Personne(s)-ressource(s)
Contexte
Les modifications des Règles des courtiers membres de l’OCRCVM aux termes de la réforme de l’inscription sont entrées en vigueur le 28 septembre 2009. À la même date, entrait en vigueur le Règlement 31‑103 sur les obligations et dispenses d’inscription et des modifications à des règlements connexes, dont le Règlement 33-109 sur les renseignements concernant l’inscription.
Pendant le dernier trimestre de 2009, l’OCRCVM a tenu un certain nombre d’ateliers à Vancouver, Calgary, Montréal et Toronto pour aider le secteur à se préparer et à s’informer sur la réforme de l’inscription et son incidence sur les courtiers membres de l’OCRCVM. Ces ateliers s’adressaient principalement au personnel responsable de l’inscription chez les courtiers membres de l’OCRCVM. Nous avons dressé une liste des questions posées pendant ces ateliers et nous publions aujourd’hui nos réponses dans le but d’apporter une aide additionnelle aux personnes qui travaillent avec les nouvelles exigences. Les questions recueillies ont été classées par sujet dans le présent avis.
Exigences relatives au dépôt de demandes BDNI
- Faut-il cocher la case « société parrainante » si une personne déclare une activité professionnelle extérieure en vertu de la Rubrique 10 ?
- La case à côté de l’instruction « Cochez cette case si l’activité est un emploi auprès de votre société parrainante » ne doit pas être cochée pour les activités professionnelles extérieures.
- Si une personne a déjà déclaré l’utilisation d’un nom équipe ou d’un nom commercial en vertu de la Rubrique 10, faut-il maintenant répondre à la Rubrique 1.3 « Utilisation d’autres noms » de l’Annexe 33-109A4 ?
- Les sociétés sont uniquement tenues de mettre à jour la Rubrique 1.3 en répondant à toutes les « nouvelles » questions lorsqu’elles présentent une demande nécessitant l’approbation de l’OCRCVM. Il n’est pas nécessaire de mettre à jour cette rubrique à moins qu’un événement ne déclenche l’obligation de le faire.
- Avant la réforme de l’inscription, une personne dont l’emploi cessait avant le 31 décembre ne pouvait pas présenter une demande de transfert d’inscription pendant l’année civile suivante. La même Règle s’applique-t-elle au rétablissement de l’inscription ?
- Non. Une demande de rétablissement de l’inscription peut être présentée à tout moment au cours d’une année donnée, pourvu que cela ne fasse pas plus de trois mois après que la personne a quitté son ancienne société parrainante. Si la personne demande un rétablissement de l’inscription au cours de l’année suivant une cessation d’emploi, la BDNI percevra automatiquement les frais d’inscription et les droits d’utilisation applicables.
- Si l’emploi d’une personne cesse avant la période d’arrêt de la BDNI, la personne ne pourra pas présenter de demande de rétablissement de l’inscription et devra demander une réactivation de l’inscription. Étant donné que le formulaire de réactivation applique automatiquement les frais de réactivation à moins d’être associé à une demande antérieure, quel numéro de demande puis-je utiliser pour éviter cette application automatique des frais pour le rétablissement de l’inscription ?
- On peut utiliser à cette fin le numéro de n’importe quelle demande qu’a déposée antérieurement la nouvelle société parrainante de l’intéressé.
- Si un représentant autorisé de la société (RAS) présente l’Annexe 33-109A2 – Modification ou radiation de catégories de personnes physiques pour ajouter la catégorie « surveillant », la demande doit-elle être présentée comme un avis ?
- Non, car l’ajout de la catégorie « surveillant » serait un changement de catégorie d’autorisation de l’OCRCVM. Tous les changements de catégories d’autorisation doivent être approuvés par l’OCRCVM.
- Si l’Annexe 33-109A2 – Modification ou radiation de catégories de personnes physiques est présentée comme un avis, est-elle automatiquement acceptée par la BDNI ?
- Non. L’avis fera l’objet d’un examen sommaire par le personnel l’OCRCVM, qui s’assurera qu’il est déposé correctement comme un avis et que toutes les exigences de compétence sont remplies.
- La BDNI permettra-t-elle l’indication de plus d’une personne désignée responsable (PDR) dans les renseignements sur le siège social de la société ?
- Non. La BDNI est actuellement conçue pour n’accepter qu’une seule PDR dans les renseignements sur le siège social de la société. Si une société a été autorisée à avoir plus d’une PDR, elle doit préciser à son organisme de réglementation principal quelle PDR doit être indiquée.
- Si des renseignements inexacts ont été déclarés dans un avis qui a été accepté automatiquement dans la BDNI, comment puis-je les corriger ?
- La société devra déposer un nouvel avis pour mettre à jour les renseignements. À noter que la déclaration inexacte restera dans l’historique pour l’élément en question.
Rétablissement de l’inscription
- Qu’arrive-t-il si une société présente une demande de rétablissement de l’inscription et que l’OCRCVM détermine plus tard qu’un examen de la convenance lié au système ComSet est requis ?
- Si la personne ne répondait pas aux critères de l’article 7 de la Règle 40 permettant l’utilisation du mécanisme de rétablissement automatique, la société sera informée que la personne doit cesser immédiatement toute activité nécessitant une inscription, jusqu’à ce qu’une autorisation soit accordée.
Si la personne répondait aux critères mais que le personnel a des préoccupations quant à savoir si elle devrait obtenir une inscription ou une autorisation de l’OCRCVM, nous pourrions recommander que l’inscription ou l’autorisation de la personne soit assujettie à des conditions particulières. La personne aura la possibilité d’être entendue avant qu’une décision ne soit prise d’imposer des conditions.
- Si la personne ne répondait pas aux critères de l’article 7 de la Règle 40 permettant l’utilisation du mécanisme de rétablissement automatique, la société sera informée que la personne doit cesser immédiatement toute activité nécessitant une inscription, jusqu’à ce qu’une autorisation soit accordée.
- Une personne admissible à l’inscription peut-elle demander un rétablissement de l’inscription, puis présenter l’Annexe A2 (Modification ou radiation de catégories de personnes physiques) pour modifier sa catégorie ? Par exemple, être rétablie comme représentant en placement (RP), puis passer à représentant inscrit (RI) ?
- Oui. Dans l’exemple ci-dessus, la nouvelle société peut déposer l’Annexe 33-109A7 (Rétablissement de l’inscription) pour rétablir l’inscription de la personne comme RP, puis présenter l’Annexe 33-109A2 pour demander son autorisation comme RI (pourvu que la personne réponde aux exigences de compétence de la catégorie RI).
- Une personne qui change d’employeur et passe d’un courtier de fonds communs de placement à un courtier en placement peut-elle utiliser une demande de rétablissement de l’inscription ?
- Non. En vertu du sous-alinéa 2.3(2)(e) du Règlement 33-109, le processus de rétablissement ne peut être utilisé que si la nouvelle société parrainante est inscrite dans la même catégorie que l’ancienne.
Si l’ancienne société parrainante a déposé un avis de cessation de relation pour la personne, le courtier membre doit utiliser le formulaire Réactivation de l’inscription.
Si l’ancienne société parrainante n’a pas encore déposé d’avis de cessation de relation pour la personne, le courtier membre doit utiliser le formulaire d’inscription auprès d’une société parrainante supplémentaire, mais il doit confirmer que la personne a quitté l’ancienne société parrainante en fournissant à l’OCRCVM une copie de la lettre de démission.
- Non. En vertu du sous-alinéa 2.3(2)(e) du Règlement 33-109, le processus de rétablissement ne peut être utilisé que si la nouvelle société parrainante est inscrite dans la même catégorie que l’ancienne.
- Pour les contrats à terme en Ontario et au Manitoba et les contrats à terme et les contrats d’options au Québec, peut-on utiliser l’Annexe A7 pour le rétablissement de l’inscription ? Ou faut-il demander une réactivation ? Ou rétablir l’inscription auprès de l’organisme de réglementation et soumettre des demandes additionnelles pour les trois autres territoires ?
- Les sociétés peuvent utiliser l’Annexe A7 étant entendu que la personne doit attendre l’autorisation pour les contrats à terme sur marchandises en Ontario et au Manitoba et pour les contrats à terme et d’options au Québec.
- Pourquoi la « date de début » de l’emploi doit-elle être la date à laquelle l’Annexe 33-109A7 est déposée ?
- En vertu de l’article 7 de la Règle 40 et de l’article 2.3 du Règlement 33-109, l’autorisation/inscription de la personne est automatiquement rétablie à la date à laquelle l’Annexe 33-109A7 est déposée. Cependant, l’OCRCVM reconnaît que la date de début d’emploi n’est pas identique à la date d’autorisation/ inscription, et les sociétés peuvent inscrire la date de début d’emploi réelle sous « Date de début ».
Nouvelle fonctionnalité de la BDNI
- Le numéro d’identification unique (NIU) mentionné à la Rubrique 9 devient-il partie intégrante du dossier permanent d’une personne ?
- Oui, le NIU sera inscrit à la Rubrique 9 « Établissement d’emploi » du dossier permanent d’une personne. Ce numéro est propre à chaque société parrainante. Cependant, il est facultatif et les sociétés ne sont donc pas tenues d’en indiquer un.
- Le NIU d’une personne est-il inclus dans l’un ou l’autre des rapports standard de la BDNI ?
- Oui, le NUI d’une personne figurera dans les rapports suivants :
- rapport de rapprochement par demande
- rapport de rapprochement par transfert de fonds électroniques
- rapport de personnes inscrites
- rapport de dossier permanent pour une personne inscrite
- rapport détaillé des frais annuels
- Oui, le NUI d’une personne figurera dans les rapports suivants :
- Dans quel format le NIU doit-il être saisi ?
- La zone NIU de la BDNI est alphanumérique.
- Qu’arrive-t-il pour les personnes qui ont deux sociétés parrainantes, maintenant que la BDNI inscrit automatiquement les renseignements sur le lieu d’emploi (Rubrique 10) lorsque la réponse à la question « l’activité est-elle un emploi auprès de votre société parrainante ? » est oui ?
- La case ne doit être cochée que si l’emploi se rapporte à la société parrainante qui remplit la demande. Si une personne est inscrite auprès de plus d’une société, chaque société doit cocher la case pour l’emploi approprié.
Passeport
- Même si l’Ontario ne fait pas partie du régime de Passeport, un organisme de réglementation ontarien peut-il agir comme organisme de réglementation principal ?
- Oui, l’Ontario peut agir comme organisme de réglementation principal au sens où une société ou une personne sera automatiquement inscrite dans un territoire de compétence non principal en fonction de la décision d’inscription prise en Ontario. L’OCRCVM (Ontario) s’occupe des demandes d’inscription de personnes au nom de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (CVMO). La CVMO s’occupe des demandes d’inscription des sociétés.
- Le régime de passeport s’applique-t-il à toutes les sociétés ?
- Oui.
Choix de catégories
- Si une personne est appelée à participer à des activités de gestion de portefeuille, quelles catégories faut-il choisir dans la BDNI ?
- La personne doit sélectionner la catégorie d’inscription représentant de courtier et la catégorie d’autorisation représentant inscrit, et elle doit sélectionner Gestion de portefeuille.
- Dans quel cas une personne sélectionne-t-elle « Autorisation de l’OCRCVM » comme catégorie de niveau « commission » ?
- Il faut sélectionner « Autorisation de l’OCRCVM » pour les membres de la haute direction ou les surveillants qui ne sont pas également dirigeants, administrateurs, associés, chefs de la conformité, personnes désignées responsables ou représentants de courtier.
- Si une personne est un négociateur, quelle catégorie de niveau « commission » faut-il choisir ?
- Représentant de courtier
- Si une personne traite à la fois avec des clients de détail et des clients institutionnels, faut-il sélectionner les deux types de clientèle ?
- Dans ce cas, la sélection du type de clientèle « Détail » suffit. L’autorisation pour les clients de détail permet à une personne autorisée de traiter aussi avec des clients institutionnels. Les sociétés doivent fournir les détails des fonctions en vertu de la Rubrique 10 sur l’emploi actuel.
- Si une personne n’a pas exactement la même catégorie dans tous les territoires de compétence, faut-il l’indiquer dans la BDNI ?
- Le territoire dans lequel la catégorie est différente doit être indiqué au moment de répondre à la Rubrique 6 – Catégories d’inscription. Les catégories appropriées doivent aussi être sélectionnées.
Membres de la direction
- Pour une personne qui est membre de la direction, mais qui n’est pas une personne autorisée, le Cours à l'intention des associés, administrateurs et dirigeants (cours AAD) est-il obligatoire ?
- Oui. Veuillez vous reporter à l’article 2 de la Partie I.A de la Règle 2900 de l’OCRCVM.
- Un certain nombre de personnes demanderont un retrait de catégorie d’autorisation de l’OCRCVM avec l’introduction de la nouvelle catégorie d’autorisation de l’OCRCVM « membre de la direction », ce qui pourrait avoir pour conséquence d’obliger ces personnes à repasser le cours AAD si elles demandent l’autorisation de l’OCRCVM une nouvelle fois plus de trois ans après la date de retrait. Pourquoi l’OCRCVM oblige-t-il les personnes à demander le retrait de leur catégorie d’autorisation et quelle compensation envisage-t-il pour ces personnes ?
- Les règles de l’OCRCVM ont été modifiées de façon à exiger l’autorisation de l’OCRCVM uniquement pour les associés, les administrateurs et les dirigeants d’un courtier membre qui sont les « têtes dirigeantes » de la société. De telles personnes doivent demander l’autorisation de l’OCRCVM dans la nouvelle catégorie « membre de la direction » et réussir le cours AAD. La catégorie « membre de la direction » a pour objet d’inclure uniquement les personnes dont l’autorisation constitue une « valeur ajoutée » pour l’OCRCVM aux fins de la réalisation de ses objectifs réglementaires. Cela consiste notamment à veiller à ce que les personnes qui exercent une influence significative sur les activités d’une société soient évaluées en regard de normes de conduite pertinentes nécessaires pour protéger les intérêts des investisseurs et ceux du secteur en général, et à faire en sorte que la surveillance réglementaire puisse contribuer à atteindre cet objectif.
L’OCRCVM examine actuellement quelles mesures compensatoires pourraient être offertes – à supposer s’il en soit offert – aux personnes dont le cours AAD deviendrait invalide parce qu’elles ont dû demander le retrait de leur catégorie d’autorisation de l’OCRCVM avec l’introduction de la nouvelle catégorie « membre de la direction ». Toute proposition à cet égard nécessitera sans doute une modification aux règles et, par conséquent, fera l’objet d’un avis et d’une période d’appel à commentaires.
- Les règles de l’OCRCVM ont été modifiées de façon à exiger l’autorisation de l’OCRCVM uniquement pour les associés, les administrateurs et les dirigeants d’un courtier membre qui sont les « têtes dirigeantes » de la société. De telles personnes doivent demander l’autorisation de l’OCRCVM dans la nouvelle catégorie « membre de la direction » et réussir le cours AAD. La catégorie « membre de la direction » a pour objet d’inclure uniquement les personnes dont l’autorisation constitue une « valeur ajoutée » pour l’OCRCVM aux fins de la réalisation de ses objectifs réglementaires. Cela consiste notamment à veiller à ce que les personnes qui exercent une influence significative sur les activités d’une société soient évaluées en regard de normes de conduite pertinentes nécessaires pour protéger les intérêts des investisseurs et ceux du secteur en général, et à faire en sorte que la surveillance réglementaire puisse contribuer à atteindre cet objectif.
- Veuillez fournir des éclaircissements sur la nouvelle rubrique 16.2 de l’Annexe 33-109A4, où une personne doit déclarer si une société dont elle était associé, administrateur, dirigeant ou actionnaire important a déjà omis d’acquitter une obligation financière de 5 000 $ ou plus à son échéance.
- Les organismes de réglementation des valeurs mobilières et l’OCRCVM utilisent les renseignements recueillis par l’Annexe 33-109A4 pour évaluer la qualification d’une personne en vue de l’inscription et de l’autorisation de l’OCRCVM. Le fait qu’une société ait omis d’acquitter une obligation financière importante pendant que la personne faisait partie de ses « têtes dirigeantes » peut, selon les circonstances, soulever des questions quant à la qualification de la personne en vue de l’inscription et de l’autorisation de l’OCRCVM.
Surveillants
- Un responsable de la conformité doit-il demander une autorisation de l’OCRCVM ?
- Cela dépend de son rôle au sein de la société. Si le responsable de la conformité ne fait pas partie des « têtes dirigeantes » de la société, qu’il ne fait pas de négociation et qu’il n’est pas un surveillant au sens défini dans les Règles des courtiers membres de l’OCRCVM, il n’a pas à demander une autorisation de l’OCRCVM. Veuillez vous reporter à l’Avis 09-0308 de l’OCRCVM, Réforme de l’inscription – Nouvelles catégories d’autorisation de l’OCRCVM pour plus de détails.
- Le chef de la conformité d’une société peut-il aussi être le chef de la conformité de deux autres membres du même groupe ? Dans la négative, peut-il demander une exemption, et qui examinerait et autoriserait l’exemption, le cas échéant : l’OCRCVM et la Commission des valeurs mobilières de l’Alberta ?
- Tel qu’expliqué dans l’Instruction générale relative au Règlement 31-103 sur les obligations et dispenses d’inscription, les organismes de réglementation ne vont pas normalement inscrire ou autoriser la même personne comme chef de la conformité de plus d’une société, à moins qu’il s’agisse de sociétés membres d’un même groupe et qu’il soit raisonnable, compte tenu de l’envergure des activités et du type d’activités menées, que la même personne occupe le poste de chef de la conformité dans plus d’une société. Nous examinerons les demandes au cas par cas.
- Les surveillants désignés doivent-ils demander une autorisation de l’OCRCVM ?
- Oui. La nouvelle catégorie d’autorisation de l’OCRCVM « surveillant » englobe toutes les personnes qui ont été désignées pour accomplir certaines fonctions de surveillance précises prévues aux Règles des courtiers membres de l’OCRCVM.
- Les surveillants sont-ils assujettis à des exigences de compétence ?
- Oui, mais seulement certains types de surveillants, conformément à la Partie I.A de la Règle 2900. Cette Règle prévoit des exigences de compétence pour les surveillants qui surveillent et gèrent des représentants inscrits et des représentants en placement traitant avec des clients de détail et institutionnels, ainsi que pour les surveillants qui surveillent et gèrent des opérations sur options (alinéa 2(a) de la Règle 1900) et des opérations sur contrats à terme (alinéa 2(a) de la Règle 1800).
- Quelles sont les exigences de compétence pour les surveillants chargés de surveiller l’autorisation de nouveaux comptes ? Les mêmes que pour la surveillance de comptes de détail ?
- Pour les personnes qui ont été désignées par une société comme responsables seulement de l’ouverture de nouveaux comptes en vertu de l’alinéa 2(a) de la Règle 1300, et qui autrement n’ont pas la responsabilité de surveiller ni de gérer des représentants inscrits et des représentants en placement, ni des opérations sur des produits d’investissement en particulier, il n’y a pas d’exigences de compétence prévues à Règle 2900. Avant la réforme de l’inscription, la Règle 1300 exigeait qu’une société attribue cette responsabilité de surveillance à un administrateur, un associé ou un dirigeant (ou, dans le cas d’une succursale, à un directeur de succursale relevant directement d’un administrateur, associé ou dirigeant de la société). Ces administrateurs, associés ou dirigeants devaient, en vertu de la Règle 2900, avoir réussi le cours AAD. Avec l’entrée en vigueur de la réforme de l’inscription, l’OCRCVM ne prescrit plus quelles personnes les sociétés doivent désigner pour remplir un tel rôle de surveillance. Le cours AAD n’est donc plus une compétence requise pour ces surveillants désignés. Les sociétés pourraient cependant envisager d’obliger ces surveillants à suivre le cours AAD ou le Cours à l’intention des directeurs de succursale, qui représentent une bonne formation de base pour eux.
- Y a-t-il des exigences de formation continue pour les nouvelles catégories de surveillants : surveillants qui surveillent des comptes gérés seulement; surveillants qui surveillent l’ouverture de nouveaux comptes et l’activité de comptes en vertu de l’article 2 de la Règle 1300; surveillants de comptes carte blanche en vertu de l’article 4 de la Règle 1300; surveillants désignés pour l’approbation préalable de publicité, de documentation commerciale et de correspondance, y compris de rapports de recherche, en vertu de l’article 7 de la Règle 29 et de la Règle 3400 ?
- Il n’y a pas d’exigences de formation continue pour ces surveillants en particulier.
Les participants inscrits dans plus d’une catégorie doivent satisfaire aux exigences de formation continue de la catégorie la plus exigeante. Par exemple, un participant autorisé comme personne désignée responsable et comme représentant inscrit doit suivre le Programme de conformité et le Programme de perfectionnement professionnel.
- Il n’y a pas d’exigences de formation continue pour ces surveillants en particulier.
- Les surveillants doivent-ils encore avoir deux catégories d’autorisation de l’OCRCVM, soit surveillant et représentant inscrit (RI) ? Le Programme de formation de 90 jours et le cours Notions essentielles sur la gestion de patrimoine étant des exigences de compétence applicables aux RI, les surveillants doivent-ils suivre ces deux cours ? Veuillez confirmer.
- Les surveillants n’ont pas besoin d’être autorisés comme RI s’ils sont non producteurs (s’ils n’ont pas leurs propres clients). Un surveillant de personnes autorisées qui traitent avec des clients de détail doit réussir le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada, le Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite, le Cours à l’intention des directeurs de succursale et, dans les 18 mois après avoir commencé à superviser des RI, le Séminaire sur la gestion efficace. Le surveillant n’est cependant pas tenu de suivre le Programme de formation de 90 jours ni Notions essentielles sur la gestion de patrimoine.
- Si un chef de la conformité exerce des activités de surveillance, faut-il présenter une Annexe 33-109A2 – Modification ou radiation de catégories de personnes physiques pour ajouter la catégorie d’autorisation « surveillant » ?
- Oui. À noter que, si cette personne surveillait l’ouverture de nouveaux comptes et l’activité de comptes (ce qui inclut la surveillance de personnes autorisées) en vertu de l’article 2 de la Règle 1300 dans sa version antérieure à la réforme, cette personne est exemptée des exigences de compétence prévues à l’alinéa 1(a) de la Partie I.A de la Règle 2900, ce qui inclut le Cours à l’intention des directeurs de succursale, le Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite, le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada et le Séminaire sur la gestion efficace.
- Pour bénéficier de cette disposition d’antériorité, il faut soumettre la demande d’ajout de la catégorie « surveillant » au plus tard le 28 mars 2010 (reportez-vous à l’alinéa 1(f)(ii) de la Partie I.A de la Règle 2900).
- Selon la réglementation de la Saskatchewan, un directeur de succursale résident est tenu de mener ses activités en Saskatchewan. Puisque l’OCRCVM ne reconnaît plus la fonction de directeur de succursale comme une catégorie d’inscription, comment concilier ces deux aspects ?
- Cette exigence en vertu de la réglementation de la Saskatchewan a été abrogée lors de la mise en œuvre de la réforme de l’inscription le 28 septembre 2009.
- L’exigence d’un chef de la conformité désigné de la Colombie-Britannique est-elle maintenue en vertu de la réforme et, si oui, puisque cette personne doit négocier en Colombie-Britannique seulement, peut-elle être inscrite comme négociateur dans cette province et dans la catégorie « Sans privilège de négociation » dans les autres territoires ?
- L’exigence d’un chef de la conformité désigné de la Colombie-Britannique a été abrogée lors de la mise en œuvre de la réforme de l’inscription le 28 septembre 2009.
- La notion de « surveillant de la gestion de portefeuille » est-elle différente de celle de « surveillant de gestionnaires de portefeuille » au cours des deux premières années d’autorisation ?
- Oui. La première se rapporte au surveillant qui est désigné responsable de la supervision globale des comptes gérés en vertu de l’alinéa 15(b) de la Règle 1300, tandis que la seconde désigne le ou les gestionnaires de portefeuille responsables de surveiller directement les activités des nouveaux gestionnaires de portefeuille en vertu de l’alinéa 15(c) de la Règle 1300.
Gestion de portefeuille
- Les sociétés qui ont des comptes gérés exploités par un gestionnaire de portefeuille externe (tierce partie) doivent-elles indiquer dans l’Annexe A6 qu’elles ont l’autorisation pour les comptes gérés, même si leurs comptes gérés sont exploités par un tiers ?
- Oui.
- Le programme d'analyste financier agréé (CFA) satisfait-il toujours aux exigences de compétence pour les personnes menant des activités de gestionnaire de portefeuille ?
- Oui. Veuillez vous reporter au sous-alinéa 6.1(a)(ii)B, Partie I.A de la Règle 2900.
- Le titre de CFA a-t-il une durée de validité limitée pour la gestion de portefeuille ? Par exemple – obtention du titre CFA en janvier 2000, inscription comme RI en mars 2006. Le titre CFA serait-il considéré valide pour la gestion de portefeuille ?
- Oui, le titre CFA serait considéré valide pour l’autorisation dans la gestion de portefeuille.
Avis de cessation de relation (Annexe 33-109A1 Avis de cessation de relation avec une personne physique inscrite ou autorisée)
- Quel motif de cessation de relation faut-il indiquer pour une personne qui n’est plus un membre de la direction ?
- L’Avis de cessation de relation devrait préciser que la personne n’est plus considérée comme un membre de la direction de la société au sens de la nouvelle définition.
- Dans le cas d’un départ à la retraite, faut-il répondre aux questions de la Rubrique 5 ?
- Non. Vous devez répondre aux questions de la Rubrique 5 seulement en cas de démission ou de congédiement (pour motifs graves ou non) ou si vous avez coché « Autre motif ». Si le motif est Décès, Retraite ou Fin de contrat à durée déterminée, vous n’avez pas à remplir la Rubrique 5.
- Quel niveau de détails faut-il fournir sur le motif de la cessation de relation dans l’Annexe A1 ? On a abandonné des avis de cessation d’emploi parce qu’ils ne fournissaient pas les bonnes informations (ne correspondait pas aux choix proposés à la question 1).
- L’Avis de cessation de relation a été considérablement modifié et compte désormais 9 questions supplémentaires. On y a ajouté des cases « Oui/Non » pour s’assurer qu’il y ait une réponse à chaque question. Le formulaire prévoit aussi un espace pour décrire le motif de la cessation de relation. Cet espace devrait être utilisé pour donner des précisions sur toute question où l’on a répondu « Oui.
Obligation d’inscription en fonction de l’activité
- Comment met-on en œuvre l’obligation d’inscription à titre de courtier « en fonction de l’activité exercée » à l’échelle du Canada ? Par l’intermédiaire du Règlement 31-103 ou de modifications législatives ?
- Les membres des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) utilisent différentes méthodes pour mettre en œuvre l’obligation d’inscription à titre de courtier en fonction de l’activité exercée, qui n’entraînent pas de différences quant à l’obligation elle-même :
- La plupart des territoires de compétence ont mis en œuvre l’obligation d’inscription en fonction de l’activité exercée par voie de modifications législatives. La loi dans ces territoires oblige une personne ou une société qui négocie des valeurs mobilières à s’inscrire à titre de courtier.
- Le Manitoba, la Colombie-Britannique et le Nouveau-Brunswick ont exempté d’inscription quiconque n’a pas comme activité la négociation de valeurs mobilières.
- En Alberta, la loi oblige une personne ou une société qui négocie des valeurs mobilières à s’inscrire à titre de courtier. Cependant, la Commission des valeurs mobilières de l’Alberta a aussi adopté, parallèlement au Règlement 31-103, l’ASC Rule 31‑504 Dealer Registration Requirements – Scope of Application, pour préciser l’étendue d’application de l’exigence d’inscription à titre de courtier dans la Securities Act (Alberta) et harmoniser l’exigence d’inscription avec les autres territoires.
Autres sujets
- La pratique administrative consistant à retirer les demandes après quatre semaines s’étend-elle aux demandes de nouvelles sociétés et aux demandes des personnes connexes ?
- Non. Le personnel de l’OCRCVM sait que les demandes d’adhésion prennent habituellement six mois en moyenne.
- Le copropriétaire d’un courtier membre qui occupe aussi une fonction quelconque au sein de la société doit-il suivre le cours AAD et réussir l’examen ?
- Oui, conformément à l’article 6 de la Règle 7 des courtiers membres qui prescrit les compétences minimales pour les personnes qui sont propriétaires d’un courtier membre ou qui contrôlent une participation importante dans un courtier membre :
- « Toute personne autre qu'un administrateur du courtier membre, qui participe activement à l'activité du courtier membre et qui, directement ou indirectement, possède ou contrôle une participation lui assurant 10 % ou plus des droits de vote du courtier membre doit satisfaire aux exigences de compétence prévues à l'alinéa 2(a) de la Partie I.A de la Règle 2900 ».
- Faut-il encore acheminer l’autorisation d’accès aux formulaires de renseignements personnels dans le cas d’une demande de rétablissement de l’inscription ?
- Non, nous n’exigeons plus l’accès aux formulaires de renseignements personnels parce qu’une autorisation spécifique de l’OCRCVM n’est généralement plus nécessaire.
- En vertu de l’article 6.1 du Règlement 33-109 sur les renseignements concernant l’inscription, toutes les sociétés inscrites sont tenues de déposer l’Annexe 33-109A6 Inscription d’une société au plus tard le 30 septembre 2010. Quelles pièces justificatives doivent accompagner l’Annexe 33-109A6 ?
- Aucune pièce justificative n’est requise en lien avec cette exigence.
- Un RI dont l’activité est restreinte aux titres d’organismes de placement collectif seulement et qui bénéficie de la disposition d’antériorité en vertu de l’alinéa 7(c) de la Règle 18 peut-il continuer de bénéficier de cette disposition s’il change de société ?
- Oui, la personne continue de bénéficier de la disposition d’antériorité.
Questions
Les sociétés membres peuvent soumettre leurs questions aux personnes suivantes du Service de l’inscription de l’OCRCVM :
Josette Nagel, chef de l’inscription (Vancouver)
Tél. : 604 331-4774
[email protected]
Janice Briggs, chef de l’inscription (Calgary)
Tél. : 403 262-6393
[email protected]
Lucy Pacheco, chef de l’inscription (Toronto)
Tél. : 416 943-6916
[email protected]
Laurie-Ann Gingras, chef de l’inscription (Montréal)
Tél. : 514 878-2854
[email protected]
Wendyanne D’Silva, directrice de l’inscription (Toronto)
Tél. : 416 865-3032
[email protected]