Personne(s)-ressource(s)
Le 27 juin 2012, le conseil d’administration de l’OCRCVM (le conseil de l’OCRCVM) a considéré la demande présentée par BMO Ligne d’action Inc. (BMO Ligne d’action) en vue d’obtenir une dispense de certains aspects de l’article 1 de la Règle 1300 et de la Règle 2500 des courtiers membres de l’OCRCVM.
L’article 15 de la Règle 17 des courtiers membres de l’OCRCVM prévoit que le conseil de l’OCRCVM peut dispenser un courtier membre des exigences de toute disposition des Règles, lorsqu’il est d’avis que cela ne porte pas préjudice aux intérêts des courtiers membres, de leurs clients ou du public.
Le conseil de l’OCRCVM a considéré attentivement la demande présentée et a jugé que l’octroi d’une dispense discrétionnaire ne serait pas préjudiciable aux intérêts des courtiers membres, de leurs clients ou du public, à la condition que BMO Ligne d’action se conforme à toutes les conditions exposées dans l’ordonnance de dispense ci-jointe et sous réserve de certaines dispositions restrictives.
L’ordonnance de dispense est reproduite en annexe.