Obligation de payer des droits d’adhésion à l’OCRCVM

15-0196
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Règles des courtiers membres

Personne(s)-ressource(s)

Le présent Avis sur les règles vise à annoncer que les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé les modifications apportées à l’article 7 de la Règle 8 des courtiers membres (l’Article 7) concernant la cotisation liée à la réglementation des courtiers membres que doit payer à l’OCRCVM le courtier membre démissionnaire, renonçant à sa qualité de membre ou dont la qualité de membre est suspendue ou révoquée. 

Objectifs des modifications

Les modifications visent principalement à promouvoir un cadre réglementaire juste et équitable qui reconnaît que la quote-part d’un courtier membre, en ce qui a trait à sa cotisation, doit être fondée, dans la mesure du possible, sur l’utilisation ou « consommation » qu’il fait des services de réglementation de l’OCRCVM.

Sommaire des modifications

Les modifications donneront lieu à l’abrogation de l’Article 7 et le remplacent par une disposition qui oblige le courtier membre démissionnaire, renonçant à sa qualité de membre ou dont la qualité de membre a été suspendue ou révoquée à payer le montant intégral de sa cotisation annuelle pour l’exercice entier au cours duquel sa démission, sa renonciation à la qualité de membre, la suspension de sa qualité de membre ou la révocation de celle-ci prend effet. Cette obligation permet, par ailleurs, au courtier démissionnaire ou dont la qualité de membre a été suspendue ou révoquée de se prévaloir d’un droit à une réduction de cette cotisation. Le courtier membre qui renonce à la qualité de membre n’a droit à aucune réduction.

Dans le cas d’un courtier démissionnaire ou dont la qualité de membre a été suspendue ou révoquée, il ne sera tenu de payer que la cotisation à courir jusqu’à la fin du trimestre d’exercice au cours duquel la totalité des conditions suivantes sont remplies :

  1. le courtier membre a transféré la totalité des comptes clients à un autre courtier membre;
  2. à part les actionnaires, la personne désignée responsable, le chef de la conformité et le chef des finances, aucune personne autorisée ne relève du courtier membre;
  3. dans le cas d’un courtier membre démissionnaire, le courtier membre a avisé par écrit l’OCRCVM de sa démission.

En marge des modifications apportées à l’Article 7, des modifications ont également été apportées à l’article 3A de cette règle (l’Article 3A). Le libellé actuel de l’Article 7 ne prévoit pas explicitement les courtiers membres renonçant à leur qualité de membre. En revanche, l’Article 3A prévoit que la renonciation à la qualité de membre sera considérée comme une démission pour l’application de l’Article 7. Ce libellé n’est plus nécessaire puisque les modifications mentionnent explicitement les courtiers membres renonçant à leur qualité de membre.

Une version des modifications apportées aux articles 3A et 7 de la Règle 8 des courtiers membres figure à l’Annexe A. 

Réponse aux commentaires du public

Les modifications ont fait l’objet d’un appel à commentaires publié dans l’Avis sur les règles de l’OCRCVM 15-0085, le 16 avril 2015. Le personnel de l’OCRCVM n’a reçu aucun commentaire, et mis à part quelques modifications mineures de style apportées à l’Article 7 de la Règle 8, aucune autre révision n’a été apportée aux modifications. 

Plan de mise en œuvre

Les modifications prennent effet immédiatement. 

Annexes

Annexe A – Articles 3A et 7 de la Règle 8 des courtiers membres

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