Dispense des exigences en matière d’expérience énoncées à l’alinéa 15( c ) de la Règle 1300 des courtiers membres de l’OCRCVM

18-0101
Type : Bulletin sur les règles >
Dispense
Destinataires à l’interne
Affaires juridiques et conformité
Opérations
Inscription
Détail
Institutions
Haute direction
Renvoi au Manuel de réglementation
Règles des courtiers membres

Personne(s)-ressource(s)

  1. Pouvoir d’accorder une dispense
    L’article 15 de la Règle 17 des courtiers membres permet au conseil d’administration de l’OCRCVM de dispenser un courtier membre des exigences de toute disposition des Règles des courtiers membres lorsqu’il est d’avis que cela ne porte pas préjudice aux intérêts des courtiers membres, de leurs clients ou du public. En accordant cette dispense, le conseil peut imposer les conditions qu’il juge nécessaires.

  2. Dispense accordée et conditions
    Durant sa réunion du 29 mars, le conseil a accordé à un courtier membre une dispense de certaines exigences énoncées à l’article 15 de la Règle 1300 des courtiers membres. En vertu de l’alinéa 15(c) de cette règle, le système de surveillance d’une société membre doit assurer :

    la surveillance directe de tout représentant inscrit assurant la gestion discrétionnaire de comptes gérés qui a moins de deux ans d’expérience dans cette gestion discrétionnaire, dont au moins un an où il a assuré la gestion discrétionnaire d’un actif d’au moins 5 millions de dollars

    1. soit par un représentant inscrit chez le courtier membre ou chez un autre courtier membre qui est autorisé à assurer la gestion discrétionnaire de comptes gérés et qui n’est pas dans la période de surveillance;
    2. soit par une personne inscrite comme conseiller selon les lois du Canada sur les valeurs mobilières qui a conclu un contrat avec le courtier membre pour assurer cette surveillance.
    3. Le conseil a accordé une dispense à un représentant inscrit du courtier membre, de sorte que :
      • cette personne n’a pas besoin d’une surveillance directe comme l’exige l’alinéa 15(c) de la Règle 1300 des courtiers membres;
      • cette personne est autorisée à surveiller directement d’autres représentants inscrits qui assurent la gestion discrétionnaire de comptes gérés et qui doivent être surveillés en vertu de l’article 15 de la Règle 1300.
    4. La dispense s’applique uniquement au représentant inscrit et seulement pendant la période où il demeurera un représentant inscrit du courtier membre. Elle deviendra nulle à la date de mise en œuvre des Règles en langage simple de l’OCRCVM.
  3. Fondement
    Pour prendre sa décision, le conseil a pris en considération :

    • l’autre expérience pertinente en gestion de placements de la personne; 
    • l’obligation pour une personne d’être inscrite à titre de représentant-conseil aux termes du Règlement 31-103;
    • les modifications proposées des exigences de l’OCRCVM aux termes des Règles en langage simple de l’OCRCVM.

Le conseil a déterminé que l’expérience pertinente en gestion de placements de la personne satisfait tant aux exigences du Règlement 31-103 qu’aux exigences prévues dans le projet de modification des Règles de l’OCRCVM, et que la dispense devait être accordée pour cette raison.

Le conseil a déterminé que cette dispense ne porte pas préjudice aux intérêts des courtiers membres, de leurs clients ou du public.

18-0101
Type : Bulletin sur les règles >
Dispense
Destinataires à l’interne
Affaires juridiques et conformité
Opérations
Inscription
Détail
Institutions
Haute direction
Renvoi au Manuel de réglementation
Règles des courtiers membres

Personne(s)-ressource(s)

Aller à la page sommaire de cette procédure disciplinaire :

Bienvenue sur le site OCRI.ca!