Alerte à l’intention des investisseurs :
L’OCRI met en garde les investisseurs contre des fraudeurs qui usurpent l’identité de sociétés inscrites auprès de l’organisme dans des publicités sur les médias sociaux.
Bien que de nombreux arrangements sur le partage des services administratifs puissent être conclus entre deux courtiers, y compris des arrangements « jitney » ou omnibus, des accords de compensation, des arrangements entre un remisier et un courtier chargé de comptes et tout autre arrangement en vertu duquel un courtier fournit certains services administratifs à un autre, les Règles des courtiers membres actuelles de l’OCRCVM portent essentiellement sur les arrangements par lesquels des actifs de clients qui sont des personnes physiques sont détenus :
Dans la situation actuelle, il existe des dispositions précises des règles qui doivent être respectées lorsque des titres sont détenus en un lieu de dépôt externe par le courtier membre ou de façon entièrement transparente par un courtier chargé de comptes pour un remisier. Les règles ne prévoient toutefois aucune disposition précise à respecter lorsque des titres sont détenus en vertu d’un arrangement « jitney » ou omnibus ou d’un autre arrangement semblable concernant un compte chez un autre courtier. Jusqu’à présent, on n’a pu répondre précisément à la question de savoir si des règles des courtiers membres de l’OCRCVM précises s’appliquent aux « accords de compensation ».
L’OCRCVM a déjà adopté la position que les accords de compensation constituaient une forme d’arrangement entre un remisier et un courtier chargé de comptes. Ils pouvaient donc être conclus seulement s’ils respectaient les obligations prévues par la Règle 35 des courtiers membres de l’OCRCVM. Dans le cadre d’un examen récent de divers arrangements sur le partage des services administratifs, l’OCRCVM a revu sa position antérieure et a jugé qu’un accord de compensation, comme l’indique la présente Note d’orientation, n’est pas un type d’arrangement entre un remisier et un courtier chargé de comptes. En conséquence, la conclusion d’un accord de compensation ne nécessite pas le respect des obligations prévues par la Règle 35 des courtiers membres de l’OCRCVM.
La présente Note d’orientation explique :
Un accord de compensation est un accord entre deux courtiers qui prévoit l’impartition de services administratifs d’un courtier à l’autre et dont l’objectif principal est plus précisément la compensation et le règlement des opérations par un courtier pour l’autre courtier. De tels accords sont courants lorsqu’un courtier n’a pas accès aux marchés financiers d’un territoire particulier mais qu’il souhaite effectuer, pour ses clients et/ou pour son propre compte, des opérations sur les titres de ce territoire.
Pour faciliter cet accord, le courtier compensateur ouvre des comptes de livraison contre paiement et de réception contre paiement (LCP/RCP) distincts pour le courtier impartiteur et chacun des clients de celui-ci qui souhaite participer à l’accord. Les comptes de clients sont ouverts au nom de chaque client et constituent des comptes distincts dans les registres du courtier compensateur. Le courtier compensateur ouvre des comptes individuels pour chaque client, puisque celui-ci doit l’informer de son identité et de l’identité de son dépositaire et agent de règlement pour que ses opérations soient adéquatement réglées et les titres livrés au bon dépositaire. Les opérations exécutées sont alors réglées par le courtier compensateur qui :
En résumé, aux termes d’un accord de compensation, le courtier compensateur fournit les services suivants :
Le courtier compensateur ne fournit pas, aux termes d’un accord de compensation, les services suivants :
Le courtier compensateur ne fournit pas de service de financement d’opérations et/ou de comptes puisque, dans un compte LCP/RCP :
Il n’est donc pas nécessaire pour le courtier compensateur de financer les achats ou d’emprunter des titres pour le compte du client afin de couvrir les ventes à découvert ni, de façon générale, de financer les opérations ou les soldes de comptes des clients.
Le courtier compensateur ne fournit pas de services de garde en vertu d’un accord de compensation, puisque dans un compte LCP/RCP, il n’est jamais tenu d’assurer la garde d’espèces et/ou des positions sur titres pour l’autre courtier ou les clients de celui-ci. Pour illustrer ce fait, prenons l’exemple d’une opération d’achat effectuée dans un compte LCP/RCP. Dans cet exemple :
Dans un cas comme dans l’autre, le courtier compensateur n’a aucune obligation réglementaire ou contractuelle de fournir des services de garde concernant l’opération.
L’avis RM-0096 de l'ACCOVAM, Arrangements entre un remisier et un courtier chargé de comptes, comprenait un tableau présentant les divers services/fonctions qui constitueraient un arrangement entre un remisier et un courtier chargé de comptes s’ils étaient exécutés en combinaison par un courtier pour un autre courtier. Ce tableau et l’analyse des combinaisons de services/fonctions qui sont réputées être un arrangement entre un remisier et un courtier chargé de comptes ont été mis à jour pour tenir compte des modifications de la numérotation de la règle de l’OCRCVM et sont reproduits ci-après :
« Certaines combinaisons de fonctions qu’exécute une société pour une autre constituent un arrangement avec un remisier et un courtier chargé de comptes alors que ce n’est pas le cas pour d’autres combinaisons. Le tableau suivant présente six fonctions principales reliées à la négociation qui sont exercées :
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Fonction n°1 |
Fonction n°2 |
Fonction n°3 |
Fonction n°4 |
Fonction n°5 |
Fonction n°6 |
| Exécution des opérations | Règlement des opérations | Garde des espèces | Garde des titres | Tenue de livre | Financement des positions de clients |
Les fonctions ou combinaisons de fonctions qui ne constituent pas un arrangement avec un remisier et un courtier chargé de comptes comprennent les suivantes :
Fonctions n° 1 et n° 2
Cette combinaison de fonctions constitue un arrangement visant un « jitney » ou un arrangement « omnibus » et n’est pas assujettie aux exigences des règles relatives aux arrangements avec un remisier et un courtier chargé de comptes prévues dans la Règle 35 des courtiers membres.
Fonctions n° 2, n° 3 et n° 4
Cette combinaison de fonctions constitue un arrangement de garde et n’est pas assujettie aux exigences des règles relatives aux arrangements avec un remisier et un courtier chargé de comptes prévues dans la Règle 35 des courtiers membres. Cet arrangement est bien sûr assujetti à d’autres exigences prévues dans les Règles des courtiers membres de l’OCRCVM en ce qui a trait à la garde des espèces et des titres du client.
Fonctions n° 1, n° 2 et n° 5
Cette combinaison de fonctions n’est pas assujettie aux exigences de la Règle 35 des courtiers membres. Les exigences quant aux arrangements avec un remisier et un courtier chargé de comptes ne s’appliquent pas si la garde d’espèces et de titres est effectuée de façon distincte et que les actifs ne sont regroupés d’aucune façon avec les actifs du fournisseur de services. Cette règle exige la séparation distincte des titres au moyen de numéros FINS de comptes individuels auprès de la Caisse canadienne de dépôt de valeurs Ltée ou de tout autre dépositaire de titres du bénéficiaire du service.
Fonction n° 5
La tenue des livres et registres n’est pas assujettie aux exigences de la Règle 35 des courtiers membres. Cette fonction est habituellement exercée par l’intermédiaire d’un bureau de services alors que la société reste tenue de respecter les exigences de la Règle des courtiers membres en ce qui a trait à la tenue de livre.
Les combinaisons de fonctions qui constituent un arrangement avec un remisier et un courtier chargé de comptes comprennent les suivantes :
Fonctions n° 1 à n° 6
Cette combinaison de fonctions est assujettie aux règles relatives aux arrangements avec un remisier et un courtier chargé de comptes et est classée comme un arrangement de type 1, de type 2 ou de type 3 aux termes de la Règle 35 des courtiers membres.
Fonctions n° 1 à n° 5
Cette combinaison de fonctions est assujettie aux règles relatives aux arrangements avec un remisier et un courtier chargé de comptes si le remisier assure le financement des positions du client et est classée comme un arrangement de type 4 aux termes de la Règle 35 des courtiers membres.
Fonctions n° 2 à n° 6
Cette combinaison de fonctions est assujettie aux règles relatives aux arrangements avec un remisier et un courtier chargé de comptes si l’exécution de l’opération est effectuée par le remisier et est classée comme un arrangement de type 2 ou de type 3 aux termes de la Règle 35 des courtiers membres.
Fonctions n° 2 à n° 5
Cette combinaison de fonctions est assujettie aux règles relatives aux arrangements avec un remisier et un courtier chargé de comptes si l’exécution de l’opération et le financement des positions des clients sont assurés par le remisier et est classée comme un arrangement de type 4 aux termes de la Règle 35 des courtiers membres. »
Un accord de compensation est une combinaison des fonctions no 1, no 2 et no 5 du tableau qui précède. En conséquence, un accord de compensation n’est pas jugé être un arrangement entre un remisier et un courtier chargé de comptes et n’est pas assujetti aux obligations prévues par la Règle 35 des courtiers membres. En effet, l’accord de compensation n’oblige pas le courtier compensateur à fournir des services de garde pour les espèces, les titres et les positions sur les produits de placement des clients.
Vu qu’un accord de compensation ne constitue pas un arrangement entre un remisier et un courtier chargé de comptes, aucune règle précise des courtiers membres de l’OCRCVM ne s’applique à cet accord commercial. Il y a par ailleurs des dispositions pertinentes des règles générales, des considérations d’ordre pratique concernant les accords de compensation ainsi que des obligations de contrôle diligent liées à l’impartition et d’avis à l’OCRCVM qui s’y appliquent.
Étant donné qu’un accord de compensation suppose l’exécution, la compensation et le règlement d’opérations par le courtier compensateur au nom d’un autre courtier, le courtier compensateur sera exposé quotidiennement au risque de crédit associé à chaque compte LCP/RCP ouvert en vertu de l’accord. Par conséquent, dans la mesure où le règlement d’une opération échoue et/ou un ou plusieurs comptes présentent un solde débiteur non garanti, le courtier compensateur sera tenu de couvrir ce risque de crédit conformément aux exigences en matière de marge obligatoire à l’égard des comptes énoncées dans le Formulaire 1 et la Règle 100 des courtiers membres.
Voici les questions d’ordre pratique à considérer lorsqu’un accord de compensation est envisagé :
Voilà pourquoi dans le cas de tout accord de compensation national, transfrontalier entrant ou transfrontalier sortant concernant un courtier membre de l’OCRCVM, l’OCRCVM s’attend à ce que :
Comme un accord de compensation est un accord d’impartition, nous rappelons aux courtiers membres qu’ils sont assujettis aux obligations de contrôle diligent de l’impartition prévues par le Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d’inscription et les obligations continues des personnes inscrites (la Norme canadienne 31-103 ailleurs qu’au Québec) et son Instruction générale connexe à l’égard de tels accords. Une note d’orientation distincte traitant des questions clés dont les courtiers membres doivent tenir compte pour respecter leurs obligations de contrôle diligent est en cours de préparation et a récemment été publiée pour commentaires dans le cadre de l’Avis sur les règles de l’OCRCVM no 14-0012.
L’Avis sur les Règles 10-0060 de l’OCRCVM, Déclaration des modifications de modèles d’entreprise, oblige les courtiers membres à aviser l’OCRCVM des modifications importantes concernant leur modèle d’entreprise, notamment les « changements des processus opérationnels importants qui peuvent avoir une incidence sur l’exécution des opérations, la compensation, les arrangements « jitney » et omnibus ou les ententes de règlement ». L’OCRCVM devrait donc être avisé des accords de compensation que conclut un courtier membre.
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