Personne(s)-ressource(s)
Sommaire de la nature et de l’objectif des Projets de Règle
Le 30 avril 2010, le conseil d’administration (le « conseil ») de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (l’« OCRCVM ») a approuvé la publication de l’appel à commentaires concernant le projet des règles en langage simple de la série 4000 (collectivement, les « Projets de Règle »).
L’OCRCVM a entrepris un projet visant à réécrire ses règles en langage simple, dont l’objectif principal consiste à mettre au point un ensemble de règles plus claires, plus concises et mieux organisées, sans changer les règles elles-mêmes. Nous avons également recensé plusieurs règles qui doivent par ailleurs faire l’objet de révisions de fond.
Les nouvelles règles seront soumises au conseil et publiées en 8 tranches en vue de recueillir des commentaires. La présente tranche soumise au conseil et publiée dans le cadre de l’appel à commentaires comprend les cinq séries de règles visées par des modifications de fond et de forme suivantes :
|
Numéro et titre des Règles |
Type de Règle |
|
Règles 4100 et 4200, Normes financières générales à suivre par les courtiers membres; |
Substantive |
|
Règles 4300 et 4400, Protection de l’actif des clients; |
visées par des changements de fond |
|
Règles 4500 et 4600, Financement; |
visées par des changements de fond |
|
Règles 4700 et 4800, Exploitation; |
visées par des changements de fond |
|
Règle 4900, Autres contrôles internes requis |
Visée par des changements de forme |
Il a été établi qu’il fallait apporter des révisions de fond aux règles actuelles correspondantes concernant les normes financières générales à suivre par les courtiers membres, la protection de l’actif des clients, le financement et l’exploitation en vue :
- d’éliminer leurs dispositions inutiles;
- de préciser les attentes de l’OCRCVM à l’égard de certaines règles;
- de faire en sorte que les règles reflètent les pratiques courantes du secteur;
- de les harmoniser avec les autres règles des courtiers membres de l’OCRCVM;
- de simplifier le processus décisionnel et d’interprétation des règles.
Les Projets de Règle 4100 et 4200, « Normes financières générales à suivre par les courtiers membres », sont une consolidation des obligations correspondantes prévues actuellement dans les Règles 16, 17, 30, 200, 300, 1100, 1400 et 2600 des courtiers membres de l’OCRCVM.
Les Projets de Règle 4300 et 4400, « Protection de l’actif des clients », sont une consolidation des obligations correspondantes prévues actuellement dans les Règles 1, 17, 300, 400, 1200, 2000 et 2600 et le Formulaire 1 des courtiers membres de l’OCRCVM.
Les Projets de Règle 4500 et 4600, « Financement », sont une consolidation des obligations correspondantes prévues actuellement dans les Règles 100, 2200, 3000 et le Formulaire 1 des courtiers membres de l’OCRCVM.
Les Projets de Règle 4700 et 4800, « Exploitation », sont une consolidation des obligations correspondantes prévues actuellement dans les Règles 17, 800 et 2300 des courtiers membres de l’OCRCVM.
Le Projet de Règle 4900, « Autres contrôles internes requis » est une réécriture de l’Énoncé de principe 8 relatif au contrôle interne de la Règle 2600 actuelle des courtiers membres.
Questions examinées et modifications proposées
Règles actuelles
Mis à part les révisions de fond proposées ci-après, le projet visant les règles de la série 4000 ne crée aucune nouvelle obligation pour les courtiers membres.
Projets de règle
En vue de créer les Projets de Règle 4100 et 4200, il est proposé, en sus de la réécriture en langage simple des obligations actuelles, d’apporter les modifications de fond suivantes :
- Situations du signal précurseur discrétionnaire exclues du contrôle au niveau 2 du signal précurseur visant la fréquence : Le projet de modification exclut expressément du contrôle visant la fréquence au niveau 2 du signal précurseur les situations du signal précurseur discrétionnaire (niveaux 1 et 2). Le recours au classement discrétionnaire sous le système du signal précurseur est censé s’appliquer immédiatement et ce classement est retiré immédiatement, dès que la situation du courtier membre se rétablit. Il n’a jamais été question que ce classement déclenche le contrôle au niveau 2 du signal précurseur visant la fréquence. Sans cette modification de fond, le courtier membre risque d’être classé sous le système du signal précurseur plusieurs mois après la correction de la situation qui avait déclenché le signal précurseur discrétionnaire. [4132(1)]
- Déclaration mensuelle par la Société des cas liés au signal précurseur de niveaux 1 et 2 : Les règles actuelles obligent l’OCRCVM à communiquer mensuellement au conseil de section compétent les cas où des courtiers membres (sans les nommer) ont été classés au niveau 1 ou 2 du signal précurseur. Cette obligation de déclaration n’est pas nécessaire, puisque le conseil de section ne joue aucun rôle dans la décision de classer un courtier membre sous le système du signal précurseur. En outre, si un courtier membre est classé sous le système du signal précurseur, il dispose d’un processus d’audience s’il souhaite en appeler de toute restriction commerciale que lui a imposée le personnel de l’OCRCVM. Le projet de modification élimine cette obligation de déclaration au conseil de section. [s.o.]
- Remboursement des frais pour le niveau 1 du signal précurseur : Le projet de modification étend la disposition du remboursement des frais liés au système du signal précurseur aux situations de niveau 1 du signal précurseur. Dans la règle actuelle, cette disposition ne s’applique qu’aux situations de niveau 2 du signal précurseur. Selon la disposition révisée, l’OCRCVM peut exiger du courtier membre classé sous le système du signal précurseur de payer les frais que l’OCRCVM a engagés pour administrer la situation du courtier membre classé sous le système du signal précurseur. [4133(1)]
- Prorogation du délai de dépôt des rapports financiers : Le projet de modification donne à l’OCRCVM le pouvoir d’accorder un délai au courtier membre pour qu’il dépose son rapport financier mensuel ou annuel. Le projet de modification oblige également le courtier membre à présenter sa demande de prorogation par écrit. Cette révision reproduit une pratique courante du secteur. [4152(3)]
- Approbation d’une liste de vérificateurs autorisés : Le projet de modification donnerait à l’OCRCVM le pouvoir de dresser la liste des cabinets d’audit autorisés à faire la vérification des courtiers membres de l’OCRCVM. La règle actuelle rend obligatoire l’approbation par le conseil de section de la liste des cabinets d’audit autorisés. [4171(1) et (2)]
- Examen des rapprochements de comptes et de l’équilibre des positions du courtier membre : Le projet de modifications remplace l’expression « contrats de marchandises et d'option » par le terme « dérivés » et l’expression « organismes de placement collectif », par l’expression « instruments sans certificat ». Ces révisions permettent d’étendre les obligations liées à l’équilibre des positions et aux rapprochements des comptes à d’autres dérivés et instruments sans certificat. [4179(1)]
- Obtention de confirmations expresses écrites : Le projet de modifications remplace l’expression « contrats de marchandises et d'option » par le terme « dérivés » et l’expression « organismes de placement collectif », par l’expression « instruments sans certificat ». Ces révisions permettent d’étendre les obligations liées à la confirmation à d’autres dérivés et instruments sans certificat. [4182(1)]
- Communication du cours des obligations à la presse au nom de l’OCRCVM : Le projet de modification n’oblige plus le courtier membre à communiquer à la presse le cours des obligations au nom de l’OCRCVM. Cette obligation a été supprimée, l’OCRCVM ne jouant plus de rôle dans l’établissement des prix des obligations. [s.o.]
En vue de créer les Projets de Règle 4300 et 4400,il est proposé, en sus de la réécriture en langage simple des obligations actuelles, d’apporter les modifications de fond suivantes :
- Titres entièrement payés et à dépôt de garantie excédentaire : Le projet de règle précise que l’OCRCVM s’attend à ce que le courtier membre n’utilise les titres de clients entièrement payés et à dépôt de garantie excédentaire que s’il a obtenu le consentement écrit exprès du client au moyen d’une convention de prêt d’espèces et de titres signée. Les dispositions actuelles ne décrivent pas explicitement les circonstances permettant au courtier membre d’utiliser les titres de clients entièrement payés et à dépôt de garantie excédentaire; elles ne font qu’interdire au courtier membre d’utiliser indûment ces titres. [4312(2)]
- Dossiers des titres en dépôt : Le projet de règle précise que l’OCRCVM s’attend à ce que la description des titres en dépôt représente fidèlement comment les titres sont détenus en dépôt chez un dépositaire. Les dispositions actuelles précisent comment les titres en dépôt doivent être décrits dans le registre des positions sur titres du courtier membre (ou dans d’autres registres connexes), ainsi que dans le relevé de compte du client, mais elles ne précisent pas que ces dossiers et comptes doivent représenter fidèlement comment les titres sont détenus chez un dépositaire. [4328(1)]
- Approbation annuelle des institutions étrangères et des courtiers en valeurs étrangers comme lieux agréés de dépôt de titres : Le projet de règle précise que l’OCRCVM s’attend à ce que l’approbation annuelle des institutions étrangères et des courtiers en valeurs étrangers comme « lieux agréés de dépôt de titres » soit consignée dans les procès-verbaux du conseil d’administration du courtier membre. Les dispositions actuelles concernant les vérificateurs font allusion à une approbation annuelle du conseil d’administration, mais ne précisent pas comment consigner cette approbation. [4350(2)]
- Clause d’indemnisation par le dépositaire : Les règles actuelles visant les conventions de garde du courtier membre prévoient trois clauses de base dans ces conventions. La convention de garde type publiée par l’OCRCVM comporte une quatrième clause qui n’est pas précisée dans les règles actuelles. Cette clause prévoit une protection importante supplémentaire en faveur du courtier membre en exigeant que le dépositaire indemnise le courtier membre à l’égard de toute perte subie par ce dernier en raison du défaut du dépositaire de rendre au courtier membre des titres ou des biens. Cette clause d’indemnisation par le dépositaire limite également la responsabilité du dépositaire à la valeur de marché des titres ou des biens. Le recours à cette clause est pratique courante dans le secteur. Le projet de règle ajoute cette clause d’indemnisation par le dépositaire sous forme de quatrième clause de base d’une convention de garde. [4352(1)(iv)]
- Convention de garde de simple fiduciaire : Une convention de garde de simple fiduciaire est une convention de garde écrite conclue entre l’OCRCVM (agissant au nom de tous ses courtiers membres) et un dépositaire stipulant les modalités selon lesquelles les positions sur titres à inscription en compte sont détenues chez le dépositaire. Les règles actuelles obligent les courtiers membres à signer des conventions de garde écrites avec toutes les organisations qui détiennent des titres de leurs clients, mais ne précisent pas qu’une convention de garde de simple fiduciaire est un modèle acceptable de convention de garde écrite. Le projet de règle reconnaît la convention de garde de simple fiduciaire comme modèle acceptable de convention de garde écrite pour les titres à inscription en compte et reproduit une pratique courante dans le secteur. [4353(1)]
- Confirmations aux fins de la vérification annuelle et compte de différence : Les règles actuelles obligent l’auditeur d’un courtier membre à obtenir une confirmation expresse annuelle écrite pour l’ensemble des positions sur titres détenues dans un lieu agréé de dépôt de titres. Les règles ne mentionnent pas ce qu’il faut faire si aucune confirmation n’est reçue. Les règles actuelles correspondantes dans le cas des lieux de transfert obligent à transférer, après un certain nombre de jours, les positions non confirmées dans un compte de différence et à les traiter comme insuffisance de titres en dépôt. Le projet de règle reproduit la pratique courante du secteur et assure une harmonisation avec les autres règles des courtiers membres en prévoyant le transfert des positions non confirmées dans un compte de différence si une confirmation expresse annuelle écrite n’est pas reçue. [4355(2)]
- Rapprochement des livres comptables pour les contrats d’investissement en dépôt : Les règles actuelles précisent que le courtier membre doit fournir un dépôt de garantie pour ses positions sur titres d’organismes de placement collectif s’il ne les rapproche pas une fois par mois, mais ne prévoient pas la même obligation dans le cas des positions sur contrats d’investissement en dépôt (p. ex., les certificats de placement garanti). Une note d’orientation déjà publiée mentionne explicitement que le courtier doit faire concorder ses livres comptables concernant ses avoirs en contrats d’investissement en dépôt au moins une fois par mois avec les dossiers de l’émetteur. Le projet de règle ajoute les obligations en matière de capital et celles liées au rapprochement mensuel dans le cas des positions sur contrats d’investissement en dépôt. Ce projet de modification codifie la note d’orientation déjà publiée et respecte le traitement actuel des règles courantes concernant d’autres produits de placement. [4360(1)]
- Demande de réduction du montant minimum d’assurance : Les règles actuelles précisent que le conseil de section compétent, sur la recommandation de l’OCRCVM, a le pouvoir d’approuver la demande d’un courtier membre de réduire le montant minimum d'assurance prescrit que le courtier membre doit maintenir pendant six mois. Les règles actuelles précisent aussi que le conseil de section compétent, sur la recommandation de l’OCRCVM, peut renouveler la demande de réduction du courtier membre. Les changements proposés éliminent les dispositions concernant la demande de réduction d’assurance et le renouvellement d’une telle réduction, auxquelles il n’a jamais été fait appel. [s.o.]
En vue de créer les Projets de Règle 4500 et 4600,il est proposé, en sus de la réécriture en langage simple des obligations actuelles, d’apporter les modifications de fond suivantes :
- Garantie générale : Le projet de règle étend la définition de garantie générale explicitement aux obligations à rendement réel, aux obligations à coupons détachés et aux coupons du gouvernement du Canada. Cette révision reproduit la pratique courante du secteur et vise à accorder plus de flexibilité aux courtiers membres lorsqu’ils effectuent des opérations de mise en pension et de prise en pension. [4511(1)(iii)]
- Évaluation à la valeur de marché : Le projet de règle assure une harmonisation avec la pratique courante du secteur en ce qui a trait à l’évaluation à la valeur de marché et à l’avis de ces évaluations. Les dispositions actuelles précisent que l’évaluation d’une contrepartie doit être effectuée au plus tard à 11 h 30 (heure de Toronto) et que l’évaluation à la valeur de marché doit être faite à la valeur nette et non par émission. En pratique, ces modalités sont traitées bilatéralement et précisées dans des conventions types du secteur. Voilà pourquoi le projet de règle comporte la réserve « sauf convention contraire entre les parties » pour tenir compte des conventions bilatérales personnalisées. [4513(2)]
En vue de créer les Projets de Règle 4700 et 4800,il est proposé, en sus de la réécriture en langage simple des obligations actuelles, d’apporter les modifications de fond suivantes :
-
- Examen et mise à l’essai annuels du plan de continuité des activités : Le projet de modification ajoute l’obligation de faire approuver annuellement le plan de continuité des activités par la haute direction du courtier membre. Cette obligation avait été mentionnée dans une note d’orientation antérieure comme directive. [4714(1)(ii)]
- Adhésion à d’autres organisations ou associations commerciales : Les règles actuelles interdisent au courtier membre de devenir ou de demeurer membre d’une organisation canadienne négociant des obligations, sauf si cette organisation s’engage à observer les règles de l’OCRCVM concernant les opérations et les livraisons de titres. Le projet de règle supprime cette interdiction, parce qu’elle est inutile. [s.o.]
- Livraison par l’intermédiaire de CDS : Les règles actuelles expliquent comment les titres doivent être livrés par l’intermédiaire de Services de dépôt et de compensation CDS inc. (CDS). Le projet de règle supprime ces dispositions, puisque les courtiers membres qui sont des adhérents de CDS sont déjà tenus de déclarer et de régler leurs opérations conformément aux règles et aux procédures de CDS. [s.o.]
- Recours à une chambre de compensation : Les règles actuelles obligent le courtier membre qui déclare une opération à une chambre de compensation (comme Services de dépôt et de compensation CDS inc.) aux fins de règlement à le faire selon les conditions de la chambre de compensation. Les règles actuelles ne précisent pas par contre les obligations qui découlent lorsque les deux parties à une opération conviennent de la régler sans recourir à une chambre de compensation. Le projet de règle précise que les exigences de l’OCRCVM en ce qui a trait au règlement s’appliquent lorsqu’une opération doit être réglée sans le recours à une chambre de compensation. [4752(3)]
- Opérations interdites : La règle actuelle stipule que si le courtier membre a des doutes quant à savoir si une catégorie particulière d'opérations est interdite, il lui est recommandé de soumettre à la décision du président du conseil de sa section un cas fictif analogue. Le projet de règle l’oblige à consulter le personnel de l’OCRCVM dans de telles situations. [4759(1)] Le projet de règle supprime cette obligation, car le courtier membre doit déjà s’assurer que ses opérations respectent les règles de l’OCRCVM et la législation sur les valeurs mobilières. [s.o.]
- Livraison matérielle des titres à revenu fixe : La règle actuelle prévoit que dans le cas d’opérations entre courtiers membres d’une même municipalité, la livraison matérielle par le vendeur doit être effectuée avant 17 h 30 un jour de compensation, si l’opération doit être réglée sans le recours au service de règlement. La règle actuelle est dépassée, la plupart des arrangements bancaires devant être exécutés avant 16 h 30. Le projet de règle met à jour l’heure de livraison un jour de compensation et la fixe à 16 h 30. [4762(5)(i)]
- Détermination du moment où la responsabilité du dépôt de garantie est assumée dans le cas d’un transfert de compte : La règle actuelle ne mentionne pas quand le courtier receveur doit assumer la responsabilité d’effectuer un dépôt de garantie dans un compte en voie d’être transféré. Le projet de règle introduit une date de début qui correspond à la première des dates suivantes : (i) la date à laquelle le transfert de tous les actifs et soldes de fonds est réalisé; et (ii) 10 jours de compensation après la réception par le courtier membre livreur de la demande de transfert. [4813(1)]
Le libellé en langage simple des Projets de Règle 4100 à 4900 est joint au présent document.
Processus d’établissement des règles
Le personnel de l’OCRCVM a fait participer des représentants de courtiers membres au processus d’établissement des règles, dans le cadre de consultations préliminaires. Chaque projet de règle de la série 4000 a été mis à la disposition de l’ensemble des courtiers membres au moyen d’un site Web réservé aux courtiers membres en vue de recueillir leurs observations. La Section des administrateurs financiers et ses sous-comités Formule d’établissement du capital et Opérations ont également révisé toutes les règles visées par des modifications de fond du projet visant les règles de la série 4000 et formulé des commentaires à leur égard. En réponse aux commentaires que l’OCRCVM a reçus au cours de ces consultations, plusieurs modifications ont été apportées à l’avant-projet.
La publication des Projets de règle a été approuvée par le conseil d’administration de l’OCRCVM, le 30 avril 2010.
Le libellé en langage simple des règles de la série 4000 figure à l’Annexe A. Le libellé des notes d’orientation et des directives du projet visant les règles de la série 4000 figure à l’Annexe B. Le libellé des Règles actuelles des courtiers membres devant être abrogées figure à l’Annexe C. Une table de concordance figure à l’Annexe D.
Questions à résoudre et solutions de rechange examinées
Une solution de rechange à l’intégration des modifications de fond proposées consistait à laisser les règles essentiellement telles qu’elles étaient avant la réécriture en langage simple. Le personnel de l’OCRCVM a examiné d’autres projets et propositions en cours ainsi que l’étendue des modifications de fond éventuelles répertoriées afin de déterminer les modifications de fond qui seraient proposées dans le cadre du projet de réécriture des règles en langage simple. Les changements de fond répertoriés à l’origine dans le cadre du projet de réécriture des règles en langage simple qui ont été finalement exclus de ce projet font l’objet de projets d’établissement des règles distincts.
Classification des Projets de règle
Des déclarations ont été faites ailleurs dans le texte sur la nature et les effets des Projets de règle. Les objectifs des Projets de règle sont :
- d’assurer la conformité avec les lois sur les valeurs mobilières;
- d’empêcher les agissements frauduleux et les manipulations;
- de promouvoir les principes d’équité dans le commerce et l’obligation d’agir de bonne foi, avec honnêteté et loyauté;
- de promouvoir la collaboration et la coordination entre entités engagées dans la réglementation, la compensation, le règlement et la facilitation d’opérations sur titres ainsi que dans le traitement de renseignements les concernant;
- de promouvoir des normes et pratiques commerciales justes, équitables et conformes à l’éthique;
- de promouvoir la protection des investisseurs.
Selon le personnel de l’OCRCVM, il y aurait lieu de réécrire les règles visant les normes financières générales à suivre par les courtiers membres, la protection de l’actif des clients, le financement et l’exploitation et d’autres contrôles internes requis, afin qu’elles reflètent les attentes actuelles de l’OCRCVM, qu’elles soient plus claires, qu’elles s’harmonisent aux autres règles des courtiers membres de l’OCRCVM et qu’elles simplifient le processus décisionnel et d’interprétation des règles. Ces modifications s’ajoutent à celles apportées par la réécriture en langage simple des dispositions des règles actuelles. Le conseil a établi que les projets de modifications ne sont pas contraires à l’intérêt public.
En raison de l’étendue et du caractère portant sur le fond de ces projets de modification, ils ont été classés dans les Projets de règle à soumettre à la consultation publique.
Effets des Projets de règle sur la structure du marché, les courtiers membres, les courtiers non membres, la concurrence et les coûts de conformité
Grâce aux Projets de Règle visant la série 4000 rédigés en langage simple, les courtiers membres et les investisseurs disposeront de règles plus claires et plus précises en ce qui a trait aux normes financières générales à suivre par les courtiers membres, à la protection de l’actif des clients, au financement et à l’exploitation, ainsi qu’à d’autres contrôles internes requis
Les Projets de règle n’auront aucune incidence notable sur les courtiers membres ou les courtiers non membres, la structure du marché ou la concurrence. En outre, aucune augmentation importante des coûts de la conformité découlant des Projets de règle n’est prévue.
Les Projets de règle n’imposent aucun fardeau ni aucune contrainte à la concurrence ou à l’innovation qui ne soient nécessaires ou indiqués pour l’avancement des objectifs de réglementation de l’OCRCVM. Ils n’imposent ni coûts ni restrictions aux activités des participants du marché qui seraient disproportionnés par rapport aux buts visés par les objectifs de la réglementation.
Incidences technologiques et plan de mise en œuvre
Il ne devrait pas y avoir d’importantes incidences technologiques pour les courtiers membres en raison des projets de modifications. Les Projets de règle de la série 4000 en langage simple entreront en vigueur en même temps que les autres règles en langage simple.
Appel à commentaires
L’OCRCVM invite les personnes intéressées à soumettre leurs commentaires sur les projets de modifications. Les commentaires doivent être formulés par écrit. Chaque lettre de commentaires doit être livrée en deux copies dans les 90 jours de la publication du présent avis. Veuillez adresser une copie à l’attention de :
Answerd Ramcharan
Spécialiste, Politique de réglementation des membres
Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières
416-943-5850
[email protected]
Veuillez adresser la seconde copie à l’attention du :
Chef du Service de la réglementation des marchés
Commission des valeurs mobilières de l’Ontario
20, rue Queen Ouest
19e étage, case postale 55
Toronto (Ontario) M5H 3S8
[email protected]
Il est porté à l’attention des personnes qui présentent des lettres de commentaires qu’une copie sera mise à la disposition du public sur le site Internet de l’OCRCVM (www.ocrcvm.ca, sous l’onglet « Manuel de réglementation de l’OCRCVM – Règles des courtiers membres – Propositions en matière de politique et lettres de commentaires reçues »).
Veuillez adresser vos questions à :
Answerd Ramcharan
Spécialiste, Politique de réglementation des membres
Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières
416-943-5850
[email protected]
Bruce Grossman
Analyste de l’information, Politique de réglementation des membres
Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières
416-943-5782
[email protected]
Mindy Kwok
Analyste de l’information, Politique de réglementation des membres
Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières
416-943-6979
[email protected]
Annexes
Annexe A – Libellé des projets de règle de la série 4000
Annexe B – Libellé des notes d’orientation et des directives visant les projets de règle de la série 4000
Annexe C – Libellé des dispositions correspondantes des Règles 1, 16, 17, 100, 200, 300, 400, 800, 1100, 1200, 1400, 2000, 2200, 2300, 2600, et 3000 actuelles des courtiers membres
Annexe D – Table de concordance