Dispense visant à permettre à certains représentants d’exercice restreint de négocier des titres sur le marché dispensé

17-0218
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Règles des courtiers membres

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  1. Pouvoir d’accorder une dispense

L’article 15 de la Règle 17 des courtiers membres permet au conseil d’administration de l’OCRCVM de dispenser un courtier membre des exigences de toute disposition des Règles des courtiers membres lorsqu’il estime que cette dispense ne porte pas préjudice aux intérêts des courtiers membres, de leurs clients ou du public. En accordant cette dispense, le conseil peut imposer les conditions qu’il juge nécessaires.

  1. Dispense accordée et conditions

Lors de la réunion du 13 septembre, le conseil d’administration a dispensé un courtier membre de l’obligation de traiter des titres d’organismes de placement collectif seulement (exercice restreint), prévue à l’article 7 de la Règle 18 des courtiers membres de l’OCRCVM (article 7 de la Règle 18), afin que les employés de ce courtier membre inscrits à titre de représentants de courtier en épargne collective et de représentants de courtier sur le marché dispensé puissent continuer de négocier des titres sur le marché dispensé et de fournir des conseils à cet égard au cours de leur transition vers la plateforme de l’OCRCVM.

La dispense est accordée sous réserve du respect de toutes les autres obligations pertinentes imposées par l’article 7 de la Règle 18, notamment :

  • dans les 270 jours suivant l’autorisation initiale, satisfaire aux exigences en matière de compétence prévues par les dispositions (A) et (B) du sous-alinéa 3(a)(i) de la section A de la Partie I de la Règle 2900;
  • dans les 18 mois suivant l’autorisation initiale, avoir terminé le programme de formation prévu par la disposition (C) du sous-alinéa 3(a)(i) de la section A de la Partie I de la Règle 2900;
  • aviser l’OCRCVM lorsque les exigences en matière de compétence ont été respectées et que le programme de formation est terminé;
  • le représentant de courtier est automatiquement suspendu si les exigences en matière de compétence n’ont pas été respectées et que le programme de formation n’est pas terminé dans les délais prescrits.

La dispense est uniquement accordée si le personnel de l’OCRCVM considère que le représentant de courtier possède les « qualités requises » pour obtenir une autorisation de l’OCRCVM.

  1. Raisons

Le conseil s’est penché sur l’objectif de la période de transition énoncée à l’article 7 de la Règle 18, qui consiste à « faciliter la transition des [représentants] nouvellement embauchés qui possèdent déjà les compétences voulues pour vendre des titres d’organismes de placement collectif ». Cette dispense permettrait ainsi de faciliter la transition des représentants de courtier ou des représentants-conseils sur le marché dispensé.

Le conseil a déterminé que cette dispense ne porte pas préjudice aux intérêts des courtiers membres, de leurs clients ou du public. Plus particulièrement, il estime que la transition des clients qui détiennent des titres sur le marché dispensé vers la platefome de l’OCRCVM sert l’intérêt public, puisque l’OCRCVM dispose de règles strictes et d’un régime de surveillance évolué. Une relation ininterrompue entre les clients et leur représentant financier sert également les intérêts des courtiers membres, des clients et du public.

Les exigences précises en matière de compétence (pour la période de transition) font référence au Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada et au Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite. Durant la période de transition, le risque de préjudice à un client, découlant du fait que ces cours ainsi que la formation pertinente ne sont pas terminés, est atténué par :

  • l’inscription préalable à titre de représentant de courtier ou de représentant-conseil sur le marché dispensé selon le cadre réglementaire des ACVM1;
  • la structure de surveillance des courtiers membres de l’OCRCVM (ces derniers font l’objet d’une surveillance de l’OCRCVM).
  • 1Les obligations en matière de formation et d’expérience pertinentes sont énoncées à l’article 3.9 du Règlement 31-103.
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