Facilitation d’une transaction client assortie d’un règlement spécial et saisie en double d’ordres

GN-URPart2-26-0002
Type :
Note d’orientation
Destinataires à l’interne
Financement des sociétés
Crédit
Institutions
Audit interne
Affaires juridiques et conformité
Opérations
Détail
Haute direction
Pupitre de négociation
Formation
Renvoi au Manuel de réglementation
RUIM

2.2 Activités manipulatrices et trompeuses

6.4 Obligation de négocier sur un marché

Division
Courtiers en placement

Personne(s)-ressource(s)

Politique de réglementation des marchés

Sommaire

L’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) publie une note d’orientation concernant la possibilité pour un participant de faciliter une transaction client assortie d’un règlement spécial en réalisant une opération pour compte propre « hors bourse » avec un client en vue d’un règlement un jour autre que le premier jour ouvrable suivant la transaction (un règlement spécial). Le participant doit simultanément exécuter pour compte propre une transaction sur le marché moyennant les mêmes cours et volume en vue d’un règlement le premier jour ouvrable suivant la transaction (un règlement habituel ou T+1).

Les modifications apportées à la note d’orientation sont effectuées dans le cadre du projet de mise à jour des notes d’orientation liées aux RUIM. Ce projet a pour objectif d’apporter des modifications de forme visant à améliorer la clarté et l’exactitude des notes d’orientation et de permettre ainsi aux courtiers en placement de les trouver plus facilement et de mieux les comprendre, ce qui les aidera à se conformer aux RUIM.

Dans la présente note d’orientation, tous les renvois à des règles sont des renvois aux Règles universelles d’intégrité du marché (RUIM), sauf indication contraire.

1. Interdiction visant la saisie en double

Le paragraphe 2.2 des RUIM interdit les pratiques de négociation manipulatrices ou trompeuses. La notion de « saisie en double » s’applique lorsque deux transactions sont réalisées sur un marché alors qu’une seule suffisait en vue d’exécuter l’ordre.

L’OCRI a publié sur ce sujet, des notes d’orientation1 supplémentaires qui confirment que l’on considère que la saisie en double crée une apparence fausse ou trompeuse d’activité de négociation sur le titre, en contravention au paragraphe 2.2. des RUIM.

2. Facilitation d’une transaction client assortie d’un règlement spécial

Dans le cours normal, un participant devrait exécuter pour un client une transaction assortie d’un règlement spécial en tant qu’ordre assorti de conditions particulières2 sur un marché lorsque le règlement n’a pas lieu le premier jour ouvrable suivant la transaction. Toutefois, même si l’ordre est tarifié plus favorablement qu’un ordre assorti d’un règlement habituel, rien ne garantit qu’il sera exécuté.

En vue d’assurer l’exécution en temps opportun de la transaction, un client peut demander à un participant de faciliter un règlement spécial dans le cadre de l’achat ou de la vente d’un titre. Pour ce faire, le participant exécuterait pour compte propre un ordre assorti de conditions particulières avec son client, puis dénouerait immédiatement sa prise de position en réalisant une autre transaction pour compte propre sur le marché régulier.

Le paragraphe 6.4 des RUIM exige d’un participant, qui fait fonction de contrepartiste ou de mandataire, qu’il négocie un titre coté en bourse exclusivement au moyen de la saisie d’un ordre sur un marché, sauf si la transaction bénéficie d’une dispense particulière aux termes de ce paragraphe. Le paragraphe 6.4 des RUIM semblerait exiger du participant qu’il saisisse sur le marché tant la transaction client assortie d’un règlement spécial que la transaction de dénouement assortie d’un règlement habituel.

Afin d’éviter l’apparence de « saisie en double », un participant ne devrait pas exécuter sur le marché la transaction d’acquisition du client assortie d’un règlement spécial si, de concert avec celle-ci, il exécute sur un marché pour compte propre une transaction assortie d’un règlement habituel (soit T+1) moyennant les mêmes cours et volume.

Une dispense des exigences du paragraphe 6.4 des RUIM n’est pas nécessaire si un participant exécute « hors bourse » pour compte propre la transaction client assortie d’un règlement spécial et s’il exécute pour compte propre une transaction de dénouement sur un marché aux fins de règlement habituel, pourvu que la transaction de dénouement respecte l’une des conditions suivantes :

  • elle est réalisée simultanément à l’exécution de la transaction assortie d’un règlement spécial;
  • elle est dotée du même cours que la transaction assortie d’un règlement spécial;
  • elle porte sur le même volume que la transaction assortie d’un règlement spécial;
  • elle satisfait à toutes les exigences, notamment au paragraphe 2.2 des RUIM.

Dans un tel cas, le participant doit s’assurer que sa piste de vérification indique la nature simultanée des transactions. Si la transaction de dénouement n’est pas réalisée au même moment, n’est pas dotée du même cours ou ne porte pas sur le même volume, le participant doit exécuter pour compte propre la transaction assortie d’un règlement spécial sur un marché à titre d’ordre assorti de conditions particulières.

En pratique, l’OCRI reconnaît que la transaction « de dénouement » sur le marché doit être exécutée en premier en vue de fixer le cours et le volume aux fins de la transaction assortie d’un règlement spécial.

Si la transaction de dénouement réalisée par le participant comporte la vente par le participant pour compte propre, la vente ne sera pas réputée constituer une « vente à découvert »3 si la transaction assortie d’un règlement spécial est réglée avant le règlement de la transaction de dénouement. Ce serait le cas uniquement si la transaction assortie d’un règlement spécial devait se régler le jour où elle est effectuée (T); dans tous les autres cas, la vente sera considérée comme une « vente à découvert », à moins que le participant n’ait établi sur le titre une position acheteur dont la livraison peut avoir lieu à la date de règlement.

3. Dispositions applicables

Les dispositions des RUIM auxquelles se rapporte la présente note d’orientation sont les suivantes :

  • Paragraphe 2.2 des RUIM
  • Paragraphe 6.4 des RUIM

4. Notes d’orientation antérieures

La présente note d’orientation remplace l’avis suivant :

  • Avis relatif à l’intégrité du marché 2006-004 – Facilitation d’une transaction client assortie d’un règlement spécial et saisie en double d’ordres (6 février 2006)

5. Documents connexes

La présente note d’orientation est liée aux notes d’orientation suivantes :

  • GN-URPart2-25-0001 – Éviter la saisie en double lors de l’utilisation d’un compte d’erreur (19 août 2025)
  • GN-URPart2-25-0002 – Note d’orientation sur la saisie en double (5 novembre 2025)
GN-URPart2-26-0002
Type :
Note d’orientation
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