Personne(s)-ressource(s)
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Introduction
Le présent Avis sur les règles vise à vous informer que les autorités de réglementation en valeurs mobilières compétentes ont approuvé les modifications proposées du paragraphe 1(h) de la Règle 200 et de l’article 49 de la Règle 800 des courtiers membres concernant les documents envoyés aux clients à propos des opérations et les pratiques d’appariement des opérations (collectivement, les « modifications »). Les modifications, qui intègrent les révisions apportées aux projets de modification publiés antérieurement, ont été mises au point en tenant compte des observations transmises par les ACVM et le public. Les révisions apportées ne portant pas sur des questions de fond, nous n’avons pas jugé utile de publier une nouvelle version des modifications à des fins de consultation du public. Les modifications prennent effet le 1 octobre 2013.
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Objectifs des modifications
Les modifications visent à :
- promouvoir des pratiques d’appariement des opérations conformes;
- éliminer l’envoi en double de correspondance sur les opérations aux clients.
Plus précisément, la modification de l’article 49 de la Règle 800 vise à donner aux courtiers membres des précisions sur leurs obligations de déclaration et d’appariement des opérations exécutées entre eux. La modification du paragraphe 1(h) de la Règle 200 dispense les courtiers membres des obligations relatives aux avis d’exécution qui y sont prévues pourvu que certaines conditions soient remplies.
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Résumé de la nature et de l’objet des modifications
Appariement des opérations entre courtiers – Article 49 de la Règle 800
À l’heure actuelle, en vertu de l’article 49 de la Règle 800, lorsque des courtiers membres exécutent entre eux des opérations hors bourse portant sur des titres admissibles à la CDS, chaque courtier doit saisir, accepter ou confirmer chaque opération dans un système d’appariement des opérations entre courtiers acceptable dans l’heure qui suit l’exécution de l’opération. La modification de l’article 49 de la Règle 800 :
- rallongera le délai autorisé pour déclarer les opérations, les courtiers n’étant plus tenus de les déclarer « dans l’heure suivant l’exécution de l’opération », mais « au plus tard à 18 h 00 le jour de l’opération », ce qui apportera une certaine souplesse aux courtiers membres qui utilisent des systèmes de déclaration par lots;
- définira l’expression « opération hors bourse », afin d’aider les courtiers membres à repérer plus facilement les opérations visées par l’article 49 de la Règle 800;
- fixera à 90 % le seuil trimestriel d’opérations conformes, afin que les courtiers membres et le personnel de l’OCRCVM sachent exactement à partir de quel pourcentage on considère que les dispositions de l’article 49 de la Règle 800 sont respectées.
Obligations relatives aux avis d’exécution – Paragraphe 1(h) de la Règle 200
Le paragraphe 1(h) de la Règle 200 exige actuellement que chaque courtier membre qui intervient comme contrepartiste ou mandataire dans une opération sur un titre envoie rapidement un avis d’exécution au client, pour chaque opération. Il existe toutefois déjà un cadre législatif et réglementaire étendu prévoyant la déclaration et la confirmation des modalités des opérations au client, constitué :
- des obligations de déclaration et d’appariement des opérations prévues à l’article 49 de la Règle 800 et par le Règlement 24-1011;
- des règles de l’OCRCVM exigeant des courtiers membres qu’ils conservent des registres suffisants pour fins d’audit et d’examen;
- des règles de l’OCRCVM exigeant des courtiers membres qu’ils fournissent des relevés mensuels et favorisent l’application de pratiques exemplaires dans le secteur.
Compte tenu de ces exigences, la modification du paragraphe 1(h) de la Règle 200 vise à faire en sorte que les courtiers membres qui satisfont aux obligations de déclaration et d’appariement des opérations prévues à l’article 49 de la Règle 800 ou dans le Règlement 24-101, selon le cas, soient dispensés de l’obligation associée au paragraphe 1(h), s’ils satisfont aux conditions qui y sont prévues.
La modification du paragraphe 1(h) de la Règle 200 porte aussi sur l’obligation d’indiquer, dans les avis d’exécution, les marchés sur lesquels sont exécutées les opérations. Jusqu’à présent, il fallait déclarer dans l’avis d’exécution « la bourse de valeurs ou de contrats à terme de marchandises » où l’opération avait eu lieu. Cette exigence ne couvrait pas les opérations exécutées hors des bourses reconnues – sur des systèmes de cotation et de déclaration des opérations et des systèmes de négociation parallèle, par exemple – ni les circonstances dans lesquelles des opérations sont exécutées sur plus d’un marché. L’obligation couvre dorénavant les opérations exécutées sur tous les marchés, y compris hors des bourses reconnues, ainsi que les situations dans lesquelles une opération est exécutée sur plus d’un marché.
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Synthèse des révisions apportées aux projets de modifications diffusés antérieurement
Les modifications définitives intègrent les révisions apportées aux propositions publiées antérieurement en tenant compte des observations transmises par le personnel des ACVM et le public. Aucune des révisions apportées ne portant sur des questions de fond, nous n’avons pas jugé utile d’en publier une nouvelle version mise à jour en vue d’une autre période de consultation. Outre quelques légers changements de formulation apportés par souci de clarification, nous avons procédé aux révisions suivantes :
- La dispense prévue au paragraphe 1(h) de la Règle 200 a été modifiée pour préciser que, bien que tous les clients titulaires d’un compte LCP/RCP soient visés par les exigences du Règlement 24-101, la dispense d’avis d’exécution ne s’applique qu’aux clients institutionnels titulaires d’un compte LCP/RCP (au sens défini à l’article 1 de la Règle 1 des courtiers membres de l’OCRCVM).
- La dispense du paragraphe 1(h) de la Règle 200 a été révisée afin d’imposer comme condition à la dispense que les clients puissent accéder en temps réel aux détails de l’appariement des opérations.
- La dispense du paragraphe 1(h) de la Règle 200 a été révisée afin d’éclaircir les conditions de dispense rattachées au respect des obligations prévues par l’OCRCVM sur l’appariement des opérations entre courtiers ou par les ACVM sur l’appariement des opérations institutionnelles, selon le cas.
- Sachant que le service CDSX de la CDS couvre aussi d’autres fonctions et services sortant du cadre de la définition des opérations hors bourse, le terme « CDSX » a été retiré du paragraphe 49(2) de la Règle 800.
- Le paragraphe 49(6) de la Règle 800 a été révisé afin de retirer l’application progressive d’un seuil d’opérations conformes et d’exiger un suivi trimestriel, plutôt que mensuel, de la conformité. La décision a été prise afin de réduire la confusion potentielle parmi les courtiers membres qui exécutent aussi des opérations institutionnelles, dont la conformité doit faire l’objet d’un contrôle trimestriel et dont le seuil d’opérations conformes est établi à 90 % en vertu du Règlement 24-101.
Vous trouverez, aux annexes C et D, le suivi des révisions apportées aux modifications proposées diffusées à des fins de consultation publique le 9 avril 2010.
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Publication à des fins de consultation et synthèse des observations écrites
L’appel à commentaires visant les modifications a été publié le 9 avril 2010 dans l’Avis sur les règles de l’OCRCVM 10-0097. Le personnel de l’OCRCVM a pris en considération toutes les observations reçues et remercie les auteurs de ces observations. Vous trouverez, à l’annexe E, une synthèse des observations transmises par le public et les réponses de l’OCRCVM.
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Lignes directrices pour la mise en application des modifications
Appariement des opérations entre courtiers – Article 49 de la Règle 800
Les lignes directrices suivantes se rapportant aux modifications visent à aider les courtiers membres à respecter l’article 49 de la Règle 800 et à comprendre comment le personnel de l’OCRCVM interprète cette règle.
- Comment un courtier membre peut-il connaître le pourcentage trimestriel de ses opérations entre courtiers jugées conformes?
La CDS mettra à la disposition de chaque courtier membre participant directement au Service d’appariement des opérations de type adhérent-mandant un rapport trimestriel de ses opérations conformes. Le courtier membre y trouvera notamment le pourcentage trimestriel de ses opérations entre courtiers jugées conformes. - De quelle façon le courtier membre doit-il déclarer à l’OCRCVM que le pourcentage trimestriel de ses opérations entre courtiers jugées conformes est inférieur à 90 %?
Si le pourcentage trimestriel de ses opérations jugées conformes est inférieur à 90 %, le courtier membre doit transmettre une déclaration par courriel à l’OCRCVM, à l’adresse [email protected], dans les deux jours ouvrables qui suivent la date à partir de laquelle la CDS met à sa disposition le rapport de ses opérations trimestrielles conformes. La déclaration à transmettre à l’OCRCVM doit être présentée sous une forme semblable au gabarit fourni à l’annexe F et doit inclure les raisons pour lesquelles le seuil de conformité n’a pas été atteint au cours du trimestre, le plan d’action établi par le courtier pour améliorer son taux d’opérations conformes et le délai prévu de résolution du problème. Pour toute question, communiquez avec votre responsable du Service de la conformité des finances et des opérations de l’OCRCVM ou envoyez un courriel à Answerd Ramcharan ([email protected]). Si vous avez des questions techniques liées à la transmission de la déclaration, veuillez communiquer avec Nellie Gomes ([email protected]). - Qu’entend-on par le fait que les courtiers membres dont le pourcentage trimestriel des opérations entre courtiers jugées conformes est inférieur à 90 % doivent le déclarer « rapidement » à l’OCRCVM?
Par « rapidement », on entend dans les deux jours ouvrables qui suivent la date à laquelle le courtier membre a accès au rapport de la CDS sur le pourcentage de ses opérations entre courtiers jugées conformes.
Obligations relatives aux avis d’exécution – Paragraphe 1(h) de la Règle 200, et lien avec les opérations entre courtiers
Les lignes directrices suivantes se rapportant aux modifications visent à aider les courtiers membres à respecter le paragraphe 1(h) de la Règle 200 relativement aux opérations entre courtiers et à comprendre comment le personnel de l’OCRCVM interprète cette règle.
- Par suite de la mise en œuvre des modifications relatives aux avis d’exécution et à l’appariement des opérations, comment le courtier membre peut-il se prévaloir de la dispense d’avis d’exécution prévue au paragraphe 1(h) de la Règle 200 pour les opérations entre courtiers visées par l’article 49 de la Règle 800 avant la fin du troisième trimestre consécutif d’application des nouvelles obligations d’appariement des opérations?
Dans le cas des opérations entre courtiers, le courtier membre pourra satisfaire au paragraphe (vi) de la dispense d’avis d’exécution s’il respecte les exigences équivalentes suivantes dans ses trois derniers rapports trimestriels sur le pourcentage d’opérations non conformes :
- pour chaque trimestre, le pourcentage de ses opérations non conformes doit être inférieur ou égal à 10 %; et
- le pourcentage trimestriel de ses opérations non conformes doit être calculé à l’aide de la formule suivante : (nombre total d’opérations non conformes déclarées en deuxième – nombre total d’opérations non conformes de statut inconnu déclarées en deuxième + nombre total d’opérations de statut inconnu) / nombre total d’opérations. En supposant par exemple que le nombre total d’opérations non conformes déclarées en deuxième par le courtier membre soit de 40, que le nombre d’opérations non conformes de statut inconnu déclarées en deuxième soit de 10, que le nombre total d’opérations de statut inconnu soit de 60 et que le nombre total d’opérations soit de 1 500, le pourcentage trimestriel d’opérations non conformes serait de 6 % [(40 – 10 + 60) / 1 500].
Le personnel de l’OCRCVM préparera, pour chaque courtier membre, un rapport trimestriel sur le pourcentage des opérations non conformes pour les trimestres se terminant en mars, en juin et en septembre 2013. La CDS préparera ensuite les rapports trimestriels sur le pourcentage des opérations conformes.
- Le courtier membre doit-il informer l’OCRCVM qu’il se prévaudra de la dispense d’avis d’exécution pour les opérations entre courtiers avant de se prévaloir de cette dispense?
Oui, le personnel de l’OCRCVM s’attend à ce que le courtier membre informe son responsable du Service de la conformité des finances et des opérations de l’OCRCVM par courriel de son intention de se prévaloir de la dispense d’avis d’exécution pour les opérations entre courtiers avant d’y recourir pour la première fois. Ce préavis permet à l’OCRCVM de renforcer son contrôle à l’égard de ces activités, ainsi que de minimiser toute confusion possible pour les autres courtiers membres. Ce préavis n’est exigé que la première fois que le courtier membre se prévaut de la dispense d’avis d’exécution pour des opérations entre courtiers; le courtier membre n’a ensuite plus à fournir de tels préavis lorsqu’il recourt à des dispenses d’avis d’exécution pour des opérations entre courtiers.
Dans le préavis donné à l’OCRCVM, le courtier membre doit indiquer clairement que sa procédure et ses systèmes lui permettent de satisfaire de façon fiable aux conditions requises pour se prévaloir de la dispense d’avis d’exécution pour les opérations entre courtiers et qu’il pense être en mesure de satisfaire de façon constante à ces conditions, de sorte qu’il n’aura pas à reprendre et cesser successivement l’envoi d’avis d’exécution aux courtiers membres. - Qu’entend-on par « applicables à l’opération » au paragraphe (vi) de la dispense prévue au paragraphe 1(h) de la Règle 200?
L’expression « applicables à l’opération » signifie :
- que lorsqu’un courtier membre ne veut pas envoyer un avis d’exécution pour une opération entre courtiers, la règle ou disposition législative qui s’applique à l’opération est l’article 49 de la Règle 800.
- Si le pourcentage trimestriel de ses opérations conformes tombe légèrement au-dessous du seuil de 90 % un trimestre, le courtier membre doit-il recommencer à envoyer des avis d’exécution pour ses opérations entre courtiers?
Oui, le courtier membre doit immédiatement reprendre l’envoi d’avis d’exécution pour ses opérations entre courtiers s’il ne satisfait plus aux conditions prévues au paragraphe (vi), même si le pourcentage trimestriel de ses opérations entre courtiers jugées conformes est légèrement inférieur au seuil de 90 % durant le tout dernier trimestre.
Pour minimiser ce risque, le courtier doit surveiller le pourcentage de ses opérations trimestrielles entre courtiers jugées conformes de façon à repérer et corriger tout problème avant qu’il n’ait de répercussion négative sur ses résultats trimestriels globaux. Si le courtier membre souhaite ensuite se prévaloir à nouveau de la dispense d’avis d’exécution pour les opérations entre courtiers, il doit de nouveau satisfaire aux exigences, en démontrant notamment qu’il respecte les seuils de conformité depuis trois trimestres consécutifs. Dans un tel cas, le courtier membre n’a pas à obtenir de chaque courtier membre une nouvelle renonciation écrite à la réception des avis d’exécution si, en lui donnant initialement leur consentement écrit, les autres courtiers membres l’ont expressément autorisé à cesser de nouveau l’envoi d’avis d’exécution pour les opérations réalisées entre eux après une période d’interruption causée par son inaptitude à se prévaloir de la dispense. - Les courtiers membres auront-ils accès en cours de trimestre à des rapports mensuels sur le pourcentage d’opérations visées par l’article 49 de la Règle 800 jugées conformes afin de faciliter la gestion de leurs dispenses d’avis d’exécution pour les opérations entre courtiers?
Oui, la CDS mettra à la disposition de chaque courtier membre participant directement au Service d’appariement des opérations de type adhérent-mandant un rapport mensuel indiquant le pourcentage de ses opérations entre courtiers jugées conformes. - Que se passe-t-il lorsqu’un courtier membre obtient un pourcentage trimestriel d’opérations entre courtiers jugées conformes inférieur à 90 % en raison des opérations dont le statut de non-conformité est inconnu alors que ce statut inconnu est causé par des problèmes chez un autre courtier membre? Quelles seront les répercussions sur l’aptitude du courtier membre à se prévaloir de la dispense d’avis d’exécution pour les opérations entre courtiers?
Chaque courtier membre dont le pourcentage trimestriel d’opérations conformes est inférieur à 90 %, quelle qu’en soit la raison, doit rapidement le signaler à l’OCRCVM en vertu du paragraphe 49(6) de la Règle 800, comme le précisent les lignes directrices données plus haut en réponse à la question 2 dans la partie Appariement des opérations entre courtiers – Article 49 de la Règle 800. Le courtier membre doit immédiatement commencer à envoyer aux autres courtiers membres des avis d’exécution pour les opérations réalisées entre eux.
Obligations relatives aux avis d’exécution – Paragraphe 1(h) de la Règle 200, et lien avec les opérations institutionnelles
Les lignes directrices suivantes se rapportant aux modifications visent à aider les courtiers membres à respecter le paragraphe 1(h) de la Règle 200 relativement aux opérations institutionnelles et à comprendre comment le personnel de l’OCRCVM interprète cette règle.
- Par suite de la mise en œuvre des modifications relatives aux avis d’exécution, comment le courtier membre peut-il se prévaloir de la dispense d’avis d’exécution applicable aux opérations institutionnelles visées par le Règlement 24-101?
Dans le cas des opérations institutionnelles visées par le Règlement 24-101, le courtier membre pourra satisfaire au paragraphe (vi) de la dispense d’avis d’exécution s’il n’a déclenché l’obligation de produire un rapport sur les anomalies liées à l’appariement des opérations en vertu du Règlement 24-101 au cours d’aucun des trois derniers trimestres consécutifs. - Le courtier membre doit-il informer l’OCRCVM qu’il se prévaudra de la dispense d’avis d’exécution pour les opérations institutionnelles avant de se prévaloir de cette dispense?
Oui, le personnel de l’OCRCVM s’attend à ce que le courtier membre informe son responsable du Service de la conformité des finances et des opérations de l’OCRCVM par courriel de son intention de se prévaloir de la dispense d’avis d’exécution pour les opérations institutionnelles avant d’y recourir pour la première fois. Ce préavis vise à donner à l’OCRCVM la possibilité de renforcer son contrôle à l’égard de ces activités, ainsi que de minimiser toute confusion possible pour les clients. Ce préavis n’est exigé que la première fois que le courtier membre se prévaut de la dispense d’avis d’exécution pour des opérations institutionnelles; le courtier membre n’a ensuite plus à fournir de tels préavis lorsqu’il recourt à des dispenses d’avis d’exécution pour des opérations institutionnelles.
Dans le préavis donné à l’OCRCVM, le courtier membre doit indiquer clairement que sa procédure et ses systèmes lui permettent de satisfaire de façon fiable aux conditions requises pour se prévaloir de la dispense d’avis d’exécution pour les opérations institutionnelles visées par le Règlement 24-101 et qu’il pense être en mesure de satisfaire de façon constante à ces conditions, de sorte qu’il n’aura pas à reprendre et cesser successivement l’envoi d’avis d’exécution aux clients. - Qu’entend-on par « applicables à l’opération » au paragraphe (vi) de la dispense prévue au paragraphe 1(h) de la Règle 200 pour les opérations institutionnelles?
L’expression « applicables à l’opération » signifie :
- que lorsqu’un courtier membre ne veut pas envoyer un avis d’exécution relativement à une opération d’un client institutionnel titulaire d’un compte LCP/RCP, la règle ou disposition législative qui s’applique à l’opération est le Règlement 24-101. Pour les opérations de clients institutionnels titulaires d’un compte LCP/RCP visées par le Règlement 24-101, le courtier membre est tenu d’envoyer des avis d’exécution relativement aux opérations sur actions ou sur titres de créance s’il a déclenché l’une des conditions prévoyant la transmission d’un rapport d’anomalies en vertu du Règlement 24-101 – les rapports visant les actions et les titres de créance ne seront pas considérés séparément en ce qui a trait au Règlement 24-101.
Pièces jointes
Annexe A – Version soulignée des modifications apportées au paragraphe 1(h) de la Règle 200 – Obligations relatives aux avis d’exécution
Annexe B – Version soulignée des modifications apportées à l’article 49 de la Règle 800 – Appariement des opérations entre courtiers
Annexe C – Version soulignée des révisions apportées au paragraphe 1(h) de la Règle 200 depuis la consultation publique
Annexe D – Version soulignée des révisions apportées à l’article 49 de la Règle 800 depuis la consultation publique
Annexe E – Réponses aux observations transmises par le public
Annexe F – Modèle de déclaration à transmettre à l’OCRCVM par les courtiers membres dont le pourcentage trimestriel d’opérations conformes visées par l’article 49 de la Règle 800 est inférieur à 90 %.
- 1Règlement 24-101 sur l’appariement et le règlement des opérations institutionnelles