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Les conventions de garde conclues par Newton avec Coinbase Custody Trust Company, LLC (Coinbase Custody) et BitGo Bank & Trust, National Association (BitGo Bank and Trust) sont assujetties aux conditions suivantes :
1. Définitions et interprétations
1.1 Les termes et expressions utilisés dans les présentes conditions ont le sens suivant :
« actif jetonisé » : représentation numérique d’un actif financier traditionnel qui confère des droits et des obligations équivalents à ceux d’un actif ou d’un instrument financier traditionnel sous-jacent, et qui est émis ou enregistré au moyen de la technologie des registres distribués ou d’une technologie semblable. Les actifs jetonisés peuvent comprendre les représentations numériques de dépôts, de dettes, d’actions ou d’autres instruments financiers ainsi que certains actifs numériques conçus pour maintenir une valeur stable en s’arrimant à une monnaie fiduciaire (également appelés cryptomonnaies stables).
« actif numérique » : actif enregistré, transféré ou représenté au moyen de la technologie des registres distribués, de la cryptographie ou de systèmes numériques semblables, et qui comprend tant les cryptoactifs que les actifs jetonisés.
« cryptoactif » : actif numérique qui n’est pas un actif jetonisé.
« dépositaire acceptable d’actifs jetonisés » : dépositaire d’actifs jetonisés qui satisfait aux exigences applicables aux dépositaires d’actifs jetonisés énoncées à l’annexe C.
« dépositaire acceptable de cryptoactifs » : dépositaire de cryptoactifs qui satisfait aux exigences communes applicables aux dépositaires de cryptoactifs énoncées à la partie I de l’annexe A ainsi qu’aux exigences propres aux niveaux applicables énoncées à la partie II de l’annexe A.
« garde interne » : détention d’actifs numériques directement par le courtier membre, au moyen de portefeuilles, d’adresses de la chaîne de blocs, de systèmes ou d’infrastructures qui appartiennent au courtier membre, qui sont exploités et contrôlés par lui et qui donnent à ce dernier un accès exclusif aux clés privées associées aux actifs numériques qu’il détient, ainsi qu’un contrôle exclusif de ces clés.
« lieu approuvé de dépôt d’actifs jetonisés » : dépositaire acceptable d’actifs jetonisés approuvé par l’Organisation conformément à l’article 5 aux fins de la détention d’actifs jetonisés.
« lieu approuvé de dépôt de cryptoactifs » : dépositaire acceptable de cryptoactifs approuvé par l’Organisation conformément à l’article 5 aux fins de la détention de cryptoactifs.
« lieu de dépôt fiduciaire » : lieu désigné conformément à l’article 8.1 pour la détention des actifs numériques des clients et qui est sous le contrôle exclusif d’un lieu approuvé de dépôt de cryptoactifs, d’un lieu approuvé de dépôt d’actifs jetonisés, ou de la fonction de garde interne approuvée du courtier membre.
1.2 Il est entendu que l’approbation ou la reconnaissance d’un dépositaire comme lieu agréé de dépôt de titres selon les règles de l’OCRI ne constitue pas, en soi, une approbation à titre de lieu approuvé de dépôt de cryptoactifs ni de lieu approuvé de dépôt d’actifs jetonisés.
2. Garde des cryptoactifs
2.2 Le courtier membre doit s’assurer que tous les cryptoactifs sont détenus :
3. Garde des actifs jetonisés
3.1 Le courtier membre doit s’assurer que tous les actifs jetonisés sont détenus dans un ou plusieurs lieux approuvés de dépôt d’actifs jetonisés.
4. Obligations en matière de capital
4.1 Le courtier membre doit prévoir, à même son capital régularisé en fonction du risque, une somme égale à l’une ou l’autre des valeurs suivantes :
Sont exclues les positions détenues pour compte propre entièrement provisionnées à même le capital régularisé en fonction du risque du courtier membre.
5. Approbation des dépositaires acceptables de cryptoactifs et des lieux agréés de dépôt d’actifs jetonisés
5.1 Avant de détenir des actifs numériques auprès d’un dépositaire, le courtier membre doit présenter à l’Organisation, par écrit, une demande d’approbation visant le dépositaire à titre de lieu approuvé de dépôt de cryptoactifs ou de lieu approuvé de dépôt d’actifs jetonisés, selon le cas.
5.2 La demande du courtier membre doit être approuvée par son conseil d’administration et comprendre des documents jugés satisfaisants par l’Organisation, y compris :
5.3 Il est entendu que le courtier membre doit présenter une demande d’approbation à titre de lieu agréé de dépôt d’actifs jetonisés, conformément au présent article, s’il souhaite détenir des actifs jetonisés, que ce soit pour son propre compte ou pour celui de ses clients.
6. Limites de garde
6.1 Le courtier membre doit s’assurer que la valeur des cryptoactifs détenus auprès de lieux approuvés de dépôt de cryptoactifs ne dépasse pas les limites applicables énoncées à l’annexe B, calculées en pourcentage de l’ensemble des cryptoactifs détenus par le courtier membre, à l’exclusion des positions détenues pour compte propre entièrement provisionnées à même le capital régularisé en fonction du risque du courtier membre.
6.2 Il est entendu qu’aucune limite de garde ne s’applique aux actifs jetonisés détenus auprès de lieux approuvés de dépôt d’actifs jetonisés.
7. Garde interne
7.1 Le courtier membre peut détenir, dans le cadre de la garde interne, jusqu’à 20 % de la valeur des cryptoactifs détenus pour ses clients et pour son propre compte, pourvu qu’il respecte des exigences équivalentes à celles applicables aux dépositaires de cryptoactifs de niveau 4, sauf dans la mesure où une exigence est expressément limitée aux dépositaires tiers ou est, de par sa nature, inapplicable à la garde interne.
7.2 Les positions détenues pour compte propre entièrement provisionnées à même le capital régularisé en fonction du risque du courtier membre sont exclues de la limite prévue à l’article 7.1.
7.3 Le courtier membre peut détenir sans limite des actifs jetonisés pour son propre compte ou pour le compte de ses clients, pourvu qu’il ait été approuvé à titre de lieu approuvé de dépôt d’actifs jetonisés, conformément à l’article 5.
8. Dépôt fiduciaire
8.1 Le courtier membre doit prendre des dispositions avec les lieux approuvés de dépôt de cryptoactifs et les lieux approuvés de dépôt d’actifs jetonisés, et configurer la technologie de garde qu’il utilise pour la garde interne de manière à désigner certaines adresses comme lieux de dépôt fiduciaire, de sorte que les actifs numériques détenus dans ces lieux ne puissent pas être utilisés pour satisfaire les réclamations de ses créanciers, y compris en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ou de toute autre loi provinciale ou étrangère sur la faillite ou l’insolvabilité, sauf pour satisfaire les réclamations de ses clients sur leurs actifs numériques.
8.2 Le courtier membre doit, à la discrétion de l’Organisation, fournir des preuves supplémentaires, notamment des avis juridiques, des rapports d’assurance ou de certification ou des attestations, dont le fond et la forme sont jugés satisfaisants par l’Organisation, lorsque cela est nécessaire pour confirmer que les exigences de dépôt fiduciaire requises aux termes de l’article 8.1 sont respectées et maintenues.
8.3 Le courtier membre doit calculer les exigences relatives au dépôt fiduciaire et les comparer avec la quantité des actifs détenus dans les lieux de dépôt fiduciaire désignés au moins une fois par jour ouvrable, à l’exclusion des fins de semaine et des jours fériés.
8.4 Le courtier membre doit, sans délai déraisonnable, transférer vers les lieux de dépôt fiduciaire désignés les actifs numériques nécessaires pour satisfaire aux exigences de dépôt fiduciaire à la suite du calcul requis aux termes de l’article 8.3.
8.5 Le courtier membre doit déterminer, en fonction de l’évaluation de ses besoins opérationnels, le niveau maximal des positions détenues pour compte propre qu’il gardera dans les lieux de dépôt fiduciaire à un moment donné. Cette évaluation doit permettre de :
8.6 Le courtier membre doit, sans délai déraisonnable, transférer hors des lieux de dépôt fiduciaire désignés les positions d’actifs numériques détenues pour compte propre qui excèdent le niveau maximal déterminé à l’article 8.5 à la suite du calcul requis aux termes de l’article 8.3.
8.7 Le courtier membre doit s’engager à racheter toute position qu’il est tenu de garder en dépôt fiduciaire, mais qu’il n’a pas reçue dans un délai de cinq jours ouvrables.
9. Politiques et procédures
9.1 Le courtier membre doit établir, tenir à jour et appliquer des politiques et des procédures raisonnablement conçues pour assurer le respect continu de toutes les exigences applicables prévues dans les présentes conditions ainsi que de toute loi ou réglementation applicable.
10. Surveillance des limites
10.1 Le courtier membre doit surveiller la conformité :
10.2 Lorsqu’il constate le dépassement d’une limite visée à l’article 10.1, le courtier membre doit, dans un délai d’un jour ouvrable, prendre toutes les mesures nécessaires pour ramener la valeur des cryptoactifs en conformité avec la limite applicable.
11. Rapport à l’Organisation
11.1 Le courtier membre doit aviser promptement l’Organisation de tout changement important susceptible d’avoir une incidence raisonnable sur l’admissibilité d’un lieu approuvé de dépôt de cryptoactifs ou d’un lieu approuvé de dépôt d’actifs jetonisés.
11.2 Le courtier membre doit déclarer à l’Organisation, selon les modalités et la fréquence qu’elle précise, la quantité, la valeur et l’emplacement de chaque actif numérique négocié sur sa plateforme.
11.3 Le courtier membre doit déclarer à l’Organisation tout manquement décrit à l’article 10 dans un délai d’un jour ouvrable, en donnant :
12. Conséquences réglementaires découlant de manquements répétés
12.1 L’Organisation peut classer le courtier membre au niveau 2 du signal précurseur s’il ne respecte pas de façon répétée les limites suivantes :
Ce classement est conforme aux Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées (Règles CPPC) applicables.
12.2 Lorsqu’un courtier membre a été classé au niveau 2 du signal précurseur conformément à l’article 12.1, l’Organisation peut lui ordonner de réduire le portefeuille qu’il détient dans le lieu approuvé de dépôt de cryptoactifs ou le lieu de garde interne pour lequel la limite applicable a été dépassée, selon les modalités et dans les délais précisés par l’Organisation.
12.3 Toute directive émise en vertu de l’article 12.2 est assujettie aux dispositions relatives à l’avis et à la révision prévues aux paragraphes 4136(2) et (3) des Règles CPPC.
12.4 Il est entendu qu’aucune disposition du présent article ne limite ni ne restreint le pouvoir de l’Organisation en vertu des règles applicables de l’OCRI, y compris son pouvoir de classer un courtier membre dans le système du signal précurseur, d’imposer des conditions supplémentaires ou de prendre toute autre mesure disciplinaire ou de surveillance qu’elle juge appropriée.
Tous les dépositaires acceptables de cryptoactifs doivent respecter les exigences suivantes :
A. Capital minimum
Maintenir un capital excédant le minimum applicable indiqué ci‑dessous, sur la base d’états financiers audités préparés conformément aux IFRS ou aux PCGR des États-Unis.
| Niveau | Canadien | Étranger |
|---|---|---|
| Dépositaire de cryptoactifs de niveau 1 | 100 000 000 $ | 150 000 000 $ |
| Dépositaire de cryptoactifs de niveau 2 | 10 000 000 $ | 100 000 000 $ |
| Dépositaire de cryptoactifs de niveau 3 | 10 000 000 $ | 100 000 000 $ |
| Dépositaire de cryptoactifs de niveau 4 | 10 000 000 $ | 100 000 000 $ |
B. Rapports d’assurance
Fournir un rapport SOC 2 ou ISAE 3000 (type 2) couvrant tous les éléments de l’infrastructure technologique et fondé sur les critères relatifs aux services fiduciaires pertinents pour la sécurité et la disponibilité.
C. Établissement et inscription
Être réglementé dans un pays signataire de l’Accord de Bâle à titre de banque ou de société de fiducie, être en règle auprès de son organisme de réglementation, et être légalement et fonctionnellement indépendant de toute bourse ou de tout marché.
D. Convention de garde
Conclure par écrit une convention de garde avec le courtier membre, exécutoire dans le territoire du dépositaire de cryptoactifs, laquelle, à tout le moins, établit :
E. Approbation annuelle
Être approuvé chaque année par le conseil d’administration du courtier membre, une attestation étant déposée auprès de l’Organisation.
F. Politiques et procédures
Déclarer qu’il tient à jour des politiques et des procédures décrivant ses méthodes et pratiques visant à sécuriser les cryptoactifs.
Dépositaires de cryptoactifs de niveau 1
En plus de respecter les exigences de la partie I, un dépositaire de cryptoactifs de niveau 1 doit :
Dépositaires de cryptoactifs de niveau 2
En plus de respecter les exigences de la partie I, un dépositaire de cryptoactifs de niveau 2 doit :
Dépositaires de cryptoactifs de niveau 3
En plus de respecter les exigences de la partie I, un dépositaire de cryptoactifs de niveau 3 doit :
Dépositaires de cryptoactifs de niveau 4
En plus de respecter les exigences de la partie I, un dépositaire de cryptoactifs de niveau 4 doit :
| Niveau | Pourcentage maximal |
|---|---|
| Dépositaire de cryptoactifs de niveau 1 | 100 % |
| Dépositaire de cryptoactifs de niveau 2 | 100 % |
| Dépositaire de cryptoactifs de niveau 3 | 75 % |
| Dépositaire de cryptoactifs de niveau 4 | 40 % |
Un dépositaire d’actifs jetonisés acceptable doit :
1. À moins d’avoir obtenu le consentement écrit préalable de l’OCRI, le courtier membre offrira des services de mise en jeu à ses clients seulement à l’égard :
2. Le courtier membre s’assurera que ses personnes autorisées possèdent les compétences et les connaissances requises en matière de mise en jeu de cryptoactifs.
3. Sans le consentement écrit préalable de l’OCRI, le courtier membre ne pourra :
4. Avant d’engager un validateur, le courtier membre exercera un contrôle diligent à l’égard du validateur concernant notamment ce qui suit :
5. Avant d’engager un dépositaire qui fournira des services de mise en jeu, le courtier membre exercera un contrôle diligent à l’égard de la façon dont le dépositaire fournit les services de mise en jeu et choisit les validateurs.
6. Le courtier membre surveillera le temps d’inactivité et les cas de radiation et d’emprisonnement de ses validateurs, et prendra des mesures appropriées pour protéger les cryptoactifs mis en jeu par des clients.
7. Le courtier membre a mis à jour ses politiques et procédures en matière de contrôle diligent des produits pour indiquer qu’il examinera les cryptoactifs offerts aux clients dans le cadre des services de mise en jeu ainsi que les protocoles de mise en jeu liés à ces cryptoactifs avant d’offrir ces cryptoactifs dans le cadre des services de mise en jeu. L’examen du courtier membre portera, au minimum, sur les éléments suivants :
8. Le courtier membre a mis à jour ses politiques et ses procédures pour indiquer qu’il effectuera une évaluation de la pertinence pour un client avant que ce client ait accès aux services de mise en jeu.
9. Le courtier membre appliquera les politiques et les procédures mises à jour en matière de pertinence des comptes en évaluant la pertinence d’offrir les services de mise en jeu à un client avant de lui ouvrir un compte lui donnant accès aux services de mise en jeu, et ce, de façon continue, au moins une fois par période de 12 mois.
10. Si, après avoir effectué l’évaluation de la pertinence d’un compte pour un client, le courtier membre établit qu’il n’est pas pertinent de fournir les services de mise en jeu à ce client, le courtier membre en informera le client et il ne lui donnera pas accès aux services de mise en jeu.
11. Le courtier membre ne mettra en jeu que les cryptoactifs des clients ayant accepté d’utiliser les services de mise en jeu et désigné un montant de cryptoactifs à mettre en jeu. Si un client ne souhaite plus mettre en jeu la totalité ou une partie du montant désigné de cryptoactifs, sous réserve de toute période de blocage (définie ci-après) ou de toute condition des services de mise en jeu permettant au client de retirer des cryptoactifs des services de mise en jeu avant l’expiration de toute période de blocage, le courtier membre cessera de mettre en jeu ces cryptoactifs.
12. Conformément à la Règle 3300 des Règles CPPC et à la note d’orientation GN-3300-21-001, le courtier membre doit conserver des dossiers concernant les examens de contrôle diligent des produits qu’il a effectués.
13. Avant qu’un client désigne pour une première fois un montant de cryptoactifs à mettre en jeu, le courtier membre remettra au client un document qui décrit les risques liés à la mise en jeu et aux services de mise en jeu et qui est précisé au paragraphe 14 ci-après (le document d’information sur les risques), et il exigera que le client lui fournisse une attestation électronique selon laquelle il a reçu, lu et compris le document d’information sur les risques.
14. Le courtier membre expliquera d’une façon claire et dans un langage simple les risques décrits dans le document d’information sur les risques et liés à la mise en jeu et aux services de mise en jeu, lequel doit contenir, au minimum, les éléments suivants :
15. Immédiatement avant chaque fois qu’un client désigne un montant de cryptoactifs à mettre en jeu dans le cadre des services de mise en jeu, le courtier membre exigera que le client reconnaisse les risques liés à la mise en jeu de cryptoactifs qui peuvent s’appliquer aux services de mise en jeu ou à chacun des cryptoactifs, y compris ce qui suit :
16. Immédiatement avant chaque fois qu’un client achète ou dépose des cryptoactifs qui seront automatiquement mis en jeu conformément à une entente existante avec le client concernant les services de mise en jeu, le courtier membre indiquera clairement au client que les cryptoactifs qu’il s’apprête à acheter ou à déposer seront automatiquement mis en jeu.
17. Le courtier membre mettra rapidement à jour le document d’information sur les risques et chaque document d’information sur le cryptoactif afin qu’ils tiennent compte de toute modification importante de l’information et qu’ils mentionnent tous les risques importants qui pourraient se matérialiser concernant les services de mise en jeu ou les cryptoactifs.
18. Dans le cas de toute mise à jour du document d’information sur les risques, le courtier membre en informera rapidement chaque client actuel ayant conclu une entente relativement aux services de mise en jeu et lui remettra un exemplaire du document d’information sur les risques mis à jour.
19. Dans le cas de toute mise à jour d’un document d’information sur un cryptoactif, le courtier membre en informera rapidement chaque client actuel ayant conclu une entente relativement aux services de mise en jeu et lui remettra un exemplaire du document d’information sur le cryptoactif mis à jour.
20. Les cryptoactifs mis en jeu demeureront en tout temps en possession et sous la garde du courtier membre ou de ses dépositaires.
21. Le courtier membre établira et tiendra à jour des politiques et des procédures pour gérer et atténuer les risques liés à la garde des cryptoactifs mis en jeu, ce qui nécessite notamment un système efficace de contrôles et de supervision pour protéger les cryptoactifs mis en jeu. Si le courtier membre a conclu un contrat avec un fournisseur de services de mise en jeu, comme il est indiqué au paragraphe 3b), ces contrôles comprendront les éléments suivants :
22. Le courtier membre détiendra les cryptoactifs mis en jeu pour ses clients dans un ou plusieurs emplacements omnibus au nom du courtier membre séparément et distinctement : i) des actifs du courtier membre; et ii) des cryptoactifs détenus par ses clients qui n’ont pas convenu d’entente relativement à la mise en jeu de ces cryptoactifs. Un emplacement1 est une adresse ou un portefeuille (ou un groupe d’adresses ou de portefeuilles) qui est assujetti à une politique de gouvernance préétablie distincte relativement à la solution de gestion de clés privées employée par le courtier membre ou son dépositaire. Il est entendu que le courtier membre (ou son dépositaire) ne mettra pas en jeu des cryptoactifs de clients détenus à un emplacement où il détient des cryptoactifs de clients qui ne sont pas mis en jeu.
23. Malgré le paragraphe 22, un courtier membre peut conserver un droit de propriété résiduel à l’égard des emplacements où sont détenus des cryptoactifs mis en jeu :
24. Le courtier membre établira et appliquera des procédures pour :
25. Si le courtier membre permet aux clients de retirer des cryptoactifs des services de mise en jeu avant l’expiration de toute période de blocage :
26. Le courtier membre ne fournira aucun cautionnement relativement aux risques des services de mise en jeu.
27. Le courtier membre a établi, tiendra à jour et appliquera des politiques et des procédures qui précisent la façon dont les récompenses, les frais et les pertes seront calculés et attribués aux clients ayant mis en jeu des cryptoactifs.
28. Si le courtier membre offre des récompenses fixes et inconditionnelles, ses politiques et ses procédures doivent l’indiquer pour qu’il tienne le compte de ses obligations en matière de récompenses et maintienne un stock suffisant pour respecter ses obligations en matière de récompenses au fur et à mesure où elles s’accumulent.
29. Le courtier membre déterminera régulièrement et rapidement le montant des récompenses gagnées par chaque client possédant des cryptoactifs mis en jeu dans le cadre des services de mise en jeu et remettra rapidement les récompenses aux clients après que le courtier membre y aura eu accès.
30. Le courtier membre estimera les récompenses qu’il a gagnées au nom de ses clients et les positions en cryptoactifs qu’il détient pour compte propre, comparera les estimations aux récompenses reçues, enquêtera sur les écarts importants et prendra des mesures appropriées.
31. Le courtier membre communiquera clairement les frais qu’il impute pour les services de mise en jeu et fournira un calcul clair des récompenses gagnées par chaque client ayant conclu une entente relativement aux services de mise en jeu.
32. Le courtier membre demandera à son auditeur qu’il établisse, d’une façon jugée satisfaisante par l’OCRI, des procédures permettant de vérifier que le courtier membre tient des livres et des dossiers qui indiquent :
33. Dans les 30 jours suivant la fin des mois de mars, juin, septembre et décembre, le courtier membre devra communiquer, à l’OCRI et à son autorité principale, certains renseignements ayant trait au trimestre civil précédent et concernant les services de mise en jeu, dont :
Ces conditions peuvent être modifiées au moyen d’un avis préalable écrit au courtier membre.
1. Newton, à ses frais, fournira à l’OCRI, sous la forme et selon le format demandés par l’OCRI : i) un accès à l’information concernant les opérations exécutées au moyen de la plateforme de négociation de Newton et ii) toute autre information raisonnablement requise par l’OCRI pour surveiller efficacement l’exécution des opérations.
2. À la demande de l’OCRI, Newton, à ses frais, fournira à l’OCRI des renseignements historiques sur les opérations et les activités de négociation exécutées au moyen de la plateforme de négociation de Newton. Ces renseignements devront être fournis sous la forme et selon le format demandés par l’OCRI et dans les délais que l’OCRI pourra raisonnablement fixer.
3. Avant de recourir aux services d’un fournisseur de liquidités, Newton prendra des mesures raisonnables pour vérifier que le fournisseur de liquidités est dûment inscrit ou titulaire d’un permis pour négocier des cryptoactifs dans son territoire d’origine ou que ses activités n’exigent pas qu’il soit inscrit dans son territoire d’origine et ne contreviennent pas à la législation en valeurs mobilières au Canada.
4. Si Newton apprend qu’un fournisseur de liquidités n’est pas dûment inscrit ou titulaire d’un permis pour négocier des cryptoactifs dans son territoire d’origine ou que le fournisseur de liquidités contrevient à la législation en valeurs mobilières dans un quelconque territoire au Canada, elle devra obtenir l’approbation de l’OCRI pour continuer à recourir aux services du fournisseur de liquidités, à défaut de quoi, conformément aux politiques et aux procédures établies, elle devra cesser rapidement de négocier des cryptoactifs avec le fournisseur de liquidités sauf pour permettre à des clients de liquider leurs positions.
5. Newton appliquera les méthodes comptables suivantes sauf si elle ou son comité des auditeurs estiment que l’une d’entre elles n’est pas conforme aux IFRS ou que les IFRS permettent à Newton de choisir une autre méthode comptable :
6. Après avoir obtenu l’approbation de la demande d’adhésion en qualité de membre, Newton donnera, comme elle l’a signifié à l’OCRI, de la formation à toutes les personnes autorisées, dont les membres de la haute direction, les représentants en placement, les surveillants et le personnel du service de la conformité, afin de garantir le respect continu des exigences en matière de formation et de compétence énoncées à l’article 2602 et au paragraphe 2604(1) des Règles CPPC.
7. Newton informera l’OCRI de toute modification importante de son programme de formation à l’interne en lui remettant un avis, contenant notamment une analyse et une explication des modifications, au plus tard 30 jours avant les modifications.
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