Personne(s)-ressource(s)
Le 5 février 2010, l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) a publié un projet de note d’orientation dans le cadre d’un appel à commentaires1 présentant les attentes réglementaires visant le placement par un courtier membre auprès de ses clients de produits d’investissement émis :
- ou bien par le courtier membre lui-même;
- ou bien par un émetteur ou un porteur vendeur avec lequel le courtier membre a un lien de dépendance,
- ou bien par un émetteur ou un porteur vendeur auquel le courtier membre est par ailleurs associé ou relié.
La Note d’orientation 13-0039 est modifiée pour tenir compte des commentaires reçus. Elle énonce les attentes du personnel de l’OCRCVM concernant les pratiques exemplaires à suivre lorsque le courtier membre offre des produits d’investissement dans des conditions de non-concurrence (désignés auparavant dans nos documents sous l’expression « produits d’investissement non indépendants ») et donne des directives servant à aider le courtier membre à s’acquitter de ses obligations réglementaires à l’égard de ses clients.
Nous avons reçu 8 lettres de commentaires en réponse à cet appel à commentaires. Les commentaires reçus du public et les réponses de l’OCRCVM à ces commentaires sont présentés ci‑après :
- L’OCRCVM devrait-il publier des directives traitant des questions liées aux conflits d’intérêts, à la convenance et au contrôle diligent des produits d’investissement qui se posent dans le cas d’un placement de produits d’investissement dans des conditions de non-concurrence?
Les réponses à cette question étaient mitigées. Certains intervenants jugeaient que des directives supplémentaires aideraient les courtiers membres à mieux voir comment régler les situations de conflit d’intérêts particulières qui surviennent. Un intervenant a soutenu que des directives supplémentaires de l’OCRCVM seraient « plutôt redondantes » et sèmeraient la confusion parmi les courtiers membres. Trois intervenants ont fait valoir que les exigences actuelles concernant le contrôle diligent de produits d’investissement, la convenance des produits d’investissement et les conflits d’intérêts atteignent les objectifs prévus par la réglementation en ce qui a trait à la protection des investisseurs et que, par conséquent, des directives supplémentaires propres aux produits d’investissement dans des conditions de non-concurrence sont inutiles. Un intervenant a soutenu que l’OCRCVM n’avait pas produit suffisamment de preuves à l’appui d’un élargissement important de la portée des exigences actuelles et un autre intervenant a affirmé qu’il ne voyait pas pourquoi l’OCRCVM trouvait les exigences actuelles insuffisantes et se demandait si l’organisme avait évalué les coûts que cette démarche impliquerait. Par contre, un intervenant a soutenu qu’il serait utile d’avoir une règle des courtiers membres de l’OCRCVM officielle qui prévoit comment déceler des produits d’investissement dans des conditions de non-concurrence, exécuter des contrôles diligents suffisants et évaluer les conflits et la convenance de ces produits.
Réponse de l’OCRCVM
L’OCRCVM estime qu’il est indiqué et nécessaire de publier une Note d’orientation sur le sujet. Au cours des dernières années, au moins quatre cas se sont produits où des clients de courtiers membres de l’OCRCVM ont perdu de l’argent en raison de placements dans des produits d’investissement dans des conditions de non-concurrence, nommément dans des titres d’Essex Capital Management Limited, de Valeurs mobilières iForum inc., de Graydon Elliott Capital Corporation et de First Leaside Securities Inc. En outre, l’examen récent que l’OCRCVM a réalisé sur le contrôle diligent de nouveaux produits a révélé des lacunes importantes auxquelles il faut remédier. De plus, l’OCRCVM estime utile de prévoir des directives sur la façon, selon l’organisme, de régler les conflits d’intérêts qui découlent du placement de produits d’investissement dans des conditions de non-concurrence, compte tenu des dispositions fondées sur des principes récemment mises en œuvre que prévoient les nouvelles exigences de l’OCRCVM sur les conflits d’intérêts2.
L’OCRCVM est d’accord avec l’observation d’un intervenant selon laquelle les directives ne devraient pas interdire en tout temps le placement auprès de tous les clients, lorsque le courtier membre n’est pas en mesure de régler adéquatement le conflit d’intérêts à l’égard de certains clients. Le conflit d’intérêts peut très bien être géré de manière à permettre le placement auprès de certains clients, en fonction des circonstances. - L’exigence proposée dans le Projet de note d’orientation prévoyant la notification de l’OCRCVM avant le placement d’un produit d’investissement dans des conditions de non-concurrence est-elle nécessaire pour permettre à l’OCRCVM de surveiller adéquatement de tels placements?
Cinq intervenants ont indiqué que l’exigence proposée prévoyant de notifier l’OCRCVM avant les placements de produits d’investissement dans des conditions de non-concurrence était inutile; deux intervenants ont appuyé cette exigence. Un intervenant [ACCVM] a avancé que cela pourrait donner lieu à deux classes de courtiers, soit une classe qui se voit imposer une obligation d’information au préalable et une classe qui n’a pas de telle obligation, si certains produits d’investissement étaient dispensés de l’exigence de notification au préalable. Sept intervenants ont déclaré que cette exigence ne devrait pas être adoptée au moyen de la publication d’une Note d’orientation. Un intervenant a encouragé l’OCRCVM à adopter cette exigence par une modification officielle des règles.
Réponse de l’OCRCVM
Nous abondons dans le même sens que les intervenants, à savoir que l’exigence d’une notification préalable, si elle est adoptée, devrait l’être par voie de modification des règles. L’OCRCVM a donc retiré cette exigence de la Note d’orientation et évaluera s’il y a lieu de modifier les règles pour prévoir une notification préalable à l’OCRCVM. Pour déterminer si une modification des règles est nécessaire, l’OCRCVM compte intensifier sa surveillance de la conformité visant le placement de produits d’investissement dans des conditions de non‑concurrence par les courtiers membres au moyen d’examens de conformité ciblés et d’inspections régulières de la conformité.
La crainte d’une éventuelle création de deux classes de courtiers est également réglée, puisque le retrait de l’exigence imposant une notification préalable libère tous les courtiers de l’obligation de notification préalable. - Le courtier membre devrait-il suivre des procédures de contrôle diligent supplémentaires pour tous les produits d’investissement dans des conditions de non-concurrence?
Un intervenant a soutenu qu’il ne devrait pas y avoir de différence pour les exigences visant les produits d’investissement dans des conditions de non-concurrence et qu’aucun contrôle diligent supplémentaire n’était requis. Deux intervenants ont soutenu qu’un contrôle diligent du produit d’investissement n’est pas requis lorsque l’entité du même groupe qui émet ou parraine le produit d’investissement est réglementée par un autre organisme de réglementation canadien.
Réponse de l’OCRCVM
Le mandat de l’OCRCVM de protéger les investisseurs n’est pas annulé par le fait qu’une entité membre du groupe peut être visée par une autre réglementation à des fins de prudence ou à d’autres fins. L’OCRCVM estime que des conflits d’intérêts peuvent survenir dès qu’un produit d’investissement dans des conditions de non-concurrence doit être recommandé à un client. Il est donc important de prendre des mesures supplémentaires dans le cadre de la politique et de la procédure écrite de la société concernant le contrôle diligent des produits d’investissement afin de déceler, de gérer et de régler de tels conflits d’intérêts.
Lorsqu’un conflit d’intérêts est décelé, la Règle 42 des courtiers membres de l’OCRCVM prévoit que ce conflit d’intérêts doit être réglé. La communication au client du conflit d’intérêts à elle seule pourrait ne pas suffire pour régler une telle situation. Dans certains cas, il vaut mieux éviter le conflit, parce que la loi l’interdit ou parce qu’il ne peut être réglé « de manière juste, équitable et transparente, au mieux des intérêts du ou des clients »3. - La Note d’orientation devrait-elle prévoir des directives sur la communication acceptable des conflits d’intérêts?
Les trois réponses à cette question mentionnent qu’il est souhaitable d’avoir des directives mieux définies. Une réponse a indiqué que la Note d’orientation devrait prescrire des communications spécifiques en cas de conflit décelé.
Réponse de l’OCRCVM
L’obligation réglementaire est de régler toutes les situations de conflit d’intérêts. Il est possible de s’acquitter de cette obligation en faisant des communications évidentes, précises, complètes et utiles en langage simple pour que le client comprenne le conflit d’intérêts ou, lorsque la situation le justifie, en évitant entièrement le conflit. Quoique certaines communications en cas de conflits précis soient abordées dans les règles de l’OCRCVM, l’organisme estime qu’une méthode fondée sur des principes est souhaitable, les sociétés devant bénéficier d’une certaine flexibilité pour déceler les différentes situations de conflit qui peuvent se produire et pour préparer la réponse qui s’impose (c.-à-d. éviter, communiquer et/ou contrôler le conflit) pour les régler. - Des directives plutôt que l’établissement d’une règle
Les intervenants ont avancé que de nouvelles exigences réglementaires de fond devraient faire l’objet du processus d’établissement de règles.
Réponse de l’OCRCVM
La Note d’orientation n’est pas une nouvelle Règle, mais vient plutôt compléter les exigences de l’OCRCVM en ce qui a trait à la conduite des affaires, à la gestion des conflits d’intérêts et à l’évaluation de la convenance des produits. Elle est censée aider les courtiers membres à se conformer à de telles exigences. Les directives qu’elle contient devraient être perçues comme des recommandations de pratiques exemplaires visant les politiques, procédures et contrôles de la conformité. - La Note d’orientation devrait-elle préciser si la couverture du Fonds canadien de protection des épargnants (FCPE) s’applique au placement de produits d’investissement dans des conditions de non-concurrence?
Cinq intervenants ont répondu par l’affirmative, aucun ne s’y est opposé. Les intervenants ont fait valoir qu’une telle précision devrait avantager autant les participants du secteur que les épargnants.
Réponse de l’OCRCVM
Le Projet de note d’orientation comporte une précision sur la couverture du FCPE applicable aux produits d’investissement dans des conditions de non-concurrence.
- 1Avis sur les règles 10-0028, Appel à commentaires sur le projet « Exigences et pratiques exemplaires pour le placement de produits d’investissement non indépendants »
- 2La Règle 42 des courtiers membres, Conflits d’intérêts, a été mise en œuvre le 26 mars 2012 par la publication de l’Avis sur les Règles 12-0107, Modèle de relation client-conseiller – Mise en œuvre. Une Note d’orientation connexe a également été publiée le même jour dans le cadre de l’Avis sur les règles 12-0108, Modèle de relation client-conseiller - Orientation.
- 3Il s’agit du degré de diligence prévu au paragraphe 2(2) de la Règle 42 des courtiers membres qui s’applique dans les situations de conflit d’intérêts touchant une personne autorisée et un client. Un degré de diligence analogue est prévu au paragraphe 3(2) de la Règle 42 des courtiers membres dans le cas de situations de conflit d’intérêts touchant un courtier membre et un client.