Vente de billets à capital protégé par des personnes autorisées de courtiers membres de l’OCRCVM

GN-2500-21-003
Type :
Note d’orientation
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Inscription
Détail
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Renvoi au Manuel de réglementation
Règles de l’OCRCVM

Personne(s)-ressource(s)

Politique de réglementation des membres

Date d’entrée en vigueur : 31 décembre 2021

  1. Contexte et objectif de la présente note d’orientation

L’OCRCVM publie la présente note d’orientation afin d’énoncer ses attentes en ce qui concerne le placement de billets à capital protégé (BCP) par des personnes inscrites auprès de lui.

Le 30 août 2012, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM), sauf celle du Québec, ont publié l’Avis multilatéral 46-306 du personnel des ACVM intitulé Third Update on Principal Protected Notes (troisième mise à jour sur les billets à capital protégé) (l’avis des ACVM). L’avis des ACVM confirme l’opinion des ACVM compétentes selon laquelle le respect des obligations liées à la connaissance du client et à la convenance des placements (les obligations) est un aspect essentiel de la protection des investisseurs et que ces obligations devraient s’appliquer à toutes les ventes de billets à capital protégé1 effectuées par des personnes inscrites.

L’avis des ACVM indique également que, à la connaissance des ACVM, les BCP qui ne sont pas des BCP visés2  (BCP visés) sont généralement placés par l’intermédiaire de courtiers inscrits, y compris les courtiers membres de l’OCRCVM. Cet avis mentionne aussi que les ACVM s’attendent à ce que les banques ou autres institutions de dépôt sous réglementation fédérale ou provinciale qui placent des BCP autres que des BCP visés ne le fassent que par l’intermédiaire de courtiers inscrits pour que les obligations habituelles liées à la connaissance du client et à la convenance des placements soient respectées.

L’avis des ACVM a pour effet : 

  • de continuer à permettre aux représentants d’institutions financières de vendre des BCP dont l’échéance est de cinq ans maximum, sans remplir les obligations liées à la connaissance du client et à la convenance des placements imposées par les OAR; 
  • d’exiger que les BCP autres que des BCP visés ne soient vendus que par l’intermédiaire de courtiers inscrits.

Les autorités de reconnaissance ont demandé aux OAR de prendre les mesures nécessaires pour préciser l’applicabilité de ces obligations liées à la connaissance du client et à la convenance des placements à toutes les activités portant sur des BCP exercées par des représentants inscrits auprès d’OAR.

  1. Règles de l’OCRCVM applicables, pratiques en matière de placement de BCP et attentes de l’OCRCVM

L’article 2554 des Règles de l’OCRCVM autorise les représentants inscrits et les représentants en placement à exercer une autre activité rémunératrice, à condition qu’ils respectent certaines conditions prévues par cet article. Autrement dit, le cumul d’emplois par des représentants inscrits et des représentants en placement chez des courtiers en placement et dans des institutions financières membres du même groupe est autorisé. En général, l’OCRCVM et les ACVM acceptent cette pratique à condition que ce cumul d’emplois :

  • ne sème pas la confusion chez les clients concernant l’entité avec laquelle ils font affaire (l’institution financière ou le courtier membre de l’OCRCVM);
  • ne donne pas lieu à une application des protections liées à la connaissance du client et à la convenance des placements qui dépend entièrement du moyen du placement.

À cet égard et conformément à l’article 2554 régissant le cumul d’emplois, l’OCRCVM estime que la personne physique inscrite auprès de l’OCRCVM qui vend des BCP, y compris des BCP visés, les vend uniquement en sa qualité d’employé ou de mandataire du courtier membre.

L’OCRCVM s’attend à ce que tous les courtiers membres de l’OCRCVM disposent de politiques et de procédures qui donnent effet à ce qui précède et qui, par ce fait même, permettent de surveiller adéquatement cette activité et d’en assurer la conformité, pour que les obligations des courtiers membres liées à la connaissance du client et à la convenance des placements soient respectées.

  1. Dispositions applicables

La présente note d’orientation se rapporte aux dispositions suivantes des Règles de l’OCRCVM :

  • Règle 2500.
  1. Note d’orientation antérieure

La présente note d’orientation remplace l’Avis de l’OCRCVM 12-0384 – Note d’orientation – Vente de billets à capital protégé par des personnes autorisées de courtiers membres de l’OCRCVM.

  1. Document connexe

La présente note d’orientation est aussi publiée dans l’Avis 21-0190 - Règles de l’OCRCVM, Formulaire 1 et notes d'orientation.

  • 1Selon l’Avis multilatéral 46-306 du personnel des ACVM et aux fins de la présente note d’orientation, les billets à capital protégé (BCP) sont des produits de placement qui offrent la possibilité de réaliser un revenu en fonction du rendement d’un placement sous-jacent, et dont le remboursement à l’échéance du capital investi est garanti. Les BCP s’entendent notamment des instruments appelés communément CPG liés au marché ou à un indice et des billets liés.
  • 2Selon l’Avis multilatéral 46-306 du personnel des ACVM et aux fins de la présente note d’orientation, les billets à capital protégé visés (BCP visés) sont des BCP : (i) dont la durée jusqu’à l’échéance ne dépasse pas cinq ans; (ii) qui sont admissibles à la couverture par la Société d’assurance-dépôts du Canada (ou son équivalent provincial).
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