Retrait du projet de modification de l’article 6 de la Règle 6 et des modifications corollaires de l’article 1 de la Règle 1 et de l’alinéa 2(iv) de la Règle 16 des courtiers membres portant sur l’obligation de cautionnement réciproque

15-0261
Type : Bulletin sur les règles >
Avis de retrait
Destinataires à l’interne
Affaires juridiques et conformité
Comptabilité réglementaire
Haute direction
Formation
Renvoi au Manuel de réglementation
Règles des courtiers membres

Personne(s)-ressource(s)

Mindy Sequeira
Analyste principale de l’information, Politique de réglementation des membres

Aperçu

Le 6 novembre 2014, l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) a publié pour commentaires le projet de modification de l’article 6 de la Règle 6 et les modifications corollaires portant sur l’obligation de cautionnement réciproque.1

Le projet de modification visait essentiellement à veiller à ce que la règle soit axée sur les situations où la notion d’« équité » est remise en question dans la détermination de la personne devant prendre en charge l’insolvabilité d’un courtier membre en propriété commune, plus précisément les situations où au moins deux courtiers membres relèvent, même indirectement, du même actionnaire contrôlant. Pour atteindre cet objectif, le personnel de l’OCRCVM a proposé de réviser les pourcentages de propriété commune et de sièges aux conseils d’administration qui, à l’heure actuelle, entraînent l’obligation de cautionnement réciproque et de les faire passer d’« au moins 20 % » à « plus de 50 % ».

Bien qu’une influence importante ne soit pas toujours exercée sur un courtier membre lorsque le pourcentage de propriété commune est supérieur à 20 %, les intervenants se disent préoccupés par le fait que le seuil proposé est trop élevé pour établir la propriété commune puisque, dans certains cas, un seuil de propriété commune compris en 20 % et 50 % peut conférer une influence considérable sur les courtiers membres.

Après avoir examiné les commentaires reçus, le personnel de l’OCRCVM a décidé de procéder au retrait du projet de modification présenté dans l’Avis 14-0257 puisque l’évaluation au cas par cas serait plus appropriée pour favoriser l’atteinte de l’objectif fixé. 

Retrait

L’OCRCVM a informé les Autorités canadiennes en valeurs mobilières du retrait du projet de modification de l’article 6 de la Règle 6 et des modifications corollaires de l’article 1 de la Règle 1 et de l’alinéa 2(iv) de la Règle 16 des courtiers membres portant sur l’obligation de cautionnement réciproque.

Veuillez adresser vos questions à :

Mindy Sequeira
Analyste principale de l’information, Politique de réglementation des membres
Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières
416 943-6979
[email protected]

Answerd Ramcharan
Chef de l’information financière, Politique de réglementation des membres
Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières
416 943-5850
[email protected]

  • 1Avis sur les règles 14-0257 de l’OCRCVM, Projet de modification de l’article 6 de la Règle 6 et modifications corollaires de l’article 1 de la Règle 1 et de l’alinéa 2(iv) de la Règle 16 des courtiers membres portant sur l’obligation de cautionnement réciproque
15-0261
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