenir et d’appliquer des politiques et des procédures instaurant un système de contrôles et de supervision capable de fournir l’assurance raisonnable qu’elle et les personnes physiques agissant pour son compte se conforment à la législation en valeurs mobilières, y compris aux obligations de connaissance du client, de connaissance du produit et d’évaluation de la convenance au client. En outre, le paragraphe 2 de l’article 11.1 du Règlement 31-103 (article 1407 des Règles CPPC; article 1) de la Règle 1.2.4 des Règles CEC) exige expressément que la société offre à ses personnes physiques inscrites une formation sur la conformité à la législation en valeurs mobilières, notamment les obligations susmentionnées.
Nos examens ont révélé des déficiences dans les politiques et les procédures de nombreuses sociétés en ce qui a trait à la connaissance du client, à la connaissance du produit et à l’évaluation de la convenance au client, ainsi que divers problèmes concernant la formation.
Voici quelques problèmes décelés au sujet des politiques et des procédures relatives à la connaissance du client, à la connaissance du produit et à l’évaluation de la convenance au client :
Les politiques et les procédures des sociétés devraient être complètes, à jour (c’est-à-dire refléter les obligations réglementaires) et adaptées à leurs activités. Elles sont censées tenir compte des nouvelles obligations de connaissance du client, de connaissance du produit et d’évaluation de la convenance au client découlant des réformes et traiter au minimum des éléments suivants :
Connaissance du client :
Connaissance du produit :
Évaluation de la convenance au client :
Au chapitre de la formation sur les obligations de connaissance du client, de connaissance du produit et d’évaluation de la convenance au client, nous avons observé les problèmes suivants :
Pour remplir l’obligation prévue au paragraphe 2 de l’article 11.1 du Règlement 31‑103 (article 1407 et paragraphe 3904(3) des Règles CPPC; article 1) de la Règle 1.2.4 des Règles CEC), la société inscrite devrait offrir une formation adaptée à ses activités et à sa taille. La société qui externalise son programme de formation est responsable d’évaluer si la formation offerte par le tiers fournisseur de services est adéquate, en s’assurant notamment qu’elle est exacte, suffisante et adaptée à ses activités.
La formation requise sur les obligations de connaissance du client, de connaissance du produit et d’évaluation de la convenance au client ou sur tout autre point devrait être complète et traiter de tous les éléments clés des obligations, avec des exemples à l’appui. Elle devrait en outre être obligatoire pour l’ensemble des personnes physiques inscrites. Afin de démontrer sa conformité, la société devrait tenir des dossiers sur la formation offerte, notamment son contenu et la liste des participants.
Dans le cas particulier des obligations de connaissance du produit, lorsque des titres nouveaux ou complexes sont approuvés en vue d’être offerts aux clients, la société devrait se demander s’il y a lieu d’offrir aux personnes physiques inscrites de la formation supplémentaire portant spécifiquement sur ces titres afin qu’elles puissent en acquérir une compréhension raisonnable et bien évaluer la convenance.
La société devrait envisager des moyens d’évaluer si ses personnes physiques inscrites ont compris le contenu de la formation. Une pratique efficace que nous avons observée consiste à demander aux personnes physiques inscrites de répondre à un certain nombre de questions et d’obtenir la note de passage (par exemple, 75 %) pour démontrer qu’elles ont réussi la formation.
Pour satisfaire à leurs obligations réglementaires, toutes les personnes inscrites doivent se doter de politiques, de procédures et de systèmes qui cadrent avec leur modèle d’entreprise. Les observations et pratiques dont traite le présent avis donnent des indications supplémentaires sur nos attentes quant à la manière de se conformer aux obligations rehaussées de connaissance du client, de connaissance du produit et d’évaluation de la convenance au client introduites par les réformes, compte tenu des gains d’efficience que peuvent réaliser les personnes inscrites en adaptant leurs processus à leur modèle d’entreprise. Nous poursuivrons l’examen et l’évaluation de la conformité des sociétés à la législation en valeurs mobilières, y compris l’ensemble des obligations instaurées par les réformes, dans le cadre des examens de conformité réguliers, et nous utiliserons tous les outils réglementaires à notre disposition pour traiter les cas de non-conformité et autres difficultés relevées.
Nous avons formé en 2020 le Comité de mise en œuvre des réformes axées sur le client afin qu’il se penche sur les enjeux opérationnels auxquels ont dû faire face les intervenants du secteur lors de l’instauration des réformes. Les questions qui lui ont été adressées ainsi que nos réponses figurent dans la foire aux questions sur les réformes. Nous invitons les personnes inscrites à consulter les indications additionnelles qui s’y trouvent.
Pour en savoir plus sur la conformité aux obligations en matière de conflits d’intérêts instaurées par les réformes, se reporter à l’Avis conjoint 31-363 du personnel des Autorités canadiennes en valeurs mobilières et de l’Organisme canadien de réglementation des investissements, Réformes axées sur le client : examen des pratiques en matière de conflits d’intérêts des personnes inscrites et indications supplémentaires.
Les sociétés peuvent également se tenir informées de l’évolution de la réglementation en consultant les avis et publications du personnel, en participant aux séances d’information organisées par les membres des ACVM et l’OCRI et en s’abonnant aux infolettres de ces derniers.
Le personnel des ACVM et de l’OCRI continuera de recenser les meilleures pratiques selon la plateforme réglementaire et le modèle d’entreprise dans le cadre des examens réguliers et publiera des indications supplémentaires au besoin. En outre, l’OCRI publiera, au sujet de la connaissance du client, de la connaissance du produit et de l’évaluation de la convenance au client, d’autres indications fondées sur les résultats des examens de ses courtiers membres et sur les règles consolidées à paraître.
| Pour toute question, veuillez vous adresser aux membres du personnel suivants : | |
|---|---|
| Gabriel Chénard Analyste expert à la réglementation Direction de l’encadrement des intermédiaires Autorité des marchés financiers 514 395-0337, poste 4482 [email protected] | Jason Donovan Inspecteur coordonnateur Direction du service de l’inspection – valeurs mobilières Autorité des marchés financiers 514 395-0337, poste 4756 [email protected] |
| Julio Arboleda Ramirez Senior Legal Counsel Alberta Securities Commission 403 592-4736 [email protected] | Matias Pendola Manager, Registrant Regulation Alberta Securities Commission 403 355-3892 [email protected] |
| Adam Hillier Team Lead, Registrant Oversight Alberta Securities Commission 403 297-2990 [email protected] | Ali Zaheer Senior Regulatory Analyst, Registrant Oversight Alberta Securities Commission 403 297-2422 [email protected] |
| Crystal He Lead Compliance Analyst, Capital Markets Regulation British Columbia Securities Commission 604-899-6795 [email protected] | Colleen Ng Senior Compliance Analyst, Capital Markets Regulation British Columbia Securities Commission 604-899-6651 [email protected] |
| Angela Duong Deputy Director, Compliance and Oversight Manitoba Securities Commission 204-945-5195 [email protected] | |
| Michelle Doucette Compliance Officer, Securities Division Financial and Consumer Services Commission of New Brunswick 506-719-5223 [email protected] | |
| Cynthia Tambago-Alday Deputy Director, Registration & Compliance Nova Scotia Securities Commission 902-424-5393 [email protected] | Angela Scott Compliance Examiner Nova Scotia Securities Commission 902-424-4628 [email protected] |
| Samantha Cardinale Legal Counsel, Registration, Inspections and Examinations Ontario Securities Commission 416-597-7230 [email protected] | Stratis Kourous Senior Accountant, Registration, Inspections and Examinations Ontario Securities Commission 416-305-8797 [email protected] |
| Carlin Fung Senior Accountant, Registration, Inspections and Examinations Ontario Securities Commission 416-593-8226 [email protected] | Erin Seed Manager, Registration, Inspections and Examinations Ontario Securities Commission 647-625-3393 [email protected] |
| Alizeh Khorasanee Manager, Registration, Inspections and Examinations Ontario Securities Commission 416-716-3307 [email protected] | Estella Tong Senior Accountant, Registration, Inspections and Examinations Ontario Securities Commission 416-593-2337 [email protected] |
| Curtis Brezinksi Compliance Auditor, Securities Division Financial and Consumer Affairs Authority of Saskatchewan 306-787-5876 [email protected] | |
| Louise Hamel Vice President, Member Compliance Canadian Investment Regulatory Organization 416-943-6911 [email protected] | David Wright Senior Counsel, Business Conduct Compliance Canadian Investment Regulatory Organization 416-943-6891 [email protected] |
| Suzanne Watson Senior Director, Business Conduct Compliance Canadian Investment Regulatory Organization 416-865-5022 [email protected] | |
Bienvenue sur le site OCRI.ca!