6.1 Saisie d’ordres sur un marché
Personne(s)-ressource(s)
Sommaire
L’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) publie une note d’orientation sur la négociation en dehors des principales heures de négociation, soit en dehors de la période de 9 h 30 à 16 h (HE). La possibilité d’exécuter des opérations de négociation pendant les heures prolongées ne modifie pas l’obligation d’un courtier membre de se conformer aux exigences applicables, y compris aux règles de l’OCRI, aux règles du marché et à la législation en valeurs mobilières applicable. Toutefois, les activités en dehors des principales heures de négociation peuvent présenter des conditions de marché différentes de celles qui prévalent pendant la séance de négociation régulière, avec notamment une liquidité réduite, des écarts plus importants et une formation des cours moins efficace. Les courtiers membres doivent déterminer si des contrôles, de l’information, des politiques ou des procédures supplémentaires sont nécessaires lorsqu’ils offrent à leurs clients un accès aux heures de négociation prolongées.
Dans la présente note d’orientation, tous les renvois à des règles sont des renvois aux Règles universelles d’intégrité du marché (RUIM) et aux Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées (Règles CPPC), sauf indication contraire.
1. Contexte
Bien que la possibilité de négocier sur les marchés canadiens en dehors des principales heures de négociation existe depuis de nombreuses années, la demande des investisseurs ne cesse d’augmenter. Si des heures de négociation prolongées peuvent offrir aux investisseurs une flexibilité accrue et leur permettre de réagir à l’évolution du marché en dehors des principales heures de négociation, la qualité d’exécution et les conditions de marché pendant ces séances peuvent différer sensiblement de celles observées pendant la séance de négociation régulière.
Par conséquent, lorsqu’un courtier membre autorise ses clients à participer à des opérations de négociation en dehors des heures normales, il doit déterminer s’il est nécessaire de leur fournir de l’information supplémentaire afin de s’assurer qu’ils comprennent la nature de la négociation pendant les heures prolongées et les risques qui y sont associés, ainsi que la manière dont s’appliquent ses politiques de meilleure exécution pendant cette période.
2. Application
La présente note d’orientation s’applique aux courtiers membres qui acceptent ou facilitent les ordres des clients et autorisent la négociation de ces ordres en dehors de la période de négociation habituelle qui s’étend de 9 h 30 à 16 h (HE). Les courtiers membres ne sont pas tenus d’offrir des heures de négociation prolongées aux clients. Il appartient à chaque courtier membre de prendre cette décision d’affaires. Si un courtier membre choisit d’offrir cet accès, il reste soumis à l’ensemble des exigences applicables, y compris la présente note d’orientation.
3. Attentes en matière de communication de l’information concernant les heures de négociation prolongées
3.1 Principes généraux
L’alinéa 3121(2)(iii) des Règles CPPC exige que les politiques et procédures d’un courtier membre concernant la meilleure exécution tiennent compte des éléments à considérer lorsque certains marchés ne sont ni ouverts ni disponibles aux fins de négociation. En outre, l’article 3129 Communication des politiques concernant la meilleure exécution définit les éléments spécifiques qu’un courtier membre doit communiquer par écrit à ses clients, notamment les pratiques de traitement et d’acheminement des ordres visant à garantir la meilleure exécution des ordres des clients. La note d’orientation de l’OCRI GN-URPart6-25-0003 Note d’orientation sur l’obligation de meilleure exécution fournit des renseignements supplémentaires et précise que l’OCRI attend d’un courtier membre qu’il explique comment les ordres seront traités en dehors des heures de négociation régulières1. Lorsqu’un courtier membre autorise ses clients à négocier pendant les heures de négociation prolongées, il doit leur fournir de l’information décrivant :
- la manière dont les ordres peuvent être traités et exécutés pendant les heures de négociation prolongées;
- les différences éventuelles entre la négociation pendant les heures de négociation principales et la négociation pendant les heures de négociation prolongées.
Ces informations spécifiques destinées aux clients doivent être rendues publiques sur le site Web du courtier membre. En outre, les courtiers membres qui autorisent des clients à participer à des activités de négociation pendant les heures prolongées devraient envisager de leur fournir de l’information claire et bien visible concernant la nature de la négociation pendant ces heures prolongées et les risques associés avant de leur donner accès aux activités de négociation en dehors des heures régulières.
3.2 Risques à communiquer
Au minimum, les courtiers membres doivent envisager de fournir de l’information sur les risques suivants :
- Liquidité réduite – le nombre d’acheteurs et de vendeurs disponibles peut être moindre, ce qui peut rendre plus difficile l’exécution d’un ordre ou l’obtention d’un prix favorable.
- Volatilité élevée – les cours peuvent fluctuer de façon plus importante que pendant les heures de négociation principales.
- Variation des cours – pendant les heures prolongées, le cours d’un titre peut différer sensiblement du cours de clôture de la bourse à laquelle est coté le titre lors de la séance de négociation régulière précédente ou du cours d’ouverture lors de la séance de négociation régulière suivante. Les clients ne doivent pas supposer que les cours observés pendant les heures de négociation prolongées seront cohérents avec ceux de la séance de négociation régulière.
- Les cours peuvent varier d’un marché à l’autre – différents marchés peuvent afficher des cours différents pour un même titre.
- Impact de l’actualité et des événements touchant une société – les communiqués de presse importants, les annonces de résultats, les rapports économiques ou tout autre événement survenant en dehors des heures de négociation principales peuvent entraîner des fluctuations de cours importantes pendant les heures de négociation prolongées. Les clients doivent comprendre que ces événements peuvent avoir un impact plus important sur les cours du marché lorsque l’activité de négociation est limitée.
- Écarts élargis – l’écart entre les cours acheteur et vendeur peut être sensiblement plus grand que pendant les heures de négociation principales, ce qui peut avoir une incidence sur les résultats des opérations de négociation.
Les courtiers membres doivent également déterminer si de l’information supplémentaire est nécessaire en fonction de leur modèle d’affaires.
4. Utilisation des types d’ordres
Les courtiers membres doivent se demander si les clients comprennent les risques liés à l’utilisation des différents types d’ordres lors des séances de négociation prolongées.
Plus précisément, les courtiers membres doivent envisager d’informer les clients que les ordres à cours limité peuvent offrir une meilleure protection que les ordres au mieux en période de liquidité réduite ou d’écarts importants entre les cours acheteur et vendeur. Un ordre au mieux peut être exécuté à un prix s’écartant considérablement de celui anticipé par le client lorsque les cotes disponibles sont limitées au moment de l’exécution. En revanche, un ordre à cours limité permet au client de préciser le prix d’achat maximal ou le prix de vente minimal auquel l’ordre peut être exécuté.
La présente note d’orientation n’empêche pas un courtier membre de restreindre certains types d’ordres pendant les heures de négociation prolongées s’il estime que de telles restrictions sont appropriées.
5. Considérations relatives à la communication des politiques concernant la meilleure exécution
Lorsqu’ils préparent des communications en vertu de l’article 3129 des Règles CPCC, les courtiers membres doivent vérifier si l’information relative à la meilleure exécution décrit de manière adéquate :
- si le courtier membre autorise les opérations de négociation pendant les heures prolongées et, le cas échéant, si les heures pendant lesquelles la négociation est possible sont précisées;
- les marchés ou fonctions accessibles pendant les heures de négociation prolongées;
- les restrictions d’accès au marché pendant les heures prolongées;
- en quoi le traitement des ordres peut différer de celui pratiqué lors des heures de négociation régulières;
- les circonstances susceptibles d’avoir une incidence sur la qualité d’exécution pendant les heures de négociation prolongées;
- les risques associés aux heures de négociation prolongées décrits dans la présente note d’orientation.
L’information communiquée doit être suffisamment détaillée pour permettre à un client de comprendre le fonctionnement des pratiques de traitement et d’exécution des ordres d’un courtier membre pendant les heures de négociation prolongées.
6. Recours à des employés d’une société étrangère membre du même groupe
Un courtier membre qui envisage d’autoriser des employés d’une société étrangère membre du même groupe à accepter ou à saisir des ordres de ses clients pendant les heures de négociation prolongées doit déterminer si l’entente proposée donne lieu à des obligations d’inscription en vertu de la législation en valeurs mobilières ou nécessite l’obtention d’une dispense des exigences applicables de l’OCRI, notamment celles prévues au sous-alinéa 6.1(7)(a) des RUIM ou dans la législation en valeurs mobilières.
7. Applicabilité des exigences existantes
La possibilité d’exécuter des opérations de négociation pendant les heures prolongées ne modifie pas l’obligation d’un courtier membre de se conformer à toutes les exigences applicables, y compris aux règles de l’OCRI, aux règles du marché et à la législation en valeurs mobilières applicable. Les courtiers membres demeurent responsables de maintenir des contrôles, une surveillance et une supervision appropriés à l’égard des activités de négociation effectuées pendant les heures prolongées, comme ils doivent le faire pour les activités de négociation réalisées pendant les heures de négociation principales.
8. Obtention d’une dispense de l’application des règles de négociation ou obtention d’une interprétation des règles pendant les heures de négociation prolongées
Sur demande, l’OCRI peut accorder une dispense à l’égard d’une opération donnée relativement à l’application d’une disposition des RUIM, ou fournir aux participants, aux personnes ayant droit d’accès et/ou aux conseillers agissant pour leur compte une interprétation des dispositions des RUIM2. Pendant les heures normales de bureau, soit entre 8 h et 17 h (HE), ces demandes sont généralement traitées le jour même. Les demandes de dispense de l’application des règles de négociation ou d’interprétation des règles présentées en dehors des heures normales de bureau sont traitées dans la mesure du possible et, normalement, ne sont pas examinées en temps réel ni avant le jour ouvrable suivant.
9. Règles applicables
Les dispositions des règles auxquelles se rapporte la présente note d’orientation sont les suivantes :
Article 3121 des Règles CPPC
Article 3129 des Règles CPPC
Paragraphe 6.1 des RUIM
10. Documents connexes
La présente note d’orientation est liée à la note d’orientation suivante :
- Note d’orientation GN-URPART6-25-0003 – Note d’orientation sur l’obligation de meilleure exécution
- 1
Voir : Note d’orientation sur l’obligation de meilleure exécution
- 2
Pour obtenir de plus amples renseignements sur les demandes de dispense ou d’interprétation des règles, veuillez consulter le document GN-URPart11-26-0001 Obtention d’une dispense de l’application des règles de négociation ou obtention d’une interprétation des règles.
6.1 Saisie d’ordres sur un marché